Département du rhône C o M M u n e D é L é g u é e D u b o I s -D ' o I n g t plan local d'urbanisme#
Règlement écrit#
Pièce n° Projet arrêté Enquête publique Approbation
05 18 juillet 2023 du 23 mars au 22 avril 2024 16 juillet 2024#
Atelier d'urbanisme et d'architecture celine grieu#
Titre 1. dispositions generales#
1. Champ d'application territorial du plan#
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune déléguée du Bois d’Oingt.
Il est établi en application des articles L.151-8 à l.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du Code de l'Urbanisme. Il s'applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
2. Portee du reglement a l'egard d'autres legislations#
Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du
Plan Local d’Urbanisme :
‐ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal
‐ L’arrêté préfectoral du 24 Mars 2022 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
3. Dispositions applicables a certains travaux#
Edification de clôtures
Toute édification de clôture sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L.421-4 du Code de l'Urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 20 Septembre 2022
Reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme en vigueur au moment de l'approbation du PLU.
Adaptations mineures, dérogation, règles alternatives
Les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée du Bois d’Oingt ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L.152-4 à L.152-6.
4. Prise en compte des risques, nuisances et pollutions#
Retrait et gonflement des argiles
La commune déléguée du Bois d’Oingt est concernée par un aléa moyen à fort de retrait et gonflement des argiles.
Les zones d’aléas du risque de retrait et gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http://www.argiles.fr
Secteurs bruyants au droit des infrastructures terrestres de transport
La commune déléguée du Bois d’Oingt est soumise à l’arrêt préfectorale du 24 Mars 2022 portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune déléguée est concernée par le classement de la RD 385.
Plan de prévention des risques naturels
La révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 3
Janvier 2019. La commune déléguée du Bois d’Oingt est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNi) de l’Azergues qui a été approuvé par arrêté préfectoral n°69-2024-03-18-00002 en date du 18 Mars
2024.
Le PPRNi de la vallée de l’Azergues comporte un zonage et un règlement qui définissent les règles d’utilisation et d’occupation du sol sur les secteurs concernés par l’aléa inondation.
Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre :
‐ la zone rouge fortement exposée au risque (aléa fort) ou à préserver strictement (autre aléa en champ d'expansion de crue). Cette zone correspond également aux espaces urbanisés inondés et isolés en cas de crue (difficulté d’évacuation des personnes)
‐ la zone rouge extension faiblement à moyennement exposée au risque , située dans une zone d’extension des crues et sur un habitat existant
‐ la zone bleue faiblement ou moyennement exposée au risque, située dans une zone urbanisée ou formant un hameau en espace non urbanisé
‐ la zone verte située en zone de crue exceptionnelle, non inondable par une crue centennale sauf par remontée de nappe souterraine
‐ la zone blanche, n'est pas exposée à un risque d’inondation mais correspond à une zone de maitrise du ruissellement pluvial afin de ne pas aggraver le risque d’inondation dans les zones déjà exposées.
Les dispositions du PPRNi, en tant que servitude d'utilité publique, sont annexées au présent PLU, et s'imposent aux autorisations d'urbanisme. Les constructions et aménagements réalisés dans ces zones devront être conformes aux dispositions du PPRI.
Le règlement du PPRNi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la rétention des eaux pluviales dans les zones bleue, verte HGM et blanche.
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du présent plan de prévision des risques, les communes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement du PLU, plan en annexe).
Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante :
− L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement ou construction nouvelle, toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle. Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans.
− Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront mises en œuvre pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues d’infiltration, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc).
− Si malgré ces mesures, des ouvrages de rétention doivent être réalisés avec un rejet des eaux pluviales à l’extérieur de la parcelle du projet, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité ne pourra être supérieur au débit maximal d’un évènement pluvieux d’occurrence 5 ans par ruissellement sur la parcelle avant aménagement.
Cet objectif de non aggravation pourra être recherché à l'échelle communale voire à l'échelle intercommunale ou de bassin versant dans le cadre d'une approche globale de type schéma directeur ou zonage. Les règles de non aggravation définies cidessus (tènement, débit, occurrence) pourront être ajustées dans les zonages pluviaux à mettre en place à l'échelle communale, sous réserve que soient démontrés la pertinence de l'échelle de réflexions et le respect du principe de non aggravation des inondations sur les crues de l’Azergues et de ses affluents principaux jusqu'à une crue centennale.
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
− les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du
Code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus,
− pour tous les autres projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 50 m², devront mettre en place les dispositions ci-dessus. Les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu’à une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5 l/s pour une opération, il pourra être amené à 5 l/s.
Risques géologiques
Une étude d’aléas géologiques a été réalisée en 2023 par le bureau d’études Alp’Géorisques. Elle a permis de définir des zones avec des contraintes spécifiques. Elle est annexée au présent PLU. La commune est concernée par les phénomènes suivants :
− les inondations en pied de versant ;
− les crues torrentielles ;
− les ravinements et ruissellements de versant ;
− les glissements de terrain ;
− les effondrements de cavités souterraines.
L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible :
− soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue, etc.) ;
− soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti (glissement progressif fissurant sérieusement les structures, etc.).
En général, l’aléa moyen est considéré comme inconstructible quand les dispositifs de protection individuels (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des ouvertures, etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet (faible ou nul).
Du fait des techniques engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques pour les mouvements de terrain, relevés topographiques précis, etc.), le montant de l’étude et des travaux de protection à réaliser nécessiterait un maître d’ouvrage de type collectif.
Enfin, cette étude pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il s’avérait difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante à un coût raisonnable pour la collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de l’ouvrage s’avérait trop important.
La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni pour la pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Remarque :
Certaines des prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires).
L'étude traduit la présence et l'intensité de ces aléas dans une carte de constructibilité. Pour chaque secteur d'aléa sont définies des prescriptions et des recommandations à prendre en compte. Le zonage respecte les orientations générales définies par le Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (version février 2019).
La grille suivante a servi à la traduction des aléas en zonage règlementaire :
Ces zonages réglementaires sont reportés sur le document graphique – plans des risques et contraintes.
Dispositions applicables aux secteurs affectes par un risque naturel#
Il est rappelé que :
− la carte des aléas, présentée dans les annexes informatives du PLU (pièce 07.7), affiche l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de construction devront respecter les documents risques en vigueur. Les prescriptions d’urbanisme sont portées dans les pages suivantes. Nota : la carte et les prescriptions ont été adaptées pour les aléas moyens de glissement de terrain en suivant le guide de la DDT du Rhône de février 2019 ;
− la carte aléa retrait-gonflement des argiles du BRGM, mars 2021 emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Construire en terrain argileux – La règlementation et les bonnes pratiques », présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce 07.10) ; leur prise en compte justifie que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales.
Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes informatives du PLU (pièce 07.7) à titre d’information (fiche du rapport de la carte des aléas et guide retrait-gonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du constructeur.
Les secteurs exposés à des risques naturels sont indicés de la façon suivante sur le document graphique - risques et contraintes :
Secteurs inconstructibles sauf exceptions :
− FF
− FG
− Fg, t#
− FG, v
− FI’
− FT
− FT,g :
− Ft,g#
− FV
− FV,fg
Secteurs constructibles à fortes contraintes :
− MG
− Mg,t#
− MV
Secteurs constructibles soumis à prescriptions :
− fg
− fg,v
− fg,v*
− fi’
− ft
− fv
− fv*
Les dispositions de ce chapitre ne traitent que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme.
Est considéré comme projet nouveau :
− tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture...)
− toute extension de bâtiment existant,
− toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens,
− toute réalisation de travaux.
B. Considerations generales#
L'attention est attirée sur le fait que :
1. les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
− soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
− soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
− soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
2. au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde, plans départementaux de secours spécialisés, etc.).
3. en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent chapitre certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu'incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent chapitre les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
C. Definitions#
C.1 "Projets nouveaux"#
Est considéré comme « projet nouveau » :
− tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ;
− toute extension de bâtiment existant ;
− toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant conduisant à
− augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ;
− toute réalisation de travaux.
C.2 "Maintien du bâti existant"#
Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l’exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d’aménagements susceptibles d’augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d’aménagement ou d’extension limitée (inférieure à 20 m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).
C.3 Exceptions aux interdictions générales#
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
− les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
− la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;
C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
− les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2, ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction
− les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
C.4 "Façades exposées"#
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
− la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
− elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, etc.), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, etc.) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considères comme :
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ α
< 90°
- indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ α < 180°
Le mode de mesure de l’angle α est schématisé ci après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerne par plusieurs directions de propagation ;
toutes sont à prendre en compte.
C.5 Hauteur par rapport au terrain naturel#
Le règlement utilise aussi la notion de hauteur par rapport au terrain naturel et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements de toute sorte (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de matériaux) et pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont d’une surface si faible qu’elles puissent être gommées temporairement par des éléments naturels (neige pour les avalanches, écoulements pour les crues torrentielles, etc.). Dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes (inférieurs au mètre), il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants, conformément au schéma ci-dessous :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements sub-verticaux sauf pour les inondations en plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles…). Dans le cas général, la hauteur à renforcer et les ouvertures éventuelles seront mesurées depuis le sommet des remblais.
C.6 Définition du RESI#
Dans certains cas de zones inondables par des cours d’eau, une limitation de l’emprise au sol utilisable peut être imposée par rapport à la superficie de la zone inondable. Cette règle fait référence à la notion de Rapport d'Emprise au Sol en zone
Inondable (RESI).
La carte des aléas ne couvrant pas les phénomènes d’inondation par les cours d’eau, cette règle est donnée pour information.
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la stabilité des remblais avec la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tènement.
partie inondable de l’exhaussement (construction et remblai) RESI =#
partie inondable de la parcelle (ou du tènement)#
Ne sont pas comptabilisés dans le calcul du RESI :
- Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour
personnes handicapées ;
- Les accès et les terrasses au niveau du terrain naturel ;
- Les piscines entièrement enterrées ;
- Les abris ouverts dont le sol est le terrain naturel (accolés ou non à une construction).
D. Regles d’urbanisme#
En matière de prise en compte des aléas naturels, il peut s’agir :
- du type de construction autorisée ou interdite ;
- de prescriptions sur l’organisation de la construction (caves, niveaux enterrés, hauteur de plancher, etc.)
- d’organisation de l’espace ;
- de gestion des eaux usées et des eaux pluviales ;
- etc.
Dans le cadre d’un PLU, seules peuvent être imposées des mesures d’urbanisme.
E. Regles constructibles#
Les règles constructives sont celles qui concernent la structure du bâti :
- conditions de fondation ;
- résistance de la construction ;
- nature des matériaux ;
- aménagements intérieurs ;
- etc.
Ces mesures ne peuvent pas être imposées par le PLU. Lorsque l’aléa est suffisamment fort pour que la construction ne puisse être autorisée sans une adaptation, ces zones sont traduites « inconstructibles ».
Lorsque l’aléa est modéré, l’existence de l’aléa devra être portée à la connaissance du pétitionnaire qui prendra à sa charge les études préliminaires et l’adaptation de son projet sous sa seule responsabilité.
F. Autres regles#
De nombreuses autres règles peuvent s’appliquer aux thématiques des aléas naturels, indépendamment de la procédure du
PLU. Il ne s’agit pas de les énumérer toutes ici. A titre d’exemple ont citera :
Réglementation concernant l’entretien des cours d’eau
Ainsi, en application des articles L 215.14 et suivants du Code de l’Environnement et de l’article 114 du Code Rural l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe aux propriétaires riverains (sauf si le cours d’eau est domanial, c’est l’État qui assume l’obligation d’entretien du lit, à l’exception de l’entretien des berges qui incombent aux riverains).
L’article L 215.14 du Code de l’Environnement indique que l’entretien comprend les opérations relatives à l’enlèvement d’embâcles, de débris et d’atterrissements, flottants ou non, afin de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux. Par conséquent, au titre de l’entretien, le propriétaire riverain peut procéder à la gestion d’atterrissements (dépôts de matériaux localisés) sous réserve de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre.
Ce type d’opération se limite à une simple remise en mouvement des matériaux ou des prélèvements très limités en volume.
Ces opérations d’entretien doivent être conduites dans le respect de la Loi sur l’Eau et du Code de l’Environnement, notamment pour éviter de dégrader les conditions d’écoulement à l’amont et à l’aval et pour garantir le respect des équilibres du milieu aquatique.
Réglementation concernant les cavités souterraines
L’article L563-6 stipule que :
« I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.
II.-Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros... »
G. ERP Et etablissements sensibles#
G.1 Projets nouveaux#
La réalisation d’ERP est interdite en zones d’aléas forts et moyens et déconseillée en zone d’aléas faibles.
Les ERP sensibles (J, L, O, R, U) et les installations nécessaires à la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) sont interdits dans toutes les zones affectées par un aléa quelconque.
G.2 Existant#
La réalisation d’une étude de vulnérabilité et d’une étude de danger, et la mise en œuvre des mesures prescrites, sont recommandées pour tous les ERP sensibles (J, L, O, R, U) et les installations nécessaires à la gestion de crise (mairie, pompiers, gendarmerie, services techniques municipaux, etc.) concernés par un aléa quelconque.
Dispositions applicables a chaque zone de prescriptions specifiques#
Nota : seules les prescriptions d’urbanisme sont opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Ces prescriptions sont identifiées par un « U » dans les fiches.
Risque sismique
La commune déléguée du Bois d’Oingt est classée en zone de sismicité d’aléas faible de niveau 2 selon le zonage sismique de la France établi pour l’application des règles parasismiques de construction.
Risque radon
La commune déléguée du Bois d’Oingt est classée en zone 3 (potentiel radon significatif) selon l’arrêté du 27 Juin 2018.
5. Dispositions relatives a la protection du cadre bati, naturel et paysager#
Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.
Protection des éléments de patrimoine bâti
Les bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme figurent aux documents graphiques et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste est annexée au présent règlement.
Les éléments du petit patrimoine typique du beaujolais (porches, puits portails, murs…) identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme figurent aux documents graphiques. La liste est annexée au présent règlement.
Protection des éléments de patrimoine paysager
Les éléments du patrimoine paysager identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme figurent en annexe du présent règlement. Sont notamment identifiés les éléments ponctuels tels que des arbres remarquables ainsi que les éléments surfaciques autour d’espaces verts à protéger de type parc et jardin. La liste des végétaux à préserver et des éléments surfaciques est annexée au présent règlement.
6. Disposition relatives a la mise en oeuvre des projets urbains et a la maitrise de l'urbanisation#
Au-delà des intentions d'aménagement présentées dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe des dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune.
Maillages, espaces et équipements publics
Les emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables, ...) et ouvrages publics d'installations d'intérêt collectif et d'espaces verts (article L.151-41 du Code de l'Urbanisme) sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro référence.
La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves.
Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :
‐ toute construction y est interdite ;
‐ une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
‐ conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
‐ mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ;
‐ la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
Projet urbain
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
Les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation sectorielles figurent au document graphique.
Droit de préemption urbain
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de
Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l'acquéreur éventuel d'un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d'aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Le Droit de Préemption Urbain a été instauré par délibération du Conseil Municipal au 16 Juillet 2024 pour les zones U.
7. Delimitation du territoire en zones#
Le Code de l'Urbanisme prévoit 4 catégories de zones.
Article R.151-18 du Code de l'Urbanisme ⚫ Les zones urbaines, dites les zones "U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Article R.151-20 du Code de l'Urbanisme ⚫ Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Article R.151-22. R151-23 ⚫ Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Article R.151-24. R151-25 ⚫ Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
8. Organisation du reglement#
Dans les articles 1 et 2 de la section 1 du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières sont définies en application des articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du
Code de l’Urbanisme.
Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation doit se référer à l’une de ces destinations.
Lorsqu’un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.
Lorsqu’une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.
La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R.151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R.151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
9. Accès le long des voies departementales#
L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité.
Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.
Les configurations d'accès le long des routes départementales hors agglomération doivent respecter les dispositions développées ci-dessous :
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante.
Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...)
- le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés ...)
- les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5%.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après :
Accès collectif
L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres.
Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera
implanté avec un recul minimal de 5
mètres par rapport à cet alignement.
Accès individuel
La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un
recul minimal de 5 mètres par rapport à
cet alignement.
De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
10. Rejet et recuperation des eaux pluviales#
Rejet des eaux le long des voies
En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.
Récupération des eaux de pluie
La récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, en particulier en ce qui concerne :
- Les usages autorisés :
- Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc…)
- A l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavages des sols,
- A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministre en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection,
- Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable,
Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite.
- Les règles techniques générales :
- Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit,
- A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite
- Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment :
- Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets d’eau de pluie sont verrouillable,
- Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent être repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable » à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs
Titre 2. dispositions applicables aux zones urbaines dites#