Intitulé du document : HAUTEUR À L’ÉGOUT DU TOIT Conformément à l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme,
La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise peut être autorisée « la restauration d’un bâtiment dont au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt élevé de la façade. Elle s’apprécie par rapport au niveau architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la réserve de respecter les principales caractéristiques de ce demande.
bâtiment.
Reconstruction a l’identique#
LIMITES SÉPARATIVES Les termes de «reconstruction à l’identique» s’entendent
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le comme une obligation de reconstruction stricte de terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou l’immeuble détruit ou démoli. Il s’agit donc de reconstruire plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. le bâtiment tel qu’il avait été initialement autorisé, que ce
Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites soit dans ses dimensions, son volume, son implantation latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues ou son aspect extérieur.
les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée, emprises publiques.
il n’est pas fait application des dispositions de l’article
L.111-15 qui visent à préserver des droits acquis. Le projet
LOCAL ACCESSOIRE sera alors apprécié au regard des règles d’urbanisme en Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une vigueur et applicables aux constructions nouvelles.
construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement
Surface de plancher#
de la construction principale.
La surface de plancher de la construction est égale à la
LOTISSEMENT Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur,
MATÉRIAUX PERMÉABLES Les revêtements de sol perméables sont constitués de matériaux formant une couche poreuse, soit par leur structure propre, soit par leur mode d’assemblage. Ils permettent de réaliser des aires de foulées stabilisées, hors eau, praticables par les piétons et/ou les véhicules et favorisent l’infiltration des eaux pluviales vers le sol sous-jacent, ainsi que l’évapotranspiration (lorsqu’il y a présence de végétation) et le ralentissement de l’eau de ruissellement excédentaire.
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques
MUR DE SOUTÈNEMENT Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture.
nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont
RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS Action de réédifier une construction suite à sa destruction. Restauration des bâtiments existants - notion de «construction existante » / « ruine » :
> Est considérée comme une construction existante un bâti dont il demeure les éléments essentiels du gros œuvre (murs extérieurs, murs porteurs, charpente, desservis uniquement par une partie commune, 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
- Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –
Bâtiment#
TERRAIN NATUREL Un bâtiment est une construction couverte et close.
Altitude du sol avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement des terres.
Camping à la ferme#
Terrain aménagé, généralement situé sur une exploitation
TRANSPARENCE HYDRAULIQUE agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation
Aptitude que possède un ouvrage ou un aménagement de l’exploitant. L’appellation « camping à la ferme » à ne pas faire obstacle aux mouvements de l’eau. ne constitue pas un terme réglementaire. Il s’agit de
Globalement, un ouvrage est dit «transparent» d’un dénominations relatives à des labels de qualité et point de vue hydraulique lorsqu’il n’amplifie pas le niveau d’authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France des plus hautes eaux, ne réduit pas la zone d’expansion » et « Bienvenue à la Ferme ». Le camping à la ferme ne des crues, n’allonge pas la durée des inondations ou fait l’objet d’aucun classement réglementaire spécifique.
n’augmente pas leur étendue, n’intensifie pas la vitesse Les campings à la ferme doivent entrer dans le cadre de d’écoulement des eaux.
l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils sont également prévus par l’article D722-4 du même code
VOIE OU EMPRISES PUBLIQUES et repris par le code du tourisme.
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à À noter qu’ils n’entrent pas dans la destination « la circulation publique, qui comprend la partie de la exploitation agricole ».
chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des
Caravanes#
piétons, et les fossés et talus la bordant.
Sont regardés comme des caravanes les véhicules
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs terrestres habitables qui sont destinés à une occupation ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui ni d’équipement public.
conservent en permanence des moyens de mobilité leur
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être
Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout déplacés par traction et que le code de la route n’interdit bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même pas de faire circuler.
propriétaire ou à la même indivision. Sont prises en - Article R111-47 – compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties
Combles#
grevées par un Emplacement Réservé ou un Espace Boisé Le comble est la superstructure d’un bâtiment, qui classé. Les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée comprend sa charpente et sa couverture. Par extension, ouverte à la circulation générale sont comptabilisées dans on appelle également comble le volume compris entre le le calcul.
plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.
Divers abri de jardin#
Construction annexe destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers, servant à l’entretien ou à l’usage d’un jardin ou potager.
ARBRE DE HAUTE TIGE Arbre ayant une taille moyenne minimum de 7 mètres à l’âge adulte.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire mis en place par la loi du 15 juin 1943.
CONSTRUCTION PRINCIPALE Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Coupe et abattage d’arbres#
au regard de la silhouette existante du village
C8
Préserver la perspective sur le village (hauteur inférieure ou égale à l’existant, volume limité, etc.)
C9
Saint-Bouize
Préserver la perspective sur le village
Toute construction dans le périmètre du cône de vue est interdite.
C10
Préserver la perspective nord sur le village
C11
Santranges
Préserver la perspective sud sur le village
Toute construction dans le périmètre du cône de vue est interdite.
C12
Préserver la perspective nord sur le village
C13 C14
Sens-Beaujeu
Préserver la perspective sur le grand paysage Préserver la perspective sur le village
Toute construction dans le périmètre du cône de vue est interdite.
Les constructions devront limiter leur hauteur
C15
Subligny
Préserver la perspective sur le village au regard de la silhouette existante du village (hauteur inférieure ou égale à l’existant, volume limité, etc.)
C16
Sury-en-Vaux
Préserver la perspective sur le village
Toute construction dans le périmètre du cône de vue est interdite.
Droit de préemption urbain#
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du territoire du PLUi.
6. les dispositions relatives aux risques#
Le territoire du Pays Fort Sancerrois Val de Loire est soumis à plusieurs types de risques naturels qu’il s’agit d’intégrer dans l’évolution du territoire et dont les réglementations associées doivent être prises en compte :
> un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de la Loire, révisé et approuvé par arrêté du 22/05/2018 ; > un Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondation et coulées de boues dans le Sancerrois, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 20/12/2013 ; > le risque de mouvement de terrain, notamment en lien avec l’aléa retrait et gonflement des argiles ; > les risques sismiques, notamment des communes de Bué, Crézancy-en-Sancerre, Gardefort, Jalognes, Feux, Le Noyer, Menetou-Ratel, Sens-Beaujeu, Veaugues et Vinon qui sont situées dans une zone de sismicité faible (niveau 2), ce qui impose une vigilance et des règles de constructions particulières.
Les Plans de Prévention des Risques et points de vigilance sont annexés au PLUi dans la pièce 5. Ils devront être pris en compte dans les secteurs concernés lors de tout aménagement.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit pour les habitations et 10 mètres à l’égout du toit pour les autres constructions.
Extension des habitations Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l’extension ne peut pas être supérieure à celle de la construction principale.
Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante.
Annexes des habitations La hauteur des annexes est limitée à 3,50m mesurés à l’égout du toit SAUF lorsqu’elles sont accolées ou intégrées au volume du bâtiment principal dans quel cas leur hauteur ne pourra excéder la hauteur de celui-ci.
Dispositions particulières#
Un dépassement des hauteurs prescrites pourra être autorisé pour des éléments fonctionnels imposés par la nature de l’activité (silos, etc.).
Des règles de hauteurs différentes peuvent s’appliquer : - afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone règlementée : il est, par exemple, possible de dépasser la hauteur maximale autorisée pour s’aligner sur celle d’une construction voisine, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, - pour les aménagements destinés à limiter les risques et les nuisances.
n_article 3. qualité architecturale et paysagère
Se reporter aux dispositions générales : Qualité architecturale et paysagère, architecture et intégration.
Les projets devront s’appuyer sur les prescriptions formulées dans la Charte chromatique du Sancerrois annexée au présent document.
Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
Dispositions générales#
Les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe du présent document.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, les constructions voisines et la topographie du terrain naturel. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les façades#
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords. Elles doivent contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Les toitures#
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords. Elles doivent contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Pour les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions 172 adjacentes.
Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites.
A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, les toitures des constructions doivent s’accorder avec celles des constructions voisines (dans le choix du matériau notamment).
Les caractéristiques des nouvelles baies s’accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de composition et les rapports pleins/vides de la façade/de la toiture. Les menuiseries devront être choisies en cohérence avec les menuiseries existantes (couleur, proportions, matériaux).
Les extensions s’inscrivent en cohérence avec la forme urbaine originelle (dans le prolongement d’un front bâti, d’une cour partagée, etc).
Les clôtures#
Les clôtures dont les portails, présentent une simplicité d’aspect respectant le paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participent à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.
Les clôtures minérales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, sont conservées, remises en état ou restaurées. Des percées peuvent être autorisées (pour la mise en place d’un portail par exemple) si elles ne remettent pas en cause la qualité ni la viabilité du mur.
Les clôtures devront s’harmoniser avec l’aspect extérieur des habitations avoisinantes et de l’environnement immédiat.
Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables.
Pour les projets de clôture d’habitation En limite des emprises publiques de type rues et places > Hauteur maximale : 1,80 mètre. > Les clôtures sont constituées soit :
- d’une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage, - de matériaux de bois, - d’un mur plein traditionnel, - d’un muret traditionnel ou enduit teinte similaire à la construction principale d’un maximum de 0,60 mètre, surmonté d’un grillage, d’une grille, de lisse de bois ou de panneaux PVC, préférentiellement doublé d’une haie vive.
En limite des autres emprises publiques (cheminements, espaces verts,…) et sur les limites séparatives > Hauteur maximale : 1,80 mètres. > Les clôtures sont constituées soit :
- d’un grillage à maille lâche (min 15x15 cm), - d’une haie variée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage, - de matériaux de bois, - d’un mur plein traditionnel.
En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et le déplacement des espèces. En ce sens, le maillage des grillages et les types de matériaux devront être adaptés. Les haies végétales et bocagères, ne présentant aucun muret, ni grillage et constituées de végétaux de plusieurs espèces locales sont recommandées.
Pour toutes les clôtures d’habitation, sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage, - l’emploi de plaques de béton.
Pour les projets de clôture agricole/viticole La hauteur des clôtures agricoles/viticoles ne sont pas réglementées.
Sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage.
A l’exception des clôtures liées à la vocation agricole, d’habitation ou des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètres et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures des parcs d’entrainement, de concours ou d’épreuves de chiens de chasse, clôtures des élevages équins, clôtures érigées dans un cadre scientifique, clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial, domaines nationaux définis à l’article L.621-34 du Code du Patrimoine, clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières, clôtures posées autour des jardins ouverts au public, clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.
n_article 4. qualité environnementale
Se reporter aux dispositions générales : qualité environnementale.
L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levées de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf impossibilité technique motivée. L’implantation des constructions tiendra compte et recherchera la cohérence avec l’orientation des haies, chemins, limites d’exploitation, alignements plantés et autres constructions implantées dans l’environnement proche. Les constructions devront éviter d’accentuer le phénomène de mitage.
Les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Le stationnement de véhicules, le stockage de déchets, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales seront pensés de manière à réduire les risques de pollution. Les constructions et installations limitent leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux.
Les plantations et coupures végétales doivent être maintenues. Les dépôts et stockage situés à l’extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d’arbres ou haies vives à feuilles persistantes. Les plantations d’arbres ou d’arbustes grands consommateurs d’eau ne sont pas autorisés à moins de dix mètres des constructions.
Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Le projet maintient : - une surface non imperméabilisée au moins équivalente à 50% de l’emprise du terrain d’assiette. - un espace de pleine terre au moins équivalent à 30% de l’emprise du terrain d’assiette.
Les espaces de pleine terre sont considérés comme des surfaces non imperméabilisées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux unités foncières dont l’aménagement existant à l’approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, sans qu’il soit possible d’aggraver le non-respect de ces dispositions.
Les surfaces libres de construction non affectées aux voiries, stationnements ou cultures, doivent être végétalisées sur 174 au moins 20% de leur surface
L’utilisation des espèces végétales dont la liste figure en Annexe VI.1 est recommandée. L’utilisation des espèces invasives est interdite (annexe VI.2). Les projets doivent éviter l’utilisation d’espèces invasives.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres à l’égout du toit.
ne_article 3. qualité architecturale et paysagère
Se reporter aux dispositions générales : Qualité architecturale et paysagère, architecture et intégration. Les projets devront s’appuyer sur les prescriptions formulées dans la Charte chromatique du Sancerrois annexée au présent document. Cela ne s’applique pas dans le cas de restauration à l’identique.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Une insertion harmonieuse dans l’environnement est exigée.
LES FAÇADES Uniquement dans les zones Ne, une insertion harmonieuse dans l’environnement est exigée. Non réglementé dans les zones Nep.
LES TOITURES Uniquement dans les zones Ne, une insertion harmonieuse dans l’environnement est exigée. Non réglementé dans les zones Nep.
Il n’est pas obligatoire de clôturer.
182 Les murs pleins sont interdits SAUF s’ils sont justifiés par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.).
ne_article 4. qualité environnementale
Se reporter aux dispositions générales : qualité environnementale.
Les prescriptions de l’article 4 ne s’appliquent pas aux zones Nep.
L’adaptation des constructions au terrain naturel se fera de façon à ce qu’elles épousent au mieux la pente du terrain (en évitant tout tumulus, levées de terre et bouleversement intempestif du terrain) sauf impossibilité technique motivée.
Les constructions et installations s’implantent de manière à ne pas altérer la fonctionnalité des espaces naturels. Le stationnement de véhicules, le stockage de déchets, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales seront pensés de manière à réduire les risques de pollution. Les constructions et installations limitent leur impact sur le déplacement des espèces et sur l’écoulement des eaux.
Il est recommandé que les abords des constructions, installations et aires de stationnement comportent des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
L’utilisation des espèces végétales dont la liste figure en Annexe VI.1 est recommandée. L’utilisation des espèces invasives est interdite (annexe VI.2). Les projets doivent éviter l’utilisation d’espèces invasives.
Uniquement en zone Nt, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 mètres à l’égoût du toit pour les hébergements touristiques, 6 mètres à l’égout du toit pour les habitations et 10 mètres à l’égout du toit pour les autres 190 constructions.
Dans toutes les autres zones, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit pour les habitations et 10 mètres à l’égout du toit pour les autres constructions.
Extension des habitations Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l’extension ne peut pas être supérieure à celle de la construction principale.
Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les présentes règles de hauteur, leur extension est possible sans que la hauteur ne soit supérieure à celle de la construction existante.
Annexes des habitations La hauteur des annexes est limitée à 3,50m mesurés à l’égout du toit SAUF lorsqu’elles sont accolées ou intégrées au volume du bâtiment principal dans quel cas leur hauteur ne pourra excéder la hauteur de celui-ci.
Dispositions particulières Un dépassement des hauteurs prescrites pourra être autorisé pour des éléments fonctionnels imposés par la nature de l’activité.
Des règles de hauteur différentes peuvent s’appliquer : - afin d’assurer la cohérence architecturale de la zone règlementée : il est, par exemple, possible de dépasser la hauteur maximale autorisée pour s’aligner sur celle d’une construction voisine, - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, - pour les aménagements destinés à limiter les risques et les nuisances.
nl_article 3. qualité architecturale et paysagère
Se reporter aux dispositions générales : Qualité architecturale et paysagère, architecture et intégration.
Les projets devront s’appuyer sur les prescriptions formulées dans la Charte chromatique du Sancerrois annexée au présent document. Cela ne s’applique pas dans le cas de restauration à l’identique.
Cet article ne s’applique pas aux constructions, bâtiments, et installations nécessaires aux équipements collectifs et services publics.
Les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe VI.3 du présent document. Cela ne s’applique pas dans le cas de restauration à l’identique.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, les constructions voisines et la topographie du terrain naturel. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords. Elles doivent contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords. Elles doivent contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
Pour les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination En cas d’interventions sur des bâtiments repérés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination, les travaux devront permettre la sauvegarde et mise en valeur des éléments architecturaux existants (détails architecturaux, couverture caractéristique, etc.) et respecter le type architectural caractérisant l’édifice ou, à défaut, les constructions adjacentes.
Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment. Les façades seront traitées par des teintes similaires aux constructions voisines. Les couleurs criardes sont interdites.
A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, les toitures des constructions doivent s’accorder avec celles des constructions voisines (dans le choix du matériau notamment).
Les caractéristiques des nouvelles baies s’accordent avec celles des baies voisines. Les nouveaux percements ne doivent pas rompre la logique de co