Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Projet de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
5. Règlement
PLU révisé approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 26 avril 2017 PLU modifié approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2022
2 Règlement
SOMMAIRE
SOMMAIRE
3 Règlement
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4 Règlement
Dispositions générales
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VELIZY-VILLACOUBLAY
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones d’urbanisation future (AU) et en zones naturelles (N) repérées au document graphique.
Composantes particulières des documents graphiques
• En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le document graphique. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
• Des éléments bâtis et de paysage à protéger sont repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme et leur liste figure en annexe du règlement.
Adaptations mineures
En application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
En application de l’article L. 151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération dans la limite de 300 mètres, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application de l’article L151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
En application de l’article L151-35 du Code de l’urbanisme il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
5 Règlement
Dispositions générales
Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 15134 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La construction doit avoir été réalisée conformément à une autorisation du droit des sols préalablement obtenue (permis de construire, déclaration préalable…). Cette obligation ne s’impose pas pour les constructions anciennes édifiées avant la mise en place des autorisations du droit des sols, celles-ci sont réputées régulièrement édifiées. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L 111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
• Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de
l’urbanisme relatif
o aux périmètres de travaux publics o aux périmètres de déclaration d’utilité publique o à la réalisation de réseaux o aux routes à grande circulation
• S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une
notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
• Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des
sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
• Au titre de la réglementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de
présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6 Règlement
Dispositions générales Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et réglementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations).
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-3 du Code l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Espaces Paysagers Protégés
Sur les secteur identifiés sur le document graphique comme des espaces paysager protégés au titre des dispositions de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, tout abattage d’arbre est interdit, sauf dans le cas prouvé ou le spécimen serait malade ou présenterait un danger pour le public. Dans ce cas, un spécimen d’essence équivalente (devant observer à la plantation une circonférence du tronc mesurée à 1,30 mètre du sol de 25 cm minimum, ou une hauteur minimum de 3,5 mètres pour les arbres en cépée et les conifères).
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Dispositions générales
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Zone UA
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
La zone UA correspond au quartier du Mail. Elle se rapporte au périmètre de l’OAP qui a pour objectif de renouveler ce quartier, afin de lui rendre sa fonction de cœur de ville.
Plan de délimitation indicatif
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Zone UA