Intitulé du document : Protection du patrimoine végétal et paysager (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et aux secteurs du patrimoine paysager et bâti, intégrées au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et aux autres prescriptions relatives. Ces règles s’appliquent en complément des dispositions générales du règlement et des règles des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique. Les éléments naturels identifiés sur les planches graphiques jouent un rôle structurant dans la fonctionnalité écologique des milieux naturels et agricoles et périphériques et par leur rôle concernant les continuités écologiques du territoire. Un travail de repérage a été réalisé afin d'identifier les éléments remarquables support de la Trame Verte et Bleue nécessitant une protection spécifique.
Sur les zones humides repérés sur le plan de zonage :
Les constructions nouvelles, extensions et annexes sont interdites. Les projets d’intérêt général sont autorisés. Les mouvements de sol et travaux sont interdits, excepté ceux liés à la restauration, l’entretien et l’amélioration du fonctionnement écologique de la zone humide ainsi que ceux liés aux projets d’intérêt général.
Sur les espaces de mobilité des cours d’eau et les espaces de fonctionnalité des zones humides repérés sur le plan de zonage :
Les constructions nouvelles sont interdites. Les tunnels maraîchers (structures démontables) sont autorisés.
Les extensions sont autorisées dans la limite 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
Les annexes, y compris la piscine, devront être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un polygone de 20 mètres de diamètre calculé à partir des bords extérieurs des constructions principales. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. L’emprise au sol de l’ensemble des annexes est limitée à 80 m².
Les projets d’intérêt général sont autorisés.
Les mouvements de sol et travaux sont interdits, excepté ceux liés à la restauration, l’entretien et l’amélioration du fonctionnement écologique des secteurs concernés ainsi que ceux liés aux projets d’intérêt général.
Sur les corridors écologiques repérés sur le plan de zonage :
Les constructions nouvelles sont interdites.
Les extensions sont autorisées dans la limite 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
Les annexes, y compris la piscine, devront être édifiées dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un polygone de 20 mètres de diamètre calculé à partir des bords extérieurs des constructions principales. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. L’emprise au sol de l’ensemble des annexes est limitée à 80 m².
Les projets d’intérêt général sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les mouvements de sol et travaux sont interdits, excepté ceux liés à la restauration, l’entretien et l’amélioration du fonctionnement écologique des secteurs concernés ainsi que ceux liés aux projets d’intérêt général.
Les haies, boisements, ripisylves et arbres isolés présents au sein de ces corridors doivent être protégés. Les règles applicables à ces éléments de trame verte sont identiques à cellesci-dessous.
Sur les haies, boisements, ripisylves et arbres isolés repérés sur le plan de zonage :
Les nouvelles constructions et aménagements sont interdits.
Les haies, boisements, ripisylves et arbres isolés doivent être conservés, sauf pour : - assurer la sécurité des biens et des personnes, éviter les risques sanitaires, l'entretien ponctuel des berges des cours d'eau et la gestion des risques - permettre les constructions et installations techniques nécessaires à la gestion des milieux naturels
Les projets d’intérêt général sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les haies peuvent être ponctuellement supprimées pour créer un accès agricole, à condition de mettre en place une compensation de cette suppression de la longueur du linéaire supprimé.
La suppression d’arbre isolé doit être compensée sur site par la création du double d’arbre supprimé.
La suppression des boisements doit être compensée par la création de surfaces de mêmes caractéristiques et de surface au minimum équivalente.
Les plantations et reboisements doivent se faire en recourant aux espèces locales et adaptées au changement climatique.
Dans les ripisylves, la continuité du boisement doit être assurée par le maintien des arbres de haute tige.
L’aménagement de cheminements piétons perméables est autorisé.
25. Protection des abords de cours d’eau#
De part et d’autres des cours d’eau, dans une bande de 5 m de large : - Les constructions nouvelles, extensions et annexes sont interdites - Les clôtures ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres de part et d’autre des limites de cours d’eau. Les clôtures doivent être végétales, nonobstant toute disposition contraire dans le présent règlement écrit - Les projets d’intérêt général sont autorisés - Les mouvements de sol et travaux sont interdits, excepté ceux liés à la gestion des cours d’eau et à une réduction des risques ainsi que ceux liés aux projets d’intérêt général
26. Retrait par rapport aux routes départementales#
Pour toutes les routes départementales, dans les secteurs situés hors agglomération, les valeurs de marges de recul suivantes, calculées par rapport à l'alignement de la voie, s’appliquent :
Dénomination de la route départementale
Typologie du réseau
routier
4, 103, 111, 390, 579
RS
1, 4 (Labeaume, Ruoms, RID
Saint-Remèze, Vallon-Pont-d’Arc) 290, 504
103A, 114, 161, 201, 202, Ril#
208, 217, 245, 246, 255, 294,
308, 311, 317, 345, 355, 362,
390A, 401, 402, 417, 490,
558, 559, 579A, 590
Classification interne
N4 – N5 N3#
Marges de recul à appliquer par rapport à l’alignement de la voie
15 m 10 m
N1 – N2
5m
Des dérogations aux marges de recul sont possibles en cas de : - Alignement sur des constructions existantes ou avoisinantes en zone urbaine et centres anciens - Extensions de bâtiments existants - Annexes (piscines, abris de jardin etc.); - Installations et ouvrages nécessaires aux services publics ; - Changement de destination et/ou transformation d'un garage en pièce de vie.
Sous réserve que ces projets n'occasionnent pas de problème de sécurité routière (accès, visibilité) ou ne constituent pas un facteur aggravant d'un problème existant, ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route, n'obèrent pas à d'éventuels aménagements futurs (création d'aménagements communaux tels que des trottoirs, réseaux, etc ... ) et limitent toute forme de nuisance (sonore notamment).
27. Voie verte à maintenir (Via Ardèche)#
Au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme, le long de la voie verte Via Ardèche repérée sur le plan de zonage, les constructions, extensions et aménagements situés aux abords de cette voie ne doivent pas obérer les possibilités de création ou d’élargissement de celle-ci. Le tracé continu de la Via Ardèche doit être maintenu.
28. Lexique#
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Acrotère : Socle disposé aux extrémités ou au sommet d'un fronton ou d'une colonne et servant de support à des statues, à des vases ou à d'autres ornements.
Adaptations mineures : Les règles relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (anciennement les articles 3 à 13 d’un PLU) peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
Affouillement de sol – exhaussement de sol : Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
Allège : Partie en matériau léger d'un mur de façade, comprise sur sa largeur entre les jambages de la baie et sur sa hauteur entre le plancher et la partie inférieure de la baie, et servant de garde-fou et de mur d'appui.
Annexe : Bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Concernant leur aspect extérieur, ces annexes sont soumises aux mêmes règles que la construction principale. Dans les zones agricoles (A) et naturelles (N), elles doivent être considérées comme des locaux secondaires de dimensions très réduites dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel ils sont liés. Elles sont distantes de ce dernier, mais doivent toutefois être implantées selon un éloignement restreint (cf. zone d’implantation) marquant un lien d’usage entre les deux constructions.
Bâtiment ou construction : Une construction représente « ce qui est construit ou ce que l'on est en train de construire » (art de construire). Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux, aux objets.
Bâtiment existant de caractère : Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique.
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-12 du Code de l’urbanisme.
Continuum : Espace qui n'est pas interrompu.
Droit de Préemption Urbain (DPU) : Le Code de l’urbanisme, dans son article L. 211-1, autorise les communes dotées d’un PLU approuvé à instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU délimitées par le plan de zonage. Le DPU est un outil de politique foncière mis à disposition des communes. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. Dans les zones soumises au DPU, les ventes d’immeubles ou de terrains font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son DPU dans un délai de deux mois. Dans ce cas, elle doit motiver son achat. En effet, l’usage du DPU n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser) prévues au code de l’urbanisme. Ces opérations d’intérêt général concernent : Les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L. 300-1 du Code de l’urbanisme).
Égout du toit : Ligne basse d’un pan de couverture : ce point de référence permet de définir une hauteur de façade.
Emplacement réservé : Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public, un équipement ou ouvrage d’intérêt général etc. Le terrain concerné (indiqué au plan de zonage) devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (balcons, coursives, loggias…). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative (moins de 60 cm) ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Espace boisé classé : Le PLUi peut désigner des espaces boisés dits « classés », à conserver, à protéger ou à créer pour leur valeur patrimoniale, esthétique, biologique : bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé… Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol. Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
Espace libre : Les espaces libres sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ces espaces comprennent, les espaces verts, les jeux pour enfants, les terrasses, les allées recouvertes ou enherbées, les clôtures….
Existence légale : L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit : - Si le bâtiment est postérieur à 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale. - Si le bâtiment est antérieur à 1943, il faut se référer aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction.
Extensions de bâtiments existants : aménagements attenants au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie et de dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel ils s’intègrent. Les extensions des constructions légalement existantes sont soumises aux mêmes règles que les constructions nouvelles.
Implantation des constructions par rapport aux voies ou à l’alignement : Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.
Installation classée : Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
- L’agriculture, - La commodité du voisinage, - La sécurité, la salubrité, la santé publique, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments.
Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement. Au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. »
Limites séparatives : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.
Parcelle : C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
Patrimoine : Désigne l'ensemble des biens immobiliers ayant une importance historique ou artistique.
Ruine : Une construction peut être qualifiée à l’état de ruine lorsqu’elle a entamé un processus de dégradation, voire d'écroulement. Pour la restauration d'un bâtiment ancien dégradé situé en pleine campagne, l'article L.111-23 du Code de l’urbanisme prévoit que sa restauration est envisageable, lorsque :
- Il reste l’essentiel des murs porteurs ; - Le bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien ; - Et que le projet respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.