Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
1-1. Destinations et sous-destinations
Légende des tableaux suivants :
- X : interdit
- V : autorisé sans condition particulière
- V* : autorisé sous condition. Dans ce cas, les numéros figurant avec le symbole V* renvoient aux conditions particulières s’appliquant à la destination ou la sous destination concernée.
Destinations et sous destinations
Destination Sous destination
A
Ap Ae Axa At Aenr Apv Agv
Habitation
Logement Hébergement
V*11 V*11 X V*11 V*11 X
X · X · X · X · X · X
X V*20 X V*20
Artisanat et commerce de détail
X
X
X V*12 X
X · X · X · Restauration · X · X
X V*12 V
X · X · X · Commerce de gros · X · X · X · X · X · X · X · X · Commerce et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
X
X
X V*12 X
X · X · X · Hôtel · X · X · X · X · V · X · X · X · Autres hébergements touristiques · X · X · X · X · V · X · X · X · Cinéma · X · X · X · X · X · X · X · X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X
X · X · X · X · X · X
X publiques ou de leurs délégataires
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de V*13 X
V · V · V · X · X · V
Équipements leurs délégataires d’intérêt
Établissements d’enseignement, de collectif et santé et d’action sociale
X · X · X · X · X · X · X · X services publics · Salles d’art et de spectacles · X · X · X · X · X · X · X · X · Équipements sportifs · X · X · X · X · X · X · X · X
Autres équipements recevant du public
X · X · X · X · X · X · X · V · Lieux de culte · X · X · X · X · X · X · X · X
Exploitation Exploitation agricole agricole et
forestière · Exploitation forestière · V*14 X · X · X · X · X · X · X · V*15 X · X · X · X · X · X · X · Industrie · X · X
X V*12 X
X · X · X · Autres activités des · Entrepôt · X · X
X V*12 X
X · X · X secteurs · Bureau · X · X
X V*12 X
X · X · X secondaire ou tertiaire · Centre de congrès et d’exposition · X · X · X · X · X · X · X · X
Cuisines dédiées à la vente en ligne X
X · X · X · X · X · X · X
Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Il est rappelé que dans ces zones, les changements de destination sont possibles dans les conditions définies à la condition 11.
Il est rappelé que les installations de production d’ENR agrivoltaïque, photovoltaïque et éolien sont réglementées au titre 5 du présent règlement.
Autres usages
Usages
A Ap Ae Axa At Aenr Apv Agv
Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements X autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute nature
XX
X X X XX
Les garages collectifs de caravanes de gardiennage ou d’hivernage
X
XX
X X X XX
Les terrains de camping, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs,
X
XX
X V X XX
Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
X
XX
X X X XX
Les ICPE soumises à déclaration
V*16 X X X X X X X
Les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation
V*16 X X X X X X X
Les abris pour animaux parqués dans les zones A et N sous condition de limitation à 25m² d’emprise au sol, qu’ils soient V en bois, ouverts sur au moins un côté et adossés à une haie.
VX
X X X XX
1-2. Les conditions d’autorisation des destinations et sous-destinations et des autres usages et occupations
Conditions
N°11 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dans les conditions suivantes :
Les constructions nouvelles d’habitation
Elles ne sont autorisées que pour les exploitations agricoles professionnelles si elles sont nécessaires sur l’exploitation et elles doivent être regroupées avec les constructions techniques agricoles de façon rapprochée (moins de 100 m), sauf contrainte technique dûment justifiée. On entend par contrainte technique des contraintes topographiques ou des contraintes sanitaires visà-vis de bâtiments d’élevage. Elles sont limitées à 200 m² de surface de plancher.
Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Habitations existantes
Sous réserve qu'il s'agisse d’habitation dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont l’emprise au sol avant travaux est supérieure à 40m² :
. L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination
. Les extensions des habitations existantes dans la limite de : Pour les extensions hors du volume bâti :
Pour les constructions inférieures à 100 m2 de surface de plancher
L’extension est admise dans la limite de 50% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 150 m2 de surface de plancher Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise
Pour les constructions dont la surface de plancher avant travaux est comprise entre 100 m2 inclus à 199 m2 inclus
L’extension est admise dans la limite de 40% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher.
Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise.
Pour les constructions dont la surface de plancher est de 200m² et plus
L’extension est admise dans la limite de 30% de la surface de plancher existante avant travaux jusqu’à un maximum de 250 m2 de surface de plancher
Les annexes aux habitations ne sont pas comptabilisées dans cette emprise
Pour les aménagements qui seraient réalisées dans un volume bâti existant, la surface d’aménagement n’est pas limitée
. Les annexes à l’habitation hors piscine sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d’emprise au sol au total des annexes sur l’unité foncière et dans la limite de 3.50 m de hauteur totale. Elles doivent être situées à moins de 25 m de la construction principale d’habitation. La distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.
. Une piscine liée à l’habitation sous réserve qu’elle soit située à moins de 25 m de la construction principale d’habitation (distance mesurée au point le plus rapproché du bassin).
. Les dispositifs photovoltaïques au sol à usage domestique sont autorisés sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol et 1.10 m de hauteur au point le plus haut et un dispositif par construction principale tout en garantissant la non-imperméabilisation du sol.
Cas des bâtiments pouvant changer de destination, identifiés au règlement graphique
Définition
Dans l’ensemble de ces zones sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, des bâtiments pouvant changer de destination.
Il s’agit d’une part, des anciens bâtiments agricoles isolés et abandonnés, construits après 1943 avec un permis de construire, qui ne sont pas des ruines et qui n'ont fait l'objet d'aucun changement de destination dument autorisé et d’autre part, des bâtiments dont la vocation agricole a été abandonnée depuis peu et pour lesquelles aucune reprise de l'activité agricole n'est envisageable.
Application :
Ces bâtiments peuvent changer de destination vers les destinations et sous-destinations suivantes : habitation, Équipements d’intérêt collectif et services publics, hôtel, et autres hébergements touristiques, bureau, industrie et entrepôt.
De plus :
Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Ces changements de destination ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve des conditions suivantes
. Des extensions aux constructions pouvant changer de destination ne sont autorisées que de manière très mesurée et dans le respect du caractère historique du bâti et dans la mesure où elles sont rendues nécessaires pour des raisons techniques et fonctionnelles.
. Les changements de destination sont autorisés sous réserve que les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter l’extension ou le renforcement des réseaux, voiries et équipements publics,
Cas des bâtiments abandonnés et isolés non identifiés au document graphique
Définition
Il s’agit de constructions existantes réalisées antérieurement à la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, initialement à destination agricole mais dont l’usage n’est plus agricole depuis longtemps en raison de leur abandon, et sous réserve que ces constructions ne puissent pas être qualifiées de ruines,
Application
Est autorisé leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation, dès lors que ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site, prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant, que ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier par tous moyens à sa disposition de la date de construction du ou des bâtiments objet de sa demande d'autorisation d'urbanisme et de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies
Ces bâtiments ne font pas l’objet d’une identification au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.
Cas des bâtiments accessoires à l’habitation existante non identifiés au document graphique
Définition
Pour les bâtiments construits avant ou après 1943, initialement à destination agricole mais dont la destination a disparu de longue date, et qui ne sont pas des ruines, il s’agit de bâtiments accessoires qui suivent la destination du bâtiment principal, il s'agit donc également de bâtiments à usage d'habitation.
Aucune identification n’est donc nécessaire au titre d'un changement de destination L. 151-11 du Code de l'urbanisme.
Il s'agit de constructions annexes qui par leurs caractéristiques peuvent être regardées comme des accessoires du bâtiment principal d'habitation ou autres, accolés ou non tels que notamment : garages, abris de jardin, celliers, remise, anciennes granges, etc. Ces bâtiments accessoires doivent être des locaux secondaires, être situés sur la même unité foncière et implantés selon un éloignement restreint du bâtiment principal. Les caractéristiques du bâti historique du territoire font que ces bâtiments peuvent présenter une volumétrie importante sans que cela nuise à leur usage d’annexe.
Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Application
Leur aménagement, leur réfection, et leur reconstruction à l’identique pour de l'habitation sont autorisés dès lors que :
. Ces travaux ne compromettent ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère du site,
. Ces travaux prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti existant
. Ces bâtiments puissent être raccordés aux réseaux publics sans extension ou renforcement de ces derniers et qu'ils soient desservis par des voies existantes et suffisantes.
Il appartiendra au pétitionnaire souhaitant réaliser des travaux sur ces bâtiments de justifier au dossier de demande de permis de construire que les conditions susmentionnées sont réunies.
N°12 : La sous-destination concernée est autorisée pour les extensions des constructions existantes de cette sous-destination et dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante avant travaux. Les locaux accessoires à ces activités sont autorisés. L’emprise au sol maximale des constructions par STECAL est de de 600 m²,
N°13 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N°14 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1. Sont donc autorisés
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole professionnelle, regroupées les unes avec les autres (moins de 150m) sauf contrainte technique dument justifiée liée aux seules nécessités de production agricole.
Les constructions nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Les installations de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les hébergements touristiques qui ont pour support l’exploitation agricole (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement s’il s’agit d’un complément à l’activité agricole principale, dans le bâti existant et dans la limite de 5 hébergements touristiques.
N°15 : Les constructions de la sous-destination concernée sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation forestière telle que définie dans le titre 1. Les constructions sont limitées à 250 m² d’emprise au sol et 9 m de hauteur à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère
N°16 : Les constructions et installations soumises au régime des ICPE sont autorisées uniquement si elles sont liées à une exploitation agricole professionnelle telle que définie dans le titre 1
N°20 : la sous destination concernée est autorisée uniquement en vue de l’accueil des gens du voyage
Titre 8– Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
1-3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité fonctionnelle Non réglementé