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Edifiable

Zone 1AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 rubriques, avec une recherche
Rubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ZONE 1AU

ARTICLE 1AU I-1

DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites :

 Exploitations agricoles et forestières.  Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites :

 Les constructions relevant des sous-destinations autres que celles autorisées à l’article 1AU I-2.  Les constructions relevant des sous-destinations : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacle, équipements sportifs, hébergement hôtelier et touristique, commerce de gros, cinéma.

C – Les usages et types d’activités interdits :

Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides

et de matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de

déchets de toute nature.

ARTICLE 1AU I-2

DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après :

1 - Pour chaque zone 1AU, l’urbanisation de la zone et les constructions nouvelles ne sont autorisées que sous réserve de faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble.

2 - En dehors de ce cadre, ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et aux services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’aménagement futur de la zone.

3 - Les lotissements à usage d’habitation ou les groupes d’habitations sous réserve que l’opération concernée prenne en charge la réalisation des équipements inexistants propres à l’opération, et qu’ils respectent les conditions de densité suivantes :

 15 logements à l’hectare au minimum en secteur 1AUa.  10 logements à l’hectare au minimum en secteur 1AUc.  13 logements à l’hectare au minimum dans les autres secteurs.

4 - Les constructions à usage d’habitation ou d'activité compatible avec le voisinage des zones habitées, sous réserve qu’elles soient comprises dans une opération d’aménagement telle que définie ci-dessus.

5 – En secteur 1AUb, les constructions à usage d’hébergement collectif sous réserve qu’elles soient comprises dans une opération d’aménagement telle que définie ci-dessus.

6 - Les installations classées liées au fonctionnement des constructions autorisées ci-dessus.

B – Les usages et types d’activités soumises à des conditions particulières:

- L’édification des clôtures est soumise à autorisation en application de l'article R 421-12 du code de l’urbanisme.

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du code de l’urbanisme, et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable.

II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ARTICLE 1AU II-1

ZONE A

ARTICLE A I-1

DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites :

 Commerces et activités de service,  Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites :

 Exploitations forestières  Hébergement autres que ceux autorisés sous condition  Les logements autres que ceux autorisés sous conditions à l’article AI -2,  Bureaux et locaux accueillant du public  Etablissements d’enseignement  Etablissement de santé et d’action sociale  Salles d’art et de spectacles  Equipements sportifs  Autres équipements recevant du public

C – Les usages et types d’activités interdits :

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés, de combustibles solides ou liquides et de matériaux non liés à une activité existante, ainsi que les dépôts de déchets de toute nature autres que les effluents d’élevage.

ARTICLE A I-2

DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après :

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

B – Les usages et types d’activités soumises à des conditions particulières:

 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) liées au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone.

 Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ainsi que les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’activité agricole.

 Les constructions nécessaires au stockage ou à l’entretien de matériel agricole pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 L’extension des constructions à usage d'habitation y compris à usage d’hébergement touristique et la création d’annexes peuvent être autorisées sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’elles ne détruisent pas une zone humide.

 Les constructions et installations liées à la production d’énergies renouvelables sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

 Le changement de destination des constructions existantes repérées sur les documents graphiques () au titre de l’article L151-35, est autorisé pour une reconversion en logement ou hébergement ou activité à vocation touristique.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 15123 du code de l’urbanisme, et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable.

Rubrique 1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditions d’alignement sur la voie

Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des voies et emprises publiques. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des voies et emprises publiques.

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 m et maximum de 10 m par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation publique, sauf indications contraires portées aux documents graphiques.

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : - Dans le cadre de la création d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'implantation à l'alignement des voies et emprises intérieures nouvelles peut être autorisée.

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution d’énergie,...)

B – Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives

 Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un retrait égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 3 m.

 Les débords de toit de moins de 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public.

A – Conditions d’alignement sur la voie

Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble des emprises et voies publiques et privées. L’implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et voiries.

 En dehors des limites d’agglomération, les constructions doivent respecter un retrait minimum de 100 m par rapport à l’axe de la RN 141, route classée à grande circulation en raison de l’application de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, sauf dérogations prévues par les articles L111-7 et L 111-8 du code de l’urbanisme.

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 15 m par rapport à l’axe des Routes Départementales, et de 5 m au minimum par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation publique, sauf indications contraires portées aux documents graphiques.

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : - Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. - Lorsque la topographie ou des contraintes règlementaires l’exigent.

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution d’énergie ...)

B – Conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives  Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m.  Les débords de toit de moins de 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul.

 Règles alternatives : L’implantation en limite séparative peut également être autorisée pour les constructions annexes dont la hauteur est inférieure à 3m. - Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public.

 Conditions d’implantation des annexes non agricoles La création d’annexes liées à une habitation existante est autorisée sous la condition d’être situées entièrement à moins de 30 m des façades de la construction existante.

C - Hauteur des constructions La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

 Le nombre de niveaux des constructions individuelles à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage sur rez de chaussée plus combles aménageables, la hauteur maximale autorisée étant de 9 m au faîtage, y compris pour les extensions et les annexes.

 Pour les autres constructions, la hauteur n’est pas règlementée.

D - Emprise au sol des constructions Dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation non liée à une activité agricole, l’emprise au sol de l’extension ne doit pas excéder 50 % de la superficie correspondant à l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 40 m².

La création d’annexes situées entièrement à moins de 30 m des façades de la construction principale est autorisée dans la limite de 50 m² d’emprise au sol au total, piscines non comprises.

ARTICLE A II-2

Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : C - Hauteur des constructions

La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Le nombre de niveaux des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée, plus combles aménageables, la hauteur maximale autorisée étant de 9 m. au faîtage.

Dans le cas d’immeubles de logements collectifs ou d’hébergement, le nombre de niveau autorisé ne doit pas excéder deux étages sur rez-de-chaussée. La hauteur maximale autorisée étant de 12 mètres au faîtage.

Dans le cas de mixité fonctionnelle, lorsqu’une construction comporte en rez-dechaussée un local à destination de commerce ou activités de services et 1 ou 2 étages de logements, la hauteur maximale autorisée est portée à 13 m au faîtage.

La hauteur des autres bâtiments ne doit pas dépasser 9 m. au faîtage.

Rubrique 1AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : D - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain. En secteur 1AUa, elle est portée à 50%.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’activités de commerce ou de services, y compris dans le cas de mixité fonctionnelle, est fixée à 50 % de la surface de l’unité foncière support du projet. En secteur 1AUa, dans le cas de mixité fonctionnelle, elle est portée à 60%.

L’emprise au sol maximale des autres constructions est fixée à 40 % de la surface de l’unité foncière support du projet.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à cette règle.

ARTICLE 1AU II-2

Rubrique 1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1/ Implantation et volumétrie La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation topographique de l’architecture traditionnelle et s’inscrire dans la forme urbaine et le paysage. Le plan de forme rectangulaire avec toit à 2 pentes, avec faitage dans le sens de la longueur, doit être privilégié. L’implantation doit tenir compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les modifications du terrain naturel, qui se limitent à l’emprise du bâtiment.

 sur terrain plat, les buttes rapportées de hauteur supérieures à 0.80 m ne sont pas autorisées.

 sur terrain en pente (plus de 10%),, les constructions sont, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du terrain naturel. Les terrassements en déblais sont privilégiés aux remblais.

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain et ne pas excéder une hauteur de 80 cm.

2-Toitures Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile à emboitement peut également être autorisée pour des constructions annexes de faible volume sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. Les pentes de toit doivent être supérieures ou égales à 30 %.

Pour les projets d’architecture contemporaine, en fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, d’autres pentes, formes et matériaux pourront être autorisés, après avis des services concernés, et notamment :

- toiture métallique d’aspect mat et de teinte gris zinc, - toiture terrasse, végétalisée ou non.

Les constructions de faible emprise au sol, de type annexe (< 30m²) peuvent avoir une pente moindre et un seul versant. En cas de réfection ou d’extension de couverture existante, le matériau en place peut être réutilisé, à l’exception des matériaux de couleur vive, des bardages métalliques brillants et des matériaux de récupération, qui ne sont pas autorisés. L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules photovoltaïques sous réserve qu’ils soient de de teinte similaire pour les cellules et les montants. Tout matériau brillant ou réfléchissant est interdit, en dehors des panneaux solaires.

3- Caractéristiques des façades L’aspect des façades doit être adapté aux teintes du contexte bâti et doit être constitué :

- soit de murs appareillés en pierre de pays,

- soit d’enduits de finition lisse ou feutrée, de teinte proche des enduits traditionnels locaux.

Pour les projets d’architecture moderne, en fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, d’autres matériaux peuvent être autorisés, après avis des services concernés, et notamment :

- bardage (bois, panneaux de bois, terre cuite, métal) d’aspect mat, - béton brut teinté dans la masse, Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental en dehors des teintes CE03, CE04, CE11 et CE12 (voir nuancier en annexe au présent règlement). Par ailleurs l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…).

Dans le cas de la construction de plusieurs logements sur une même unité foncière ou d’un permis d’aménager, une unité architecturale et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects des matériaux), doit être recherchée.

4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de l’enduit de façade et respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier en annexé au présent règlement).

5 - Caractéristiques des clôtures Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de soutènement), ou constituées d’une palissade ou d’un grillage éventuellement doublé d’une haie végétale, composée d’essences feuillues et variées, sans excéder une hauteur totale de 2 m. Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 0,80 m surmontée d’un grillage ou d’une palissade, sans excéder une hauteur totale de 2 m. Par ailleurs les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de maçonnerie ou de manière à s’insérer dans la végétation (vert – gris – couleur bois). Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les constructions et/ou les éventuelles clôtures. Les clôtures existantes formées de murets de pierre implantées en bordure du domaine public doivent être maintenues ou restaurées dans leur aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique.

6 – Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion :

utilisation d’enduits de teinte non claire ou bardages bois. Les édicules techniques tels que pompe à chaleur, éléments de climatisation, …,

doivent être implantés à l’abri des regards par rapport aux voies et espaces publics, de préférence.

ARTICLE 1AU II-3

Les constructions d’une même exploitation et leurs extensions situées sur la même unité foncière doivent, sauf impossibilité technique ou réglementaire, par leur implantation, leurs matériaux, leurs couleurs, constituer un ensemble harmonieux, cohérent et autant que possible groupé.

A - Patrimoine bâti

Pour les éléments de patrimoine bâti (murets de pierre, puits, moulins, ponts…) à protéger, conserver et mettre en valeur faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19, repérés au règlement graphique : leur démolition totale ou partielle est subordonnée à un permis de démolir. Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur :

 Dans le cas de restauration d’un immeuble existant, les éléments architecturaux contribuant à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtées, échauguettes …) doivent être préservés.

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune solution de déplacement n’est possible au regard du projet et de la configuration de l’assiette foncière du projet.

B– Constructions à usage d’habitation et leurs annexes

B1 - Implantation et volumétrie L’implantation doit tenir compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les modifications du terrain naturel, qui se limitent à l’emprise du bâtiment.

 Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées.  Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais.

B2 - Caractéristiques des toitures Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. Pour les projets présentant une recherche architecturale contemporaine, en fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, d’autres pentes, formes et matériaux peuvent être autorisés, et notamment :

- toiture métallique d’aspect mat et de teinte gris zinc, - toiture terrasse, végétalisée ou non. L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules photovoltaïques.

Dans le cas de réfection de toiture ou d'extension d'une construction existante, l'utilisation du même matériau est autorisée.

B3 - Caractéristiques des façades Les façades doivent être constituées

- soit de murs appareillés en pierre de pays, - soit de maçonneries enduites, Elles peuvent également être recouvertes de matériaux s’harmonisant avec le cadre bâti environnant. Les bardages bois sont autorisés. Par ailleurs l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…). Les couleurs des façades et revêtements doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (cf. Titre III – Chapitre 4 nuancier).

B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs de l’enduit de façade et respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement).

B5 - Caractéristiques des clôtures Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de soutènement), ou constituées d’une palissade ou d’un grillage éventuellement doublé d’une haie végétale, composée d’essences locales feuillues et variées, sans excéder une hauteur totale de 2 m. Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 0,80 m surmontée d’un grillage ou d’une palissade, sans excéder une hauteur totale de 2 m. Par ailleurs les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de maçonnerie ou de manière à s’insérer dans la végétation (vert – gris – couleur bois). Les clôtures existantes formées de murets de pierre implantées en bordure du domaine public doivent être maintenues ou restaurées dans leur aspect original. En cas de démolition, même partielle (création d’un accès) elles doivent être reconstruites de manière identique.

C – Bâtiments agricoles

Les parois extérieures sont réalisées en maçonnerie enduites ou en bois ou en plaques de bardage dont les teintes sont choisies en harmonie avec le cadre naturel : beige foncé, gris ou brun ou vert. Les filets brise-vent sont également autorisés, dans les teintes gris, verts, kaki et brun. La couverture en plaques autoportantes est autorisée sous réserve d’adopter des teintes non claires : gris, vert ou brun. Les bâches de couverture, les tunnels agricoles doivent adopter des teintes choisies en harmonie avec le cadre naturel : gris, verts, kaki et brun. L'utilisation d'éléments type capteurs, cellules photovoltaïques, vitrages est autorisée en toiture.

D – Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif

Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits de teinte non claire ou bardages bois.

ARTICLE A II-3

Rubrique 1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de l’article L151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités écologiques sur le territoire.

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales du secteur dans laquelle elle s’insère.

 Dans les lotissements et groupements d’habitations d’une superficie supérieure à 5000m², au minimum 10% de la superficie de l’ensemble doit être aménagé à usage de promenade, de détente, de jeux d’enfants ou d’alignement planté.  Sur chaque unité foncière privative, 30% au moins de la surface doit être traité en espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert. En secteur 1AUa, 20% au moins de la surface doit être traité en espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert Si des arbres ou arbustes sont plantés, les arbres fruitiers et essences locales feuillues doivent être majoritaires.

Au moins 50% des espaces verts communs et espaces jardinés doivent être traités en espace vert de pleine terre (les bassins de rétention ou d’infiltration paysagers entrent dans ce calcul). Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la construction à la pente du terrain, et ne pas excéder une hauteur de 80 cm. Les mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain naturel au droit de la limite séparative ou de l’alignement. L’accès des véhicules doit être calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le plus court possible.

ARTICLE 1AU II-4

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de l’article L151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, parcs, alignements d’arbres, arbres isolés), les projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités écologiques sur le territoire.

Pour les Espaces Boisés Classés, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration.

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales du secteur dans laquelle elle s’insère. Aux abords des constructions, les arbres fruitiers et les essences locales feuillues sont à privilégier pour les plantations nouvelles. Les mouvements de terre nécessaires à l’implantation de la construction ne doivent pas modifier le terrain naturel au droit de la limite séparative ou de l’alignement. L’accès des véhicules doit être calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le plus court possible.

ARTICLE A II-4

Rubrique 1AU 8Stationnement

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité...). Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement, leur implantation faisant l’objet d’un aménagement paysager d’ensemble. Les surfaces de stationnement dédiées aux véhicules légers doivent avoir un revêtement ou un matériau perméable.

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés

 Dans le cas de construction neuve, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

 Dans le cas de construction individuelle à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement. Il peut être réalisé sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE 1AU III-1

A - Stationnement des véhicules automobiles motorisés

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.

Rubrique 1AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations qu’elles desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur supérieure à 4 m. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à disposer d’une aire de retournement pour les véhicules de service, de sécurité et de secours. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une voie qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière, sauf dispositions contraires figurant dans les orientations d’aménagement.

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun :

Tout aménageur doit se référer aux orientations d’aménagement relatives au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles.

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile.

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux opérations qu’elles desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur une voie qui présente une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

ARTICLE A III-1

Rubrique 1AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU III-1 DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2 - Assainissement

 Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. Conformément au zonage d’assainissement en vigueur, en l'absence de réseau d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire. Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est prévu : zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement les dispositifs d'assainissement autonome doivent pouvoir être court-circuités pour permettre le branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.

 Eaux usées d’origine industrielle ou assimilable L’évacuation de ces eaux usées dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et le cas échéant à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau existant.

 Eaux pluviales Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre en tant que de besoin :

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales - Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du

débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. (cf. Titre III – Article 2).

3 - Autres réseaux  Réseaux d'électricité et de téléphone

L’alimentation et le raccordement des constructions aux divers réseaux doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité dûment justifiée.

 Réseaux de télécommunications numériques Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, les aménageurs doivent prévoir les fourreaux nécessaires au raccordement des constructions aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité.

1- Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

2 - Assainissement  Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques issues de locaux d’habitation ou assimilés non desservis par un réseau public d’assainissement, sont recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d’assainissement autonomes, établis conformément aux règlements en vigueur et compatibles avec les caractéristiques pédologiques de la parcelle. (cf. Titre V – Chapitre 3) L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés et égouts d’eaux pluviales, est interdite.

 Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants relèvent de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743.

 Eaux pluviales Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre en tant que de besoin :

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales - Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit

et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. (cf. Titre III – Chapitre 2) Tout rejet au fossé d'une voie communale ou d'une route départementale est soumis à autorisation dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental.

3 - Autres réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Article 1Dispositions générales

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2Dispositions générales

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES (voir rapport de présentation)

Le PLU délimite :

▪ des zones urbaines : - Zone Ua : zone urbanisée dense, recouvrant le centre-bourg et la partie ancienne des villages de La Barre, La Grange de Boeuil, La Gautaud, desservie par un réseau d’assainissement collectif. - Zone Ub : zone d’urbanisation récente, en continuité du bourg et des villages de La Barre et La Grange de Boeuil, moins dense, desservie par un réseau d’assainissement collectif. - Zone Uc : zone urbanisée délimitée autour des villages et hameaux non desservis en assainissement collectif. Un secteur UCa, plus dense, est délimité sur la partie dense des villages de Peury, Chaumeix, Glane et Les Cosjanots. - Zone Ui : zone urbaine réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de service - Zone Ul : zone urbaine réservée aux activités de sports, tourisme et loisirs.

▪ des zones à urbaniser : AU  Zone 1AU : zone à urbaniser destinée à l’habitat sous forme d’une opération d’ensemble. Plusieurs secteurs sont définis : o secteur 1AUa, destiné à accueillir des opérations mixtes de logements et services ou commerces, avec une certaine densité o secteur 1AUb destiné à accueillir des équipements ou des opérations mixtes de logements et services, avec une certaine densité o secteur 1AUc moins dense, destiné à accueillir des logements et activités compatibles

▪ des zones agricoles :  Zone A : zone réservée aux activités agricoles,

▪ des zones naturelles :  Zone N : zone naturelle à protéger,  Zone Ni : zone naturelle dans laquelle sont implantées des entreprises qui peuvent évoluer sous certaines conditions.  Zone Nl : zone naturelle déjà bâtie ou occupée par des activités de sports, tourisme et loisirs, qui peuvent évoluer sous certaines conditions.

Il définit également :

 Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article R 151-34 du code de l’urbanisme)),

 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (cf. article L 113-1 du code de l’urbanisme),

 Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (article L 151-19 du code de l’urbanisme), ou des motifs d’ordre écologique, notamment pour le maintien, la préservation ou la remise en état des continuités écologiques (article L 151-23 du code de l’urbanisme).

 Les bâtiments désignés au titre de l’article L 151-11 2° du code de l’urbanisme, qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis : o en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime o en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

Article 3Dispositions générales

DEROGATION A LA REGLE DE RECIPROCITE FIXEE PAR LE PLU

Au regard du rôle central que constitue le bourg et des constructions agricoles existantes aux abords immédiats, il est dérogé aux règles d’éloignement définies à l’article L111-3 du code rural et selon les modalités définies dans cet article (alinéa 2 et 3). Ainsi peuvent être admis en application cet article du code rural, les constructions et les changements de destination, à usage non agricole, situés à l’intérieur des zones constructibles définies sur les pièces graphiques réglementaires, en tenant compte des règles d’éloignement dérogatoires fixées par le PLU, vis-à-vis des bâtiments agricoles concernés. Ces règles d’éloignements dérogatoires, reportées sur les pièces graphiques règlementaires, sont les suivantes :

 Le Bourg : o par rapport aux bâtiments agricoles sur la parcelle n°171 de la section AB : la distance de réciprocité est de 50m,

 L’article L111-3 du Code Rural :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.