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Le règlement de Valserhône, texte intégral

26 articles repris mot pour mot du document opposable 240100891_PLUi_20251211, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement

PLUIH DU PAYS BELLEGARDIEN

4 Règlement

4-2 pièce écrite

Approbation le 16 décembre 2021 Mise à jour n°1 le 28 février 2022 Modification n°1 le 02 février 2023 Modification n°2 le 02 février 2023 Modification simplifiée n°1 le 02 février 2023 Modification n°3 le 11 décembre 2025

Version arrêtée le date 2018

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Sommaire

Règlement

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................................................................. 2 1. DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................................................................................. 3 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER RESIDENTIELLES ET MIXTES DE CENTRALITE ET DE HAMEAU ............................. 19 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER RESIDENTIELLES ................................................................................................. 38 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET D’EQUIPEMENT ............................................... 56 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES........................................................................................................................... 69

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1. Dispositions Générales

Article 1-1. Champ d’application du Plan Local d’Urbanisme

Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes qui comprend 12 communes soit les communes de Billiat, Champfromier, Chanay, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Montanges, Plagne, Saint Germain de Joux, Surjoux-Lhopital (issue de la fusion entre Surjoux et lLhopital), Valserhône (issue de la fusion entre Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans), Villes. En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan devront être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Au titre de ce même article, ces travaux ou opérations doivent en outre, être compatibles, avec les orientations d'aménagement et de programmation que le PLU met en place sur les secteurs concernés : OAP sectorielles et thématique. (Cf. pièce 3.2 du PLUiH : orientations d'aménagement et de programmation).

Dispositions générales

Article 1-2. Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

1-2-1 dispositions du règlement d’urbanisme, restant applicables même en présence d’un PLU En application de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.

Les articles suivants restent applicables : Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."

Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la

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somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures`

Article L. 111-16 et R 111-23 :

L 111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans

Dispositions générales

d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est précisée au R 111-23 :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils."

Article R 111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."

Article R 111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R 111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Articles R 111-31 à R 111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels, résidences mobiles de loisirs.

Article L 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une

Dispositions générales

déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Article L 111-1 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

1-2-2 Servitudes d’utilité publique S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Pour les autres législations (code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc.), le constructeur devra s’assurer de leur respect.

1-2-3 Droit de Préemption Urbain. Le PLUiH définit les zones dans lequel est institué un droit de préemption urbain.

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1-2-4 Installations et travaux divers. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

1-2-5 Assainissement individuel Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes aux arrêtés interministériels fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif

A ce jour, il s’agit :

• Jusqu’à 20 EH : Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH

• Au-delà de 20 EH : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

1-2-6 Classement des infrastructures de transport terrestre Le territoire est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation.

L’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016, portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain, a redéfini le classement des infrastructures routières sur le territoire intercommunal. Il fait l'objet d'une annexe du présent document de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Dispositions générales

1-2-7 Code rural et servitude de réciprocité S’applique également l’Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles : • Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des

conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. • Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 1-3. Division du territoire en zones

Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.

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Dispositions générales

Zone UETF

Ce que la zone UETF autorise, en clair

UETF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

▪ Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de 2,00

mètres à condition qu’ils soient nécessaires :

▪ aux constructions et aux aménagements compatibles avec la vocation

de la zone et sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant;

▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures

routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)

▪ Les occupations et utilisations situées dans les zones du PPRn à condition

qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à – de 10 mètres

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux, peuvent être exceptionnellement implantées à 4 mètres

▪ à condition qu’une étude démontre l’absence de risque d’érosion,

d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…).

▪ Les logements de gardiennage d’une surface de plancher inférieure à 50

m2 sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et d’être intégrée ou accolée au volume du bâti principal ;

En zone UE et 1AUE, sauf le secteur UEtf,

▪ Les logements de fonction sous réserve d’être nécessaire au bon

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fonctionnement du service d’intérêt collectif d’être intégrée ou accolée au volume du bâti principal.

▪ Les commerces sous réserves que leur superficie soit inférieure à 150 m2

En secteur UEtf :

▪ L’aménagement, les habitations et leurs annexes nécessaires aux terrains

familiaux.

UETF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UETF 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4 : Volumétrie et implantation des constructions

4-4-1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 5,50 m du sol fini. L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Modalités d’application Les constructions doivent respecter les implantations suivantes par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer :

• Hors agglomération, les constructions doivent respecter par rapport à l'axe de la voie un recul de 15,00 mètres le long des routes départementales.

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• Les bâtiments doivent respecter un recul de 5,00 mètres minimum par rapport à la voirie ou respecter l’alignement des bâtiments existants.

Ces reculs pourront être augmentés selon les prescriptions relatives à la prise en compte des risques dans le cas de constructions soumises au régime des installations classées ou dans le cadre des dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie. Cas particuliers L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée si techniquement possible : • pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif ; • dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif ; • dans le cas de stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi

enterrés ; • dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

4-4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Modalités d’application La distance comptée horizontalement du bâtiment à construire à la limite séparative doit être au minimum de 3,00 mètres. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures,

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saillies, encorbellements et auvents, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

Dans le cas d’une limite commune avec un zonage à dominante agricole ou naturelle, la construction s’implantera avec un retrait au moins égal à H/2 sans pouvoir être inférieur à 10 mètres. Ce recul pourra être diminué à 5 m dans le cas d’un traitement paysager des limites notamment par le biais d’une frange boisée ou arbustive.

Pour la zone UEtf :

La distance comptée horizontalement du bâtiment à construire à la limite séparative doit être au minimum de 4,00 mètres, accompagné d’un traitement paysager sur les limites par le biais d’une frange boisée ou arbustive.

Cas particuliers Cette règle n’est pas applicable :

• Pour les constructions à usage d’annexes dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 4,50 mètres en tout point de la toiture et que leur implantation le long de la limite ne dépasse pas les 15,00 mètres linéaires;

• En cas de construction jumelée, qui établit simultanément des bâtiments conjoints équivalent en hauteur et d’architecture similaire sur des tènements ;

• Pour les stationnements souterrains, enterrés ou semi-enterrés ;

• Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

4-4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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4-4-4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale est fixée à 0,8. Pour la zone 1AUAm, l’emprise au sol maximale est fixée à 0,3. Pour la zone UEtf, l’emprise au sol maximale est fixée à 0,5. Cas particuliers La disposition ci-dessus ne s'applique pas :

• aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général,

• aux stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.

4-4-5 Hauteurs maximale des constructions Généralités La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les structures légères et les ouvrages indispensables de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseurs, ainsi que les installations techniques particulières nécessaires aux activités autorisées tels que les grues, les silos ou les pylônes. Modalités d’application La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser:

• dans les secteurs UAi, 1AUAi et 1AUAm : 18,00 mètres. Cette hauteur pourra exceptionnellement être portée à 20m pour les constructions de type « silo » ;

• dans les secteurs UAm : 13,00 mètres,

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• dans les secteurs UE et 1AUE : 15,00 mètres.

• dans les secteurs UEtf : 12 mètres

Les hauteurs des bâtis nouveaux veilleront à prendre en compte la topographie des sites, notamment en cas de pentes marquées. Des hauteurs moindres sont préconisées sur les sites surélevés.

UETF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Pour rappel, le coefficient d’emprise au sol maximal est de à 0,8

Conditions

Coefficient de biotope par surface de terrain

Jusqu’à 0.80 d’emprise au sol

0.30

Jusqu’à 0.60 d’emprise au sol

0.25

Jusqu’à 0.40 d’emprise au sol

0.20

Pour la zone 1AUAm : Un coefficient de biotope de 0,5 devra être respecté.

Pour la zone UEtf : Un coefficient de biotope de 0,3 devra être respecter dont 50% de ces 0,3 devra être constitué de pleine terre. Il n’est pas réglementé pour la zone UE, sauf pour le secteur UEtf

4-6-2 : Eléments naturels Les haies végétales à créer seront constituées d’essences locales.

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En limites des zones agricoles et naturelles, un traitement paysager végétal est exigé en accompagnement de la clôture éventuelle et en lien avec les structures végétales observées (haies arbustives, arbres de haut-jets, bosquets, ..). Des arbres de hautes tiges seront plantés à concurrence de 10% minimum des espaces de pleine terre et d’un arbre pour 8 places de stationnement. 4-6-3 : Aires de stationnement et de stockage Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et devront favoriser la perméabilité des sols. Les espaces de stockage extérieurs seront rendus peu visibles par leur intégration dans la conception du projet (masque végétal, bardage bois…) ou positionnés à l’arrière du bâti si l’espace est non visible depuis l’espace public.

Exemples d’intégration des espaces de stockage – Source CAUE46

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UETF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralités

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en œuvre de solutions écologiques ou d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié en fonction de son insertion dans le site et dans le paysage. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement,

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de stockage, les espaces verts et les plantations devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. 4-5-1 Terrassements La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber au minimum. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain, comme préconisé à l’article 4-4-5. En cas de soutènement et d’enrochements, ces derniers doivent avoir une hauteur limitée et s’accompagner d’un traitement paysager.

4-5-2 Toitures, volumes, implantations L'implantation, les toitures, le volume et les proportions des constructions

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dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions autorisées dans la zone, de par leur usage, l'importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types architecturaux spécifiques et adaptés dans leurs volumes, leurs façades, ainsi que leurs toitures, devant composer avec la recherche d’une intégration au site.

Indépendamment des contraintes techniques potentielles, les constructions rechercheront la simplicité des volumes bâtis.

Les toitures végétalisées et les capteurs solaires pour fournir de l’énergie (photovoltaïque, solaire) sont autorisés expressément et vivement encouragés.

A défaut, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures. Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, bac acier…).

4-5-3 Aspect extérieur des constructions

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

Les matériaux de façades (enduits, parements, bardages, menuiseries extérieures…) doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. Le cas échéant, le choix des couleurs se conformera au nuancier en vigueur au sein de la commune concernée.

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Le nombre de matériaux sera limité afin de favoriser un traitement homogène des façades, à l’exception des entrées des bâtis ou sites d’implantation des enseignes.

L'emploi de couleur est autorisé en faible proportion par rapport à la surface totale des façades, notamment pour les menuiseries extérieures.

Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale.

4-5-4 Clôtures Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Les talus boisés existant, les haies et murets traditionnels existants constituent des clôtures à entretenir. En limites des zones agricoles et naturelles, un traitement paysager végétal est exigé en accompagnement de la clôture et en lien avec les structures végétales observées (haies arbustives, arbres de haut jets, bosquets, …). Pour toutes les zones hors zone UE :

• La hauteur maximale des clôtures n’excèdera pas 2,20 mètres.

• Les clôtures seront composées de haies vives d’essences végétales locales doublées ou non grilles, grillages, de haies vives d’essences végétales locales et/ou d’un système à claire-voie.

• Les plaques de béton, les panneaux pleins, les panneaux pleins ou à claire voie en plastique de couleur blanche, les canisses et brandes et

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les bâches sont interdits.

• Les murs pleins ne pourront pas excéder une hauteur de 1 m et devront être assortis d’une clôture à claire voie afin de constituer un mur-bahut. Ils devront s’intégrer harmonieusement au paysage. Ils doivent être soit en pierres maçonnées, soit revêtus d'un enduit taloché s'harmonisant avec la teinte des façades de la construction, ou bien avec l'environnement bâti.

• Les murs anti-bruit formant clôture sont autorisés s’ils répondent à une nécessité liée à des infrastructures de transport publiques situées à proximité du terrain concerné. Ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux

• Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire. Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.

4-5-5 Performance énergétique des bâtiments

En zone UAm et AUAm, conformément à l’article L111-19 du Code de l’Urbanisme, les projets commerciaux soumis à autorisation d’exploiter (L7521 du Code du Commerce), devront prévoir sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive,

• soit des procédés de production d'énergies renouvelables,

• soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,

• soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

Dans toutes les zones, dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer

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tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi il est recommandé entre autres de : • Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au

mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables. • Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité. • Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …). Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

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UETF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

4-6-1 : Coefficient de biotope

Un coefficient de Biotope devra être respecté pour l’ensembles des zones UA en fonction de l’emprise au sol des constructions sur la surface du terrain et selon les modalités suivantes :

UETF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 7 : Stationnement des véhicules

4-7-1 : véhicules motorisés Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les besoins liés aux surfaces nouvellement créées. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Les places de stationnement pour véhicules légers devront permettre la perméabilité des sols.

4-7-2 : stationnement des cycles Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé à hauteur de 2 emplacements minimum pour 100 m² de surface de plancher créée. 50% minimum de ces stationnements devra être couvert. Des obligations en matière de stationnement clos peuvent être imposées en fonction de l’implantation des stationnements et des enjeux de sécurité. Les exigences prévues par le Code de la Construction de l’Habitation s’appliquent également.

4-7-3 Stationnement des véhicules hybrides ou rechargeables Dans le cadre de la création de place de stationnement, les dispositions du code de la construction relative aux obligations en matière de recharge des véhicules hybrides ou rechargeables s’appliqueront et notamment les articles R111-14-2, R111-14-3, R111-14-3-1 et R111-14-3-2.

UA – UE - AU

Equipements et réseaux

UETF 9Emprise au sol

Intitulé du document : 8 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

4-8-1 Accès Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. A ce titre, l’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. Les portails électriques sont notamment recommandés. Les portails à vantaux ne devront pas s’ouvrir sur la voie publique.

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Cas particuliers :

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés fixant les accès imposés au secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux- ci.

4-8-2 Voiries

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-forme (incluant une bande dédiée aux modes doux, y compris sous forme de partage de voirie apaisée) d'au moins :

• 7,5 mètres de largeur minimum pour les voies à double sens,

• 5 mètres de largeur minimum pour les voies à sens unique.

Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.

En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 22,00 m de diamètre devra être aménagée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en

UA – UE - AU

impasse. Cas particuliers En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article 4-9 : Desserte des terrains par les réseaux

Eau potable Toute nouvelle construction pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable peut demander à être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. La conduite et les conditions de raccordement et de branchement au réseau public doivent respecter les règles et prescriptions du gestionnaire. Défense incendie Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur. Assainissement : « Eaux usées » Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand celui-ci est accessible et ce, conformément aux règles du gestionnaire. En cas d’évacuation d’eaux pluviales, deux branchements séparés devront être créés pour les eaux usées et les eaux pluviales en limite de propriété. En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise

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que sous réserve :

• Des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règles inscrites dans le zonage d’assainissement ou le cas échéant du gestionnaire.

• De l’absence de contraintes liées aux risques sanitaires et notamment au regard des règles liées aux éventuels captages d’eau potable présents sur le territoire

• De leur capacité à être mis hors service et raccordés au réseau public dans les deux ans qui suivent l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité. L'autorisation de déversement délivrée par la collectivité peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) devra prévoir un système de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention, infiltration, …).

Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront être justifiées notamment une étude de perméabilité à l’endroit même de l’infiltration projetée.

Modalités d’application :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie, …) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux

UA – UE - AU

pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles),

• Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration, …) quand ceux-ci le permettent : un ou plusieurs ouvrages d’infiltration dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;

• Leur rétention (citerne ou massif de rétention) en cas d’impossibilité d’infiltration (nature du sol, configuration du site) avec rejet du trop-plein dans le réseau public ou autre exutoire (fossé, ruisseau, …) :

o Pour toute construction de plus de 40 m² d’emprise au sol un débit de fuite maximal de 3 l/s. Toutefois, des débits de fuite différents pourront être admis en fonction notamment de la nature et l’importance des projets. Cette appréciation se fera par la production d’une note de calcul et en accord avec le service gestionnaire.

o Le volume de rétention sera apprécié au cas par cas et le pétitionnaire devra produire une note de calcul en fonction de la nature des sols, de la capacité d’infiltration, … dans tous les cas, le service gestionnaire appréciera au cas par cas le mode de gestion proposé.

o Pour les projets soumis à DP, la rétention n’est pas obligatoire mais le pétitionnaire devra justifier le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention en lien avec l’existant ou infiltration « puit perdu » si le sol le permet).

Lorsque les dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales précédents ne peuvent pas être mis en place : leur évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, leur épandage sur la parcelle, la solution retenue étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

: Page 67 sur 83

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,

• dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.

Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, PCVD, lotissement…) le dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la collectivité tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place sous réserve des impacts environnementaux.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de projets d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

La mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée dans la mesure du possible. Dans ce cas, les dimensionnements de ces ouvrages devront intégrer, en fonction des programmes d’aménagement, les surfaces imperméabilisées des futurs projets.

Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises à son agrément.

Piscines

L’évacuation des eaux de vidange des bassins (piscines) devra se faire si

UA – UE - AU

possible dans le milieu naturel. Dans le cas contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe. Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débuter qu’après neutralisation des produits de traitement ou arrêt de la désinfection 48h avant la vidange. L’évacuation des eaux de lavage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux usées. Électricité, téléphone, télédistribution et desserte numérique Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. Toute nouvelle construction devra prévoir en cas de travaux de réseaux, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Il doit également être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur (Code de la Construction). Éclairage des voies Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Ordures ménagères Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du gestionnaire.

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5. Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles

A-N

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter

atteinte à la sécurité et à la salubrité publique,

o Quelle que soit leur destination ; o Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de

l’environnement,

▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le

règlement du PPRn dans les secteurs couverts par le PPRn ;

▪ Les constructions, remblais, installations ou occupations du sol situés à

moins de 10 m de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux

o Les dispositions ci-dessus ne concernent toutefois pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures, les aménagements de sécurité pour la gestion du cours d’eau, ainsi que les ouvrages hydroélectriques, et les évolutions des bâtiments agricoles existants sous réserve que leur emprise au sol ne soit pas augmentée

▪ Toutes les constructions en zone Azh, Nzh, sauf les extensions autorisées

sous condition à l’article 5-2 ;

▪ Les carrières dès lors qu’elles sont conformes aux législations en vigueur

sauf en zones Nc, Ns et As ;

▪ En zone N, les constructions à vocation « agricoles » sauf celles autorisées

A-N

sous condition à l’article 5-2 ;

▪ Les constructions à vocation « habitat » sauf les extensions et les annexes

autorisées sous condition à l’article 5-2 ;

▪ Les constructions à vocation « commerce et activités de service » sauf

celles autorisées sous condition à l’article 5-2 en zone Nl ;

▪ Les constructions à vocation « équipements d'intérêt collectif et services

publics » sauf celles à vocation « équipements sportifs » autorisées sous condition à l’article 2 en zone Nl et celles autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone N ;

▪ Les constructions à vocation « Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire » sauf celles autorisées sous conditions en zones Nc, Ns et As ;

▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs sauf celles autorisées sous

conditions en zone Nl ;

▪ Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences

mobiles de loisirs ;

▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale

à 12 mètres sur les communes de Plagne, Giron, Champfromier, Montanges, Saint Germain de Joux et Confort ;

▪ Les dépôts de véhicules, matériaux et de déchets, à l’exception de ceux

nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ;

▪ Toute construction, installation et route nouvelle ainsi que toute extraction,

affouillement à moins de 300 m de la rive de l’étang de la Nétrière à Billiat ;

▪ Toutes les constructions, installations, travaux situés dans les périmètres

de captage d’eau identifiés dans le plan de zonage, sauf ceux autorisés

: Page 70 sur 83

sous condition à l’article 5-2.

Article 5-2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à – de 10 mètres

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux, peuvent être exceptionnellement implantées à 4 mètres

▪ à condition qu’une étude démontre l’absence de risque d’érosion,

d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…).

▪ Les occupations et utilisations non interdites ou soumises à condition, situés

dans les zones du PPRN à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn

▪ Dans toutes les zones, hors les zones Azh et Nzh, les affouillements et

exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

▪ à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures

routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.) ;

▪ la réalisation d’infrastructures permettant de desservir les

exploitations de carrières/ISDI.

▪ Dans les zones, Azh et Nzh, les affouillements et exhaussements à

condition qu’ils soient compatibles ou concourent au bon fonctionnement de la zone humide dans le cadre d’une mise en œuvre de la loi sur l’eau.

▪ Dans toutes les zones, hors les zones Azh et Nzh :

A-N

▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilée sous réserve d’être strictement nécessaire et qu’elles ne nuisent pas au caractère naturel ou au potentiel agronomique de la zone

▪ Les installations, les constructions, les aménagements et ouvrages

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou à des équipements collectifs ou des activités admises dans la zone sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne intégration dans le site.

▪ Les installations et travaux nécessaires à des aménagements légers à

usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré

▪ Dans toute la zone N, hors les zones Nc, Nj, Nzh, les exploitations

forestières et les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière sous réserve du respect des règlementations en vigueur

▪ Dans toutes les zones N et A, les constructions, installations nécessaires

à l’activité agricole sous réserve qu’’elles soient strictement nécessaires à l’activité agricole d’une exploitation existante sur le territoire.

▪ Dans toute les zones N et A, hors les zones Azh,Nc, Nj, Nzh, les

extensions d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve :

▪ D’une surface de plancher minimale avant extension de 50m² : ▪ Que la surface de plancher totale cumulée des extensions autorisées

à partir de l’entrée en vigueur du PLUIH n’excède pas 30% de la surface de plancher du bâtiment existant

▪ Que la surface de plancher maximale de l’habitation après extension

: Page 71 sur 83

n’excède pas 200m².

▪ Dans toutes les zones N et A, hors les zones Azh, Nc, Nj, Nzh, les

constructions annexes (garages, abris de jardins, …) aux bâtiments d’habitations et les piscines sont autorisées sous réserves :

▪ Qu’elles soient implantées à moins de 30 mètres du bâti d’habitation

(distance calculée des deux points des constructions les plus proches)

▪ Que la surface totale cumulée d’emprise au sol des annexes n’excède

pas 50m² (hors piscine.)

▪ Que leur hauteur n’excède pas 3,5 mètres à l’égout du toit ▪ Qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son

environnement

▪ Dans la zone NJ, sont autorisés les abris de jardin à condition de ne pas

dépasser 10 m2 d’emprise au sol

▪ Dans toute les zones, hors les zones Azh Nc, Nj, Nzh, la programmation

autorisée dans les UTN

▪ Dans la zone Na, sont autorisés seulement les aménagements et extensions autorisés sous conditions ci-avant et sous condition

supplémentaire de concourir la sauvegarde et à la qualité du patrimoine bâti.

▪ Dans la zone NC, sont autorisés seulement à condition d’être conformes

à la législation en vigueur :

▪ Les constructions et installations à vocations industrielles, d’entrepôts

et de bureaux liées et nécessaires à l’activité d’extraction

▪ Le stockage et le traitement des matériaux

▪ Les aménagements prévus par l’autorisation d’exploiter pour la

remise en état du site après exploitation

▪ Les logements nécessaires et liés à la surveillance du site d’extraction

A-N

et sous réserve de ne pas excéder 80m² de surface de plancher

▪ Les Installations de stockages de Déchets Inertes (ISDI) et les

constructions associées

▪ Dans les zones Ns et As, sont autorisés également les activités

d’extraction souterraines et les installations qui y sont liées à condition d’être conformes à la législation en vigueur, d’être souterraines et de ne pas remettre en cause le caractère naturel ou agricole des espaces en surfaces sauf pour les accès et bouches d’aération :

▪ Les installations liées et nécessaires à l’activité

d’extraction souterraine

▪ Le stockage et le traitement des matériaux uniquement dans les

espaces souterrains

▪ Les aménagements prévus par l’autorisation d’exploiter pour la

remise en état du site après exploitation

▪ Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) souterraines

▪ Dans la zone Nl sont autorisés, seulement sous réserve qu’ils ne nuisent

pas au potentiel agronomique ou biologique de la zone, qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et d’être conforme aux législations en vigueur du point de vue environnemental :

▪ Les installations et travaux nécessaires à des aménagements légers

à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré.

▪ Les aménagements légers et limités de places publiques de

stationnement, liés à la fréquentation des sites et des espaces naturels, sous réserve d’être réalisées en matériaux perméables,

▪ Le stationnement, hors garage, supérieur à trois mois, de caravanes

: Page 72 sur 83

isolées, tels que visés à l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme, qu’elles aient ou non conservé leur mobilité sous réserve qu’elles soient liées à un parc résidentiel de loisirs, à un terrain de camping ou à un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme.

▪ Les activités de camping et de caravanage sous réserve d’être

compatibles avec le caractère naturel dominant de la zone et que leur fréquentation induite ne nuise pas à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.

▪ Les habitations légères de loisirs uniquement dans les zones de

campings existants avant l’approbation du PLUiH, sous réserve d’être compatibles avec le caractère naturel dominant de la zone et que leur fréquentation induite ne nuise pas à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique.

▪ Dans les périmètres de captage d’eau identifiés dans le plan de

zonage :

o Les occupations et utilisations non interdites ou soumises à condition, situés dans les zones du PPRn à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn ;

o Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

- à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, etc.) ;

- la réalisation d’infrastructures permettant de desservir les exploitations de carrières/ISDI.

- au bon fonctionnement de la zone humide dans le cadre d’une mise en œuvre de la loi sur l’eau.

A-N

- Aux constructions autorisées. o Les locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations

publiques et assimilée sous réserve d’être strictement nécessaire au fonctionnement des services publics et qu’ils ne nuisent pas au caractère naturel des lieux. o Les extensions ainsi que les annexes (y compris les piscines) d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve : - d’une surface de plancher minimale existante avant travaux de 50m² ; - que la surface de plancher et la surface d’emprise au sol des annexes

et extensions n’excède pas 30m². - qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son

environnement.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet

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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4 : Volumétrie et implantation des constructions

5-4-1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) aux emprises publiques Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini Modalités d’application Hors agglomération, les constructions doivent respecter par rapport à l'axe de la voie un recul minimal de :

▪ 15,00 mètres le long des routes départementales. ▪ 5,00 mètres par rapport aux autres voiries ou respecter l’alignement

des bâtiments existants.

A-N

Cas particuliers L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée :

▪ Pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, ▪ Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif,

▪ Dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

5-4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

Modalités d’application La distance comptée horizontalement d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m .

Cas particuliers Les constructions et installations peuvent être admises jusqu'en limite séparative, dans les cas suivants :

▪ Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif,

▪ Pour toute construction n’excédant pas 3,50 m de hauteur mesurée sur la

façade bordant ou en vis-à-vis de la limite séparative.

▪ Pour des constructions de volume et d’aspect homogène, édifiées

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simultanément sur des tènements contigus.

▪ Pour les constructions s’appuyant sur des constructions préexistantes,

elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. La construction à réaliser ne dépasse pas le gabarit de la construction existante.

5-4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

5-4-4 Emprise au sol des constructions Non réglementé sauf conditions :

▪ L’emprise au sol cumulée des annexes (hors piscines) des bâtiments

d’habitation ou d’activités autorisés ne doit pas dépasser 50 m2

▪ L’emprise au sol des abris de jardin autorisés en zone NJ ne doit pas

dépasser 10 m2

5-4-5 Hauteurs maximale des constructions Généralités

La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le terrain naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les structures légères et les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseurs. Elle ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Modalités d’application

▪ Constructions agricoles autorisées : 15 m ▪ Abris et installations pour animaux : 4 m

A-N

▪ Constructions nécessaires à l’exploitations forestière : 15 m ▪ Autres constructions autorisées : 12 m ▪ Logements autorisés : 9 m maximum sans pouvoir dépasser la hauteur de

la construction existante en extension

▪ Annexe des logements : 3,5 m

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralités

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en œuvre de solutions écologiques ou d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié en fonction de son insertion dans le site et dans le paysage. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et les plantations devront faire l’objet d’une conception

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d’ensemble harmonieuse.

Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé et étranger au secteur local (mas provençal, etc.) doivent être évités. Les éléments agressifs par leur couleur (y compris le blanc pur non cassé), par leurs caractéristiques réfléchissantes et par leurs volumes sont interdits.

5-5-1 Implantation dans la pente et volumétrie

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Indépendamment des contraintes techniques potentielles, les constructions rechercheront la simplicité des volumes bâtis.

Dans le cadre des extensions autorisées, celles-ci veilleront à s’intégrer dans les formes et volumes du bâti existant.

La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l'autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain notamment au regard des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Une construction terminée ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m. En cas de création de mur d’enrochement ou de soutènement, celui-ci devra être végétalisé. Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant

La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

A-N

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5-5-2 Toitures

▪ Pour les bâtiments agricoles et le bâtiment liés aux exploitations

forestières

▪ Les couvertures métalliques, devront faire l'objet d'un traitement de

coloration, en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes.

▪ Les couvertures en fibrociment seront évitées ou recouvertes d’un autre

matériau.

▪ Les teintes claires sont interdites.

▪ Le vieillissement naturel des matériaux est accepté.

▪ D'autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et

des contraintes techniques

▪ Pour les logements :

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Les toitures des constructions hors annexes auront un aspect traditionnel avec une dominante de tuiles, et les teintes suivantes : rouge, rouge brun, gris ardoise, brun. Pour les annexes, les matériaux et couleurs devront assurer la bonne insertion paysagère de l’annexe dans son environnement. La cohérence des textures, des aspects et des couleurs sera intégrée dans les projets.

▪ Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits, à l’exception des

vérandas, des verrières, des couvertures de piscine ainsi que des panneaux solaires.

▪ La pente des toitures des bâtiments principaux sera comprise entre 30%

et 60%, deux pans minima, avec un faîtage réalisé dans le sens de la façade la plus longue ou dans le sens des faitages de l’environnement proche. Les croupes sont autorisées.

A-N

▪ Les toitures à un pan sont autorisées à condition que le pan s’appuie sur

un bâtiment existant avec au moins 2 pans.

▪ Toutefois, si la toiture du bâtiment principal est en pente, une toiture

terrasse est possible pour l’annexe ou tout ou partie de l’extension dès lors que cette solution permet de mieux mettre en valeur l’architecture du bâtiment principal.

▪ La toiture des vérandas n’est pas règlementée. ▪ Les fenêtres de toit devront être positionnées de manière ordonnancée

et composées pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. Les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines, rampantes, …) sont autorisées en toiture.

▪ Pour toutes les autres constructions autorisées : ▪ Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au

choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

▪ Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en

tenant compte de leur environnement, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, bac acier…).

5-5-3 Aspect extérieur des constructions Les matériaux utilisés en extérieur doivent être choisis en cohérence avec ceux présents sur le site et présenter un aspect fini :

▪ L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus

pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…)

▪ Les teintes des enduits et peintures en façades doivent être déterminées en

tenant compte de l’environnement dans lequel s’insère la construction.

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▪ L'utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite pour les

enduits et peintures en façades.

▪ Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont

pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec l’environnement naturel.

5-5-4 Clôtures

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.

Les talus boisés existant, les haies et murets traditionnels existants constituent des clôtures à entretenir.

La hauteur maximale des clôtures n’excèdera pas 2,00 mètres.

Les clôtures seront composées de haies vives d’essences végétales locales doublées de grilles, grillages, ou d’un système à claire-voie.

Les plaques de béton, les panneaux pleins, les panneaux pleins ou à claire voie en plastique de couleur blanche, les canisses et brandes et les bâches sont interdits

Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire. Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.

Les murs anti-bruit formant clôture sont autorisés s’ils répondent à une nécessité liée à des infrastructures de transport publiques situées à proximité du terrain concerné. Ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.

A-N

5-5-5 Performance énergétique des bâtiments

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.

Ainsi il est recommandé entre autres de :

• Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables.

• Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité.

• Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …).

• Intégrer et adapter les équipements liés aux énergies renouvelables à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

5-6-1 : Coefficient de Biotope et pleine terre

Non règlementé

5-6-2 : Eléments naturels

Les haies végétales à créer seront constituées d’essences locales.

Les accès aux propriétés devront prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes.

Les éléments naturels identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU).

Les haies et bosquets préservées en vertu des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

• Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et sous réserve d’une replantation de distance équivalente ;

• Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales, sur une distance équivalente ;

• Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ;

• Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement

A-N

intégré dans le paysage ; • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance

équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales ET à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ; • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales.

5-6-3 : Aires de stationnement Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et devront favoriser la perméabilité des sols.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 7 : Stationnement des véhicules

5-7-1 : véhicules motorisés Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Il est exigé au minimum, Dans toutes les zones N : 2 places par logement créé. Pour toutes les zones et pour les autres destinations et notamment les équipements, le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de la construction.

5-7-2 : stationnement des cycles Non règlementé

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Equipements et réseaux

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : 8 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

5-8-1 Accès Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique générale. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. A ce titre, l’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. Les portails électriques sont notamment recommandés. Les portails à vantaux ne devront pas s’ouvrir sur la voie publique.

A-N

Cas particuliers :

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés fixant les accès imposés au secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux- ci.

5-8-2 Voiries

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-forme (incluant une bande dédiée aux modes doux, y compris sous forme de partage de voirie apaisée) d'au moins :

• pour les voies à double sens : 5,00 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique

• pour les voies à sens unique : 3,50 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique

Des dérogations spécifiques pourront être accordée au cas par cas pour des espaces partagés dès lors que la localisation et la configuration permettrons d’assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.

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En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 19,00 m minimum de diamètre devra être aménagée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

Cas particuliers

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article 5-9 : Desserte des terrains par les réseaux

Eau potable

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable peut demander à être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. La conduite et les conditions de raccordement et de branchement au réseau public doivent respecter les règles et prescriptions du gestionnaire.

Défense incendie

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Assainissement : « Eaux usées »

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand celui-ci est accessible et ce,

A-N

conformément aux règles du gestionnaire.

En cas d’évacuation d’eaux pluviales, deux branchements séparés devront être créés pour les eaux usées et les eaux pluviales en limite de propriété.

En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve :

• Des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règles inscrites dans le zonage d’assainissement ou le cas échéant du gestionnaire.

• De l’absence de contraintes liées aux risques sanitaires et notamment au regard des règles liées aux éventuels captages d’eau potable présents sur le territoire

• De leur capacité à être mis hors service et raccordés au réseau public dans les deux ans qui suivent l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité. L'autorisation de déversement délivrée par la collectivité peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie, …) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :

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• Leur collecte (gouttière, réseaux, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles),

• Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent : un ou plusieurs ouvrages d’infiltration ou de régulation (rétention…), dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;

• Leur rétention (citerne ou massif de rétention) en cas d’impossibilité d’infiltration (nature du sol, configuration du site),

Prévoir une cuve de récupération d'une partie des eaux pluviales, en plus de la rétention avant le rejet dans le réseau public et/ou infiltration si la nature du sol le permet.

• Il s'agit d'une cuve pour les usages domestiques - exigée pour les constructions à usage d'habitation soumises à permis de construire.

• Cette proposition pourra être dérogée, si le pétitionnaire apporte des justifications liées à la nature des sols, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes, ... etc.

Lorsque les dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales précédents ne peuvent pas être mis en place : leur évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, leur épandage sur la parcelle, la solution retenue étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,

• dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.

Dans le cas d’une opération d’aménagement globale (ZAC, lotissement…) le dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

A-N

En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation ou autre dispositif technique et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la collectivité tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place sous réserve des impacts environnementaux.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de projets d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

La mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée dans la mesure du possible. Dans ce cas, les dimensionnements de ces ouvrages devront intégrer, en fonction des programmes d’aménagement, les surfaces imperméabilisées des futurs projets.

Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises à son agrément.

Piscine

L’évacuation des eaux de vidange des bassins (piscines) devra se faire si possible dans le milieu naturel. Dans le cas contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe. Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débuter qu’après neutralisation des produits de traitement ou arrêt de la désinfection 15 jours avant la vidange.

Le débit de fuite sera donné par le gestionnaire.

L’évacuation des eaux de lavage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux usées.

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Électricité, téléphone, télédistribution et desserte numérique

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Toute nouvelle construction devra prévoir en cas de travaux de réseaux, la mise en place des fourreaux/chambres de tirage nécessaires au passage de la fibre optique.

Il doit également être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur (Code de la Construction).

Éclairage des voies

Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Ordures ménagères

Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du gestionnaire

A-N

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations des constructions

Articles R151-27, R151-28 et R151-29 du Code de l’urbanisme

1° Exploitation agricole et forestière avec 2 sous-destinations :

▪ La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions

destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

▪ La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les

constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2° Habitation ; avec 2 sous destinations :

▪ La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées

au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

▪ La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions

destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Dispositions générales

3° Commerce et activités de service ; avec 6 sous-destinations :

▪ La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les

constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

▪ La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées

à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

▪ La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions

destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

▪ La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une

clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

▪ La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre

les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

▪ La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à

la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; avec 7 sousdestinations :

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions

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des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

▪ La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les

constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

▪ La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements

d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

▪ La sous-destination « autres équipements recevant du public »

recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; avec 4 sousdestinations :

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Dispositions générales

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Extension de construction

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Surface de plancher

▪ Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur

sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

▪ Les affouillements et exhaussements de terrains non nécessaires aux

constructions ou à des travaux d’aménagement des places de stationnement et des voies d’accès.

▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter

atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, o Quelle que soit leur destination, o Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de

l’environnement,

▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le

règlement du PPRn dans les secteurs couverts par le PPRn

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à moins de 10 m

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux

▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou

forestière sauf dans les secteurs UH, dans les conditions fixées à l’article 22;

▪ Les constructions à vocation industrielle ▪ Les constructions à vocation d’entrepôt ▪ Les centres de congrès

UC - UH - AU

▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences

mobiles de loisirs ;

▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale

à 12 mètres ;

▪ Les carrières ; ▪ Les dépôts de véhicules, matériaux et de déchets, à l’exception de ceux

nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ;

▪ Dans les zones Ucb, 1AUCb, Ucs, les commerces d’une surface plancher

supérieure à 1000 m2 ou dont la taille même inférieure est incompatible avec le caractère résidentiel de la zone ainsi que du caractère traditionnel et historique de la trame bâtie.

▪ Dans la zone UCbt de Giron toutes les constructions à l’exception de celles

destinées à l’hébergement et aux services touristiques

▪ Les cinémas sauf en zone Ucp ▪ Dans toutes les zones sauf en zone Ucp, les activités de restauration et les

activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle d’une surface plancher supérieure à 1000 m2 ou dont la taille même inférieure est incompatible avec le caractère résidentiel de la zone ainsi que du caractère traditionnel et historique de la trame bâtie.

▪ Toutes les constructions, installations, travaux situés dans les périmètres de

captage d’eau identifiés dans le plan de zonage, sauf ceux autorisés sous condition à l’article 2-2.

: Page 20 sur 83

Article 2-2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

▪ Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de 2,00

mètres à condition qu’ils soient nécessaires :

o aux constructions et aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant;

o ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)

▪ Les occupations et utilisations situés dans les zones du PPRN à condition

qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à – de 10 mètres

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux, peuvent être exceptionnellement implantées à 4 mètres :

o à condition qu’une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…).

▪ Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à condition que

leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;

▪ Les extensions des constructions et installations destinées à l’exploitation

agricole ou forestière dans les secteurs UH dès lors qu’elles ne créent pas

UC - UH - AU

de nuisances et ne créent pas de nouvelles servitudes au regard des constructions situées dans la zone ;

▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés à condition qu’elles ne créent pas de nuisances (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions)

▪ Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale à condition

que leur volume et caractéristiques s’intègrent avec les morphologies du secteur dans lequel elles s’implantent et que les flux d’usagers soient compatibles avec la destination de la zone sans créer de nuisances (accroissement sensible de la circulation, gestion du stationnement adapté, nuisances sonores.)

▪ Les salles d'art et de spectacles à condition que leur volume et

caractéristiques s’intègrent avec la morphologie du secteur dans lequel elles s’implantent et que les flux d’usagers soient compatibles avec la destination de la zone sans créer de nuisances (accroissement sensible de la circulation, gestion du stationnement)

▪ Les autres équipements recevant du public (lieux de culte, salles

polyvalentes, Aires de gens du voyage) à condition que leur volume et caractéristiques s’intègrent avec la morphologie du secteur dans lequel elles s’implantent et que les flux d’usagers soient compatibles avec la destination de la zone sans créer de nuisances (accroissement sensible de la circulation, gestion du stationnement

▪ Les centres de congrès en zone Ucp et Ucs

▪ Dans les périmètres de captage d’eau identifiés dans le plan de zonage :

o Les occupations et utilisations non interdites ou soumises à condition, situés dans les zones du PPRn à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn ;

: Page 21 sur 83

o Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

- à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, etc.) ;

- la réalisation d’infrastructures permettant de desservir les exploitations de carrières/ISDI.

- au bon fonctionnement de la zone humide dans le cadre d’une mise en œuvre de la loi sur l’eau.

- Aux constructions autorisées.

o Les locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations publiques et assimilée sous réserve d’être strictement nécessaire au fonctionnement des services publics et qu’ils ne nuisent pas au caractère naturel des lieux.

o Les extensions ainsi que les annexes (y compris les piscines) d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve :

- d’une surface de plancher minimale existante avant travaux de 50m² ;

- que la surface de plancher et la surface d’emprise au sol des annexes et extensions n’excède pas 30m².

- qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son environnement.

o L’adaptation et l’extension limitée des constructions à usage d’activités existantes, ainsi que la réalisation d’annexes fonctionnelles, dans la mesure où la situation existante n’est pas aggravée au regard de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (nuisances, …), ou au bon ordonnancement des aménagements environnants et sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, au caractère des lieux et à son environnement. La surface de plancher et la surface d’emprise au sol

UC - UH - AU

totale cumulée des extensions des constructions à usage d’activités existantes autorisées et de leurs annexes, à partir de l’entrée en vigueur du PLUIH, n’excède pas 30m². Les constructions annexes doivent être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur la même unité foncière.

▪ Les affouillements et exhaussements de terrains non nécessaires aux

constructions ou à des travaux d’aménagement des places de stationnement et des voies d’accès.

▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter

atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, o Quelle que soit leur destination, o Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de

l’environnement,

▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le

règlement du PPRn dans les secteurs couverts par le PPRn

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à moins de 10 m

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux

▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ou

forestière ;

▪ Les constructions à vocation industrielle ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôt ; ▪ Les centres de congrès ;

UR - AU

▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences

mobiles de loisirs ;

▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale

à 12 mètres ;

▪ Les carrières ; ▪ Les dépôts de véhicules, matériaux et de déchets, à l’exception de ceux

nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ;

▪ Dans les zones UR et 1 AUR, les constructions à usage d’artisanat et de

commerce de détail de plus de 300 m2 et dont la taille inférieure doit être compatible avec le caractère résidentiel de la zone ainsi que du caractère traditionnel et historique de la trame bâtie.

▪ Les cinémas ▪ Dans toutes les zones, les activités de restauration et les activités de

services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle d’une surface plancher supérieure à 1000 m2 ou dont la taille même inférieure est incompatible avec le caractère résidentiel de la zone ainsi que du caractère traditionnel et historique de la trame bâtie.

▪ Toutes les constructions, installations, travaux situés dans les périmètres de

captage d’eau identifiés dans le plan de zonage, sauf ceux autorisés sous condition à l’article 3-2.

: Page 39 sur 83

Article 3-2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

▪ Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de 2,00

mètres à condition qu’ils soient nécessaires :

o aux constructions et aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant;

o ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)

▪ Les occupations et utilisations situés dans les zones du PPRN à condition

qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à – de 10 mètres

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux, peuvent être exceptionnellement implantées à 4 mètres :

o à condition qu’une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…).

▪ Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à condition que

leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;

▪ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés à condition qu’elles ne créent pas de nuisances (nuisances

UR - AU

olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions)

▪ Les établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale à condition

que leur volume et caractéristiques s’intègrent avec les morphologies du secteur dans lequel elles s’implantent et que les flux d’usagers soient compatibles avec la destination de la zone sans créer de nuisances (accroissement sensible de la circulation, gestion du stationnement adapté, nuisances sonores.)

▪ Les salles d'art et de spectacles à condition que leur volume et

caractéristiques s’intègrent avec la morphologie du secteur dans lequel elles s’implantent et que les flux d’usagers soient compatibles avec la destination de la zone sans créer de nuisances (accroissement sensible de la circulation, gestion du stationnement)

▪ Les autres équipements recevant du public (lieux de culte, salles

polyvalentes, Aires de gens du voyage) à condition que leur volume et caractéristiques s’intègrent avec la morphologie du secteur dans lequel elles s’implantent et que les flux d’usagers soient compatibles avec la destination de la zone sans créer de nuisances (accroissement sensible de la circulation, gestion du stationnement

▪ Dans les périmètres de captage d’eau identifiés dans le plan de zonage :

o Les occupations et utilisations non interdites ou soumises à condition, situés dans les zones du PPRn à condition qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn ;

o Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires :

- à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, etc.) ;

- la réalisation d’infrastructures permettant de desservir les exploitations

: Page 40 sur 83

de carrières/ISDI.

- au bon fonctionnement de la zone humide dans le cadre d’une mise en œuvre de la loi sur l’eau.

- Aux constructions autorisées.

o Les locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations publiques et assimilée sous réserve d’être strictement nécessaire au fonctionnement des services publics et qu’ils ne nuisent pas au caractère naturel des lieux.

o Les extensions ainsi que les annexes (y compris les piscines) d'un bâtiment à usage de logement existant sous réserve :

- d’une surface de plancher minimale existante avant travaux de 50m² ;

- que la surface de plancher et la surface d’emprise au sol des annexes et extensions n’excède pas 30m².

- qu’elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux et à son environnement.

o L’adaptation et l’extension limitée des constructions à usage d’activités existantes, ainsi que la réalisation d’annexes fonctionnelles, dans la mesure où la situation existante n’est pas aggravée au regard de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (nuisances, …), ou au bon ordonnancement des aménagements environnants et sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, au caractère des lieux et à son environnement. La surface de plancher et la surface d’emprise au sol totale cumulée des extensions des constructions à usage d’activités existantes autorisées et de leurs annexes, à partir de l’entrée en vigueur du PLUIH, n’excède pas 30m². Les constructions annexes doivent être directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur la même unité foncière.

UR - AU

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Le plan de zonage identifie des périmètres de mixité sociale au sein desquels les constructions à usage de logements sont autorisées sous réserves des objectifs définis au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation correspondantes. Sur les communes de Saint Germain-de-Joux et de Valserhône le plan de zonage distingue des linéaires commerciaux de préservation et diversification commerciale dans lesquels les prescriptions suivantes s’appliquent : • le changement de destination des commerces de détail est interdit

notamment le changement de destination vers des services ( banques assurance, agence immobilière qui ne sont pas des commerces de détail) ou de l’habitation

: Page 22 sur 83

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Les OAP sectorielles définissent des objectifs en matière de mixité fonctionnelle et sociale.

: Page 41 sur 83

Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 4 : Volumétrie et implantation des constructions

2-4-1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et aux emprises publiques Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 5,50 m du sol fini. L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Modalités d’application Les constructions doivent respecter les implantations suivantes par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer :

• Dans les zones UCp, UCs, les constructions doivent s’implanter en priorité sur l’alignement existant pour garantir une homogénéité du tissu urbain. En

UC - UH - AU

cas d’impossibilité technique justifiée ou d’adaptation nécessaire à la morphologie urbaine existante, une implantation particulière peut être prescrite. • Dans les zones UCb et UH, les constructions doivent respecter un recul minimum de 3,00 mètres ou respecter l’alignement des bâtiments existants si la morphologie urbaine et l’ordonnancement architectural (pignons, façades…) le justifient. • Dans les zones 1AUC associées à une OAP, l’alignement ou le retrait devra s’organiser en cohérence avec la zone U indicée de manière similaire sur la voirie de raccordement à la zone. Il pourra être dérogé à la règle ci-dessus dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble. • Les constructions devront respecter les implantations imposées dans certaines OAP.

Cas particuliers L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée si techniquement possible :

• Pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, • Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif, • Dans le cas de stationnements souterrains, • Dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité

réduite, • Pour les annexes fonctionnelles des constructions autorisées, lorsque

le projet architectural ou la topographie du terrain ou la configuration de la parcelle le justifie, et sous réserve d’une bonne intégration à l’ordonnancement général du quartier et des constructions voisines.

: Page 23 sur 83

2-4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités

L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

Modalités d’application

• Dans les secteurs où l’ordre est continu le long de la voie publique, d’une limite latérale à l’autre, cette implantation en limite séparative doit être poursuivi sauf exceptions suivantes : o Reconstruction d’un bâtiment dans son volume antérieur o Configuration du terrain qui justifie une implantation alternative pour une construction dont l’implantation et le gabarit ne nuise pas à la perception de la continuité ou permette une respiration urbaine qualitative.

• Dans les autres secteurs, les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des limites. La distance comptée horizontalement d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres dans toutes les zones. Soit L = H/2, avec un minimum de 3,00 mètres.

• Les constructions devront respectées les implantations imposées dans certaines OAP.

• Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum à compter du bord intérieur de la

UC - UH - AU

margelle.

• Les constructions et installations peuvent être implantées jusqu’en limite séparative dans les cas suivants : o Si elles respectent l’ordonnancement général des constructions voisines par rapport aux limites séparatives. o Pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. o Pour des constructions de volume et d’aspect homogène, édifiées simultanément sur des tènements contigus. o Si la ou les propriétés/parcelles voisines se situent en zone N ou A. o Pour les constructions s’appuyant sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. La construction à réaliser ne dépasse pas le gabarit de la construction existante. o Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, o Pour les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, o Pour les constructions à usage d’annexe n’excédant pas 3,50 m de hauteur mesurée par rapport au terrain naturel sur la façade bordante ou en vis-à-vis de la limite séparative, à condition : ▪ que ces annexes soient limitées à deux au maximum, ▪ que la longueur des façades sur une limite séparative n’excède pas 8 m. ▪ que la longueur cumulée des façades d’une même annexe située sur plusieurs limites séparatives n’excède pas 12 m;

2-4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

: Page 24 sur 83

2-4-4 Emprise au sol des constructions Non réglementé

2-4-5 Hauteurs maximale des constructions Généralités

La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le terrain naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les structures légères et les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseurs. Elle ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Modalités d’application

ZONE

UCp

UCs

UCb & AUCb UH

3-4-1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et aux emprises publiques Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 5,50 m du sol fini. L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Modalités d’application Les constructions doivent respecter les implantations suivantes par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer :

• Dans les zones UR, et les constructions doivent respecter un recul minimum de 3,00 mètres ou respecter l’alignement des bâtiments existants si la

UR - AU

morphologie urbaine et l’ordonnancement architectural (pignons, façades…) le justifient. • Dans les zones 1AUR, associées à une OAP, l’alignement ou le retrait devra s’organiser en cohérence avec la zone U indicée de manière similaire sur la voirie de raccordement à la zone. Il pourra être dérogé à la règle ci-dessus dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble. • Les constructions devront respecter les implantations imposées dans certaines OAP.

Cas particuliers L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée si techniquement possible :

• Pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, • Dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif, • Dans le cas de stationnements souterrains, • Dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité

réduite, • Pour les annexes fonctionnelles des constructions autorisées, lorsque

le projet architectural ou la topographie du terrain ou la configuration de la parcelle le justifie, et sous réserve d’une bonne intégration à l’ordonnancement général du quartier et des constructions voisines.

3-4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Généralités L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante.

: Page 42 sur 83

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

Modalités d’application

• Dans les secteurs où l’ordre est continu le long de la voie publique, d’une limite latérale à l’autre, cette implantation en limite séparative doit être poursuivi sauf exceptions suivantes : o Reconstruction d’un bâtiment dans son volume antérieur o Configuration du terrain qui justifie une implantation alternative pour une construction dont l’implantation et le gabarit ne nuise pas à la perception de la continuité ou permette une respiration urbaine qualitative.

• Dans les autres secteurs, les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des limites. La distance comptée horizontalement d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres dans toutes les zones. Soit L = H/2, avec un minimum de 3,00 mètres.

• Les constructions devront respectées les implantations imposées dans certaines OAP.

• Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 2 m minimum à compter du bord intérieur de la margelle.

• Les constructions et installations peuvent être implantées jusqu’en limite séparative dans les cas suivants : o Si elles respectent l’ordonnancement général des constructions voisines par rapport aux limites séparatives. o Pour réaliser un projet de construction couvrant plusieurs parcelles

UR - AU

contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. o Pour des constructions de volume et d’aspect homogène, édifiées simultanément sur des tènements contigus. o Si la ou les propriétés/parcelles voisines se situent en zone N ou A. o Pour les constructions s’appuyant sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin. La construction à réaliser ne dépasse pas le gabarit de la construction existante. o Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, o Pour les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, o Pour les constructions à usage d’annexe n’excédant pas 3,50 m de hauteur mesurée par rapport au terrain naturel sur la façade bordante ou en vis-à-vis de la limite séparative, à condition : ▪ que ces annexes soient limitées à deux au maximum, ▪ que la longueur des façades sur une limite séparative n’excède

pas 8 m. ▪ que la longueur cumulée des façades d’une même annexe située

sur plusieurs limites séparatives n’excède pas 12 m;

3-4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

3-4-4 Emprise au sol des constructions

La surface au sol des constructions rapportée à la surface totale du terrain ne doit pas excéder les coefficients d’emprise au sol suivants :

URd / AURd

0.60

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URdm / AURdm

0.40

URp / AURp

0.30 (piscines exclues)

Il n’est pas règlementé pour les autres zones

3-4-5 Hauteurs maximale des constructions

Généralités

La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le terrain naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les structures légères et les ouvrages de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseurs. Elle ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Modalités d’application

ZONE

URd à Valserhone URd

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur maximum 21 m

Exceptions

15 m

12 m 9m

11 m à Billiat, Chanay, Confort ,Villes

Niveaux

R+ 5 + 1 niveau de comble ou d’attique R + 3 + 1 niveau de comble ou d’attique R + 2 + 1 niveau de comble ou d’attique R+ 1 + 1 niveau de comble ou d’attique

Au sein des périmètres OAP, la hauteur est régie spécifiquement par l’OAP.

UC - UH - AU

11 m

Exceptions

URdm &1AURdm sur Valserhône URdm &1AURdm URp &1AURp

12 m 9m

Niveaux

R + 3 + 1 niveau de comble ou d’attique R + 2 + 1 niveau de comble ou d’attique R+ 2 + 1 niveau de comble ou d’attique

R+ 1 + 1 niveau de comble ou d’attique

Au sein des périmètres OAP, la hauteur est régie spécifiquement par

UR - AU

l’OAP.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les

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débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Terrain naturel

Le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

Espace non bâti

C’est la surface de la parcelle moins la surface d’emprise des bâtiments et constructions comprenant notamment annexes et piscines.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Limites séparatives latérales et limites de fond de parcelle

Dispositions générales

Hauteurs et éléments de constructions Hauteur à l’acrotère L’acrotère est le relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture, dans le prolongement de ses murs de façade. Généralement en béton, ce petit muret d’un minimum de 15 centimètres de hauteur, permet de coller une étanchéité à chaud côté extérieur et possède des passages pour l’évacuation des eaux de pluie. Attique : Partie supérieure d’un édifice en retrait des façades des niveaux inférieurs dont le règlement définit les marges de retrait Hauteur à l’égout du toit L’égout du toit est la limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

: Page 15 sur 83

Hauteur au faîtage Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

Comble : Le comble est l’ensemble du volume constitué par la charpente et la couverture. Le nombre de niveau peut être directement fixé, la pente des toitures également mais le volume variera considérablement en fonction de l’emprise de la construction.

Dispositions générales

Faitage Comble

égout du toit

Terrain naturel

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Affouillement et exhaussement du sol Les excavations et déblais de terrains constituent des affouillements du sols. Les rehaussements, c’est a dire la modification de la hauteur du terrain naturel et les remblais de terrains constituent des exhaussements du sol.

En application de l’article R 421-19, R 421-20, R 421-23, du CU, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol sont soumis :

• à déclaration préalable si o la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres o et s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés

• à permis d’aménager si o la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres o et s’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares

• à permis d’aménager si o la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres o ils se situent dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles

Si les exhaussements et affouillement plus modestes sont dispensés de formalités au titre du code de l’urbanisme, ils doivent néanmoins se conformer aux règles existantes du lieu et aux règles du PLUiH, par exemple un règlement de PPRnaturels peut interdire dans une zone toute modification du sol.

Dispositions générales

Mur de soutènement Le mur de soutènement est un mur dont la fonction est de retenir les terres naturelles pour éviter l’écoulement des dites terres et l’effondrement. Par principe, la topographie naturelle du terrain doit être respectée au mieux. En cas de nivellement, s’il est fait usage de murs de soutènement, ils devront être de faible hauteur (maximum 1,50 m hors sol), en paliers si besoin est. Ils peuvent être en enrochement, béton, gabions, pierres, merlons, etc. Les enrochements sont autorisés à une hauteur maximale de 2 m, en paliers si besoin. Les murs de soutènement et les enrochements devront être végétalisés (plantes persistantes, vivaces) dès lors qu’ils sont constitués d’un ou plusieurs paliers. Un espacement de 0,50 m minimum entre chaque palier végétalisé est exigé, cf croquis ci- dessous :

0,50 m

Arbre de « Haute Tige » Un arbre est considéré dans le présent PLU comme arbre de Haute Tige, dès lors que son tronc à maturité mesure plus de 2 mètres de hauteur.

▪ Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur

sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou

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celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Opération d’ensemble

C’est une opération d’aménagement qui organise l’urbanisation en lien avec des voies et/ou emprises publiques pour assurer une cohérence d’ensemble du développement urbain. Cette opération fait l’objet d’un permis d’aménager ou d’un permis de construire valant division.

Logements locatifs sociaux (LLS) au sens de l’article 55 de la loi SRU

Les logements locatifs sociaux répondent à plusieurs critères cumulatifs

▪ Ils sont agréés par l’Etat et financés avec des fonds publics dans le cadre

d’une convention de prêt

▪ Ils font l’objet d’une procédure d’attribution contrôlée par la puissance

publique.

▪ Ils ont un loyer plafonné.

▪ Ils accueillent des locataires qui disposent de ressources inférieures à un

plafond et peuvent bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au Logement).

Plusieurs prêts répondent à des besoins différents correspondant à des niveaux de loyers et de plafond de ressources différents et adaptés aux différents secteurs des régions.

▪ le PLUS (prêt locatif à usage social) répond aux besoins du plus grand

nombre de personnes visée par les niveaux de revenus du logement social . Plus de 80 % des logements sociaux sont régis par ce plafond de loyer et de ressources ;

▪ le PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) est réservé aux personnes en

situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et

Dispositions générales

économiques, avec corrélativement les loyers les plus bas;

▪ le PLS (prêt locatif social) finance des logements pour les ménages dont

les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé

Logements Intermédiaires

C’est un logement à loyer modéré ne rentrant pas dans le champ de l’article 55 de la loi SRU mais qui correspond aux mêmes caractéristiques mais concerne des publics non bénéficiaires de l’APL Aide Personnalisée au Logement).

▪ Ils sont agréés par l’Etat et financés avec des fonds publics dans le cadre

d’une convention de prêt

▪ Ils font l’objet d’une procédure d’attribution contrôlée par la puissance

publique.

▪ Ils ont un loyer plafonné.

▪ Ils accueillent des locataires qui disposent de ressources inférieures à un

plafond mais non éligibles à l’AP.

Périmètre de captage d’eau identifié dans le plan de zonage

Ce périmètre vise à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d'eau pour la consommation humaine.

Certains des captages d’eau ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique. D’autres procédures de DUP ont été initiées dans le but de protéger les sources mais non finalisées. Le règlement les a toutefois identités afin de garantir leur préservation en attendant la reprise des procédures de DUP par la CCPB (exemple : source de DAVANOD à Billiat, d’autant plus que la source est exploitée et permet d’alimenter la population communale).

Les périmètres identifiés dans le plan de zonage sont les périmètres de protection rapprochée. Le règlement écrit permet de les préserver en intégrant des règles de constructibilité limitée.

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2. Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser résidentielles et mixtes de Centralité et de Hameau

Ces zones urbaines ou à urbanisées à dominante résidentielles intègrent une mixité des fonctions variables en fonction de leur situation et de leur centralité :

▪ La zone UC rassemble les Centralités, accueillant des fonctions mixtes urbaines distinguant : o UCp, pour la centralité principale de Valserhône o UCs les centralités secondaires o UCb, pour les centres bourg dont une petite zone UCbt sur Giron a vocation exclusive d’hébergement touristique

▪ UH correspondant aux Hameaux situés au sein de l’espace agricole ou naturel.

▪ Les zones 1AUCb correspondant à de nouveaux secteurs à urbaniser en

UC - UH - AU

extension ou au sein des enveloppes urbaines. Leur règlement correspond au zones Urbaine de même nature (UCb). o Ces secteurs font également l’objet d’OAP qui s’appliquent aux

autorisations d’aménager et de construire en compatibilité. o L’ouverture à l’urbanisation de certaines OAP est conditionnée à la

réalisation de travaux de raccordement de réseaux incluant notamment ceux nécessaires après la mise en service d’une STEP de capacité suffisante sur Valserhône, STEP actuellement programmée. ▪ Les zones 2AU correspondant à de nouveaux secteurs à urbaniser insuffisamment équipés et dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à la réalisation de travaux de raccordement de réseaux. Ces secteurs peuvent faire l’objet d’OAP mais leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification simplifiée du PLUI qui rattachera ces secteurs, comme les secteurs 1 AU, à des zones urbaines de règlementation similaires. Les secteurs faisant l’objet d’OAP s’appliqueront aux autorisations d’aménager et de construire en compatibilité dès leur ouverture à l’urbanisation. Certains secteurs font l’objet au surplus de servitudes incluant notamment le Plan de Prévention des risques

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Nature de l’occupation du sol

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralités

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en œuvre de solutions écologiques ou d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié en fonction de son insertion dans le site et dans le paysage. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et les plantations devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Les constructions nouvelles établiront une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti historique des centres-villes, centres-villages et centres-bourgs, tant dans les visions proches et lointaines, afin d’en renforcer le caractère initial. A cette fin, elles devront réintégrer, dans un esprit contemporain, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace publics ;

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Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé et étranger au secteur local (mas provençal, etc.) sont à proscrire. Les éléments agressifs par leur couleur (y compris le blanc pur non cassé), par leurs caractéristiques réfléchissantes et par leurs volumes sont interdits. Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction existante, il sera demandé de respecter les caractéristiques architecturales de la construction concernant les volumes, la façade, les ouvertures et les abords (cours, jardins, parcs, vergers…).

2-5-1 Implantation dans la pente

La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l'autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain notamment au regard des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Une construction terminée ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m. En cas de création de mur d’enrochement ou de soutènement, celui-ci devra être végétalisé. Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant

La répartition des niveaux (habitation, garage…) doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

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L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les

apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants. Par ailleurs, il convient

de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte

l’impact

des

vents

dominants.

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2-5-2 Toitures

La configuration générale de la toiture (degré de la pente, nombre de pans, choix des matériaux) doit tenir compte de l’environnement bâti voisin, du caractère traditionnel du centre-village et du paysage.

Les toitures des constructions hors annexes auront un aspect traditionnel avec une dominante de tuiles, et les teintes suivantes : rouge, rouge brun, gris ardoise, brun. Pour les annexes, les matériaux et couleurs devront assurer la bonne insertion paysagère de l’annexe dans son environnement.

La cohérence des textures, des aspects et des couleurs sera intégrée dans les projets. • Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits, à l’exception des

vérandas, des verrières, des couvertures de piscine ainsi que des panneaux solaires. • La pente des toitures des bâtiments principaux sera comprise entre 30% et 60%, deux pans minima, avec un faîtage réalisé dans le sens de la façade la plus longue ou dans le sens des faitages de l’environnement proche. Les croupes sont autorisées. • Les toitures à un pan sont autorisées à condition que le pan s’appuie sur un bâtiment existant avec au moins 2 pans. • Toutefois, si la toiture du bâtiment principal est en pente, une toiture terrasse est possible pour l’annexe ou tout ou partie de l’extension dès lors que cette solution permet de mieux mettre en valeur l’architecture du bâtiment principal. • Les toitures terrasses sont autorisées pour Valserhône. Les toitures à un seul pan sont autorisées tant qu'elles s'intègrent dans l'environnement • La toiture des vérandas n’est pas règlementée.

Les fenêtres de toit devront être positionnées de manière ordonnancée et composées pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. Les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines,

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rampantes, …) sont autorisées en toiture.

2-5-3 Aspect extérieur des constructions Les matériaux utilisés en extérieur doivent être choisis en cohérence avec ceux présents sur le site et présenter un aspect fini :

• L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…)

• Les teintes des enduits et peintures en façades doivent être déterminées en tenant compte de l’environnement dans lequel s’insère la construction.

• Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec ces dernières.

• Les menuiseries utilisées devront rechercher une bonne qualité d’intégration à la fois dans la même construction et dans l’environnement bâti environnant.

• Les interventions sur les bâtis existants doivent respecter une cohérence d’ensemble.

• Les annexes (garages, remises, abris de jardin, …) devront également par leur aspect, les matériaux, l’implantation s’intégrer avec l’environnement bâti et utiliser les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Lorsque l’annexe est implantée de manière à être visible de la rue son aspect extérieur doit être cohérent avec la façade visible du bâtiment principal.

Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants sont interdits. Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l'objet d'un projet collectif d'ensemble afin de conserver l'unité d'aspect du bâtiment.

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2-5-4 Clôtures

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.

Les talus boisés existant, les haies et murets traditionnels existants constituent des clôtures à entretenir.

La hauteur maximale des clôtures n’excèdera pas 1,80 mètres.

Les clôtures seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences végétales locales et/ou d’un système à claire-voie. Pour Giron, les clôtures doivent être démontables pour assurer le déneigement.

Les plaques de béton, les panneaux pleins, les panneaux pleins ou à claire voie en plastique de couleur blanche, les canisses et brandes et les bâches et tous les brises-vues sont interdits.

Les murs pleins ne pourront pas excéder une hauteur de 0.6 m et peuvent être assortis d’une clôture comme définie ci avant, afin de constituer un murbahut. Ils devront s’intégrer harmonieusement au paysage. Ils doivent être soit en pierres maçonnées, soit revêtus d'un enduit taloché s'harmonisant avec la teinte des façades de la construction, ou bien avec l'environnement bâti.

Les murs anti-bruit formant clôture sont autorisés s’ils répondent à une nécessité liée à des infrastructures de transport publiques situées à proximité du terrain concerné. Ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.

Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire. Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.

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2-5-5 Performance énergétique des bâtiments

Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie.

Ainsi il est recommandé entre autres de :

• Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables.

• Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité.

• Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …).

• Intégrer et adapter les équipements liés aux énergies renouvelables à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

: Page 28 sur 83

Généralités

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en œuvre de solutions écologiques ou d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié en fonction de son insertion dans le site et dans le paysage. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et les plantations devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse.

Les constructions nouvelles établiront une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti historique des centres-villes, centres-villages et centres-bourgs, tant dans les visions proches et lointaines, afin d’en renforcer le caractère initial. A cette fin, elles devront réintégrer, dans un esprit

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contemporain, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace publics ;

Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé et étranger au secteur local (mas provençal, etc.) sont à proscrire. Les éléments agressifs par leur couleur (y compris le blanc pur non cassé), par leurs caractéristiques réfléchissantes et par leurs volumes sont interdits. Pour toute réhabilitation ou extension d’une construction existante, il sera demandé de respecter les caractéristiques architecturales de la construction concernant les volumes, la façade, les ouvertures et les abords (cours, jardins, parcs, vergers…).

3-5-1 Implantation dans la pente

La construction, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l'autorisation de construire, doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain notamment au regard des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Une construction terminée ne devra pas présenter de talus importants ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2 m. En cas de création de mur d’enrochement ou de soutènement, celui-ci devra être végétalisé. Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant

La répartition des niveaux (habitation, garage…) doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.

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L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’ils soient trop gênants. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.

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3-5-2 Toitures

La configuration générale de la toiture (degré de la pente, nombre de pans, choix des matériaux) doit tenir compte de l’environnement bâti voisin, du caractère traditionnel du centre-village et du paysage.

Les toitures des constructions hors annexes auront un aspect traditionnel avec une dominante de tuiles, et les teintes suivantes : rouge, rouge brun, gris ardoise, brun. Pour les annexes, les matériaux et couleurs devront assurer la bonne insertion paysagère de l’annexe dans son environnement.

La cohérence des textures, des aspects et des couleurs sera intégrée dans les projets. • Les matériaux brillants ou réfléchissants sont interdits, à l’exception des

vérandas, des verrières, des couvertures de piscine ainsi que des panneaux solaires. • La pente des toitures des bâtiments principaux sera comprise entre 30% et 60%, deux pans minima, avec un faîtage réalisé dans le sens de la façade la plus longue ou dans le sens des faitages de l’environnement proche. Les croupes sont autorisées.

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• Les toitures à un pan sont autorisées à condition que le pan s’appuie sur un bâtiment existant avec au moins 2 pans.

• Toutefois, si la toiture du bâtiment principal est en pente, une toiture terrasse est possible pour l’annexe ou tout ou partie de l’extension dès lors que cette solution permet de mieux mettre en valeur l’architecture du bâtiment principal.

• Les toitures terrasses sont autorisées pour Valserhône. Les toitures à un seul pan sont autorisées tant qu'elles s'intègrent dans l'environnement

• La toiture des vérandas n’est pas règlementée.

Les fenêtres de toit devront être positionnées de manière ordonnancée et composées pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. Les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines, rampantes, …) sont autorisées en toiture.

3-5-3 Aspect extérieur des constructions

Les matériaux utilisés en extérieur doivent être choisis en cohérence avec ceux présents sur le site et présenter un aspect fini :

• L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés…)

• Les teintes des enduits et peintures en façades doivent être déterminées en tenant compte de l’environnement dans lequel s’insère la construction.

• Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s'harmonisant avec ces dernières.

• Les menuiseries utilisées devront rechercher une bonne qualité d’intégration à la fois dans la même construction et dans l’environnement bâti environnant.

: Page 46 sur 83

• Les interventions sur les bâtis existants doivent respecter une cohérence d’ensemble.

• Les annexes (garages, remises, abris de jardin, …) devront également par leur aspect, les matériaux, l’implantation s’intégrer avec l’environnement bâti et utiliser les mêmes matériaux que le bâtiment principal. Lorsque l’annexe est implantée de manière à être visible de la rue son aspect extérieur doit être cohérent avec la façade visible du bâtiment principal.

Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les matériaux réfléchissants sont interdits. Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra faire l'objet d'un projet collectif d'ensemble afin de conserver l'unité d'aspect du bâtiment.

3-5-4 Clôtures

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux.

Les talus boisés existant, les haies et murets traditionnels existants constituent des clôtures à entretenir.

La hauteur maximale des clôtures n’excèdera pas 1,80 mètres.

Les clôtures seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences végétales locales et/ou d’un système à claire-voie.

Les plaques de béton, les panneaux pleins, les panneaux pleins ou à claire voie en plastique de couleur blanche, les canisses et brandes et les bâches et tous les brises-vues sont interdits.

Les murs pleins ne pourront pas excéder une hauteur de 0.6 m et peuvent être assortis d’une clôture comme définie ci avant, afin de constituer un murbahut. Ils devront s’intégrer harmonieusement au paysage. Ils doivent être soit en pierres maçonnées, soit revêtus d'un enduit taloché s'harmonisant avec la

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teinte des façades de la construction, ou bien avec l'environnement bâti. Les murs anti-bruit formant clôture sont autorisés s’ils répondent à une nécessité liée à des infrastructures de transport publiques situées à proximité du terrain concerné. Ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire. Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.

3-5-5 Performance énergétique des bâtiments Dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi il est recommandé entre autres de :

• Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables.

• Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité.

• Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …).

• Intégrer et adapter les équipements liés aux énergies renouvelables à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager.

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques

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ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

2-6-1: Coefficient de Biotope

Non réglementé

2-6-2 : Eléments naturels

Les haies végétales à créer seront constituées d’essences locales

Les accès aux propriétés devront prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes.

Les éléments naturels identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU).

Les haies et bosquets préservées en vertu des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et sous réserve d’une replantation de distance équivalente ;

Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales, sur une distance équivalente ;

• Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ;

• Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement

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intégré dans le paysage ; • Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance

équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, ET à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ; • Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales.

2-6-3 : Aires et emplacements de stationnement Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Les places de stationnement devront permettre la perméabilité des sols.

3-6-1 : Coefficient de Biotope Un coefficient de Biotope devra être respecté selon les modalités suivantes :

URd / AURd

0,30

URdm / AURdm

0,50

Il n’est pas réglementé pour les autres zones

3-6-2 : Eléments naturels

Les haies végétales à créer seront constituées d’essences locales

Les accès aux propriétés devront prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes.

Les éléments naturels identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à préserver. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU).

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Les haies et bosquets préservées en vertu des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

• Création d’un nouvel accès à une parcelle agricole dans la limite maximale de 10 mètres et sous réserve d’une replantation de distance équivalente ;

• Création d’un accès à une parcelle urbanisable, dans la limite maximale de 5 mètres, sous réserve de la plantation d’un linéaire de haie d’essences locales, sur une distance équivalente ;

• Construction ou extension d’habitation ou d’annexes à une habitation sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haie d'essences locales ;

• Construction ou extension d’un bâtiment agricole ou industriel (ou d’annexes à un tel bâtiment) sous réserve que celui-ci soit correctement intégré dans le paysage ;

• Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, ET à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ;

• Réorganisation du parcellaire sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire d’essences locales.

3-6-3 : Aires et emplacements de stationnement Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Les places de stationnement devront permettre la perméabilité des sols.

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N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 13 Stationnement

En application de l’article L151-33, les places de stationnement exigées dans le cadre du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.

En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. …

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

En application de l’article L. 151-34 du Code de l’urbanisme :

Dispositions générales

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Article 1-14 Modalités d’application de la loi montagne

La loi montagne prévoit que l’extension de l’urbanisation ne peut se faire qu’en continuité d’espaces urbanisés C’est pourquoi certaines zones peuvent constater l’existence d’urbanisation voire prévoir des possibilités d’extension des constructions sous condition mais le règlement qui est associé à ces zones n’autorisent pas de constructibilité pouvant être qualifiée d’extension de l’urbanisation. Ainsi, au-delà même des dispositions règlementaires, l’analyse doit être faite pour chaque permis de construire pour contrôler que le projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation.

Article 1-15. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard.

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Article 1-16. Règlements des lotissements

Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014

De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dument approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposable dans la période limitée à 10 ans.

Article 1-17. Définitions

Voies publiques et emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace public ou privé ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Accès : L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle

Dispositions générales

entretient un lien fonctionnel. Ce sont par exemple les abris de jardin, de piscine, les buchers, les remises, les garages individuels.

Coefficient de Biotope par surface (CBS) Le CBS définit la part de surface éco-aménagée (végétalisée ou favorable à l’écosystème) sur la surface totale d’une parcelle considérée par un projet de construction (neuve ou rénovation).

Le CBS est donc un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface écoaménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové introduit le coefficient de biotope. Le présent règlement du PLUiH peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ».

Il est défini suivant le type de surface comme suit :

Pleine terre =1 La notion de pleine terre répond à des objectifs de biodiversité, d’adaptation au changement climatique, d’infiltration des eaux pluviales et de maitrise des ruissellements en fonction des caractéristiques du sol. Sa définition renvoi à donc à un sol non artificialisé impliquant que :

▪ Les racines des arbres puissent s’enfoncer sans limite dans le sol ▪ L’eau pluviale puisse s’infiltrer afin d’éviter les ruissellements, les

transferts de pollution et limiter les risques d’inondation

▪ Le couvert végétal puisse se développer au profit de la biodiversité et de

la lutte contre la chaleur

Surfaces présentant un intérêt écologique lié soit à la capacité d’infiltration soit à la présence de végétation : = de 0,1 à 0,5

: Page 12 sur 83

▪ Espaces verts sur dalle (espaces verts disposant d’une épaisseur de terre

végétale de 80 cm minimum) = 0,5

▪ Espaces verts sur dalle (espaces verts disposant d’une épaisseur de terre

végétale inférieure à 80cm) = 0,3

▪ Mur végétalisé (ex. façade aveugle) = 0.3 ▪ Surface perméable avec végétation (ex. Dalle-gazon) = 0.2 ▪ Surface perméable sans végétation (ex. dallage) = 0.1

Surface artificialisée constituée d’un revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (ex. béton, bitume, pavés/dalles avec joints cimentés, …) = 0

2-7-1 : stationnement des cycles Un stationnement pour les cycles non motorisés (à l’exception des vélos électriques) devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitation et de bâtiment à usage de bureau, conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du Code de la Construction, à hauteur de 1 emplacement minimum pour 100 m² de surface de plancher créée. Cette disposition s’applique également aux commerces et services accueillant une clientèle dès lors que leur surface plancher est supérieure à 300 m2

2-7-2 : véhicules motorisés Généralités Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de telle manière que le conducteur du véhicule garé dispose d'une visibilité suffisante au moment où ce véhicule s'engage sur le trottoir ou

: Page 29 sur 83

la voie de circulation. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.

Nombre de places à réaliser pour les constructions existantes :

• Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n’existent pas.

• Dans le cas de travaux entraînant la création d'un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création d’un ou de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves.

• Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves et dans le respect du Code de l’urbanisme.

Pour les autres destinations et notamment les équipements, le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de la construction.

Le tableau de stationnement définit les obligations en fonction des usages.

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Equipements et réseaux

3-7-1 : stationnement des cycles

Un stationnement pour les cycles non motorisés (à l’exception des vélos électriques) devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensemble à destination d’habitation et de bâtiment à usage de bureau, conformément aux dispositions de l’article L111-5-2 du Code de la Construction, à hauteur de 1 emplacement minimum pour 100 m² de surface de plancher créée.

Cette disposition s’applique également aux commerces et services accueillant une clientèle dès lors que leur surface plancher est supérieure à 300 m2

3-7-2 : véhicules motorisés

Généralités

Les garages, ensembles de garages, places et parcs de stationnement doivent être implantés de telle manière que le conducteur du véhicule garé dispose d'une visibilité suffisante au moment où ce véhicule s'engage sur le trottoir ou la voie de circulation. Les ensembles de garages et parcs de stationnement avec accès directs multiples sur la voie publique sont interdits.

Nombre de places à réaliser pour les constructions existantes :

• Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement dans la mesure où elles n’existent pas.

• Dans le cas de travaux entraînant la création d'un changement de destination d’un immeuble ou partie d’immeuble pour création d’un ou de plusieurs logements, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves.

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• Dans le cas de travaux entraînant la création d’un ou de plusieurs logements dans une construction existante, le nombre de places de stationnement à créer tiendra compte des normes définies pour les constructions neuves et dans le respect du Code de l’urbanisme.

Pour les autres destinations et notamment les équipements, le nombre de places de stationnement répondra aux besoins propres de la construction. Le tableau de stationnement définit les obligations en fonction des usages.

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Logement

Artisanat, commerce de détail

A - de 500 mètres de cheminemen t d'une gare

Logement sociaux

1 place par logement situé à moins de 500 mètres de cheminement de la gare de Bellegarde

0,5 place par logement à moins de 500 mètres de cheminement de la gare de Bellegarde (arrondi au nombre supérieur)

Cinéma

Restauration

Services avec accueil clientèle

Hôtels, hébergement

touristique

Equipements d'intérêt

collectif et services publics

Bureaux

URd

1 place par logement situé à plus de 500 mètres de cheminement de la gare de Bellegarde

1 place par tranche de 50 m2 de SDP commencés

1 place par tranche de 30 m2 de surface plancher

URd périmètre d’OAP V6

PierreBlanche

1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements ou de 4 lots pour les constructions à usage d'habitation et dans le cas d'une opération de plus de 4 logements ou de 4 lots.

Les places visiteurs ne sont pas cessibles et doivent être identifiées par un marquage ou un panneau. 1 place par tranche de 70 m2 de SDP commencés

Il peut également être dérogé aux normes ci-dessus dans le cas de la production, à l’appui de la demande d’autorisation de construire, d’une étude spécifique justificative des besoins en stationnement retenus

1 place visiteur minimum par tranche de 10 logements ou de 10 lots pour les constructions à usage d'habitation et dans le cas d'une opération de plus de 4 logements ou de 4 lots.

1 place par tranche de 15 m2 de surface de restauration commencée

Il peut également être

dérogé aux normes ci-

dessus dans le cas de la

production, à l’appui de

la

demande

d’autorisation

de

construire, d’une étude

spécifique justificative

des besoins en

stationnement retenus

1 place par tranche de 30 m2 de SDP

Il peut également

être dérogé aux

normes ci-dessus

dans le cas de la

production, à

l’appui de la

demande

d’autorisation de

construire, d’une

étude spécifique

justificative des

besoins

en

stationnement

retenus

1 place de stationnement par chambre

Il peut également

être dérogé aux

normes ci-dessus

dans le cas de la

production, à

l’appui de la

demande

d’autorisation de

construire, d’une

étude spécifique

justificative des

besoins

en

stationnement

retenus

Le nombre de

places

de

stationnement

répondra aux

besoins propres

de

la

construction

1 place de

stationnement

par tranche de

25 m² de SDP

commencés

avec

un

minimum de 2

places

: Page 50 sur 83

URdm &1AURdm

& URp 1AURp

1 place par tranche de 50 m2 de SDP 1 place par tranche de 30 m2

commencés

de surface plancher

1 place visiteur minimum par tranche de 4 logements ou de 4 lots pour les constructions à usage d'habitation et dans le cas d'une opération de plus de 4 logements ou de 4 lots.

Les places visiteurs ne sont pas cessibles et doivent être identifiées par un marquage ou un panneau.

Il peut également être dérogé aux normes ci-dessus dans le cas de la production, à l’appui de la demande d’autorisation de construire, d’une étude spécifique justificative des besoins en stationnement retenus

UR - AU

1 place par tranche de 15 m2 de surface de restauration commencée

Il peut également être

dérogé aux normes ci-

dessus dans le cas de la

production, à l’appui de

la

demande

d’autorisation

de

construire, d’une étude

spécifique justificative

des besoins en

stationnement retenus

1 place par tranche de 30 m2 de SDP

Il peut également

être dérogé aux

normes ci-dessus

dans le cas de la

production, à

l’appui de la

demande

d’autorisation de

construire, d’une

étude spécifique

justificative des

besoins

en

stationnement

retenus

1 place de stationnement par chambre

Il peut également

être dérogé aux

normes ci-dessus

dans le cas de la

production, à

l’appui de la

demande

d’autorisation de

construire, d’une

étude spécifique

justificative des

besoins

en

stationnement

retenus

Le nombre de

places

de

stationnement

répondra aux

besoins propres

de

la

construction

1 place de

stationnement

par tranche de

25 m² de SDP

commencés

avec

un

minimum de 2

places

: Page 51 sur 83

Equipements et réseaux

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : 7

Les dispositions relatives à la sécurité publique en matière d’accès routiers

Un accord est nécessaire pour la création de toute voirie, réglementant le raccordement du terrain d'assiette de l'opération projetée à la voirie publique, dans le cadre de la demande d'autorisation d'urbanisme dès lors que l'autorité gestionnaire de la voirie publique (notamment Commune, communauté de Commune, Département, Etat..) estime que des caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux exigences de sécurité routière.

Article 1- 8 Les équipements publics ou d’intérêt collectif

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement de la collectivité peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée (articles 4, 8 et 9 des règlements de chaque zone). Toutes justifications techniques doivent cependant être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

Article 1-9 Les travaux d’isolation thermique et phonique par l’extérieur

Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 « volumétrie et implantation des constructions » des zones concernées.

Article 1-10 Les zones de bruit relatives aux infrastructures de

Dispositions générales

transport terrestre

Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés dans l’arrêté préfectoral du 09 Septembre 2016 portant recensement et classement sonore des infrastructures de transports terrestres, routières et ferroviaires du département de l’Ain, aux abords de ces tracés, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du Code de l’environnement. En application de l’article 11 de l’arrêté du 30 juin 1999 pris en application du Code de la construction et de l’habitation, cette obligation est applicable à tout bâtiment d’habitation qui fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d’habitations anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 2000. L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 12 de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Article 1-11 Clôtures et Permis de démolir

A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire. Les démolitions sont soumises à permis de démolir sur tout le territoire du Conseil Communautaire en application de l’article R. 421-27 et de la délibération du Conseil Communautaire.

: Page 10 sur 83

Article 1-12 Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance

Nonobstant l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, le PLUi ne s’oppose pas, à ce que, dans cette situation, les règles soient étudiées au regard de l’ensemble du projet à l’exception des projets situés sur la commune de Montanges pour laquelle les règles sont applicables au regard de chaque terrain issu des divisions.

2-8-1 Accès Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique générale. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. A ce titre, l’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. Les portails électriques sont notamment recommandés. Les portails à vantaux ne devront pas s’ouvrir sur la voie publique.

UC - UH - AU

Cas particuliers :

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés fixant les accès imposés au secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux- ci.

2-8-2 Voiries

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-forme (incluant une bande dédiée aux modes doux, y compris sous forme de partage de voirie apaisée) d'au moins :

• pour les voies à double sens : 5,00 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique

• pour les voies à sens unique : 3,50 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique

Des dérogations spécifiques pourront être accordée au cas par cas pour des espaces partagés dès lors que la localisation et la configuration permettrons d’assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.

: Page 34 sur 83

En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 19,00 m minimum de diamètre devra être aménagée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

Cas particuliers

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article 2-9 : Desserte des terrains par les réseaux

Eau potable

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable peut demander à être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. La conduite et les conditions de raccordement et de branchement au réseau public doivent respecter les règles et prescriptions du gestionnaire.

Défense incendie

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur.

3-8-1 Accès Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique générale. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. A ce titre, l’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. Les portails électriques sont notamment recommandés. Les portails à vantaux ne devront pas s’ouvrir sur la voie publique.

UR - AU

Cas particuliers :

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés fixant les accès imposés au secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux- ci.

3-8-2 Voiries

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-forme (incluant une bande dédiée aux modes doux, y compris sous forme de partage de voirie apaisée) d'au moins :

• pour les voies à double sens : 5,00 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique

• pour les voies à sens unique : 3,50 mètres de largeur minimum de chaussée + 1,5 m de trottoir libre + 1 m de bande technique

Des dérogations spécifiques pourront être accordée au cas par cas pour des espaces partagés dès lors que la localisation et la configuration permettrons d’assurer la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.

Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.

: Page 52 sur 83

En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 19,00 m minimum de diamètre devra être aménagée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en impasse.

Cas particuliers

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article 3-9 : Desserte des terrains par les réseaux

Eau potable

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable peut demander à être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. La conduite et les conditions de raccordement et de branchement au réseau public doivent respecter les règles et prescriptions du gestionnaire.

Défense incendie

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Assainissement : « Eaux usées »

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand celui-ci est accessible et ce,

UC - UH - AU

conformément aux règles du gestionnaire.

En cas d’évacuation d’eaux pluviales, deux branchements séparés devront être créés pour les eaux usées et les eaux pluviales en limite de propriété.

En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve :

• Des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règles inscrites dans le zonage d’assainissement ou le cas échéant du gestionnaire.

• De l’absence de contraintes liées aux risques sanitaires et notamment au regard des règles liées aux éventuels captages d’eau potable présents sur le territoire

• De leur capacité à être mis hors service et raccordés au réseau public dans les deux ans qui suivent l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité. L'autorisation de déversement délivrée par la collectivité peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) devra prévoir un système de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention, infiltration, …).

: Page 35 sur 83

Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront être justifiées notamment une étude de perméabilité à l’endroit même de l’infiltration projetée.

Modalités d’application :

Toute construction générant une imperméabilisation doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles),

• Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent : un ou plusieurs ouvrages d’infiltration dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;

• Leur rétention (citerne ou massif de rétention) en cas d’impossibilité d’infiltration (nature du sol, configuration du site) avec rejet du trop-plein dans le réseau public ou autre exutoire (fossé, ruisseau, …) :

o pour toute construction de plus de 40 m² d’emprise au sol un débit de fuite maximal de 3 l/s. Toutefois, des débits de fuite différents pourront être admis en fonction notamment de la nature et l’importance des projets. Cette appréciation se fera en accord avec le service gestionnaire.

o Le volume de rétention sera apprécié au cas par cas et le pétitionnaire devra produire une note de calcul en fonction de la nature des sols, de la capacité d’infiltration, … dans tous les cas, le service gestionnaire appréciera au cas par cas Le mode de gestion proposé.

o Pour les projets soumis à DP, la rétention n’est pas obligatoire mais le pétitionnaire devra justifier le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention en lien avec l’existant ou infiltration « puit perdu » si le sol le permet).

Prévoir une cuve de récupération d'une partie des eaux pluviales, en plus de la

UC - UH - AU

rétention avant le rejet dans le réseau public et/ou infiltration si la nature du sol le permet :

• Il s'agit d'une cuve pour les usages domestiques - exigée pour les constructions à usage d'habitation soumises à permis de construire.

• Cette proposition pourra être dérogée, si le pétitionnaire apporte des justifications liées à la nature des sols, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes, ... etc.

Lorsque les dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales précédents ne peuvent pas être mis en place : leur évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, leur épandage sur la parcelle, la solution retenue étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,

• dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.

Dans le cas d’une opération d’aménagement globale (ZAC, lotissement…) le dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation ou autre dispositif technique et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la collectivité tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place sous réserve des impacts environnementaux.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

: Page 36 sur 83

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de projets d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

La mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée dans la mesure du possible. Dans ce cas, les dimensionnements de ces ouvrages devront intégrer, en fonction des programmes d’aménagement, les surfaces imperméabilisées des futurs projets.

Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises à son agrément.

Piscine

L’évacuation des eaux de vidange des bassins (piscines) devra se faire si possible dans le milieu naturel. Dans le cas contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe. Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débuter qu’après neutralisation des produits de traitement ou arrêt de la désinfection 15 jours avant la vidange.

Le débit de fuite sera donné par le gestionnaire.

L’évacuation des eaux de lavage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux usées.

Électricité, téléphone, télédistribution et desserte numérique

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Toute nouvelle construction devra prévoir en cas de travaux de réseaux, la mise en place des fourreaux/chambres de tirage nécessaires au passage de la fibre optique.

Il doit également être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur (Code de la Construction).

UC - UH - AU

Éclairage des voies Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Ordures ménagères Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du gestionnaire.

: Page 37 sur 83

3. Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser résidentielles

UR - AU

suffisante sur Valserhône, STEP actuellement programmée. ▪ Les zones 2AU correspondant à de nouveaux secteurs à urbaniser

insuffisamment équipés et dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à la réalisation de travaux de raccordement de réseaux. Ces secteurs peuvent faire l’objet d’OAP mais leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification simplifiée du PLUI qui rattachera ces secteurs, comme les secteurs 1 AU, à des zones urbaines de règlementation similaires. Les secteurs faisant l’objet d’OAP s’appliqueront aux autorisations d’aménager et de construire en compatibilité dès leur ouverture à l’urbanisation.

Certains secteurs font l’objet au surplus de servitudes incluant notamment le Plan de Prévention des risques

Ces zones urbaines ou à urbanisées à dominante résidentielles intègrent une mixité des fonctions variables notamment en fonction de leur situation :

▪ UR à dominante résidentielle en distinguant :

o URd présentant une densité significative

o URdm de densité moyenne

o URp dont la morphologie doit être préservée et qui n’ont pas vocation à se densifier de manière significative

▪ Les zones 1AURdm, 1AURp correspondant à de nouveaux secteurs à urbaniser en extension ou au sein des enveloppes urbaines. Leur règlement correspond au zones Urbaine de même nature (URdm, URp).

o Ces secteurs font également l’objet d’OAP qui s’appliquent aux autorisations d’aménager et de construire en compatibilité.

o L’ouverture à l’urbanisation de certaines OAP est conditionnée à la réalisation de travaux de raccordement de réseaux incluant notamment ceux nécessaires après la mise en service d’une STEP de capacité

: Page 38 sur 83

Nature de l’occupation du sol

Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand celui-ci est accessible et ce,

UR - AU

conformément aux règles du gestionnaire.

En cas d’évacuation d’eaux pluviales, deux branchements séparés devront être créés pour les eaux usées et les eaux pluviales en limite de propriété.

En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve :

• Des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règles inscrites dans le zonage d’assainissement ou le cas échéant du gestionnaire.

• De l’absence de contraintes liées aux risques sanitaires et notamment au regard des règles liées aux éventuels captages d’eau potable présents sur le territoire

• De leur capacité à être mis hors service et raccordés au réseau public dans les deux ans qui suivent l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité. L'autorisation de déversement délivrée par la collectivité peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) devra prévoir un système de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention, infiltration, …).

: Page 53 sur 83

Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront être justifiées notamment une étude de perméabilité à l’endroit même de l’infiltration projetée.

Modalités d’application :

Toute construction générant une imperméabilisation doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles),

• Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent : un ou plusieurs ouvrages d’infiltration dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;

• Leur rétention (citerne ou massif de rétention) en cas d’impossibilité d’infiltration (nature du sol, configuration du site) avec rejet du trop-plein dans le réseau public ou autre exutoire (fossé, ruisseau, …) :

o pour toute construction de plus de 40 m² d’emprise au sol un débit de fuite maximal de 3 l/s. Toutefois, des débits de fuite différents pourront être admis en fonction notamment de la nature et l’importance des projets. Cette appréciation se fera en accord avec le service gestionnaire.

o Le volume de rétention sera apprécié au cas par cas et le pétitionnaire devra produire une note de calcul en fonction de la nature des sols, de la capacité d’infiltration, … dans tous les cas, le service gestionnaire appréciera au cas par cas Le mode de gestion proposé.

o Pour les projets soumis à DP, la rétention n’est pas obligatoire mais le pétitionnaire devra justifier le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention en lien avec l’existant ou infiltration « puit perdu » si le sol le permet).

Prévoir une cuve de récupération d'une partie des eaux pluviales, en plus de la

UR - AU

rétention avant le rejet dans le réseau public et/ou infiltration si la nature du sol le permet :

• Il s'agit d'une cuve pour les usages domestiques - exigée pour les constructions à usage d'habitation soumises à permis de construire.

• Cette proposition pourra être dérogée, si le pétitionnaire apporte des justifications liées à la nature des sols, configuration des parcelles, caractère des constructions avoisinantes, ... etc.

Lorsque les dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales précédents ne peuvent pas être mis en place : leur évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, leur épandage sur la parcelle, la solution retenue étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,

• dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.

Dans le cas d’une opération d’aménagement globale (ZAC, lotissement…) le dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation ou autre dispositif technique et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la collectivité tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place sous réserve des impacts environnementaux.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

: Page 54 sur 83

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de projets d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

La mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée dans la mesure du possible. Dans ce cas, les dimensionnements de ces ouvrages devront intégrer, en fonction des programmes d’aménagement, les surfaces imperméabilisées des futurs projets.

Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises à son agrément.

Piscine

L’évacuation des eaux de vidange des bassins (piscines) devra se faire si possible dans le milieu naturel. Dans le cas contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe. Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débuter qu’après neutralisation des produits de traitement ou arrêt de la désinfection 15 jours avant la vidange.

Le débit de fuite sera donné par le gestionnaire.

L’évacuation des eaux de lavage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux usées.

Électricité, téléphone, télédistribution et desserte numérique

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Toute nouvelle construction devra prévoir en cas de travaux de réseaux, la mise en place des fourreaux/chambres de tirage nécessaires au passage de la fibre optique.

Il doit également être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur (Code de la Construction).

UR - AU

Éclairage des voies Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Ordures ménagères Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du gestionnaire.

: Page 55 sur 83

UA – UE - AU

4. Dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser d’activités économiques et d’équipement

Ces zones urbaines ou à urbanisées à dominante résidentielles intègrent une mixité des fonctions variables en fonction de leur situation et de leur centralité :

▪ La zone UA destinée aux activités économiques distingue :

• Les zones UAm où ces activités sont mixtes avec pour vocation

d’accueillir principalement commerce, artisanat, bureaux et industries

• Les zones UAi dont la vocation est de permettre le développement

industriel et logistique associés

• Les zones 1AUAm et 1AUAi renvoient aux mêmes vocations que les

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Valserhône fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.