Dispositions générales
PLU
Plan Local d’Urbanisme
Valencin (38)
4.3 Règlement écrit
Modification simplifiée n°2
PLU approuvé le : 06/03/2017 Modification n°1 approuvée le : 12/03/2018 Modification simplifiée n°1 approuvée le : 21/12/2020 Modification n°2 approuvée le : 18/12/2023 Modification simplifiée n°2 approuvée le : 16/02/2026
Le maire, Bernard JULLIEN
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3 AVERTISSEMENT
Pour l’application du règlement, il convient de prendre en compte simultanément :
- les orientations d’aménagement et de programmation, pièce 3 du PLU, fixant des principes opposables, en amont du règlement, pour 2 périmètres de la commune ou pour l’ensemble de la commune
- Les documents graphiques, pièces 4.1 et 4.2 du PLU, repérant notamment les zones et secteurs
- les généralités, dispositions et définitions applicables à toute la commune (titres I et II)
- les règles applicables par zone (titres III à VIII) - les prescriptions spéciales relatives aux aléas naturels (titre IX) - les prescriptions spéciales relatives aux éléments remarquables (titre X) - le nuancier communal (titre XI) - les servitudes d’utilité publique, pièce 5 du PLU
SOMMAIRE
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R 123.9 (version 2015) du Code de l'Urbanisme. Il comprend :
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TITRE I - GENERALITES ET DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Valencin (Isère). Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du PLU Elles affectent l'utilisation ou l'occupation du sol et sont créées en application de législations particulières. Elles sont listées et cartographiées à l’annexe du PLU.
2 - Les articles du Code de l'Urbanisme rappelés ci-après
Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-25 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions
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spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
Article R111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - Les obligations de réaliser des places de stationnement.
Pour les logements locatifs sociaux financés à l’aide d’un prêt de l’État, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement.
4 - Travaux concernant les constructions existantes
La reconstruction à l’identique (article L111-15 du code de l’urbanisme) Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
La restauration d’une ruine (article L111-23 du code de l’urbanisme) La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
5 - L’article L 111.3 du code rural
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations habituellement occupées par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
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Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les bâtiments concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
6 - Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
Les dispositions des articles L.442-9 à 11, L.442-13 et L.442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
7 – Autres législations ou réglementations en vigueur
Sont notamment applicables au territoire communal : - le Code de la Santé Publique, - le Code Civil, - le Code de la Construction et de l'Habitation, - le Code de la Voirie Routière, - le Code Général des Collectivités Territoriales, - le Code Forestier, - le Règlement Sanitaire Départemental, - le Code Minier, - le Code Rural, - le Code de l’Environnement, - le Code du Patrimoine - etc.
Article 3 - Division du territoire communal
3.1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones, secteurs et sous-secteurs délimités par un tiret et repérés au plan
Zone urbaine mixte Ua-Ub-Uc Elle correspond aux secteurs mixtes, multifonctionnels à dominante résidentielle, déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Tous ces secteurs sont notamment assainis en collectif. Les secteurs Ua, Ub et Uc sont de densité décroissante. Uba correspond à un sous-secteur plus ancien et plus dense au sein du secteur Ub pavillonnaire Ubp correspond à un sous-secteur situé dans un périmètre de protection éloigné de captage. Ucn correspond à un sous-secteur d’assainissement autonome.
Zone urbaine spécialisée Ui-Uy Elle correspond aux secteurs à dominante d’activités artisanales (Uy) ou industrielles (Ui), déjà urbanisés ou dont les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zone à urbaniser AUa Il s’agit d’une zone à urbaniser sous conditions, à l’identique du secteur Ua ; les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
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implanter dans l'ensemble de cette zone ; les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées :
- soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ; - soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus
par les orientations d'aménagement et de programmation (si elles ont été établies) et/ou par le règlement.
Zone à urbaniser AU Dans cette zone, les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone ou dans la commune n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zone agricole A Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Zone naturelle et forestière N Il s’agit d’une zone équipée ou non de la commune, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend les secteurs Nc, carrière ; Nl, secteurs de loisirs ; Np, périmètres de protection des captages ; Ns, sport et équipement public ; Nv, espaces verts de lotissements.
3.2 - Le Plan (documents graphiques 4.1 et 4.2) comporte aussi :
Les secteurs soumis à interdictions ou prescriptions Dans ces secteurs, les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels que glissements de terrain, qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Les zones d’interdictions/recommandations relatives aux aléas et les zones humides sont mentionnées au document graphique 4.1.
Les emplacements réservés pour équipement public (L151-41) Ils sont destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; leur localisation, leur destination, leurs caractéristiques et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont indiqués au règlement. Ils sont numérotés Rx.
Les emplacements réservés pour programme de logements (L151-41) Ils sont destinés à un programme de logements concourant à la mixité de l’habitat dans la commune. Ils sont numérotés Lx.
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Les périmètres d’attente d’un projet d’aménagement global (L151-41) Ils s’appliquent en zone U et AU et interdisent pour une durée maximale de cinq ans non renouvelables, sous réserve d’une justification particulière et argumentée, les constructions ou installations d’une superficie supérieure au seuil défini par le règlement dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global porté par la commune. La servitude du gel de constructibilité temporaire ne s’applique pas sur les travaux d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension limitée des constructions existantes. Les propriétaires de terrains ou constructions couverts par la servitude bénéficient d’un droit de délaissement et peuvent ainsi engager la mise en demeure de la commune à acquérir leur bien. Ils sont numérotés Px.
Les éléments remarquables (L151-23) Il s’agit d’éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique ; numérotés Ex, leur liste et justification figure au rapport de présentation et les prescriptions éventuelles figurent au présent règlement (titre IX).
Les rez-de-chaussée commerciaux ou de services dont le changement de destination est interdit Ils sont situés en zone U pour préserver l’animation et l’activité commerciales du centre bourg et permettre une reprise éventuelle par un porteur de projet plutôt qu’un changement de destination. Il peut s’agir d’artisanat et commerce de détail, de restauration ou d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
Les espaces boisés classés (EBC), à conserver ou à créer Ils sont localisés en zones U, AU, A ou N.
Les secteurs concernés par des OAP (orientations d’aménagement et de programmation) Cela permet de renvoyer aux OAP qui constituent une pièce particulière du PLU, qui s’appliquent en amont du présent règlement. Les OAP thématiques s’appliquent également mais ne sont pas sectorisées.
Les bâtiments d’activité agricole Recensés en 2016, ils sont mentionnés sur le règlement graphique à titre informatif notamment pour permettre l’application de l’article L.111.3 du code rural. Leurs caractéristiques étant susceptibles d’évoluer, cette application sera appréciée en fonction de la situation réelle constatée à la date de la demande d’autorisations.
Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 16 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L.152-3 du Code de l'Urbanisme). Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
5.1 - Le régime du permis de construire et des autorisations d’urbanisme 4 régimes d’autorisation :
- Permis de construire (R.421-1 ; R.421-14 à R.421-16 du code de l’urbanisme) - Permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du code de l’urbanisme) - Permis de démolir (R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme) - Déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 ; R.421-17 ; R.421-23 à R.421-25 du code
de l’urbanisme)
Dispense de formalité et respect des règles Certaines constructions nouvelles, figurant sur une liste limitative, sont dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme (Articles R.421-2 à R.421-8). Il existe également des dispenses concernant les travaux sur constructions existantes (Art R.421-13) ou autres travaux (R.421-18). Néanmoins, les règles d’urbanisme applicables du PLU ou du Code de l’Urbanisme doivent être respectées. Par délibération du conseil municipal :
- Les clôtures sont soumises à déclaration préalable (délibération du 14 mars 2017). - Les façades sont soumises à déclaration préalable (délibération du 13 mars 2017). - Les démolitions sont soumises au permis de démolir (délibération du 14 mars 2017).
5.2 - Dans les espaces boisés classés (EBC) à préserver ou à créer Les demandes de défrichement sont irrecevables. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. Un arrêté préfectoral précise les catégories de coupes dispensées de déclaration préalable.
5.3 - Dans les espaces boisés non classés Les défrichements sont soumis à déclaration préalable, exceptés pour les bois énumérés à l'Article L 312.9 du Code Forestier.
5.4 - Dans les zones archéologiques Les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions d’archéologie préventive. Dans les opérations de création de zones d’aménagement concerté et de lotissement, les autorisations de construire sont également soumises à l’avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra éventuellement prescrire des opérations d’archéologie préventive déterminées en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être.
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Article 6 - Rappel des destinations réglementées au titre de l’urbanisme et changement de destination
6.1 - Changement de destination Tout changement de destination fait l’objet d’un contrôle de l’administration soit par le biais de la déclaration préalable soit par le biais du permis de construire : • une déclaration préalable sera nécessaire par principe pour tout changement de destination ; • un permis de construire devra être obtenu lorsque le changement de destination est accompagné de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. La destination du bâtiment principal l’emporte sur celle des locaux accessoires.
La loi du n°2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements permet à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme (permis de construire et déclaration préalable) de déroger aux règles du PLU afin d’autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation (article L152-6-5 du code de l’urbanisme). Cette dérogation pourra être refusée en cas de risques et nuisances pour les futurs occupants, d’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ou si le projet a des impacts défavorables sur la démographie scolaire ou la mixité sociale et fonctionnelle. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme devra recueillir l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de PLU. De plus, des avis conformes spécifiques sont attendues de la part de commissions spécialisées :
- en zone naturelle : avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
- en zone agricole : avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF).
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6.2 – Les 5 destinations et 20 sous-destinations réglementées (décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015)
5 Destinations
20 Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes, bâtiments de stockage et d’entretien du matériel des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), bâtiments nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination «hébergement». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles co llectifs.
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens o u services.
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce et activité de service
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle po ur la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
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Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements
Équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite
d’intérêt
enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs
collectif et
accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services
services publics similaires.
Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Equipement d’intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Source : Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
Article 7 - Dans les périmètres d’aléas naturels
En zone d’aléa fort ou moyen, le principe d’interdiction prévaut. En zone d’aléa faible, des prescriptions sont émises. Dans ces zones :
- les prescriptions générales figurant également au titre IX du présent règlement s’y appliquent
- lesDseestrivniactieosnscehtasrogués-sdedsteinal’tuiornbsaréngilsemmenetétesdpearl’leapPLpUli–caEttuidoens-dAcutiodnrso–itjudine2s01s8ols gèrent les mesures qui entrent dans le champ du droit de l’urbanisme
- Les maîtres d’ouvrages, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1
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13 Les indices mentionnés sur le document graphique 4.1 du règlement sont en rapport avec le niveau et la nature des aléas et renvoient à des prescriptions ou recommandations spéciales contenues au titre IX du présent règlement :
- FC : aléa fort de crues rapides des rivières - FT : aléa fort de crues torrentielles - FI : aléa fort ou moyen d’inondation de plaine - fi : aléa faible d’inondation de plaine, - fi’ : aléa faible d’inondation de pied de versant ou zone marécageuse - FV : aléa fort de ruissellement sur versant - fv : aléa faible de ruissellement sur versant - FG : aléa fort ou moyen de glissement de terrain - fg : aléa faible de glissement de terrain Dans le reste de la commune (zone blanche), des mesures minimales de précaution doivent être prises pour tout projet de construction.
Article 8 - Dans le périmètre du PPRI de la vallée de l’Ozon
(Servitude d’utilité publique) Le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondations de la Vallée de l’Ozon (PPRI) approuvé le 27/9/2008, concerne la partie Nord de la commune.
PPRI Vallée de l’Ozon Valencin est concerné par :
- un petit secteur en zone rouge, zone d’interdictions, correspondant aux sources de l’Ozon en limite communale
- un plus vaste secteur en zone blanche, non exposé, mais susceptible d’aggraver le risque d’inondation en aval. Ces zones sont appelées « zones d’apport en eaux pluviales ». A cette zone correspond une prescription de rétention et d’écrêtement des eaux pluviales concernant les projets d’urbanisation.
Article 9 - Dans les zones danger de l’oléoduc
(Servitude d’utilité publique)
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La commune est traversée par une canalisation de transport d’hydrocarbures, reliant Fossur-Mer à Langres. L’arrêté ministériel du 4 août 2006 modifié le 5 mars 2014 a prévu des zones de danger autour des canalisations, assorties de contraintes particulières en matière d’urbanisme.
Distances d’effets en mètres à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation
zone de danger très grave
zone de danger zone de danger
grave
significatif
Transport hydrocarbures
10 m
15 m
250 m
Ces contraintes affectent exclusivement les ERP (établissements recevant du public) de plus de 100 personnes, les IGH (immeubles de grande hauteur) et les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Elles n’engendrent pas de contraintes d’urbanisme pour les autres catégories de constructions.
Tout pétitionnaire doit prendre en compte les dispositions qui figurent en annexe du PLU et prendre l’attache des exploitants de canalisations, notamment pour tous travaux situés aux abords des canalisations et pour tout projet urbanistique situé dans la zone de danger significatif. Le Maire informe immédiatement le transporteur de tout permis de construire, permis d’aménager ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées.
Ces zones de danger doivent faire l’objet d’ici à 2018 de nouvelles servitudes d’utilité publique qui seront le cas échéant annexées au PLU par arrêté de mise à jour.
Les canalisations de transport déclarées d’utilité publique font également l’objet de servitudes constructives et/ou de passage qui sont d’une autre nature et restent applicables.
Tracé de l’oléoduc PLU de Valencin – Modification simplifiée n°2 - Règlement
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TITRE II – DÉFINITIONS RÉGLEMENTAIRES OU USUELLES
Ces définitions, réglementaires ou usuelles, sont celles utilisables pour la compréhension des règles édictées pour l’ensemble de la commune ou par zone.
Affouillement - Exhaussement des sols Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à déclaration préalable ou autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aire de retournement Quand elles sont autorisées, dans le cas de voies en impasse, elles doivent permettre la manœuvre des véhicules, et notamment ceux destinés aux services publics ou d’intérêt collectif : défense contre l'incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, livraisons, etc.
Alignement L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie routière).
Annexe à l’habitation Les annexes sont des bâtiments isolés dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de l’habitation principale, local de stockage et de tri des déchets…. Remarque : la réalisation d'abris de jardin, bûchers ou garages accolés au bâtiment principal, constitue une extension et non une annexe.
Changement de destination Voir titre I article 6.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette. (Voir définition Emprise au Sol)
Clôture Les clôtures sont obligatoirement soumises à déclaration préalable dans les périmètres de monuments historiques. Elles sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal par délibération du conseil municipal, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Se clore est un droit, mais la commune impose des prescriptions pour des motifs d’urbanisme ou d’environnement.
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Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opérations de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
o coupes rases suivies de régénération, o substitution d’essences forestières.
Débord, dépassée de toiture Partie de la toiture ou d’un élément technique qui dépasse des murs enveloppant la construction.
Défrichement Conformément à l’article L 311-1 du code forestier, est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entrainant indirectement et à terme les mêmes conséquences.
Emplacement Réservé Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L 13.10 et L 13.11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les emplacements réservés mentionnés à l'article L. 123-1-8 (ouvrages et voies publiques) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.
Emprise au sol L’emprise au sol est définie comme étant la « projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus », incluant les constructions non closes (piscines, hangars, préaux, auvents, balcons, loggias …).
Espace de pleine terre Un espace libre est qualifié « de pleine terre » s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
- il est perméable, pouvant être planté ou jardiné, disponible au développement de la flore et de la faune
- il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales).
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Le coefficient de pleine terre se définit comme la proportion entre la surface en pleine terre et la surface de l’unité foncière du projet.
Toutefois, la surface de pleine terre peut être définie de la manière suivante et être compensée par d’autres types de surfaces :
- Espace de pleine terre de ratio 1 : correspond à une surface perméable et végétalisée, couverte par le sol naturel, de la terre végétale, des espaces en eau ou encore de ruissellement. Cela renvoie à un espace vert de pleine terre généralement composé de pelouses, d’arbres, d’arbustes et de plantations florales ou végétales.
- Espace végétalisé sur dalle de ratio 0,7 : correspond à une surface végétalisée reposant sur un dispositif hors-sol. Cela renvoie généralement à un espace vert sur dalle de type toiture végétalisée, terrasse végétalisée, bac végétalisé hors-sol, etc.
- Espace semi-ouvert de ratio 0,5 : correspond à une surface semi-végétalisée et semi-perméable à l’air et à l’eau. Cela renvoie généralement à une surface semiouverte entre des espaces végétalisés et des revêtements semi-enherbés du type gravier, gravillon, pavé, dalle, stabilisé, bois, etc.
- Espace vertical végétalisé de ratio 0,3 : correspond à une surface végétalisée reposant sur une structure ou un dispositif technique vertical. Cela renvoie généralement à un mur végétalisé à partir du sol, à un mur végétalisé à partir de dispositifs implantés sur façade, à un mur de soutènement végétalisé.
- Espace imperméable de ratio 0 : correspond à une surface artificialisée et imperméable à l’air et l’eau, dénuée de végétation. Cela renvoie généralement à une surface enrobée et goudronnée de voirie ou d’espace de stationnement, à un cheminement piéton en asphalte, en dallage ou en pavés, à une terrasse bétonnée ou bien encore à une toiture matérialisée par des surfaces brutes (tuiles, zinc, ardoise).
Pour calculer le coefficient de pleine terre, il s’agit ainsi d’appliquer à chaque type d’espace de pleine terre aménagé le ratio associé.
0 CPT
0,3
0,5
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18
0,7
1
CPT
Extension Agrandissement en continuité verticale ou horizontale de la surface d’un bâtiment existant. L’emprise au sol d’une extension est inférieure ou égale à celle du bâtiment existant.
Hauteur La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel :
- soit jusqu'au sommet de toiture (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus, - soit à l'égout de toiture. La hauteur maximale est déterminée à l'article 10 de chaque zone mais aussi en fonction de la distance par rapport à la limite séparative ou en fonction de l'environnement bâti existant.
- Hauteur de constructions :
Les locaux accessoires Ils sont réputés avoir la même destination que le local principal. La destination du bâtiment principal l’emporte sur celle des locaux accessoires. La fonction accessoire implique une faible proportion de la surface totale. Opération d’ensemble Opération faisant l’objet d’un permis d’Aménager, Zone d’Aménagement Concerté, etc.
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19 Piscine Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords du bassin. RESI Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable Stationnement Modalités de calcul du nombre de places : dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranches (x places/y m² de surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune des destinations. Surface de plancher La surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Elle est calculée à partir du nu intérieur des façades.
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