Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 9 rubriques
- PLU d'Upaix, approuvé le 26/02/2024
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
U ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
U ART.1-1 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE UA ET UB
Sont interdites :
• Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.
• Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.
U ART.1-2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES EN ZONE UC
Sont interdites :
• Les constructions à destination agricole et forestière.
• Les constructions d’habitation et d’hébergements sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.
U ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
U ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : ▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. ▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
U ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
U art. 2-2-1 : Dispositions spécifiques aux zones Ua et Ub
Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :
- Qu’elles soient nécessaires à la vie et aux commodités des habitants, des usagers. - Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores.
- Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes.
L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. La restauration, les travaux d’entretien et les extensions nécessaires à l’amélioration ou à la mise aux normes des bâtiments agricoles existants et en activité sont autorisés à l’exception de toute augmentation de la capacité d’accueil des bâtiments d’élevage.
U art. 2-2-2 : Dispositions spécifiques aux unités foncières identifiées aux documents graphiques comme faisant l’objet l’OAP Certaines unités foncières, identifiées aux documents graphiques sont soumises à des dispositions particulières en application des orientations d’aménagement et de programmation. Les aménagements et constructions autorisées restent alors dépendantes de leur compatibilité avec les orientations d’aménagement et de programmation définies pour ces secteurs.
U art. 2-2-3 : Dispositions spécifiques à la zone Uc
La réalisation d’un logement de fonction ou de gardiennage est autorisée, sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement et du respect de l’ensemble des conditions suivantes :
- 1 logement maximum par activité ; - Surface de plancher du logement de fonction inférieure ou égale à 50 m² - Intégration du logement de fonction au volume du bâtiment d’activité.
AU ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Sont interdites :
• Les constructions à destination agricole et forestière sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.
• Les constructions, usages des sols et natures d’activités incompatibles avec l’habitat notamment au regard des nuisances qu’ils peuvent engendrés, y compris des nuisances sonores et sous réserve des dispositions particulières de l’article 2.
AU ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
AU ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que : ▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05. ▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …).
AU ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Sont autorisées les constructions et installations usuelles d’un village, relevant d’une autre destination que l’habitation sous réserve :
- Qu’elles soient nécessaires à la vie et aux commodités des habitants, des usagers. - Qu’elles soient compatibles avec l’habitat au regard des nuisances qu’elles peuvent engendrées et en particulier au regard des nuisances sonores. - Que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec l’aspect architectural des constructions avoisinantes. L’aménagement d’installations classées existantes non indispensables à la zone n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances.
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
A ARTICLE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
A ART.1-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Est interdit l’ensemble des constructions et usages non autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, sous réserve des dispositions particulières à chaque secteur, précisées aux articles suivants.
A ART.1-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES
A art.1-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Ac Est autorisé l’ensemble des constructions et usages autorisés par le code de l’urbanisme pour les zones agricoles, sous réserves des dispositions particulières rappelées à l’article A2. A art.1-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai Sont interdites toutes nouvelles constructions sauf exceptions définies à l'article A2.
A ARTICLE 2 : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
A ART.2-1 : DISPOSITIONS GENERALES
Les constructions autorisées restent dépendantes de la prise en compte des dispositions et servitudes supérieures au PLU. Elles ne pourront être réalisées que :
▪ Sous réserve du respect des dispositions relatives à la prise en compte des risques. Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel les constructions peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières conformément aux dispositions du règlement et de la cartographie informative des risques de la DDT05.
▪ Sous réserve du respect des servitudes existantes (emplacements réservés, canalisations et réseaux, canaux, …)
▪ Sous réserve de la prise en compte des reculs définis à l’article A art 4-3 du présent règlement.
Par ailleurs les constructions pouvant être autorisées au sein des différentes sous zones agricoles, ne devront pas générer de coûts d’aménagement de réseaux disproportionnés pour la collectivité. Si jamais un logement de fonction nécessaire à l’exploitation agricole doit se bâtir dans la zone agricole, il doit être desservi depuis les réseaux propres des bâtiments d’exploitation.
Dans les secteurs concernés par une zone humide
En application des dispositions des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Et en particulier tous travaux susceptibles d’engendrer un assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau suivant les seuils fixés aux tableaux des nomenclatures de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Une cartographie de l’inventaire départemental des zones humides est jointe en annexe informative du PLU.
Dispositions particulières aux parcelles situées dans une bande de 300 m des rives naturelles du Lac de Mison
En application des articles L.122-12 à 14 du code de l’urbanisme dont l’objectif est la préservation des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares, un sur-zonage au plan de zonage du PLU identifie et localise l’espace de protection sur une distance de 300 mètres à compter de la rive des parties naturelles dans lequel ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L.111-4.
Dispositions particulières aux lignes électriques HTB Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
A ART.2-2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES AGRICOLES
A art.2-2-1 : Dispositions spécifiques à la zone Ac, sont autorisés
▪ Les constructions et installations sous réserve d’être nécessaires et proportionnées à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;
▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ;
▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
▪ Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
▪ Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles restent préalablement soumises à l’avis conforme de la CDPENAF.
▪ Les installations et équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde de ces espaces et des paysages.
A art.2-2-2 : Dispositions spécifiques à la zone Ai, sont autorisés
▪ L’aménagement, la réhabilitation et la reconstruction à l’identique des bâtiments existants indépendamment de leur destination, sous réserve de s’inscrire dans le volume existant du bâtiment ;
▪ Les extensions et les annexes aux bâtiments d’habitation existants dans une limite cumulée maximale de 30% de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU et/ou de 30 m² pour les constructions existantes inférieures à 100 m². Ces extensions ou annexes devront assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole, naturel, ou forestier des terrains environnants et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site. Les annexes devront être implantées à une distance inférieure à 20 mètres des constructions existantes ;
▪ Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve d’être identifiés aux documents graphiques et de ne pas générer des coûts d’aménagement de réseaux pour la collectivité. Il reste préalablement soumis à l’avis conforme de la CDPENAF.
▪ Les installations et équipements d'intérêt collectif et services publics sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice de l’activité agricole, pastorale ou forestière des terrains avoisinants et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde de ces espaces et des paysages.
Rubrique UC 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : U ARTICLE 3 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans Objet
Rubrique UC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : U ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
U ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.
U ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT
La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).
Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :
- L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
- La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.
La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement).
Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
Pour l’implantation, c’est l’ensemble d’une façade qui est pris en compte et non un point ou un élément particulier de cette façade, la majorité de la surface de la façade devant respecter les reculs imposés par l’application des règles ci-après.
Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et pour le choix de leurs matériaux des nécessités du déneigement.
Peuvent déroger aux reculs définis ci-après (Article U art.4-4-1 à U art.4-4-3) :
Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.
U art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives
- En Ua – centre ancien : Les constructions peuvent s’implanter librement au regard des limites séparatives.
- En Ub et Uc : La distance comptée horizontalement du nu extérieur du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).
CONSTRUCTIONS
AU ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions s’intégreront au paysage de la rue existante par le respect des volumes et proportions.
AU ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT
La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements). Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :
- L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
- La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.
La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
Les implantations des bâtiments peuvent se faire en limite de l’espace public, lorsque ce dernier n’est pas dédié à la circulation automobile. Pour les bâtis qui ne seraient pas implantés sur ladite limite, l’espace laissé libre entre le pied du bâtiment et l’espace public sera traité avec une attention particulière.
AU art.4-4-3 : Implantation par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement du nu extérieur du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (Recul = ½ Hauteur).
CONSTRUCTIONS
A ART.4-1 : VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions s’intégreront au paysage par le respect des volumes et proportions.
DES
A ART.4-2 : PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LA PENTE ET TERRASSEMENT
La construction tout comme les accès devront s’adapter à la topographie naturelle des terrains, afin de limiter les mouvements de terrains et terrassements et d'assurer une insertion correcte du bâtiment et de ses accès dans leur environnement (cf : Annexe 2 : prise en compte de l’insertion dans la pente et de la limitation des terrassements).
Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit s’adapter au terrain et non l’inverse. Une bonne adaptation au site doit tenir compte de trois éléments essentiels :
- L’adaptation des niveaux et volumes de la construction à la pente du terrain, en évitant le plus possible les mouvements de terrain (décaissements, murs de soutènement, etc…).
- La prise en compte de la position du garage par rapport aux accès au terrain, pour éviter que les voies carrossables ne défigurent le paysage et occupent tout le terrain.
- Le sens du faîtage par rapport à la pente, aux orientations bioclimatiques, etc.
La topographie naturelle du site devra être respectée. Les mouvements de terrain qui seraient contraires au fonctionnement naturel seront à proscrire (par exemple écoulement des eaux de ruissellement). Pour les terrains de forte déclivité, le raccord au terrain naturel pourra se faire sous forme d'une terrasse, y compris d’une terrasse bâtie, limitée par des murs verticaux et des escaliers. L'établissement d'une plateforme horizontale créée par accumulation de terre sous forme d'une butte limitée par des talus de profil géométrique régulier est interdit.
Dispositions particulières aux lignes électriques HTB Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les constructions peuvent s’implanter librement au sein de la parcelle, sous réserves d’observer :
- un recul de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A51 - un recul de 75 m par rapport à l’axes de la RD 1085
Seules peuvent déroger à ces reculs les constructions, installations et équipements définis à l’article L1117 du code de l’urbanisme.
Dispositions particulières aux lignes électriques HTB
Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité «HTB» faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : U ART.4-3 : HAUTEUR
U art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.
Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :
▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.
La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser : ▪ 12 mètres en zone Ua et Uc ▪ 9 mètres en zone Ub
Cependant, la hauteur maximale au faîtage des constructions à destination de logements à caractère social peut être majorée à 13 m.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.
U art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie
La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.
Distance minimum à respecter en limite de propriété
Inférieure ou égale à 2 mètres
0,5 mètre
Supérieure à 2 mètres
2 mètres
Dispositions spécifiques à la zone Uc :
Des écrans végétalisés ou espaces clos pourront être imposés pour les zones de stockage ou de gestion de déchets. La présence du végétal doit être particulièrement renforcée tout en respectant les prescriptions édictées pour les autres secteurs du PLU (haies composées d’une essence unique et usage d’espèces invasives proscrites, espèces locales feuillues à privilégier).
AU art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.
Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer : ▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ; ▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.
La hauteur maximale au faitage ne peut pas dépasser 9 mètres
Cependant, la hauteur maximale au faîtage des constructions à destination de logements à caractère social peut être majorée à 13 m.
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants, le projet respectera les gabarits des constructions mitoyennes bâties. La hauteur pourrait cependant atteindre celle de la construction initiale si cette dernière était supérieure.
AU art.4-3-2 : Dispositions particulières aux travaux d’économie d’énergie La hauteur maximale, tout comme la hauteur des constructions existantes pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.
A art.4-3-1 : Mesure de la hauteur et hauteur maximale La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant, à la date de dépôt de la demande.
Pour les terrains en pente, par terrain existant il faut considérer :
▪ Le terrain obtenu après terrassement dans le cas où la construction réclame un déblai résiduel par rapport au terrain naturel ;
▪ Le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
La notion de déblai résiduel réside dans le maintien ou non d’un déblai à la fin des travaux – notion de déblai perceptible dans le paysage : ▪ Un déblai ayant été comblé par un élément de la construction, le terrain naturel au contact de la construction étant rétabli n’est donc plus un déblai mais une partie enterrée non visible. ▪ A contrario, un déblai important maintenu après travaux, une plateforme par exemple constitue bien un déblai résiduel.
La hauteur maximale est limitée à 11 mètres
Rappel : la notion de restauration et de reconstruction s’entend dans le volume existant ou d’origine du bâtiment. La hauteur sera donc limitée à celle d’origine.
Dispositions particulières aux lignes électriques HTB La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
A art.4-3-2 : Dérogations à la hauteur maximale
En cas d’aménagement, de réhabilitation, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle indiquée ci-dessus, la hauteur pourra atteindre celle de la construction initiale. Cette hauteur pourra être majorée de 0,80 m maximum pour travaux d’économie d’énergie.
La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, là où elle est autorisée (secteur Ac), hors volume d’habitation, peut déroger au 11 m de hauteur maximale, sous réserve :
- de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale
- de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.
Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : U ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
U ART.5-1 : GENERALITES
Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.
Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.
Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.
A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.
Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.
Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales : implantation, insertion et architecture.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.
U ART.5-2 : RAPPEL AVIS ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE A L’INTERIEUR DES PERIMETRES DE
PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
La loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits. Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité des interventions sur le bâti (façades, toitures, matériaux), et sur les espaces publics (traitement des sols, mobilier urbain, éclairage), voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords du monument. Ainsi, dans un périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
U ART.5-3 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AUX DOCUMENTS
GRAPHIQUES
Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…
La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.
Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies »-
CAUE05.
Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées. La liste de ces éléments et des prescriptions qui leur sont attachées figurent en annexe du présent règlement
U ART.5-4 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS
Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.
U art.5-4-1 : Orientations
L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique.
Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture.
U art.5-4-2 : Toitures et couvertures
Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 25 et 40% et s’harmonisent avec les bâtiments mitoyens. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.
Les dépassées de toitures sont limitées à 50 cm.
Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient. Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées :
- dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal ou mécanique de type « romane », ton tuiles ou tuiles vieilli nuancé. Les tuiles faitières seront de même nature que les tuiles de couverture.
Les couleurs vives sont interdites en toiture.
U art.5-4-3 : Façades
Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.
Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :
- Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus (se conférer au nuancier joint en annexes au présent règlement),
- Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
- Définir des teintes de menuiseries soit complémentaires de celles de la façade, soit en camaïeu.
Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.
U art.5-4-4 : Volets
Les volets se composeront de 2 battants, à panneaux pleins. Les teintes seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades.
U art.5-4-5 : Ouvertures
Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :
- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
- Les équilibres d’ensemble.
U art.5-4-6 : Clôtures
Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel. La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 1,80 m.
En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :
- Si elles sont implantées à l’alignement elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts ≤ 0,40 m.
- Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages. Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).
Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.
Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites.
Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer. Il peut être dérogé à la hauteur maximale des clôtures, en particulier au sein de la zone Uc, sous réserve :
- de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale : nature de l’activité, obligation de sécurité…
- de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.
U art.5-4-7 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.
L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie : - La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
- Le respect des équilibres d’ensemble ; - Le regroupement d’un seul tenant ; - Le choix du coloris mat.
En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.
U ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
Un coefficient de biotope par surface (CBS) est appliqué en zone Ub mais pas en zone Ua (centres anciens souvent très denses).
Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum
- de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone
Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.
Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé. Même si les secteurs Ua ne sont pas soumis au respect d’un coefficient de biotope par surface (CBS) des revêtements perméables seront à privilégiés pour les aires de manœuvre et de stationnement.
U ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS
Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques … La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ;
- Un impact environnemental positif ;
- Une pérennité de la solution retenue.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.
AU ART.5-1 : GENERALITES
Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.
Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.
Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.
A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée. Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.
Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies » - CAUE05.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.
AU ART.5-2 : CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS APPLICABLES EN ZONE AU
Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (véranda…) et serres.
AU art.5-2-1 : Orientations
L’orientation des constructions devra être réfléchie dans un objectif de sobriété énergétique. Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains et respecter une forme allongée dans le sens du faîtage de la toiture.
AU art.5-2-2 : Toitures et couvertures
Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 25 et 40% et s’harmonisent avec les bâtiments mitoyens. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive.
Les dépassées de toitures sont limitées à 50 cm.
Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture. Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient.
Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées : - dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal ou mécanique de type « romane », ton tuiles ou tuiles vieilli nuancé. Les tuiles faitières seront de même nature que les tuiles de couverture.
Les couleurs vives sont interdites en toiture.
AU art.5-2-3 : Façades
Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.
Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :
- Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus (se conférer au nuancier joint en annexes au présent règlement),
- Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coordonner avec les couleurs des autres éléments notamment les modénatures si existantes, les volets, les portes, les ferronneries,
- Définir des teintes de menuiseries soit complémentaires de celles de la façade, soit en camaïeu.
Le bois, le métal, les façades vitrées ou autres peuvent être entendus dans le cadre d’un parti architectural résolument contemporain, et dans ce cas le parti architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et de l’architecture des constructions environnantes a été conduite afin d’assurer l’intégration architecturale et le respect du caractère des lieux.
AU art.5-2-4 : Volets
Les volets se composeront de 2 battants, à panneaux pleins. Les teintes seront en harmonie avec les matériaux et couleurs des façades.
AU art.5-2-5 : Ouvertures
Le percement des ouvertures en façade comme en toiture privilégie :
- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes en cas de nouveaux percements ;
- Les équilibres d’ensemble.
AU art.5-2-6 : Clôtures
Les clôtures sont facultatives, si elles doivent être, elles devront rester perméables à la vue ainsi qu’à la circulation de la petite faune et à l’écoulement des eaux de ruissellement naturel.
La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel, et ne dépassera pas 1,80 m.
En raison des problématiques de déneigement, le long des voies publiques ouvertes à la circulation, les clôtures :
- Si elles sont implantées à l’alignement, elles seront maçonnées, en bois ou en grillage sur murs bahuts ≤ 0,40 m.
- Si elles sont implantées en recul minimum d’1m, elles peuvent être constituées de simples grillages.
Les haies vives et clôtures végétalisées sont à privilégier, dans le respect des reculs imposés aux plantations en application du code civil (rappel art 6).
Les murs bahut seront enduits ou en pierres et devront prévoir des évacuations afin de permettre le maintien des écoulements naturels.
Les clôtures part-vues métalliques ou en plastiques, sont interdites.
Les ouvrages en pierres types murets et murs comportant un intérêt architectural sont à conserver et à restaurer. Il peut être dérogé à la hauteur maximale des clôtures, en particulier au sein de la zone Uc, sous réserve :
- de justifications techniques d’un dimensionnement proportionné aux besoins nécessitant ce dépassement de la hauteur maximale : nature de l’activité, obligation de sécurité…
- de justifications de mesures d’accompagnement permettant d’assurer la sauvegarde des paysages.
AU art.5-2-7 : Panneaux solaires et équipements d’énergie renouvelable
Les panneaux solaires respecteront la pente des toitures, seront posés en façade ou installés au sol. Les structures de séparation devront être de la même couleur que les panneaux solaires afin d’éviter le carroyage.
L’intégration des équipements d’énergies renouvelables privilégie :
- La symétrie, les alignements, notamment avec les ouvertures préexistantes ;
- Le respect des équilibres d’ensemble ;
- Le regroupement d’un seul tenant ;
- Le choix du coloris mat.
En vue d’une meilleure intégration du solaire dans la construction, le pétitionnaire pourra utilement se référer à l’Extrait du « Guide Solaire et Habitat, L’intégration des équipements dans les Hautes Alpes » joint en annexe du présent règlement ou téléchargeable dans sa version complète sur le site internet du Parc National des Ecrins et du CAUE 05.
AU ARTICLE 6 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
U ART.6-1 : PRISE EN COMPTE D’UN COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE
Le coefficient de biotope par surface (CBS) sera au minimum
- de 0,3 pour les constructions à destination d’habitation et d’hébergements touristiques et hôteliers - de 0,1 pour les autres destinations autorisées sur la zone.
Le CBS sera estimé conformément à la fiche de calcul du CBS décrite aux dispositions générales du règlement et illustrée par des exemples en annexe.
Les travaux de réhabilitation et les changements de destination des constructions déjà existantes ne sont pas soumis à l’application du CBS imposé.
AU ART.6-2 : QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE DES PROJETS
Pour toute construction, une conception bioclimatique devra être recherchée afin de favoriser la sobriété énergétique : compacité du bâti, orientation permettant de capter les apports solaires, protection contre les vents, prise en compte des masques …
La recherche en matière d’énergie renouvelable et de sobriété énergétique est encouragée et sera réfléchie au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique ;
- Un impact environnemental positif ;
- Une pérennité de la solution retenue.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et architecturale en harmonie avec les caractéristiques du bâti ancien conformément aux dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit se faire en privilégiant leur adaptation au système de construction d’origine du bâtiment et à son esthétique.
A ART.5-1 : GENERALITES
Les règles et les prescriptions du présent article ne sont pas suffisantes à elles seules pour permettre, par leur simple application, la production d’une architecture de qualité et parfaitement intégrée dans son environnement.
Les constructions nouvelles établissent une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti environnant, tant pour les visions proches que lointaines.
Pour ce faire, elles doivent réintégrer, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines.
A l’inverse, le souci d’intégration des constructions et des extensions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable peut conduire à proposer un vocabulaire architectural contemporain ne répondant pas aux obligations de volumétrie, de pente de toiture et d’aspect édictées ci-dessous. Dans ce cas, la bonne intégration du bâtiment au site et à l’environnement doit être rigoureusement justifiée.
Par conséquent, en application du R111-27 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions par leur implantation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou paysages naturels.
Le pétitionnaire pourra utilement prendre conseil auprès du CAUE pour élaborer son projet de construction dans le respect des caractéristiques locales. Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies » - CAUE05.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître qu’une étude soignée du paysage et des construction environnantes a été conduite afin d’en respecter le caractère.
A ART.5-2 : ARCHITECTURE ANCIENNE ET ELEMENTS PATRIMONIAUX IDENTIFIES AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES :
Les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas dans le cadre du règlement, ainsi que les éléments d’architecture formant décors ou éléments d’accompagnement sont à préserver : encadrement baie, chaînes d’angle, porches, « pounti » et passage sous voute, balcons et garde-corps en ferronnerie, porte d’entrée en bois ouvragé et entrée de grange, génoises ou corniches…
La préservation du caractère patrimonial du bâtiment doit guider l’ensemble du projet en lui donnant un aspect respectant son état d’origine : matériaux de la construction initiale, proportion des toitures, aspect des façades.
Les principales caractéristiques de l’architecture traditionnelle sont rappelées en annexes par un extrait du fascicule « construire dans les vallées du Buëch, de la Durance, de la Chauranne et des Baronnies »CAUE05.
Pour les éléments patrimoniaux identifiés aux documents graphiques, les prescriptions indiquées devront être respectées. La liste de ces éléments et des prescriptions qui leur sont attachées figurent en annexe du présent règlement.
A ART.5-3. CARACTERES DOMINANTS DES CONSTRUCTIONS NEUVES APPLICABLES EN ZONE A:
A art.5-3-1 : Organisation du bâti :
Les constructions admises devront être regroupées au maximum, afin de limiter le mitage des espaces agricoles et naturels.
Illustration graphique informative, non contractuelle
Les constructions devront s'inscrire harmonieusement dans l'espace environnant : - L'implantation et la volumétrie des constructions seront définies en fonction de la topographie afin d'assurer une meilleure intégration paysagère ; - Le choix des matériaux devra permettre une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des façades et des toitures, ...) ; - Le choix des couleurs devra permettre une meilleure intégration paysagère.
A art.5-3-2 : Caractères dominants des constructions Rappel : ces prescriptions ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages publics d’infrastructures et de superstructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux châssis (veranda…) et serres. Toitures
- Pour les habitations Les constructions doivent avoir une toiture à au moins deux pans, dont la pente est comprise entre 25 et 40% et s’harmonisent avec les bâtiments mitoyens. Les toitures seront de formes simples donnant à la construction une allure massive. Les dépassées de toitures sont limitées à 50 cm.
Les constructions annexes et extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² ne sont pas soumises au respect de la pente minimale de toiture.
Les dépassées de toitures seront à minima de 30 cm.
Exceptionnellement, le recours à une toiture- terrasse pourra être autorisée pour les autres destinations que l’habitation, si les exigences architecturales ou environnementales du projet le justifient.
Les toitures à une pente, et toitures terrasses peuvent également être autorisées :
- dans le cas d’une construction accolée au bâtiment principal. - pour les annexes dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² - lorsqu’elles participent ponctuellement en tant qu’élément d'accompagnement d’une toiture en pente à une composition architecturale d’ensemble (éléments de liaison, annexes ou extensions par exemple). - pour les édifices d’intérêt collectif et de service public.
La couverture des toitures sera d’aspect tuiles canal ou mécanique de type « romane », ton tuiles ou tuiles vieilli nuancé. Les tuiles faitières seront de même nature que les tuiles de couverture.
Les couleurs vives sont interdites en toiture.
- Pour les bâtiments agricoles, lorsque de nouveaux bâtiments sont autorisés sur la zone
- Les pentes et formes de toitures ne sont pas réglementées.
- L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit tant en toiture qu’en façade. Exception faite pour les panneaux solaires sous réserve des conditions définis en ci après et de l’annexe 2 du présent règlement.
Façades
- Pour les habitations
Les constructions doivent présenter un aspect fini, y compris en mitoyenneté. Les parpaings ou briques non enduits sont interdits.
Les différents murs des bâtiments, clôtures et annexes des habitations (garage, atelier, …), les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment ou les clôtures maçonnées doivent avoir un aspect similaire aux façades, ou s’harmoniser avec elles.
Les couleurs vives ainsi que les teintes blanches ou très claires sont proscrites. La coloration des façades doit tenir compte de son échelle, de ses modénatures, et de sa position dans le tissu urbain. La couleur de la façade est à choisir en fonction de la couleur des façades mitoyennes. Elle doit respecter les principes suivants :
- Conserver une harmonie dans des tons pierre, ocre et sable de pays plus ou moins soutenus (se conférer au nuancier joint en annexes au présent règlement),
- Créer une harmonie colorée sur la façade : Le choix des couleurs d’enduit de façade est à coo
Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : U ART.6-3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné. Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.
Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères est déconseillé. La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…
Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.
Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.
Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation
CONSTRUCTIONS
Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation y compris pour les forêts privées au titre des articles L311-1 et suivants et L612-1 du Code Forestier (voir article 4 des dispositions générales), et l’autorisation de défrichement lorsqu’elle est nécessaire, est préalable à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Chaque dossier d’autorisation d’urbanisme devra faire apparaître les dispositions d’aménagement paysager prévus pour les abords et en vue du calcul du CBS.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités en espaces verts ou jardins. Au sein des opérations d’aménagement d’ensemble les espaces communs doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné.
Les structures existantes des chemins, fossés, talus, clapiers et terrasses naturelles seront entretenues afin de préserver ce patrimoine local dans sa fonction écologique, paysagère et culturelle.
Les haies composées d’une essence unique sont déconseillées. Les espèces locales feuillues et non envahissantes devront être privilégiées. L’emploi de conifères, est déconseillé.
La plantation d’espèces envahissantes est à proscrire en particulier à proximité des cours d’eaux et canaux : Renouées du Japon, Buddleia, Ailanthe, Ambroisie…
Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », fruitiers, espèces protégées…), celle‐ci devra être dans la mesure du possible préservée. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront bénéficier d’un CBS majoré de 30 %.
Il est rappelé aux constructeurs que les règles issues du code civil restent applicables et que les autorisations d’urbanisme sont instruites sous réserves du droit des tiers.
Règles de distance à respecter par rapport à la limite de propriété selon la hauteur de la plantation
Rubrique UC 8Stationnement
Intitulé du document : - Les plates-formes d’accès et de stationnement quand elles sont situées au niveau de la voie,
- L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
- L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.
- Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur,
- Les balcons, y compris en survol des espaces publics :
- Dans un profondeur maximum d’1,20 m, - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
- Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
- Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².
- Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
- L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).
U art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique
Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.
- En Ua : L’implantation des constructions n’est pas réglementée sauf dans les séquences aux façades organisées en ordre continu où elles seront alors implantées de manière à assurer la continuité du front bâti
- En Ub : Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.
- En Uc : Les constructions doivent être implantées au moins à 5 m en retrait de l’alignement de la départementale et à plus de 4 m de l’alignement des autres voies.
Rappel : Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations. Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.
U ART.7-1 : CORRESPONDANCE ENTRE LE NOMBRE MINIMAL DE STATIONNEMENTS EXIGES ET LA
NATURE DE LA CONSTRUCTION
U art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation - En zone Ua, le stationnement n’est pas réglementé, - En zone Ub, il est exigé un minimum de 2 places par logement.
U art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction En zone Ua, Ub et Uc : La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet. D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.
U ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS
Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :
- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.
U ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES
Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :
- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.
U ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Dans le cadre de travaux d’aménagement, de réhabilitation y compris du changement de destination, dans le volume des bâtiments existants, et uniquement si l’unité foncière ne compte pas d’espace non bâti la création de surface de plancher nouvelle n’est pas soumise aux obligations de réalisation d’aire de stationnement énoncées ci-dessus.
- L’aménagement, la réhabilitation, ou la reconstruction dans le volume des bâtiments existants,
- L’extension des bâtiments existants, sous réserve : - Que les travaux restent sans effet sur l’emprise au sol de la construction par rapport à ces prescriptions : aménagement combles, surélévation…, - Que les extensions, si elles modifient l’emprise au sol de la construction se fassent en respect du recul imposé.
- Les dépassées de toitures, y compris en survol des espaces publics tant que ces dépassés n’entrainent pas de déchargement de neige sur la voie publique ou sur des fonds voisins et qu’elles sont situées à plus de 4 m de hauteur,
- Les balcons, y compris en survol des espaces publics :
- Dans un profondeur maximum d’1,20 m - Hauteur sur chaussée minimum : 3,60 m en cas de surplomb d’une chaussée ouverte à la circulation, et 2,60 m pour les autres cas de survol de domaine public.
- Les isolations extérieures des bâtiments en survol du domaine public, sous réserve de ne pas empiéter sur la bande roulante des voies ouvertes à la circulation.
- Les constructions annexes ou extensions dont la hauteur n’excède pas les 2,60 m à l’égout du toit sur limite et dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m².
- Les bâtiments jointifs ou implantés en limite, lorsque les propriétaires ou l’aménageur dans le cadre d’une opération groupée, présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent.
- L’implantation des constructions, vis-à-vis de l’organisation interne d’une opération dans la mesure où le schéma d’organisation a fait l’objet d’une autorisation accordée (permis d’aménager ou permis de construire groupé valant permis d’aménager, etc…).
AU art.4-4-1 : Implantation par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile publique
Sont comptées comme voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les voies existantes, à créer ou à élargir.
Les constructions doivent être implantées au moins à 3 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures. Si la façade sur voie comporte une entrée de garage, cette entrée devra être implantée au moins à 5 m en retrait de l’alignement des voies actuelles ou futures.
Rappel : Il convient de tenir compte, pour l’implantation des clôtures et leurs matériaux des nécessités du déneigement.
Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques comme des voies internes de lotissements et correspondre aux besoins des constructions et installations.
Chaque place de stationnement doit être accessible individuellement à partir d’une circulation commune. Les zones de manœuvre seront indépendantes des voies publiques. Les aires de manœuvre et de stationnement rentrent dans le calcul du coefficient de biotope par surface (CBS), des revêtements perméables seront donc privilégiés.
AU ART.7-1 : CORRESPONDANCE ENTRE LE NOMBRE MINIMAL DE STATIONNEMENTS EXIGES ET LA
NATURE DE LA CONSTRUCTION
AU art.7-1-1 : Pour les constructions à usage d’habitation
- Un minimum de 2 places par logement.
AU art.7-1-2 : Pour les autres natures de construction
La surface de stationnement et le nombre de places doivent être réalisés en adéquation avec la destination du projet. Ils seront appréciés au cas par cas en fonction de la nature de l’opération et de l’environnement urbain du projet.
D’autre part pour les activités économiques, il doit être aménagé, sur la parcelle, des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service d'une part, et des véhicules du personnel d'autre part.
AU ART.7-2 : STATIONNEMENT DES VELOS
Il est exigé une place de stationnement vélos par tranche de 60 m² de surface de plancher entamée, pour toute nouvelle construction :
- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, - De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.
AU ART.7-3 : PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES
Une place minimum au sein du parc de stationnement couvert doit être dotée de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. Cette obligation s’applique pour toute nouvelle construction :
- D’un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes, - De bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
- De bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public.
AU ART.7-4 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (logements sociaux), il ne peut pas être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.
Rubrique UC 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : U ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
U ART.8-1 : ACCES
U art.8-1-1 : Dispositions générales
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. U art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires
Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.
U ART.8-2 : VOIRIES
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles, sans pouvoir être inférieures à 3,50 m de bande roulante.
Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.
Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.
AU ART.8-1 : ACCES
AU art.8-1-1 : Dispositions générales
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès, largeur insuffisante, voie non aménagée, non déneigée). Le permis est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Un seul accès sur la voie publique sera autorisé par unité foncière, sauf dans le cas d’une création de voirie traversante. Une division parcellaire ne donne pas droit à plusieurs accès sur la voie. Les nouvelles parcelles créées devront s’organiser pour rassembler leur accès. AU art.8-1-2 : Dispositions dérogatoires
Deux ou plusieurs accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme et notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.
AU ART.8-2 : VOIRIES
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, en tenant compte du caractère de village et des dimensions restreintes des voiries traditionnelles, sans pouvoir être inférieures à 3,50 m de bande roulante.
Les voies en impasse doivent être évitées au bénéfice de voirie traversante. Si elles ne peuvent être raisonnablement évitées, elles devront être aménagées de façon à permettre aux véhicules, notamment ceux des services publics de faire demi-tour.
Des aires de stockage de la neige peuvent être imposées, notamment au sein des opérations d’aménagement d’ensemble. Les chemins ruraux pourront être utilisés comme accès après accord avec la commune, la mise en compatibilité éventuelle de la desserte d’une construction restant à la charge du pétitionnaire.
Rubrique UC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : U ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
U ART.9-1 : EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
U ART.9-2 : ASSAINISSEMENT
U art.9-2-1 : Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…). L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.
U art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel. En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques. Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial. Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
U ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :
▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique)
Sont classés ici, en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
AU : zone à urbaniser où les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
AU ART.9-1 : EAU POTABLE
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
AU ART.9-2 : ASSAINISSEMENT
AU art.9-2-1 : Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduelles d’activités économiques et notamment de restauration dans le réseau public peut être subordonnée à un pré traitement approprié à leur nature avant leur raccordement au réseau collectif (ex : bac à graisse, décolloïdeur…).
L'évacuation des eaux usées traitées dans les rivières, fossés ou collecteurs d'eaux pluviales est interdite.
AU art.9-2-2 : Eaux pluviales et d’arrosage
Les eaux de ruissellements relatives à toute construction et surface imperméabilisée nouvelle (aire de stationnement…) devront être raccordées au réseau public s’il existe ou bien être traitées sur place par l’intermédiaire d’un dispositif individuel.
En l'absence ou en cas d'insuffisance du réseau public de collecte des eaux pluviales, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux de ruissellement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins.
Un piège à eau raccordé au réseau public de collecte ou sur un puits perdu, peut être imposé, sur la voirie d’accès, entre le domaine privé et le domaine public, afin d’éviter l’écoulement des eaux de ruissellement sur les voies publiques.
Rappel : les réseaux unitaires et d’eaux usées ne constituent pas un réseau pluvial.
Les canaux d’irrigation, ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne seront pas couverts et devront être entretenus. Sur impératifs techniques dûment explicités, lors de l’autorisation d’urbanisme des dérogations peuvent être envisagées. Dans l’ensemble des cas les écoulements doivent être maintenus ou restaurés.
AU ART.9-3 : RESEAUX SECS DIVERS
Les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc…) et coffrets doivent être soit enterrés, soit intégrés de façon à ne pas nuire à la qualité de l’espace public :
▪ Encastrés dans une niche réalisée en façade ; ▪ Intégrés à un élément de mobilier urbain ; ▪ Intégrés à une clôture, maçonnée ou végétale.
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Rappel du caractère de la zone (sans valeur juridique)
Sont classés ici, en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones Ac constituent les zones agricoles classiques.
- Les zones Ai couvrent les zones agricoles identitaires, inconstructibles par croisement des enjeux agronomiques, environnementaux et paysagers, où le changement de destination des bâtiments identifiés et l’extension limitée (extension et annexe) des constructions d’habitations existantes restent cependant autorisés.
Indépendamment des restrictions de constructibilité des différents zonages, les installations et équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être autorisés sur l’ensemble des secteurs agricoles sous réserve de la nécessité technique de leur implantation en zone agricole.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Upaix. Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles. Les délimitations de ces zones sont reportées au document graphique dit "plan de zonage".
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.