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Edifiable

Zone UETF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UETF, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 26 rubriques, avec une recherche
Rubrique UETF 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

▪ Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m2 et de 2,00

mètres à condition qu’ils soient nécessaires :

▪ aux constructions et aux aménagements compatibles avec la vocation

de la zone et sous réserve de conserver la stabilité du terrain, de s’intégrer au paysage et de ne pas porter atteinte à l’environnement existant;

▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures

routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)

▪ Les occupations et utilisations situées dans les zones du PPRn à condition

qu’elles respectent les prescriptions édictées par le PPRn

▪ Les constructions, remblais et dépôts de matériaux situés à – de 10 mètres

de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau, des ruisseaux et de tout autre axe hydraulique recueillant les eaux du bassin versant et pouvant faire transiter un débit de crue suite à un épisode pluvieux, peuvent être exceptionnellement implantées à 4 mètres

▪ à condition qu’une étude démontre l’absence de risque d’érosion,

d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…).

▪ Les logements de gardiennage d’une surface de plancher inférieure à 50

m2 sous réserve d’être nécessaire au bon fonctionnement de l’activité et d’être intégrée ou accolée au volume du bâti principal ;

En zone UE et 1AUE, sauf le secteur UEtf,

▪ Les logements de fonction sous réserve d’être nécessaire au bon

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fonctionnement du service d’intérêt collectif d’être intégrée ou accolée au volume du bâti principal.

▪ Les commerces sous réserves que leur superficie soit inférieure à 150 m2

En secteur UEtf :

▪ L’aménagement, les habitations et leurs annexes nécessaires aux terrains

familiaux.

Rubrique UETF 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

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Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique UETF 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4 : Volumétrie et implantation des constructions

4-4-1 Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques Généralités Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,50 m et en cas d’implantation en limite du domaine public, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 5,50 m du sol fini. L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Modalités d’application Les constructions doivent respecter les implantations suivantes par rapport aux limites des emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer :

• Hors agglomération, les constructions doivent respecter par rapport à l'axe de la voie un recul de 15,00 mètres le long des routes départementales.

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• Les bâtiments doivent respecter un recul de 5,00 mètres minimum par rapport à la voirie ou respecter l’alignement des bâtiments existants.

Ces reculs pourront être augmentés selon les prescriptions relatives à la prise en compte des risques dans le cas de constructions soumises au régime des installations classées ou dans le cadre des dispositions relatives à la prise en compte du risque incendie. Cas particuliers L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée si techniquement possible : • pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif ; • dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif ; • dans le cas de stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi

enterrés ; • dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

4-4-2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Généralités L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Modalités d’application La distance comptée horizontalement du bâtiment à construire à la limite séparative doit être au minimum de 3,00 mètres. Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures,

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saillies, encorbellements et auvents, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m.

Dans le cas d’une limite commune avec un zonage à dominante agricole ou naturelle, la construction s’implantera avec un retrait au moins égal à H/2 sans pouvoir être inférieur à 10 mètres. Ce recul pourra être diminué à 5 m dans le cas d’un traitement paysager des limites notamment par le biais d’une frange boisée ou arbustive.

Pour la zone UEtf :

La distance comptée horizontalement du bâtiment à construire à la limite séparative doit être au minimum de 4,00 mètres, accompagné d’un traitement paysager sur les limites par le biais d’une frange boisée ou arbustive.

Cas particuliers Cette règle n’est pas applicable :

• Pour les constructions à usage d’annexes dans la mesure où leur hauteur ne dépasse pas 4,50 mètres en tout point de la toiture et que leur implantation le long de la limite ne dépasse pas les 15,00 mètres linéaires;

• En cas de construction jumelée, qui établit simultanément des bâtiments conjoints équivalent en hauteur et d’architecture similaire sur des tènements ;

• Pour les stationnements souterrains, enterrés ou semi-enterrés ;

• Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.

4-4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

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4-4-4 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol maximale est fixée à 0,8. Pour la zone 1AUAm, l’emprise au sol maximale est fixée à 0,3. Pour la zone UEtf, l’emprise au sol maximale est fixée à 0,5. Cas particuliers La disposition ci-dessus ne s'applique pas :

• aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général,

• aux stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés.

4-4-5 Hauteurs maximale des constructions Généralités La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les structures légères et les ouvrages indispensables de faible emprise tels que les souches de cheminée et de ventilation, ainsi que les locaux techniques d’ascenseurs, ainsi que les installations techniques particulières nécessaires aux activités autorisées tels que les grues, les silos ou les pylônes. Modalités d’application La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser:

• dans les secteurs UAi, 1AUAi et 1AUAm : 18,00 mètres. Cette hauteur pourra exceptionnellement être portée à 20m pour les constructions de type « silo » ;

• dans les secteurs UAm : 13,00 mètres,

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• dans les secteurs UE et 1AUE : 15,00 mètres.

• dans les secteurs UEtf : 12 mètres

Les hauteurs des bâtis nouveaux veilleront à prendre en compte la topographie des sites, notamment en cas de pentes marquées. Des hauteurs moindres sont préconisées sur les sites surélevés.

Rubrique UETF 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Pour rappel, le coefficient d’emprise au sol maximal est de à 0,8

Conditions

Coefficient de biotope par surface de terrain

Jusqu’à 0.80 d’emprise au sol

0.30

Jusqu’à 0.60 d’emprise au sol

0.25

Jusqu’à 0.40 d’emprise au sol

0.20

Pour la zone 1AUAm : Un coefficient de biotope de 0,5 devra être respecté.

Pour la zone UEtf : Un coefficient de biotope de 0,3 devra être respecter dont 50% de ces 0,3 devra être constitué de pleine terre. Il n’est pas réglementé pour la zone UE, sauf pour le secteur UEtf

4-6-2 : Eléments naturels Les haies végétales à créer seront constituées d’essences locales.

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En limites des zones agricoles et naturelles, un traitement paysager végétal est exigé en accompagnement de la clôture éventuelle et en lien avec les structures végétales observées (haies arbustives, arbres de haut-jets, bosquets, ..). Des arbres de hautes tiges seront plantés à concurrence de 10% minimum des espaces de pleine terre et d’un arbre pour 8 places de stationnement. 4-6-3 : Aires de stationnement et de stockage Les aires de stationnement seront paysagées et plantées et devront favoriser la perméabilité des sols. Les espaces de stockage extérieurs seront rendus peu visibles par leur intégration dans la conception du projet (masque végétal, bardage bois…) ou positionnés à l’arrière du bâti si l’espace est non visible depuis l’espace public.

Exemples d’intégration des espaces de stockage – Source CAUE46

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Rubrique UETF 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Généralités

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, et en particulier dans le cas d’une expression architecturale résolument contemporaine, ou encore lorsqu'il justifie d'une cohérence dans la mise en œuvre de solutions écologiques ou d'économie d'énergie, l'aspect des constructions peut être apprécié en fonction de son insertion dans le site et dans le paysage. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement,

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de stockage, les espaces verts et les plantations devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. 4-5-1 Terrassements La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber au minimum. La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain, comme préconisé à l’article 4-4-5. En cas de soutènement et d’enrochements, ces derniers doivent avoir une hauteur limitée et s’accompagner d’un traitement paysager.

4-5-2 Toitures, volumes, implantations L'implantation, les toitures, le volume et les proportions des constructions

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dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions autorisées dans la zone, de par leur usage, l'importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types architecturaux spécifiques et adaptés dans leurs volumes, leurs façades, ainsi que leurs toitures, devant composer avec la recherche d’une intégration au site.

Indépendamment des contraintes techniques potentielles, les constructions rechercheront la simplicité des volumes bâtis.

Les toitures végétalisées et les capteurs solaires pour fournir de l’énergie (photovoltaïque, solaire) sont autorisés expressément et vivement encouragés.

A défaut, une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures. Les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, inox plombé, bac acier…).

4-5-3 Aspect extérieur des constructions

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini : l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

Les matériaux de façades (enduits, parements, bardages, menuiseries extérieures…) doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. Le cas échéant, le choix des couleurs se conformera au nuancier en vigueur au sein de la commune concernée.

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Le nombre de matériaux sera limité afin de favoriser un traitement homogène des façades, à l’exception des entrées des bâtis ou sites d’implantation des enseignes.

L'emploi de couleur est autorisé en faible proportion par rapport à la surface totale des façades, notamment pour les menuiseries extérieures.

Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la façade principale.

4-5-4 Clôtures Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux. Les talus boisés existant, les haies et murets traditionnels existants constituent des clôtures à entretenir. En limites des zones agricoles et naturelles, un traitement paysager végétal est exigé en accompagnement de la clôture et en lien avec les structures végétales observées (haies arbustives, arbres de haut jets, bosquets, …). Pour toutes les zones hors zone UE :

• La hauteur maximale des clôtures n’excèdera pas 2,20 mètres.

• Les clôtures seront composées de haies vives d’essences végétales locales doublées ou non grilles, grillages, de haies vives d’essences végétales locales et/ou d’un système à claire-voie.

• Les plaques de béton, les panneaux pleins, les panneaux pleins ou à claire voie en plastique de couleur blanche, les canisses et brandes et

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les bâches sont interdits.

• Les murs pleins ne pourront pas excéder une hauteur de 1 m et devront être assortis d’une clôture à claire voie afin de constituer un mur-bahut. Ils devront s’intégrer harmonieusement au paysage. Ils doivent être soit en pierres maçonnées, soit revêtus d'un enduit taloché s'harmonisant avec la teinte des façades de la construction, ou bien avec l'environnement bâti.

• Les murs anti-bruit formant clôture sont autorisés s’ils répondent à une nécessité liée à des infrastructures de transport publiques situées à proximité du terrain concerné. Ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant quant à leurs hauteurs, leurs couleurs et leurs matériaux

• Des dispositions particulières peuvent être admises si un soutènement du terrain naturel est nécessaire. Dans ce cas, la hauteur de l’ensemble formé par le soutènement et la clôture devra être limitée aux besoins stricts et répondre aux exigences des paragraphes précédents.

4-5-5 Performance énergétique des bâtiments

En zone UAm et AUAm, conformément à l’article L111-19 du Code de l’Urbanisme, les projets commerciaux soumis à autorisation d’exploiter (L7521 du Code du Commerce), devront prévoir sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive,

• soit des procédés de production d'énergies renouvelables,

• soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,

• soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

Dans toutes les zones, dans la mesure du possible, il conviendra d’élaborer

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tout projet de construction au regard des préoccupations environnementales et en particulier inciter aux économies d’énergie. Ainsi il est recommandé entre autres de : • Favoriser le développement des conceptions architecturales qui utilisent au

mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l’exploitation des filières locales d’énergies renouvelables. • Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maîtrise des consommations d’électricité. • Prévoir des dispositions constructives nécessaires à éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, orientation du bâti etc. …). Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

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Rubrique UETF 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

4-6-1 : Coefficient de biotope

Un coefficient de Biotope devra être respecté pour l’ensembles des zones UA en fonction de l’emprise au sol des constructions sur la surface du terrain et selon les modalités suivantes :

Rubrique UETF 8Stationnement

Intitulé du document : 7 : Stationnement des véhicules

4-7-1 : véhicules motorisés Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les besoins liés aux surfaces nouvellement créées. Les aires de stationnement seront paysagées et plantées. Les places de stationnement pour véhicules légers devront permettre la perméabilité des sols.

4-7-2 : stationnement des cycles Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé à hauteur de 2 emplacements minimum pour 100 m² de surface de plancher créée. 50% minimum de ces stationnements devra être couvert. Des obligations en matière de stationnement clos peuvent être imposées en fonction de l’implantation des stationnements et des enjeux de sécurité. Les exigences prévues par le Code de la Construction de l’Habitation s’appliquent également.

4-7-3 Stationnement des véhicules hybrides ou rechargeables Dans le cadre de la création de place de stationnement, les dispositions du code de la construction relative aux obligations en matière de recharge des véhicules hybrides ou rechargeables s’appliqueront et notamment les articles R111-14-2, R111-14-3, R111-14-3-1 et R111-14-3-2.

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Equipements et réseaux

Rubrique UETF 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 8 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées

4-8-1 Accès Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation automobile publique. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique. A ce titre, l’implantation des portails pourra faire l’objet de prescriptions spécifiques au regard des conditions de sécurité publique. Les portails électriques sont notamment recommandés. Les portails à vantaux ne devront pas s’ouvrir sur la voie publique.

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Cas particuliers :

En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés fixant les accès imposés au secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux- ci.

4-8-2 Voiries

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères.

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit être réalisée avec une plate-forme (incluant une bande dédiée aux modes doux, y compris sous forme de partage de voirie apaisée) d'au moins :

• 7,5 mètres de largeur minimum pour les voies à double sens,

• 5 mètres de largeur minimum pour les voies à sens unique.

Pour les autres voies, leur largeur sera définie en fonction de l'importance de l'opération projetée ou des caractéristiques du projet considéré.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules privés ou publics puissent faire aisément demi-tour.

En cas d'une collecte des déchets nécessaire à l'intérieur de l'opération, et en cas de voie en impasse, une plateforme de retournement de 22,00 m de diamètre devra être aménagée.

Sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique, un prolongement par un cheminement piétonnier devra être proposé dans le cas d’une voirie en

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impasse. Cas particuliers En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci.

Article 4-9 : Desserte des terrains par les réseaux

Eau potable Toute nouvelle construction pouvant servir à l’accueil du public ou qui requiert une alimentation en eau potable peut demander à être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. La conduite et les conditions de raccordement et de branchement au réseau public doivent respecter les règles et prescriptions du gestionnaire. Défense incendie Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement sera déterminé en accord avec les services compétents, et ils devront être conformes aux normes en vigueur. Assainissement : « Eaux usées » Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement quand celui-ci est accessible et ce, conformément aux règles du gestionnaire. En cas d’évacuation d’eaux pluviales, deux branchements séparés devront être créés pour les eaux usées et les eaux pluviales en limite de propriété. En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise

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que sous réserve :

• Des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux règles inscrites dans le zonage d’assainissement ou le cas échéant du gestionnaire.

• De l’absence de contraintes liées aux risques sanitaires et notamment au regard des règles liées aux éventuels captages d’eau potable présents sur le territoire

• De leur capacité à être mis hors service et raccordés au réseau public dans les deux ans qui suivent l’arrivée de ce dernier.

L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable de la collectivité. L'autorisation de déversement délivrée par la collectivité peut prévoir, dans une convention spéciale de déversement, des conditions techniques et financières adaptées à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise en place de dispositifs de pré traitement dans les installations privées.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

Eaux pluviales

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) devra prévoir un système de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention, infiltration, …).

Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront être justifiées notamment une étude de perméabilité à l’endroit même de l’infiltration projetée.

Modalités d’application :

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie, …) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux

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pluviales qui assure :

• Leur collecte (gouttière, réseaux, collecteurs enterrés, caniveaux, rigoles),

• Leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration, …) quand ceux-ci le permettent : un ou plusieurs ouvrages d’infiltration dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière ;

• Leur rétention (citerne ou massif de rétention) en cas d’impossibilité d’infiltration (nature du sol, configuration du site) avec rejet du trop-plein dans le réseau public ou autre exutoire (fossé, ruisseau, …) :

o Pour toute construction de plus de 40 m² d’emprise au sol un débit de fuite maximal de 3 l/s. Toutefois, des débits de fuite différents pourront être admis en fonction notamment de la nature et l’importance des projets. Cette appréciation se fera par la production d’une note de calcul et en accord avec le service gestionnaire.

o Le volume de rétention sera apprécié au cas par cas et le pétitionnaire devra produire une note de calcul en fonction de la nature des sols, de la capacité d’infiltration, … dans tous les cas, le service gestionnaire appréciera au cas par cas le mode de gestion proposé.

o Pour les projets soumis à DP, la rétention n’est pas obligatoire mais le pétitionnaire devra justifier le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle (rétention en lien avec l’existant ou infiltration « puit perdu » si le sol le permet).

Lorsque les dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales précédents ne peuvent pas être mis en place : leur évacuation par déversement dans les fossés ou réseaux pluviaux, leur épandage sur la parcelle, la solution retenue étant liée aux caractéristiques locales et à l’importance des débits de rejet.

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Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :

• dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe,

• dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d'absence de réseau d'eaux pluviales.

Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, PCVD, lotissement…) le dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Pour les constructions existantes, la collectivité tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place sous réserve des impacts environnementaux.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Les ouvrages de rétention créés dans le cadre de projets d’ensemble devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

La mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée dans la mesure du possible. Dans ce cas, les dimensionnements de ces ouvrages devront intégrer, en fonction des programmes d’aménagement, les surfaces imperméabilisées des futurs projets.

Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises à son agrément.

Piscines

L’évacuation des eaux de vidange des bassins (piscines) devra se faire si

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possible dans le milieu naturel. Dans le cas contraire, elle devra se faire dans le réseau de collecte des eaux pluviales lorsqu’il existe. Dans tous les cas, la vidange du bassin ne pourra débuter qu’après neutralisation des produits de traitement ou arrêt de la désinfection 48h avant la vidange. L’évacuation des eaux de lavage des filtres et des pédiluves se fera dans le réseau de collecte des eaux usées. Électricité, téléphone, télédistribution et desserte numérique Les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. Toute nouvelle construction devra prévoir en cas de travaux de réseaux, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Il doit également être prévu l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides et ce, conformément à la réglementation en vigueur (Code de la Construction). Éclairage des voies Les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Ordures ménagères Toute opération d’ensemble doit être dotée de locaux ou d'aires spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si elle existe. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du gestionnaire.

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5. Dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles

A-N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UETF comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement

PLUIH DU PAYS BELLEGARDIEN

4 Règlement

4-2 pièce écrite

Approbation le 16 décembre 2021 Mise à jour n°1 le 28 février 2022 Modification n°1 le 02 février 2023 Modification n°2 le 02 février 2023 Modification simplifiée n°1 le 02 février 2023 Modification n°3 le 11 décembre 2025

Version arrêtée le date 2018

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Sommaire

Règlement

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................................................................................. 2 1. DISPOSITIONS GENERALES .............................................................................................................................................................................................. 3 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER RESIDENTIELLES ET MIXTES DE CENTRALITE ET DE HAMEAU ............................. 19 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER RESIDENTIELLES ................................................................................................. 38 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET D’EQUIPEMENT ............................................... 56 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES........................................................................................................................... 69

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1. Dispositions Générales

Article 1-1. Champ d’application du Plan Local d’Urbanisme

Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes qui comprend 12 communes soit les communes de Billiat, Champfromier, Chanay, Confort, Giron, Injoux-Génissiat, Montanges, Plagne, Saint Germain de Joux, Surjoux-Lhopital (issue de la fusion entre Surjoux et lLhopital), Valserhône (issue de la fusion entre Bellegarde-sur-Valserine, Châtillon-en-Michaille et Lancrans), Villes. En application de l’article L152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan devront être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Au titre de ce même article, ces travaux ou opérations doivent en outre, être compatibles, avec les orientations d'aménagement et de programmation que le PLU met en place sur les secteurs concernés : OAP sectorielles et thématique. (Cf. pièce 3.2 du PLUiH : orientations d'aménagement et de programmation).

Dispositions générales

Article 1-2. Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols

1-2-1 dispositions du règlement d’urbanisme, restant applicables même en présence d’un PLU En application de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l'Urbanisme.

Les articles suivants restent applicables : Article R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-20 : "Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "

Article R.111-21 : "La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction."

Article R.111-22 : "La surface de plancher de la construction est égale à la

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somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures`

Article L. 111-16 et R 111-23 :

L 111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans

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d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est précisée au R 111-23 :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils."

Article R 111-25 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux."

Article R 111-26 : "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 1101 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R 111-27 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Articles R 111-31 à R 111-50 : ces articles restent applicables concernant les modalités propres aux campings, caravanes, habitations légères de loisirs, parcs résidentiels, résidences mobiles de loisirs.

Article L 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une

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déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.

Article L 111-1 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

1-2-2 Servitudes d’utilité publique S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l'objet de l'annexe correspondante du présent document de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Pour les autres législations (code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc.), le constructeur devra s’assurer de leur respect.

1-2-3 Droit de Préemption Urbain. Le PLUiH définit les zones dans lequel est institué un droit de préemption urbain.

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1-2-4 Installations et travaux divers. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. et R. 442-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

1-2-5 Assainissement individuel Lorsque des dispositifs d'assainissement individuel sont autorisés dans les secteurs non desservis par les réseaux collectifs d'assainissement, ceux-ci doivent être conformes aux arrêtés interministériels fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif

A ce jour, il s’agit :

• Jusqu’à 20 EH : Arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH

• Au-delà de 20 EH : Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

1-2-6 Classement des infrastructures de transport terrestre Le territoire est concerné par le classement des infrastructures bruyantes conformément aux dispositions du décret n°95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation.

L’arrêté préfectoral du 09 septembre 2016, portant révision du classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires du département de l’Ain, a redéfini le classement des infrastructures routières sur le territoire intercommunal. Il fait l'objet d'une annexe du présent document de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

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1-2-7 Code rural et servitude de réciprocité S’applique également l’Article L111.3 du Code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d’habitation à proximité des exploitations agricoles : • Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des

conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. • Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 1-3. Division du territoire en zones

Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.