Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NER, NL, NP, NR, NT, NTC, NTCanc, Nep
- 7 rubriques
- PLU de Vias, approuvé le 12/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation7, sont admises, sous conditions, les destinations des constructions, les usages des sols et les natures d’activité suivants, qui par leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
En toutes zones, excepté en zones NR et NER : • Les équipements d’intérêt général, hormis les établissements à caractère stratégique (casernes de pompiers, gendarmeries, etc.) ; • Les affouillements et exhaussements des sols, à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées dans la zone ; • Les équipements et installations strictement nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
En zone N : • Les extensions ou annexes de bâtiments à destination d’habitation existants, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles se réalisent en continuité du bâti, et dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sans augmentation de la capacité d’accueil d’habitants ; • Le changement de destination de bâtiments identifiés sur le plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; • Les travaux de mise aux normes des constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ; • Les extensions de construction à destination d’exploitation agricole ou forestière, à condition qu’elles ne compromettent pas les activités existantes ou la qualité paysagère du site.
En zone Nep, sont admis, sous conditions d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique et respectant l’orientation d’aménagement et de programmation pour le secteur du pôle sportif :
7 Pour chaque destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités, doivent être appliquées les conditions, mesures et réserves constructives énoncées dans le règlement du PPRi.
• Les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ; ainsi que les locaux non habités à usage de sanitaires, vestiaires, locaux à matériels ;
• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées ;
• Les aménagements permettant le libre accès du public au rivage, à condition qu’ils ne soient ni cimentées, ni bitumées.
En zone NP, sont admis, sous conditions d’être liés à la création d’infrastructures portuaires, s’inscrivant dans le Schéma directeur d’aménagement, d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique et respectant l’orientation d’aménagement et de programmation :
• Les installations, constructions et aménagements nécessaires à la création d’infrastructures portuaires, à ses équipements techniques et à ses services annexes (pompes à essence, station de lavage, ...) ;
• Les installations et constructions liées à l’attractivité du port, à son animation et à son développement touristique ,
• Les installations et constructions non habitées, constituant un bâtiment d’un seul tenant, destinées à la création de la capitainerie ;
• Les équipements et ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et réseaux, et de la structure portuaire ;
• Les équipements d’infrastructure liés aux aménagements portuaires (terre-pleins, digues, quais... ).
En zone NR, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique :
• Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques, à condition que ces services ou activités exigent la proximité immédiate de l’eau, et que les constructions ou installations, après réalisation le cas échéant, des modalités de participation du public organisées par le Code de l’Environnement, utilisent des techniques et des matériaux les moins impactant pour l’environnement.
En zone NER, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique :
• Les aménagements légers suivants sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : o Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; o Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile
et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; o Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens des dispositions du code de l’urbanisme (article R. 420-1) n’excèdent pas cinquante mètres carrés ; o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; o La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, dans la limite de cinquante mètres carrés de surface de plancher. o Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
• Sont également admis, sous réserve qu’ils ne compromettent pas d’activité agricole et la qualité paysagère du site : o Les constructions et aménagements temporaires d’activité commerciale dans le cadre des concessions de plage. o Les occupations et aménagements temporaires du Domaine Public Maritime, à condition de la conformité, tout au moins de la compatibilité, avec les règles d’utilisation de ce domaine et de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par l’État ; o Les ouvrages publics de défense et de lutte contre l’érosion des massifs dunaires ; o Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à condition que la hauteur des mâts soit limitée à 12 m.
Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage :
• Les constructions et installations nouvelles sont interdites ; • Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans l’emprise des
constructions et sous réserve d’intégrer la contrainte écologique dans les modalités d’intervention (calendrier d’intervention hors des périodes de reproduction des espèces, réduction des emprises de chantier au strict nécessaire) ; • Toute artificialisation et toute imperméabilisation des sols sont interdites ; • L’endiguement des cours d’eau est interdit.
Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation*, sont admises, sous conditions, les destinations des constructions, les usages des sols et les natures d’activité suivants, qui par leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
En toutes zones :
• Les équipements d’intérêt général, hormis les établissements à caractère stratégique (casernes de pompiers, gendarmeries, etc.) ;
• Les affouillements et exhaussements des sols, à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées dans la zone ;
• Le stationnement de caravanes, à condition qu’il n’excède pas 3 mois et qu’il soit inclus dans la période estivale allant du 15 avril au 15 septembre ;
• Les aménagements légers suivants, à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; - Les aires de stationnement au sol indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées.
En zones NTC et NTCanc, sont admis, sous conditions d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique et respectant l’orientation d’aménagement et de programmation pour les campings situés sur Côte Ouest :
• La fusion ou l’extension de périmètres de campings ; et à condition pour les campings situés en zone rouge ou bleue du PPRI, de ne pas augmenter leur nombre d’emplacements ou leur capacité d’accueil. Les emplacements de campings existants, fusionnés ou étendus, pourront être réaménagés à l’intérieur du périmètre nouveau ;
• Les installations à destination de bureau, de commerce et d’équipement commun dès lors qu’elles sont directement liées au fonctionnement du camping ;
• Les installations à destination d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement du personnel salarié et saisonnier du camping.
Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage : • Les constructions et installations nouvelles sont interdites ; • Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans l’emprise des constructions et sous réserve d’intégrer la contrainte écologique dans les modalités d’intervention (calendrier d’intervention hors des périodes de reproduction des espèces, réduction des emprises de chantier au strict nécessaire) ; • Toute artificialisation et toute imperméabilisation des sols sont interdites ; • L’endiguement des cours d’eau est interdit.
II. Caractéristiques architecturale, urbaine et écologique
Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation8, sont admises, sous conditions, les destinations des constructions, les usages des sols et les natures d’activité suivants, qui par leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et qui respectent l’orientation d’aménagement et de programmation :
• Les équipements d’intérêt général, hormis les établissements à caractère stratégiques (casernes de pompiers, gendarmeries, etc. ) ;
• Les affouillements et exhaussements des sols, à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées dans la zone ;
• Les parcs collectifs de stationnement au sol de véhicules, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées ;
• Les travaux d’aménagement et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ; ainsi que les locaux non habités à usage de sanitaires, locaux à matériels, liés et nécessaires au bon fonctionnement de ces activités ;
• Les extensions au sol (une seule fois) des bâtiments d’activités existants, et dans la limite de 20 % de l’emprise au sol du bâti existant ;
• Les clôtures et murs permettant une transparence hydraulique et une perméabilité à la faune sauvage ;
• Les piscines au niveau du terrain naturel.
Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage : • Les constructions et installations nouvelles sont interdites ; • Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans l’emprise des constructions et sous réserve d’intégrer la contrainte écologique dans les modalités d’intervention (calendrier d’intervention hors des périodes de reproduction des espèces, réduction des emprises de chantier au strict nécessaire) ; • Toute artificialisation et toute imperméabilisation des sols sont interdites ; • L’endiguement des cours d’eau est interdit.
8 Pour chaque destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités, doivent être appliquées les conditions, mesures et réserves constructives énoncées dans le règlement du PPRi.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En zone N : Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et de 5 mètres de l’alignement des autres chemins et voies publics ou privées, existants, à modifier ou à créer.
En zones Nep, NER, NP et NR : Non réglementé.
Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. • Des implantations différentes sont admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante ou en cas de constructions groupées, dans le but de former une unité architecturale.
Article 3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
En zone N : Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, au moins égal à la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres.
En zones Nep, NER, NP et NR : Non réglementé.
Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. • Des implantations différentes sont admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante ou en cas de constructions groupées, dans le but de former une unité architecturale.
Article 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et de 5 mètres de l’alignement des autres chemins et voies publics ou privées, existants, à modifier ou à créer.
Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. • Des implantations différentes sont admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante ou en cas de constructions groupées, dans le but de former une unité architecturale. • Pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général. • La piscine, quelle que soit sa nature sera implantée à une distance minimale de 2 mètres par rapport à l’alignement de la voie.
Article 3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, au moins égal à la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres.
Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
• Des implantations différentes sont admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante ou en cas de constructions groupées, dans le but de former une unité architecturale.
• Pour toute opération d’ensemble et / ou publique et / ou d’intérêt général. • La piscine, quelle que soit sa nature sera implantée à une distance minimale de 1 mètre par
rapport à la limite séparative.
Article 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.
Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et de 5 mètres de l’alignement des autres chemins et voies publics ou privées, existants, à modifier ou à créer.
Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
Article 3 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Non réglementé.
Article 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : RÈGLES D’IMPLANTATION, D’EMPRISE AU SOL ET DE HAUTEUR IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones urbaines et à urbaniser, l’implantation des constructions doit permettre de garantir la cohérence des alignements bâtis en fonction du contexte urbain. Elle doit notamment répondre à des motifs d’urbanisme, de paysage et d’économie d’espace. Rappels et définitions :
Règles d’alignement ( Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques)
L’alignement est constitué selon les cas par :
- un plan d’alignement approuvé, - un emplacement réservé pour la voirie, - la limite existante entre le domaine privé et le domaine public.
L’alignement à prendre en compte est celui qui résulte des largeurs de voies fixées au PLU ou au plan d’alignement approuvé. À défaut, c’est la limite de fait de la voie publique qui doit être prise en considération, c’est à dire celle située entre l’emprise de la voie et l’unité foncière qui la borde.
Définition des constructions annexes pour lesquelles peuvent s’appliquer des dispositions particulières
Les constructions annexes sont définies comme les dépendances non habitables d’une habitation. La définition d’une construction annexe implique l’existence d’un lien fonctionnel avec la construction principale réalisée sur le terrain.
Les constructions annexes peuvent être :
- des garages, - des abris de jardin, - des locaux techniques, - des auvents, pergolas, etc.,
lorsqu’ils jouxtent la construction principale.
Ne sont pas compris dans les constructions annexes :
- les piscines,
- toutes constructions non mitoyennes avec la construction principale y compris celles susmentionnées.
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Selon l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Les saillies (balcons, auvents, débords de toitures, ...) valorisant la composition architecturale ou le paysage urbain, en surplomb du domaine public peuvent être autorisées, selon la configuration des lieux (largeur de voirie, largeur de trottoir).
ESPACES LIBRES ET PLANTÉS Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions). Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès et surfaces de stationnement imperméabilisées) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des zones. Les constructions peuvent être réglementées suivant deux types de prescriptions pouvant être cumulatives :
- la hauteur maximale autorisée (hauteur maximale), - la hauteur par rapport à la largeur de la rue adjacente (hauteur relative).
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, avant travaux (au jour du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme), jusqu’à l’égout dans le cas d’un toit en pente
et à l’acrotère le plus élevé de la façade principale dans le cas d’un projet présentant une toiture terrasse (acrotère de l’étage en attique le cas échéant). Sont donc exclus les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Pour toute partie du terrain d’assiette de la construction qui constitue une cuvette par rapport à l’espace public contigu, c’est la cote de cet espace public qui constitue le niveau de référence à partir duquel est mesurée la hauteur maximale.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est calculée à partir du milieu de la façade.
Si la construction est très longue, la façade peut être divisée en sections n’excédant pas vingt mètres de longueur et la hauteur de chaque section est calculée à partir du milieu de chacune d’elles.
Il peut être dérogé à la règle de hauteur maximale pour des dépassements ponctuels, de faible emprise tels que garde-corps, souches de conduits de fumée et de ventilation, les locaux nécessaires pour abriter les machineries d’ascenseurs et les monte-charges, les tourelles, les tours d’escaliers et d’ascenseurs, dus à des exigences techniques ou fonctionnelles, notamment en cas d’utilisation d’énergie solaire.
Article 9 : RISQUES ET CONTRAINTES RISQUE INONDATION
Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation et littoraux (submersion marine et érosion) (PPRi) de la Commune de Vias, a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 03 Avril 2014.
L’objet du PPRi est d’assurer la mise en sécurité des personnes en intégrant le risque inondation comme une contrainte d’aménagement, tout en prenant en compte le développement urbain de la commune. Son élaboration vise donc à répondre à trois objectifs fondamentaux dans la gestion des risques et la diminution de la vulnérabilité :
- la préservation des vies humaines, - la réduction du coût des dommages sur les biens et activités implantés en zone inondable, - la préservation de l’équilibre des milieux naturels, en maintenant leur capacité d’expansion et
le libre écoulement des eaux, par un contrôle de l’urbanisation en zone inondable et des remblaiements nouveaux.
Au titre de l’aléa de référence, deux grands types de zones à risques sont définis : - Les zones exposées aux risques, qualifiées de zones de danger, sont constituées des zones d’aléa fort pour l’aléa de référence : o la zone Rouge Ru, o la zone Rouge Rn, o la zone Rouge Rd, - Les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, qualifiées de zones de précaution, sont constituées d’une part des zones d’aléa modéré pour l’aléa de référence et d’autre part des zones concernées par une crue supérieure à la crue de référence ou la tempête marine de référence, où la probabilité d’inondation est faible, voire nulle, mais où des aménagements sont susceptibles d’augmenter le risque, notamment sur les zones inondables situées à l’aval : o la zone Bleue Bu, o la zone Rouge Rp, o la zone jaune ZPU, o les zones de précaution ZP1 (potentiellement inondable par crue exceptionnelle) et ZP2 (reste du territoire).
Le PPRi vaut servitude d’utilité publique, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde définies par le PPRi s’imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés. Les principales zones inondables du PPRi ont été reportées sur le plan de zonage du PLU. Le zonage réglementaire détaillé est présent dans la pièce 6, relative aux servitudes d’utilité publique.
ALEAS DES SOLS
Risque sismique
La Commune, comme la majeure partie de Département, est classée en zone 2 du zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011, autrement dit en zone de sismicité faible. Ce classement entraîne l’application d’une réglementation particulière fixant les règles de construction parasismique sur la commune (arrêté et décrets du 22 octobre 2010). (Cf. Annexes du règlement).
Retraits / gonflement des argiles
Une grande partie du territoire communal est compris en zone d’aléa faible du risque, le reste étant nul (Cf. Annexes du règlement).
RISQUE FEUX DE FORETS
La majorité du territoire est soumis à un aléa nul de feux de forêt et quelques secteurs de son territoire sont soumis à un aléa faible. Les constructions de toute nature situées à moins de 200 mètres des boisements ainsi que des espaces sensibles sont soumises aux obligations suivantes (articles L. 131-10 à L. 131-16 du Code Forestier) :
- En zone urbanisée : débroussaillement de la totalité de la parcelle par le propriétaire. - En dehors de ces zones : débroussaillement sur 50 mètres autour des constructions de toute
nature ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre de leurs voies d’accès privées.
(Cf. Annexes au règlement : Arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013, carte du zonage de débroussaillement et carte d’aléa subi feux de forêt).
LE BRUIT ET LE CLASSEMENT SONORE D’INFRASTRUCTURES TERRESTRES
Des tronçons de routes font partie du classement sonore des infrastructures routières des transports terrestres du département de l’Hérault. Ce classement n’est pas un obstacle à l’urbanisation. Il définit les niveaux d’isolement sonores de façade que le constructeur devra respecter (arrêté du 30 avril 1996, modifié en 2013, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit).
Le classement en catégorie 2 au classement sonore des infrastructures de transports terrestres affecte une bande de 250 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée. La catégorie 3 implique une bande de 100 m de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée.
A ces infrastructures routières, il faut ajouter la voie ferrée qui est classé en catégorie 1 du classement sonore, affectant une bande de 300 m de part et d’autre du bord extérieur du rail extérieur.
(Cf. Annexes au PLU : Arrêtés préfectoraux n° 2007/01/1064 du 1er juin 2007 et n° DDTM34-2014-0504014, Note relative au classement sonore des infrastructures de transport terrestre, et Carte représentant le classement sonore des infrastructures terrestres de l’Hérault et faisant apparaître les différents niveaux de nuisances).
Les principes de calcul de hauteur des constructions sont précisés dans les dispositions générales.
HAUTEUR MAXIMALE En zone Nep : La hauteur maximale des constructions est de 7,50 mètres (soit R+1).
En zones N, NER, NP et NR : Non réglementé.
Les principes de calcul de hauteur des constructions sont précisés dans les dispositions générales.
HAUTEUR MAXIMALE En zone NT : La hauteur maximale des constructions est de 6,50 mètres.
En zones NTC et NTCanc : La hauteur maximale des constructions est de 8,50 mètres.
Cas particuliers : • Des règles différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les principes de calcul de hauteur des constructions sont précisés dans les dispositions générales.
HAUTEUR MAXIMALE Non réglementé.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES DE PROTECTION
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur fera l’objet d’une attention toute particulière, et portera essentiellement sur l’intégration dans la silhouette d’ensemble, les proportions, l’utilisation rationnelle des matériaux, ainsi que la qualité dans l’aménagement des abords du projet. Les constructions doivent présenter une cohérence d’ensemble et un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.
Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage : L’éclairage public est autorisé dans le respect des conditions suivantes :
- Certains axes pourront ne pas comporter d’éclairages publics, s’ils sont accompagnés de cheminements doux qui en sont équipés.
- Les équipements publics seront équipés d’un système de limitation du fonctionnement aux périodes d’utilisation de l’équipement ou d’un système de détecteurs de présence.
- Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le bas et d’intensité modérée. Les clôtures avec soubassement sont interdites.
En zones Nep (secteur du pôle sportif) et NP : Dans les franges végétales des périmètres d’opérations, les clôtures mises en place devront être perméables à la faune sauvage. Le but étant de permettre la transition des espèces avec les espaces à vocation agricole environnants. Les types de clôtures devront être choisis en fonction du type de faune en présence. Les clôtures avec soubassement sont interdites.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur fera l’objet d’une attention toute particulière, et portera essentiellement sur l’intégration dans la silhouette d’ensemble, les proportions, l’utilisation rationnelle des matériaux, ainsi que la qualité dans l’aménagement des abords du projet. Les constructions doivent présenter une cohérence d’ensemble et un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.
En zone NT : Les composantes urbaines, architecturales et paysagères doivent constituer des réponses aux spécificités du secteurs et à la recherche de concepts, techniques et matériaux innovants. Les constructions à usage touristique d’hébergement
devront respecter les prescriptions du "plan guide" et s’inspirer des constructions en amphibie, sur flotteurs et pilotis.
En zones NTC et NTCanc : Ouvrages en saillie : Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudières, cages d’escalier, machinerie d’ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe -eau solaires, éléments de compteurs…) doivent faire l’objet d’une intégration architecturale au volume des toitures et des bâtiments.
Clôture : Les clôtures, par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux participent à l’intégration au paysage et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux et à la libre circulation des espèces.
Murs : Les murs maçonnés et matériaux brillants sont interdits.
Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage : L’éclairage public est autorisé dans le respect des conditions suivantes :
- Certains axes pourront ne pas comporter d’éclairages publics, s’ils sont accompagnés de cheminements doux qui en sont équipés.
- Les équipements publics seront équipés d’un système de limitation du fonctionnement aux périodes d’utilisation de l’équipement ou d’un système de détecteurs de présence.
- Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le bas et d’intensité modérée. Les clôtures avec soubassement sont interdites.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
L’aspect extérieur fera l’objet d’une attention toute particulière, et portera essentiellement sur l’intégration dans la silhouette d’ensemble, les proportions, l’utilisation rationnelle des matériaux, ainsi que la qualité dans l’aménagement des abords du projet, notamment en lien avec le canal du Midi. Les constructions doivent présenter une cohérence d’ensemble et un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.
L’éclairage public L’éclairage public est autorisé dans le respect des conditions suivantes :
- Certains axes pourront ne pas comporter d’éclairages publics, s’ils sont accompagnés de cheminements doux qui en sont équipés.
- Les équipements publics seront équipés d’un système de limitation du fonctionnement aux périodes d’utilisation de l’équipement ou d’un système de détecteurs de présence.
- Les dispositifs d’éclairage seront équipés de faisceaux lumineux dirigés vers le bas et d’intensité modérée.
Les clôtures Dans les franges végétales, au nord et au sud de l’opération, identifiées dans le schéma d’aménagement précisant l’organisation de la zone, les clôtures mises en place devront être perméables à la faune sauvage. Le but étant de permettre la transition des espèces avec les espaces à vocation agricole environnants. Les types de clôtures devront être choisis en fonction du type de faune en présence. Les clôtures avec soubassement sont interdites.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLA
Les espaces libres aménagés devront être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, en étant majoritairement perméables.
Les aires de stationnement se composeront de revêtements qualitatifs et non imperméabilisés de type stabilisés, plaques alvéolées, pavés. Concernant leurs plantations, seront mêlées strate arborée, strate arbustive et strate herbacée.
Elles seront réalisées de manière à réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, par des plantations d’essences méditerranéennes, variées et adaptées au milieu. Toutes espèces invasives est proscrites.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), le traitement paysager des abords de constructions doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.
Les espaces boisés classés :
Les EBC figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages situés en EBC sont soumis à déclaration.
La protection du patrimoine au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme :
Les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage doivent être préservés. Tous les travaux modifiant ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Les constructions, installations, aménagements et travaux autorisés dans la zone et situés au sein d’un ensemble paysager boisé à préserver doivent veiller à conserver le caractère paysager et boisé du secteur.
L’abattage d’arbre est interdit, sauf en cas de danger ou de nécessité écologique établie sur la base d’une expertise.
Cette dernière précisera les mesures de nature à limiter ou compenser l’impact sur l’équilibre écologique de la ripisylve.
En cas de plantation, seules pourront être plantées les espèces représentatives des dynamiques végétales locales.
En zones Nep (secteur du pôle sportif) et NP : Les OAP respectives à chaque zone, précisent les prescriptions relatives à la qualité
environnementale et à la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère de la zone.
Les espaces libres aménagés devront être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, en étant majoritairement perméables. Les aires de stationnement doivent être traitées à l’aide de techniques limitant l’imperméabilisation des sols et seront réalisées de manière à réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, par des plantations d’essences méditerranéennes, variées et adaptées au milieu. Toutes espèces invasives est proscrites. Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), le traitement paysager des abords de constructions doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
• de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
• de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; • de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit
adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; • de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.
En zones NTC et NTCanc : Les pourtours des campings devront être densément plantés afin de créer un écran visuel depuis l’extérieur et d’intégrer au mieux les établissements
Les espaces boisés classés : Les EBC figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages situés en EBC sont soumis à déclaration.
La protection du patrimoine au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme : Les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage doivent être préservés. Tous les travaux modifiant ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Les constructions, installations, aménagements et travaux autorisés dans la zone et situés au sein d’un ensemble paysager boisé à préserver doivent veiller à conserver le caractère paysager et boisé du secteur. L’abattage d’arbre est interdit, sauf en cas de danger ou de nécessité écologique établie sur la base d’une expertise. Cette dernière précisera les mesures de nature à limiter ou compenser l’impact sur l’équilibre écologique de la ripisylve. En cas de plantation, seules pourront être plantées les espèces représentatives des dynamiques végétales locales.
Les abords de constructions et aménagement doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à la valorisation paysagère du secteur et à la gestion de l’eau pluviale. Les espaces libres aménagés devront être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales, en étant majoritairement perméables. Les aires de stationnement se composeront de revêtements qualitatifs et non imperméabilisés de type stabilisés, plaques alvéolées, pavés. Concernant leurs plantations, seront mêlées strate arborée, strate arbustive et strate herbacée. Elles seront réalisées de manière à réduire l’impact visuel des véhicules dans le paysage urbain. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées dans la mesure du possible, par des plantations d’essences méditerranéennes, variées et adaptées au milieu. Toutes espèces invasives est proscrites.
Les espaces boisés classés : Les EBC figurant aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages situés en EBC sont soumis à déclaration.
La protection du patrimoine au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme : Les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage doivent être préservés. Tous les travaux modifiant ces éléments doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Les constructions, installations, aménagements et travaux autorisés dans la zone et situés au sein d’un ensemble paysager boisé à préserver doivent veiller à conserver le caractère paysager et boisé du secteur. L’abattage d’arbre est interdit, sauf en cas de danger ou de nécessité écologique établie sur la base d’une expertise. Cette dernière précisera les mesures de nature à limiter ou compenser l’impact sur l’équilibre écologique de la ripisylve. En cas de plantation, seules pourront être plantées les espèces représentatives des dynamiques végétales locales.
L’OAP de la zone NL précise les prescriptions relatives à la qualité environnementale et à la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère de la zone.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DIMENSIONNEMENT
Dans la mesure du possible, les places de stationnement non longitudinales aux voies ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2,50 m (non compris les aires de circulation). Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.
Dans la mesure du possible, les places de stationnement longitudinales aux voies auront une largeur minimale de 2,20 m.
En cas de réalisation d’un parc de stationnement, la superficie moyenne à prendre en compte pour le dimensionnement minimum du parc est de 25 m² par place de véhicule de loisir (hors bus, navette...) y compris les accès. Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d’un document justifiant une circulation aisée.
QUANTITATIF
Dispositions concernant les stationnements des véhicules motorisés et des vélos
Si l’ensemble des besoins en stationnement est assuré dans un bâtiment couvert ou en sous-sol des logements, les places de stationnement ne seront pas « boxées » de façon à ne pas être transformées en cellier de rangement.
Les constructions et installations autorisées doivent proposer une offre de stationnement répondant aux besoins des activités exercées. Elle doit être assurée en dehors des voies publiques ou privées communes et sur des emplacements prévus à cet effet.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain les surfaces de stationnement qui lui font défaut. Il est tenu quitte de ses obligations s’il justifie de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; ou de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Le tableau suivant recense le nombre minimal de places de stationnements nécessaires, sauf prescriptions particulières définies au sein des différentes zones
Véhicules
Vélos
Exploitation agricoles et forestières
Exploitation agricole Exploitation forestière
Sans objet
Habitation
Logement Hébergement
Voir prescriptions particulières définies au sein des différentes zones.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une place de stationnement lors de la construction de logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé par l’ État.
Artisanat et commerce de détail
1 place pour le public / 50 m² SDP + 1 place par personnel
1 place / 100 m²
SDP
Restauration
1 place pour le public / 20 m² SDP + places nécessaires pour le personnel
1 place / 100 m²
SDP
Commerce et activité de service
Commerce de gros
si < 100 m² commerciale : 2 places pour le public / 80 m² SDP + 1 pour le personnel /
5 places destinées à l’accueil du public
si > 100 m² commerciale : 1 fois la surface affectée à la surface commerciale
1 place / 100 m²
SDP
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une
clientèle
1 place pour le public / 50 m² SDP + 1 place par personnel
1 place / 100 m²
SDP
Hôtels et autres hébergements touristiques
1 place / 2 chambres
1 place / 100 m²
SDP
Cinéma
Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des capacités d'accueil (nb de salles et nb de
places)
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaires
ou tertiaires
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant
du public Industrie Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des besoins
Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des besoins de l'activité et du personnel
1 place pour le public + 1 pour le personnel / 30 m² SDP
Le nombre de places nécessaires sera déterminé en fonction des capacités d'accueil (nb de salles et nb de places)
1 place / 100 m²
SDP
1 place / 100 m²
SDP
Toutefois, pour les constructions à usage d’habitation collective, de commerces et activités de services, et autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, il pourra être aménagé un ensemble de places de stationnement pour véhicules et vélos dont les besoins propres au projet seront appréciés et dûment justifiés au regard de :
- l’estimation de la motorisation des futurs occupants du projet ; - des capacités de stationnement existantes à proximité, - la capacité d’accueil d’un stationnement public extérieur, - projets connus, permettant de mutualiser les places de stationnement
CAS PARTICULIER DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDES
L’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme dispose « qu’il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. [...]
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »
III. Équipement et réseaux
Se référer aux dispositions générales.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
Les accès et voiries doivent être conformes aux prescriptions du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) présentées dans les annexes du règlement.
ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code civil. Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale et l’accès à la propriété privée. Un recul du portail d’accès à la propriété privée d’une distance minimale de 3 mètres pourra être imposée au regard des règles de sécurité. Les accès doivent satisfaire aux besoins des constructions ou des opérations projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, enlèvement des ordures ménagères, etc. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès sur celles de ces voies qui présentent ou qui aggravent une gêne ou un risque pour la circulation peuvent être interdits. Les accès doivent toujours être le plus éloigné possible des carrefours et leur nombre sur une même voie doit être réduit au minimum. Pour les unités foncières ayant une possibilité d’accès sur plusieurs voies, les accès sur les voies supportant les trafics les plus importants ou les plus contraignants peuvent être interdits.
Accès en bordure des Routes Départementales Toute création nouvelle d’accès sur une route départementale est subordonnée à autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.
Accès sur les voies bordées d’arbres La création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut éventuellement être interdite :
- si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou de plusieurs arbres d’intérêt paysager ou écologique,
- si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.
Accès dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage, les accès (entretien, circulations douces) seront disposés de manière à préserver la forêt galerie (placés là où les arbres sont absents et/ou peu représentatifs).
VOIRIE Les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont
édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et à la topographie du site et aux opérations qu’elles doivent desservir dans le futur. La largeur des voies nouvelles ouvertes à la circulation devra être adaptée à l’ampleur du projet et conforme aux prescriptions du SDIS.
Toute voie nouvelle réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble, y compris dans le cas d’un aménagement par tranches successives, doit bénéficier d’au moins deux débouchés conçus en cohérence avec la trame viaire existante. Toutefois, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble de taille limitée, il pourra être dérogé à cette règle sous réserve que les éléments urbanistiques du projet, laissés à l’appréciation de la commune, le justifient pleinement.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (secours d’urgence, lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.
Des règles plus contraignantes peuvent être définies selon les zones ou les secteurs.
Article 6 : ENCADREMENT DE LA RÉALISATION DE FORAGES DOMESTIQUES La réalisation de nouveaux forages ou puits domestiques captant la nappe astienne ou les
aquifères en relation, est interdite.
Sont considérés comme ouvrage captant la nappe astienne ou les aquifères en relation, tout forage ou puits dont la profondeur, par rapport au terrain naturel, sur l’emprise connue de la nappe astienne, est égale ou supérieure à 30 mètres.
Ne sont pas concernés par cette interdiction :
- les ouvrages domestiques réalisés sur des secteurs de la nappe non desservis par les réseaux publics d’alimentation en eau potable dès lors que l’usage principal est l’alimentation en eau potable (habitat isolé),
- les forages captant des niveaux aquifères situés sous les sables astiens, à la seule condition que ceux-ci ne mettent pas en relation ces niveaux avec la nappe astienne par le biais de leur équipement (exemple: plusieurs niveaux crépinés, absence de cimentation à l’extrados du tubage).
Article 11 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, extension et tout changement de destination doit être raccordé(e) par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté(e) en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R.111-10 et R.111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; • une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
; • une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Eaux usées non domestiques
Les eaux usées générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le pré-traitement (avant rejet dans le réseau public) ou le traitement nécessaire avant rejet au milieu naturel lors de toute demande au permis de construire.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement lui a été transférée.
Eaux usées domestiques En zones Nep et NP :
Toute construction ou installation dont l’utilisation est susceptible de générer des eaux usées domestiques doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.
En zones N, NER et NR : Toute construction ou installation doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif
en conformité avec la réglementation et de dimensions suffisantes. Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus,
dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à : • Éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée, • Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un dysfonctionnement des ouvrages, • Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement.
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Se référer aux prescriptions du PPRI. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux, de 5 mètres de part et d’autre des fossés mères.
ÉLECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est autorisé.
ORDURES MENAGERES Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute construction, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service de ramassage des ordures ménagères.
ÉNERGIES RENOUVELABLES L’utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et paysages. L’implantation de ces équipements devra être la plus discrète possible
Dispositions applicables aux zones NT, NTC et NTCanc
Depuis les jugements du TA de MONTPELLIER, 1ère chambre, 6/02/2019, n° 1800137 et, de la CAA de MARSEILLE, 9eme chambre - formation a 3, 15/06/2021, 19MA01570, ce sont les règles du RNU qui s’appliquent sur une partie de la zone NTC.
I. Affectations des sols et destinations des constructions
. Article 11 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, extension et tout changement de destination doit être raccordé(e) par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté(e) en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R.111-10 et R.111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ; • une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage
; • une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Eaux usées non domestiques Les eaux usées générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le pré-traitement (avant rejet dans le réseau public) ou le traitement nécessaire avant rejet au milieu naturel lors de toute demande au permis de construire. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement lui a été transférée.
Eaux usées domestiques En zone NTC : Toute construction ou installation dont l’utilisation est susceptible de générer des eaux usées domestiques doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.
En zones NT et NTCanc : Toute construction ou installation doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif en conformité avec la réglementation et de dimensions suffisantes.
Les systèmes de collecte des dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l’art, et de manière à :
• Éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée, • Éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages, • Acheminer tous les flux polluants collectés à l’installation de traitement. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Se référer aux prescriptions du PPRI. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux, de 5 mètres de part et d’autre des fossés mères.
ÉLECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est autorisé.
ORDURES MENAGERES Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute construction à destination d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service de ramassage des ordures ménagères.
ÉNERGIES RENOUVELABLES L’utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et paysages. L’implantation de ces équipements devra être la plus discrète possible.
Dispositions applicables aux zones NL
Depuis les jugements du TA de MONTPELLIER, 1ère chambre, 6/02/2019, n° 1800137 et, de la CAA de MARSEILLE, 9eme chambre - formation a 3, 15/06/2021, 19MA01570, ce sont les règles du RNU qui s’appliquent sur cette zone.
I. Affectations des sols et destinations des constructions
Article 11 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, extension et tout changement de destination doit être raccordé(e) par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté(e) en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le captage conformément aux articles R.111-10 et R.111-11 du Code de l’Urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
• un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet ;
• une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage ;
• une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES Eaux usées non domestiques Les eaux usées générées par les activités artisanales, industrielles ou viticoles doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à définir le pré-traitement (avant rejet dans le réseau public) ou le traitement nécessaire avant rejet au milieu naturel lors de toute demande au permis de construire. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la compétence en matière de collecte à l’endroit du déversement lui a été transférée.
Eaux usées domestiques Toute construction ou installation dont l’utilisation est susceptible de générer des eaux usées domestiques doit être raccordée par des canalisations souterraines à un réseau public d’assainissement présentant des caractéristiques suffisantes.
ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES Se référer aux prescriptions du PPRI. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. En aucun cas les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux usées. On respectera une bande inconstructible et libre de tout obstacle large de 10 mètres de part et d’autre des ruisseaux, de 5 mètres de part et d’autre des fossés mères.
ÉLECTRICITE - TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère des lieux. Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est autorisé.
ORDURES MENAGERES Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute construction à destination d’habitation, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service de ramassage des ordures ménagères.
Énergies renouvelables L’utilisation des énergies renouvelables est préconisée pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves en fonction des caractéristiques de ces constructions et sous réserve de la protection des sites et paysages. L’implantation de ces équipements devra être la plus discrète possible
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Table des matières
Titre 1. RÈGLES APPLICABLES AUX PLU __________________________________________ 3
Titre 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES_____________________________________________ 11
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.