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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer.
À quelle distance du voisin ?
a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives existantes ou à créer.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Illustration indicative a) La hauteur (H) des constructions et installations destinées à l'activité agricole ne peut excéder 18 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
b) Pour les constructions existantes destinées à l'habitation, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

a) Les occupations et utilisations du sol de toute nature, sont interdites, à l’exception de celles autorisées à l’article A2. b) La destruction des éléments de la trame verte identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique et annexe règlementaire n°2), sauf autorisation de la commune soumise à déclaration préalable et dans le cas où des aménagements spécifiques sont réalisés pour compensation sur le terrain concerné, à raison d’un élément planté de gabarit et d’essence comparables pour un élément abattu.

c) Les dispositions de l’alinéa b) ne s’appliquent pas aux parcelles classées en appellation d’origine contrôlée (AOC) viticole par l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO). d) Le remblaiement des éléments de la trame bleue identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme constituant des marqueurs du patrimoine naturel (cf. règlement graphique et annexe règlementaire n°2), sauf autorisation relevant d’une procédure engagée au titre de la loi sur l’eau.

e) La démolition de tout ou partie des constructions identifiées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et constituant des éléments et des marqueurs patrimoniaux remarquables (cf. règlement graphique et annexe règlementaire n°3), sauf engagement par l’administration d’une procédure de péril conformément à l’article L. 511-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous réserve qu'elles respectent :

- les conditions fixées par le présent règlement, - les dispositions de la loi sur l'eau, - les mesures relatives aux protections, risques et nuisances, - la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental (RSD) et de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - une desserte suffisante en réseaux et adaptée aux besoins.

Dispositions applicables à l'ensemble de la zone A

a) La réalisation des opérations prévues en emplacement réservé.

b) Les exhaussements et affouillements du sol dans le respect du Schéma Départemental des Carrières (SDC), du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du protocole de réduction des extractions de matériaux alluvionnaires à condition qu'ils soient liés :

 aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  à des aménagements hydrauliques visant à préserver la qualité des eaux et à conforter l'état des corridors

écologiques et des zones humides,  à des installations visant à réduire le risque d'inondation et les phénomènes de ruissellement,  à la sécurité des biens ou des personnes,  ou qu’elle contribue à la mise en valeur d’un vestige archéologique.

c) La reconstruction à l’identique des constructions, à condition de respecter les dispositions de l'article L.111-15 du Code de l'Urbanisme et de l'article A11, et de ne pas compromettre le caractère agricole et la qualité paysagère de la zone.

d) La réhabilitation et la rénovation thermique des constructions existantes, à condition de respecter les dispositions des articles A9 et A11, et de ne pas compromettre le caractère agricole et la qualité paysagère de la zone.

Dispositions complémentaires applicables à l'exception des secteurs Ai1 et Ai2, Aer1 et Aer2

a) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.

b) Les constructions à destination d’habitation, à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole et d’être destinées au logement principal de l’exploitant ou au logement du personnel qui pour des raisons de service et de sécurité a besoin d’être logé sur le lieu d’exploitation.

c) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition que leur réalisation soit liée :

 à l'exploitation agricole,  à des aménagements paysagers,  à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement

d’espace public,

d) Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés par le PLU au titre de l'art. L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, après avis de CDPENAF et à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et exclusivement vers les destinations et sous-destinations :

 d’habitation,  de commerces et activités de services (à l’exception de la sous-destination relative aux cinémas),  d’équipements d'intérêt collectif et de services publics,  de bureaux.

e) La réhabilitation et la rénovation thermique des constructions destinées à l'exploitation agricole ou à l'habitation, à condition de respecter les dispositions des articles A9 et A11, et de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

f) L'extension mesurée des constructions d’habitation identifiées par le PLU au titre de l’art. L.151-12 du Code de l’Urbanisme, dans la limite d'une augmentation maximale de 33% de la surface de plancher ne devant pas dépasser 60 m² en valeur absolue, et dans le respect des dispositions des articles A5 et A11.

g) La construction de deux annexes à compter de la date d’approbation du PLU, à condition qu'elles soient liées à une construction d'habitation existante, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de ladite construction et dans le respect des dispositions des articles A5 et A10.

h) Les bassins de piscine à condition qu'ils soient liés à une construction destinée à l'habitation ou à un hébergement hôtelier, que toutes les dispositions soient prises pour limiter leur visibilité depuis le domaine public et de respecter les dispositions de l’article A5.

i) Les projets architecturaux à caractère innovant et bioclimatique, à condition d'être compatibles avec le caractère agricole et paysager de la zone et dans le respect des dispositions de l'article A11.

j) Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable, à condition d'être compatibles avec le caractère paysager de la zone et de respecter les dispositions des articles A10 et A11.

k) Les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif ou de services publics, ainsi que leurs extensions et leurs annexes, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées, et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions particulières applicables uniquement au secteur Ai1

Les constructions, installations et travaux autorisés figurant aux paragraphes 2.2.2 (projets nouveaux) et 2.3.3 (biens existants) du règlement de la zone rouge du PPRi de La Cure et autorisables en zone A du Plan Local d’Urbanisme sous réserve des dispositions du paragraphe 2.4 du règlement du PPRi.

Dispositions particulières applicables uniquement au secteur Ai2

Les installations et travaux nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole, à condition qu’ils soient liés à une activité existante et sous réserve de la prise en compte de la cartographie des plus hautes eaux connues (PHEC) du ru de Sacy.

Dispositions particulières applicables uniquement aux secteur Aer1 et Aer2

a) Les constructions, installations e t t r a v a u x nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole.

b) Les constructions, installations et travaux nécessaires à la production d’énergies renouvelables, ainsi que les éléments indispensables à leur gestion, à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’un projet de « parc photovoltaïque ».

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Non règlementé.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Rappel : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et des simples débords de toiture. A titre indicatif, un bassin de piscine constitue de l'emprise au sol, alors qu'une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.

a) L’emprise au sol d’une annexe ne doit pas excéder 30 m². b) L’emprise au sol des bassins de piscine ne doit pas excéder 50 m²

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou à créer. b) Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, sous réserve que la distance par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas diminuée.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

a) Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport aux limites séparatives existantes ou à créer.

b) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve que les marges d’isolement existantes ne soient pas diminuées et que ces modifications ou transformations ne compromettent pas notablement l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

a) En raison de leurs performances énergétiques et environnementales (isolation et régulation thermiques, résistance à l’humidité et aux flammes,…) et à condition de respecter les prescriptions figurant à l’article A11, les matériaux de construction suivants sont autorisés :

- la pierre, - le béton cellulaire ou thermopierre, - la brique en terre cuite, - le bois, - les composites.

b) Afin d’optimiser les performances énergétiques des constructions et de mieux partager la production énergétique globale, les installations de production d’énergies renouvelables suivantes sont autorisées, à condition de respecter les prescriptions figurant aux articles A10 et A11, et que toutes les dispositions soient prises pour en limiter leur visibilité depuis le domaine public :

- chaudière bois, - panneaux solaires thermiques pour eau chaude sanitaire, - panneaux solaires photovoltaïques, - pompes à chaleur, - géothermie, - éolien.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur (H) est définie au faîtage de la construction. Elle est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel. Sur les terrains en pente, la hauteur doit être mesurée en aval des constructions (hors exhaussement et affouillement).

Illustration indicative

a) La hauteur (H) des constructions et installations destinées à l'activité agricole ne peut excéder 18 mètres.

b) La hauteur des constructions destinées à l'habitation ne peut excéder 10 mètres avec un maximum de trois niveaux combles compris (R+2).

c) La hauteur (H) des annexes ne peut excéder 5 mètres.

d) Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées, les constructions, ou parties de constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires à la production d’énergies renouvelables, aux services publics ou aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article A 11Aspect extérieur

Dispositions applicables aux constructions et à leurs extensions destinées à l'exploitation agricole

a) Dans le respect de la charte de l'Yonne pour une gestion économe de l'espace agricole signée le 30/08/2014, toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier ou à reconstruire doit garantir une unité au service de la valorisation du paysage.

b) Les constructions, réhabilitations, modifications ou extensions doivent tenir compte de la typologie, de la proportion et de l'implantation des constructions existantes en présentant une simplicité de volume et une unité de conception. Les bardages en bois doivent être posés à lames verticales et laissés au vieillissement naturel.

c) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement.

d) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement.

e) Les constructions identifiées aux titres de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservées. Les travaux réalisés sur ces constructions ne doivent pas remettre en cause leur caractère architectural originel. L’aspect et la teinte des matériaux mis en œuvre doivent respecter les dispositifs constructifs traditionnels.

f) Seules les enseignes indiquant la raison sociale de l’établissement implanté sur le terrain et la nature de l'activité sont autorisées. Tout affichage complémentaire à des fins publicitaires est proscrit.

Dispositions applicables aux constructions destinées à l'habitation et à leurs extensions (hors équipements d'intérêt collectif et de services publics)

a) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier à modifier ou à reconstruire doit respecter une simplicité de volume afin d’en réduire l’impact dans le paysage. Ainsi, le projet doit tenir compte de la typologie des constructions existantes en conservant les proportions, les implantations, l’unité de ton et tout autre spécificité des aspects extérieurs (couverture, enduit, menuiseries,…).

b) Les ouvertures de façade et les percements se rapportant aux constructions autorisées sont admis à condition que la forme, la dimension, la couleur et le matériau utilisés s’intègrent à la composition initiale du bâtiment et ne portent pas atteinte à l’environnement.

c) Toute construction, installation ou ouvrage à édifier, à modifier, ou à reconstruire doit tenir compte de la topographie existante en limitant au maximum les travaux de terrassement.

Couverture des constructions

a) Les matériaux de couverture et les éléments de structure de la toiture ainsi que leurs couleurs doivent être en harmonie avec les constructions avoisinantes. Ils doivent être choisis entre :

 les tuiles plates petits moules de couleur terre cuite et ses substituts*,  les tuiles mécaniques petits moules de couleur terre cuite ou sombre.

b) Les toitures à pente unique sont proscrites.

c) Les pentes de toiture à plusieurs versants doivent être au minimum de 45 degrés pour les couvertures en tuiles et de 35 degrés pour les couvertures en ardoise.

d) Dans le cadre d'une rénovation ou d'une réfection et de tout autre intervention structurelle, les pentes de toiture doivent être conservés et les modes de faire (égouts et rives) respectés.

e) L'utilisation de bardeaux bitumés, de plaques de fibrociment naturelles de teinte claire, de tôle galvanisée, et de tôle bac acier de teinte claire est interdite.

f) L'aménagement de toitures terrasses doit garantir une insertion paysagère en adéquation avec les caractéristiques patrimoniales de la zone et dédier au moins 50% de sa surface à des espaces végétalisés.

Façades des constructions

a) L’unité d’aspect de la construction doit être recherchée par un traitement harmonieux des façades ainsi que par un usage colorimétrique sobre approchant des tons beige.

b) Les matériaux utilisés pour réaliser une extension ou un aménagement touchant à l'extérieur d'une construction existante doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de ladite construction.

c) Dans le cadre du ravalement de tout ou partie d’une façade, les éléments de modénature (moulures, corniches, encadrement, etc.) doivent être préservés.

Ouvertures des constructions

a) Les lucarnes ou fenêtres de toit ne peuvent représenter plus du tiers de la longueur du toit et sont de préférence implantées dans la partie basse du toit.

b) Des matériaux autres que le bois peint peuvent être admis pour les huisseries extérieures (fenêtres et portes d'entrée), à condition de respecter le dessin des menuiseries traditionnelles et de recourir à des tons en harmonie avec l'enduit de façade et/ou son environnement bâti et végétal. L'usage de couleurs éclatantes et de matériaux réfléchissants est proscrit.

c) La couleur des volets doit être choisie en harmonie avec l'enduit de façade et les huisseries extérieures. L'usage de couleurs sombre ou éclatante, ainsi que de matériaux réfléchissants est proscrit.

Les annexes

L'aspect extérieur d’une annexe doit garantir une unité de ton et de conception en harmonie avec la construction principale à laquelle elle est liée. L’usage apparent du fibrociment, de la tôle galvanisée, de l’inox, de tôle bac acier de teinte claire et de tout autre matériau brillant est proscrit.

*Le terme "substituts" désignant toutes tuiles ou ardoises d'aspect extérieur comparable aux caractéristiques prescrites, à minima pour leur

dimension et leur teinte.

Les clôtures (hors clôtures agricoles)

a) Les clôtures édifiées en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doivent respecter une hauteur maximale de 2 mètres (exception faite des ouvrages existants).

b) La composition des clôtures édifiées en limite de l'espace public ou le long de voies ouvertes à la circulation publique doit être prioritairement végétalisée dans le respect des dispositions de l'article A13.

Les éléments techniques

a) Les antennes et les antennes paraboliques doivent être installées sur le toit en surélévation ou sur le mûr pignon. Leur couleur doit respecter l'unité de l'arrière-plan sur lequel elles sont installées. Dans la mesure du possible, l'installation visera à camoufler la présence du dispositif en question.

b) Les climatiseurs, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux (pompes à chaleur, câbles électriques,…) doivent être dissimulés soit dans l’épaisseur ou bien la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect doit être intégré harmonieusement aux constructions.

c) Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques doivent être installés au sol ou sur toiture. Dans le cas d'une pose sur toiture, lesdits panneaux doivent être installés dans le profil du toit sans débordement apparent. Dans tous les cas, les matériaux de composition des panneaux et leur couleur doivent limiter les effets de brillance.

Article A 12Stationnement

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions. b) Pour les constructions existantes destinées à l'habitation, il est exigé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. c) Pour les nouvelles constructions destinées à l'habitation, il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. d) Le stationnement ouvert au public doit réserver un minimum de 2% de son parc aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec des places de dimension 3m50 x 5m, et doit comprendre des espaces réservés au stationnement des deux roues motorisés ou non (cf. annexe règlementaire n°1 – normes de stationnement). e) Toute nouvelle place de stationnement créée doit dans son traitement contribuer à la gestion pérenne de l'écoulement des eaux pluviales (cf. article A15 – dispositions relatives aux eaux pluviales).

Article A 13Espaces libres et plantations

a) Pour tout projet d’aménagement paysager, l’utilisation d'un panaché d'essences locales est privilégiée afin de préserver la biodiversité et protéger les ressources en eau.

b) Les volumes des bâtiments et installations liés au stockage agricole (hangar, entrepôt, silo,...) doivent faire l'objet d’un accompagnement végétal, afin de diminuer l'impact visuel desdites constructions dans le paysage.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Caractéristiques des accès au terrain

a) Pour recevoir une construction ou une installation, le terrain doit avoir au minimum un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. A défaut, son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.

b) Les accès doivent présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.

c) La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

d) Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

e) Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

f) Dans le cas d'une nouvelle construction ou installation conforme aux dispositions des articles A2 et A11 et nécessitant la réalisation d'une voie de desserte conforme aux dispositions du présent article, l'aménagement et l'entretien de ladite voie créée doivent être intégralement supportés par le pétitionnaire.

Caractéristiques de la voirie desservant le terrain

a) La voirie accessible depuis le terrain doit présenter des caractéristiques satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.

b) Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent.

c) Les saillies et débords sur l'espace public doivent être conformes à la réglementation de voirie en vigueur.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Alimentation en eau potable

a) Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute extension de construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, devra obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

b) Dans le cas d'une nouvelle construction ou installation conforme aux dispositions des articles A2 et A11 et nécessitant le raccordement au réseau d'eau potable conforme aux dispositions de l'alinéa a) du présent article, l'aménagement et l'entretien dudit raccordement doivent être intégralement supportés par le pétitionnaire.

Assainissement des eaux usées domestiques

a) Conformément à l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique, toutes les constructions génératrices d’eaux usées doivent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées si celui-ci existe. A cet égard, le raccordement doit respecter les caractéristiques du réseau public.

b) Le système d'assainissement non collectif doit être réalisé et entretenu conformément à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes fixées par le service public d'assainissement non collectif (SPANC), en fonction notamment de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être branchés, aux frais des bénéficiaires, sur le réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé ou renforcé.

c) Toute évacuation des eaux domestiques ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et réseaux d’eaux pluviales est interdite.

Assainissement des eaux pluviales

a) Pour tout projet, la commune demande à chaque pétitionnaire de gérer les eaux pluviales à la parcelle puis l’infiltration de celles-ci, si la nature du sol le permet (nécessité de s’assurer des contraintes géotechniques) ou leur restitution au réseau public d’eaux pluviales avec un débit de fuite global maximum de 0,7 Litre/seconde/hectare de parcelle (dans la limite de la faisabilité technique). Le degré de protection fixé par la commune pour le calcul du volume de rétention des eaux pluviales est basé sur une pluie de temps de retour de 50 ans.

b) Cette gestion des eaux pluviales à la parcelle peut être réalisée selon différentes techniques (stockage de ces eaux pour réutilisation, infiltration au vu de la nature du sol, stockage et restitution au réseau avec respect du débit de vidange, aménagements topographiques doux tels que noues enherbées, fossés, modelés de terrain,…). Celles-ci doivent être mises en œuvre prioritairement quelque soit la taille du projet.

c) Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. L’une des solutions pour y parvenir est de concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement.

d) Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet dans celui-ci. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien.

e) Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.

Desserte électrique et gaz, desserte en télécommunications

a) Le raccordement des constructions aux réseaux concessionnaires (télécommunications, électricité, gaz) doit être effectué en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service concessionnaire.

b) Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non règlementé.

111

TITRE V - DISPOSITIONS APPLIQUABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)

112

REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)

Conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme, sont classées en zone naturelle et forestière (N), les parcelles de Vermenton, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

L’instauration de cette zone renforce les continuités entre trame verte et trame bleue, participe à la protection des biotopes, à la préservation des grands paysages, favorise la prise en compte de l’aléa inondation, et contribue à l'application des "bonnes conduites agro-environnementales" (BCAE) prescrites par les services de l'Etat.

La zone N comprend le secteur Ni1 correspondant aux parcelles naturelles concernées par le risque inondation au titre du PPRi de La Cure (zone rouge), le secteur Ni2 correspondant aux parcelles naturelles concernées par le risque inondation au titre du PPRi de La Cure (zone bleue), et le secteur Ni3 correspondant aux parcelles naturelles concernées par le risque inondation au titre des PHEC du Ru de Sacy. Le PPRi est un document de rang supérieur au PLU. Ainsi, les usages et affectations du sol autorisés sous conditions en secteur Ni1 et Ni2 doivent respecter la règlementation de la zone rouge et bleue du PPRi de La Cure. Ainsi, un renvoi au règlement dudit PPRi est institué en section Ni1 et Ni2 du présent règlement écrit. S’agissant du secteur Ni3 ouvert au titre des PHEC, les usages et affectations du sol autorisés sous conditions ne doivent pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, tout en permettant le maintien des activités existantes.

Conformément à l’article L.113-1 du Code de l'Urbanisme, la zone N comprend des espaces boisés classés à conserver et à protéger qu’ils relèvent ou non du régime forestier.

Conformément à l’article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme, la zone N comprend des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

Conformément à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend les éléments de paysage et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des voies de circulation, chemins et sentes à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des emplacements réservés à la création aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

SECTION 1 : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

1.1. Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

1.9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

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Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vermenton Règlement écrit approuvé par le Conseil Municipal du 28/01/2021

1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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Plan Local d'Urbanisme de la commune de Vermenton Règlement écrit approuvé par le Conseil Municipal du 28/01/2021

Article 2RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement écrit fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l'urbanisme.

Article L.101-1 du Code de l’Urbanisme

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ;

d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Article L.101-3 du Code de l’Urbanisme

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions. La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exception des collectivités d'outremer régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions spécifiques régissant ces territoires

Article 3RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Article L152-1

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Article L152-2

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Article 4DOCUMENTS GRAPHIQUES

1/ Division du territoire en zones :

Le territoire couvert par le PLU se partage en quatre zones urbaines (UA, UB, UC et UE) comprenant elles-mêmes dix secteurs (UAi1, UAi2, UAi3, UAj, UBi1, UBi2, UBi3, UCi1, UCi2 et UEi), une zone à urbaniser mixte mobilisable sous conditions (1AU), une zone à urbaniser dédiée aux activités mobilisable sous conditions (1AUE), une zone agricole (A) comprenant quatre secteurs (Aer1, Aer2, Ai1 et Ai2), et une zone naturelle et forestière (N) comprenant trois secteurs (Ni1, Ni2 et Ni3). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de la zone d'appartenance s'y applique, à l'exception de prescriptions règlementaires et législatives particulières qui caractérisent le secteur.

 Les zones urbaines dites zones U font l’objet du titre II du présent règlement (UA, UB, UC et UE),  Les zones à urbaniser dites zones AU font l’objet du titre III du règlement (1AU et 1AUE),  La zone agricole dite zone A fait l’objet du titre IV du règlement (A),  La zone naturelle et forestière dite zone N fait l’objet du titre V du règlement (N).

2/ Espace boisé classé identifié au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements

3/ Bâtiment agricole pouvant changer de destination identifié au titre de l’article L.151-11-2° du Code l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme, le règlement désigne, dans les zones agricoles ou naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Ainsi, ledit dispositif est soumis, en zone agricole à l'avis conforme de la CDPENAF et en zone naturelle à celui de la CDNPS.

4/ Bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes identifié au titre de l’article L.151-12 du Code l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, les bâtiments d'habitation existants pouvant faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le présent règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

5/ Elément de paysage, îlots, immeubles, espaces publics, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.

6/ Elément de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut également localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

7/ Voies, chemins, transport public à conserver et à créer au titre de l’art. L.151-38 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement précise le tracé et les caractéristiques des voies de circulation, des chemins et des sentes à conserver, à aménager ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.

8/ Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme relatifs aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le PLU a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, selon les dispositions de l’article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.

Article 5DÉROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Article L152-3

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L152-4

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L152-5

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article L152-6

Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :

1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement. Si le projet est contigu à une autre construction, elle peut également déroger aux règles de gabarit pour autoriser la surélévation à dépasser la hauteur maximale dans les conditions et limites fixées au 1° ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant.

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

Article 6AUTRES LÉGISLATIONS ET RÈGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES

 Les dispositions relatives aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit conformément à l’arrêté ministériel du 30 mai 1996.

 Les dispositions relatives aux installations de stockage de déchets non dangereux.

 Le Code Forestier, notamment les dispositions relatives aux demandes d'autorisation de défrichement (articles L.311-1 à L.311-5 du Code forestier), que la parcelle concernée soit concernée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

 La loi.2001.44 du 17 janvier 2001 et ses décrets d’application relatifs à l’archéologie préventive qui prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. En raison de la richesse archéologique de la commune de Beaumont, il est rappelé que, dans le cas de découvertes fortuites, le Maire doit avertir le Préfet, qui informera les directions compétentes. L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus. L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter cellesci. Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par

l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue au I de l'article 9.  Le Code de l’Environnement, notamment les dispositions relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

 Le règlement sanitaire départemental (RSD) applicables aux activités économiques et agricoles.

 Le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment l’article L.511-1 et suivants relatifs à la mise en péril de tout édifice pouvant compromettre la sécurité ou l’espace public.

 Article L.311-1 relatif aux défrichements soumis à autorisation. Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

 Article L.311-2 relatif aux défrichements non soumis à autorisation

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 :

1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

Article 7AUTORISATIONS D’URBANISME ET ACTES ADMINISTRATIFS

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par rapport aux règles d'urbanisme. Selon l'importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable. Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le terrain faisant l'objet de travaux. On distingue les autorisations et actes suivants :

1. Certificat d'urbanisme 2. Contestation d'une autorisation d'urbanisme 3. Taxe d'aménagement 4. Déclaration préalable de travaux 5. Permis de construire 6. Permis d'aménager 7. Permis modificatif (permis de construire ou d'aménager) 8. Permis de démolir 9. Transfert d'un permis de construire ou d'aménager

1. Certificat d'urbanisme

Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné et vous permet de savoir si l'opération immobilière que vous projetez est réalisable. Il existe 2 catégories de certificat d'urbanisme. Sa délivrance n'est pas obligatoire, mais il est toutefois recommandé d'en faire la demande avant d'engager la réalisation de votre projet.

2. Contestation d’une autorisation d'urbanisme

Un tiers (un voisin le plus souvent) peut contester la validité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager en exerçant un recours, sous réserve de respecter certaines conditions.

3. La taxe d’aménagement

La taxe d'aménagement s'applique lors du dépôt d'un permis de construire (y compris lors d'une demande modificative générant un complément de taxation) ou d'une déclaration préalable de travaux.

4. Déclaration préalable de travaux

La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier que votre projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance.

Travaux sur une petite surface

Les travaux peuvent :  avoir lieu sur une construction existante (par exemple, construction d'un garage accolé à une maison),  ou créer une nouvelle construction annexe (volume distinct, par exemple, un abri de jardin).

Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant une construction existante. Vos travaux doivent, pour cela, être situés dans une zone urbaine d'une commune couverte par un plan local d'urbanisme (PLU) ou un document assimilé (comme un plan d'occupation des sols ou une carte communale).

Dans le cas où la demande d'extension est certes comprise entre 20 et 40 m² de surface, mais porte l'ensemble de la surface de la construction à plus de 150 m², alors un permis de construire doit être déposé.

Changement de destination

Une déclaration préalable est demandée dans le cas d'un changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment.

Travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment

Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux peuvent concerner :  le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle,  le percement d'une nouvelle fenêtre,  ou le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade.

À l'inverse, les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a pour but de remettre les façades en bon état de propreté comme le nettoyage des murs.

Les travaux de ravalement nécessitent toutefois une déclaration préalable s'ils se situent :  dans un espace protégé comme les abords d'un monument historique,  dans un périmètre délimité par le PLU ou dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU a décidé de soumettre, par délibération motivée, à déclaration préalable ces travaux.

5. Permis de construire

Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Il est généralement exigé pour tous les travaux de grande importance.

Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :

 des piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m², et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,

 des annexes de moins de 5 m²,  des constructions devant faire l'objet d'une déclaration préalable.

Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement d'une maison. Dans tous les cas, un

permis de construire est exigé si les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m².

Lorsque la construction est située en zone urbaine d'une commune couverte par un PLU, un permis est nécessaire si :

 les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²,  ou s'ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ont pour effet de porter la surface

totale de la construction au-delà de 150 m².

Un permis est également exigé si les travaux :  ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination (par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation),  ou portent sur un im

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.