Zone A
- Zone agricole
- secteur Ai
- 15 articles
- PLU de Varennes-lès-Mâcon, approuvé le 06/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments agricole ne doit pas dépasser 9 mètres mesurés à partir du sol existant jusqu'à l'égout du toit.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CERTAINES CONDITIONS
En dehors de ce qui est nécessaire à l’exploitation agricole, sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après, dés lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, dans l’unité foncière où elles sont implantés et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
1- L’aménagement et l'extension des bâtiments d’habitation existants, non liées à une exploitation agricoles, n'est toutefois admise qu’aux conditions suivantes :
- l’extension admise ne doit pas compromettre une activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- la surface d'emprise au sol avant travaux soit supérieure à 40 m2, la surface de plancher après travaux n'excède pas de plus de 30 % celle existante avant travaux,
2- Les constructions annexes liées aux habitations existantes, non liées à une exploitation agricole, sont admises et devront être située à proximité de l'habitation principale, et leur superficie sera inférieure à 40 m2 de surface de plancher. Les piscines ne sont pas concernées par cette limite de surface.
3 – Les exhaussements du sol, lorsqu’ils ne sont pas liés à l’activité autoroutière doivent respecter une hauteur inférieure ou égale à celle de la clôture le long de l’autoroute.
4 – Le bâtiment repéré sur le plan de zonage, et repris dans le cahier de changement de destination joint au présent règlement, comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, peut être aménagé pour une vocation d’habitation.
De plus, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises gue si elles respectent
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les conditions ci-après :
Conformément à I ‘arrêté préfectoral du 30 janvier 2017, dans les zones concernées par les nuisances sonores, les constructions nouvelles à usage d'habitation et les établissements d'enseignement doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d’application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996).
Les voies concernées sont :
Ainsi que les voies ferrées. Ces zones sont représentées sur le plan de zonage.
Dans le secteur Ni, soumis au Plan de Prévention des Risques Inondations, les prescriptions du règlement du PPRI (en annexe du présent dossier de PLU) devront être respectées.
A proximité de l’autoroute, quel que soit la nature du projet, il est conseillé de se rapprocher du gestionnaire pour recueillir les préconisations concernant des risques sécuritaires éventuels.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produiseune servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
2 - Voirie
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée sauf impossibilité technique.
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Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
2 - Assainissement 2-1 - Eaux usées Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En cas d'impossibilité technique ou à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le deuxième cas, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau.
2-2 - Eaux pluviales Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'if existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance de l'alignement au moins égale 4 mètres.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les annexes - Les piscines
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Par ailleurs, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 25 m de l'axe de la voie ferrée PARIS-LYON.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distancecomptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.
- En cas de reconstruction à l’identique après sinistre - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Les annexes - Les piscines
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des bâtiments agricole ne doit pas dépasser 9 mètres mesurés à partir du sol existant jusqu'à l'égout du toit. Concernant les autres constructions, cette hauteur est limitée à 7 mètres. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.)
Article A 11Aspect extérieur
Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages natureIs ou urbains.
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, le demandeur ou l’auteur du projet devra s’assurer de la bonne intégration des techniques au sein de son projet.
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Habitations et annexes Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes respecteront les principes suivants:
- elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieusedes ouvertures,
- les annexes telles que garages, remises, celliers ... ne devront être que le complément naturel de l'habitat, elles seront réalisées avec des matériaux et un choix de coloris faisant un ensemble cohérent et harmonieux,
- elles s'adapteront au terrain naturel et notamment, les talus artificiels sont interdits,
- tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit
Bâtiments d'activités agricoles Ils respecteront les principes suivants :
- L'aménagement du terrain devra être pris dans son ensemble, le bâtiment devra faire corps avec les extérieurs.
- Les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts, et clôtures seront traités avec le plus grand soin, tant dans leur composition et leurs emplacements que dans leurs matériaux.
- Le bâtiment composé avec ses espaces extérieurs, utilisera soit des matériaux industriels dont la présentation sera de qualité (bardages en métal laqué, produits verriers, aluminium etc.)
- La couverture se raccordera avec soin aux bardages verticaux; sera de teinte brun clair.
- Les vitrages se raccorderont le plus rapidement possible aux bardages.
Implantation et volume : La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène de 25 % minimum. Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs d'une construction existante. Les toits à un seul pan peuvent toutefois être autorisés pour les constructions annexes de faible importance.
Éléments de surface : Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les teintes de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.
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Les teintes d’enduits devront de référer au nuancier communal consultable en annexe du règlement et en mairie. L'utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et peinture de façade. Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de teinte comprise entre le rouge ou le gris.
Clôtures: Sont interdites les clôtures constituées de plaques de béton préfabriquées ou tout autre matériau similaire. En limite du domaine publique, les clôtures devront être constituées:
- soit d’un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite, l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal, d'une hauteur maximum de 2 m.
- soit d'une haie vive, doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie, - soit d’un mur bahut de 0,60 m de haut surmonté d'un grillage ou d'une grille
noyée dans une haie vive. - Toutefois, sur le domaine public, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée
ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, desalubrité et de bonne ordonnance en usage.
En limite séparative, les clôtures devront être constituées: - soit d’un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite, l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal, d'une hauteur maximum de 1m70. - soit d'une haie vive, doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie, - soit d’un mur bahut de 0,60 m de haut surmonté d'un grillage ou d'une grille noyée dans une haie vive.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux.
SECTION 3 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES VARENNES LÈS MACON
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Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit cependant justifier de la cohérence dela recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Dans le cadre d’opération de construction il sera réservé un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique.
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APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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ZONE N
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N zone comprend : - Un secteur Ni pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VARENNES LÈS MACON.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Conformément à l’article R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de
préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
En ce qui concerne le patrimoine archéologique:
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie ;
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection etle cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1).
Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En ce qui concerne les lotissements :
- Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10).
- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le
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fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.133-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 dudossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. annexe 2 du règlement) ; y figurent également lesemplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.
2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : ➢ La zone UA, concernant le centre ancien du village et comportant une forte densité de
construction avec des bâtiments de grande hauteur Elle comprend un secteur UAi pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône
➢ La zone UB, correspondant aux quartiers situés en périphérie du centre village, où la densité des constructions, de type pavillonnaire le plus souvent, est moindre Elle comprend un secteur UBi pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône
➢ La zone UX, correspondant à des quartiers du village qui comportent principalement des activités commerciales, artisanales ou industrielles Elle comprend un secteur UXi pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône
➢ La zone UE, correspondant aux secteurs d’équipements collectifs
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3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, destinée à assurer à court ou moyen terme le développement de la commune sous forme de quartiers nouveau, principalement destinés à l’habitat
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
➢ La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger en raison de la valeur agricole des terres.
Elle comprend un secteur Ai pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône
5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
➢ La zone N désigne une zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en raison d’une part de l’existence de risques naturels ou de nuisantes, et d’autre part en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique.
Elle comprend un secteur Ni pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône
Article 4DEFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 152-3 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
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- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
3 - Mesure de la hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.
En cas de terrain en pente, la hauteur est définie par la différence d’altitude entre le niveau moyen du terrain naturel (résultant de la différence d’altitude entre les points hauts et bas du terrain naturel au droit d’implantation de la construction) et le faitage ou l’acrotèresuivant les cas.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 du Code de l’Urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code Forestier.
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels auxdocuments graphiques.
Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-27 et R42128 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation, à l’exception des travaux de ravalement.
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APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Cette zone concerne le centre ancien du village qui comporte une forte densité de construction avec des bâtiments de hauteur relativement importante. La fonction principale de la zone est l’habitat. Cette zone comprend un secteur UAi pour lequel s’applique le règlement du Plan de Prévention des Risques inondations de la Saône.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.