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Edifiable

Zone NZone naturelle à Vallentigny

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit en observant un recul au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 m.
Quelle surface au sol ?
N’est pas réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.3 Cette hauteur est fixée à 10 m pour les bâtiments à usage d’habitation, et à 5 m pour les baraques de pêche, les abris forestiers et de chasse.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Zone naturelle à préserver, boisée ou non en raison de leur intérêt paysager ou environnemental. Elle comprend 1 zone et 3 secteurs : - N : correspond à la vocation de la zone, - Nh : secteur naturel d’habitat isolé, - Np : secteur naturel patrimoine, - Nr : secteur naturel correspondant à un potentiel risque d’enfouissement de munition après-guerre.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 96 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

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Dans la zone N et tous les secteurs Nh, Np et Nr : - Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites sauf celles mentionnées à l’article N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

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Sont autorisées pour l’ensemble de la zone N et du secteur Nh : - Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatible avec la zone. - La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes.

En zone N (hors secteur) : - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d'être liés à la création de bassins de rétention ou liés à la réalisation d'un équipement d'assainissement public ou collectif, ou en cas de création de mares ou étangs. Dans ce dernier cas, l’une des rives devra être en pente douce. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du domaine forestier y compris les abris forestiers ou de chasse d’une superficie n’excédant pas 40 m².

N

  • Les constructions de type baraque de pêche de loisir ou liées à l’activité économique de pêche d’une superficie n’excédant pas 40 m² et à raison d’une construction par étang.

Dans le secteur Nh ne sont autorisées que les extensions inférieures ou égales à 50 % de l’emprise au sol d’un bâtiment d’habitation existant, et ce en une fois à la date d’approbation de la révision du PLU.

Dans le secteur Np toute occupation ou utilisation du sol autre que celle existante est interdite.

Dans le secteur Nr sont autorisées les constructions et utilisations du sol admises en zone N à condition d’un complément d’information du Ministère de la Défense ou d’une étude justifiant l’absence de risque du site.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES 3.1

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Accès Les accès doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité civile) fixées par le service gestionnaire de la voie.

3.2. Voirie Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée. Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usagers qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

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Eau potable Toute construction ou activité nécessitant l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable ; à défaut de réseau, l’alimentation par puits ou forage est admise sous réserve d’être réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et recevoir l’agrément de l’autorité compétente.

4.2. Assainissement Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. À défaut, l’assainissement autonome est admis. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente.

Eaux pluviales : les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales seront réalisés sur les terrains concernés.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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Sauf indication contraire portée au plan de zonage, les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de :

  • 5 m de l’emprise des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Toute construction doit être implantée : - Soit en limite exacte de propriété, - Soit en observant un recul au moins égale à la moitié de sa hauteur sans être inférieur à 3 m.

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

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La hauteur maximum est mesurée par rapport au terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction.

10.2 Dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur maximum est mesurée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel au droit du polygone d’implantation au point le plus haut de la construction.

10.3 Cette hauteur est fixée à 10 m pour les bâtiments à usage d’habitation, et à 5 m pour les baraques de pêche, les abris forestiers et de chasse.

10.4 Les pylônes et ouvrages de grande hauteur sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans les sites et les paysages.

N

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes.

Dans le secteur Nh : les extensions ne devront pas dépasser la hauteur de la construction principale.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

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Dispositions Générales L’autorisation de construire peut être refusée, si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels. Toute construction, restauration, agrandissement doit être conçu de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager.

Les dispositions ci-après ne s’appliquent ni aux équipements collectifs, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

11.2. Matériaux et couleurs Le traitement des façades secondaires ou des bâtiments annexes doit s’harmoniser avec les murs de façades principales. Les constructions doivent s’harmoniser avec les couleurs des constructions existantes. Il est interdit de laisser à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérées, parpaings… d’utiliser l’ardoise en fibro-ciment de grand format disposée en losange, des enduits blancs, des tôles métalliques non teintes, des plaques de fibreciment grises, des enduits au ciment gris, des bardages aux couleurs contrastées. Il est recommandé d’utiliser des enduits de couleurs terre, ocre, sable, beige. Voir palette de couleurs en annexe du règlement.

11.3 Dispositions supplémentaires s’appliquant aux constructions à usage d’habitation Les dispositions doivent reprendre l’article Ub11.

11.4 Dispositions supplémentaires s’appliquant aux constructions non destinées à l’habitat Les couvertures doivent être composées de tuile ou ardoise ou bien de tôles métalliques teintes ou de tuiles de couleur sombres. Les constructions avec des bardages en bois sont particulièrement recommandées.

11.5 Disposition supplémentaires s’appliquant aux baraques de pêche, abris forestiers et de chasse Les baraques de pêche, les abris forestiers et de chasse devront être en matériaux naturels (bois, terre cuite, etc.). Le revêtement sera fait en bardage bois uniquement.

Article N 12Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

N

Les aires de stationnement devront être d’un revêtement perméable (type concassé) sans recourir à l’enrobé classique.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en surface. Les plantations ne pourront être arrachées ou détruites que si l’arrachage ou la destruction est justifiée et dans les cas suivants :

  • Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite de 5 mètres ; sous réserve de la plantation d’un linéaire d’essences locales sur une distance équivalente.
  • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation sur une distance équivalente d’un linéaire de haie d’essences locales.

Les arbres et arbustes plantés seront choisis parmi les essences locales figurant dans la liste annexée au règlement.

Toute construction devra faire l’objet d’un aménagement paysager "soigné" à base d’essences locales (chêne, charme, tilleul, arbres fruitiers…).

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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N’est pas règlementé.

Titre VI : liste des elements remarquables

Les éléments remarquables bâtis

N°

Adresse

Classement

Photo

19 rue des Fontaines

Façade sur rue, portail et clôture

21 rue des Fontaines Façade sur rue

23 rue des Fontaines Façade sur rue

Ensemble de 25 rue des Fontaines l’habitation sauf façade sur rue

Ensemble de

l’habitation sauf

façade sur rue

Façade sur rue,

portail et mur de 29 rue des Fontaines clôture + façade avec retour en maçonnerie

de briques

40 rue des Fontaines Façade sur rue

12 rue de l’église

Façade sur rue, portail et clôture

Rue des Fontaines

Le Lavoir

Rue des Bûchettes

La Mairie

Rue de l’école

L’école

Au pied d’un sapin sur la RD 24 à proximité de la

Croix des Laires

Brévonne

Rue Nicolas Appert

Croix

Les éléments remarquables ponctuels du paysage

N°

Adresse

Classement

Photo

Rue de l’église

Alignement de Tilleuls

Route

Départementale 24 entre le village et la ferme de la Devise

Poirier

Ferme de la Devise

Vergers

A cette liste il faut ajouter le réseau de haie, bosquets, d’arbres identifiés au document graphique.

Titre VII : annexe « définitions »

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Tous travaux de remblai ou de déblai dont la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre ce qui est ou qui sera l’emprise d’une voie et le fond privé riverain. L’alignement sur voie publique est délivré par l’autorité de qui relève la voie publique (en particulier le Maire pour la voierie communale) sur demande adressée par le propriétaire de son ayant-droit.

ACTIVITÉ AGRICOLE Toute activité non réglementée par le Code Rural L.311-1 utilisant le sol comme moyen de production. Article L.311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 »

ACTIVITÉ FORESTIÈRE Activité non réglementée par le Code de l'Urbanisme utilisant la forêt ou les bois comme moyens de production.

ANNEXES ET DEPENDANCES L’annexe est l’ensemble des constructions rattachées fonctionnellement à la construction principale (garage, abris, locaux techniques des piscines, etc.). La dépendance est une construction séparée du bâtiment principal : remises, abris de jardins, garages, granges, etc.

ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne de 7 mètres à l’âge adulte.

BÂTIMENT PRINCIPAL Bâtiment destiné à l'habitation ou à une activité commerciale, artisanale ou industrielle et qui, par son volume ou sa hauteur, concourt à l'aspect de la rue ou du paysage environnant.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Article L.123-10 du Code de l’Urbanisme : « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-11, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées ».

COMMERCES Etablissements dont l’activité consiste en la vente, la distribution de produits finis.

DIFFERENTES DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS L’article R.123-9 du code de l’urbanisme différencie 9 destinations des constructions : à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt.

EMPLACEMENTS RESERVES L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage publics d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

EQUIPEMENT PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF / GENERAL L’ensemble des ouvrages de superstructure destinés à un usage collectif, réalisés par une personne publique ou par une personne privée dans le but de servir un intérêt général.

ESPACES BOISES CLASSES Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions définies à l'article R 111.31 et suivants du Code de l'Urbanisme « constructions à usage non professionnel démontables ou transportables et constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière ».

HAUTEUR DE FACADE Différence d’altitude entre tout point du terrain naturel ou de la chaussée et le point le plus haut de la façade de la construction, au droit du polygone d’implantation

HAUTEUR TOTALE (OU MAXIMALE) La hauteur totale d’un immeuble est la différence d’altitude mesurée, au droit du polygone d’implantation, entre tout point du terrain naturel et le point le plus haut de l’immeuble (cheminées et ouvrages techniques exclus).

Installations techniques

Toute installation nécessaire à un service public et d’intérêt collectif, exemples d’installations techniques :

  • poteaux,
  • postes de sectionnement, de coupure,
  • pylônes,

de détente et de livraison,

  • station hertzienne,
  • postes transformation,
  • ouvrages techniques divers,
  • château d'eau,
  • relais,
  • station épuration,
  • etc.

LIGNE D’IMPLANTATION Une ligne d’implantation est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire. Une ligne d’implantation en ordre continu est un axe précisément défini sur les documents graphiques et sur lequel l’implantation des bâtiments est obligatoire de manière continue, d’une limite latérale à l’autre.

LIMITE DE LA VOIE En présence d'un plan d'alignement approuvé : Limite d'emprise de la rue ou du chemin définie par le plan d'alignement. En l'absence de plan d'alignement : Limite de l'emprise de la rue ou du chemin existant, séparation entre domaine public et privé ou entre deux domaines privés différents, ou de leur limite fixée par un emplacement réservé.

LIMITES SEPARATIVES Ligne qui sépare deux unités foncières contiguës.

LOTISSEMENT C’est la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière, en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée n’excède pas quatre. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.

MARGE DE RECULEMENT La marge de recul est un retrait par rapport à l’alignement et se substitue audit alignement pour l’application des règles d’implantation par rapport aux voies.

OPERATION D'AMENAGEMENT Lotissement - groupe d'habitations A.F.U - Z.A.C. Opération qui, au travers d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, ou d'une quelconque autre procédure, vise à l'aménagement d'un terrain et qui comporte plusieurs constructions devant être édifiées selon un schéma d'ensemble.

PLEINE TERRE Terre qui n’est pas située sur des constructions (dalle, toit, etc.)

PROSPECT Distance d’implantation du bâtiment par rapport à la voie ou aux limites séparatives. Le prospect peut être fixe (ex. L = 4 m), ou être relatif à la hauteur du bâtiment (ex. L = H, L = H/2), ou cumuler les deux règles d’urbanisme.

SECTEUR C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone, certaines règles particulières.

SINISTRE Evènement fortuit pouvant entraîner des pertes matérielles ou humaines et des dégradations de biens plus ou moins importantes.

SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est l’état du sol avant tous travaux d’aménagement. Le niveau du terrain naturel est déterminé par le relevé topographique du géomètre. D’une manière générale, le terrain naturel est défini par la cote de la limite latérale de la voie ouverte à la circulation publique desservant la plus proche, ou de la cote du terrain avant travaux dans le cas de terrain en pente.

UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou une même indivision et formant une unité foncière indépendante.

VOIE ET EMPRISE PUBLIQUE L’emprise d’une voie correspond à l’ensemble composé par : la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus nécessaires. L’emprise d’une voie désigne en général la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à la voie ainsi qu’à ses dépendances. L’emprise d’une voie dans son état futur, c’est-à-dire prévu dans un document d’urbanisme, est la surface de terrain que la collectivité publique peut être amenée à acquérir dans les conditions légales (par rétrocession, acquisition amiable, procédure de cession gratuite, expropriation) pour l’affecter à cette voie, ainsi qu’à ses dépendances. Le terme d’emprise publique désigne toutes les surfaces publiques ou à usage public : les espaces publics d’une manière générale (places, jardins, squares, etc.), certains cours d’eau, y compris les propriétés de la ville à usage public, etc.

VOIE PRIVEE Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par une collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, etc.).

ZONAGE Le territoire de la commune est découpé en 4 zones (U, AU, A, N). A chaque grande zone est attribuée une vocation des sols particulière délimitant une zone, exprimées par un sigle (ex. : Ua, Ub, etc.). Des conditions particulières de règles à l’intérieur d’une zone peuvent être édictée, à ce moment-là on parlera de secteur (ex. : Uap, Nt, etc.).

ZONE Une zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles. Les zones sont ensuite divisées en secteur. Les limites de zones ou de secteur ne correspondent pas nécessairement aux limites parcellaires.

TITRE VIII : ANNEXE « Palette de couleur du PNRFO pour le PLU de VALLENTIGNY »

PLU Vallentigny – Règlement

TITRE IX : ANNEXE « Liste de plantations recommandées par le PNRFO pour le PLU de VALLENTIGNY »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de VALLENTIGNY, délimitée aux documents graphiques intitulés « plan de zonage », par des couleurs et dénominations spécifiques.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1 – Les règles de ce PLU se substituent à celles du titre I – chapitre I – section I de la partie règlementaire du Code de l’Urbanisme (Règlement National d’Urbanisme défini aux articles R.111-2 à R.111-24-2), à l’exception des règles d’ordre public, conformément à l’article R.111-1, définies par les articles suivants qui continuent de s’appliquer :

R.111-2 du CU = salubrité et sécurité publique R.111-4 du CU = sites archéologiques R.111-15 du CU = protection de l’environnement R.111-21 du CU = respect du caractère des lieux

Les termes et notions employés dans le règlement sont définies dans la partie annexe « définitions » qui constitue partie intégrante du règlement.

2.2. – Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment : - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui seront reportées sur le plan des servitudes annexé au plan local d’urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an, à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. - L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme. Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L.146-4. - Les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles L 130-1 et suivants, et R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

  • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
  • Les règles spécifiques des lotissements. Elles s’appliquent concomitamment au plan local d’urbanisme. Les lotissements concernés par le maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier.
  • Les dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, conformément aux dispositions des articles L.111-6-2, R.111-50 et R.111-50-1.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Ces zones incluent le cas échéant : - les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-19 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.

3.1 – Les zones urbaines : R 123-5 du C.U. « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

La zone urbaine du PLU comporte 2 catégories de zone et 3 secteurs : - Ua : zone urbaine ancienne correspondante au centre historique du village o Uae : secteur urbain ancien correspondant à l’espace public du lavoir o Uap : secteur urbain ancien correspondant à un intérêt paysager (cône de visibilité sur l’église notamment) - Ub : zone urbaine récente correspondante aux extensions d’après-guerre du village et lotissement. o Ubf : secteur urbain récent correspondant à la friche industrielle de l’usine Gillot

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone urbaine. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.2 – Les zones à urbaniser : R 123-6 du C.U. « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.»

La zone à urbaniser du PLU comporte 2 catégories de zone et 2 secteurs : - 1 AU : zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation résidentielle. o 1AUa : secteur à urbaniser à vocation d’habitat à proximité de la zone urbaine ancienne ; o 1AUb : secteur à urbanisation à vocation d’habitat à proximité de la zone urbaine récente. - 2 AU : zone à urbaniser à long terme à vocation résidentielle

Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure des équipements internes de la zone. Toute opération doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et III du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone à urbaniser. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.3. – Les zones agricoles : R 123-7 du C.U. « Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.»

La zone agricole du PLU comporte 1 catégorie de zone et 1 secteur : - A : correspondant à la vocation de la zone - Ap : secteur agricole d’intérêt paysager

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et IV du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone agricole. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

3.4. – Les zones naturelles et forestières : R 123-8 du C.U. « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.»

La zone naturelle du PLU comporte 1 catégorie de zone et 3 secteurs : - N : correspond à la vocation de la zone - Nh : secteur naturel d’habitat isolé - Np : secteur naturel patrimoine (ZNIEFF / Natura 2000) - Nr : secteur naturel correspondant à un potentiel risque d’enfouissement de munition après-guerre.

Les dispositions des chapitres correspondants des titres I et V du présent règlement s’appliquent à l’ensemble de la zone naturelle. Les différentes zones font l’objet d’une délimitation sur le document graphique par des couleurs spécifiques, conformément à la légende y figurant.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement.

Article 5REGLES GENERALES D’URBANISME

Les règles générales d’urbanisme s’appliquant de façon cumulative avec les dispositions du règlement du PLU sont rappelées ci-après.

5.1 – Article R.111-2 Construction portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

5.2 – Article R.111-4 Construction portant atteinte aux sites archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

5.3 – Article R.111-15 Construction portant atteinte à l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

5.4 – Article R.111-21 Constructions portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,... Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 6REGLES PARTICULIERES

6.1 – Reconstruction après sinistre La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

6.2 – Restauration d’un bâtiment ayant un intérêt architectural ou patrimonial Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

6.3 – Bâti existant non conforme Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles et servitudes définies par le PLU, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article 7CLOTURES

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12 et R.431-8 du Code de l’Urbanisme et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans l’ensemble des zones.

Article 8PERMIS DE DEMOLIR

Toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti ou ensemble bâti dans les périmètres des Monuments Historiques, des sites classés ou inscrits doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir (art. L.421-1 et suivants, R.421-26 et suivants du Code de l’Urbanisme).

Article 9VEGETATION, ESPACES BOISES CLASSES ET NON CLASSES (ART. L.130-1)

Il n’y a pas d’espaces boisés classés identifiés au document graphique soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application des articles L.311 et L.312 du Livre 3 du Code Forestiers.

Article 10EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1-5 8°, L.123-2, L.123-17, R.123-10, R.123-11 d) et R.123-12 du Code de l’Urbanisme.

L’emplacement réservé est destiné à accueillir des équipements d’intérêt public (voierie, ouvrage public d’infrastructure ou de superstructure, installations d’intérêt général, espaces verts, logement social). Toute construction ou occupation du sol non compatible avec leur destination future y est interdite.

Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires de couleur rouge, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes.

Article 11DROIT DE PREEMPTION URBAIN

La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

Article 12DISPOSITIONS PARTICULIERES AU TITRE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER

(article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme)

En référence à l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, le PLU peut « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

A ce titre, au-delà des dispositions applicables à la (aux) zone(s) concernée(s) contenues dans les Titres 2 à 5 du règlement, certains éléments paysagers remarquables sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifiques décrites ci-dessous. De plus, A l’intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R.421-17 (d) et R.421-23 (h) du code de l’urbanisme qui imposent une demande d’autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.

Les éléments remarquables bâtis repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes :

  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
  • En application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

La liste des éléments remarquables bâtis sont listés au Titre VI du règlement : « Liste des éléments remarquables ».

Les éléments remarquables du paysage repérés au titre d’élément du paysage sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

  • Ces éléments végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est de nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas, toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable. Dans certains cas, ces éléments végétaux doivent être recrées en appui des corridors écologiques identifiés. Toute transformation, voire destruction devra être compensée par une recréation de milieu identique de surface équivalente. - Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes.

La liste des éléments ponctuels des remarquables du paysage sont listés au Titre VI du règlement « Liste des éléments remarquables », les autres sont identifiés au document graphique.

Les cônes de vues identifiés au titre de la protection des sites et secteurs sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :

  • Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments compris à l’intérieur d’un cône de vue doivent être conçus en évitant toute dénaturation du secteur et ne doit pas obstruer le cône de visibilité identifié.
  • Toute nouvelle construction, susceptibles d’affecter le cône de vue identifié, est interdite dans le respect de la préservation de l’intérêt paysager du site.
  • Les projets, constructions neuves et extensions devront tenir compte de ces perspectives notamment en organisant la composition des plans masses de façon à ne pas obstruer le cône de vue.

Les jardins identifiés au document graphique seront protégés. Ainsi, il ne sera autorisé aucune construction ou extension, ou création d’aire de stationnement ou d’accès, à l’exception des cas ci-après : - Voie d’accès à des constructions, lorsqu’aucune autre solution technique n’est possible, - Piscine découverte, - Abri de jardin d’une surface au sol maximale de 10 m² (un abri par unité foncière), - Aménagement de stationnement léger dans la limite de 10% de la surface du jardin protégé sur la parcelle, - Aire de jeux ou de sport en herbe (bitume ou matériaux durs interdits),

Les corridors écologiques identifiés sur le document graphique doivent être maintenus. Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

  • Dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
  • Les aménagements des cours et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, interdiction des ouvrages empêchant la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

Les éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver sont représentés sur le document graphique par une étoile violette et identifiés par un numéro. Les éléments du paysage à préserver sont représentés sur le document graphique par un triangle vert (pour les arbres ponctuels) une bande verte (pour les alignements d’arbres, le réseau de haies ou de bosquets ou encore les vergers). Les cônes de vue sont représentés sur le document graphique par un triangle rose et identifiés par un numéro. Les jardins identités sont représentés sur le document graphique par une bande vert clair. Les corridors écologiques sont représentés par une bande orange au document graphique.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTÈRE DE LA ZONE Zone urbaine correspondant à une zone urbaine ancienne (centre historique du village). Elle comprend deux secteurs :

  • Uae : secteur urbain ancien correspondant à l’espace public du lavoir - Uap : secteur urbain ancien correspondant à un intérêt paysager (cône de visibilité sur l’église notamment)

Les 5 autres zones de Vallentigny

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Vallentigny, approuvé le 29/04/2014, 16 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.