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Zone UHZone urbaine à Verquigneul

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En UHs, l’emprise au sol est limitée à 60%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En UHs, la hauteur des constructions au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement découvertes devront être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100m² de surface de parking.
Combien d'espaces verts ?
Les pétitionnaires devront obligatoirement réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 20 % par rapport à la surface totale de l’unité foncière.
Le texte du règlement de la zone UH, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 84 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles autorisées à l’article 2.

Sont strictement interdits : - Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et/ou constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers. - Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs. - L’ouverture et l’extension de toute carrière. - Les bâtiments d’exploitation agricole et d’élevage.

En UH, à l’exclusion du secteur UHs, les caves et sous-sols sont interdits sauf s’il est démontré leur nécessité pour le fonctionnement de l’équipement et que des aménagements spécifiques sont prévus pour éviter les inondations.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 6 zones

Dans l’ensemble de la zone, - Les équipements et aménagements d’intérêt collectif. - Les constructions et installations liées aux services et équipements publics sous réserve qu'elles soient compatibles avec la destination de la zone ou liées à sa bonne utilisation. - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés. - Les dépôts directement liés à une activité autorisée dans la zone, à condition qu’ils soient masqués par des plantations.

En sus, en UHs, - La création, l'extension ou la modification des établissements à usage d'activités existants, comportant ou non des installations classées, dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.

Règlement

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 6 zones

Les accès à la parcelle et les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès et voies présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

La largeur minimale des accès est fixée à 4 mètres.

Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

Les parties de voies en impasse à créer ou à prolonger doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et des divers véhicules utilitaires.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1°/

Le même sujet dans les 6 zones

Eau potable Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.

2°/ Assainissement

Le zonage assainissement des eaux usées sur le territoire d'Artois Comm. a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 29 septembre 2010.

Ce zonage répartit le territoire communal en zones d'assainissement collectif et non collectif. Ces prescriptions font partie des règles dont l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme ou d'utilisation du sol doivent assurer le respect. Ce document s'impose pour la délivrance des permis de construire ou d'aménager.

LES EAUX USEES DOMESTIQUES :

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge, ... Les eaux vannes sont les eaux de WC.

Règlement

Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.

Dans les zones d'assainissement collectif :

Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.

Conformément aux prescriptions de l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.

Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.

Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.

En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.

Dans les zones d'assainissement non collectif ;

La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.

La filière d'assainissement pourra être de deux types différents :

1-

Soit une filière dite (( classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ;

2-

Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable.

LES EAUX USEES NON DOMESTIQUE ET ASSIMILEES DOMESTIQUES :

Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses.

L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Règlement

LES EAUX PLUVIALES :

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...

En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.

Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.

Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un pré-traitement éventuel peut être imposé.

Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.

En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm.

En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 2 l/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 2 l/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.

Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.

3°/ Autres réseaux (télécommunications, électricité, télévision, radiodiffusion) Lorsque le réseau est enterré, le branchement en souterrain est obligatoire. Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’électricité.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES

Le même sujet dans les 6 zones

L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Règles d’implantation : En UH, à l’exclusion du secteur UHs, Les constructions doivent être implantées à la limite d’emprise des voies ou en retrait de 5 mètres minimum depuis la limite d’emprise de la voie. Aucune construction principale ne peut être édifiée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public ferroviaire. En UHs, - les constructions et installations doivent être implantées en retrait de 35 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD941. - les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum depuis la limite des autres voies.

Toutefois, dans l’ensemble de la zone :

  • Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées au sein de ce règlement, il sera admis que l’extension soit édifiée, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimal du bâtiment existant, soit avec un recul qui ne pourra être inférieur aux reculs minimaux fixés ci-dessus.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface hors œuvre inférieure ou égale à 20 m2 peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
  • Les reconstructions pourront être admises selon l’implantation initiale de la construction.

Règlement

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 6 zones

Le principe général est qu’en front à rue, l’implantation des constructions sur limites séparatives est possible mais non obligatoire.

I- Implantation sur limites séparatives

En UH, à l’exclusion du secteur UHs,

En front à rue, les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite d’emprise des voies.

Au-delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que : -lorsqu’il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur en bon état d’une hauteur totale ou supérieure à celle à réaliser permettant l’adossement. -pour s’apignonner sur une construction réalisée simultanément sur le terrain voisin, lorsque les bâtiments sont d’une hauteur sensiblement équivalente. -s’il s’agit de bâtiments dont la hauteur n’excède pas 4 mètres mesurée au point le plus élevé.

En UHs,

Pour les parcelles situées le long de la RD941, les constructions ne pourront s’implanter que sur une seule des limites séparatives.

II- Implantation avec marges d’isolement

Dans toutes la zone, y compris UHs,

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’un bâtiment qui n’est pas édifié sur ces limites ou qui ne peut l’être en fonction du paragraphe I ci-dessus, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n’excède pas : -deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=2L).

La distance d’éloignement ne peut être inférieure à 3 mètres.

Pour l’ensemble de la zone, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface hors œuvre inférieure ou égale à 20 m2 peuvent s'implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Règlement

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 6 zones

Entre deux bâtiments doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Article UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 6 zones

En UH, à l’exclusion du secteur UHs, il n’est pas fixé de règles. En UHs, l’emprise au sol est limitée à 60%.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

En UH, à l’exclusion du secteur UHs, il n’est pas fixé de règles. En UHs, la hauteur des constructions au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 12 mètres au point le plus haut. La hauteur ne tient pas compte des ouvrages techniques (antennes, cheminées).

Article UH 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 6 zones

Ainsi qu’il est prévu à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que les parpaings. En sus en UHS : L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement identique en qualité de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées au bâtiment principal. Les annexes aux constructions principales seront construites avec les mêmes aspects et matériaux que le volume principal même si elles en sont désolidarisées. Les locaux de stockage des déchets ou de dépôts, containers à déchets et/ou de collecte sélective doivent être masqués et traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

Règlement

Clôtures :

Dans l’ensemble de la zone :

Sont également interdits le maintien à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, tels que les parpaings.

En UHs,

Les clôtures sont facultatives.

Les clôtures tant à l'alignement des voies que sur la profondeur des marges de recul obligatoires doivent être constituées soit de haies variées, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. En limite séparative, des haies variées seront plantées.

La hauteur totale ne pourra pas dépasser 2,20 mètres.

Les murs bahuts et les clôtures pleines sont interdites. Seuls sont autorisés, les clôtures pleines intégrant les coffrets techniques et boîtes aux lettres au droit des accès des parcelles.

D'autres types de clôtures ne sont autorisés que s'ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur les parcelles voisines ou si elles sont nécessitées par les besoins de l'activité.

Equipements :

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent être masquées par des murets ou des écrans de verdure et être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

Les transformateurs électriques installés au sol doivent être masqués par des écrans de verdure ou être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

Matériaux, procédés et dispositifs écologiquement performants

Les prescriptions de l’article 11 ne peuvent s’opposer à la mise en œuvre de certains dispositifs : -matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture, -certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtres et volets isolants, -certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,

Règlement

-les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants, -les pompes à chaleur, les brise-soleils.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement.

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.

  • Pour les constructions à destination d’habitation, il doit être réalisé 2 places de stationnement automobile par logement.
  • Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.

Dans le secteur UHs :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies publiques et des espaces verts.

Les aires de stationnement ne pourront pas être implantés entre le bâtiment et la RD941.

Sur la parcelle ou l’unité foncière doivent être aménagées des aires correspondant au fonctionnement de l’activité pour assurer le stationnement, la desserte et l’évolution des véhicules (livraison, accueil du personnel, accueil client etc…). Les aires de stationnement découvertes devront être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100m² de surface de parking. Les plantations devront être uniformément réparties sur l’unité foncière Une partie des aires de stationnement sera en matériau perméable, à hauteur de 25% minimum.

Les constructions nouvelles devront respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives au stationnement pour : - les deux roues (vélos, motocyclettes) ; - les véhicules hybrides rechargeables.

Règlement

Article UH 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Dans l’ensemble de la zone, Les surfaces libres de tout aménagement doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. En UHs : Sur la bande de recul de 35 m par rapport à l’axe de la RD941, les espaces seront aménagés en espaces verts. Les noues, bassins de rétention et installations techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sont comptabilisés dans les espaces verts à conditions qu’ils soient aménagés de façon paysagère. Les pétitionnaires devront obligatoirement réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 20 % par rapport à la surface totale de l’unité foncière. Les espaces verts devront obligatoirement comporter des plantations d’arbres tiges à raison de 1 arbre pour 100 m² minimum, et ceux-ci pourront être regroupés par bosquets. Les bassins de gestion des eaux pluviales seront aménagés de manière à s’intégrer dans l’espace vert de la parcelle.

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Le même sujet dans les 6 zones

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles 3 à 13.

Règlement

Titre 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de VERQUIGNEUL.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du code de l'urbanisme :

1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :

  • à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.

2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).

3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :

Règlement

A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :

soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).

B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).

C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).

D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).

4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :

"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."

5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :

"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."

6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.

Règlement

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).

3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.

4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.

IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :

1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.

2°/ Programme Local de l’Habitat d’Artois Comm.

3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie.

4°/ Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys.

5°/ Plan de Déplacement Urbain.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

  • Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : U, UE et UH. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). 6

Règlement

La zone U comprend des secteurs selon les caractéristiques de l’urbanisation.

  • Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU : 1AU et 1AUe. Ce sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme).
  • La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).
  • La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :

  • Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123-11 b) du code de l’urbanisme).
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123-11 d) du code de l’urbanisme).
  • Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123-11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme).
  • Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.
  • Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination (art. L.123-3-1 du code de l’urbanisme), et les bâtiments agricoles connus.
  • Les exploitations agricoles connues à l’approbation du PLU.

Règlement

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineur es à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 – RAPPELS

  • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
  • Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique doivent être implantées de manière à prendre en compte les contraintes techniques inhérentes à ce service (dimensionnement, distance par rapport au réseau…). ARTICLE 6 – RENVOI AU LEXIQUE Les définitions du lexique figurant au présent règlement doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques.

Règlement

Titre 2

Dispositions applicables aux zones urbaines

Règlement

Dispositions applicables a la zone u preambule

La zone U est une zone urbaine mixte correspondant au tissu urbain de la commune. Elle est principalement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces, aux services et aux activités peu nuisantes.

Division de la zone en secteurs

Les secteurs indicés « a » reprennent la partie centrale du village présentant plus de densité. Il s’agit des secteurs Ua et Uai. Les secteurs indicés « b » reprennent les cités minières. Les secteurs Ui et Uai sont des secteurs à risque d'inondation dans lesquels les constructions sont soumises à une rehausse de 40 centimètres et pour lesquelles les caves et sous-sols sont interdits. Le secteur Ui rue de Noeux est un secteur à risque d’inondation dans lequel les constructions sont soumises à une rehausse de 50 centimètres, à un recul de 10 mètres par rapport à l’axe de la voirie de desserte, et pour lequel les caves et sous-sols sont interdits.

Rappels

La commune est concernée par la présence de carrières et cavités souterraines. Il est vivement recommandé de procéder à de sondages de reconnaissance préalablement à toute construction.

La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain (faible à moyen) en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux, au risque de sismicité (faible) et à l’aléa de remontée de nappe phréatique (moyen à très fort). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger ». Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Règlement

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Les essences d'arbres et arbustes à planter seront choisies de préférence parmi les essences locales listées dans les annexes documentaires du présent règlement. Il est vivement recommandé de mettre en œuvre des dispositifs de compostage domestique et de récupération des eaux de pluie.

Règlement

Les 5 autres zones de Verquigneul

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Verquigneul, approuvé le 11/06/2024, 14 articles pour la zone UH.

Secteur du plan : UHs.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.