1/ Division du territoire en zones :
Le territoire couvert par le PLU se partage en quatre zones urbaines (UA, UB, UC et UE) comprenant elles-mêmes dix secteurs (UAi1, UAi2, UAi3, UAj, UBi1, UBi2, UBi3, UCi1, UCi2 et UEi), une zone à urbaniser mixte mobilisable sous conditions (1AU), une zone à urbaniser dédiée aux activités mobilisable sous conditions (1AUE), une zone agricole (A) comprenant quatre secteurs (Aer1, Aer2, Ai1 et Ai2), et une zone naturelle et forestière (N) comprenant trois secteurs (Ni1, Ni2 et Ni3). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s'appliquent. Le secteur n'est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de la zone d'appartenance s'y applique, à l'exception de prescriptions règlementaires et législatives particulières qui caractérisent le secteur.
- Les zones urbaines dites zones U font l’objet du titre II du présent règlement (UA, UB, UC et UE),
- Les zones à urbaniser dites zones AU font l’objet du titre III du règlement (1AU et 1AUE),
- La zone agricole dite zone A fait l’objet du titre IV du règlement (A),
- La zone naturelle et forestière dite zone N fait l’objet du titre V du règlement (N).
2/ Espace boisé classé identifié au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, le règlement classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements
3/ Bâtiment agricole pouvant changer de destination identifié au titre de l’article L.151-11-2° du Code l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-11-2° du Code de l'Urbanisme, le règlement désigne, dans les zones agricoles ou naturelles, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site. Ainsi, ledit dispositif est soumis, en zone agricole à l'avis conforme de la CDPENAF et en zone naturelle à celui de la CDNPS.
4/ Bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes identifié au titre de l’article L.151-12 du Code l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme, les bâtiments d'habitation existants pouvant faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le présent règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
5/ Elément de paysage, îlots, immeubles, espaces publics, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l'article L. 130-1.
6/ Elément de paysage, sites et secteurs identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le règlement identifie et localise les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut également localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
7/ Voies, chemins, transport public à conserver et à créer au titre de l’art. L.151-38 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le règlement précise le tracé et les caractéristiques des voies de circulation, des chemins et des sentes à conserver, à aménager ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
8/ Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme relatifs aux permis délivrés à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le PLU dans un emplacement réservé. Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le PLU a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, selon les dispositions de l’article R. 123-10 du Code de l’Urbanisme.