Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la zone A n’admet que les destinations des constructions, les usages des sols et les natures d’activité suivants :
En zones A et A0 :
- Les travaux de mise aux normes des constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ;
- Les extensions ou annexes de bâtiments à destination d’habitation existants, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles se réalisent en continuité du bâti, et dans la limite de 20% de l’emprise au sol, sans augmentation de la capacité d’accueil d’habitants ;
- Le changement de destination de bâtiments identifiés sur le plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
- Les installations photovoltaïques, sous réserve de respecter les conditions suivantes : o qu’elles soient liées, nécessaires et proportionnées aux besoins d’une exploitation agricole avérée et pérenne, o qu’elles servent strictement au maintien ou au développement de l’activité productive agricole, sans remettre en cause cette vocation première ; o qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site ; o qu’elles soient intégrées à la toiture de bâtiments ou à des structures non consommatrices d’électricité de type ombrière de parking, couverture de passage public ; étant précisé que les installations photovoltaïques de type fermes ou champs photovoltaïques, sont interdites ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les affouillements et exhaussements des sols, à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions dont les destinations ou sous-destinations sont autorisées dans la zone et que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant ;
- La réalisation de travaux dont l’objet est la conservation, la protection ou la valorisation de ces espaces ou milieux : les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres... à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
En zone A :
- Les extensions de construction à destination d’exploitation agricole ou forestière, à condition qu’elles soient limitées à 20% de l’emprise au sol et qu’elles ne compromettent pas les activités existantes ou la qualité paysagère du site ;
- Les constructions et installations directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières, à condition qu’elles soient en continuité avec les agglomérations et villages existants ;
- Le logement de fonction de l’exploitant agricole, à condition que la présence permanente et rapprochée de l’exploitant soit nécessaire et indispensable au fonctionnement de l’activité productive agricole, que l’exploitation agricole et les bâtiments agricoles soient préexistants sur le site et que le logement de fonction, limité à 150 m² de surface de plancher, soit intégré dans le bâtiment agricole préexistant ou en continuité de celui-ci ;
- Les constructions et installations nécessaires et liées aux exploitations agricoles ou forestières, à condition qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’elles soient situées en dehors des espaces proches du rivage.
En zone AER :
- Les aménagements légers suivants sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
- Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
- Sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens des dispositions du code de l’urbanisme (article R. 420-1) n’excèdent pas cinquante mètres carrés ;
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques, dans la limite de cinquante mètres carrés de surface de plancher.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
Dans les secteurs de continuités écologiques identifiés au plan de zonage :
- Les constructions et installations nouvelles sont interdites ;
- Les affouillements et exhaussements des sols ne sont autorisés que dans l’emprise des constructions et sous réserve d’intégrer la contrainte écologique dans les modalités d’intervention (calendrier d’intervention hors des périodes de reproduction des espèces, réduction des emprises de chantier au strict nécessaire) ;
- Toute artificialisation et toute imperméabilisation des sols sont interdites ;
- L’endiguement des cours d’eau est interdit.