Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAa
- 16 articles
- PLU de Verrières-le-Buisson, approuvé le 16/12/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
De plus, la partie la plus saillante des ouvrages sur voies doit être en retrait d'au moins 0,60 m de l'aplomb de la bordure du trottoir.
- À quelle distance du voisin ?
1 - Dans une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies publiques et privées : - pour les terrains dont la largeur est inférieure à 12 mètres : la nouvelle construction doit obligatoirement s’implanter d’une limite séparative latérale à l’autre.
- Quelle surface au sol ?
1 - L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Figure 2 Les constructions situées à l'angle de deux voies d'inégales largeurs peuvent bénéficier de la hauteur calculée par rapport à la voie la plus large sur une profondeur maximale de 15 mètres au plus par rapport à l'alignement de la voie la plus large (cf.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : o 1 place de stationnement par logement comportant 1 ou 2 pièces ;
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
1 - Les constructions liées à l'industrie.
2 - Les constructions liées à la fonction d'entrepôt.
3 - Les constructions liées à l'exploitation agricole ou forestière.
4 - La transformation en habitations des surfaces d'artisanat, de commerce ou de bureaux en rez-dechaussée, existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, est interdite sur les portions suivantes :
- passage du Marché : n°1 ;
- place Charles de Gaulle : n°6 ;
- rue d’Antony : n°1 à 7 ;
- rue de l’Eglise : n°1 à 6 et n°17 ;
- rue d’Estienne d’Orves : côté pair : n° 18 à 120 et côté impair : n°17 à 73 ;
- rue Joseph Groussin : n°3 ;
- rue de Migneaux : n°7 et n°19 ;
- rue de Paron : n°1 à 23.
5 - La démolition totale ou partielle des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés sur le plan du patrimoine bâti et végétal à protéger peut être interdite. Elle est obligatoirement soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
6 - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer des constructions et des éléments de clôture à conserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et repérés sur le plan du patrimoine bâti et végétal à protéger sont obligatoirement soumis à déclaration préalable.
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Règlement - ZONE UA
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
1 - Les constructions à usage d’habitation à condition que tout programme de logements collectifs ou individuels comporte : - Un minimum de 40% de logements sociaux (éligibles au titre de la loi S.R.U) imposés à partir de 5 logements ; - Un minimum de 45% de logements sociaux (éligibles au titre de la loi S.R.U) imposés à partir de 20 logements ; - Un minimum de 50% de logements sociaux (éligibles au titre de la loi S.R.U) imposés à partir de 30 logements.
En cas de fraction, le nombre de logements locatifs aidés sera automatiquement porté à l’unité supérieure.
2 - Les constructions à usage d’artisanat, de commerce, de service et bureau à condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante, eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone ;
3 – Les nouvelles constructions ou travaux sur constructions existantes à condition que minimum 50% de la surface de plancher en rez-de-chaussée soit affectée à l’usage d’artisanat, de commerce, de services ou de bureau et que ces surfaces disposent d’une visibilité depuis l’espace public.
4 - L’extension ou la transformation des installations classées existantes à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage d’une aggravation des dangers et nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
5 - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement à condition :
- qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et autres usagers de la zone, tels que drogueries, boulangeries, laveries, régulation thermique, parcs de stationnement, postes de peinture, dépôts d’hydrocarbures liés à des garages ou stations-service, etc. ;
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant ;
- qu’il n’en résulte pas pour le voisinage de dangers ou nuisances liés au classement.
6 - Les remblais et déblais à condition qu’ils ne soient pas supérieurs à 80 cm.
Dans le cas d’une forte pente, c’est-à-dire d’un degré supérieur ou égal à 5%, il est possible de déroger à cette règle, au cas par cas, notamment lorsqu’il est démontré l’impossibilité technique résultant de contraintes environnementales ou architecturales.
En cas de litige, le point de repère sera le niveau de la voirie.
7 - Dans le périmètre de la servitude L.151-41 alinéa 5 du Code de l’Urbanisme, situé le long du boulevard du Maréchal Foch, les constructions ou installations autorisées ne doivent pas être d’une superficie de surface de plancher supérieure à 30 m2.
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Règlement - ZONE UA
Article UA 3Accès et voirie
1 - Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée permettant la circulation automobile et en état de viabilité. Cet accès doit se faire :
- soit directement par une façade sur rue ;
- soit par l'intermédiaire d'un passage privé (appendice d'accès) d'une largeur minimale de 3,5 mètres s’il dessert jusqu’à deux logements et de 5 mètres s’il dessert plus de deux logements.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès eu égard à la nature et à l'importance du trafic, ainsi qu'à la position et à la configuration de ces accès.
Un seul accès véhicule par unité foncière est autorisé, excepté en cas d’opération groupée.
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera réalisé sur la voie où la gêne à la circulation est la moindre (à évaluer en fonction du gabarit de la voie, du stationnement, de la sécurité, des flux …).
2 - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées. Ces voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et ne doivent pas être inférieures à 3,5 mètres.
Les voies en impasse doivent comporter un aménagement permettant aux véhicules d’opérer un demitour à leur extrémité, notamment aux véhicules de secours et de ramassage des ordures ménagères, s'ilsdoivent y accéder pour la collecte (voir la définition des aires de retournements).
Cet article devra respecter les prescriptions du Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ainsi que l'Arrêté du 15 janvier 2007 portant application de ce décret.
Article UA 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement des eaux usées
Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées conformément au règlement d’assainissement s’appliquant sur la commune.
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Règlement - ZONE UA
3 - Assainissement des eaux pluviales
L’infiltration sur l’unité foncière doit permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur celle-ci. Pour toute construction nouvelle, la gestion des eaux pluviales sur l’emprise de l’unité foncière est étudiée en priorité :
- par infiltration (puisard, bac récupérateur, ou autre technique d’infiltration), lorsque la qualité du sol le permet et sous réserve de ne pas accroître le risque d’inondation par ruissellement ;
- et/ou par l’intermédiaire de dispositifs de stockage (bâches ou plan d’eau régulateur).
Ainsi, aucun raccordement au réseau public ne sera autorisé sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol. Dans ce cas, une analyse, réalisée par un bureau d’études spécialisé et agréé, devra vérifier la nature, la géométrie et les caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin de justifier cette impossibilité technique.
Cette règle s’applique également pour l’évacuation des eaux pluviales liées aux extensions des constructions existantes, même si ces dernières sont raccordées au réseau public.
Tout projet, y compris en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol, intègre la rétention a minima de 80% de la pluviométrie annuelle, correspondant, sur le territoire, à la retenue d’une lame de 8 mm en 24h.
De plus, pour toute construction nouvelle, réhabilitation ou extension qui porterait sur plus de 1000 m² de Surface de Plancher (existant et projet), et quel que soit le dispositif de gestion des eaux pluviales utilisé, l’excédent rejeté dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une limitation à la source suffisante des eaux de ruissellement de manière à ne pas dépasser un débit de 0,7 litre par seconde et par hectare, correspondant à une pluie d’occurrence 50 ans, conformément au Règlement d’Assainissement du SIAVB. Ces prescriptions s’appliquent de façon globale à l’ensemble des constructions de l’unité foncière.
Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4 - Déchets urbains
A l’exception des maisons individuelles, les collectifs comprenant à minima trois logements devront comporter, en dehors des voies publiques, une aire de ramassage des ordures ménagères et des encombrants dont la taille sera adaptée au nombre de logements créés.
5 - Raccordement aux réseaux de chaleur
Depuis le 1er janvier 2023, toute nouvelle construction dont l’unité foncière est implantée dans la zone de développement prioritaire, et qui a un besoin de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire d’une puissance supérieure ou égale à 30 kW, doit obligatoirement étudier les possibilités de raccordement au réseau de chaleur. L’habitat individuel n’est pas concerné par ce seuil qui correspond davantage aux besoins de l’habitat collectif.
Cette obligation s’applique également aux constructions existantes faisant l’objet d’une extension ou surélévation (excédant 150m2 ou 30% de la surface des locaux existants) dès lors que la puissance pour le chauffage, la climatisation ou la production d’eau chaude est supérieur ou égal à 30 kW, sauf dérogation prévue par Décret.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est plus applicable.
Règlement - ZONE UA
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dans le cas où la voie ne fait pas l'objet d'un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique), l'alignement est défini comme étant la limite matérielle d'emprise de la voie.
1 - Toute construction nouvelle doit s’implanter à l’alignement des voies publiques, ou à la limite d’emprise des voies privées. Cependant, une construction nouvelle pourra s’implanter en retrait si la continuité est assurée par des constructions et / ou des clôtures existantes.
2 - Cet article ne s’applique pas aux extensions des bâtiments existants implantés en retrait de l’alignement si la continuité est assurée par des constructions et / ou des clôtures existantes.
3 - Les ouvrages en saillie sont autorisés mais doivent, par leur taille, respecter le gabarit général du bâtiment et l’effet de rue produit par l’alignement. Toutefois, certains ouvrages peuvent dépasser le gabarit-enveloppe dans les conditions définies ci-après :
- les éléments de constructions tels que seuils, socles, soubassements, bandeaux, appuis et encadrements, pilastres et nervures, avec une saillie sur l'alignement de 0,20 m maximum ; cette saillie peut être portée à 0,35 m pour la partie de façade située à au moins 3 m audessus du niveau du trottoir ;
- les auvents protégeant les accès d'immeubles et les enseignes situés au minimum à 3 m du niveau du trottoir et au maximum à 5 m, d'une hauteur inférieure ou égale à 1 m et d'une saillie inférieure ou égale à 1,20 m. De plus, la partie la plus saillante des ouvrages sur voies doit être en retrait d'au moins 0,60 m de l'aplomb de la bordure du trottoir.
4 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le cas où le projet de construction s’implanterait sur plusieurs parcelles formant une unité foncière, les règles ci-après s’appliquent à l’unité foncière.
1 - Dans une bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies publiques et privées :
- pour les terrains dont la largeur est inférieure à 12 mètres :
la nouvelle construction doit obligatoirement s’implanter d’une limite séparative latérale à l’autre.
- pour les terrains dont la largeur est supérieure ou égale à 12 mètres :
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Règlement - ZONE UA
la nouvelle construction doit s’implanter soit d’une limite séparative latérale à l’autre, soit sur au moins l’une des deux limites séparatives latérales.
2 - Au-delà de la bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies publiques et privées :
- la nouvelle construction ne peut pas s’implanter sur une limite séparative. Seuls les garages et annexes peuvent être implantés en limites séparatives.
3 - Aussi bien dans la bande de 30 mètres, qu’au-delà de cette bande, la marge de recul séparant une nouvelle construction des limites séparatives sera au moins égale à la hauteur de cette nouvelle construction mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère avec un minimum de 10 m, si la façade comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, des balcons ou terrasses en surplomb situés à plus de 40 cm du sol. Cette distance se calcule à partir de n'importe quel point de la baie concernée et perpendiculairement à celle-ci.
Toutefois, cette marge de recul pourra être réduite à la moitié de la hauteur des bâtiments, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres si la façade :
- est aveugle ;
- ne comporte que des baies éclairant des espaces de circulation ou de dégagement ;
- ne comporte que des châssis fixes et translucides ;
- ne comporte que des châssis ouvrants et transparents situés à plus de 1,90 m de hauteur d'allège comptée à partir du plancher de la pièce à éclairer ;
- ne comporte que l'entrée de la construction ou une porte pleine ;
- ne comporte qu’un escalier extérieur ;
- ne comporte que des ouvertures en sous-sols à moins de 60 cm du terrain naturel.
4 - Les piscines découvertes ou équipées d’un dispositif leur permettant de se découvrir ainsi que les éléments techniques, enterrés ou non, liés au fonctionnement de la piscine ne pourront s’implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives. Les piscines couvertes devront respecter les règles d’implantation du présent article au même titre que les nouvelles constructions.
5 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante.
6 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par un sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
7 - Cas des cours communes : Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de créer entre leurs bâtiments des cours communes. Dans ce cas, aucune des limites d'une cour commune ne doit être à une distance inférieure à 1,90 m par rapport aux limites séparatives. L'édification de construction en limite de cour commune relève de l'application des règles définies à l'article UA 8. Toutefois, l'implantation des bâtiments peut, le cas échéant, être fixée par le contrat de
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cour commune. La servitude de cour commune devra être instituée par acte notarié.
8 - Cet article ne s'applique pas aux annexes, ni aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique, ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 - La construction de plusieurs bâtiments non contigus sur une même propriété est autorisée à condition que la distance horizontale comptée entre tous points des bâtiments, débords de toiture, terrasses et balcons compris, soit au moins égale à :
- la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 8 m, si au moins une des deux façades comporte des baies assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail ;
- la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère du bâtiment le moins élevé, avec un minimum de 4 m, si aucune des deux façades de chaque construction ne comporte de baie assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, ou si ces façades ne comportent que des châssis fixes en verre translucide.
2 - L’extension d’une construction existante, dont l’implantation ne respecte par cet article, peut être autorisée dans le prolongement du bâti existant sans aggraver l’écart de la construction existante.
3 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
4 - Cet article ne s'applique pas aux annexes, ni aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique, ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 9Emprise au sol
1 - L'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 70% de la superficie du terrain.
2 - Cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux au droit du point considéré (égout du toit, acrotère, faitage). Ainsi, dans le cas d’un remblai autorisé sous condition en UA.2, ce dernier sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur.
La hauteur maximum indiquée devra être respectée en tous points de l’élément de construction considéré (égout du toit, acrotère, faitage).
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1 - Hauteur relative par rapport aux voies :
La hauteur d'une construction mesurée à l'égout du toit ou à l’acrotère ne peut excéder la plus courte distance la séparant de l'alignement opposé (H L) (cf. figure 1). Dans le cas d’une marge de recul, l’alignement opposé doit être corrigé de la marge de recul (H L + marge de recul) (cf. figure 2).
Figure 1
Figure 2 Les constructions situées à l'angle de deux voies d'inégales largeurs peuvent bénéficier de la hauteur calculée par rapport à la voie la plus large sur une profondeur maximale de 15 mètres au plus par rapport à l'alignement de la voie la plus large (cf. figure 3).
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Règlement - ZONE UA
Figure 3
2 - Hauteur plafond :
- Dans la bande de 30 mètres mesurée à partir de l'alignement des voies, la hauteur des constructions ne peut excéder :
o en zone UA : 11 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faitage ; o dans le sous-secteur UAa : 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au
faitage.
La hauteur totale des bâtiments annexes, y compris les garages, ne peut excéder 3 mètres au faitage ou à l’acrotère.
- Au-delà de la bande de 30 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement des voies, la hauteur des constructions ne peut excéder :
o 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faitage. La hauteur totale des bâtiments annexes, y compris les garages, ne peut excéder 3 mètres au faitage ou à l’acrotère.
3 - Hauteur par rapport aux constructions voisines accolées :
Toutefois, pour éviter de créer ou de découvrir des murs-pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie pourra atteindre la hauteur du mur pignon des bâtiments voisins.
4 - L'aménagement et l'extension d'une construction existante, d'une hauteur supérieure à celle autorisée, peuvent être autorisés à condition que la hauteur maximum reste celle de l'existant.
5 - Dans le cas d'un bâtiment détruit par sinistre et qui ne répondait pas à cette règle, sa reconstruction ou sa remise en état à l'identique est possible.
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6 - Dans le secteur et le sous-secteur, cet article ne s'applique pas aux bâtiments destinés à la distribution d'énergie électrique ni aux ouvrages techniques liés aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
1 - Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes.
Le permis de construire, tout comme la déclaration préalable, peuvent être refusés ou n'être accordés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111.27 du Code de l'Urbanisme).
A l'intérieur des périmètres de protection des sites et monuments inscrits ou classés délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique, les travaux doivent se conformer à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, machinerie d’ascenseurs, de ventilation, de réfrigération, de climatisation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction et être dissimulées, c'est-à-dire non visibles, mis à part les cheminées. Pour les pompes à chaleur/climatisations, il convient de privilégier l’implantation des climatisations non visibles depuis l’espace public et éviter les implantations entre deux pignons proches afin de réduire l’impact visuel et/ou sonore sur le voisinage. Lorsque cela s’avère techniquement impossible, ces installations pourront être visibles depuis l’espace public à condition d’être dissimulées ou de ne pas porter atteinte à la qualité, à la volumétrie et à la composition des façades de la construction.
L’implantation d’antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes relais, paraboles, etc.) devra se faire obligatoirement soit en toiture terrasse soit en toiture en-dessous du niveau de faitage, prioritairement sur le versant non visible du domaine public ou, si cela s'avère techniquement impossible, de la façon la moins visible possible depuis l’espace public. Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible de la façade. Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Ces infrastructures devront s’intégrer en cohérence avec l’architecture existante et l’environnement (dispositif de dissimulation ou de camouflage).
Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés de manière harmonieuse, esthétique et dans une démarche de qualité environnementale dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. L’installation de panneaux solaires en toiture doit, de façon générale, chercher à limiter l’impact visuel. En ce sens, les panneaux solaires doivent générer une forme géométrique simple et être regroupés en privilégiant l’intégration des éléments du bâti. Les linéaires d’un seul tenant, de préférence en bas de toiture et de même couleur que celle-ci sont à privilégier.
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Règlement - ZONE UA
Il est recommandé d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise en œuvre d’une démarche relevant de la qualité environnementale, de la performance énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables. Des dérogations seront possibles au cas par cas afin de faciliter l'intégration de ces dispositifs techniques.
2 - Matériaux et revêtements
Les différents murs de façade, aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect. Ils devront présenter un aspect convenable et donner les garanties de bonne conservation.
L’aspect et la couleur des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des paysages urbains de la zone. Les enduits seront de préférence ton sable ou ton pierre avec possibilité de marquage des modénatures et des soubassements avec une autre teinte. Les couleurs vives et primaires sont interdites.
Dans le cas d’extension de la construction existante, il est recommandé d’employer des matériaux similaires ou s’intégrant harmonieusement avec l’existant.
Tant pour les murs des constructions que pour ceux des clôtures, les matériaux ne présentant pas par euxmêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre, …) doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.
Les façades en ciment ou matériaux de construction bruts ainsi que les motifs fantaisistes formant relief et les faux joints sont interdits.
Le bardage en PVC sur les façades des constructions est interdit.
3 - Volumes
Les volumes doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants et s'insérer dans l'ensemble existant.
Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel, pour supporter des volumes, sont interdits.
4 - Toitures
Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
Les toitures des constructions principales seront réalisées en matériaux traditionnels, de préférence à deux pentes égales comprises entre 35° et 45°.
Les toitures terrasses du dernier étage sont autorisées à condition qu’elles soient composées de matériaux renouvelables, ou qu’elles présentent un dispositif de rétention des eaux pluviales ou encore qu’elles disposent d’éléments permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, ombrières). Leur accès est interdit.
L’accès aux autres toitures terrasses est autorisé, à condition d’implanter des pares-vues de 1m90 sur les limites séparatives lorsque les distances de vues directes ou indirectes entre les limites séparatives et la toiture terrasse (covisibilité) ne sont pas respectées.
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Les ouvertures en toiture sont admises. Cependant, les châssis "tabatière", les lucarnes retroussées ou "chien-assis" et les lucarnes rampantes ou "chien couché" sont interdits sauf si la construction concernée en possède déjà ou si ce type d’ouverture est déjà fortement présent dans le secteur ou le quartier. Ces ouvertures doivent être traitées de manière à s’intégrer parfaitement au volume de la toiture.
En cas de création de plusieurs châssis de toit, le nombre total de châssis nouvellement créés par versant de toiture et par niveau sera limité à une unité par tranche de 5 m linéaire de toiture (2 unités pour 5 à 10 m, 3 pour 10 à 15 m, etc.). Aucune distance entre les unités n’est exigée. Ils seront le moins saillants possible par rapport à la surface de la toiture et d’une couleur proche de la couleur des matériaux de couverture. Ils seront, si possible, situés dans l’axe des ouvertures de l’étage inférieur.
5 - Garages et annexes
Les garages et annexes doivent, dans la mesure du possible, être traités en harmonie avec la construction existante du point de vue des enduits et couvertures.
Les garages préfabriqués constitués de plaques de ciment scellées entre des poteaux d'ossature formant des saillies sur la façade externe des parois sont interdits.
Les annexes s’implanteront de telle sorte qu’elles ne soient pas visibles depuis l’espace public et qu’elles ne créent pas de nuisance aux voisins.
6 - Clôture
L’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.
Les clôtures sur rue et dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement devront être ajourées. Il est possible de réaliser :
- un mur maçonné de 0,80 m maximum de hauteur, enduit d'une seule teinte claire surmonté d'un grillage ou d'un barreaudage (minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein), le tout n'excédant pas 1,80 m de hauteur totale. Les porches au-dessus du portail peuvent être autorisés s'ils utilisent les mêmes matériaux que ceux utilisés pour la construction principale ;
- un muret-jardinière ou un mur-bahut (protégé ou non par un chaperon), d'une hauteur totale hors-tout de 1,20 m. Ce muret-jardinière devra être réalisé en matériaux nobles, c'est-à-dire de qualité ;
- un simple grillage sur poteaux de fer d'une hauteur totale de 1,80 m.
Pour les clôtures sur rue, le festonnage autorisé à condition de s’inscrire en harmonie avec le reste de la clôture (hauteur, aspect des matériaux) et de rester à 1/3 ajouré. Contrairement au festonnage, les claustras non ajourés, sont interdits sur rue.
Le bardage en PVC des clôtures sur rue et en limite séparative est interdit. La réalisation d’une clôture en meulière est obligatoire dès lors qu’il y a au moins un mur meulière sur une des parcelles limitrophes à celle de la nouvelle construction. Ainsi, la nouvelle clôture en meulière devra se faire en continuité de la clôture en meulière limitrophe existante.
Une étude particulière pourra être demandée par le service instructeur en fonction de la pente du
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Règlement - ZONE UA
terrain.
Le long de la voie de la vallée de la Bièvre (RD 60), un dépassement de la hauteur maximale de 1,80 mètre pourra être autorisé afin de protéger les habitations contre les nuisances sonores. Ces murs devront être paysagés et s’intégrer au mieux dans l’environnement. Pour les clôtures en limite séparative, il est possible de réaliser :
- un mur maçonné de 0,80 m maximum de hauteur enduit d'une seule teinte claire surmonté d'un grillage ou barreaudage (minimum 1/3 de vide pour 2/3 de plein) de 1 mètre, le tout n'excédant pas 1,80 m de hauteur totale ;
- un grillage simple sur poteaux de fer d'une hauteur totale de 1,80 m ;
- un mur plein d'une hauteur maximum totale de 1,80 m, réalisé en pierres jointoyées ou enduit à l'identique de la construction sur les 2 faces de celui-ci. Ce dernier peut être exceptionnellement autorisé pour des critères architecturaux, topographiques, d'ensoleillement et/ou de paysage, sur au maximum la moitié du linéaire de clôture (y compris les murs mitoyens). Ce mur ne peut être réalisé ni en façade sur rue, ni dans les 5 premiers mètres à compter de l'alignement.
Les parties pleines des clôtures seront soit :
- enduites à l'identique de la construction principale ;
- réalisées en meulières ou calcaires grossiers rejointoyés.
Les coloris et matériaux des parties en maçonnerie devront être identiques à ceux de la construction principale ou aux clôtures voisines respectant la réglementation.
Dans tous les cas, sont interdits les tôles ondulées, les plaques de ciment et matière plastique, les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses pierres, les ouvrages compliqués, les formes ondulantes ou faussement décoratives pour les grilles, portes ou portails.
Les murs antérieurs à la date d'approbation du premier Plan d'Occupation des Sols (1978) et dont la hauteur dépasse 1,80 m pourront être reconstruits ou confortés à l'identique.
Sur la rue de Paris, entre le bras mort de la Bièvre et le carrefour rue des Coteaux/rue de Paris, des murs de clôture pleins en meulière pourront être édifiés, à l'alignement ou en retrait d'un mètre par rapport à celui-ci. Ces murs en meulière ne pourront dépasser 2 m de hauteur totale et pourront comporter un chaperon défini alors en conformité avec la toiture des bâtiments inclus dans la propriété ainsi close.
Quel que soit le type de clôture, cette dernière devra permettre le passage de la petite faune.
Les portails d'accès des véhicules seront généralement réalisés à l'alignement. Toutefois, en vertu de caractéristiques de certaines voies et afin que la sécurité soit assurée, ceux-ci pourront être implantés en retrait par rapport à la clôture.
Les portails devront, tout comme les clôtures, être ajourés.
Il est autorisé la création d’un portail par linéaire de façade donnant sur rue.
Si la profondeur ne permet pas au portail de se refermer lorsque le véhicule est stationné sur la parcelle, le portail devra coulisser afin de permettre sa fermeture.
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Règlement - ZONE UA
Les murs de soutènement ne devront pas dépasser 2 m de hauteur totale mesurée à partir du terrain le plus bas, surmontés si nécessaire d'un grillage.
7 - Prescriptions pour le patrimoine bâti protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme
Sur les éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme sur le plan du patrimoine bâti et végétal à protéger et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- dans le cas d'une restauration d'un bâtiment identifié, la préservation des éléments de décoration (bandeau, moulure, corniche, encadrement, éléments d'angle, lambrequins, volets bois, garde-corps, débords de toiture, fer forgé, …) ou de sujétions constructives (poutre, poteaux, …) pourra être imposée ;
- les aménagements, extensions et surélévations d'un bâtiment identifié doivent respecter la simplicité des volumes, la forme initiale du bâtiment et le type de toitures. Sont interdits les surélévations ou les extensions lorsqu'elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes. Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture ;
- les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, briques, …) qui ne doivent pas être recouvertes d'enduit seront sauvegardés ;
- tous les travaux de façades doivent être réalisés avec des matériaux identiques à ceux existants ;
- les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles) seront conservés et restaurés ;
- tout mur en pierre meulière détruit, en totalité ou en partie, devra être reconstruit à l’identique. Sur le linéaire du mur en pierre meulière, seul est autorisé un portillon par unité foncière, d’une largeur inférieure ou égale à un mètre.
Article UA 12Stationnement
1 - Places de stationnement pour les véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : o 1 place de stationnement par logement comportant 1 ou 2 pièces ; o 2 places de stationnement par logement comportant 3 pièces ou plus ;
- pour les constructions à usage d'habitation financées par un prêt aidé de l'Etat : o 1 place de stationnement par logement ;
- pour les constructions à usage d’artisanat, de commerce, de service et de bureaux : o 1 place de stationnement pour 55 m² de surface de plancher ;
- pour les constructions à usage d’habitation en accession et/ou collectif : o 1 place de stationnement par logement pour les 1 pièce principale ;
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Règlement - ZONE UA
o 2 places de stationnement par logement pour les 2 pièces principales et plus; o 2 places de stationnement par logement pavillonnaire uniquement dont une couverte.
- pour les constructions à usage d’habitation en collectif : o 10% du nombre de places de stationnement en plus pour les visiteurs ; o Ces places de stationnement visiteur à prévoir ne seront pas nécessairement en sous-sol mais plutôt sur l'emprise parcelle permettant de limiter emprise au sol.
Les places de stationnement commandées, c’est-à-dire qui n'est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement sont interdites.
En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne peuvent conduire à supprimer des places de stationnement existantes règlementairement.
En cas d'extension d’une construction existante, il n’est pas demandé de place de stationnement supplémentaire, sauf en cas de création d’un logement supplémentaire.
En cas de division parcellaire, le lot bâti doit obligatoirement conserver le nombre de place de stationnement existant avant la division.
2 - Places de stationnement pour les vélos - pour l'habitat (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements) : o 1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces avec une superficie minimale de 1,5 m² hors espaces de dégagement ; o 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales avec une superficie minimale de 3 m² hors espaces de dégagement.
- pour les constructions à usage industriel ou tertiaire (constituant principalement un lieu de travail de bureaux) : o 15 % de l’effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment et un local de 3 m² minimum.
- pour les constructions à usage d’artisanat, 1 place pour 10 employés est exigée.
- pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du Code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques : o 10 % de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 100 emplacements.
- pour les bâtiments accueillant un service public : o le nombre de places vélos doit correspondre a minima à 15% de l'effectif total des agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage.
L’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert, et lorsque cela est possible construit en rez-de-chaussée. Cet espace peut être intégré au bâtiment ou constituer une entité indépendante.
Article UA 13Espaces libres et plantations
1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à
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Règlement - ZONE UA
hauteur d’au moins 20% de la surface totale de l’unité foncière.
Afin de favoriser la biodiversité et la nature en ville, 10% des espaces verts de pleine terre peuvent être traités en surface écoaménageable : - les murs et toitures végétalisées ont un coefficient de 0,5 ; - les surfaces perméables (définies dans les dispositions générales) ont un coefficient de 0,5 ; - les sols en pleine terre ont un coefficient égal à 1.
2 - L’extension verticale d’une construction existante qui ne respecte pas le pourcentage d’espace de pleine terre indiqué ci-dessus, peut être autorisée à condition de respecter les règles de l’article UA 10 et de ne pas réduire davantage l’espace de pleine terre existant.
3 - Tout abattage d’arbres « adultes » (se référer à la partie « définitions » du règlement) devra donner lieu à de nouvelles plantations « adultes ». Cependant des dérogations sont possible en fonction de la configuration du terrain ou pour des pour impossibilités techniques.
4 - Prescriptions pour le patrimoine végétal protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme
Sur les éléments végétaux, isolés ou situés dans un espace paysager remarquable, identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme sur le plan du patrimoine bâti et végétal à protéger et recensés en annexe du présent document, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de l’espace paysager identifié sont soumis à déclaration ;
- les aménagements de voirie et les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la pérennité et la mise en valeur des ensembles paysagers identifiés ;
- les espaces paysagers identifiés doivent être préservés. La coupe ou l’abattage d’arbres situés dans ces espaces paysagers identifiés ne peut être autorisé que pour des raisons sanitaires. Les arbres coupés ou abattus devront alors être remplacés par des essences de qualité équivalente. Il conviendra de respecter l'ambiance végétale initiale et la composition existante ;
- aucune construction n'est autorisée sur l'emplacement de ces espaces paysagers identifiés.
Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des espaces paysagers identifiés.
5 – Prescriptions pour les espaces verts protégés / secteur de protection des cœurs d’îlots verts au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, toute nouvelle construction principale est interdite. Sont uniquement autorisées (selon les caractéristiques des constructions principales existantes à la date d’approbation de la modification du PLU, et de façon non renouvelable) :
- Les extensions dans la limite de 50% de l'emprise au sol du bâti déjà existant et sous réserves du respect de toutes les autres règles ;
- Les annexes, dans la limite de 10m² d’emprise au sol par unité foncière, et sans excéder 3m
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Règlement - ZONE UA
de hauteur absolue ; - Les piscines non couvertes dans la limite de 50m² totale d’emprise au sol ; - Les cuves enterrées pour la récupération des eaux pluviales ; - Les aires de stationnement, dans la limite de la surface rendue nécessaire par l’occupation
de l’unité foncière, en application de l’article 12 du règlement, à condition qu’elles soient perméables ; - La construction en sous-sol, lorsque l’aménagement ne supprime pas des arbres de haute tige et sous réserve de la restitution d’une masse de terre suffisante pour le rétablissement de l’espace vert (0,80 m d’épaisseur au minimum) ; - L'installation d’aires de jeu, de bassins, de tennis non couverts. - Les aménagements récréatifs et de loisirs (bancs, tables, etc…).
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Cet article n’est plus applicable.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Les nouvelles constructions devront respecter la règlementation thermique RE2020.
Au-delà du respect de la règlementation thermique RE2020, toute nouvelle construction qui respectera les conditions de performances énergétiques et environnementales suivantes pourra bénéficier d’une augmentation de 5% de l’emprise au sol et d’une diminution équivalente, soit 5%, des espaces de pleine terre.
Les conditions relatives aux performances énergétiques et environnementales pour bénéficier de ce bonus de constructibilité sont les suivantes :
- la nouvelle construction doit être équipée d’un système de type énergie renouvelable permettant d’assurer à minima 50% des besoins en eau chaude sanitaire ;
- la nouvelle construction ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables ;
- la nouvelle construction à vocation d’habitat doit être à énergie "passive ou positive".
Ainsi, pour les constructions respectant les conditions ci-dessus :
1 - l'emprise au sol de l'ensemble des constructions, y compris les bâtiments annexes, ne peut excéder 80% de la superficie du terrain ;
2 - les surfaces libres de toute construction ainsi que les surfaces délaissées des aires de stationnement doivent être conservées en espaces de pleine terre qui doivent être végétalisés, à hauteur d’au moins 10% de la surface totale de l’unité foncière.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
La mise en souterrain des lignes de télécommunication, de télédistribution et des lignes électriques basse tension ainsi que des branchements, sera imposée chaque fois que les conditions techniques
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Verrières-le-Buisson
Règlement - ZONE UA
le permettent.
Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications, de télédistribution et les lignes électriques basse tension en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée / publique.
Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire.
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Règlement - ZONE UC
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A LA ZONE UC
La zone UC correspond aux principaux quartiers d’habitat collectif. Elle comprend les résidences d'habitat collectif social ainsi que les résidences privées. Les constructions sont généralement implantées en retrait des voies et des limites séparatives et entourées d'espaces libres tels que les espaces verts et les parkings.
Cette zone comporte cinq sous-secteurs :
- un sous-secteur UCa, correspondant au secteur des Prés-Hauts ;
- un sous-secteur UCb, correspondant au secteur d’habitat collectif, rue Marius Hue ;
- un sous-secteur UCc, correspondant au secteur de la résidence du Moulin de Grais ;
- un sous-secteur UCd, correspondant au secteur de la résidence Benoist, rue Henri Bourrelier ;
- un sous-secteur UCe, correspondant au secteur dit ”terrain du Bua”, route du Bua, qui abrite une aire de jeux et un terrain de sport, sur lequel une orientation d'aménagement et de programmation s'applique ;
- un sous-secteur UCf, correspondant au secteur de la place de l’Europe.
Rappel : concernant les nouvelles constructions à usage d’habitation, il n’est plus possible de faire de distinction entre habitat individuel et habitat collectif.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
fp
Commune de Verrières-le-Buisson
Département de l’Essonne
Plan Local d’Urbanisme
4 – Règlement
P.L.U. approuvé par Délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 2019
P.L.U. modifié par Délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2024
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Règlement – SOMMAIRE
SOMMAIRE
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Verrières-le-Buisson
Règlement – SOMMAIRE
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Règlement – DEFINITIONS
DEFINITIONS
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Règlement – DEFINITIONS
ABRI DE JARDIN
Construction en rez-de-chaussée de faible emprise au sol, destinée au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin, du potager, du verger, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité.
ACCES
Emplacement(s) par le(s)quel(s) les véhicules pénètrent (entrée/sortie) sur le terrain d’assiette du projet ou de la construction. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail), ou de la construction (porche), ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
= accès
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Règlement – DEFINITIONS
ACROTERE
Elément de façade situé au-dessus de l’égout du toit. C’est un muret situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL Excavation ou remblai de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur ou sa profondeur excède 2 mètres, à moins qu’il ne soit nécessaire à la réalisation d’une construction ou installation autorisée.
AIRES DE RETOURNEMENT
Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules. Pour les sapeurspompiers, elles facilitent la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens. Le SDIS de l’Essonne préconise leur réalisation pour les voies en impasse de plus de 30 mètres. Leurs caractéristiques sont décrites ci-après :
S = Surface R = Rayon
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Règlement – DEFINITIONS
AJOURE
Ce dit d’une clôture laissant passer la lumière, composée par d’un barreaudage horizontal ou vertical avec un espace minimal de 10 cm entre chaque barreaux.
ALIGNEMENT
Il s’agit de la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation automobile publique, existante, à créer ou à modifier, ou la limite qui s’y substitue qui est, pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie. La limite qui s’y substitue peut aussi être constituée par l’alignement de fait, par un emplacement réservé pour la création, la modification ou l’élargissement d’une voie, ou soit par sa localisation au sein d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
L’alignement de fait correspond à la limite physique entre une voirie ouverte à la circulation automobile et une propriété privée. C’est le cas, par exemple, quand l’emprise physique de la voirie empiète sur l’emprise cadastrale de la propriété privée.
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Règlement – DEFINITIONS
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Règlement – DEFINITIONS
Lorsqu’une règle d’implantation à l’alignement est définie dans le présent règlement, des possibilités de décrochés de façade sont autorisés pour :
Des raisons d’architecture (création d’un porche, renforcement de la perception d’un rythme de façade, etc.) ;
La mise en valeur d’un espace public ;
Des raisons de sécurité des usagers vis-à-vis des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation ;
Assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;
Permettre l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi.
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Règlement – DEFINITIONS
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU régulièrement édifiées ne respectant pas les règles de recul inscrites au règlement des zones sont autorisées à condition qu’elles s’implantent dans le prolongement de la construction existante ou avec un recul supérieur : la façade sur rue de l’extension sera implantée dans le prolongement de la façade sur rue de la construction principale, ou en recul par rapport à celle-ci.
AUVENT
Elément architectural en avancée d’une façade, non soutenu par des poteaux, couvrant un espace non clos.
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Règlement – DEFINITIONS
ARBRE :
La dimension des arbres est donnée par leur circonférence en centimètre et leur hauteur.
A partir d’une circonférence de 15/20 cm et d’une hauteur supérieure à 2 mètres, les arbres seront considérés comme « adultes ».
Pour les plantations sans tiges, sera considérée comme « adulte » une plante d’une hauteur à partir de 2 mètres.
ARTIFICIALISATION :
Les catégories surfaces considérées comme artificialisée sont : - Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements,
ouvrages ou installations) ; - Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné,
couvert de pavés ou de dalles) ; - Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou
recouverts de matériaux minéraux ; - Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux
composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux) ; - Surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de
transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon.
BAIE
Une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou une toiture afin d’apporter vue, éclairage et aération. Elle est munie d’un cadre ou châssis vitré fixe ou ouvrant. Par extension, ce terme désigne la croisée, c’est-à-dire l’ensemble composé par le cadre dormant et les vantaux équipés de leur vitrage, gonds, pièces de fermeture, …
Ne constitue PAS une baie :
- une ouverture située à plus de 1,90 mètre au-dessus du plancher ;
- une porte non vitrée ou à vitrage opaque et avec châssis fixe ;
- les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ;
- les jours de souffrance (cf définition ci-après).
BALCON
Un balcon correspond à une plate-forme fermée par un garde-corps ou une balustrade, en saillie sur une façade et desservie par une ou plusieurs portes-fenêtres. Sa saillie ne peut excéder 80 centimètres de profondeur et est prise en compte dans le calcul des distances minimum inscrites, dans les articles 6, 7 et 8.
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Règlement – DEFINITIONS
CHÂSSIS DE TOIT
Cadre rectangulaire mobile ou fixe vitré ou non qui compose le vantail d’une fenêtre de toit. Une unité correspond à une ouverture de fenêtre dans le pan de couverture.
Exemples de châssis de toit
Chien assis ou lucarne retroussée
Chien couché ou lucarne rampante
Lucarne à toit retroussé, c’est-à-dire dont la pente Lucarne de toiture à versant unique en pente légère
est opposée à celle de la toiture
mais de même sens que celle du toit principal
Châssis à tabatière Châssis de toit ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Composé d'une fenêtre percée
sur un toit, il s’ouvre comme le couvercle d’une tabatière
CLÔTURE
Une clôture vise à clore un terrain soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Lors de l’édification d’une clôture, les liens et passages sont à favoriser pour la circulation de la microfaune, notamment les hérissons, qui sont les alliés des jardiniers en se nourrissant de limaces et chenilles entre autres. Des clôtures sans soubassement seront aménagées entre les jardins, avec de petits espaces de passage de 10 cm de diamètre environ. Dans le cas de construction d’un soubassement maçonné servant de mur de soutènement, des barbacanes devront être réalisées.
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Règlement – DEFINITIONS
Il s’agit d’un trou étroit pratiqué dans l’épaisseur du mur de soutènement en partie basse, pour faciliter l’écoulement des eaux d’infiltration provenant de la terre soutenue.
CONSTRUCTIONS Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
Elles regroupent tous les logements quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur et leur type individuel et collectif. Certaines zones, tout en interdisant les constructions à usage d’habitation, admettent ce type de construction si elles sont liées à une fonction spécifique telles que le gardiennage d’équipements collectifs, publics ou privés, ou de locaux d’activités.
ANNEXES DES CONSTRUCTIONS À USAGE D'HABITATION
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale (20m2 d’emprise au sol et 3 mètres au faîtage maximum), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemples d’annexes : abris de jardin, garage sans communication interne avec la construction principale, pool-house, carport, pergola, piscine couverte, etc.
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Règlement – DEFINITIONS
CONSTRUCTIONS À USAGE DE BUREAUX
Elles regroupent tous les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement informatique ou de gestion.
Ainsi, les bureaux correspondent aux locaux où sont effectuées des tâches administratives et de gestion, dans le cadre de l'administration, des organismes financiers et des assurances, des services aux particuliers et aux entreprises, des sièges sociaux et autres services non directement productifs des entreprises industrielles et commerciales.
CONSTRUCTIONS À USAGE DE COMMERCE
Elles regroupent tous les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités économiques d'achat et de vente de biens ou de services.
CONSTRUCTIONS À USAGE D'ARTISANAT
Elles regroupent tous les locaux et leurs annexes où sont réalisées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ou d'un nombre maximum de 10 salariés. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’1/3 de la surface de plancher totale.
CONSTRUCTIONS À USAGE D'ENTREPÔT
Ces constructions ont pour vocation d'accueillir des activités de dépôt, de manutention et/ou de conditionnement de marchandises diverses. Les entrepôts n'accueillent, en aucun cas, des activités de production ou de vente au public.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Cette catégorie englobe l'ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer, à la population résidente et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Il peut s’agir d’une école, d’un stade, d’un gymnase, d’une maison des associations…
CONSTRUCTIONS À USAGE D’HEBERGEMENT HÔTELIER
Le régime hôtelier de certaines constructions confère à ces dernières une destination fondamentalement différente qu'il est possible de distinguer du logement à usage d’habitation.
CONSTRUCTIONS À USAGE INDUSTRIEL
Elles regroupent tous les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication de biens et de commercialisation de ces mêmes biens à partir de matières brutes, à l'aide de capital et de travail. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus d’1/3 de la surface de plancher totale.
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Règlement – DEFINITIONS
CONSTRUCTION A ENERGIE PASSIVE Une construction à énergie passive ou BEPAS, répond à différents critères de performance énergétique qui sont :
- des besoins en énergie de chauffage inférieurs à 15 kWhm² par an ; - une étanchéité renforcée pour éviter les pertes de chaleur ; - une consommation en énergie totale ne devant pas excéder 120 kWhm² par an.
CONSTRUCTION A ENERGIE POSITIVE
Une construction à énergie positive ou BEPOS, est un bâtiment dont le bilan énergétique global est positif, c'est-à-dire qu’il produit plus d’énergie - thermique ou électrique - qu’il n’en consomme. Cette différence de consommation est généralement calculée sur une période d'un an. Le calcul se fait sans tenir compte de l’énergie grise, énergie nécessaire pour réaliser le bâtiment et ses constituants.
COUR COMMUNE
Une cour commune est un espace situé d’un seul côté ou des deux côtés d’une limite séparative. Cet espace est grevé d’une servitude de ne pas bâtir en sur-sol ou de ne pas bâtir au-delà d’une certaine hauteur. La servitude de cour commune est généralement établie par convention.
DIVISION PARCELLAIRE
Une division parcellaire consiste à séparer une parcelle en plusieurs parcelles appelées lots. Elle se fait à l’initiative du propriétaire du terrain.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Article L 211-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le Conseil Municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département."
Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies aux articles L. 210-1 et L. 300-1, soit : de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
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Règlement – DEFINITIONS
Article L 211-5 du Code de l’Urbanisme :
"Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4. En cas d'acquisition, l'article L. 213-14 est applicable. En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8. "
EAUX USEES
Les eaux usées ou eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejet des cuisines, salles de bain, lessive) et les eaux vannes (rejet des toilettes).
EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.
L’article 4 du présent règlement demande que l’infiltration sur l’unité foncière permettre l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. (Se référer à la définition et aux schémas de l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle).
EGOUT DU TOIT
Pour une toiture à pans : l’égout de toit est généralement la partie basse des versants d’une toiture, souvent délimitée par une planche du même nom. Il s’oppose au faîtage du toit. Pour l’application des règles de hauteurs, quand il est fait mention de l’égout de toiture, cela ne comprend pas l’égout de toiture des lucarnes et chiens assis. Les gouttières, qui permettent l’évacuation des eaux de pluie, sont très souvent fixées sur les planches d’égout. L’égout surplombe la gouttière ; la hauteur de l’égout de toiture est donc à mesurer sur chaque pan de toiture, au niveau de la planche d’égout.
Pour une toiture plate : l’égout de toiture se situe au niveau de la dalle haute du dernier étage.
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Règlement – DEFINITIONS
ELEMENTS DE MODENATURE
Les éléments de modénature sont l’ensemble des moulures qui ornent une ou plusieurs parties d’un bâtiment.
EMPLACEMENT RESERVE
Il s’agit d’un terrain désigné par le P.L.U. comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération.
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Règlement – DEFINITIONS
Article L. 152-2 du Code de l’Urbanisme :
"Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants".
EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, y compris les constructions annexes, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite des saillies, des éléments architecturaux ainsi que les sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égal à 0,60 m à compter du sol naturel.
Sont également exclus :
- les terrasses, plateformes de plain-pied entre la construction principale et son jardin et réalisée au niveau du terrain naturel avec une marge maximale de 0,60 mètre de hauteur ;
- les constructions ou parties de constructions enterrées ne dépassant pas le niveau du terrain naturel avant terrassement.
ESPACES BOISES CLASSES
Article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
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Règlement – DEFINITIONS
Article L. 113-2 du Code de l’Urbanisme :
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. "
ESPACES LIBRES (DE CONSTRUCTION)
Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement, terrasses et piscines non comprises dans l’emprise au sol (<0.60cm du sol), ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.).
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante.
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Règlement – DEFINITIONS
Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Elles peuvent comporter des éléments en saillie (balcon) ou en creux (loggia).
Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
FAITAGE
Eléments composant la partie supérieure de la toiture. Il s’agit du point le plus haut de la construction constitué par la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
FENETRE DE TOIT Les fenêtres de toit sont des ouvertures réalisées sur un pan de toit. Elles permettent l’aménagement des combles sans rompre avec la pente du toit, à la différence des lucarnes.
FESTONNAGE Panneau de dimension variable fixé sur la clôture ou le portail à barreaux. Le festonnage des clôtures sur rue est autorisé sous certaines conditions (esthétisme, barreaudage) tandis que les claustras non ajourés sont interdits sur rue.
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Règlement – DEFINITIONS
HAUTEUR
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur à l’égout du toit des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point et le bas de la pente du toit, où se situe en général la gouttière. En cas de toiture terrasse ou à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère.
La hauteur au faitage est définie par la différence d’altitude entre la partie la plus élevée de la construction ou de l’ouvrage (le faitage ou le sommet de l’acrotère) et le terrain naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur se mesure verticalement en chaque point de la construction.
Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et garde-corps à claire-voie ; - la partie ajourée des acrotères ; - les pergolas ; - les souches de cheminée ; - les locaux techniques de machinerie d’ascenseur ; - les accès aux toitures terrasses.
La hauteur se mesure verticalement à partir du point le plus bas de la construction.
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Règlement – DEFINITIONS
INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE
L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, présente dans l’article 4 du règlement, a :
- pour objectif de réduire la production du ruissellement dans les zones urbaines existantes. Pour ce faire, il faut stocker et infiltrer les volumes d’eau interceptés à la parcelle ;
- pour principe d’intercepter le ruissellement généré par les surfaces imperméabilisées d’une habitation qui sera stocké dans une cuve pour être infiltré ou réutilisé.
Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera établi en tenant compte du plan de zonage d’assainissement, de la surface imperméabilisée, des caractéristiques hydrauliques du terrain ainsi que des possibilités d’évacuation au réseau communal, ou en gargouille par surverse en cas de risque de débordement de l’ouvrage.
L’infiltration peut être assurée par un puits ou une tranchée d’infiltration selon les conditions de perméabilité en profondeur et selon la disposition retenue.
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Règlement – DEFINITIONS
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Règlement – DEFINITIONS
Habitat individuel
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Habitat collectif
Règlement – DEFINITIONS
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les installations classées sont, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Suivant son importance, l’ouverture d’une installation classée peut être soumise à une déclaration, un enregistrement ou à autorisation préfectorale. Une installation est classée si son activité est inscrite à la nomenclature, liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
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Règlement – DEFINITIONS
JOUR DE SOUFFRANCE
Les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. Elles sont fixes à verre dormant et en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière sans vue.
L’article 677 du Code Civil précise que " ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 dm (2,60m) au-dessus du plancher ou sol de la pièce que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à 19 dm (1,90m) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ".
LIMITE SEPARATIVE
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs parcelles et d’une unité foncière, et la ou les propriétés qui la jouxtent. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques (voir définition « alignement »).
- Limites séparatives latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique.
- Limites de fond de parcelle : La limite de fond de parcelle correspond à la limite autre que l’alignement et les limites séparatives latérales. Un terrain à l’angle de plusieurs voies n’a pas de limite de fond mais une ou des limites séparatives latérales.
Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas (terrains de forme dissymétrique ou de plus de quatre côtés), le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
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Règlement – DEFINITIONS
Dans tous les cas, les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants. Ainsi, il est souhaitable que toute demande d’autorisation de construire soit accompagnée de renseignements précis concernant l’implantation et le volume des constructions voisines.
Dans le cas d’un terrain situé entre deux rues, ou à l’angle d’une rue, les limites séparatives sont des limites latérales. Il n’y a donc pas de limite de fond de parcelle.
LISIERE DES ESPACES BOISES
Il s'agit d'un linéaire situé à 50 mètres de la limite de l’espace boisé de la forêt domaniale de Verrières. La zone comprise entre ce linéaire et l’espace boisé constitue "l’espace lisière".
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) précise qu’en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Dans le cas d’un site urbain constitué (SUC) il est alors considéré que dans la lisière, la limite de constructibilité est le front d’urbanisation d’un SUC, c'est-à-dire que l’urbanisation ne doit jamais progresser vers le massif.
LOTISSEMENT
Article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme :
"Constitue un lotissement, la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis".
MARGE DE RECUL
La marge de recul correspond à la distance qui sépare l’alignement de la construction existante ou projetée.
MUR DE SOUTENEMENT
Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
OPERATION GROUPEE
Une opération groupée porte sur la construction, sur un même terrain, par une ou plusieurs personnes physique ou morale, de plusieurs bâtiments. Elle fait l’objet d’un seul permis de construire. Par opposition, le lotissement, où la division a lieu avant la construction, nécessite plusieurs permis de construire.
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Règlement – DEFINITIONS
ORIEL
Un oriel est une avancée composée de baies en encorbellement, sur un plan généralement polygonal, formant saillie sur le nu d’une façade. Ce mot est recommandé pour désigner le bow-window.
PERRON
Construction extérieure formée d'un escalier et d'un palier donnant accès au rez-de-chaussée surélevé d'un bâtiment.
PISCINE Une piscine est une annexe à la construction principale (sauf lorsqu’elle constitue une extension). Elle peut également être équipée d’un local technique enterré, d’un pool-house…Il convient de distinguer les piscines découvertes des piscines couvertes. La piscine est considérée comme couverte lorsqu’elle est close et couverte par une construction non amovible générant une hauteur minimale de 2 mètres par rapport au terrain naturel. Une piscine couverte est entièrement assimilable à un bâtiment et est donc soumise aux règles d’implantation des constructions. Les piscines découvertes ainsi que les éléments techniques, enterrés ou non, liés au fonctionnement de la piscine ne pourront pas s’implanter à moins de 5 mètres des limites séparatives. Pour celles-ci, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives s’appliquent à partir du bord extérieur de la margelle ou, si celle-ci n’est pas apparente, le bord extérieur du bassin. Les éléments techniques, enterrés ou non, liés au fonctionnement de la piscine ne sont pas autorisés dans le recul imposé vis-à-vis des limites séparatives.
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Règlement – DEFINITIONS
PLEINE TERRE
Un espace peut être qualifié de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains.
Sont considérés comme espaces de pleine terre, toutes les surfaces perméables liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit, terrasse, …). Les places de stationnements, les allées et cheminements imperméabilisés ainsi que les aires de manœuvres ne peuvent pas être considérés comme espaces de pleine terre.
POINT D’APPORT VOLONTAIRE :
Emplacement en accès libre, équipé d’un ou de plusieurs contenants, destiné à permettre de déposer volontairement des déchets préalablement séparés par leurs producteurs. L’apport volontaire est un mode de collecte par lequel est mis à disposition un réseau de contenants (conteneurs aériens ou conteneurs enterrés) répartis et accessibles sur le territoire.
AIRE DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET ENCOMBRANTS :
Les aires de ramassage sont des espaces aménagés dotés de façon permanente de bacs, et réservés à l’usage exclusif des habitants dont les immeubles ou habitations ne peuvent matériellement pas accueillir les bacs individuels. Ils sont équipés de bacs destinés aux ordures ménagères résiduelles et de bacs pour les déchets recyclables. Les usagers qui ne peuvent être dotés individuellement de bacs roulants sont informés de la localisation de l’aire de ramassage la plus proche de leur domicile. Les aires de ramassage sont disposées de manière à garantir la circulation des usagers et des services de la collectivité et respecter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
REMBLAI ET DEBLAI DE TERRE :
Opération de terrassement consistant à rapporter des matériaux pour faire une levée ou combler une cavité (par exemple les vides d’une exploitation minière). Le contraire est le déblai, qui constitue l’action de creuser, de retirer la terre, et donc d’abaisser le niveau du sol pour mettre un terrain à niveau (nivellement, terrassement) ou creuser le sol (création de fossé, de fondations, etc.). Les affouillements ont pour but la réalisation d’un ouvrage (création d’une mare ou d’un plan d’eau par exemple).
REFECTION
Une réfection est un travail de remise en état et de réparation d'une construction qui ne remplit plus ses fonctions à la suite de sa dégradation ou à des malfaçons.
RETRAIT PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT ET MODE DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement depuis chaque point de la façade jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Ne sont pas compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels, ainsi que les parties enterrées des constructions.
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Règlement – DEFINITIONS
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Règlement – DEFINITIONS
RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET MODE DE CALCUL
Le retrait est la distance séparant toute construction des limites séparatives ou d’une autre construction. Cette distance est comptée perpendiculairement depuis la construction, jusqu’au point le plus proche de la limite séparative ou d’une autre construction. Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les coursives, les terrasses accessibles et tout élément de construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les auvents, les débords de toiture ainsi que les parties enterrées des constructions.
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Règlement – DEFINITIONS
SURFACE PERMEABLE :
Surface du sol qui laisse l’eau s’infiltrer. La pleine terre (PL) est la surface la plus perméable. En d’autres termes, ce sont ces zones où il existe une continuité sans interruption entre les couches souterraines. Elle s’oppose aux surfaces imperméables : les surfaces bétonnées, les revêtements en asphalte, les terrasses pavées qui créent le ruissellement des eaux de pluie.
SURFACE DE PLANCHER
Article L. 111-14 du Code de l’Urbanisme :
Avec l'Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme, l'article L. 112-1 du Code de l'Urbanisme précise que "sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation."
SURFACES LIBRES
Les surfaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée ni par l’emprise au sol des constructions, des annexes, des garages ni par la voirie.
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Règlement – DEFINITIONS
TERRAIN OU UNITE FONCIERE
Un terrain ou une unité foncière est une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire.
Dès lors qu’une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Lorsqu
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.