Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES Dans toute la zone : Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte par le réseau de communications numériques. Les réseaux de technologies d’information et de communication devront être enterrés.
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TITRE 2 : LEXIQUE DES TERMESEMPLOYES
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Champ d’application territorial du Plan local d’urbanisme
Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orbiquet.
LISTE DES TERMES EMPLOYES :
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL :
Tous travaux de remblai ou de déblai (exemples : bassin, étang ; butte, talus…) entraînant la modification de la topographie d’un terrain. Ils sont soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager dans les conditions prévues aux articles R421- 19 et R421-23 du Code de l’urbanisme.
ALIGNEMENT :
L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fonds privé et ce qui relève du domaine public.
ANNEXE :
Pour un terrain à usage d‘habitation, la construction abritant le logement sera désignée « bâtiment principal » mais les bâtiments de garage, hangars, abris de jardin, abris bûchers, locaux techniques de piscine etc. – qu’ils soient ou non attachés à la construction du logement - seront désignés « bâtiments annexes » car ils ne sont pas destinés à l’usage principal.
CONSTRUCTION:
La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise en compte dans une acception relativement large. Elle recouvre :
- Tout bâtiment, même ne comportant pas de fondations (article L.421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination,
- Les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol.
Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.
EAUX PLUVIALES :
Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel.
EBC (ESPACES BOISES CLASSES) :
Il s’agit de bois, forêts, parcs, prairies, pelouses etc., boisés ou en cours de boisement, à conserver, à protéger ou à créer. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol (constructions, lotissements, dépôts, campings, etc.).
Toute coupe, élagage ou abattage d’arbre est subordonné à une autorisation préalable des services de l’État.
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DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :
La liste par destination n’est pas exhaustive :
- Artisanat : Les entreprises artisanales sont celles qui font l’objet d’une immatriculation à la chambre des métiers. Ces entreprises doivent répondre à certains critères fixés par un décret du 1er mars 1962 et notamment :
- L’activité exercée doit être une activité de production, transformation, réparation ou prestation de services exercées par des travailleurs manuels ;
- L’effectif des salariés employés ne doit pas être supérieur à 5. Dans certains cas, ce chiffre peut être porté à 10 ou 15 selon l’activité exercée et la qualification du chef d’entreprise.
- Bureaux (activités tertiaires) : Les bureaux correspondent aux locaux où sont effectuées les tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l’administration, des organismes financiers et des assurances, des services aux particuliers et aux entreprises, des sièges sociaux et autres services non directement productifs des entreprises industrielles et commerciales.
- Commerces : Les constructions à destination de commerce regroupent les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de services. Il s’agit de constructions où s’effectue essentiellement la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique.
Exemples de commerces :
Commerce alimentaire : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - primeurs ;
Commerce non alimentaire : - équipement de la personne : chaussures, lingerie, sports, … - équipement de la maison : quincaillerie, gros et petit électroménager, … - automobiles – motos –cycles : station essence, concessions, agents, vente de véhicule, etc.; - loisirs : librairie, musique, …
Divers :
- pharmacie, tabac, presse, fleuriste, mercerie, etc.
- Entrepôt : Les constructions à destination d’entrepôts correspondent aux bâtiments dans lesquels les stocks sont conservés. Ils constituent notamment la surface de réserve des bâtiments à destination commerciale.
Pour l’application de ce règlement, les locaux d’entreposage liés à un commerce ou à une activité artisanale relèvent de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu’ils représentent moins du tiers de la surface de plancher (telle qu’elle est définie par l’article L.112.1. du code de l’urbanisme) du bâtiment projeté.
- Exploitation agricole :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.
L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
a. caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI (ou unité de référence) multipliée par le nombre d’associés) ;
b. configuration et localisation des bâtiments ; c. l’exercice effectif de l’activité agricole : elle doit être exercée à titre principal. En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole.
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Par ailleurs, sont considérés comme activité agricole au sens de la présente définition : a. l’aménagement de gîtes ruraux qui doivent toutefois être étroitement liés aux bâtiments actuels dont ils doivent constituer, soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination ; b. les installations ou constructions légères, permettant, à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ; c. les terrains de camping (camping dit « camping à la ferme ») ;
- Exploitation forestière : Contrairement à l’exploitation agricole, l’exploitation forestière n’est pas toujours visée explicitement par le code de l’urbanisme (ainsi l’article L.111-1-2 ne fait pas référence aux constructions nécessaires à l’exploitation forestière… mais cite celles nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles). L’exploitation forestière est traditionnellement réalisée par des entreprises de travaux forestiers (ETF) auxquelles font appel les propriétaires forestiers. Cependant, quelques forestiers sont déclarés directement exploitants de leurs biens forestiers :
o les entreprises procédant à la transformation et la commercialisation du bois abattu (scieries, marchands de bois…) ne contribuent pas à l’exploitation forestière proprement dite mais sont des activités de transformation et de commerce qui doivent s’implanter dans les zones artisanales et commerciales réservées à cet effet,
o les entreprises de travaux forestiers ayant eu un avis favorable de la commission consultative départementale chargée d’examiner les demandes d’affiliation au régime de protection sociale des entrepreneurs de travaux forestiers ont une activité sylvicole suffisamment significative pour pouvoir être considérées comme exerçant une véritable activité d’exploitation forestière ou de mise en valeur des ressources naturelles. Cet avis se fonde sur l’existence de leurs moyens notamment en matériels et est nécessaire pour leur affiliation à la MSA,
o les propriétaires forestiers inscrits à titre principal à la MSA sont également considérés comme ayant une dimension suffisante pour justifier d’une véritable activité sylvicole. Ils devront disposer du matériel justifiant la nécessité d’un hangar.
- Habitation (y compris les foyers logements, les résidences de tourisme, les meublés…)
- Hébergement hôtelier : Une construction relève de la destination « d’hébergement hôtelier » de par son caractère temporaire d’hébergement et par la présence d’un minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, lingerie, …). Il permet aux voyageurs, contre rétribution, de se loger et de se nourrir lors de leurs déplacements. Il apparaît également en filigrane dans la jurisprudence que ces services doivent être gérés par du personnel propre à l’établissement et non être simplement laissés à la libre disposition des résidents.
- Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques) : Les industries regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. La mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel permet d’opérer une distinction avec l’artisanat.
Elles recoupent très souvent la notion d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvement des véhicules, …) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.
- Equipements publics ou d’intérêt général ou collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, de loisirs, de tourisme, sportif, de la défense et de la sécurité. Il s’agit également des constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, électricité, gaz, énergie, télécommunications, …) tels que pylônes, postes électriques, réservoirs d’eaux, ouvrages de production d’énergie, …. et des constructions, ouvrages et installations nécessaires aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets…) tels que station d’épuration, déchetterie, réseau de transports, abri bus…
De manière générale, ils désignent les équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Un équipement collectif peut avoir une gestion privée, en se référant au concept d’installation d’intérêt général ayant une fonction collective, employé en matière d’emplacement réservé.
- Services : Il s’agit des prestataires de service à caractère immatériel ou intellectuel (banques, agences de voyages, assurances, activités financières et de courtage, etc …) et des établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage, vidéothèques, etc …).
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EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume d’une construction tous débords ou surplombs inclus. Elle s’exprime en m² (c’est une aire). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R420-1 du Code de l’urbanisme)
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifiées au-dessus du sol et en sous-sol. Ils nécessitent un traitement paysager conçu en utilisant des essences locales.
EXTENSION :
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant d’une construction par addition contiguë ou surélévation.
FAÎTAGE :
Intersection horizontale de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées, par conséquent la partie la plus élevée d'un toit.
HAUTEUR MAXIMALE :
La hauteur maximale fixée aux articles 7 des règlements de zone est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et de sa projection verticale sur le sol naturel, ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration et autorisation) :
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale, les exploitations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITE SÉPARATIVE :
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
RECUL :
Modalité de calcul des reculs : Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment des balcons) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, de la limite séparative ou d’une autre construction - selon les articles 3 à 5 -, non compris les éléments de constructions tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, ainsi que les parties enterrées des constructions.
TOIT TERRASSE :
Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ses caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,...), qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits terrasses dans l'application du présent règlement.
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UNITÉ FONCIÈRE OU (TERRAIN) :
Est considéré comme unité foncière, tout bien foncier d’un seul tenant (parcelle ou ensemble de parcelles contiguës) appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une même indivision.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux-roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).
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TITRE 3 : ANNEXES AU REGLEMENT
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I- TABLEAU DES ESSENCES : LISTE INDICATIVE
LISTE DES VEGETAUX AUTORISES (ET TOLERES) ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES HAIES
✓ Essences locales de haut jet, à fort développement : Alisier (feuillu caduc) Aulne glutineux (secteurs humides) (feuillu caduc) Charme (feuillu caduc) Châtaigner (feuillu caduc) Chêne pédonculé (feuillu caduc) Chêne sessile (feuillu caduc) Erable champêtre (feuillu caduc) Erable sycomore (feuillu caduc) Frêne commun (feuillu caduc) Hêtre sylvestre (feuillu caduc) Hêtre pourpre (feuillu caduc) Marronnier d’Inde (feuillu caduc) Merisier (feuillu caduc) Noyer commun (feuillu caduc) Poirier (feuillu caduc) Saule blanc (feuillu caduc) Sorbier domestique (Cormier) (feuillu caduc) Sorbier des oiseleurs (feuillu caduc) Tilleul à petites feuilles (feuillu caduc)
✓ Essences locales pour haies buissonnantes domestiques (taillées) : Aubépines (feuillu caduc) Buis (feuillu persistant) Charme commun (feuillu caduc) Cornouiller sanguin (feuillu caduc) Erable champêtre (feuillu caduc) Hêtre sylvestre (feuillu caduc) Houx (feuillu persistant) If (feuillu persistant) Orme champêtre (feuillu caduc) Prunellier (feuillu caduc) Troène (à la rigueur) (feuillu persistant)
✓ Essences locales pour haies vives ou libres – type haie bocagère : Aubépines (feuillu caduc) Bourdaine (feuillu caduc) Cerisier (feuillu caduc) Charme (feuillu caduc) Cornouiller mâle (feuillu caduc) Cornouiller sanguin (feuillu caduc) Eglantier (feuillu caduc) Erable champêtre (feuillu caduc) Houx (feuillu persistant) Néflier (feuillu caduc) Noisetier (feuillu caduc) Prunellier (feuillu caduc) Saule des vanniers (feuillu caduc) Sureau noir (feuillu caduc) Troène d’Europe (feuillu persistant) Viorne obier (Viburnum) (feuillu caduc)
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DEFINITION D’UNE ESSENCE LOCALE ET LISTE DES ESSENCES NON LOCALES INTERDITES
Espèce qui vit à l’état naturel dans la région ou le milieu dont elle est originaire : on parle aussi de végétation « indigène » ou « autochtone ».
A titre indicatif : ne sont pas des essences régionales et, à ce titre, sont interdites en haies: (genres et espèces) :
▪ Arbuste aux bonbons (Callicarpa) ▪ Argousier (Hippophae) ▪ Aucuba du Japon ▪ Bambou (tous types) ▪ Berberis, épine vinette ▪ Buisson ardent (Pyracantha) ▪ Chalef (Elaeagnus) ▪ Chèvrefeuille nitida, pileata (Lonicera) ▪ Cotoneaster ▪ Cotonnier (Cotinus) ▪ Cyprès bleu, d’Italie, d’Arizona, de Leyland, ... (Cupressus) ▪ Faux Cyprès (Chamaecyparis) ▪ Fuchsia ▪ Fusain (Evonymus), hormis le Fusain d’Europe ▪ Hibiscus ▪ Juniperus ▪ Laurier (palme, cerise, noble, sauce, du Portugal, …), hormis le laurier tin ▪ Oranger du Mexique (Choisya) ▪ Peuplier d’Italie ▪ Photinia ▪ Pieris Andromède ▪ Prunus décoratif ▪ Skimmia ▪ Symphorine ▪ Tamaris ▪ Thuya et, d’une manière générale, tout type de conifère, hormis l’if commun.
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