Les nouvelles constructions doivent être raccordées au réseau de télécommunication numérique ou en cas d’absence de celui-ci prévoir les attentes et fourreaux nécessaires à sa mise en service.
Annexe 1 – Eléments remarquables du patrimoine (article L 151-19)
N°1 Référence parcellaire : AM 163 Localisation : Chemin La Creuse
N°2 Référence parcellaire : B 121 Localisation : Route de Frère Joseph
N°3 Référence parcellaire : AL 85 Localisation : Chemin du Rupt du Moulin
N°4 Référence parcellaire : AL 102 Localisation : Chemin du Rupt du Moulin
N°5 Référence parcellaire : B 109 et B110 Localisation : Chemin de la Haute Fouillée
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, les bâtiments devront être reconstruits à l’identique. Les volumes, la toiture, les menuiseries, les éléments remarquables en façade et les ouvertures sont à conserver.
N°6 Référence parcellaire : B 83 Localisation : Chemin de s Chauds Fours
DESCRIPTION Four à pain + habitation PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, les bâtiments devront être reconstruits à l’identique. Pour l’habitation : les volumes, la toiture et les ouvertures sont à conserver. Pour le four : les volumes, la façade, la toiture et les ouvertures sont à conserver.
N°7 Référence parcellaire : B66 Localisation : Les Chauds Fours
DESCRIPTION Habitation PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, les bâtiments devront être reconstruits à l’identique. Les volumes, la toiture, la façade, les menuiseries et les ouvertures sont à conserver.
N°8 Référence parcellaire : AD 99 Localisation : Route de Frère Joseph
N°9 Référence parcellaire : AN 19 Localisation : Chemin du Mont d’Air
N°10 Référence parcellaire : Localisation : Pont de Frogne
DESCRIPTION Pont ancien, constitutif de l’identité patrimoniale de Ventron
N°11 Référence parcellaire : AI 131 Localisation : Chemin du Pré Saint-Claude
N°12 Référence parcellaire : AK 33 Localisation : Chemin du Peute Goutte
N°13 Référence parcellaire : Localisation : Chemin de Croix
DESCRIPTION Chemin ancien menant à l’ermitage du Frère Joseph, constitutif de l’identité patrimoniale
N°14 Référence parcellaire : AH 17 Localisation : Ferme du Haut Riant
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, le bâtiment devra être reconstruit à l’identique. Les volumes, la toiture, la façade, les ouvertures et les menuiseries sont à conserver.
N°15 Référence parcellaire : AH 38 Localisation : 28 che du Riant
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, le bâtiment devra être reconstruit à l’identique. Les volumes, la toiture, les ouvertures et les menuiseries sont à conserver.
N°16 Référence parcellaire : AM 178 Localisation : 6 che du bas du cerisier
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, le bâtiment devra être reconstruit à l’identique. Les volumes, la toiture, la façade, les ouvertures et les menuiseries sont à conserver.
N°17 Référence parcellaire : AM 70 Localisation : 13 che de l’envers du gros pré
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, le bâtiment devra être reconstruit à l’identique.
Les volumes, la toiture, les ouvertures et les menuiseries sont à conserver.
N°18 Référence parcellaire : AM 105 Localisation : 1 che de l’envers du gros pré
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, le bâtiment devra être reconstruit à l’identique.
Les volumes, la toiture, et les ouvertures sont à conserver.
N°19 Référence parcellaire : AM 200 et AM 201 Localisation : 5 che de l’envers du gros pré
PRESCRIPTION En cas de destruction ou de démolition depuis moins de dix ans, le bâtiment devra être reconstruit à l’identique.
Les volumes, la toiture, et les ouvertures sont à conserver.
Annexe 2 – Lexique
DEBLAIS ET REMBLAIS Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières"). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
ALIGNEMENT Limite entre l’unité foncière privées et le domaine public (voie, cheminement piétonnier, espace public,…). Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas (servitude d’alignement, emplacement réservé destiné à l’aménagement d’un espace public,…).
AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : piscine, bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
BUREAUX Locaux où sont exercées des activités tertiaires de type administratives (gestion, études, ingénierie, informatiques,…) ne comprenant pas d’activité de présentation et de vente directe au public et ne générant pas de nuisances (olfactives ou sonores) pour le voisinage.
CARAVANE Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules). Mobil-home - Les maisons mobiles ou "mobil-home" sont considérées comme des caravanes si elles conservent en permanence leurs moyens de mobilité (TA Versailles 22.6.84 et rép. Boeuf, Sén. 23.10.86, p 1497). En revanche, si elles sont posées sur le sol (au moyen de plots), elles deviennent des maisons légères soumises à l'obligation du permis de construire (CE 15.04.1983 Rec.Lebon p 154). Camping-car - Même si au regard du Code de la route, il s'agit de véhicules automobiles, ils sont considérés comme des caravanes pour l'application des règles de stationnement.
CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT DE DESTINATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : hôtelier, de commerce, de bureaux, artisanal, industriel, d'entrepôts commerciaux, agricole, et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL Il s'agit des constructions abritant des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes à l’aide de travail et de capital.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités professionnelles de production, de transformation ou de réparation (définition établie par la loi n°96 603 du 5 juillet 1996 dans ses articles 19 et suivants).
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ENTREPOT COMMERCIAL Ces bâtiments à double usage d'entrepôt et commercial sont à distinguer des bâtiments à usage commercial dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple : les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, les garages collectifs de caravanes. Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
EMPLACEMENT RESERVE : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme Ils permettent à la puissance publique de réserver des terrains nécessaires à la réalisation future : de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts, de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ils permettent d'éviter qu'un terrain destiné à la réalisation d'un équipement public fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa destination future. Le classement en emplacement réservé s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (quadrillage oblique). Il est explicité par une liste qui fixe la destination de la réserve, ainsi que la collectivité bénéficiaire de cette réserve. Le propriétaire d'un emplacement réservé peut : soit conserver son terrain, soit le vendre à un tiers, soit adresser au bénéficiaire de la réserve une mise en demeure d'acquérir.
ENTREPOT Bâtiment, hangar ou lieu où sont stockées provisoirement des marchandises.
EXPLOITATION AGRICOLE Il s'agit des activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal ; et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production, ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et -le cas échéant- de la commercialisation, par un ou plusieurs agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant de ces exploitations.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R 111-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.
HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITE SEPARATIVE Il s’agit des limites du terrain autres que marquant la limite avec les voies et emprises publiques. On distingue, dans certains cas : les limites latérales qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, les limites de fonds dont les extrémités sont marquées par des limites latérales.
LOTISSEMENT Art. R 421-19 et R 421-23 du Code de l'Urbanisme Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet de porter à plus de 2 le nombre de lots issus de ladite propriété, sauf en matière de partage successoral où le nombre peut être porté à 4 lots sans avoir recours à cette procédure de lotissement.
OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... Ainsi que des ouvrages privés de même nature.
STATIONNEMENT DE CARAVANES Au-delà d’un délai de trois mois, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu : sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SURFACE DE PLANCHER Il s’agit de la surface de plancher close et couverte sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. Cette surface se calcule à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
UNITE FONCIERE Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant. ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme).