Zone NN
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Valernes, approuvé le 17/01/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'axe des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives constituant des limites de zone U et AU.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres.
Le règlement de la zone NN, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle NN 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions, équipements et installations de toute nature, exceptées ceux directement liés aux équipements publics ou d'intérêt général ou liés à l'exploitation forestière ou des énergies renouvelables (sous réserve des conditions fixées à l'article Nn2) ou liés aux exploitations pastorales
l'extension des constructions ne répondant pas à la vocation de la zone
les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nn 2,
le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs
les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
les parcs d'attraction,
les aires de jeux, de sports ouverts au public,
les exhaussements ou affouillements des sols soumis à autorisation, autres que ceux visés à l'article Nn 2,
l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
les dépôts de véhicules,
le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone,
la reconstruction des constructions détruites ou démolies, si elles ne répondent à la vocation de la zone.
Article NN 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions
la reconstruction après sinistre, à l'identique et sans changement de destination, des constructions existantes, si elles répondent à la vocation de la zone.
les exhaussements et affouillements du sol à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transport ou à la protection contre les risques naturels ou aux travaux d'entretien, de curage et de prélèvements dans les cours d'eau autorisés par arrêté préfectoral
les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition : qu'elles soient liés au fonctionnement de la zone, ou qu’elles réclament une localisation dans cette zone, et qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A ce titre, peuvent être admis des installations de production d'énergie renouvelable, à l'exception des éoliennes et des parcs photovoltaïques au sol de plus de 3kwc.
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
Les installations et constructions édifiées ont vocation à être démontées ou démolies si elles ne sont plus utilisés à des fins forestières (sans obligation).
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article NN 3Accès et voirie
Les règles de l'article 9 du Titre1 s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :
Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu naturel.
Article NN 4Desserte par les réseaux
La zone Nn n'est pas destinée à être desservie par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.
Les dispositions de l'article 10 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.
Article NN 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Cependant, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
Article NN 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 6 mètres de l'axe des voies. Cette distance est portée à 15m de l'axe pour les Routes Départementales de desserte et 25 de l'axe pour les Routes Départementales structurantes. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
Article NN 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives constituant des limites de zone U et AU. Cette distance n'est pas règlementée dans les autres cas.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
Article NN 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article NN 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article NN 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)
La hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.
Article NN 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les constructions doivent s'intégrer au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. La discrétion sera recherchée.
Les dispositions de l'article Ub11 du Titre II s'appliquent.
Dans les zones boisées, l'usage du bois apparent est autorisé.
Article NN 12Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
Article NN 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les haies doivent être en essences locales ou champêtres. Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière doivent être entièrement composées d'essences locales.
Les dépôts et installations techniques doivent être dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article NN 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
COS : Sans objet.
La surface maximum des constructions est fixée à un total de 300 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", par unité foncière.
2. Zones Nc et Np
Caractère dominant de la zone : zones où existent des constructions isolées intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural.
Les zones Nc et Np sont des zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial et/ou architectural qu'il convient de préserver.
Nc : correspond à un secteur où la réhabilitation du bâti est autorisée pour son intérêt patrimonial, mais sans création de logement ni d'activités du fait de la difficulté de desserte par les voiries et réseaux. Np : correspond généralement à des corps de ferme anciens, peu ou pas remaniés, où la réhabilitation du bâti ancien est autorisée avec changement de destination, dans le volume existant.
Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent La servitude L.123-1-5-7° s'applique au titre de l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques) :
N°
Localisation
Surf. (ha)
1
Np Saint-Buc
0,04
2
Np Pied de Hongrie
0,36
17
Np Goubin
0,39
3
Np Chassagne
0,11
18
Np Le Poux
0,08
4
Np Chassagne
0,20
19
Np Pardigue
0,32
5
Np Maurel
0,17
20
Np La Chatte
0,20
6
Np Riou Puguès
0,05
21
Np La Chatte
0,40
7
Np La Ribière
0,18
22
Np Richaud
0,13
8
Np Lausis
0,09
23
Np Le Moulin
0,13
9
Np Les Héritiers
0,12
24
Np Saint Didier
0,43
10
Np Valauri
0,14
25
Np Saint Didier
0,34
11
Np Valauri
0,16
12
Np Bagnole
0,31
1
Nc Riou Puguès
0,05
13
Np Les Plantiers
0,02
2
Nc Le Roure
0,05
14
Np Bagnole
0,12
3
Nc Saint Didier
0,05
15
Np Le Plan
0,16
4
Nc Pré d'Arois
0,15
16
Np Riaud
0,13
5
Nc La Grèse
0,05
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE_L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE Nc/Np 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Nc/Np 2
les installations classées au titre de la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l'article Nc/Np 2,
le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs
les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
les parcs d'attraction,
les aires de jeux, de sports ouverts au public,
les aires de stationnement ouvertes au public,
l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges,
les dépôts de véhicules.
En zone Nc : la création de logements, d'hébergements hôteliers, de bureaux, de commerces, d'artisanat ou d'industrie et de toute activité nécessitant une présence humaine permanente.
ARTICLE Nc/Np 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Np et Nc, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
En zone Nc : l'entretien ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L.111-3) (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel) sans aucune occupation humaine.
En zone Np : le changement de destination ou la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans (art. L.111-3) (à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel), dans les conditions définies à l'article Nc/Np 11.
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nc/Np 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.
ARTICLE Nc/Np 4 - Desserte par les réseaux
En zone Nc, les terrains ne sont pas desservis et ne sont pas destinés à être desservis par les réseaux publics.
En zone Np : Les dispositions de l'article 10 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.
ARTICLE Nc/Np 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Cependant, en l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE Nc/Np 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance de l'axe des voies publiques au moins égale à 6m. Cette distance est portée à 15m de l'axe pour les Routes Départementales.
Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, ces distances minimales s'appliquent également au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus.
ARTICLE Nc/Np 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.
Les constructions patrimoniales doivent s’implanter sur l’emprise de la construction initiale, sans extension au sol.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Nc/Np 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet.
ARTICLE Nc/Np 9 – Emprise au sol
Les constructions patrimoniales sont implantées sur leur emprise initiale, sans changement.
ARTICLE Nc/Np 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)
Pour les constructions nouvelles autorisées (équipements publics ou d'intérêt général), la hauteur à l'égout ne doit pas être supérieure à 8m.
Pour les restaurations, aménagements et reconstruction, si elle est autorisée : En zone Nc, la hauteur est celle du bâtiment existant. En zone Np, la hauteur ne doit pas excéder ni être inférieure de plus de 0,50 mètre par rapport à la hauteur existante avant travaux.
ARTICLE Nc/Np 11- Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
L'architecture traditionnelle des constructions sera respectée. Les matériaux, les volumes et l’aspect des aménagements doivent être identiques aux éléments traditionnels existants au moment de l’approbation du PLU. Si des éléments traditionnels ont été remplacés ou ont été profondément remaniés, ils ne pourront servir de référence pour l'aspect extérieur des travaux autorisés. Par défaut, les règles de l'article Ua11 s'appliquent.
ARTICLE Nc/Np 12 - Stationnement
En zone Nc : non règlementé.
En zone Np : Le stationnement des véhicules automobiles doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations.
ARTICLE Nc/Np 13 - Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent. Une partie des espaces libres sera traitée en espaces verts.
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nc/Np 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
COS : Non réglementé.
En zone Nc, aucun accroissement de la surface de plancher n'est autorisé. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L.111-3), si elle est autorisée, doit être entièrement réalisée à l'identique de la construction sinistrée.
En zone Np : la surface de plancher aménagée ou créée doit être entièrement située dans le volume existant. La reconstruction d’une construction détruite ou démolie depuis moins de 10 ans (art. L.111-3), si elle est autorisée, doit être entièrement située dans le volume de la construction initiale.
3. Zones Nh et Ne
Caractère dominant des zones : Zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole.
Les zones Nh/Ne correspondent à des implantations ponctuelles en milieu agricole ou naturel, des constructions à usage de logement seul (Nh) ou d'activité économique avec ou sans logement (Ne) qui n'ont pas de vocation à se développer. Sous certaines conditions, une évolution mesurée est tolérée.
Rappel : s'agissant de constructions existantes, les dispositions de l'article 5 §II B) du Titre I s'appliquent.
La liste des secteurs concernés est la suivante (n° sur les documents graphiques) :
N°
Localisation
Surf. (ha)
1
Nh Crèbassas
0,21
2
Nh Luse
3
Nh Maurel
4
Nh Riou Puguès
5
Nh Le Roure
6
Nh Les Plantiers
7
Nh Les Plantiers
8
Nh Les Plantiers
9
Nh Les Plantiers
10
Nh Les Plantiers
11
Nh Les Plantiers
12
Nh Condamines
13
Nh Le Moulin
14
Nh La Ribière
0,16 0,07 0,10 0,12 0,23 0,12 0,27 0,37 0,15 0,23 0,09 0,06 0,11
18
Nh Bagnole
0,10
19
Nh La Plan
0,16
20
Nh La Bastide Noble
0,31
21
Nh Briançon
0,13
22
Nh Le Poux
0,09
23
Nh La Laune
0,14
24
Nh La Laune
0,09
25
Nh Saint Didier
0,05
26
Nh Saint Didier
0,20
27
Nh Croix Dampane
0,30
29
Nh Vaoutes
0,12
30
Nh Vaoutes
0,11
15
Nh Valauri
0,12
16
Nh Pré d'Arois
0,21
1
Ne Coulet
0,09
17
Nh Pré d'Arois
0,09
2
Ne Silos
0,66
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE_L'UTILISATION DU SOL ARTICLE Nh/Ne 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
§.I. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes
la création de logements.
le changement de destination des constructions non conforme à la vocation de la zone, au-delà des limites définies dans l'article Nh/Ne 14.
Les constructions de toute nature exceptées celles liées aux équipements publics ou d'intérêt général et celles mentionnées à l'article Nh/Ne 2.
le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravanage ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs
Les parcs d'attraction.
Les aires de jeux et de sports ouverts au public.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
L'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières ou de décharges.
Les dépôts de véhicules.
ARTICLE Nh/Ne 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans les deux zones Nh et Ne, les occupations et utilisations du sol sont admises à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
L'extension mesurée des habitations et celle des activités économiques et la création d'une annexe sont seules autorisées, dans les limites définies à l'article Nh/Ne14.
Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée.
L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables à la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nh/Ne 3 - Accès et voirie
Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.
ARTICLE Nh/Ne 4 - Desserte par les réseaux
Les dispositions de l'article 10 du Titre 1 s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis dans le respect des dispositions du Schéma Directeur d'Assainissement. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
ARTICLE Nh/Ne 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
En l'absence de réseau d'égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
ARTICLE Nh/Ne 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies.
Cette distance est portée à 15m de l'axe pour les Routes Départementales de desserte et 25 de l'axe pour les Routes Départementales structurantes. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus. Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
ARTICLE Nh/Ne 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture corniches, balcons, etc.) de moins d'un mètre.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
ARTICLE Nh/Ne 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
ARTICLE Nh/Ne 9 – Emprise au sol
Non réglementé.
ARTICLE Nh/Ne 10 - Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 6)
La hauteur totale ne doit pas excéder 8 mètres.
Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques.
ARTICLE Nh/Ne 11- Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les extensions sont réalisées soit dans le volume existant, soit accolées. Les matériaux, couleurs, ouvertures, pentes de toitures et autres caractéristiques doivent être identiques à ceux de la construction existante. Par défaut, les règles architecturales de la zone Ub s'appliquent (article Ub 11). Les annexes sont en harmonie avec l’existant
ARTICLE Nh/Ne 12 - Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent. Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
ARTICLE Nh/Ne 13 – Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés
Les dispositions de l'article 13 du Titre 1 s'appliquent.
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE Nh/Ne 14 – Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S) et autres densités
COS : non réglementé.
En secteurs Nh et Ne : L'extension mesurée des logements est autorisée une seule fois à partir de l'approbation du PLU, avec un maximum de 25m² de surface de plancher. Cette extension n'est autorisée que dans le volume existant du bâtiment comportant le logement ou accolée à celui-ci. La création d'une annexe est autorisée dans les limites suivantes : - 25 m² au total de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions ou parties de constructions ne constituant pas une "surface de plancher", - 2,60 m de haut maximum. - Une seule fois à partir de l'approbation du PLU. - Non habitable. La création de logements supplémentaires est interdite.
En secteur Ne : L'extension des bâtiments à vocation d'activités est autorisée dans les limites suivantes :
extension maximale de 50% de la surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher" existante à l'approbation du PLU,
non habitable.
4. Zone Na
Caractère dominant de la zone : zone naturelle avec un groupe d'habitations
La zone Na correspond à un groupe d'habitations en milieu naturel ou agricole que la Commune n'envisage pas de développer mais qui peuvent évoluer légèrement, par réhabilitation du bâti existant et par extension mesurée (article R 123-8 du Code l'Urbanisme).
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NN comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de VALERNES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement a l'égard des autres législations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques le Code de la Construction et de L’habitation le Code de l'Environnement le Code Rural le Code Forestier les droits des tiers issus du Code Civil
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Ua et Ub : zones d'urbanisation traditionnelle des villages avec logements, commerces et artisanat non nuisant.
- Ua : centre de village. - Ub : zone de développement urbain
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation soumis à condition préalable
AUbae : zone à dominante d'habitat, nécessitant la réalisation d’équipements et une opération d'aménagement d'ensemble, ayant les caractéristiques de la zone Ub.
AUf : zone d’urbanisation future nécessitant une modification ou une révision du PLU.
Les zones agricoles : A Il s'agit des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Aa : zone agricole préservée où aucune construction n’est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles
Ab : zone où sont autorisés, en plus de la zone Aa et s'ils ne nécessitent pas de réseaux publics, les équipements collectifs et des bâtiments agricoles (abris, hangars).
Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs
As : zone où sont autorisés, en plus de la zone Aa, les équipements collectifs et les serres destinées à la production végétale
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Nn : zone naturelle à protection forte.
Nc/Np: zones naturelles où existent des constructions intéressantes sur le plan patrimonial ou architectural
- Nc : bâti de type "cabanon" avec restauration autorisée sans changement de destination (ni logements, ni occupation permanente), sans desserte par les réseaux
- Np : bâti d'intérêt patrimonial ou architectural avec changement de destination autorisé
Nh/Ne: Zones comportant du logement isolé et/ou une activité économique, à protéger en raison de leur localisation en espace naturel ou agricole
- Nh : zones où existent des constructions isolées déjà habitées avec extension mesurée possible, sans création de logement
- Ne : zones où existe une activité économique isolée avec extension mesurée possible
Na : zone naturelle avec un groupe d'habitations
Ncc : zone naturelle de camping
Nts : zone naturelle d'accueil touristique collectif à vocation sociale
Nl : zone naturelle à vocation sportive et de loisirs
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Les éléments figurant ci-dessous sont issus de la connaissance des risques à la date d'élaboration du présent règlement (Juillet 2011) – cf. annexe 6.4 - Risques. Tout risque nouveau devra être pris en compte et pourra donner lieu à refus d'autorisation d'urbanisme ou à prescriptions particulières nonobstant le présent règlement.
Toute opération présentant un risque ou susceptible d'en aggraver les effets peut être interdite, conformément :
à l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
à l'article L563-2 du Code de l'Environnement : "Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. …"
Toute construction est interdite dans une bande de 10m à partir des berges des torrents Cette interdiction ne s'applique pas aux éventuels dispositifs de protection.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Adaptations mineures
Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
§.II. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone. Les prélèvements de matériaux dans les cours d'eau, aux fins d'entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d'une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone. - Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les reculs des constructions existantes par rapport aux voiries départementales ne s’appliquent pas à leur extension dans la limite de 5m , dès lors que leur destination n’est pas modifiée et le recul maintenu. - Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent. - Lotissements et divisions de propriété après construction : conformément à l'article R.12310-1 du Code de l'urbanisme, il est précisé que le présent règlement s'impose à l'intérieur d'un projet de lotissement ou de construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. - Secteurs soumis à la servitude Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme : dans les secteurs soumis à la servitude Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme avec prescriptions particulières (en zone Ua), est interdite toute construction. De plus, la servitude L.123-1-5-7° s'applique sur toutes les zones Ua, Nc et Np au titre de l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme.
Article 6Dispositions générales
Définitions Voir aussi en annexe au présent règlement, page 61.
Construction annexe : construction isolée ne faisant pas partie du volume d'une construction principale et n'ayant pas de vocation d'hébergement. Il s'agit par exemple des constructions à usage de: garage, abri de jardin, bûcher, équipement technique (abri container, transformateur,...).
Aménagement dans le volume existant : opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés sous la toiture
Hauteur des constructions : La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère).
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) : - le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial. - le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
Article 7Dispositions générales
Rappels
l'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions fixées par les articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme.
selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R.421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article L. 130.1 du code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits.
les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L.311-1 et suiv.).
Article 8Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement et sous réserve des conditions spécifiques liées à la viabilité et à la sécurité, la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis ne répondant pas à la vocation de la zone est autorisée, à l'identique et sans changement de destination, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 9Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques.
Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectuera à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère du village.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Pour les distances aux voiries (articles 6 du règlement de chaque zone), les routes départementales sont classées en "réseau structurant" (RD4 – 304 – 304 A – 951) et en réseau de desserte (RD 304 du carrefour avec la RD 304A jusqu'à la limite communale en direction de Vaumeilh, RD 804)
Article 10Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
§.I. Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts à eaux pluviales est interdite.
2) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. Les écoulements d'eaux pluviales doivent être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif existant ou qui serait mis en place ultérieurement.
§ .III. Autres réseaux
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de la corniche, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages a édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Dans le périmètre de protection des Monuments Historiques et dans les sites classés ou inscrits, la délivrance du permis est subordonnée à l'accord ou à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
Les constructeurs doivent s'inspirer de la brochure "Construire et restaurer dans les Alpes de Haute Provence" – Tome 1 - Zone provençale. Ce document est disponible en mairie. En annexe figurent également des recommandations concernant les haies et clôtures végétales et l'adaptation au sol des constructions. Figure également en annexe un document intitulé : "Contribution à l'élaboration du PLU – Premiers éléments d'un cahier de recommandations architecturales et paysagères" réalisé par l'Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix-Durance.
Il est rappelé qu'en vertu des articles R.431-8 et suivants et R.441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
La seule occultation autorisée pour les clôtures est la haie végétale. L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage d’habitation, 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher,
- Pour les constructions à usage de bureaux, de services, de commerces : 1 place pour 50 m² de surface de plancher,
- Pour les salles de réunion ou de spectacle : 1 place pour 3 personnes - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour les hôtels, 1 place par chambre, - Pour les restaurants, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (article L.123-1-12 du code de l'Urbanisme).
§ III. Exceptions
Il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par ‘Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L.123.1.13 du Code de l’Urbanisme).
Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre 2 du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions cidessous s'appliquent.
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 13Dispositions générales
Prise en compte des continuités écologiques
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
Les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long.
Règlement - Zones urbaines "U"
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines "U"
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1. Zone Ua
Caractère dominant de la zone : Zone équipée et agglomérée correspondant au centre ancien où les constructions sont généralement contiguës les unes aux autres. Sont admises les constructions usuelles des villages (habitat, certaines activités, équipements collectifs et d'intérêt général,…) La servitude L.123-1-5-7° s'applique sur toute la zone au titre de l'article L.111-6-2 du Code de l'Urbanisme et sur certains secteurs avec prescriptions d'inconstructibilité (cf. p 3)
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.