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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 38 rubriques, avec une recherche
Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Les constructions indiquées dans le tableau ci-dessous sont autorisées à condition qu'elles s'intègrent dans un schéma d’ensemble portant sur l’ensemble de la zone et respectant les orientations de l’OAP « hameau de Limon ». Ce schéma d'aménagement devra garantir une bonne insertion dans le site et assurer des liaisons automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant.

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Logement Hébergement

HABITATION X X COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une

X

clientèle

Hôtels

X

Hébergements touristiques

X

Cinéma

X

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux des

administrations publiques et

X

assimilés

Locaux techniques et

industriels des administrations

X

publiques et assimilés

Établissements

d’enseignement, de santé et

X

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Lieux de culte

X

Exploitation agricole

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES X

Exploitation forestière

X

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

HABITATION

Aux conditions cumulatives suivants :

Logement

• qu’il s’agisse d’une construction directement liée à une activité agricole existante et dont la présence de l’exploitant sur le site est strictement nécessaire,

• qu’il s’agisse de l’aménagement ou de l’extension d’une construction de cette destination déjà existante à date d’approbation du présent règlement (02/10/2025),

• que la surface de plancher créée par l’extension de la construction existante soit inférieure à 30 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante à date d’approbation du présent règlement (02/10/2025), réalisables en une ou plusieurs fois.

Hébergement

x

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES

À condition :

Artisanat et commerce de détail

Restauration

x

• qu’il s’agisse de l’aménagement ou de l’extension d’une construction déjà existante à date d’approbation du présent règlement (02/10/2025),

• que la destination d’artisanat et commerce de détail soit en lien direct avec des productions agricoles (vente directe…),

• que la surface de plancher créée par l’extension de la construction existante soit inférieure à 30 m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol existante à date d’approbation du présent règlement (02/10/2025), réalisables en une ou plusieurs fois.

Commerce de gros

x

Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une

x

clientèle

Hôtel

x

Hébergement touristique

x

Cinéma

x

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES

Industrie

x

Entrepôt

x

Bureau

x

Centre de congrès et d’exposition

x

Cuisine dédiée à la vente en

ligne

ZONE A : SECTEURS AGRICOLES

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux des

administrations publiques et

x

assimilés

Locaux techniques et

A condition de respecter les dispositions de la ZPNAF et de

industriels des administrations

garantir une bonne intégration paysagère de la construction

publiques et assimilés

dans le site.

Établissements

d’enseignement, de santé et

X

d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

X

Équipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

x

Lieux de culte

Exploitation agricole

EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES x

Exploitation forestière

x

Par ailleurs, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect extérieur ne dénature pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

• Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentées ni bitumées ; • Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public ; • Les postes d’observation de la faune ; • Les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité si leur localisation est rendue

indispensable par l’importance et la fréquentation du public.

Enfin, s’agissant des ouvrages du réseau public de transport d’électricité HTB qui constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (article R. 151-27 al.4 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » :

• Ces ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis et peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles ou / et techniques ;

• Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement.

ZONE A : SECTEURS AGRICOLES

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ARTICLE 1 - Implantation des constructions

Les constructions doivent être implantées suivant un retrait de 6 mètres minimum. La bande de retrait doit être accompagnée d’un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus).

ARTICLE 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Les constructions peuvent être implantées :

• en retrait de toutes les limites séparatives latérales,

• sur au maximum une des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, la marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit respecter les prescriptions suivantes :

• si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à 8 mètres.

• si la façade de la construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vues, la marge de retrait doit être au moins égale à 3 mètres.

Implantation par rapport au fond de parcelle Les constructions doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives suivant une marge de retrait au moins égale à 8 mètres. Cette limite sera préférentiellement celle du fond de parcelle.

Lorsque deux constructions principales, implantées sur une même unité foncière, ne sont pas contiguës, la distance mesurée en tout point séparant les façades en vis à vis de ces deux constructions doit être au moins égale à :

• 16 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures créant des vues,

• 8 mètres si la façade de la construction ne comporte pas d’ouvertures créant des vues.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum par rapport à l’alignement.

La bande de retrait doit être accompagnée d’un traitement paysager et végétalisé (accès, entrées de parking, et places de stationnement exclus).

Cas particulier :

L’implantation par rapport à l’alignement n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services publics (distribution d’électricité, etc.).

ARTICLE 2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

La marge de retrait minimale par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur au point le plus haut de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

Dans le cas où la limite séparative correspond également à une limite de zone urbaine, la marge de retrait minimale est portée à 10 mètres pour les constructions d’une hauteur supérieure à 6 mètres au faîtage.

Cas particulier :

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services publics (distribution d’électricité, etc.).

ARTICLE 3 - Implantation des constructions sur un même terrain

L’implantation des constructions non contiguës sur une même unité foncière n’est pas réglementée.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions devra être inférieure à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage dans le cas de toitures à pentes, correspondant à une hauteur équivalente à R+1+comble.

La hauteur maximale des constructions à destination d’exploitation agricole est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement est limitée à la hauteur à l’égout et au faitage de la construction existante.

Cas particulier : La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques nécessaire au fonctionnement des services publics (distribution d’électricité, etc.).

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’habitation ou d’artisanat et commerce de détail est limitée à l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement augmentée de 50 m² maximum hors annexes.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’exploitation agricole est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

ZONE A : SECTEURS AGRICOLES

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Une part de 55 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre.

Par ailleurs, tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Ainsi en complément des dispositions ci-dessus, les espaces libres restants (allées, stationnement, terrasses…) doivent être au maximum traités en espace perméable ou éco-aménagé.

Il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espaces libres.

VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

ZONE A : SECTEURS AGRICOLES

Cette zone correspond aux secteurs à dominante économique. • La zone A correspond aux principaux secteurs accueillant les activités agricoles de la commune. Cette zone

poursuit l’objectif de préserver les terres agricoles et d’accompagner l’évolution des exploitations existantes en fonction de leurs besoins. • La zone A est en grande partie concernée par la Zone de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Plateau de Saclay, qui s’applique en tant que Servitude d’Utilité Publique.

Plan de délimitation de la zone

Image fournie à titre indicatif – Le plan de zonage fait foi

ZONE A : SECTEURS AGRICOLES

RAPPEL DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES À PRENDRE EN COMPTE

En complément du présent règlement de la zone, s’appliquent également l’ensemble des dispositions du chapitre III. « Dispositions communes en toutes zones ». Sont notamment à consulter les articles suivants :

Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire à la fonctionnalité des lieux. Les espaces verts de pleine terre existants doivent être conservés à l’exception des espaces utilisés pour la mise en œuvre des constructions, extensions et annexes autorisées.

Règlement du PLU de Vauhallan 120

VI. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN ZONES NATURELLES ET AGRICOLES ZONE N : ZONES NATURELLES

La zone N correspond aux espaces naturels de la commune. Cette zone poursuit l’objectif de préserver les espaces naturels dans leur diversité, tout en accompagnant l’évolution des constructions existantes de manière encadrée, afin de limiter autant que possible tout impact sur les paysages et qualités environnementales de ces espaces. La zone N est en grande partie concernée par la Zone de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Plateau de Saclay, qui s’applique en tant que Servitude d’Utilité Publique. La zone N comprend trois sous-secteurs : • Le sous-secteur NE, qui accueille des équipements publics (cimetière et équipement sportif amené à

être reconverti en site d’accueil de loisirs (poney-club), • Le sous-secteur NJ, qui accueille des jardins partagés et bénéficie ainsi d’un règlement adapté. • Le sous-secteur NL, voué à accueillir des logements aidés et/ou hébergements saisonniers et/ou

hébergements touristiques / gîte au sein des bâtiments existants conformément aux orientations de l’OAP du hameau de Limon.

Plan de délimitation de la zone

Image fournie à titre indicatif – Le plan de zonage fait foi

Règlement du PLU de Vauhallan 121

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champs d’application du PLU

Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Vauhallan. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.

Article 2Dispositions générales

Division du territoire en zones et contenu du plan de zonage

Le plan de zonage présente la division du territoire en : • zones urbaines (U) • zones à urbaniser (AU) • zone naturelle (N) • zone agricole (A)

Le plan de zonage comporte également des inscriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés et aux servitudes • aux secteurs de projet • à la protection du patrimoine bâti et paysager • à la nature en ville

Article 3Dispositions générales

Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :

• préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

Article 4Dispositions générales

Organisation et contenu du présent règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Le présent règlement est organisé en 6 parties :

• Partie 1 : dispositions générales • Partie 2 : lexique • Partie 3 : dispositions communes • Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines • Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle • Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Article 5Dispositions générales

Utilisation du présent règlement

Identification des dispositions du plan de zonage :

ETAPE 1 : Consulter le plan de zonage qui permet de : • Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.

ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté

ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.

Application des dispositions du règlement

Consulter : • Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 3 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement) • Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)

Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.

INTRODUCTION

I. DISPOSITIONS GENERALES

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLU, les articles du règlement national d'urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

• aux périmètres de travaux publics, • aux périmètres de déclaration d’utilité publique, • à la réalisation de réseaux, • aux routes à grande circulation.

3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.

4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.

5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.

6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.

7. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2 – RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES

Article 1Dispositions générales

Plan de prévention des risques d’inondation

Certaines parties de la commune sont soumises au risque d’inondations par débordement du ru de Vauhallan. Afin de prévenir ce risque et limiter autant que possible l’exposition des habitants à celui-ci, le Plan de prévention des risques d’inondations de la vallée de la Bièvre et du ru de Vauhallan a été approuvé par arrêté InterPréfectoral des Préfets des Yvelines et de l’Essonne en date du 10 mars 2020. Il convient de consulter le règlement du PPRi en tant que celui-ci s’applique prioritairement à celui-ci du PLU.

Article 2Dispositions générales

Zone de Protection des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Plateau de Saclay (ZPNAF)

Certaines parties de la commune sont concernées par la Zone de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Plateau de Saclay (ZPNAF), instaurée par la loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010. Celle-ci vise la préservation intégrale des espaces concernés en y interdisant son urbanisation et s’applique en tant que servitude d’utilité publique. Le périmètre de la ZPNAF sur la commune de Vauhallan est inscrit au plan de zonage.

Article 3Dispositions générales

Site Classé de la vallée de la Bièvre

Certaines parties de la commune sont concernées par le Site classé de la vallée de la Bièvre, par décret en date du 7 juillet 2000. En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites (par exemple, les travaux relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites, après avis de la DREAL, de la DRAC (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du département concerné) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de département pour les travaux moins importants. Le périmètre du Site classé de la vallée de la Bièvre sur la commune de Vauhallan est inscrit au plan de zonage.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6Dispositions générales

Bâtiments détruits ou démolis

Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 7Dispositions générales

Clôtures

En application de la délibération du Conseil municipal du 24/09/2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).

Article 8Dispositions générales

Constructions existantes non conformes aux règles du PLU

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du 27/05/88).

Article 9Dispositions générales

Dérogation aux règles du PLU

En application 2°au de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.

Article 10Dispositions générales

Division parcellaire

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

Article 11Dispositions générales

Emplacements réservés

Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le plan de zonage. Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut : • Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; • Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Article 12Dispositions générales

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par les dispositions législatives en vigueur et participeront ainsi au financement des équipements.

Article 13Dispositions générales

Permis de démolir

Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 24/09/2007, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.

Article 14Dispositions générales

Déclaration préalable en site classé et au sein du Périmètre Délimité des Abords

Outre les constructions figurant dans la liste de droit commun de la déclaration préalable, sont également soumis à déclaration préalable les constructions déclinées par l’article R.421-11 du Code de l’urbanisme, et notamment (liste non exhaustive) :

• Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : o une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; o une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; o une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

• Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;

• Les murs, quelle que soit leur hauteur. • Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38,

quelle que soit leur surface de plancher ; • Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze

mètres ; • Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas

couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; • Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à quatre mètres et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; • Les terrasses de plain-pied.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15Dispositions générales

Prévention du risque de retrait-gonflement des argiles

Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.

Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.

L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.

Pour rappel, l’arrêté ministériel du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :

« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet. Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre. Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article. Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale. Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16Dispositions générales

Voies bruyantes

La commune de Vauhallan est concernée par un arrêté préfectoral n°2005-DDE-SEPT-085 de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Cet arrêté du 28 février 2005 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments d’habitation et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe du dossier PLU.

Article 17Dispositions générales

Lutte antivectorielle

La totalité du département de l’Essonne est classée en zone de lutte contre le moustique de l’espèce Aedes albopictus, vecteur potentiel du chikungunya, de la dengue ou du virus Zika. L’arrêté préfectoral ARS-SE n°012 – 2019 du 2 mai 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination des maladies transmises par le moustique tigre dans le département de l’Essonne est annexé au PLU.

Article 18Dispositions générales

Les ouvrages RTE

Il est rappelé qu’il convient de contacter le Groupe Maintenance Réseaux, chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur le territoire :

– Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis, – Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire,

située dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages RTE.

Article 19Dispositions générales

Risque d’inondation par remontées de nappes

La commune est concernée par le risque d’inondation par remontées de nappes. Si des évènements pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol et provoquer une inondation "par remontées de nappes".

Certaines précautions peuvent être prises pour éviter les dégâts les plus importants, notamment la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou des procédés de construction adaptés (pour les sous-sols non étanches, des circuits électriques munis de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, une installation adaptée des chaudières et des cuves de combustible, et éviter les produits potentiellement polluants...)

L’ensemble des informations sur la sensibilité du territoire communal au risque d'inondation par remontées de nappes se trouve sur le site internet suivant : www.georisgues.gouv.fr

Article 20Dispositions générales

L’accessibilité aux logements pour les personnes à mobilité réduite

L’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction impose des prescriptions techniques (dimensions, aménagements adaptés, etc.) de nature à assurer l’accessibilité des bâtiments et leurs abords aux personnes à mobilité réduite.

Il convient de respecter ces normes en cas de construction de bâtiments d’habitation collectifs ou de maisons individuelles neuves, ainsi qu’en cas de travaux modificatifs, extensions ou changement de destination conformément aux articles R. 111‑18 à R. 111‑18‑2 et R. 111‑18‑4 à R. 111‑18‑6 du Code de la construction et de l’habitation.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accès et voie

La voie est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs terrains distincts. L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur et depuis le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton). Dans le cas d’un chemin d’accès, la largeur de l’accès sont mesurés en tous points de sa longueur.

Acrotère

Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitureterrasse d’une construction.

Alignement

L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une emprise publique ou une voie privée ouverte à la circulation et la propriété riveraine.

Annexe

Voir « Construction annexe »

Arbre

Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter une hauteur supérieure à 2 mètres lors de la plantation et présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité.

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au minimum 1,5 mètre par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction.

Règlement du PLU de Vauhallan

2m 18

Balcon

Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un gardecorps.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Châssis de toit et verrière

Un châssis de toit est une fenêtre située dans le plan de la couverture, en particulier dans le cas des toitures à pente. Une verrière se distingue d’un châssis de toit uniquement, au sens du présent règlement, par sa taille plus importante.

Clôture

Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public. Toute clôture édifiée en visà-vis du domaine public, qu’elle soit ou non édifiée sur le côté du terrain constituant son entrée principale, est considérée comme une clôture sur rue et doit suivre les dispositions réglementaires dédiées.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.

Construction annexe

Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux trois conditions ci-après :

• une construction d’une emprise au sol inférieure à 10 m² et d’une hauteur inférieure à 3 mètres ;

• une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais à usage d’abri de jardin, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie ;

• une construction non contiguë à une construction principale. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 4m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle. Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.

Construction principale

La construction principale correspond au volume bâti, notamment à destination d’habitation, qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des constructions non contiguës et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines, etc.

Comble

Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

Cours d’eau et plans d’eau

Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement. Un plan d’eau est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions.

Egout du toit

L’égout du toit correspond au point haut de la façade dans le cas d’une toiture à pentes. Il s’agit généralement du niveau de la gouttière horizontale.

Emplacement réservé

L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.

L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses, débords de sous-sols, ou encore panneaux solaires au sol ou sur poteaux, en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol.

Espaces perméables ou éco-aménagés

Espaces aménagés de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales. Ces espaces éco-aménagés peuvent prendre la forme d’espaces verts de pleine terre, de toitures/murs/terrasses végétalisées ou d’espaces au sol poreux et perméables.

Exemples de mise en œuvre d’espaces perméables ou éco-aménagés :

• Les revêtements de voies et stationnements peuvent être réalisés avec des matériaux perméables (gravillon) ou semi-perméables comme le béton drainant et poreux, les dalles alvéolaires de type « evergreen »

• Les allées piétonnes peuvent être réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc.

Gravillon

Béton drainant

Dalle alvéolaire Pavés à joints enherbés Platelage bois

Espaces libres ou espaces non bâtis

Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.

Espace vert de pleine terre

Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées et de moins d’1 mètre de largeur réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérés dans le calcul des espaces verts de pleine terre. N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables ou de plus d’1 mètre de large, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.

Essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques

Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.

Extension

Tout agrandissement d’une construction, avec ou sans augmentation de la surface de plancher, avec ou sans augmentation de l’emprise au sol (dans ce dernier cas, simple surélévation). Une extension représentant une augmentation de l’emprise au sol de plus de 50% de l’emprise au sol existante doit respecter les dispositions réglementaires s’appliquant aux constructions principales.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon. Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

Faîtage

Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.

Habitat saisonnier

L’habitat saisonnier correspond à des constructions ou aménagement de constructions dédiées spécifiquement au logement ou à l’hébergement de travailleurs occupant un emploi saisonnier, tel que défini par l’article L.12422 du Code du travail (un emploi dont « les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu […] »).

Hauteur des constructions

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Dans le cas où la hauteur maximale à l’acrotère n’est pas spécifiée, celle-ci correspond à la hauteur à l’égout du toit. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur à l’égout du toit s’apprécie au niveau de la gouttière horizontale. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur. Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :

Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon. Si la longueur de façade excède 20 m, elle est divisée en tranches dont aucune n’excède 20 m, la hauteur est calculée au milieu de chaque tranche.

Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :

Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".

Limites séparatives latérales et de fond de parcelle

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée carrossable qui dessert la parcelle.

Loggia

Balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade.

Lucarne

Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.

Marge de recul ou de retrait

Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du présent règlement entre une construction et les différentes limites du terrain (limites séparatives ou limite avec les voies ou emprises publiques) ou une autre construction sur le même terrain. Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de son point le plus proche de la limite du terrain ou le plus proche de l’autre construction située sur le même terrain. La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.

Mur bahut

Élément de clôture qui permet de séparer l’espace privé de l’espace public. Il prend la forme d’un muret sur lequel repose une grille, des barreaux ou des travées de clôture.

Ouverture

Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.

Ouvertures créant des vues

Sont considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures (jour de souffrance) situées à moins de 1,90 m au-dessus du plancher • les fenêtres, • les portes-fenêtres, • les lucarnes, • les balcons, • les loggias, • les terrasses dont tout ou partie de la surface est située à plus de 0,60 m du terrain naturel,

Ne sont pas considérés comme des éléments constituant des vues au sens du présent règlement : • les ouvertures (jour de souffrance) situées à 1,90 m ou plus au-dessus du plancher • les percements en sous-sol, à condition que le point le plus haut de l’ouverture ne soit pas situé à plus de 0,80 m au-dessus du terrain naturel, • les portes pleines ou à vitrage translucide, • les châssis de toit à plus de 1,90 m du plancher de la pièce desservie, • les châssis fixes à verre translucide, • les marches et palier des escaliers extérieurs, • les pavés de verre, • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse hors accès technique et d’entretien) • les terrasses situées au maximum à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain naturel

Ouverture de toit

Ouverture à châssis vitré, ouvrant ou non, pratiquée dans la couverture (fenêtre de type Vélux).

Pan d’une toiture

Surface plane formée par un versant de toiture.

Place commandée

Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement située dans son prolongement longitudinal.

Piscine

Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie jacuzzi.

Parement :

Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements mécaniques ou chimiques.

Pignon et mur pignon :

Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

Sous-sol

Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.

Surélévation

La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.

Surface de plancher

[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur d

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.