Rubrique UC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
La pratique du camping ou l’installation d’une caravane autre qu’une résidence mobile en X dehors des aires aménagées à cet effet
L’installation d’une résidence mobile pour une durée de plus de 3 mois
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
- Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondation).
- Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction.
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.).
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique
Les carrières
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
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FAÇADE URBAINE (IMPLANTATION VIS-A-VIS DE L’ALIGNEMENT) Règle n°2.1.1 : Les constructions s’implantent avec un retrait minimal de 5 m vis-à-vis de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et des voies privées ouvertes au public (sauf indication contraire au plan relative aux reculs graphiques)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les règles s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette.
Pour les équipements collectifs, ainsi que pour les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif uniquement, l’implantation est libre. En sous-secteur UC1a, le recul minimal est de 2 mètres (sauf indication contraire au plan relative aux reculs graphiques)..
Alternatives regles
Figure 24 Principe de recul vis-à-vis de l'alignement
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Voisinage (retrait vis-a-vis des limites separatives et des constructions voisines)
Les débordements de toiture et de balcon jusqu‘à 1,20 m ne sont pas pris en compte. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Les constructions, installations et aménagements doivent respecter un recul minimum vis-à-vis des torrents et cours d’eau de 10 m (se référer aux prescriptions de mesures conservatoires définies sur les schémas types annexés en fin de ce document).
Règle n°2.2.1 : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres. En dehors de Rumilly, les dispositions du dernier alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas : le recul sera observé vis-à-vis des limites de lot lors de la création d’un lotissement.
Les dispositions de la présente règle peuvent faire l’objet de dérogations par l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune. Dans ce cas, le recul sur le fond dominant se calcule par rapport à la limite opposée de la cour commune. Le recul sur le fond servant se calcule par rapport à la limite de la cour commune.
Des implantations en limite séparative pourront être admises dans les conditions suivantes : - En cas de construction simultanée de part et d’autre de la limite - En cas de construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété - En secteur UC1gv
Possibilites generalites d’ adaptation
Figure 25 Principe de retrait conditionné à la différence d'altitude
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Règle n°2.2.2 : Les annexes non accolées de la construction principale peuvent s’implanter entre 0 et 1 m par rapport à la limite séparative à condition que leur longueur de façades cumulée donnant sur la limite ne dépasse 10 m, et que la hauteur en limite ne dépasse pas 3,50 m. Dans le cas contraire, les annexes accolées et/ou non accolées de la construction principale devront respecter un recul compté horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 2m.
Pour les piscines : retrait de 4 m
Règle n°2.2.3 : Les baies éclairant les pièces principales des constructions ne doivent pas être masquées par une autre construction implantée sur le terrain d’assiette du projet qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même propriété doivent respecter un recul minimum de 8 m. Ce recul minimum est ramené à 6 m sur la commune de Rumilly.
Figure 26 Principe de non-obstruction des baies des pièces principales
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LIGNE DE TOIT Règle n°2.3.1 : La différence de niveau entre tout point de la sablière principale et le sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, est limitée à 7 m. Cette hauteur maximum est portée à 8 m à l’acrotère en cas de toiture-terrasse. Toutefois, En sous-secteur UC1gv, la hauteur des constructions est limitée à 3,50 m.
La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant et après travaux, et le dessus de la sablière ou de l’acrotère. Seuls les éléments techniques tels que les cheminées, les ventilations et les locaux techniques d’ascenseurs peuvent dépasser ces cotes sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.
Une tolérance de 0,5 m de hauteur est admissible lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Les aménagements de combles sont autorisés.
La règle ne s‘applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
En cas d’extension d’un bâtiment légalement édifié antérieurement à l’approbation du PLUiH (février 2020), la hauteur maximum entre tout point de la sablière principale ou de l’acrotère principale et le sol situé à l'aplomb, avant et après terrassement, pourra être égale à la cote altimétrique de la sablière existante ou de l’acrotère existante..
Alternatives d’ adaptation regles
Figure 27 _ Principe de mesure de la hauteur en un point : le plus grand écart entre le terrain naturel et la sablière (ou l’acrotère), avant ou après travaux.
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TOITURE ET PERCEPTION LOINTAINE Règle n°2.4.1 : En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Règle n°2.4.2 : Les teintes des toitures à pans ne devront pas contraster de par leur teinte ou leur pouvoir réfléchissant avec celles existantes et respecter le nuancier annexé au règlement.
Règle n°2.4.3 : Les toitures à un pan sont interdites. Pour les extensions et/ou annexes accolées, un seul pan pourra être autorisé sous réserve d’une bonne intégration Les toitures ne sont pas règlementées en UC1gv.
Possibilites d’ adaptation regles alternatives
Règle n°2.4.4 : Les pentes des toitures des constructions principales seront comprises entre 40% (22°) et 120% (50°).
En cas d‘extension et/ou modification de toiture de bâtiments existants, cette dernière pourra aussi être de pente similaire à la toiture existante.
Cette règle ne s’applique pas en sous-secteur UC1gv.
Règle n°2.4.5 : Les toitures-terrasses sont autorisées lorsqu’elles répondent à l’une des conditions suivantes :
- Toitures-terrasses accessibles rattachées aux logements et locaux. - Toitures-terrasses ne constituant pas de par leur emprise un élément essentiel des constructions (surface inférieure à 40% de l’emprise totale de la construction) et à condition qu’elles s’intègrent de manière harmonieuse à la volumétrie générale (éléments d’articulation entre 2 bâtiments, …). - Toitures terrasses végétalisées. - Toitures terrasses des équipements publics et d’intérêt collectif.
Les toitures terrasses non végétalisées ne doivent pas engendrer de surchauffe (ex : toiture sombre) et ne peuvent présenter un aspect réfléchissant.
Règle n°2.4.6 : Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 m, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné, notamment vis-à-vis d’une forte pente ou sur un mur pignon.
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UC 1 : FRANGES URBAINES Les débords de toiture ne sont pas imposés pour les annexes non accolées et pour les vérandas.
Possibilites d’ adaptation
Règle n°2.4.7 : Les installations de production d’énergie en toiture n’altèrent pas la perception des pentes des constructions. En particulier, les panneaux solaires sont intégrés ou surimposés à la toiture. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux toitures terrasses autorisées.
Ces installations sont disposées sous forme de bande ou respectent une forme simple, rectangulaire afin de limiter l’impact sur le pan de toiture. Les bas de pente et les toitures des annexes doivent être privilégiés. Sur les constructions repérées d’intérêt patrimonial ou architectural, les dispositifs doivent être intégrés sans effet de surimposition.
Règle n°2.4.8 : Les toits en forme de pyramide ou pointe de diamant sont interdits.
FRONT BATI ET FAÇADE URBAINE Règle n°2.5.1 : Les formes et les dimensions des ouvertures, les proportions entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Règle n°2.5.2 : La coloration des façades et les éléments de superstructure, tel le bardage devront être en harmonie avec celle des bâtiments environnants et respecter le nuancier annexé au règlement.
Les équipements collectifs peuvent justifier d’un parti architectural différent.
Regles alternatives
Règle n°2.5.3 : Les murs aveugles apparents des bâtiments et les murs séparatifs doivent s’harmoniser avec les autres façades.
Règle n°2.5.4 : Les façades ou parties de façades des annexes implantées à moins de 2 m des limites des propriétés voisines et donnant directement sur lesdites limites ne devront présenter aucune ouverture.
Règle n°2.5.5 : Les constructions s’adaptent à la topographie, et non l’inverse.
Les effets « escalier » des constructions neuves et des clôtures sont limités. Les déblais et remblais sont mesurés et font l’objet d’un traitement visant à limiter un contraste de teintes vis-à-vis de leur environnement immédiat. Pour les terrains d’une pente inférieure à 10%, la hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,50 m et celle des remblais 1m et être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées d’un 1 mètre minimum.
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Pour les terrains d’une pente supérieure à 10%, la hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 2m, et être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées d’un 1 mètre minimum. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas aux affouillements rendus nécessaires aux rampes d’accès aux garages en sous-sol dans la mesure où ceux-ci restent limités. Le niveau naturel des terrains ne sera pas modifié dans une bande d’un mètre le long des limites de propriété, hormis pour l’accès.
Règle n°2.5.6 : Les installations techniques propres au projet sont implantées et traitées de manière à réduire leur perception depuis les voies et emprises publiques.
Les fonctions techniques sont conçues en cohérence avec la volumétrie des constructions principales. Sauf problème de sécurité, elles sont intégrées au volume principal ou, à défaut, font l’objet d’un traitement architectural visant leur intégration : postes de transformation, paraboles collectives, etc. Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumis aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.7 : Les matériaux utilisés pour le traitement de l’enveloppe des constructions perceptibles depuis l’espace public devront présenter un aspect fini.
Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas soumises aux règles de cet article et feront l’objet d’un traitement différencié.
Règle n°2.5.8 : Les installations de production d’énergie sont interdites en façade.
TRAITEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS Règle n°2.6.1 : Le choix des végétaux est justifié en cohérence vis-à-vis des caractéristiques climatiques, agronomiques, et paysagères du site d’implantation et de ses abords.
Règle n°2.6.2 : Les plantations doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Règle n°2.6.3 : Les haies doivent être composées de plusieurs essences.
Règle n°2.6.4 : L’emprise au sol est limitée à 30% de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone UC1).
L’équivalent d’au moins 60 % de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone constructible) n’est pas imperméabilisé.
L’équivalent d’au moins 40% de la surface du terrain d’assiette du projet (situé dans la zone constructible) est laissée en pleine terre. Cette surface est comprise dans les surfaces non imperméabilisées exigées.