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Edifiable

Zone NPVZone naturelle à Valjouze

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone NPV, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NPV, article par article

Le règlement entier, 171 articles

Article NPV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

La liste des destinations et sous-destinations des constructions, des usages, affectations des sols et types d’activités, autorisés, interdits ou autorisés sous condition au sein de la zone, figure dans le tableau suivant :

Destinations

Sous-destinations

Autorisées

Interdites

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerce et activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.

Interdits

Constructions et activités soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement

Aménagement de terrains destinés au camping, caravaning, au parc résidentiel de loisirs, ou au village de vacances classé en hébergement léger

L'installation de caravane et la pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet

Dépôts et aires de stockage, à ciel ouvert, de matériaux, de véhicules, de ferrailles, de déchets …

Ouverture et exploitation de carrières

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous conditions

Les installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent

Les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque sous conditions

Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles

*Constructions, installations et affectations des sols autorisées sous conditions décrites dans l’article 2.

Article NPV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 19 zones

A condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont admis :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ;
  • Les installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque.

Article NPV 3Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

Le même sujet dans les 19 zones

Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NPV 4Volumétrie et implantation des constructions  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprise

Le même sujet dans les 19 zones

Les constructions doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques, sans préjudice du respect des règles issues d’autres législations (routes départementales et routes classées à grande circulation notamment).

A l'extérieur des limites d'agglomération au sens du code de la route (limites matérialisées par les panneaux d'entrée d'agglomération), le recul des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques est porté à :

  • 20 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales de catégorie 1 (RD3, RD679 de St-Flour à Allanche, RD909, RD926) ;
  • 15 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales de catégorie 2 (RD21, RD39 de Murat au col de Prat de Bouc, RD40 de la RN122 à Chalinargues) ;
  • 10 mètres de part et d’autre de l’axe des routes départementales de catégorie 3 (RD14, RD23,

RD26, RD31, RD34, RD39 de Murat à Chalinargues, RD40 de la RN122 à Coltines, RD55, RD126, RD139,

RD144, RD214, RD244, RD304, RD310, RD321, RD344, RD455, RD655).

  • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées :

  • En limites séparatives ;
  • En retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère), sans être inférieur à 3 mètres.
  • Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère, est limitée à 4 mètres.

La hauteur des installations au sol de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque est libre sous réserve de leur bonne intégration paysagère dans l’environnement.

Article NPV 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère  Dispositions générales

Le même sujet dans les 19 zones

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

Les travaux sur des bâtiments existants doivent concourir à conserver ou restituer les caractéristiques architecturales originelles du bâti.

  • Toitures

Les toitures seront couvertes avec des matériaux d’aspect mat, d’une teinte gris moyen à gris sombre, selon le nuancier de référence ci-dessous ou d’une teinte approchante.

Nuancier de référence · RAL 7042 · RAL 7006 · RAL 7015 · RAL 7016 · Gris signalisation · Gris beige · Gris ardoise · Gris anthracite

Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve que la construction relève d’une architecture contemporaine et qu’elle ne porte pas atteinte au caractère des lieux et à l’intérêt architectural des bâtiments avoisinants. Si les toitures terrasses ne sont pas végétalisées, le revêtement mis en œuvre doit être d’aspect mat.

  • Façades Les traitements des façades seront recherchés dans une gamme de matériaux et de teintes dont l’aspect s’intègre au contexte paysager environnant.

La couleur des revêtements de façades doit être choisie, en cohérence avec les tons dominants au sein du site, parmi les teintes grises, gris-beiges, brun et vert-kaki, d’une nuance foncée et d’aspect mat. Les couleurs blanches ou vives sont proscrites.

Dans le cas d’un bardage bois, la teinte de ces matériaux sera grisée (à terme pour le bois brut) ou de la teinte du bois naturel d’aspect mat.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ainsi que les parements en carreaux céramiques sont interdits. L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit.

  • Clôtures Les murets existants en pierre doivent être préservés et restaurés chaque fois que possible.

Les clôtures en bordure du domaine public ou en limites séparatives doivent, par leur dimension, leur aspect et le choix des matériaux, être le moins visibles possible et s'intégrer harmonieusement aux espaces clôturés avoisinants.

Les clôtures peuvent être constituées ou doublées de haies, composées majoritairement d'essences locales ou à caractéristiques locales.

Les systèmes d’occultation de type brise-vue ou canisse sont proscrits.

Article NPV 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 19 zones

Les plantations seront composées d’essences locales ou à caractéristiques locales et mélangées.

A l’exception des habitations, des parcelles où est exercée une activité agricole et des autres exceptions visées par la loi n°2023-54 du 2 février 2023, les clôtures doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages et doivent être posées à 30 cm au-dessus de la surface du sol et limitées à 1,20 m de hauteur ; elles ne peuvent être ni vulnérantes, ni constituer des pièges pour la faune.

Article NPV 7Stationnement

Le même sujet dans les 19 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des emprises publiques.

Section III- Équipement et réseaux

Article NPV 8Desserte par les voies publiques ou privées  Accès

Le même sujet dans les 19 zones

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

La création d’accès doit au préalable obtenir l’avis du gestionnaire de la voirie, dans les conditions prévues par l’article R.423-53 du code de l’urbanisme.

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins, ou bénéficiant d’une servitude de passage en application de l’article 682 du code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit.

  • Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées de dimensions et de caractéristiques adaptées à la nature et à l’importance du trafic engendré par le projet et permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

Les voies (privées ou publiques) ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse d’une longueur supérieure à 30 m doivent être équipées, à leur extrémité, d’une aire de retournement afin de permettre aux véhicules, et notamment ceux assurant une mission de service public, de faire demi-tour.

Article NPV 9Desserte par les réseaux  Eau

Le même sujet dans les 19 zones

Toute construction ou installation qui implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de branchement de caractéristique suffisante et conforme aux règlements en vigueur.

A défaut, les constructions ou installations peuvent être raccordées à toute autre installation d'approvisionnement en eau potable dans les conditions des règles de salubrité en vigueur, sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées.

  • Assainissement
  • Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Les conditions de raccordement doivent être conformes aux exigences de la règlementation sanitaire, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.

En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, les constructions ou installations doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur, ainsi qu’aux dispositions applicables au sein des zones d’assainissement non collectif en vigueur au titre de l’article L.2224-10 du CGCT et aux dispositions techniques définies par le service gestionnaire concerné.

L’évacuation des eaux d’origine industrielle, artisanale ou commerciale dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement conformément à la règlementation en vigueur.

  • Eaux pluviales

Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement des zones imperméabilisées seront gérées en priorité sur le terrain d’assiette du projet, lorsque sa configuration et la nature du sol le permettent, par un système de récupération et de stockage des eaux suffisamment dimensionné et/ou un système d’infiltration.

A ce titre, les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales non destinées à la consommation humaine sont admises.

Le raccordement au réseau public ou à un exutoire naturel existant (réseau enterré, caniveau, noue, fossé…), est autorisé sous réserve de l’accord du gestionnaire du réseau concerné et de la mise en place, si nécessaire, d’un système de réduction de débit et de pré-traitement.

  • Électricité, Téléphonie, Numérique Tout nouveau raccordement d'une construction aux réseaux électriques, téléphoniques et numériques doit être réalisé en souterrain ou adapté à un raccordement souterrain, sous réserve des prescriptions techniques imposées par le gestionnaire du réseau concerné.

Annexes lexique

  • Adaptation :

Ensemble des travaux et aménagements d’une construction nécessaire à sa mise aux normes d’accessibilité, de sécurité et de rénovation énergétique, notamment.

  • Alignement :

L’alignement correspond juridiquement à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines. Pour la lecture du présent PLUi, l’alignement doit être entendu comme correspondant aussi bien à la limite entre :

  • Le domaine public routier et les propriétés privées riveraines ; - Les emprises publiques et les propriétés privées riveraines ; - Un emplacement réservé à vocation de voie ou emprise publique et les propriétés privées riveraines ; - Les voies privées ouvertes à la circulation publique (dans le cas de lotissement notamment) et les propriétés privées riveraines.
  • Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une piscine est considérée comme une annexe d’une habitation.

  • Bâtiment :

Un bâtiment est une construction couverte et close.

  • Brise-vue :

Claustras (panneaux décoratifs ajourés) ou panneaux destinés à se protéger des regards indiscrets des passants ou des voisins et ainsi préserver son intimité en créant une occultation. Pour la lecture du présent PLUi, le brise-vue doit être entendu comme correspondant aux panneaux posés en superposition d’une clôture existante.

  • Calepinage des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques :

Le calepinage consister à déterminer la forme, l’emplacement et le nombre des panneaux solaires implantés sur la toiture.

  • Canisse :

Tiges de bois, en PVC ou en matériau composite, assemblées côte à côte au moyen de fil de fer. Elle peut être utilisée comme pare-soleil, brise vent mais également comme brise-vue pour occulter la vue des passants ou des voisins.

  • Claire-voie :

Ouvrage formé de barreaux ou de lames espacés et laissant passer la lumière entre eux (avec espacements de 2 à 5 cm de large minimum). Les barreaux/lames sont disposés horizontalement ou verticalement et permettent à la lumière de circuler. Toutefois, les barreaux/lames peuvent également occulter les vues lorsqu’ils sont inclinés.

  • Construction :

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

  • Construction existante :

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

  • Destination et sous-destination des constructions :

Des règles spécifiques peuvent être édictées par destinations et sous-destinations de constructions. Les destinations des constructions sont au nombre de 5 : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (article R.151-27 du code de l’urbanisme).

Ensuite, ces grandes destinations ont été subdivisées en 21 sous-destinations (article R. 151-28 du code de l’urbanisme), lesquelles sont définies par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 modifié :

Habitation

Exploitation agricole et forestière

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de

détail

Définition

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Restauration

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Commerces et activités de service

Commerce de La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées gros à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtels

Autres hébergements

touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Conformément à l’article R.151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

  • Devanture commerciale :

Une devanture commerciale est la partie de la façade d’un commerce, d’une activité de services ou d’une activité artisanale, comportant la vitrine et l’ornementation du mur qui l’encadre (bandeau de façade et piliers d’encadrement).

  • Emprise au sol :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

  • Equipement collectif :

Le terme équipement collectif recouvre l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Un équipement collectif doit assurer un service d'intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d'une population. Il peut être géré par une personne publique ou privée. Son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif. La notion d’équipement collectif recouvre notamment les installations et constructions visant au transport d’énergie (pylônes électriques, transformateurs électriques), à l’adduction d’eau potable (château d’eau), à l’assainissement (pompe de relevage, station d’épuration), au fonctionnement des infrastructures de transport, aux communications (antennes relais, téléphonie mobile…), au fonctionnement des terrains de sport en plein air (terrain de football, parcours de santé…), à la fréquentation des espaces naturels ou forestiers par le public, à la fréquentation et à la mise en valeur des patrimoines naturel et bâti.

  • Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

  • Façade :

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

  • Hauteur :

La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond à l’égout du toit de la construction (soit la dernière tuile de la partie basse de la toiture qui permet l’égout dans le chéneau), ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sur la toiture sont exclues du calcul de la hauteur.

  • Implantation :

Implantation en retrait des limites séparatives est comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative.

  • Limites séparatives :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

  • Local accessoire :

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

  • Lucarne :

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture pour éclairer et aérer les combles. Par déformation le terme « chien-assis » est parfois employé pour désigner une lucarne. Néanmoins, ce terme désigne un type particulier de lucarne (pente du toit contraire à celle de la toiture principale) qui est étranger aux dispositions architecturales traditionnelles du territoire.

  • Matériau composite :

Un matériau composite est un produit solide, composé d’au moins deux constituants distincts réunis par un matériau de liaison. L’association confère à l’ensemble des propriétés que ne possède aucun des composants pris séparément. Les matériaux assemblés peuvent être du bois, des fibres végétales, du plastique, du métal… (fibre-ciment, bois polymère type « Trespa » par exemple)

  • Nuisance :

Élément dont le caractère est permanent, continu ou discontinu, et qui nuit à la qualité de vie ou à la santé d'une personne physique, en raison du préjudice qui en découle. L’appréciation de cette nuisance est effectuée par référence à la notion de trouble anormal de voisinage au sens de l’article 1253 du code civil : la nuisance est caractérisée si elle constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Les nuisances peuvent notamment être sonores, olfactives ou vibratoires.

  • Toitures terrasses :

Les toitures terrasses sont des toitures plates (pente inférieure ou égale à 8%) qui peuvent être accessibles ou non, utilisées comme un espace de vie ou non, végétalisées ou non.

  • Réfection :

Ensemble des travaux, consolidations, reconstitutions ou remplacement des parties dégradées, tendant à conserver un édifice en respectant l’état primitif.

  • Réhabilitation :

Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité de tout ou partie d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.

  • Restructuration :

Travaux de réorganisation d’un bâtiment existant par la modification de son cloisonnement, de ses distributions ou de son enveloppe sans impact sur la structure porteuse du bâti. Elle est souvent liée à un changement de fonction du bâtiment.

  • Unité foncière

Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

  • Voies ou emprises publiques :

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les jardins et parcs publics, les places publiques ….

  • Voies principales :

Pour la lecture du présent PLUi, une voie de desserte principale d’un projet correspond à une voie appartenant au réseau des artères principales, c’est-à-dire une voie qui rayonne sur une étendue dépassant une simple zone locale au sein de la hiérarchie du réseau routier communal. Elles concernent généralement les voies sur lesquelles donne la façade principale des projets et des constructions existantes.

  • Voies secondaires :

Pour la lecture du présent PLUi, une voie de desserte secondaire d’un projet correspond à une voie dont la vocation première est de permettre une desserte de proximité pour les riverains, s’étendant sur de faibles distances. Il s’agit des voiries avec peu de trafic et des vitesses modérées, et à l’inverse des voies principales, des axes routiers situés au bas de la hiérarchie du réseau routier communal.

Liste des emplacements reserves

Numéro Références cadastrales 1 · A 491 2 · ZN 109 1

Zh 30, zh 34, zh 36, zh 39, zh 40, zh 44, zh 45

2

ZH 52

3

Zh 64, zh 424, zh 425

4

ZH 24

5 B 2030, b 2031, b 2032

6

Zh 6, zh 7

7

Zo 12, zo 30, zo 32, zo 33

Destination

Bénéficiaire

La Chapelle-d'Alagnon

Création d'un ouvrage public (extension de la mairie, locaux associatifs)

Création d'un ouvrage public de type salle des fêtes ou local technique

Commune Commune

Massiac

Création d'un cheminement doux le long de l'Alagnon (voie d'Ouche, bande de 3m de large)

Création d'un ouvrage public

Commune Commune

Elargissement de la Voie Communale n°57 route de Vialle Chalet (bande de 6m de large)

Commune

Elargissement de la route communale de

Laprade à Ouche

Commune

Extension de la déchetterie

Commune

Aménagement de la Zone Artisanale et du terrain d'entrainement de la Prade

Commune

Création d'une voie publique (largeur 10m)

Commune

Molompize

Superficie (en m²)

Observations

572 4 173

1 914 3 573 1 126 880 7 127 2 209 2 091

Sécurisation de la RN 122

  • Démolition de

1

E 11 l'ancienne boucherie - Commune

116 · Création de stationnement 2

C 1199, C 1201, C 1203, C 1205, E 183, E 188, E 189, E 197, E 198, E 210, E 220, E 1052, E 1099, E 1248, E 1288, E 1289

Création d’une liaison cyclable entre Massiac et Le Lioran (bande de 3m de large)

Hautes Terres Communauté 1 582 · Numéro Références cadastrales · Destination · Bénéficiaire · Murat 1 · B590

Extension du cimetière de Chastel-sur-Murat

Commune 2 · A982 · Extension du cimetière de Murat · Commune 3

Ai 630, ai 636, ai 637, ai 647

Mise en sécurité du carrefour à l’intersection de la N122 et de la D3

Commune · Création d'une voie 4 · AC 686 d’accès à la zone à · Commune urbaniser 2AUc · Création d'une voie 5 · A 1076 d’accès à la zone à · Commune urbaniser 1AUc · Elargissement de la voie 6

AH 121 communale de Stalapos à Murat (largeur de

Commune

l'emplacement : 2 m)

Neussargues-Moissac

Pérennisation de la

1

ZI 191 station d'épuration de Commune

Moissac · Superficie (en m²) · Observations 1 879 9 474 54 176 267 490 2 134

Liste des batiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones a et n

Références cadastrales · N° Section · Numéro de parcelle · Localisation · Description / dénomination · Bonnac 1 · ZD 320 · Coussargues · Ancien corps de ferme 2 · ZD 3 · Gréze · Deux anciens corps de ferme · Joursac 1 · ZA 16 · Plamonteil · Etable 2 · ZA 6 · Plamonteil · Ancien corps de ferme 3 · ZA 12 · Plamonteil · Etable · La Chapelle-d'Alagnon 1 · ZO 82 2 · ZN 100, 101, 102 · La Paillère Le Jarousset

Ancien corps de ferme Corps de ferme avec ancienne grange-étable

3 ZM 47 · Les Valettes · Grange-étable · Massiac 1 · ZH 2 · ZH 47

Vialle - Chalet - Route de Clermont

47

Vialle - Chalet - Route de Clermont

Grange-étable Corps de ferme 3 · F 632 · Sabatey · Grange 4 · ZT 51, 52 · La Vialle Vieille · Corps de ferme · Molompize 1 · D 424, 427 · Mazelaire · Ancienne longére 2 · F 379 · Vauclaire Bas · Ancien garage à ossature bois · Murat 1 · B 130 · Lapsou · Ferme 2 · B 391 · Brujaleine · Ferme 3 · A 192 · La Denterie · Ferme 4 · A 177 · La Denterie · Grange 5 · A 2 · La Muraille Haute · Grange 6 · A 115 · Massebeau · Ferme 7 · A 174 · Giou · Corps de ferme · Virargues 1 · C 132, 133 · Mons · Ancien corps de ferme 2 · C 127, 606, 607 · Mons · Ancien corps de ferme

Inventaire des plans d’eau soumis a la preservation des rives au titre de la loi montagne

Plans d’eau auxquels s’applique la préservation des parties naturelles des rives en application de l’article L.122-12 du Code de l’urbanisme

Commune · Dénomination des sites / lieuxdits · Références cadastrales · Celles · "Le Pecher" · ZB24 · Ferrières-Saint-Mary · "Chansele" · ZK19 · La Chapelle d'Alagnon · Lac de la Gibert · ZM25 · La Chapelle d'Alagnon · "La Roche" · ZI43 · Murat · Tourbières de Chastel (3 sites) · B640 · Virargues · "Terre Blanche" · A436 · Virargues · "Près de l'Ane"

B616, B619, B620, B622

Virargues

"Champ de Sainte-Raine"

A457, A656, A658

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Division du territoire en plans de secteur

Par délibération du Conseil Communautaire du 28/02/2025, Hautes Terres Communauté a décidé de définir quatre plans de secteur pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

  • Plan de secteur Cézallier et pays coupés (17 communes) : Allanche, Auriac-l’Église, Chalinargues, Charmensac, Chavagnac, Landeyrat, Laurie, Leyvaux, Marcenat, Molèdes, Peyrusse, Pradiers, Sainte-Anastasie, Saint-Saturnin, Ségur-les-Villas, Vernols et Vèze.
  • Plan de secteur Contreforts de la Margeride (6 communes) : Celoux, Chazelles, La ChapelleLaurent, Rageade, Saint-Mary-le-Plain, Saint-Poncy.
  • Plan de secteur Massif du Cantal (5 communes) : Albepierre-Bredons, Dienne, Laveissenet, Laveissière et Lavigerie.
  • Plan de secteur Vallée de l’Alagnon (11 communes) : Bonnac, Celles, Ferrières-Saint-Mary, Joursac, La Chapelle d’Alagnon, Massiac, Molompize, Murat, Neussargues-Moissac, Valjouze et Virargues.

Ces plans de secteur permettent de prendre en compte la diversité et les spécificités du territoire communautaire, par l’adaptation des règlements (écrit et graphique) au contexte territorial diversifié (pôle urbain, espace rural) et des réalités d’occupation du sol et géographiques différentes (identité architecturale, morphologie urbaine, dynamiques paysagères…).

Conformément à l’article L.151-3 du code de l’urbanisme, chaque plan de secteur précise les Orientations d'Aménagement et de Programmation, ainsi qu’un règlement spécifique à ce Plan de secteur.

Article 2Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon du territoire de Hautes Terres Communauté. Sont concernées les communes suivantes :

  • Bonnac
  • Molompize
  • Celles
  • Murat
  • Ferrières-Saint-Mary
  • Neussargues-Moissac
  • Joursac
  • Valjouze
  • La Chapelle d’Alagnon
  • Virargues
  • Massiac

Article 3Composition du règlement

Pour chaque Plan de secteur, le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Hautes Terres Communauté est composé des documents suivants :

  • Un règlement graphique par commune qui délimite :
  • Les différentes zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N)
  • Les secteurs soumis à des prescriptions particulières identifiées par des sur-trames (zone humide, emplacement réservé, secteur comportant une Orientation d'Aménagement et de Programmation …)
  • Un règlement écrit, applicable à l’ensemble du Plan de secteur, qui :
  • Fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble des zones ;
  • Établit les prescriptions particulières relatives à la protection du patrimoine architectural et urbain, à la protection du cadre naturel et paysager, à la prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles, à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle ;
  • Définit les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones ;
  • Des annexes règlementaires constituées de : - Un lexique permettant de définir certains termes du règlement ; - La liste des emplacements réservés ; - La liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N ; - Un inventaire des plans d’eau soumis à la préservation des rives au titre de la loi Montagne.

Article 4Contenu du règlement écrit

Chaque zone du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est régie par 9 articles qui déterminent les règles suivantes :

Section I - Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1- Affectation des sols et destination des constructions Article 2- Affectation des sols et destination des constructions soumises à conditions particulières Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Section II- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 7 – Stationnement

Section III - Équipements et réseaux Article 8 - Desserte par les voies publiques ou privées Article 9 - Desserte par les réseaux

Le règlement écrit comprend des schémas illustratifs qui ont vocation à représenter à titre indicatif l’application de la règle. Ces éléments graphiques ou figuratifs compris dans la partie écrite du règlement constituent une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.

i Le règlement écrit comprend également des encarts d’information (cf. exemples ci-dessous) qui ont vocation à illustrer l’application de la règle ou à mettre en évidence des recommandations, sans présenter de valeur réglementaire.

i

Une hauteur des construction nouvelles cohérente avec la hauteur moyenne des bâtiments existants est à privilégier afin de favoriser une intégration respectueuse du cadre bâti environnant et pour ne pas introduire de rupture d’échelle, à l'exception des constructions annexes.

Article 5Effets du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doivent être conformes au règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation pour les parties concernées.

Article 6Division du Plan de secteur en zones Le règlement du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon définit les zones suivantes :  Les zones urbaines Elles sont régies pa

r les dispositions du titre II du présent règlement et comprennent :

  • Uap - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux secteurs à fort intérêt patrimonial
  • Ua - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux centres-bourgs historiques
  • Ub - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux tissus bâtis hétérogènes
  • Uc - Zone urbaine à dominante d’habitat correspondant aux extensions en périphérie des bourgs et des villages
  • Uav - Zone urbaine à dominante de bâti traditionnel correspondant aux bourgs et aux villages
  • Ue - Zone urbaine à vocation d'équipements publics ou d’intérêt collectif
  • Uj - Zone de jardins ou d’espaces libres contiguë aux secteurs urbanisés
  • Ut - Zone urbaine à vocation d’activités touristiques et de loisirs
  • Uy - Zone urbaine à vocation d’activités économiques
  • Uy* - Secteur de la zone urbaine Uy comportant des règles particulières de hauteur Les zones à urbaniser Elles sont régies par les dispositions du titre III du présent règlement et comprennent :
  • 1AUc - Zone à urbaniser à court terme pour accueillir de l’habitat
  • 2AUc – Zone à urbaniser à long terme pour accueillir de l’habitat
  • 2AUe - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif
  • 2AUt - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des activités touristiques et de loisirs
  • 1AUy - Zone à urbaniser à court terme pour accueillir des activités économiques
  • 2AUy - Zone à urbaniser à long terme pour accueillir des activités économiques La zone agricole et ses secteurs Elles sont régies par les dispositions du titre IV du présent règlement.
  • A - Zone agricole
  • Ay - Secteur de la zone agricole à vocation d'activités économiques isolées La zone naturelle et forestière et ses secteurs Elles sont régies par les dispositions du titre V du présent règlement et comprennent :
  • N - Zone naturelle et forestière - Ne - Secteur de la zone naturelle à vocation d'équipements d'intérêt public isolés - Nt – Secteur de la zone naturelle à vocation d’activités touristiques - Ny – Secteur de la zone naturelle à vocation d’activités économiques isolées
  • Np - Zone naturelle et forestière protégée présentant une sensibilité paysagère forte nécessitant des mesures conservatoires particulières
  • Npv - Zone naturelle dédiée à l'implantation de centrales photovoltaïques au sol

Dispositions applicables a toutes les zones

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 et R.151-9 et suivants du code de l’urbanisme.

Toutes les communes de Hautes Terres Communauté sont soumises à l’application des dispositions de la loi Montagne, traduites dans les articles L.122-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatifs à l’aménagement et la protection de la montagne.

Article 7Portée du règlement à l’égard d’autres dispositions ou législations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :

  • Le code de l’urbanisme et notamment les articles : - L.101-1 à L.101-3 relatifs aux objectifs généraux en matière d’urbanisme sur le territoire français, - L.111-6 et suivants relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes routiers, - L.111-11 et suivants relatifs à la desserte, - L.111-16, R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et énergétiques, - R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - R.111-4 relatif à la conservation et à la mise en valeur de sites ou vestiges archéologiques, - R.111-21 relatif à la densité des constructions, - R.111-22 relatif à la surface de plancher, - R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement, - R.111-26 et R.111-27 relatifs à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique, - R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes, - R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs, - L.152-3 à L.152-6 relatifs aux adaptations mineures et aux dérogations au plan local d'urbanisme.
  • Les Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol de Hautes Terres Communauté dont la liste figure en annexe du PLUi, conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme
  • Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2021-1393 du 8 octobre 2021, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestres en termes d’obligation d’isolation phonique des constructions, dans les secteurs affectés par le bruit, qui est annexé au dossier de PLUi
  • Les dispositions concernant les risques non cartographiés dans le PLUi (notamment séisme, radon, aléa retrait-gonflement des argiles…) qui peuvent nécessiter une prise en compte par des techniques constructives adaptées. Tout usager peut connaitre les risques auxquels un terrain est exposé sur le site www.georisques.gouv.fr
  • Les dispositions concernant les obligations d’étude d’incidence et d’évaluation environnementale sur les sites Natura 2000, issues de l’application des articles L. 414-1 et R.414-1 et suivants du code de l’environnement
  • Les dispositions applicables aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA, dite aussi nomenclature loi sur l'eau) issues de l’application des articles L. 214-1 et R.214-1 et suivants du code de l’environnement
  • Les dispositions de l’article L.531-14 du code du patrimoine relatives aux découvertes archéologiques fortuites. Toute personne qui réalise une découverte de façon fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques (lors de travaux notamment) est tenu d'en faire la déclaration immédiate en mairie et à la Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l'archéologie
  • Les dispositions de l’article L.522-5 2° du code du patrimoine relatives aux zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) délimitées par arrêté du préfet de région. Certaines catégories de travaux et d’aménagements, listées à l’article R.523-4 du code du patrimoine, font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les communes de Murat et Massiac sont concernées par des ZPPA, dont la délimitation figure en annexe du PLUi
  • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et le règlement sanitaire départemental (RSD)
  • Notamment les périmètres de réciprocité autour des bâtiments agricoles. Les exploitations agricoles qui comportent des bâtiments d’élevage sont soumises en fonction du type et du nombre d’animaux abrités au régime : - Des ICPE, qui impose un périmètre de recul règlementaire de 100 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers ; - Du RSD, qui génère un périmètre de recul règlementaire de 50 mètres entre les bâtiments agricoles et toute nouvelle construction établie par des tiers.
  • En application de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui pose un principe dit de « réciprocité », les mêmes règles sont applicables aux tiers, qui doivent également s’implanter en respectant ces conditions de distance par rapport aux bâtiments destinés à accueillir des animaux ou du stockage de fourrage (dans le cas d’une exploitation classée ICPE).
  • A titre indicatif, les bâtiments agricoles ainsi que les périmètres de recul dit « périmètres de réciprocité » ont été repérés sur le règlement graphique comme suit :

Ce repérage des bâtiments agricoles et de leur périmètre de réciprocité est strictement indicatif. Il correspond à l'état des connaissances des exploitations agricoles à la date d’approbation du PLUi, et doit par conséquent être mis à jour, au cas par cas, en fonction de l’évolution des exploitations.

Article 8Appréciation des règles du PLUi dans les lotissements ou les groupes d'habitations

Dans le cas d'un lotissement, chaque lot du projet (et non l'ensemble du projet) est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, par opposition au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Les règles des articles 4 de chacune des zones, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, s’appliquent dans ce cas de figure par rapport aux voies et emprises publiques mais également par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique créées par le projet de lotissement.

A l’inverse, dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi, conformément au principe de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme.

Article 9Règles des lotissements Conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotiss

ement, notamment le règlement, le cahier des charges approuvé, ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Article 10Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'ident

ique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.

Article 11Restauration d’un bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial dont il reste l’essentiel des murs porteurs

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-11 (desserte par les réseaux), lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, conformément au principe de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme.

Article 12Réfection et adaptation des constructions existantes Dans l’ensemble des zones, la réfection et l’adaptation des constructions et des installations existantes e

st admise.

Prescriptions particulieres

Le présent règlement prévoit les prescriptions particulières suivantes, qui s’ajoutent aux dispositions applicables à chaque zone.

Section I - Protection du patrimoine architectural et urbain

Article 13Site protégé pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural

Les sites protégés identifiés dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, doivent être protégés, conservés et mis en valeur. Il peut s’agir de sites patrimoniaux, de sites archéologiques ou d’espaces paysagers.

Pour le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon sont concernés :

Communes

Dénomination des sites

Parcelles cadastrales concernées

Intérêt culturel, historique, architectural des sites identifiés

Massiac

Ruines du château de Chalet

AK27, AK28, AK29, AK30, AK31, AK32 (pour partie), AK33, AK34, AK106

  • Site patrimonial :

Le château de Chalet est érigé au XIVe siècle par les LéotoingMontgon, famille qui compte notamment Pierre et Antoine de Léotoing-Montgon, évêques de Saint-Flour. Il ne subsiste aujourd'hui que quelques murs en ruines du logis et des tours. Cet édifice patrimonial constitue un témoin de l’histoire locale Massiacoise.

  • Prescriptions applicables :

Edifice faisant partie intégrante de l’histoire de la commune, les ruines du château de Chalet doivent être préserver et mises en valeur. Toute modification, réhabilitation ou travaux d’entretien doit :

  • Permettre de maintenir la lisibilité des spécificités morphologiques et architecturales de ce château érigé au XIVe siècle ;
  • Respecter l’implantation et les dimensions originelles ainsi que les matériaux employés initialement.

Communes

Dénomination des sites

Parcelles cadastrales concernées

Intérêt culturel, historique, architectural des sites identifiés

Jardins et parcs arborés entre la vieille ville et la gare

AE26, AE27, AE56, AE69, AE70, AE87 et pour partie des parcelles AE31, AE36, AE37, AE39, AE390, AE46, AE47, AE48, AE49, AE50, AE51, AE52, AE54, AE64, AE88

  • Espaces paysagers :

La disparition ou la minéralisation de ces secteurs, liés à l’architecture du XIXe siècle, entre la vieille ville et la Gare, n’est pas souhaitable, à la fois pour des raisons paysagères et pour des raisons de développement durable. La constructibilité au sein des secteurs de jardins et parcs arborés à préserver est limitée.

  • Prescriptions applicables :

Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations, les annexes (cabanes de jardin, kiosques ouverts…) aux constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLUi, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 8 m² et dans la limite d’une construction par unité foncière.

i

Ces secteurs de jardins et parcs arborés à préserver sont intégralement compris dans la servitude particulière

« parcelle de jardin ou de parc planté, protégée en tant qu'accompagnement du patrimoine » du Site Patrimonial

Remarquable (SPR) de Murat. Il est donc impératif de se reporter au règlement du SPR pour connaître l’ensemble des prescriptions applicables à ces éléments.

En cas de contradiction avec le règlement du PLUi, c’est la règle du

SPR qui s’applique, ce dernier ayant valeur de servitude d’utilité publique.

Murat

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments protégés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. De plus, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces sites protégés en application de l’article L.151-19, doivent être précédés d’un permis de démolir en vertu de l’article R.42128 du code de l’urbanisme.

Section II – Protection du cadre naturel et paysager

Article 14Réservoir de biodiversité à protéger

Les réservoirs de biodiversité à protéger pour la préservation des continuités écologiques ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Au sein des réservoirs de biodiversité, les constructions et les installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLUi. Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations :

  • Les travaux de réhabilitation, d’extension limitée des bâtiments existants (soit un agrandissement inférieur ou égal à 30 % de l’emprise au sol existante) ;
  • Les changements de destination de bâtiments existants et les annexes des habitations existantes ;
  • La restauration ou la reconstruction à l’identique de bâtiments d’estive (buron, bédélat et loge à cochon), ainsi que les extensions limitées de bâtiments d'estive existants. Pour rappel, ces opérations sont soumises aux dispositions de l’article L.122-11 du code de l’urbanisme.
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² ;
  • Les serres agricoles de production ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées au transport d’énergie (pylônes électriques, transformateurs électriques), à l’adduction d’eau potable (château d’eau), à l’assainissement (pompe de relevage, station d’épuration), au fonctionnement des infrastructures de transport, aux communications (antennes relais, téléphonie mobile…), au fonctionnement des terrains de sport en plein air (terrain de football, parcours de santé…), à la fréquentation des espaces naturels ou forestiers par le public, à la fréquentation et à la mise en valeur des patrimoines naturel et bâti.
  • Les aménagements et équipements nécessaires aux activités de pleine nature et de montagne ;
  • Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la pratique des activités nordiques et aux remontées mécaniques ;
  • Les coupes ou travaux forestiers ayant pour objectif l’amélioration des peuplements ou leur renouvellement, dans le cadre d’un document de gestion durable.

Article 15Cours d’eau et ripisylves à préserver pour des motifs d’ordre écologique et paysager

Les cours d’eau et ripisylves à préserver pour des motifs d’ordre écologique et paysager ont été identifiés par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

La structure linéaire et arborescente des ripisylves, de la dynamique fluviale des cours d’eau et de leur continuité écologique, tant longitudinale que latérale doit être maintenue.

Tous travaux (non soumis à régime d’autorisation) ayant pour effet de modifier ou de supprimer des éléments protégés pour des motifs d'ordre écologique au titre de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages ne seront admis que sous réserve d’être compensés sur place, par le renouvellement naturel ou la plantation d’essences équivalentes et pour les motifs suivants :

  • Défrichement des espèces exotiques envahissantes (renouée asiatique, robinier…) par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ;
  • Travaux qui contribuent à la préservation des cours d’eau et de la ripisylve (abattage pour des raisons de sécurité ou pour des raisons phytosanitaires, élagage …) ;
  • Construction, installation et aménagement nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, si leur localisation correspond à une nécessité technique impérative (défrichement pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, mise en sécurité d’une berge, travaux nécessaires aux réseaux publics notamment les stations d’épuration …) ;
  • Les aménagements, ouvrages et installations nécessaire à la prévention des risques.

Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites, nonobstant celles autorisées dans la zone du PLUi, à l’exception des aménagements nécessaires à l’entretien, à la mise en valeur et à la préservation des cours d’eau et des ripisylves. Seuls les travaux de réhabilitation, d’extensions et de changements de destination de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés, ainsi que les annexes des habitations, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi.

Article 16Zones humides inventoriées

Les zones humides identifiées dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservées. L’état actuel des connaissances permet de distinguer deux classes de zones humides dans le règlement du PLUi, selon la probabilité de présence d’une zone humide et la fiabilité de l’information :

  • Les zones humides présumées : Les zones ayant une forte probabilité de présence de zones humides, mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser. Elles valent uniquement présomption d’existence de zone humide à des fins d'aide à la décision. Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ces zones humides présumées sont interdits (remblai, drainage, affouillement, imperméabilisation des sols…) y compris leur alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide, à la gestion et la protection de la ressource en eau, ou rendus nécessaires pour l'implantation des constructions et installations autorisées ci-après. Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides présumées sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, à la protection et la mise en valeur du milieu naturel, ainsi qu’à la valorisation des zones auprès du public (équipements d’interprétation, sentiers sur pilotis, passerelles…). Cette interdiction peut être levée après réalisation d’une étude démontrant l’absence de caractère humide des terrains, selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
  • Les zones humides avérées : Elles regroupent les zones humides dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain selon les critères floristiques et pédologiques définis au sens de l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.

Tous travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ces zones humides avérées sont interdits (remblai, drainage, affouillement, imperméabilisation des sols…) y compris leur alimentation en eau, sauf s’ils sont nécessaires à la restauration et à la gestion de la zone humide, à la gestion et la protection de la ressource en eau, ou rendus nécessaires pour l'implantation des constructions et installations autorisées ci-après.

Toutes constructions et installations nouvelles portant sur l’emprise de ces zones humides avérées sont interdites, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt collectif nécessaires aux réseaux, à la sécurité et à la prévention des risques, lorsque leur localisation correspond à une nécessité technique impérative, à la protection et la mise en valeur du milieu naturel, ainsi qu’à la valorisation des zones auprès du public (équipements d’interprétation, sentiers sur pilotis, passerelles…).

En l’absence d’alternative avérée et démontrée pour la réalisation d’un projet, les mesures de protection ci-avant des zones humides présumées et avérées peuvent être levées : la séquence ERC (Eviter-RéduireCompenser) doit être appliquée.

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Extrait du règlement du SAGE Alagnon (Règle 6 - Encadrer les interventions sur les zones humides) : « La réalisation d’un projet concernant une zone humide peut être soumise à l’obtention d’une autorisation ou déclaration préalable en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; Rubrique 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
  • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration). »

Section III – Prise en compte des risques et nuisances, et valorisation des ressources naturelles

Article 17Secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol

Les secteurs de carrière protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ont été identifiés par une surtrame dans le règlement graphique du PLUi, au titre de l’article R.151-34-2° du code de l’urbanisme.

Dans ce secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol sont admis (nonobstant les dispositions applicables aux zones du PLUi) :

  • Les constructions et installations (classées ICPE ou non), clôtures, affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’exploitation de carrière, à la transformation des matériaux de carrière et aux activités connexes de recyclage et de valorisation des matériaux inertes, sous réserve du respect de leur propre règlementation.

Au sein de la sur-trame « secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol », les prescriptions applicables aux constructions et installations en termes de volumétrie et d’implantation sont définies comme suit :

  • Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul supérieur ou égal à 5 mètres par rapport aux limites séparatives ;
  • La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 15 mètres, mesurée du terrain naturel à l’égout du toit ou à l’acrotère (hors tout pour les installations techniques telles que les silos).

Les autres prescriptions applicables sont décrites dans le règlement des zones A ou N du PLUi. Il est précisé que les dispositions applicables aux constructions autorisées dans la présente sur-trame, en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles A 5 & N 5), sont celles relatives aux constructions à vocation agricole ou forestière

Article 18Constructions ou installations interdites le long des grands axes routiers

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres ou de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation, conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.

Au sein de ces bandes inconstructibles seuls sont autorisés :

  • Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Les bâtiments d'exploitation agricole ;
  • Les réseaux d'intérêt public ;
  • Les infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ;
  • L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

Le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon est concerné par l’A75, la N122, la N9, la D926, la D909 qui traversent son emprise.

Article 19Limitation de la constructibilité en raison de l’existence d’un PPR inondation

Les parties du territoire concernées par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article R.151-34 1° du code de l’urbanisme. Le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon est concerné par :

  • Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de l’Alagnon amont, approuvé par arrêté préfectoral du 28/12/2007 qui concerne notamment les communes de Celles, La Chapelle d’Alagnon, Joursac, Murat, Neussargues-Moissac et Virargues.
  • Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de l’Alagnon aval, approuvé par arrêté préfectoral du 05/05/2009 qui concerne sur les communes de Ferrières-Saint-Mary, Massiac et Molompize.

Les restrictions d’occupation du sol d’un PPRi s’imposent au PLUi en tant que Servitude d’Utilité Publique. Il est donc impératif, pour tous projets inclus dans ces secteurs, de se reporter au plan de zonage et au règlement du PPRi concerné pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives à la prévention de ce risque (le PPRi figure en annexe du PLUi). En cas de contradiction ou d’incertitude entre le règlement du PLUi et celui du PPRi, ce sont les règles les plus contraignantes qui s’appliquent.

Article 20Secteur soumis à un aléa inondation

Les parties du territoire soumis à un aléa inondation, selon la délimitation d’un atlas des zones inondables ou d’après un partage de connaissances des élus sur des événements passés, sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi par une sur-trame au titre de l'article R.151-34 1° du code de l’urbanisme.

En l’absence de Plans de Prévention des Risques approuvés, mais en présence de risques connus, tout projet peut être refusé ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, au titre de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Article 21Secteur soumis à un aléa minier

Les parties du territoire soumises à un aléa minier sont identifiées par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article R.151-31 2° du code de l’urbanisme.

Le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon est concerné par une activité minière passée : - Sur la commune de Bonnac pour l’extraction d’antimoine (concessions de La Croix d’Astrie et de Luzer) et d’or (concession de Bonnac et PER de Bonnac) ; - Sur la commune de Ferrières-St-Mary pour l’extraction d’antimoine (limite entre les concessions de La Coste et Espezolles, et site hors de tout titre minier) ; - Sur la commune de Molompize pour l’extraction de mispickel (minerai d’arsénopyrite, riche en or et argent) hors de tout titre minier (galerie de Jourde).

Les aléas cartographiés étant susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes (cf. PAC de l’Etat relatif aux aléas miniers sur les communes de Bonnac, Ferrières-St-Mary, Molompize en date du 10/10/2022), toute nouvelle construction ou toute modification substantielle de l’éventuel bâti existant dans les zones d’aléas miniers sont interdit.

Article 22Secteur soumis à un aléa mouvement de terrain

Les parties du territoire soumis à un aléa mouvement de terrain fort, d’après un partage de connaissances des élus sur des événements passés, sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi par une sur-trame au titre de l'article R.151-34 1° du code de l’urbanisme.

Au sein du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon la commune de Massiac est soumise à un risque de chute de blocs/éboulement au 18 rue de l’Hospital - chemin vieux dans le bourg.

En l’absence de Plans de Prévention des Risques approuvés, mais en présence de risques connus, tout projet peut être refusé ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Article 23Secteur soumis à des sols pollués

Les sites et sols pollués recensés dans la base de données Géorisques (hors sites industriels en activités et Secteurs d'Informations sur les Sols) sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi par une sur-trame au titre de l'article R.151-34 1° du code de l’urbanisme.

Au sein du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon la commune de Massiac est concernée par l’ancien site minier d'extraction d'antimoine d’Ouche.

Au sein des sites identifiés dans le règlement graphique du PLUi comme présentant potentiellement des problématiques de pollution de leurs sols, tout projet peut être refusé ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Article 24Secteur soumis à un aléa avalanche

Les parties du territoire soumis à un aléa avalanche, selon la délimitation de l’étude de Caractérisation de l’aléa avalancheux sur le massif Cantalien du 10/10/2023, sont identifiées dans le règlement graphique du PLUi par une sur-trame au titre de l'article R.151-34 1° du code de l’urbanisme.

Au sein du Plan de secteur Vallée de l’Alagnon, la commune de Murat est soumise à un aléa avalanche.

En l’absence de Plans de Prévention des Risques approuvés, mais en présence de risques connus, tout projet peut être refusé ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Article 25Secteur de protection contre les nuisances industrielles

Les parties du territoire soumises à des nuisances industrielles particulières, du fait de la présence de sites soumis aux régimes ICPE ou SEVESO, sont identifiées par une sur-trame dans le règlement graphique du PLUi au titre de l'article R.151-34 1° du code de l’urbanisme.

Pour le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon sont concernés :

Dénomination des sites

AIR PRODUCTS SAS - Seveso seuil bas - zones de danger consécutives à une explosion Massiac

MINOTERIE JAMBON - ICPE - zone de protection de 50m interdisant les nouvelles habitations et les ERP - Murat

Parcelles cadastrales concernées

AB1, AB196, AB274, AB313, AB315, AB317, AB322, AB341, AB342, AB346, AB348, AC578, AC579, AC580, AC581, AC582, AC583, AC600,

AC601

AE239, AE240, AE241 ; AE246, AE262, AE391, AE394, AE398, AE400, AE417, AE418, AE419, AE420, AE421, AE422, AE423,

AE425

Prescriptions applicables

Dans le secteur couvert par la sur-trame protection contre les nuisances industrielles du site AIR PRODUCTS SAS sont interdites toutes constructions et occupations du sol susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et à aggraver le risque, notamment :

  • La construction nouvelle ou le changement de destination, à usage d’habitation ou d’équipement recevant du public,
  • Le stockage d’hydrocarbure.

Seuls peuvent être admis, sans préjudice du respect des règles de la zone du PLUi et des règles issues d’autres législations :

  • L’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes, à condition : - De ne pas créer de logement supplémentaire, ni augmenter la capacité d’accueil, - De respecter les prescriptions qui peuvent être émises pour assurer la sécurité et la salubrité publique.
  • Les constructions annexes non destinées à l’occupation humaine.

Dans le secteur couvert par la sur-trame protection contre les nuisances industrielles du site MINOTERIE JAMBON, correspondant à un périmètre de 50 mètres autour de l’ancienne rotonde, sont interdites toutes constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’établissements recevant du public.

Section IV - Mise en œuvre des projets urbains et maîtrise de l’urbanisation

Article 26Emplacement réservé

Le PLUi définit les emplacements réservés, en application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, espaces verts et programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale, à créer ou à modifier.

La localisation de ces emplacements réservés est reportée sur le règlement graphique du PLUi.

Une liste des emplacements réservés, en annexe du présent règlement, précise le numéro, l’objet, le bénéficiaire et la surface indicative de chaque emplacement réservé.

Un terrain couvert par un emplacement réservé ne peut plus recevoir de construction ou aménagement qui ne seraient pas conformes au projet ayant justifié la réserve. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être autorisée, en application de l’article L.433-1 du code de l’urbanisme. De telles constructions doivent être légères et facilement démontables. En présence d’un emplacement réservé pour une « voie publique » ou une « emprise publique » qui anticipe un élargissement de l’assiette de la voirie, l’implantation des constructions par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques s’établit en tenant compte de l’emprise de cette réserve.

Article 27Secteur comportant une Orientation d'Aménagement et de Programmation  Orientation d'Aménagement et de Programmation sectorielle

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dites « sectorielles » définissent les conditions d'aménagement des quartiers ou des secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration.

Toute opération, construction, aménagement, installation, doivent être compatibles avec les OAP sectorielles définies, le cas échéant, pour leur secteur d’implantation, et présentées en pièce 5.1.4 du Plan de secteur.

  • Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique Le Plan de secteur Vallée de l’Alagnon comprend une orientation d’aménagement et de programmation dite « thématique » qui définit les conditions d'aménagement relatives à la prise en compte des enjeux de préservation de la Trame Verte et Bleue.

Toute opération, construction, aménagement, installation, doivent être compatibles avec l’OAP thématique Trame Verte et Bleue, présentée en pièce 5.2.4 du Plan de secteur.

Article 28Linéaire de protection des commerces et des services

Le règlement identifie et délimite les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif, au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

Au droit des linéaires de protection des commerces et des services, les changements de destination des « commerces et activités de service » en « habitation » (y compris les garages) sont interdits en rez-dechaussée. Il peut être dérogé à cette règle en cas d’opération de renouvellement urbain portant sur plusieurs immeubles ou îlots.

Ces dispositions concernent les constructions ayant une façade sur les voies repérées au règlement graphique par le linéaire, et s’appliquent uniquement à leurs locaux affectés à une destination de « commerce et activités de service » (occupés ou vacants) à la date d’approbation du PLUi. Ne sont pas concernées par cette interdiction, les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, accès aux caves, locaux techniques, …).

Section V – Maîtrise de l’urbanisation en zone agricole et naturelle

Article 29Bâtiment en zone A et N pouvant faire l'objet d'un changement de destination

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au sein des zones agricoles et naturelles sont identifiés dans le règlement graphique du PLUi au titre de l’article L.151-11-2° du code de l’urbanisme.

Une liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination figure en annexe du présent règlement ; elle précise pour chaque bâtiment concerné : le numéro permettant d’identifier le bâti sur le règlement graphique du PLUi, les références cadastrales et la localisation.

Ce changement de destination sera possible à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. De plus, lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, le changement de destination sera soumis :

  • En zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
  • En zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Titre 2- dispositions applicables aux zones

Urbaines zone uap

Caractère et vocation de la zone

Uap - Zone urbaine multifonctionnelle correspondant aux secteurs à fort intérêt patrimonial La zone Uap correspond aux ensembles bâtis à forte valeur patrimoniale (historique ou esthétique) du centre ancien de Murat (centre historique et faubourgs) et du noyau historique du village de La Roche à Molompize. La préservation des qualités patrimoniales est recherchée au sein de cette zone, mais également une animation commerciale et un développement des services de proximité.

  • La zone Uap du centre ancien de Murat est intégralement comprise dans les secteurs « APph » et « APp » du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Murat.
  • La zone Uap du village de La Roche à Molompize est intégralement comprise dans le secteur « I » du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Molompize.

Section I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

Les 18 autres zones de Valjouze

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Valjouze, approuvé le 26/02/2026, 9 articles pour la zone NPV.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.