Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le Règlement National d’Urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4. 181-43 du code de l’environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme intercommunal les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLUi présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil communautaire en date du 17 Décembre 2018, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.42128 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le Permis de démolir a été institué par délibération du conseil municipal, pour les communes de :
Communes
Béon Brion La Celle St Cyr Champlay Looze Paroy sur Tholon Précy sur Vrin St Aubin sur Yonne St Martin d'Ordon Sépeaux-St Romain
Date délibération en Conseil Municipal 10/12/2018 23/11/2018 04/12/2018 29/11/2018 10/12/2018 11/12/2018 09/04/2019 03/02/2019 30/11/2018 13/05/2019
Verlin Villecien
09/12/2019 29/11/2018
H) Ravalement de façades
En application de l’article R*421-17-1 du Code de l’urbanisme, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 Décembre 2019.
En application des articles L.531-14 et R.531-8 à 10 du code du patrimoine règlementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté – Service régional de l’archéologie soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
J) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz
Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.
De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).
Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 5A2 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).
h) Préservation des canalisations d’eau potable Conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, tout projet pouvant causer un risque de pollution d’une canalisation d’eau potable, et donc d’atteinte à la salubrité publique, doit être refusé. Les canalisations qui ne comprennent pas de servitudes d’utilité publique mais qui sont concernées par un enjeu important, comme celle entre Joigny et Looze, sont particulièrement concernées.
Concernant la règlementation relative à la recharge de véhicules électriques et sur les infrastructures pour carburants alternatifs, il convient de se référer au : Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs
Préservation des zones humides
En cas d’aménagement supérieur à 1000 m², ou d’aménagement dont le cumul en plusieurs tranches excède 1000 m², une vérification de l’absence de zone humide au sens de l’arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié doit être effectuée et transmise pour validation au service de la DDT en charge de la police de l’eau.
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire du Jovinien couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.1519 à R.151-49.
Article L.151-3 du code de l’urbanisme
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement, spécifiques à ce secteur.
Une ou plusieurs communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan. »
Par délibération du 21 Mars 2018, la CCJ a institué ce plan de secteur sur la ville de Joigny.
Le territoire du Jovinien est composé de deux plans de secteurs : - Secteur I : commune de Joigny – le pôle urbain - Secteur II : toutes les autres communes pour lesquelles une hiérarchisation des zones est établie en fonction de l’organisation territoriale (pôle urbain secondaire, petits pôles secondaires et autres communes rurales).
Article R.151-19 du Code de l’Urbanisme « Une ou plusieurs zones urbaines d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent être réglementées en y appliquant l'ensemble des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-13, R.111-15 à R.111-18 et R.111-28 à R.111-30, sans y ajouter d'autres règles. Il est alors fait renvoi à l'ensemble de ces articles en mentionnant leurs références dans le règlement de la ou des zones concernées. »
Sur les 19 communes du territoire du Jovinien, 8 d’entre-elles étaient soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) lors de la prescription d’élaboration du PLUi. Elles ont toutes fait le choix de ne pas rester en RNU et donc d’être concernées par le présent règlement.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Article R*151-18 du code de l’urbanisme
Secteur I – commune de Joigny
Secteur II : Toutes les autres communes
-
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques (plan de zonage).
Article R*151-20 du code de l’urbanisme
Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou au coup par coup prévue dans les « orientations d'aménagement et de programmation » et le règlement et à condition que l’aménageur prenne en charge les coûts de cet aménagement.
Secteur I : commune de Joigny
Secteur II : Toutes les autres communes
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).
La zone agricole concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R*151-23 du code de l’urbanisme
La zone A comprend : - Un secteur Ah, identifiant les habitations isolées. - Un secteur Aer et un secteur Aer-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur An, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Ax, à vocation d’activités économiques. - Un secteur Aeq, à vocation d’équipements publics. - Un secteur Ai, en situation de risques d’inondation.
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage).
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
Article R*151-25 du code de l’urbanisme
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend : - Un secteur Nd identifiant les installations nécessaires aux dépôts d’ordures et déchetterie. - Un secteur Ner et un secteur Ner-é, permettant le développement des énergies renouvelables. - Un secteur Nf, identifiant les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage. - Un secteur Nj à vocation de jardins. - Un secteur Nh identifiant les habitations isolées. - Un secteur Nl à vocation de loisirs. - Un secteur Np naturel sensible à protéger, inconstructible sauf pour les équipements publics sous conditions. - Un secteur Nt à vocation de tourisme. - Un secteur Nti à vocation de tourisme, concerné par le risque inondation. - Un secteur Nx, identifiant l’activité industrielle, commune de Joigny, et l’entreprise d’enrobés, site classé, commune de Champlay. - Un secteur Nv destiné à l’accueil des gens du voyage. - Un secteur No destiné à l’évolution de l’observatoire astronomique.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts - article L.151-41 du code de l’urbanisme.
La liste de ces emplacements réservés est présentée en annexe du PLUi, pièce 3C.
L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par des éléments surfaciques et linéaires, des symboles et/ou un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.42128 du Code de l’Urbanisme.
La liste de ces éléments de paysage est présentée en annexe du PLUi, pièce 3D.
Pour rappel, neuf (9) types de patrimoine ont été identifiés avec un numéro d’ordre. Les éléments surfaciques et linéaires sont concernés par les règles applicables au patrimoine paysager. Les règles applicables sont les suivantes :
Patrimoine architectural, bâti et bâti-religieux, historique, vernaculaire et vernaculaire religieux :
Patrimoine lié à l’eau :
Patrimoine paysager :
PLUi
Article L.152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme intercommunal : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L.152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme intercommunal pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme intercommunal, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L.621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L.631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du présent code.
Il est convenu que :
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement
15
Communauté de Communes du JOVINIEN
Secteur de Joigny – Zone UA
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.
Dans toute la zone, secteur UAa inclus : - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les constructions à usage industriel de moins de 300m² de surface plancher sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec la zone et le caractère du voisinage, non nuisantes et ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
En secteur UAa uniquement : - Les constructions et installations d’exploitation agricole sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris : - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Le changement de destination des locaux destinés aux commerces, situés en rez-dechaussée, en front de rue ou d’espace public, vers une destination d’habitat.
Autres communes – Zone UA
150m².
En plus, en secteur UAj uniquement : - Toutes les constructions et installations, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, en secteur UAai uniquement : - Les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai et UAb compris :
Dans le secteur UAj uniquement : Les annexes, abris de jardins, piscines compatibles avec la vocation du secteur, au nombre de 1 chacun par unité foncière.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
Autres communes – Zone UA
. Couleurs : - Les couleurs en contradiction avec celles de l'environnement sont interdites, notamment les tons vifs et le blanc (RAL 9003, 9010, 9016). La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... Les menuiseries ne sont pas concernées par cette règle. - Les bois doivent être peints (ou éventuellement traités). Les fers doivent être protégés contre l'oxydation. - L'emploi de matériaux brillants est interdit.
Uniquement dans les secteurs UAa et UAai : Sont également interdites les couleurs noirs (RAL 9011 et 9017).
5. Forme des toitures :
Dans les secteurs UAa et UAai uniquement : - Les toits à une pente sont interdits pour les bâtiments principaux. La pente moyenne des toitures doit être supérieure à 30° ; cette règle ne s’applique pas pour les vérandas. - Les toits à quatre pentes ne sont autorisés que si chaque face de la toiture présente approximativement la même pente et si la longueur du faîtage est au moins égale à la moitié de la longueur de la construction ou si le volume de la construction est composé.
Autres communes – Zone UA
Dans le secteur UAb uniquement :
6. Clôtures :
b. soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage. Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris : - La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 5 mètres. Toutefois, en cas d’implantation en limite séparative, la hauteur des annexes ne devra pas excéder 3 mètres. - La hauteur des abris de jardin ne devra pas excéder 2,5 mètres.
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai et UAb compris, secteur UAj exclu : - Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 20 mètres de longueur, et la hauteur est prise au milieu de chacune. - La reconstruction à l'identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère d'habitat de la zone.
Dans les secteurs UAa et UAai uniquement : - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout des toitures et 18 mètres au faitage.
Dans le secteur UAb uniquement : - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout des toitures et 15 mètres au faitage.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris :
Dans les secteurs UAa et UAai uniquement : Les constructions doivent être édifiées à l’alignement.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris :
Autres communes – Zone UA
a. soit en limites séparatives,
b. soit en retrait au minimum de 3 mètres.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UAj uniquement : - L’emprise au sol des annexes est limitée à 20 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 10 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière.
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
1. Dans les espaces identifiés par des règles architecturales particulières, au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme uniquement : L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit du figuré inscrit au plan graphique, puisqu’ils correspondent à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé.
2. Règles applicables aux types de construction :
2.1. Les constructions existantes :
On considérera comme constructions existantes, les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions des quartiers.
1. Forme des constructions :
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris :
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai et UAb compris, secteur UAj exclu :
Uniquement dans les secteurs UAa et UAai : - Les constructions devront conserver et entretenir les colombages et les modénatures des constructions traditionnelles. - Pour les constructions existantes, les détails constitutifs de l'ensemble architectural doivent être préservés, notamment les balcons, la modénature, les sculptures, les ornements, épis de toiture, les souches de cheminées et tous les éléments de terre-cuite décoratifs, les ferronneries, portes et portails…
Autres communes – Zone UA
Uniquement dans le secteur UAb : Le niveau du seuil du rez-de-chaussée des constructions au-dessus du niveau moyen du sol ne doit pas excéder 0,80 mètre.
2. Matériaux :
Uniquement dans les secteurs UAa et UAai :
3. Ouvertures/menuiseries :
Dans toute la zone, secteurs UAa, UAai, UAb et UAj compris :
Autres communes – Zone UA
Uniquement dans les secteurs UAa et UAai : - La hauteur des ouvertures ne peut être inférieure à une fois et demi la largeur de ces dernières. - Les percements de nouvelles baies sont autorisés sous réserve d'être cohérents avec les caractéristiques typologiques du bâtiment et ne pas rompre la logique de composition, comme les rapports entre les vides et les pleins de la façade. Ils doivent être réfléchis en s'inspirant des proportions des autres percements déjà existants dans la construction. Pour favoriser une bonne intégration à l'architecture existante, les nouveaux encadrements sont traités de la même manière que les encadrements des autres percements. - La suppression ou la condamnation maçonnée d'une baie est autorisée, dans le cas où elle présenterait un encadrement, ce dernier doit être conservé. Un retrait d'un à deux centimètres doit être ménagé entre la surface de la partie comblée et cet encadrement. - Les fenêtres, par leur dessin et profil, doivent présenter l'aspect des menuiseries traditionnelles en bois ou métal. Elles doivent être adaptées à la forme de la baie. - Les petits bois des fenêtres présentant une division en plusieurs carreaux sont rapportés sur les faces extérieures du vitrage. - L'emploi de pavés de verre en façade sur rue est interdit. - La porte d'entrée doit être de modèle traditionnel sans forme circulaire ou fantaisiste. Elle peut être composée par une partie haute vitrée, accompagnée ou non d'une grille.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé
II-3-b- Aménagement paysager
Autres communes – Zone UA
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60 mètres, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Autres communes – Zone UA
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
Autres communes – Zone UB
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai et UBi compris, secteurs UBaj et UBj exclus : - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf casvisé à l’article I-2. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Autres communes – Zone UB
En secteurs UBaj et UBj uniquement : - Toutes les constructions et installations ; sauf cas visé à l’article I-2. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, en secteurs UBai et UBi uniquement : - Les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi compris, secteurs UBaj et UBJ exclus : - Les constructions à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Le confortement des constructions et installations des sièges d’exploitation agricole et forestière, ainsi que les nouvelles exploitations hors élevage, sont admis à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - La reconstruction à l'identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère de la zone. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
En plus, en secteur UBa uniquement : - Les bâtiments accueillant actuellement les activités suivantes : restaurant du chemin de fer cadastré section AH n° 220, Hôtel-restaurant « Le Saint-Julien » cadastré section AH n° 394, le garage Renault cadastré section AH n° 95 devront être maintenus en destination de commerce et activité de services.
Dans les secteurs UBaj et UBj uniquement : Les annexes, abris de jardins, piscines compatibles avec la vocation du secteur, au nombre de 1 chacun par unité foncière.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
Autres communes – Zone UB
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages, etc…
Dans la zone UB, secteur UBa exclu :
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage. Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.
Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi compris, secteurs UBaj et UBJ exclus :
Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi, UBaj et UBj compris :
Dans toute la zone UB, secteurs UBi compris, secteurs UBa, UBai, UBaj et UBj exclus : - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R+1. En cas de combles aménageables, un niveau supplémentaire est toléré.
En plus, dans les secteurs UBa et UBai uniquement :
9 mètres à l'égout des toitures et 15 mètres au faîtage.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
b. soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension. Toutefois, en bordure des voies d’une largeur inférieure à 8 mètres, ces dispositions ne sont pas applicables aux projets de constructions dont la hauteur est identique à celles des constructions voisines. De plus l’implantation de nouvelles constructions ou des extensions à l’alignement est accepté lorsque, dans l’environnement immédiat, des constructions existantes sont implantées en limite sur rue.
Autres communes – Zone UB
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
b. soit en retrait au minimum de 4 mètres. - Les piscines doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite soit en retrait d’un mètre d’une ou des limites, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans les secteurs UBaj et UBj uniquement : - L’emprise au sol des annexes est limitée à 20 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 10 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière.
1. Dans les espaces identifiés par des règles architecturales particulières, au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme uniquement :
L'autorisation de démolir pourra être refusée sur toute ou partie des constructions situées au droit du figuré inscrit au plan graphique, puisqu’ils correspondent à des ensembles bâtis architecturalement intéressants ou à des quartiers pittoresques sur lesquels l'aménagement des bâtiments existants pourra être imposé.
2. Règles applicables aux types de construction :
2.1. Les constructions existantes : On considérera comme constructions existantes, les immeubles anciens réalisés approximativement avant le milieu du XXème siècle, généralement exécutés en matériaux locaux, et représentatifs des dispositions des quartiers.
Les couleurs des matériaux utilisés et la palette végétale doivent respecter les palettes de couleur (enduit et huisseries/menuiseries et toiture) pour les communes de Champlay, Bussy-en-Othe situées dans les annexes du règlement.
1. Forme des constructions :
Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai, UBi, UBaj et UBj compris :
Autres communes – Zone UB construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble. Uniquement dans les secteurs UBa et UBai: Les constructions devront conserver et entretenir les colombages et les modénatures des constructions traditionnelles.
Dans toute la zone UB, secteurs UBa, UBai et Ubi compris, secteurs UBaj et UBj exclus :
2. Couleurs :
3. Matériaux :
4. Ouvertures/menuiseries :
Autres communes – Zone UB
5. Toitures :
Les couleurs des matériaux utilisés doivent respecter les palettes de couleur pour les communes de Champlay, Bussy-en-Othe situées dans les annexes du règlement.
6. Clôtures :
Autres communes – Zone UB
En secteurs UBai et UBi uniquement : Les murs pleins sont interdits en bordure des cours d’eau. Seules les clôtures de type grillage à très grosse maille sont autorisées.
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.
II-3-b- Aménagement paysager
Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.15122)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.
II-3-b- Aménagement paysager
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur).
Autres communes – Zone UB
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
III-2-d- Gestion des déchets
Toute opération entrainant la réalisation de trois logements, et plus, doit prévoir un local, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif.
Autres communes – Zone UC
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
Dans toute la zone, secteurs UCa, UCi, UCr et UCe compris, secteur UCj exclu : - Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de restauration, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage industriel d’une surface plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage d'entrepôts d'une surface de plancher supérieure à 300m². - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les centres de congrès et d’exposition.
Autres communes – Zone UC
En plus, en secteur UCi uniquement : - Les sous-sols.
En secteur UCj uniquement : - Toutes les constructions et installations ; sauf cas visé à l’article I-2. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, dans le secteur UCr uniquement :
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone, secteurs UCa, UCi et UCr compris, secteur UCj exclu : - Les constructions à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les constructions à usage hébergement hôtelier et touristique et restauration non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Le confortement des constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière, ainsi que les nouvelles exploitations hors élevage, sont admis à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - La reconstruction à l'identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, est autorisée sauf si la construction est incompatible avec le caractère de la zone. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
Dans le secteur UCj uniquement : Les annexes, abris de jardins, piscines compatibles avec la vocation du secteur, au nombre de 1 chacun par unité foncière.
Autres communes – Zone UC
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage.
Dans toute la zone UC, secteurs UCa, UCi, UCr et UCe compris, secteur UCj exclu : - Les évacuations extérieures des appareillages techniques doivent être installées à au moins 2,20 mètres au pied de façade lorsqu’ils sont en façade sur rue. - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R+1. En cas de combles aménageables, un niveau supplémentaire est toléré. - Toutefois, pour les autres constructions dont la hauteur n’est pas exprimable en niveaux, cette dernière ne devra pas excéder 11 mètres.
En plus, dans toute la zone UC, secteurs UCa, UCi, UCj et UCe compris, secteur UCr exclu : - Le niveau de plancher ne peut excéder une cote de 0,5 mètre au-dessus du sol, mesurée du point le plus enterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher sera ramené au niveau de la voie.
En plus, dans toute la zone UC, secteurs UCa, UCi, UCr, UCj et UCe compris : - La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres. Toutefois, en cas d’implantation du pignon des annexes en limite séparative, la hauteur ne devra pas excéder 3,5 mètres. - La hauteur maximale des abris de jardins autorisée est de 2,5 mètres. Toutefois, s’il s’agit d’un adossement à un mur plein existant (mur de clôture ou de la construction), la hauteur peut être admise avec un maximum de 3,5 mètres.
En plus, dans le secteur UCa uniquement : La hauteur maximale des constructions possédant une toiture à au moins deux pans, ne doit pas excéder 8 mètres.
Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
Autres communes – Zone UC
a. soit à l’alignement,
b. soit en retrait de l’alignement d’une distance de 5 mètres minimum,
c. soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension ou d’un bâtiment accolé au bâtiment principal.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Les annexes, abris de jardins et dépendances peuvent déroger aux règles précédentes. - L’extension d’une construction existante pourra être réalisée dans le prolongement de celle-ci pour maintenir une unité de la construction sinon elle devra respecter le recul imposé dans la règle ci-avant. - Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite soit en retrait d’un mètre d’une ou des limites, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Les annexes, abris de jardins et dépendances pourront être accolées ou incorporées aux constructions existantes.
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans le secteur UCj uniquement : - L’emprise au sol des annexes est limitée à 20 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 10 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière.
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Matériaux :
1. Forme des constructions :
Autres communes – Zone UC
2. Couleurs :
3. Matériaux :
L’ensemble des règles concernant les matériaux ne s’appliquent pas au secteur UCe.
L’ensemble des règles concernant les toitures ne s’appliquent pas au secteur UCe.
Autres communes – Zone UC
5. Ouvertures/menuiseries :
L’ensemble des règles concernant les ouvertures et menuiseries ne s’appliquent pas au secteur UCe.
6. Clôtures :
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques et ne s’applique pas dans le secteur UCe.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.
II-3-b- Aménagement paysager
Le présent article n’est pas applicable aux emprises du domaine public ferroviaire.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts. Dans le secteur UCe cette obligation d’espaces verts est de 50% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette.
II-3-b- Aménagement paysager
Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts liés aux activités doivent être dissimulés par des écrans de verdure.
Autres communes – Zone UC
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Dans le secteur UCe, toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit pouvoir être raccordée au réseau public de distribution, mais le raccordement n’est pas obligatoire.
Autres communes – Zone UC
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
Autres communes – Zone UX
En plus dans le secteur identifiant le risque de ruissellement : - L’aménagement ou la construction de nouvelles surfaces situées en sous-sol. - Les constructions de toute nature, dont le niveau bas du rez-de-chaussée est situé à moins de 0,40 mètre du niveau du terrain naturel mesuré au point le plus haut d’implantation de la construction.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations d’équipement d’intérêt collectif et services publics.
Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.
1. Forme des constructions :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts ; stationnement végétal compris.
II-3-b- Aménagement paysager
Dans toute la zone, secteur UEa inclus : - Les constructions à usage d’exploitation agricole et d’exploitation forestière. - Les constructions à usage de logements, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’entrepôt, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de centre de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement de caravane lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs ou les résidences mobiles de loisirs. - Les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, dans toute la zone, secteur UEa exclus : - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail. - Les constructions à usage d’industrie.
En secteur UEa uniquement : Les constructions à destination de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2.
En plus dans le secteur identifiant le risque de ruissellement : - L’aménagement ou la construction de nouvelles surfaces situées en sous-sol. - Les constructions de toute nature, dont le niveau bas du rez-de-chaussée est situé à moins de 0,40 mètre du niveau du terrain naturel mesuré au point le plus haut d’implantation de la construction.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
Dans toute la zone, secteur UEa inclus :
En secteur UEa uniquement :
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité.
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.
1. Couleurs :
Dans toute la zone, secteur UEa exclus : - La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite... - Les tons vifs et blancs sont autorisés sans dépasser 20 % de la surface totale. - L'emploi de matériaux brillants n'est autorisé que si cela ne dépasse pas 20 % de la surface totale ; hors matériaux transparents. - La coloration des couvertures doit fondre le bâtiment dans le milieu naturel, ou présenter l’aspect de la terre-cuite naturelle.
Dans le secteur UEa uniquement :
2. Clôture :
Dans toute la zone, secteur UEa inclus : - Les clôtures seront constituées : a. soit par des murs, qui devront permettre le libre écoulement de l’eau au sein du secteur concerné par le risque de ruissellement identifié sur le plan de zonage, b. soit par des éléments à claire voie en bois ou en métal sur murs bahuts. - La hauteur moyenne n'excèdera pas 2 mètres et le tiers de la hauteur de la clôture pour les murs bahuts. - Les haies d’essences locales doivent être plantées au moins à 0,50 mètre de la limite de la parcelle. - Les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels. - Des prescriptions particulières pourront être imposées pour assurer l’harmonie des clôtures sur une même voie ou tenir compte de contraintes techniques.
Dans toute la zone, secteur UEa exclus : L'emploi de grillage mince à triple torsion est interdit.
En plus, en secteur UEa uniquement : Les murs pleins et les murs bahuts sont interdits.
3. Dispositions diverses et clauses particulières :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts ; stationnement végétale compris.
II-3-b- Aménagement paysager
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Dans toute la zone UG, secteur UGh exclus : - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les constructions à usage d’industrie. - Les constructions à usage d’entrepôt. - Les constructions à usage de bureau, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - L'ouverture de terrains de camping ou de caravaning ainsi que ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs. - Les habitations légères de loisirs ou les résidences mobiles de loisirs. - Les affouillements et exhaussements des sols s’ils ne sont pas liés à la construction principale ou à ses annexes.
Dans le secteur UGh uniquement : - Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. - Les constructions à usage de cinéma. - Les constructions à usage d’industrie. - Les constructions à usage d’entrepôt. - Les constructions à usage de bureau.
Dans toutes la zone UG, UGh exclus : - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, d’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout de toiture ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtage.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages de distribution d’électricité. - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout de toiture et 13 mètres au faîtage.
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.
1. Couleur des constructions :
2. Clôtures :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.15122)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts ; stationnement végétal compris.
II-3-b- Aménagement paysager
En plus dans le secteur identifiant le risque de ruissellement : - L’aménagement ou la construction de nouvelles surfaces situées en sous-sol. - Les constructions de toute nature, dont le niveau bas du rez-de-chaussée est situé à moins de 0,40 mètre du niveau du terrain naturel mesuré au point le plus haut d’implantation de la construction.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement :
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages. Un niveau est déterminé par un volume dont au moins une partie à une hauteur supérieure à 1,80 mètre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations d’équipement d’intérêt collectif et services publics, ni aux ouvrages de distribution d’électricité.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité. Les constructions doivent présenter un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec l’environnement.
En plus dans le secteur identifiant le risque de ruissellement : Les murs de clôtures et mur bahuts sont autorisés seulement s’ils permettent le libre écoulement de l’eau.
Clôture le long du domaine public : L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces paysagers tout en délimitant l’espace public.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts ; stationnement végétale compris.
II-3-b- Aménagement paysager
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
En plus dans le secteur identifiant le risque de ruissellement : - L’aménagement ou la construction de nouvelles surfaces situées en sous-sol. - Les constructions de toute nature, dont le niveau bas du rez-de-chaussée est situé à moins de 0,40 mètre du niveau du terrain naturel mesuré au point le plus haut d’implantation de la construction.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Autres communes – Zone UX
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’à l’égout des toitures ou la rive de couvrement en cas de couverture terrasse, à l’exclusion des ouvrages techniques ou décoratifs tels que lucarnes, cheminées, épis de faîtages.
Dans toute la zone, secteur UXa exclu : La hauteur ne doit pas excéder 12 mètres à l'égout des toitures. Cette limite peut être dépassée si l'activité abritée par la construction l'exige, sous réserve de prescriptions spéciales concernant l'aspect de la construction et que, selon la situation, la construction ne porte pas atteinte au paysage.
Dans le secteur UXa uniquement : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres.
Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques cheminées.
Dans toute la zone, secteurs UXb et UXc compris, secteur UXa exclu :
En secteur UXa uniquement :
Tolérance : Une tolérance est admise pour des saillies de faible volume nécessaires à l'équipement du bâtiment.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
Dans toute la zone, secteur UXb inclus, secteurs UXa et UXc exclus :
Dans le secteur UXa uniquement :
Autres communes – Zone UX
a. des annexes de faible importance et portiques éventuels, nécessaires à l'équipement des accès et des parkings,
b. des halls d’exposition.
En secteur UXc uniquement :
15 mètres de l’axe de la RD31, et à 10 mètres de l’axe des autres voies.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Aucune distance n’est imposée, cependant il convient de se référer aux distances de sécurité qui s’imposent (SDIS en annexe …).
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non règlementé
6. Publicité :
Dans le secteur UXc uniquement :
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, éoliens horizontaux, ...) :
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité. L’implantation des zones d’activités, en terrain plat, se traduit par des vues lointaines et plongeantes sur l’ensemble du bâti et justifie un ordonnancement architectural à la mesure des perspectives paysagères offertes notamment depuis les coteaux.
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Matériaux :
b. soit recouverts de matériaux naturels, d'un enduit (ton pierre ou mortier naturel) ou d'un matériau spécial de revêtement (bardage de bois, briques pleines, pierre...). Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre...), doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial pour façades.
4. Clôture :
1. Forme des constructions :
Autres communes – Zone UX
2. Couleurs :
Dans toute la zone, secteurs UXa, UXb et UXc inclus :
Dans toute la zone, secteur UXc inclus, secteurs UXa UXb exclus :
Sont interdits :
Dans le secteur UXa et UXb uniquement : Toutes les couvertures et bardages non peints sont interdits.
3. Matériaux :
Dans toute la zone, secteurs UXa, UXb et UXc inclus :
4. Les toitures :
Dans toute la zone, secteurs UXa, UXb et UXc inclus :
En plus, dans le secteur UXb uniquement :
Autres communes – Zone UX
5. Clôture :
Dans toute la zone, secteur UXc inclus, secteurs UXa et UXb exclus : - Les clôtures devront être constituées : o soit de haies d’essences locales plantées à au moins 0,50 mètre de la limité parcellaire doublée ou non d’un grillage, o soit par des éléments à claire voie.
Dans toute la zone, secteurs UXa et UXc inclus, secteur UXb exclus : - La hauteur des clôtures n'excèdera pas 2 mètres. - Sont interdits : i l’emploi d’un grillage mince à triple torsion, ii les clôtures en panneaux de béton minces et poteaux préfabriqués.
En plus, dans le secteur UXa uniquement : - Les clôtures devront être constituées :
En plus, dans le secteur UXb uniquement :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
II-3-b- Aménagement paysager
Dans toute la zone, secteur UXa inclus : - Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 200 m² de parcelle. - Les clôtures grillagées doivent être doublées d’une haie d’essences locales. - Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain. - Les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure. - Les plantations s’effectueront avec des essences locales.
En plus, dans le secteur UXa uniquement : les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être végétalisés et traités en espaces paysagers.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Autres communes – Zone UX
Dans toute la zone, secteurs UXb et UXc inclus, secteur UXa exclus : Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts ; stationnement paysager compris.
En secteur UXa uniquement : Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts ; stationnement paysager compris.
II-3-b- Aménagement paysager
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6 mètres si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Autres communes – Zone UX
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
En plus, dans toute la zone, secteur UXb et UXc inclus, secteur UXa exclus : Les dispositifs de récupération d’eau de pluie ne devront pas être visibles depuis le domaine public.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
III-2-d- Gestion des déchets
Toute construction doit prévoir un local, en rez-de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif.
Autres communes – Zone 1AU
Dans toute la zone, secteur 1AUa inclus : - Les constructions et installations à usage d’activité agricole ou forestière. - Les constructions à usage d’hébergement. - Les constructions à usage de restauration. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique. - Les constructions à usage d'entrepôts. - Les cinémas. - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’arts et de spectacles. - Les autres équipements recevant du public. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les habitations légères de loisirs. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux ou de déchets. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de bureaux, sauf cas visé à l’article I-2.
Dans toute la zone, secteur 1AUa exclus : - Les constructions à usage industriel d'une surface de plancher supérieure à 100 m², sauf cas visé à l’article I-2.
En plus, dans le secteur 1AUa uniquement : - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail. - Les constructions à usage industriel.
Dans toute la zone, secteur 1AUa exclus :
Dans toute la zone, secteur 1AUa inclus :
Dans toute la zone 1AU, secteur 1AUa compris : - Les constructions et installations à destination d’exploitation agricole et forestière. - Les constructions à usage d’hébergement. - Les constructions à usage d’artisanat et commerce de détail, sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sauf cas-visé à l’article I-2. - Les constructions à usage de commerce de gros. - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique. - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées. - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. - Les salles d’art et de spectacles. - Les constructions à usage industriel. - Les constructions à usage d'entrepôts. - Les constructions à usage de bureau, sauf cas visé à l’article I-2. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets ou de bateaux. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone 1AU, secteur 1AUa compris : - Les constructions à usage de commerce de détail, d'artisanat, de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et de bureaux non nuisantes sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage, non nuisantes, et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes.
Autres communes – Zone 1AU
En plus, pour le secteur 1AUa uniquement : L’ouverture à l’urbanisation de la zone est conditionnée à un rendement d’au minimum 50% du réseau d’eau potable (AEP).
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au sommet du bâtiment, à l’exclusion des ouvrages techniques cheminées, etc.
Dans toute la zone, secteur 1AUa exclus : - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R+1. En cas de combles aménageables, un niveau supplémentaire est toléré.
Dans le secteur 1AUa uniquement : - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux, soit R+1. En cas de combles aménageables, un niveau supplémentaire est toléré. - La hauteur des constructions à usage collectif ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage, soit R+2. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
Dans toute la zone, secteur 1AUa exclu : - Les constructions en bordure des voies publiques doivent être édifiées à 5 mètres minimum de l’alignement des voies. Toutefois une implantation à l’alignement ou mixte (alignement et recul) est admise dans le cadre d’une opération d’ensemble sur une unité foncière. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger aux dispositions précédentes.
Dans le secteur 1AUa uniquement : - Les constructions doivent s’implanter : a. à 12 mètres minimum depuis l’alignement de la RD47,
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
Toutes les constructions doivent être édifiées : a. Soit à l’alignement ; b. Soit en retrait de l’alignement d’une distance de 5 mètres minimum ; c. Soit dans le prolongement de la façade existante dans le cas d’une extension ou d’un bâtiment accolé au bâtiment principal.
Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt général peuvent être autorisés soit en limite du domaine public communal ou départemental soit en retrait d’un mètre, sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
b. Soit en retrait au minimum de 3 mètres. Toutefois, les annexes, abris de jardins et dépendances pourront être accolées ou incorporées aux constructions existantes.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé
Autres communes – Zone 1AU
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité.
1. Forme des constructions :
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Matériaux :
4. Toitures :
Autres communes – Zone 1AU
5. Ouvertures/menuiseries :
6. Clôtures :
Nonobstant ce qui précède, pour respecter le caractère de certaines voies (continuité du tissu urbain, alignement, etc.) et pour prendre en compte les risques inondations et ruissellement, des prescriptions particulières peuvent être édictées notamment en ce qui concerne la forme de la clôture, son implantation et l’intégration dans la perspective de la voie.
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Dans toute la zone, secteur 1AUa exclus : Au moins 20 % de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.
Dans le secteur 1AUa uniquement : Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.
II-3-b- Aménagement paysager
Dans toute la zone, secteur 1AUa inclus :
Dans toute la zone, secteur 1AUa exclus :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts.
II-3-b- Aménagement paysager
Autres communes – Zone 1AU
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil. L’organisation de l’aménagement du secteur objet d’une opération d’urbanisme, sous forme notamment de lotissement ou d’A.F.U., ou d’opération groupée, doit tenir compte des entrées et débouchés portés au plan de zonage (par une flèche) ; d’autres débouchés pourront être prévus.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. - Les voies privées se terminant en impasse et dont la longueur est supérieure à 60 mètres, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Dans toute la zone 1AU, secteur 1AUa compris : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
En plus dans le secteur 1AUa uniquement : Le rendement minimum du réseau AEP devra atteindre au minimum 50% pour que la zone soit ouverte à l’urbanisation.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Autres communes – Zone 1AU
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
Autres communes – Zone 1AUE
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Non règlementé.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
II-1-c-Implantation
des constructions
séparatives (L.151-17)
par rapport
aux limites
o
Soit en limite séparative ;
o
Soit en recul de 2 mètres au minimum des limites séparatives.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Autres communes – Zone 1AUE
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.15117)
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
Le présent article n’est pas applicable aux postes de distribution publique d’électricité.
1. Couleurs : - La dominante doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite...
2. Clôture :
o
soit par des murs,
3. Dispositions diverses et clauses particulières :
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) et des dispositifs concourant à la production d’énergie non-nuisantes, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.
Autres communes – Zone 1AUE
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts, stationnement végétalisé compris.
II--a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts, stationnement paysager compris.
II--b- Aménagement paysager
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Les constructions devront prendre en compte tout ou partie des objectifs du développement durable et de la préservation de l'environnement suivants, tout en s'inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Autres communes – Zone 1AUE
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
Autres communes – Zone 1AUX
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques cheminées.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité.
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Publicité :
II-3-a- Part minimale de surfaces éco-aménageables (L.151-22) non imperméabilisées ou
Au moins 30% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts, stationnement végétalisé compris.
II-3-b- Aménagement paysager
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, qui doivent être aménagés de telle sorte que les manœuvres de chargement ou déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone, secteur 1AUXa compris : - Les logements et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone ; ces constructions devront être accolées ou intégrées au bâtiment d’activités.
En plus, dans le secteur 1AUXa uniquement : - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation.
Autres communes – Zone 1AUX
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Dans toute la zone, secteur 1AUXa compris :
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Article non réglementé
Dans toute la zone, secteur 1AUXa compris :
1. Forme des constructions : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre de proportions et une unité d'aspect en harmonie avec le paysage environnant. - Tout style étranger à la région ou incompatible avec le site est interdit. - La forme et l’implantation des constructions ne doivent pas entraîner de modifications apparentes du terrain naturel par des talus ou excavations, par remblais ou déblais autour de la construction. Toutefois, en cas d'impossibilité due à la topographie ou à la nature humide du terrain ou à des impératifs de raccordement à l'égout public ou à la voirie, le soubassement éventuel des constructions doit résulter de la composition architecturale de l’ensemble.
Autres communes – Zone 1AUX
2. Couleurs :
3. Toitures :
4. Clôtures :
5. Publicité :
6. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) et des dispositifs concourant à la production d’énergie non-nuisantes, intégrés de façon harmonieuse à la construction sont autorisés.
Autres communes – Zone 1AUX
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière ou du terrain d’assiette devra être réalisé en espaces verts, stationnement paysager compris.
II-3-b- Aménagement paysager
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Autres communes – Zone 1AUX
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
Dans le secteur 1AUXa uniquement : Les constructions, installations et aménagements non liés à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans les ouvrages autoroutiers sauf accord exprès du concessionnaire.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
III-2-d- Gestion des déchets
Toute construction doit prévoir un local, en rez-de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif.
Autres communes – Zone 2AU
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Autres communes – Zone 2AU
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non réglementé
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non réglementé
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non réglementé
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non réglementé
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non réglementé
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non réglementé
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non réglementé
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non réglementé
Article non réglementé
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé
II-3-b-Aménagement paysager Article non règlementé
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé
II-3-b-Aménagement paysager Article non règlementé
Article non règlementé Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Article non règlementé
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Autres communes – Zone 2AU
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Article non réglementé
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non réglementé
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Article non réglementé
III-2-b- - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Article non réglementé
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non réglementé
Autres communes – Zone 2AUX
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Autres communes – Zone 2AUX
Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, Ax inclus, secteur An exclu : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2.
Dans le secteur An uniquement : - Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article I-2.
En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax inclus : - Les dépôts de véhicules, de ferraillage, de matériaux, de déchets, ou de bateaux ; sauf ceux liés à l’activité autoroutière. - L'ouverture de toute carrière. - Le stationnement des caravanes lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur des propriétés. - Les affouillements et exhaussements des sols, sauf cas-visé à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone A, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An et Ax inclus : - L’installation des antennes relais de téléphonie mobile. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés et nécessaires à la construction principale ou à ses annexes, ou liés à l’activité autoroutière. - Les serres à vocation d’exploitation agricole. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui ne sont pas limitées. - Les occupations des sols aux alentours de l’infrastructure autoroutière ne doivent pas produire de nuisances ou de risques vis-à-vis des automobilistes de par leur composition, leur hauteur ou leur implantation.
Pour toute la zone A uniquement, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, Ah, An, et Ax exclus : - Le logement, s’il est nécessaire et lié à l’exploitation agricole. - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l'exploitation agricole, y compris celles destinées au logement de l'exploitant et du personnel lié à l'exploitation agricole, la nature de l'activité nécessitant la présence humaine. - Le changement de destination des anciens corps de ferme en bâtiment d'habitation liés à l'activité agricole ou à vocation d'hébergement hôtelier et touristique ou de restauration lié à la diversification de l'activité des exploitations. - L'implantation de constructions touristiques liées directement à l'activité agricole (camping à la ferme, structure à vocation d’hébergement hôtelier et touristique, restauration...).
En plus, dans la zone A, secteur An compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq et Ax exclus : - Les constructions, installations, équipements, ouvrages, aménagement, et occupations du sol à condition d’être liés à l’activité autoroutière.
En plus, dans la zone A, secteur Ah compris, secteurs Ai, Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - Les extensions, annexes ou abris de jardins des constructions existantes, conformément à l’article L. 151-12 du Code de l’Urbanisme. - Le changement de destination à usage d’artisanat et commerce de détail. - La reconstruction à l’identique, conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, des constructions existantes. - Les constructions, les installations des équipements d’intérêt collectif et services publics suivantes nécessaire à la vie locale : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés de type STEP, …, - les équipements sportifs, - La réhabilitation et les extensions des autres équipements, recevant du public, existants.
Dans le secteur Aer uniquement : - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés en lien avec les énergies renouvelables (ferme photovoltaïque, éoliennes, …).
Dans le secteur Ax uniquement : - Les constructions à vocation d’artisanat, de commerces de détail ainsi que les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère du voisinage et ne portent pas atteinte à la salubrité et la sécurité publique.
Dans le secteur Aeq uniquement : - Les constructions ou installations de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics.
Dans le secteur Ai uniquement : - Les constructions ou les transformations de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole à condition de démontrer une adaptation au risque d’inondation. Tous les logements sont interdits dans ce secteur.
Pour les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme uniquement : - Les travaux de ravalement, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, l’édification de clôture située dans un secteur délimité au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. - Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de construire et/ou démolir.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non réglementé
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non réglementé
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non réglementé
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non réglementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non réglementé
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage.
Dans la zone A uniquement, secteur Ai inclus, secteurs Aer, Aer-é, Aeq Ah, An et Ax exclus : - La hauteur des constructions de logements ne doit pas excéder 8 mètres, sous réserves qu'elles présentent un aspect compatible avec le caractère du voisinage. - Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les constructions liées à l’exploitation agricole.
Dans la zone A, secteur Ah et Ai compris, secteurs Aer, Aer-é, Aeq, An et Ax exclus : - La hauteur maximale des annexes (garage, atelier, …) autorisée est de 6 mètres. - La hauteur maximale des abris de jardins autorisée est de 2,5 mètres. - Dans le cadre de la réhabilitation et de la création d’extensions de constructions existantes, la hauteur des constructions existantes ne devra pas être dépassé.
En plus, dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Ai, An, Ax inclus, secteur Aeq exclu : - La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés est limitée à 3 mètres ; sauf les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 6 mètres. - La hauteur des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celles des installations de transport d’électricité n’est pas règlementée. - La hauteur des constructions, installations, équipements et ouvrages liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée.
En secteur Ax et Aeq uniquement : La hauteur des constructions et installations est limitée à 15 mètres.
En secteur Aer uniquement : La hauteur des constructions et installations est limitée à 50 mètres. En secteur Aer-é uniquement : Il n’est pas fixé de hauteur.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Dans toute la zone A, secteurs Ah, Aer, Aer-é, Ai, An, Ax et Aeq inclus : - Toutes les constructions, non concernées par les articles L.111-6 et L. 111-7 du Code de l’urbanisme (*), doivent être implantées :
En plus, dans toute la zone A uniquement, secteur Ah, Aer, Aer-é, Aeq, Ai, An et Ax exclus : - Les constructions à vocation agricole devront être implantées à 50 mètres minimum à partir de l’axe de l’autoroute A6. - Les équipements publics et constructions d’intérêt collectif (sauf liés à l’activité autoroutière) devront respecter une marge de recul par rapport à la limite du domaine public autoroutier concédé équivalente à leur hauteur ; soit H=D.
(*) « Ces articles fixent des règles d’implantations, en dehors des espaces urbanisés, par rapport aux autoroutes, routes express, déviation et autres routes classées à grande circulation. Ils ne concernent pas les bâtiments d’exploitation agricoles, les réseaux d’intérêt public, certaines infrastructures de production d'énergie et les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ainsi que les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières »
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Zone A
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé
II-1-e- Emprise au sol des constructions
Dans toute la zone A, secteurs Ah, An et Ax compris, Aeq exclus : - L’emprise au sol des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés limités à 8 m² ; sauf les installations de lutte contre l’incendie, les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 80 m². - L’emprise au sol des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celle des installations de transport d’électricité n’est pas limitée. - L’emprise au sol des constructions, aménagements, installations, affouillements, ouvrages et exhaussements liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée.
En plus, dans toute la zone A, secteur Ah et Ai compris, secteurs An, Aeq et Ax exclus : - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 30 m². - L’emprise au sol cumulée des annexes et abris de jardins est limitée à 80 m² par unité foncière. - L’emprise au sol des piscines est limitée à 35 m² par unité foncière.
En secteur Aer et Aer-é uniquement : Il n’est pas fixé d’emprise au sol.
En secteur Ax uniquement : L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 40% de l’unité foncière.
Article non réglementé
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité.
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Matériaux :
4. Toitures :
5. Ouvertures/menuiseries :
6. Clôtures :
b. Soit par une haie d’essences locales mélangées.
c. Soit par un grillage, doublé ou non d’une haie d’essences locales mélangées. - Les clôtures maçonnées ne sont autorisées qu’en prolongement et/ou en continuité de l’existant. - La hauteur n’excédera pas 2 mètres hors tout et pour les murs bahuts 0,80 mètre. - Les haies végétales doivent être plantées au moins à 1 mètre de la limite de parcelle. - Les clôtures en panneaux de béton mince et poteaux préfabriqués sont interdites ; hors cimetière. - L’emploi des matériaux de récupération est interdit sauf ceux qui s’intègrent dans l’environnement. - L'absence de clôture est autorisée lorsque les espaces laissés visibles sont aménagés en espaces naturels.
7. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes :
En secteur Ah uniquement : Les appareillages techniques des constructions (de type caisson extérieur de climatisation, de pompe à chaleur, etc.) ne devront pas être visibles depuis le domaine public. Cette règle ne concerne pas les panneaux photovoltaïques.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé
II-3-b-Aménagement paysager Article non règlementé
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
II-3-b- Aménagement paysager
Dépôts, stockages et bâtiments d'activités : Ces implantations devront être accompagnées d'un traitement végétal favorisant leur insertion dans le paysage et devront dans la mesure du possible respecter les préconisations des schémas cidessous :
Le projet d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres ou des vergers existants, en considération de la nature des essences, de leur état existant, de leur âge et de leur peuplement. Toutefois, des plantations compensatoires peuvent être autorisées en cas d'impossibilité de sauvegarder les arbres ou les vergers existants.
Espaces libres d'un terrain construit : - Haies : les haies vives seront constituées d'essences locales mélangées.
Article non règlementé
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Autres communes – Zone 2AUX
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) Article non réglementé
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article non réglementé
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Article non réglementé
III-2-b- - Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Article non réglementé
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non réglementé
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21) Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
Il convient de se conformer au zonage d’assainissement ; dans ce cadre une étude de sol est préconisée pour définir la filière d’assainissement.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Les réseaux, ainsi que les branchements doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique.
III-2-d- Gestion des déchets
Toute construction doit prévoir un local, en rez-de-chaussée ou en sous-sol, facilement accessible et suffisamment dimensionné, pour accueillir les conteneurs de déchets, y compris de tri sélectif.
Dans toute la zone N, secteurs Nd, Ner, Ner-é, Nf, Nh, Nj, Nl, Np, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus :
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone N, secteurs Nd, Ner, Ner-é, Nf, Nh, Nj, Nl, Np, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus :
En plus, dans la zone N uniquement :
Dans toute la zone N, secteurs Nd, Nf, Nh, Nj, Nl, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus, secteurs Np, Ner et Neré exclus :
II-1-a Hauteur des constructions (L.151-18)
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel pris au pied de façade sur rue, jusqu’au faîtage.
Dans toute la zone N, secteurs Nd, Ner, Ner-é, Nf, Nj, Nh, Nl, Np, Nt, Nti, Nx, No et Nv inclus : - La hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés est limitée à 3 mètres ; sauf les unités de potabilisation et les STEP qui sont limitées à 6 mètres. - La hauteur des antennes relais de téléphonie mobile ainsi que celle des installations de transport d’électricité n’est pas règlementée. - La hauteur des constructions, installations, équipements et ouvrages liés à l’activité autoroutière n’est pas règlementée.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes de distribution d’électricité.
1. Forme des constructions :
2. Couleurs :
3. Matériaux :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Dans toute la zone : En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espaces verts. Ces règles ne concernent pas le domaine public autoroutier concédé (DPAC).
En secteurs Nh et Ner uniquement : Au moins 30% de l'unité foncière ou du terrain d'assiette devra être réalisé en espaces verts.
En secteur Nx uniquement : Au moins 20% de l'unité foncière ou du terrain d'assiette devra être réalisé en espaces verts.
En secteur Nt uniquement : Au moins 70 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
En secteur Nl uniquement : Au moins 80 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
En secteurs Nf et No uniquement : Au moins 90 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
En secteur Nv uniquement : Au moins 80 % de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
En plus, en secteurs Nf et Nv uniquement : Le stationnement ne devra pas être imperméabilisé.
II-3-b- Aménagement paysager
Toutes les constructions, devront disposer d'une plantation d'isolement pour ne pas occasionner des nuisances sur le site naturel et le paysage. Les plantations devront s'adapter à la construction à dissimuler et alterner dans la diversité et la hauteur comme indiqué sur les schémas suivants :
Espaces libres d'un terrain construit :
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques.
Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
Liste des emplacements réservés sur le territoire du Jovinien (pièce 3C)
Matériaux et couleurs des toitures
Uniquement pour la commune de Champlay :
Constructions à usage de logement et hébergement, de bureaux y compris les adjonctions : - Tuiles terre cuite ou vieillies de ton rouge vieilli à brun. - Carreaux de petit format d’aspect fibre-ciment de ton rouge vieilli à brun. - Tuiles mécaniques petit moule dans le respect des tons cités ci-dessus.
Autres bâtiments (en plus des matériaux cités ci-dessus) : - Fibre ciment de tons rouge vieilli à brun. - Couverture métallique prépeinte de tons rouge ou brun. - Matériaux transparents ou translucides de ton neutre pour les vérandas et verrières.
Uniquement pour la commune de Bussy-en-Othe :
Constructions à usage de logement et hébergement et leurs annexes : - Seuls l’ardoise, la tuile ou les matériaux d’aspect et de teinte similaire sont autorisés. - Pour les constructions antérieures à 1950, on privilégiera l’aspect « petite tuile de Bourgogne » ou la tuile « losangée » ou « à côtes » avec double emboitement et de tonalité rouge flammé, rouge patiné ou rouge vieilli. - L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée en cas de réfection partielle d’une toiture existante déjà uniquement constituée de ce type de tuile. - Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Ces toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. - Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceuxci ne dénaturent pas le volume général de la construction et le bâti environnant.
Nonobstant toute disposition contraire du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L.212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.212-7 et L.212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Les dispositions des articles L.111-19 et L.11-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Modalités de calcul des places de stationnement Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² de surface de plancher réalisée, le calcul se fait par tranche entière échue. Par exemple lorsqu’il est exigé une place de stationnement pour 50m² de surface de plancher, le nombre de places exigées pour une opération de 60m² de surface de plancher est d’une place.
Selon les types de constructions il sera exigé au minimum :
Zones / Secteurs
Sous-Destinations
Dans toute la zone UA, secteur UAa inclus
Logements
Artisanat et commerces de détails Bureau
Logements
Bureaux Dans toute la zone UB,
Article II-5 : Performances énergétiques et environnementales (R.151-21)
Article non règlementé
Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instaurée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel municipal de voirie (suivant l’arrêté préfectoral en vigueur). - La largeur de plate-forme des voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ne peut être inférieure à 6m si celles-ci sont destinées à terme à être reversées dans la voirie communale. Ce présent alinéa ne s'applique pas à la voirie tertiaire. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public - Lorsque le terrain est riverain de 2 ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.