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Edifiable

Zone UQzone urbaine de quartiers denses

Les quartiers denses : 21 m, 12 m en UQa, 24 m en UQc, 27 m en UQ+ ; hors UQa, UQ+ et orientations d'aménagement, la façade ne dépasse pas deux fois la largeur de la voie ; un retrait de la moitié de la hauteur des limites séparatives.

  • Zone urbaine
Zone UQ, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie21 m

Les règles de la zone UQ

  • Usage

    Industrie et entrepôt interdits

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Installations classées interdites, sauf l'extension des existantes et les nouvelles soumises à déclaration, admises sous conditions
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone telles que : - les installations classées pour la protection de l'environnement ; - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; »

    Camping et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone telles que : [...] - l'aménagement* de terrains de camping ; »

    Article UQ 1 « Interdiction de certains usages, affectation des sols et nature d’activités »

  • Hauteur

    21 m

    zone UQ

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    12 msecteur UQa
    La phrase du règlement

    « 3.1. VOLUMÉTRIE [...] - en UQa : 12 mètres ; »

    24 msecteur UQc
    La phrase du règlement

    « 3.1. VOLUMÉTRIE [...] - e n UQc : 24 mètres ; »

    27 msecteur UQ+
    La phrase du règlement

    « 3.1. VOLUMÉTRIE [...] - en UQ+ : 27 mètres Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cadre de contraintes techniques particulières, sous réserve qu'elles soient justifiées et que la construction fasse l'objet d'une intégration paysagère et architecturale. »

    Hauteur de façade au plus égale à 2 fois la largeur de la voiehors secteurs UQa et UQ+ et hors orientation d'aménagement et de programmation
    La phrase du règlement

    « La hauteur doit donc répondre à la règle suivante : La hauteur des constructions ne doit pas excéder une hauteur (H) égale à 2 fois la largeur (L) entre alignements de la voie existante ou projetée : Soit H ≤ L x »

    Pas de hauteur maximaleéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.1.3 Exception Il n'est pas fixé de règle de hauteur* maximale pour les équipements d'intérêt collectif et services publics*. »

    Article UQ 3 « Volumétrie et emprise des constructions* »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le chapitre écrit « Sans objet » sous l'emprise au sol.

    Article UQ 3 « Volumétrie et emprise des constructions* »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en recul

    la distance à garder avec la rue

    Article UQ 4 « Implantations et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Limites

    La moitié de la hauteur de la façade au moins

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    4 m au moinsfaçade aveugle ou sans baies transparentes
    La phrase du règlement

    « Néanmoins, le retrait par rapport à ces limites devra être au moins égal à : - 4 mètres si la façade* correspondante est aveugle ou comporte des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide ; »

    6 m au moinsfaçade comportant des baies
    La phrase du règlement

    « Néanmoins, le retrait par rapport à ces limites devra être au moins égal à : [...] - 6 mètres lorsque cette façade* comporte des baies. »

    En limite si la hauteur ne dépasse pas 4 mconstruction non affectée à une activité industrielle ou commerciale, parties situées dans les marges de reculement
    La phrase du règlement

    « - lorsque la nouvelle construction n'est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale et que sa hauteur* n'excède pas 4 mètres pour les parties de bâtiments* situées dans les marges de reculement définies ci-dessus. »

    Article UQ 4 « Implantations et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article UQ 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    10 % de coefficient de biotope

    le terrain à laisser en pleine terre

    10 cas particuliers
    40 %, dont 60 % en pleine terrezone UQ et secteur UQa, terrain de 151 à 500 m²
    La phrase du règlement

    « - p our les terrains d'une surface comprise entre 151 et 500 m² : 40% de la superficie de l'unité foncière dont au minimum 60% d'espaces verts en pleine terre ; »

    45 %, dont 70 % en pleine terrezone UQ et secteur UQa, terrain de plus de 500 m²
    La phrase du règlement

    « - p our les terrains d'une surface supérieure à 500 m² : 45% de la superficie de l'unité foncière dont au minimum 70% d'espaces verts en pleine terre. »

    10 % de coefficient de biotopesecteurs UQc et UQ+, terrain de 150 m² ou moins
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UQc et UQ+ : - p our les terrains d'une surface inférieure ou égale à 150 m² : 10% de la superficie de l'unité foncière ; »

    25 %, dont 60 % en pleine terresecteurs UQc et UQ+, terrain de 151 à 500 m²
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UQc et UQ+ : [...] - p our les terrains d'une surface comprise entre 151 et 500 m² : 25% de la superficie de l'unité foncière dont au minimum 60% d'espaces verts en pleine terre ; »

    30 %, dont 70 % en pleine terresecteurs UQc et UQ+, terrain de plus de 500 m²
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs UQc et UQ+ : [...] - p our les terrains d'une surface supérieure à 500 m² : 30% de la superficie de l'unité foncière dont au minimum 70% d'espaces verts en pleine terre. »

    10 % de coefficient de biotopeéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l'unité foncière. »

    10 % du terrain en espaces collectifs, dont la moitié d'un seul tenantopération d'ensemble ou projet sur plusieurs unités foncières contiguës
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'opération d'ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l'assiette foncière du projet doit être traité sous la forme d'espaces collectif, dont la moitié d'un seul tenant. »

    Malus de 2 % par arbre abattuarbre d'au moins 3 m de haut
    La phrase du règlement

    « Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope* à hauteur de -2% par arbre*. »

    Bonus de 2 %projet prévoyant des espaces partagés, accessibles et perméables
    La phrase du règlement

    « Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, [...] le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope*. »

    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre* pour 4 emplacements de voiture au minimum. »

    Article UQ 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UQ, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UQ, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article UQ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectation des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UQ sont interdits tous les usages, affectations des sols non visés à l’article 2 y compris :

Les constructions, ouvrages et travaux relevant des destinations ou sous-destinations suivantes : - e xploitation agricole et forestière ; - d ans la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire » : › industrie, › e ntrepôt.

› cuisine dédiée à la vente en ligne.

Les activités non liées à la vocation de la zone telles que : - les installations classées pour la protection de l’environnement ; - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - le stationnement des caravanes isolées et qui sont utilisées en habitat permanent ; - les Parcs Résidentiels de Loisirs ; - l’aménagement de terrains de camping ; - les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, combustibles solides, déchets ; - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise à l’article 2 ; - les parcs d’attraction ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou à enregistrement ;

  • les constructions relatives à la sous-destination commerce lié à la vente et l’entretien moto, automobile et motoculture générateurs de flux et de bruit et non compatibles avec la destination générale de la zone, comme les stations de lavage, les centres de contrôle technique automobile, le caravaning.

Article UQ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectation des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UQ sont admis sous conditions les usages, affectations des sols et activités suivants :

2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions* et installations

Les constructions autorisées en zone UQ sont celles issues des destinations et sous-destinations suivantes :

  • h abitation ;
  • d ans la destination « commerce et activités de service », les sous-destinations suivantes :

› l’artisanat et le commerce de détail à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique,

› les restaurants,

› les activités de services avec accueil d’une clientèle,

› les hôtels,

› les cinémas, à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique ;

  • les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
  • d ans la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », la sous-destination suivante :

› bureau.

2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sont également autorisées les constructions suivantes sous conditions :

  • L ’aménagement et l’extension des installations classées pour la protection de l’environnement existantes à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des installations et sous réserve de leur maintien dans la même rubrique de la nomenclature ICPE ;
  • les installations nouvelles classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

› q ue leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

› q ue soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

› dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans le même régime ICPE ;

  • les établissements recevant du public sensible (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) à condition d’être situés en dehors des espaces définis à la partie 1.4 des dispositions communes à toutes les zones du présent règlement ;
  • les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site et sans débordement sur les voies publiques ;
  • sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site :

› les ouvrages techniques d’intérêt public de toutes natures et les réseaux de canalisation (électrique, gaz…) ainsi que les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation des ouvrages existants,

› les travaux d’aménagement d’infrastructures routières.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter aux parties 1.5 et 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale
2.4.1 Mixité fonctionnelle

Se reporter à la partie 2.3 des dispositions communes aux zones U et AU et à l’OAP « mixité fonctionnelle » du présent PLUi.

2.4.2 Mixité sociale

Sont admis les constructions et installations relevant des sous-destinations logement et hébergement selon les conditions énumérées aux parties 2.4, 2.5 et 2.6 des dispositions communes aux zones U et AU du présent règlement.

Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP spatialisée, tout projet de création, de réhabilitation ou de changement de destination vers la sous-destination logement sur le terrain concerné doit être compatible avec les orientations de mixité sociale définies.

Dans le cas où une OAP spatialisée prévoit la mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Zone uq

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Aux zones u et au

ZONES URBAINES ZONES URBAINES

ZONES À URBANISER

ZONES AGRICOLES

La présente partie définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions), les règles d’implantation, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

  • la hauteur maximale autorisée des constructions (H) qui correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du terrain naturel existant avant travaux ;
  • l’emprise au sol maximale des constructions (ES), qui correspond à la projection verticale du volume de la construction ;
  • les modalités d’implantation et d’insertion des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ;
  • les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (R) qui fixent la distance minimale à respecter entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative ;
  • les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions ;
  • la part minimale de surfaces favorables à la nature (coefficient de biotope) imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet ;
  • les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de l’importance et de la destination des constructions.

Article UQ 3Volumétrie et emprise des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

3.1. Volumétrie
3.1.1 Hauteur* maximale

La hauteur d’une construction doit être cohérente avec la hauteur des constructions existantes au voisinage et ne doit pas excéder la hauteur maximale suivante :

  • e n UQ : 21 mètres ;
  • en UQa : 12 mètres ;
  • e n UQc : 24 mètres ;
  • en UQ+ : 27 mètres

Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cadre de contraintes techniques particulières, sous réserve qu’elles soient justifiées et que la construction fasse l’objet d’une intégration paysagère et architecturale.

En cas d’aménagement d’immeubles existants ainsi que d’immeubles à reconstruire à l’emplacement d’immeubles existants, la hauteur d’origine peut être conservée, à l’égout des toitures et au faîtage, si elle excède la hauteur maximale définie ci-dessus.

Une hauteur particulière, définie en vue d’une harmonie avec le bâti existant (alignement des faîtages, pentes…), peut cependant être exceptionnellement imposée dans le cas où la construction nouvelle, la rénovation ou l’extension, s’adosse ou est adjacente à une construction de valeur architecturale repérée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.

3.1.2 Hauteur* relative

Hors secteur UQa, hors secteur UQ+ et hors secteurs couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, la hauteur de façade des constructions doit toutefois être régulée en fonction de la largeur de l’emprise de la voie ouverte à la circulation, existante ou créée, à laquelle elle s’adosse. Les sentes piétonnes et/ou cyclables ne sont pas concernées par l’application de cette règle. La hauteur doit donc répondre à la règle suivante :

La hauteur des constructions ne doit pas excéder une hauteur (H) égale à 2 fois la largeur (L) entre alignements de la voie existante ou projetée : Soit H ≤ L x 2. Lorsqu’il y a obligation de construire en retrait de l’alignement, la hauteur peut être déterminée comme indiqué ci-dessus en prenant la limite du retrait au lieu de l’alignement.

Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres, comptés à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée).

Lorsque la distance entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

3.1.3 Exception

Il n’est pas fixé de règle de hauteur maximale pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.2. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet.

Les annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas réglementées.

Article UQ 4Implantations et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. Implantation des constructions* par rapports aux voies ou emprises publiques*

Les constructions nouvelles sur une unité foncière peuvent être implantées à l’alignement d’emprise publique ou de voie ou en recul, dans le respect de l’implantation générale des constructions existantes aux abords du projet.

Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives*
4.2.1 Principes et modalités de mises en œuvre

Les dispositions du présent article sont appréciées lot par lot.

Les constructions nouvelles doivent s’implanter en observant, par rapport aux limites séparatives, un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade concernée.

Néanmoins, le retrait par rapport à ces limites devra être au moins égal à :

  • 4 mètres si la façade correspondante est aveugle ou comporte des portes pleines ou des châssis fixes à vitrage translucide ;
  • 6 mètres lorsque cette façade comporte des baies.

Ces règles de retrait s’appliquent également aux éléments de constructions venant se greffer sur la façade (balcons…).

4.2.2 Dispositions particulières

L’implantation sur les limites séparatives est admise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • L orsque la nouvelle construction s’adosse à un bâtiment en bon état déjà implanté en limites séparatives et que la hauteur de cette nouvelle construction est inférieure ou sensiblement égale à celle du bâtiment existant ;
  • lorsque la nouvelle construction n’est pas affectée à une activité industrielle ou commerciale et que sa hauteur n’excède pas 4 mètres pour les parties de bâtiments situées dans les marges de reculement définies ci-dessus.

Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies ou emprises publiques.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au regard de leur besoin spécifique ou en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité.

4.3. Implantation des constructions* sur une même propriété
4.3.1 Principes et modalités de mises en œuvre

La distance entre deux constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière, doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé (hors ouvrages techniques) sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

4.3.2 Dispositions particulières

Les règles prescrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux piscines non couvertes, ni aux locaux annexes dont la hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres et de surface inférieure ou égale à 10 m² d’emprise au sol.

Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que dans les secteurs couverts par une orientation d’aménagement et de programmation.

4.4. Aspect extérieur des constructions* et des clôtures

Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

4.4.1 Clôtures donnant sur des voies ou emprises publiques*

La hauteur et la nature d’une clôture doivent être cohérentes avec la hauteur et la nature des clôtures existantes au voisinage. Elles doivent être adaptées à l’activité et à l’occupation du sol : mettre en valeur un local commercial ou au contraire cacher un secteur de dépôt.

Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’un grillage, ou de haies vives et doivent être en harmonie avec la façade (couleur, matériau).

À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité.

Dans le cas d’une parcelle donnant sur des emprises publiques autre que des voies, les clôtures situées le long de ces emprises pourront être constituées :

  • s oit par un mur n’excédant pas 2 mètres de hauteur, sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant ;
  • s oit par un muret enduit n’excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur ;
  • s oit de haies vives d’essences diversifiées (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublées ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur de 2 mètres .
4.4.2 Clôtures en limite séparative*

La hauteur des clôtures en limites séparatives est limitée à 2 mètres maximum.

Zone uq zzoonneess uurrbbaaiinneess zone uq zones à urbaniser

Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone agricole ou naturelle et forestière, les clôtures doivent être constituées d’une clôture végétale d’essence locale (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublée ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur de 2 mètres.

4.5. Réseaux divers / locaux et équipements techniques

Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

Article UQ 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

5.1. Coefficient de biotope*

L’aménagement des terrains doit intégrer une part minimale d’espaces favorables au développement de la nature à travers un coefficient de biotope de :

Dans la zone UQ et son secteur UQa :

  • p our les terrains d’une surface inférieure ou égale à 150 m² : 10% de la superficie de l’unité foncière ;
  • p our les terrains d’une surface comprise entre 151 et 500 m² : 40% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 60% d’espaces verts en pleine terre ;
  • p our les terrains d’une surface supérieure à 500 m² : 45% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 70% d’espaces verts en pleine terre.

Dans les secteurs UQc et UQ+ :

  • p our les terrains d’une surface inférieure ou égale à 150 m² : 10% de la superficie de l’unité foncière ;
  • p our les terrains d’une surface comprise entre 151 et 500 m² : 25% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 60% d’espaces verts en pleine terre ;
  • p our les terrains d’une surface supérieure à 500 m² : 30% de la superficie de l’unité foncière dont au minimum 70% d’espaces verts en pleine terre.

Le coefficient de biotope s’applique à tout projet.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l’unité foncière.

Tout arbre abattu d’une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope à hauteur de -2% par arbre.

Un inventaire des arbres existants sur la parcelle (essence et hauteur) devra être fourni dans la notice paysagère de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, accessibles et perméables (sauf pour les serres en agriculture urbaine), participant à la gestion des eaux pluviales et favorisant les interactions sociales, le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope.

Dispositions particulières pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 150 m²

Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ne sont pas soumis au coefficient de biotope.

Cas spécifique des opérations d’ensemble

Le coefficient de biotope s’applique à chaque terrain issu de la division foncière en propriété ou en jouissance, hormis les lots dédiés à la voirie et au stationnement.

Dans le cas d’opération d’ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l’assiette foncière du projet doit être traité sous la forme d’espaces collectif, dont la moitié d’un seul tenant.

5.2. Aspect qualitatif

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (emprise, hauteurs et implantations) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie et des masses végétales existantes.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), le traitement paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte :

  • d e l’organisation du bâti sur le terrain. Ils doivent être conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • d e la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • d e la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • d e l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • d e la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée.

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible.

En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes :

  • p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ;

et/ou

  • leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ;

ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à

Zones agricoles

1 m du sol).

Lorsqu’il s’agit d’arbre en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300.

L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées.

L’arbre sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue).

Traitement des aires de stationnement :

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. Les arbres seront répartis sur l’aire de stationnement ou sur les espaces paysagers l’accom-pagnant selon une étude circonstanciée. Les essences seront choisies en accord avec la commune.

Pour les opérations d’ensemble : En outre, pour les opérations d’ensemble, un ou plusieurs espace(s) d’agrément commun(s), paysager(s) et facilement accessible(s) à tous devront être aménagés. Les fonctions de ces espaces devront être clairement identifiées : cheminements piétons, pistes cyclables, aires de jeux, espaces de détente, des espaces de pleine terre… La localisation de ces espaces paysagers pourra être prévue et partagée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’une opération d’ensemble.

Article UQ 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Le même sujet dans les 28 zones

9.1. EAU POTABLE Se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones.

9.2. EAUX USÉES Se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones.

9.3. Eaux pluviales

Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones.

9.4. Réseaux d’électricité et de fibre optique

Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

9.5. Déchets

Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones.

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TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone uq zzoonneess uurrbbaaiinneess zone ur caractère et vocation de la zone ur

La zone UR caractérise les infrastructures majeures de transports terrestres routiers et leurs abords.

1 / D Estinations* des constructions* et usage des sols

Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le chapitre 1 « Les dispositions communes à toutes les zones » du présent règlement complétées, le cas échéant, par les dispositions spécifiques à la zone UR définies ci-après.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Vérines

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vérines, approuvé le 05/03/2026, 9 articles pour la zone UQ.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.