Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ns
- 15 articles
- PLU de Ventavon, approuvé le 17/02/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9m pour les constructions à usage d’habitat (nouvelles constructions et extensions des constructions existantes), 12m pour les constructions agricoles et autres constructions autorisées.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations du sol interdites
Dans la zone N et le sous-secteur Ns, sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol, y compris les carrières, à l’exception de celles visées à l’article N2 et les changements de destinations autorisés et identifiés à l’annexe 2 du présent règlement.
Dans le sous-secteur Nc, sont interdites toutes les occupation et utilisation du sol, à l’exception de celles visées à l’articles N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations du sol soumises à conditions
Sont autorisés sous conditions dans la zone N :
• Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux exploitations agricoles et forestières : o Les bâtiments d’exploitation, bâtiments techniques, installations ou ouvrages techniques (hangars, remises, serres, silos, granges, locaux de stockage…) nécessaires à l’exploitation ; o Les constructions destinées au logement des exploitants et des salariés ainsi que leurs annexes, sous réserve que : § la surface de plancher du logement n’excède pas 250m2, § le logement se réalise en priorité par aménagement dans le bâti existant non utilisé du siège d’exploitation – à défaut il peut être réalisé en neuf à proximité des bâtiments d’exploitation, § les annexes au logement ne doivent pas excéder une surface de plancher de 80m2 (surface cumulée des annexes), § les annexes doivent s’implanter à une distance maximale de 15m par rapport au logement auquel elles se rapportent ; § Les constructions nécessitant un raccordement aux réseaux eaux et électricité, ne pourront pas s’implanter à plus de 100m des réseaux suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins de la construction. Néanmoins, le pétionnaire pourra attester de son autonomie sur ces réseaux et s’engager à ne pas demander de raccordement à la collectivité. o Lorsque le siège d’exploitation existe, les constructions autorisées doivent former un ensemble bâti cohérent et regroupé avec les bâtiments existants du siège d’exploitation ; o Pour les nouveaux sièges d’exploitation, l’implantation des constructions doit être recherchée de manière à limiter le mitage de l’espace naturel et assurer une bonne intégration paysagère du projet ; o Pour tous les projets, l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ne peuvent être compromis.
• L’extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, à condition que : o La construction existante présente, à la date d’approbation du PLU, une superficie minimale de 60m2, o L’extension soit mesurée : taux d’extension fixé à maximum 30% de la surface de la construction à la date d’approbation du PLU (cumul des extensions successives), o La surface de plancher du logement n’excède pas 250m2 (après extensions successives) ; o Elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• La création d’annexes aux constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU, à condition que : o La construction à usage d’habitation existante présente, à la date d’approbation du PLU, une superficie minimale de 60m2, o La superficie cumulée des annexes n’excède pas 80m2, o Les annexes prennent place dans un rayon de 15m autour de la construction à usage d’habitation, o Les annexes présentent une hauteur maximale de 4m, o Les annexes n’ont pas pour effet de créer de nouveaux logements ; o Les annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• La création et le développement d’activités d’accueil à la ferme complémentaires et accessoires à l’activité de production principale de l’exploitation agricole (les gîtes ruraux, les chambres et tables d’hôtes, les fermes auberges, les fermes équestres, les fermes pédagogiques ou d’accueil, les aires de camping à la ferme…) : o Par changement de destination et aménagement du bâti existant non utilisé situé au siège de l’exploitation ou à défaut, à proximité des bâtiments de l’exploitation (cf annexe 2), o par extension d’un bâtiment d’habitation existant, o la réalisation de ce type d’aménagement ne devra ni compromettre le fonctionnement de l’activité principale de production de l’exploitation, ni compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
• Les installations classées liées à une exploitation agricole ou forestière ;
• Les installations, ouvrages, aménagements et constructions liés ou nécessaire à l’exploitation de l’autoroute A51 ;
• Les affouillements et les exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions et installations autorisées dans la zone ;
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
Sont autorisés sous conditions à l’article Nc :
• Les ouvrages et installations nécessaires à l’exploitation de la carrière ; • Les installations classées liées à l’exploitation des richesses naturelles de la zone, y compris les carrières ; • Les affouillements et les exhaussements du sol liés à l’exploitation des richesses naturelles de la zone, y compris les carrières, à condition que les espaces exploités soit remis en état suite à l’exploitation.
• Les ouvrages, constructions et activités, classées ou non, de valorisation et de traitement des déchets et notamment les installations de stockage de déchets non dangereux, les centres de tri et de transit, et leurs installations connexes.
• Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
Seuls sont autorisés sous conditions, dans le sous-secteur Ns, :
• les aménagements liés au maintien des berges et à la sécurité des personnes ; • les aménagements permettant l’accès aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve d’études environnementales démontrant l’absence d’impact fort notamment sur l’espace de liberté de la Durance. La réalisation des pistes d’accès et notamment les matériaux employés, seront compatibles avec le caractère naturel de la zone. • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de la zone.
Dans le cas d’une zone Ns positionnée sur une rivière importante dépourvue de ripisylve, la zone Ns s’étend sur une bande de 10m minimum depuis le haut de berge.
Dans le cas d’une zone Ns positionnée sur une rivière présentant un enjeu secondaire dépourvue de ripisylve, la zone Ns s’étend sur une bande de 5m minimum depuis le haut de berge.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voiries
1 - Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation motorisée en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques de ces accès, doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de ramassage des ordures ménagères, et aménagés de façon à n'apporter aucune gêne à la circulation publique. La position, la configuration et la nature des accès seront appréciées au regard de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération.
2 - Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Sauf cas particulier (haute montagne…) les voies routières habituellement déneigées doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
Article N 4Desserte par les réseaux
1 – Alimentation en eau potable (AEP)
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable, les constructions ou installations peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particulier ou tout ouvrage autorisé, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, que son débit soit suffisant, et cela conformément à la réglementation en vigueur.
2 – Assainissement – eaux usées
Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées doit être raccordée à un réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de collecte, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonome, conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées dans les fossés et cours d'eau est interdite.
Les eaux résiduaires provenant des activités doivent être si nécessaire soumises à une préépuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet.
3 – Assainissement – eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées et dirigées vers le réseau collecteur d’eaux pluviales.
L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.
En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin, en évitant toute concentration.
L’aménagement d’ouvrages pour la gestion des eaux pluviales pourra être exigé selon l’importance de l’opération à réaliser.
Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales provenant des constructions et installations abritant des activités doivent, si nécessaire, être soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature et leur degré de pollution avant rejet dans le collecteur public ou à défaut dans les ouvrages prévus à cet effet, et cela conformément à la réglementation en vigueur. En aucun cas elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.
4 – Défense incendie
La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par la mise en place de dispositifs suivant les prescriptions du SDIS rappelées à l’article 12 du titre 1 (dispositions générales) du présent règlement.
5 –Autres réseaux
Sauf incompatibilité technique, les raccordements aux réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, TV…) doivent être soit enterrés, soit inclus dans les constructions.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains Non réglementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
À défaut d'indications figurant au plan, les constructions doivent respecter :
• Les constructions comportant des locaux à usage d’habitation doivent être édifiées en respectant un recul minimum de : o 250m par rapport l’alignement de l’autoroute A51 (grillage) ; o 100m par rapport à l’alignement de la RD1085 ; o 10m par rapport à l’alignement des autres voies.
• Les autres constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de : o 150m par rapport l’alignement de l’autoroute A51 (grillage) ; o 75m par rapport à l’alignement de la RD1085 ; o 10m par rapport à l’alignement des autres voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter en respectant une distance de la limite séparative de 5m minimum. En outre, les établissements agricoles classés doivent s’implanter à une distance minimum de 100m de toutes limite des zones urbaines et à urbaniser (U et AU) et de toutes constructions à
98 vocation d’habitat. Les établissements agricoles non classés, susceptibles de nuisances de toute nature, et plus particulièrement les bâtiments à vocation d’élevage, doivent s’implanter à une distance minimum de 50m de toutes limites de zones urbaines et à urbaniser (U et AU) et de toutes constructions à vocation d’habitat.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans la zone N, sur une même unité foncière, la cohérence entre les bâtiments doit être assurée, à ce titre, les bâtiments doivent être :
• Soit contiguës ; • Soit observer une distance, entre deux bâtiments, comprise entre 4m et 15m.
L’implantation des constructions au sein de la zone Nc n’est pas règlementée.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9m pour les constructions à usage d’habitat (nouvelles constructions et extensions des constructions existantes), 12m pour les constructions agricoles et autres constructions autorisées.
La hauteur des constructions liées à l’exploitation des ressources naturelles peut être portée à 20m en cas de contraintes techniques incontournables.
Article N 11Aspect extérieur
Se référer à l’article 14 du titre 1 (dispositions générales). Les constructeurs doivent consulter la brochure « Construire en Pays du Buëch » annexée au présent dossier. Les pétitionnaires peuvent également demander conseil (gratuit) au CAUE.
Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région. Les constructions dites « contemporaines » sont autorisées sous réserve d’une bonne intégration urbaine, paysagère, architecturale. Le mélange de styles architecturaux est quant à lui interdit.
Topographie et adaptation du terrain
Les constructions devront s’adapter à la pente naturelle des terrains. Le profil naturel du terrain devra être respecté, les terrassements (déblais et remblais) seront limités.
Le sens du faitage principal de la construction sera positionné parallèlement ou perpendiculairement aux courbes de niveaux.
Clôtures
Les clôtures sont à éviter. Sinon elles seront discrètes, de préférence en bois ou végétales (haie vive). Les murs pleins (même enduits) sont à proscrire. Les clôtures barbelées ou en tôles sont interdites.
Citernes Les citernes fixes seront obligatoirement enterrées ou intégrée dans un bâtiment annexe.
• Pour les constructions à vocation d’habitation : Volumétrie Les constructions devront respecter les échelles bâties des constructions voisines. Les constructions seront réalisées avec des volumes simples. Le faitage du toit sera positionné dans le sens de la plus grande longueur de la construction.
Toitures
Les toitures seront à 2 versants minimum, et auront une pente comprise entre 25 et 45cm par mètre.
Les toitures à 1 pan de toit seront autorisées uniquement si elles sont accolées à un mur de la construction principale, sans toutefois dépasser la hauteur de ce mur
Les toitures seront en tuile canal traditionnelle ou en tuile moderne reprenant les caractéristiques (formes et couleurs) de la tuile canal traditionnelle de couleur rouge, rouge nuancé.
Les auvents de stationnement ou abris sont soumis à la même réglementation que les toitures des constructions pour les pentes, et matériaux.
Menuiseries
Les menuiseries seront de couleurs claires et non brillantes. Elles sont autorisées dans des matériaux PVC ou aluminium à condition que leur aspect extérieur s’apparente à du bois et que la finition ne soit pas brillante.
Volets
Les volets seront en bois, à cadre (dits « dauphinois») se rabattant en façade. Ils pourront être de teinte naturelle ou colorée. Ils seront autorisés dans des matériaux PVC ou aluminium à condition que leur aspect extérieur s’apparente à du bois peint et que la finition ne soit pas brillante.
Façades
Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions traditionnelles.
Les façades auront une finition crépie, de préférence à la chaux, dans une palette de couleurs claires et douces. Le blanc, blanc cassé et les couleurs vives sont à proscrire.
Les enduits seront en finition talochée ou frottassée de moyen à fin. Les enduits grossiers sont à éviter.
Pour les constructions traditionnelles présentant un appareillage de belles pierres, elles pourront rester apparentes. Les joints seront affleurants et réalisés à la chaux, de préférence non beurrés.
• Pour les autres constructions :
Les couleurs des façades et des toitures devront être en harmonie avec les éléments voisins et permettre une insertion dans le paysage naturel et bâti environnant. Les façades d’un même bâtiment devront être traités dans le même matériaux et la même couleur. Elles seront de teinte neutre, pastel ou nuancée, non réfléchissante et en harmonie avec l’environnement paysager.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
Le nombre de places de stationnement à créer doit être adapté à la vocation, à l’importance et la fréquentation des constructions ou établissements.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables doivent comporter des arbres de haute tige.
Les espaces libres de toute construction et non imperméabilisés, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être traités ou plantés.
Zone N
Il est interdit de planter ou semer les espèces inscrites à la « Liste des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de Provence-Alpes-Côte d’Azur » disponible sur le site internet www.invmed.fr et en annexe du présent règlement.
Des rideaux de végétations (favoriser les espèces végétales locales) en port libre, de type haies bocagères, doivent être plantés afin de masquer les constructions, installations et travaux divers.
Les haies mono-spécifiques sont à proscrire au profit d’essences locales, en port libre.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Non réglementé
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de VENTAVON
Département des Hautes-Alpes
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
3.1 – Règlement
Prescription du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 17 juillet 2015
Arrêt du Plan Local d’Urbanisme
Délibération du Conseil Municipal en date du 3 juin 2019
Approbation du Plan Local d’Urbanisme Délibération du Conseil Municipal en date du 17 février 2020
Cachet de la Mairie :
Sommaire
3
4
1. Titre 1 : Dispositions générales
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 prévoit à l’article 12 : « VI. – Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 (…) ».
Or, Ventavon a prescrit la révision générale de son PLU le 29 octobre 2015 ; les articles R.1231 à R.123-14 du code de l’urbanisme sont donc appliqués dans leur version en vigueur le 31 décembre 2015.
Article 1 : Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire de Ventavon.
Article 2 : Division du territoire en zones
Le territoire de la commune de Ventavon couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en différentes zones, qui peuvent comporter des sous-secteurs spécifiques : Zones Urbaines (U), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : Zone UA : La zone UA correspond à une zone urbaine de type centre ancien, à vocation principalement résidentielle où la densité est la plus forte et concernant le noyau ancien du village de Ventavon. Zone UB : La zone UB correspond à une zone d’extension urbaine principalement résidentielle. La zone UB est divisée en deux sous-secteur UBa et UBb :
• UBa : zone à plus forte densité, il concerne tout ou partie de Valenty, la Plaine, Les Clots. • UBb : zone à densité moyenne, il concerne tout ou partie des hameaux Sous-le-Puits,
Les Clots, Grand-Guibert, Les Sallas, Les Chapelles. Le hameau des Clots (Le Villard) est concerné par l’OAP n°3. Zone UC : La zone UC correspond à une zone urbaine à vocation économique, située au Beynon. La zone UC contient un sous-secteur UCe, zone dédiée aux infrastructures de production, transport et stockage d’énergie électrique. Zone UE : La zone UE correspond à une zone urbaine regroupant les équipements d’intérêt collectif à Valenty.
Zones A Urbaniser (AU), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement : Zone 1AU : La zone 1AU correspond à une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation. Elle est divisée en deux sous-secteurs : 1AUa, 1AUb Le sous-secteur 1AUa, correspond au secteur à urbaniser à vocation principalement résidentielle à plus forte densité situé à Valenty. L’urbanisation de la zone est conditionnée par la mise en place d’une ou plusieurs opérations d’ensemble et au respect de l’Orientation d’aménagement et de Programmation :
• OAP n°1 pour la zone de Valenty ; Le sous-secteur 1AUb, correspond au secteur à urbaniser à principalement résidentielle à densité moyenne à Sous-le-Puits, aux Sallas et aux Clots.
• OAP n°2 pour la zone de Sous-le-Puits ; • OAP n°3 pour la zone des Clots ; • OAP n°4 pour la zone des Sallas.
Zones Agricoles (A), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement : Zone A : La zone A correspond à la zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, elle comprend un sous-secteur As correspondant à la zone agricole strictement protégée pour des motifs écologiques et où aucune construction n’est autorisée. Zones Naturelles (N), auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement : Zone N correspond à la zone naturelle à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son caractère d’espace naturel ; elle comprend deux sous-secteurs :
• le sous-secteur Ns correspondant à la zone naturelle strictement protégée pour des motifs écologiques,
• le sous-secteur Nc correspondant à la zone dans laquelle l’exploitation des carrières et des installations de gestion des déchets sont autorisés.
Article 3 : Champ d’application réglementaire
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation du Sol à l’exception des articles R111-2, R111-3, R111-3-2, R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21. Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique figurant en annexe du présent PLU.
Article 4 : Adaptations mineures et cas des constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement
En application de l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 : Reconstruction des bâtiments sinistrés
En application de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article 6 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Nonobstant toute disposition contraire liée au présent règlement ou aux risques naturels, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises dans toutes les zones, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés. Ces installations et constructions bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies notamment en ce qui concerne leur implantation par rapport aux voies, aux limites et aux autres constructions (dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement) et en ce qui concerne les clôtures (dans un souci de mise en sécurité des lieux et installations).
Article 7 : Constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau de transport et de distribution d’électricité
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport et de distribution d’électricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, sont autorisées dans toutes les zones. Ces ouvrages techniques d’intérêt général ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 et 16 des différentes zones du présent règlement.
Article 8 : Prélèvements de matériaux dans les cours d’eau
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit et leur endiguement et d’une façon générale les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
Article 9 : Prescriptions relatives au domaine public routier départemental
Les aménagements d’accès sur le réseau routier départemental sont soumis à autorisation du département. Les demandes sont instruites en référence au règlement de la voirie départementale, après avis éventuel de la commission travaux et sécurité, en tenant compte des accès existants ou possibles par d’autres voies, des questions de sécurité routière et sur la base d’un accès par unité foncière (mutualisé en cas de division).
Article 10 : Routes à grande circulation
Conformément aux articles L111-6 et L111-7 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites :
• dans une bande de 75m de part et d’autre de l’axe de la RD 1085 ; • Dans une bande de 100m de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A51. Cette interdiction ne s’applique pas : • aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l’extension ou à la surélévation de constructions existantes.
Article 11 : Classement sonore des infrastructures de transport terrestre
La RD 1085 et l’A51 sont classées voies génératrices de nuisance sonore par l’arrêté préfectoral n°2014-330-0012 du 26 novembre 2014 :
• de catégorie 4 pour le RD 1085, dans les limites d’agglomération de Valenty, du panneau d’entrée d’agglomération au panneau de sortie (largeur de la zone affectée par le bruit : 30 m à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche) ;
• de catégorie 3 pour la RD 1085, sur toute la commune de Ventavon, des limites communales de Monetier-Allemont à Upaix hors limite d’agglomération de Valenty (largeur de la zone affectée par le bruit : 100 m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche) ;
• de catégorie 2 pour l’autoroute A51, sur toute la commune de Ventavon, des limites communales de Monetier-Allemont à Upaix (largeur de la zone affectée par le bruit : 250m à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche).
Les bâtiments d’habitation, les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soin et d’action sociale ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément au décret n°95-20 du 9 janvier 1995 et aux articles R571-32 à R571-43 du code de l’environnement susvisés et à leurs arrêtés d’application. Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte, pour la détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire, et inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont les suivants :
• Pour la RD 1085 classée en catégorie 4 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 68 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 63 dB (A)
• Pour la RD 1085 classée en catégorie 3 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 73 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 68 dB (A)
• Pour l’A51 classée en catégorie 2 - Niveau sonore au point de référence en période diurne : 79 dB (A) - Niveau sonore au point de référence en période nocturne : 74 dB (A)
Article 12: Règles techniques générales pour la défense incendie
DISPOSITION RELATIVE A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE : 1. Accessibilité :
Les espaces extérieurs et les bâtiments construits doivent être accessibles en permanence aux engins de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsque des modifications interviennent sur les sites tels que l'agrandissement des espaces, les constructions nouvelles, la création de voies ou d'espaces destinés aux activités diverses. Il y a lieu de vérifier l'accessibilité des engins de secours et de lutte contre l'incendie. Pour les projets de construction d'établissements recevant du public (ERP}, d'immeuble de Grande hauteur, {IGH), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par la Commission de Sécurité compétente. Pour les projets de construction d'immeubles d'habitation, les établissements soumis au Code du Travail, les établissements classés pour la protection de l'environnement (ICPE), le nombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront déterminés par le SDIS 05 lors de l'étude des dossiers d'autorisation d'urbanisme ou d'autorisation d'exploiter. En application des dispositions de la réglementation spécifique attachée aux constructions selon leur destination ou leur distribution intérieure, celles-ci doivent être desservies par une voie répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé. Selon le cas, cette voie devra également permettre l'accès au point d'eau nécessaire à la défense extérieure contre l'incendie. Les accès aux constructions ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès, dont les personnes handicapées. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de leur position, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La chaussée des voiries projetées devra permettre des conditions de circulation des engins de secours et de lutte contre l'incendie compatibles avec les impératifs de rapidité d'acheminement et de sécurité pour les autres usagers de ces voies, notamment les piétons. Les voies publiques permettant aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie d'accéder aux diverses constructions assujetties devront avoir les caractéristiques minimales suivantes:
• Largeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnement exclues) o 3,00 mètres (sens unique de circulation), o 6,00 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse), o 6,00 mètres (dans tous les cas, pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 m), o 7,00 mètres, pour la section de voie comportant une partie en voie-échelles afin de permettre le passage de front ou le croisement d'un engin de secours avec l'échelle aérienne en station,
• Force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de 90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum,
• Résistance au poinçonnement : 80 Newtons/cm2 sur une surface maximale de 0,20 m2, • Rayon intérieur des tournants: R = 11 mètres minimum, • Sur-largeur extérieure : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres), • Pente inférieure à 15%, • Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50m de hauteur (passage sous voûte).
2. Besoin en eau : Les services publics d'incendie et de secours doivent pouvoir déposer au minimum d'une ressource en eau conforme aux caractéristiques minimales suivantes :
• Réseau(x) d'adduction d'eau incendie alimenté(s) par une réserve d'au moins 120 m3, compte tenu éventuellement d'un apport garanti, pendant une durée de deux heures. Ces caractéristiques correspondent à un risque courant et sont susceptibles d'être majorées en fonction du risque à défendre.
• Hydrants (poteaux ou bouches incendie) placés sur ce réseau, conformes à la norme NF S 61 200 et NF S 61213, soit débit : 60 m3/h, pendant deux heures minimum.
• Si le réseau d'eau public ne permet pas d'obtenir les autonomies, débit, pression mentionnés ci-dessus, la défense incendie pourra être assurée par des réserves d'eau ou points d'eau naturels, dont le type et la capacité devront faire l'objet d'un avis du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes.
3. Zonage type PLU : ZONE U, AU : Toutes les constructions doivent être implantées à moins de 150 mètres d'un poteau incendie. ZONE A : Besoins en eau pour la lutte contre l'incendie assurés si possible par un hydrant normalisé ou sinon par une réserve incendie de 120 m3 d'eau minimum utilisable en 2 heures, par tout temps et implantée à 400 mètres au maximum du lieu à défendre. ZONE N : La réalisation de tout bâtiment lié à l'exploitation agricole ou des ressources du sous-sol ou de la forêt doit entraîner une mise en place d'une défense incendie obligatoire par UIJ hydrant normalisé ou à défaut par une réserve incendie de 120 m3 minimum, utilisable par les SapeursPompiers en tout temps et implantée à 400 mètres au maximum du lieu à défendre.
DECI POINT D’EAU D’INCENDIE : Les points d’eau incendie comprennent :
• Poteau incendie, • Point d’eau naturelle aménagée, • Réserve d’eau artificielle, • Citerne.
1. Poteau incendie : Les caractéristiques techniques des poteaux incendie sont définies par la norme française NF S 61-213, De plus, les communes soumises à des événements neigeux fréquents - Briançonnais, Queyras, Argentiérois, Guillestrois, Embrunais, Dévoluy, Champsaur, Valgaudemar - doivent faire l'objet des aménagements suivants :
• Protection contre les chasse-neiges, • Déneigement régulier pour être accessible en toutes circonstances, • Signalement par un piquet rouge et blanc de 1,50 m environ, portant le panonceau « poteau incendie » en lettre blanche sur fond rouge pendant la période à neige.
2. Points d’eau naturels aménagés :
Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres aux plus basses eaux, le point d'eau naturel ou éventuellement son puisard d'aspiration devront être équipés, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes constituées et installées comme décrit ci-après.
La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à l'aire de manœuvre devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ».
Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès des engins pompes à l'aire de manœuvre, devra être soumis à l'avis technique du SDIS 05.
Le point d'eau aménagé sera signalé par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61221 sur poteau de signalisation au niveau de la voie d'accès ou devant l'aire de manœuvre.
Au droit du point d'eau aménagé ou du puisard d'aspiration (voir ci-dessous), une aire ou plateforme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes :
• Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe,
• Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins, • Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau en direction du plan d'eau, • Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire au plan d'eau, • Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin, • Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.
Lorsque, pour une raison quelconque, il ne sera pas possible d'approcher directement le bord de l'eau ou de réaliser l'aire de manœuvre des engins définie ci-dessus, la solution puisard d'aspiration pourra être utilisée. Cette solution technique est à mettre en oeuvre après agrément par le SDIS 05.
Il s'agit de réaliser la mise en communication de celui-ci à la nappe d'eau par une conduite souterraine de réalimentation correctement dimensionnée ( 400 mm). A noter que le puisard d'aspiration peut éventuellement être associé à une réserve d'eau artificielle.
Le puisard devra être implanté dans un endroit très accessible et le plus près possible de la ressource en eau utilisée.
Les autres spécifications techniques sont les suivantes :
• Volume d'eau disponible dans le puisard aux plus basses eaux: 4 m3 minimum, • Hauteur géométrique d'aspiration (entre l'axe de la pompe et le niveau de plus basses eaux c'est-à-dire dans les conditions les plus défavorables) et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: au maximum 6 mètres, {la hauteur de rabattement de la nappe doit être appréciée en fonction de ce débit et du diamètre de la canalisation de ré alimentation},
• Canalisation de réalimentation communiquant avec la ressource en eau devra être d'un diamètre calculé pour assurer un écoulement gravita ire de 60m3/h, (buse de diamètre 2: à 400 mm),
• Distance entre le bord de l'aire de manœuvre et le point d'aspiration: au maximum de 8 mètres, e Hauteur d'eau restante aux plus basses eaux et pendant l'aspiration au débit de 60m3/h: minimum 1 mètre.
En outre, si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, le puisard d'aspiration devra être équipé, sur prescription du SDIS, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit :
• Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm,
• Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration,
• Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.
Une aire de mise en œuvre des engins pompe doit être réalisée devant le puisard aux caractéristiques définies ci-dessus.
3. Réserve d’eau artificielle (citerne) : Les citernes peuvent être soit :
• Aériennes, • Semi-enterrées, • Totalement enterrées. Par conception, les citernes doivent répondre aux caractéristiques générales suivantes : • Si la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 885-12 et revêtement extérieur diélectrique conforme à la norme NF 86-900, • Si la citerne n'est pas manufacturée, revêtement intérieur bitume, • Les divers caissons de protection et d'accès aux orifices de puisage devront être équipés d'un dispositif d'ouverture actionné au moyen des tricoises dont sont équipés les sapeurs-pompiers. {clé triangulaire de 11 mm), la fermeture par un verrou à clé ou cadenas n'est pas admise par le SDIS 05, • Positionnement des orifices de puisage dans l'axe de l'aire de manœuvre et à moins de 5 mètres du bord de la bande de roulement.
3.1.
Citerne aérienne
Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales : Citerne fermée :
• Sur le dessus de la citerne, un caisson de protection ou rehausse d'une hauteur suffisante abritera : o Un regard de visite (trou d'homme) de 0,60 mètre minimum de côté ou de diamètre avec verrouillage de sécurité équipé d'une échelle intérieure de secours et de service, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm),
• Une échelle extérieure d'accès au sommet de la citerne, • Une passerelle caillebotis, longueur minimum 2 mètres permettant l'accès au trou d'homme.
Citerne ouverte :
Sur le dessus de la citerne, une clôture empêchant l'accès au plan d'eau ou une grille de protection anti chute et un pare feuille.
Tout type de citerne aérienne en plus des points ci-dessus :
Au point le plus bas de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, un deuxième caisson de protection fermé qui abritera:
• Une bride d'alimentation constituée et installée comme suit : o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la bride d'alimentation par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm, o Cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm, équipé d'une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demiraccord symétrique pompier de diamètre 100mm dont les tenons sont positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orienté vers l'aire de manœuvre.
3.2.
Citerne enterrée totalement
Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales :
• Sur le dessus de la citerne, au plus près de l1aire de manœuvre, un caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera : o Le regard de visite ou trou d1 homme, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm), o Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme : § Hauteur de l'axe de l'orifice extérieur de colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres+/- 5 cm,
§ Cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration,
§ Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à 90°, l'orifice sera équipé d1un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.
Le dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise en station de l'engin pompe ne devra pas dépasser 6 mètres.
3.3.
Citerne semi-enterrée
Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus des caractéristiques générales :
• Sur le dessus de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, le caisson de protection d'une hauteur suffisante qui abritera o Le regard de visite ou trou d'homme, o Un évent de diamètre intérieur suffisant (80mm minimum},
• Si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée, d'une ou plusieurs colonnes d'aspiration fixes, constituées et installées comme suit: o Hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la colonne d'aspiration par rapport au plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm, o Cette bride est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de 100mm terminé au point bas du radier par une crépine d'aspiration, o Le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm équipé d1une vanne de barrage quart de tour à opercule, d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d'un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l'aire de manœuvre.
3.4.
Signalisation – voirie d’accès – barriérage, des réserves artificielles
La réserve artificielle sera signalée par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S 61-221 sur poteau de signalisation devant l'aire de manœuvre.
La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à la réserve artificielle devra répondre aux caractéristiques de la« voie engins >>.
Tout projet d'installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif interdisant temporairement ou non l'accès à l'aire de manœuvre des engins d1incendie devant la réserve d1eau, devront être soumis à l'avis technique du SDIS 05.
3.5.
Aire de manœuvre
Au droit de la réserve artificielle, une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications techniques suivantes :
• Superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en aspiration d'un engin pompe. Pour les réserves artificielles de grand volume, la surface de l'aire de manœuvre sera augmentée en fonction du nombre de colonnes d'aspiration installées soit X fois 8 mètres par 4 mètres.
• Sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins, • Caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs en direction de l'orifice de puisage, • Pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est perpendiculaire à l’orifice de puisage, • Petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refroidissement de l'engin, • Stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé POMPIERS » et si possible matérialisation par peinture au sol.
Article 13 : Prise en compte des risques naturels
1 –Risque feu de forêt
La Défense des Forêts Contre l'incendie (DFCI) a pour fondements juridiques :
• L’article L2213-25 du code général des collectivités territoriales, • Les articles L131-1 à L136-1 et D131-1 à R134-6 du code forestier, • L’arrêté préfectoral n°2004-43-4 du 12 févier 2004 réglementant l’utilisation du feu, • L’arrêté préfectoral n°2004-161-3 du 9 juin 2004, relatif à la réglementation du débroussaillement applicable dans le département des Hautes-Alpes.
D'après ce dernier arrêté préfectoral, la commune de Ventavon est située en zone de risques forts d'incendie, et est donc soumise au débroussaillement obligatoire selon l’état de végétation, les prescriptions et caractéristiques mentionnées aux articles 1 à 5 de l’arrêté préfectoral. Le Maire de la commune est chargé de l’exécution de l’arrêté.
La commune comme toutes celles du département, est soumise à la réglementation de l'emploi du feu.
2 – Autres risques
Le service départemental de Restauration des Terrains en Montagne rappelle que plusieurs secteurs de la commune sont soumis à des risques naturels qui doivent être pris en compte dans le futur document d'urbanisme. II s'agit notamment des secteurs suivants (liste non exhaustive).
• Risques torrentiels :
- La Durance : bien qu’assagie depuis la construction du barrage de Serre-Ponçon elle a déjà démontré, et peut encore le faire, qu’elle pouvait être très nocive à l’occasion des « vidanges de sécurité » ou d’entretien du barrage. Cette nocivité peut se traduire par des submersions, des engravements ou des inondations des basses terres ainsi que de sévères attaques de berges.
- Le torrent du Beynon : est encore un appareil torrentiel à l’activité prononcée. Bien que la majeure partie de ses affluents rive gauche, en forêt domaniale, fasse l’objet de travaux de correction suivis et malgré l’effet bénéfique indéniable des boisements réalisés, il n’est pas totalement assagi et demeure capables de crues importantes charriant des masses de matériaux considérables, ou affouillant vigoureusement ses berges. Par ailleurs les risques de débordement sauvages dans les terres riveraines sont toujours à redouter.
- Les torrents de la Gravière et de Pont Frache : ce torrent peut avoir un comportement comparabme à celui du Beynon, mais à la violence moins prononcée.
- Outre les principaux appareils torrentiels cités ci-dessus, tous les autres torrents, ravins ou ravines ne sont pas à négliger. A des degrés moindres et variables ils peuvent tous êtres à l’origine, sinon d’incidents graves, de nuisances pour le moins désagréables, car ils drainent des sols très vulnérables à l’érosion.
• Mouvements de terrain : Des secteurs en glissements plus ou moins actifs sont à signaler, notamment en amont du hameau du Villar et sur les flancs du promontoire sur lequel se trouve le chef-lieu. A noter par ailleurs que des glissements affectent souvent les voies de communication.
• Chutes de rocher : Très importantes, elles se produisent tout au long des falaises de la crête des Selles. Actuellement, elles n’affectent que des zones boisées, à l’exception du dérochoir le plus à l’Est qui, à terme, menace les terres de piedmont.
Article 14 : Aspect extérieur des constructions et installations, concernant l’article 11 du règlement des zones
Le demandeur est informé que la commune peut faire appel à un architecte consultant du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) auprès duquel il est recommandé de présenter l’étude du projet préalablement au dépôt du dossier de demande de permis de construire ou autres... Il a un rôle pédagogique sur l’utilisation des matériaux, des formes et des couleurs et sur la promotion d’une architecture contemporaine d’intégration dans son environnement sans pour autant inhiber la création architecturale.
Article 15 : Les démolitions
Elles sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L421-3 du Code de l’Urbanisme.
Article 16 : Les clôtures
L'édification d'une clôture est facultative, toutefois sa construction est soumise à autorisation.
Article 17 : Protection et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisation
17.1. Inventaire des éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 Voir annexe 3 du présent règlement
17.2. Eléments bâtis Tous travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, conformément à l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, sont soumis à déclaration préalable. Tous travaux visant à démolir ou à rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à permis de démolir. Les travaux et aménagements affectant les éléments bâtis répertoriés au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme, que cela soit nécessaire à une exploitation agricole ou non, devront être effectués en respectant les prescriptions suivantes :
• respecter la cohérence des formes et volumes existants, • ne pas engendrer de modifications substantielles des façades, • ne pas créer de surélévation du bâti existant, • respecter l’ordonnancement et les proportions des ouvertures, • le choix des matériaux devra s’opérer dans le respect du style architectural et du caractère patrimonial des constructions existantes. 17.3. Eléments végétaux Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies, de plantations d’alignement et de massifs boisés repérés au plan de zonage comme éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune. Les coupes ou abattages pourront notamment être autorisés sur motif de sécurité, de salubrité, d’entretien ou dans le cadre de la réalisation d’un aménagement d’intérêt collectif, notamment pour l’aménagement ou la création de chemins de desserte, de voies DFCI et de voies piétonnes.
Les espaces plantés type jardins, repérés au plan de zonage comme éléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sont réputés inconstructibles. Tout projet de constructions ou d’installation est soumis à autorisation préalables délivrées par la commune.
Article 18 : Protection du patrimoine archéologique
La direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur, et plus particulièrement le service régional de l'archéologie apporte les informations concernant le patrimoine archéologique de la commune. La carte de localisation de ce patrimoine est jointe ci-après. L'extrait ci-après de la carte archéologique nationale reflète l'état de la connaissance au 06 août 2015. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d'informations ne peut être considérée comme exhaustive. Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (livre V, art L.52312) ; les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (livre V, art R.523-8). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-AlpesCote-d'Azur (Service régional de l'archéologie), et entraînera l'application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Dispositions générales
Dispositions générales
Dispositions générales
Article 19 : Défrichement
Les défrichements, c'est-à-dire « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ... », sont régis par les articles L 214-13, L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants du code forestier, et concernent les bois communaux ainsi que les bois des particuliers. Il est obligatoire de demander une autorisation administrative de défrichement auprès de la DDT avant tout défrichement, sauf pour les bois de moins de 20 ans ou en deçà de certains seuils de surface fixés par l'arrêté préfectoral n° 2003-70-1 du 11 mars 2003 (seuils non applicables aux forêts publiques). Toute information ou dossier de demande de défrichement sont à solliciter auprès de la DDT, service forêt, l'obtention de l'autorisation de défricher pouvant être conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans certains cas.
Il serait nécessaire qu'un rappel sur la réglementation relative au défrichement, ses contraintes et ses conséquences soit établi dans la partie du règlement applicable à toutes les zones afin de limiter les risques contentieux :
• l'autorisation de défrichement doit en effet être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire et ce, quel que soit le zonage, même constructible) et une autorisation donnée au titre de l'urbanisme ne vaut pas autorisation de défrichement (L 341-7 du code forestier).
• La loi prévoit des motifs d'opposition au défrichement (risques naturels, richesse biologique, investissements publics antérieurs ... ) (L 341-5 du code forestier). Des mesures compensatoires peuvent également être exigées.
• Le défrichement doit être appréhendé pour tous types de travaux mettant fin à la destination forestière (construction, voirie, parkings, réseaux divers, pistes de jki et remontées mécaniques).
• La DDT est le service instructeur pour tout type de forêt, publique ou privée.
Article 20 : Espaces Boisés Classés (EBC) au titre des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme
Article L113-1 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements.
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque l’EBC est positionné sur une rivière, l’EBC ne contient pas les chemins d’exploitation en place, le lit mineur et l’espace de liberté de la rivière en cas d’évolution du tracé du cours d’eau et du fait de la dynamique naturelle.
Lorsque l'EBC est positionné sur un massif forestier ou un bosquet, l'EBC ne contient pas les chemins d'exploitation en place, les fossés de drainage en place, les places de dép
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.