Zone U
- Zone urbaine
- secteurs Ua, Ub, Ue, Uj, Us
- 15 articles
- PLU de Vieilley, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En l’absence d’alignement de façades ou d’alignement particulier figurant sur le plan graphique, le retrait est : - d’au moins 4 m de la limite du domaine public pour les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération, - d’au moins 2 m pour les autres voies communales.
- À quelle distance du voisin ?
- Dans tous les cas, un recul de 5 m pour les constructions nouvelles est également imposé par rapport au cours d’eau et fossé présent dans la zone.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans les secteurs Uj, la hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 4 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les stationnements et parc de vélos, la surface minimale retenue est de 2m2 par emplacement pour 1 vélo.
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites.
- les constructions à destination d’entrepôts commerciaux sauf exception liée à l’article U2, - les constructions à destination industrielle, - les constructions à destination agricole ou forestière, - les carrières, - les dépôts de toute nature disposés à l’air libre (ferrailles, déchets, vieux matériaux, véhicules...), - les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de
Règlement.
résidences mobiles de loisirs, et les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, - en secteur Ue, toutes les installations ou constructions non définies à l’article U2.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Dans le secteur Ue ne sont autorisés que : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à leur fonctionnement. - Les constructions, installations et équipements à vocation sportive, et de loisirs. - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. - Les aires de stationnement ouvertes au public. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
2 - Dans le reste de la zone sont autorisés, à condition qu'ils soient compatibles avec un quartier d’habitations, les infrastructures existantes et autres équipements d'intérêt collectif : - Les constructions à destination d’activités autres que celles visées à l’article U 1 (et notamment les entrepôts commerciaux). - Les installations classées pour la protection de l'environnement, autres qu’agricoles, à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants des zones U et AU, et que soient mises en oeuvre toutes dispositions initiales pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. - Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les extensions limitées et les aménagements de toutes constructions et activités existantes sous réserve qu’ils n’entraînent aucune aggravation des nuisances. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
3 - Dans le secteur Ub les constructions autorisées sont soumises à une orientation d’aménagement et de programmation.
4 - Dans le secteur Uj sont également autorisées : - Les bâtiments annexes aux constructions existantes s’ils correspondent à des abris de jardins et sous réserve que leur nombre soit limité à un par unité foncière et d’une surface maximale de 9 m2. - Les piscines. - Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés, seulement s’ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.
Règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article U 3Accès et voirie
Accès et voirie.
1 - Accès.
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
- Les constructions nouvelles sortant sur la rue de Chanère devront respecter les orientations d’aménagement et notamment prévoir des accès « véhicules à moteur » groupés pour plusieurs constructions. Une seule sortie sera autorisée par unité foncière existante à la date d’approbation du PLU. Des accès piétons peuvent être indépendants à ces accès véhicules à moteur, ils pourront également être réalisés sur le chemin piéton prévu par l’emplacement réservé et reliant la rue des Lys.
2 - Voirie.
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.
- Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plus de quatre parcelles doivent comporter une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).
- Dans les opérations d'ensemble, le choix du tracé des dessertes automobiles, des voies piétonnes, doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.
Article U 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Règlement.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.
- Une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée dans les zones où l’assainissement autonome est autorisé en lien avec le zonage d’assainissement (secteur Us). Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre.
- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales.
- Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). Des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles, type bassin de rétention, sont également autorisés.
- En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…) ou dans le réseau collectif existant.
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales et des eaux de piscine avant rejet vers le milieu naturel peuvent être demandés.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
3 - Ordures ménagères.
- Dans le cas d'immeubles à usage d'habitation abritant au moins 3 logements ou d’opération d’ensemble, un local ou un emplacement destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété ou dans l’opération (du type placette par exemple).
De même un local ou un abri pour le garage des vélos et poussettes devra être prévu dans l’opération ou la construction décrites ci-dessus.
4 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques et électriques ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains.
En secteur Us, en raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Règlement.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Les constructions doivent s’implanter en respectant l’alignement des façades existant ou l’alignement particulier. En l’absence d’alignement de façades ou d’alignement particulier figurant sur le plan graphique, le retrait est :
- d’au moins 4 m de la limite du domaine public pour les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération,
- d’au moins 2 m pour les autres voies communales.
2 - Adaptations particulières :
- Les éléments architecturaux et les ouvrages en saillie (ressauts ou décrochements de façade, avancé ou renfoncement, surplomb, oriel,…) sont autorisés, sous réserve du respect du règlement de voirie et sous réserve de prescriptions liées à des motifs de sécurité.
- Dans le cas de l'utilisation de procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, les règles peuvent être adaptées et un débord sur les voies et emprises publiques est autorisé, si la largeur du trottoir le permet et sous réserve des dispositions du règlement de voirie. Ce débord est également autorisé lorsque la construction est en retrait de l’alignement.
3 - Exceptions :
- Des implantations différentes aux alinéas précédents peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :
. pour les locaux techniques (transformateur, locaux poubelles, vélos,...), qui seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d'optimiser leur utilisation,
. aux débouchés des voies aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité,
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure.
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
- Dans les secteurs Ua et Ue, les constructions peuvent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative avec un recul de 0,80 m minimum.
- Dans le reste de la zone, les constructions doivent s'implanter : soit en limite séparative : . lorsque la construction s'appuie sur une construction préexistante, elle-même édifiée en limite séparative sur le terrain voisin, . lorsque les constructions sont édifiées simultanément sur des terrains contigus, . lorsque les constructions sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération,
Règlement.
soit en retrait de la limite séparative (voir schéma en coupe ci-dessous) : . en respectant une marge d'isolement telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2 3 m). . dans la marge de recul de 0 à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les constructions peuvent s’inscrire dans un gabarit défini par une ligne fictive joignant une hauteur de 3,20 mètres mesurée par rapport au niveau du terrain naturel en limite séparative à une hauteur de 3,20 mètres mesurée par rapport au niveau du terrain naturel à 3 mètres de la limite séparative.
- Dans tous les cas le recul des constructions principales par rapport aux bois soumis au régime forestier sera de 20 minimum. Des dérogations sont autorisées pour les parcelles supportant une ancienne construction aujourd’hui démolie ou non sujette à ce risque après apport d’une notice spécifique.
- Dans tous les cas, un recul de 5 m pour les constructions nouvelles est également imposé par rapport au cours d’eau et fossé présent dans la zone.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure.
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments euxmêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article U 9Emprise au sol
Emprise au sol. En secteur Uj, le CES est limité à 0,1 au maximum.
Article U 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions.
- Dans le secteur Ua, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments environnants.
- Dans les secteurs Uj, la hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 4 mètres au faîtage. - Dans le reste de la zone, la hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée
à 10 m. - Il n’est pas tenu compte de la règle édictée aux paragraphes précédents lorsque le projet vise
l'aménagement, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants sans dépasser les hauteurs des bâtiments d'origine. Les reconstructions à l'identique sont notamment autorisées.
Règlement.
Article U 11Aspect extérieur
Aspect extérieur.
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les constructions doivent également respecter les règles ci-dessous.
1 - Toitures. Dispositions générales.
- Les toitures-terrasses sont interdites, sauf en cas de toitures-terrasses partielles en liaison avec une toiture à pans et sauf exceptions.
- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.
- En outre, dans le secteur Ua : . Les toitures à une seule pente sont interdites sauf pour les annexes ou en cas d'adossement à un bâtiment existant. . L’emploi de matériaux de couverture de l'architecture traditionnelle est recommandé : tuiles plates ou mécaniques d’aspect plat de tons rouges à bruns, vieillis ou nuancés. D’autres matériaux peuvent être admis dans la mesure où ils s’harmonisent avec les toitures traditionnelles ou avec les toitures de la construction principale par leur forme et leur couleur. . Dans le cas d’aménagement ou d’extension de bâtiments existants, les matériaux de toiture pourront reprendre le matériau existant.
Exceptions et en dehors du secteur Ua.
Des pentes différentes, d’autres formes et aspects de toiture sont autorisés dès lors : . qu’ils permettent des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, . ou qu’ils intègrent des principes de développement durable ou des dispositifs de production d’énergie renouvelable.
2 - Couleurs de façades.
- Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou non de la voie publique, sont traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles.
- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. Les couleurs des enduits extérieurs doivent être en harmonie avec celles des constructions existantes. Les teintes doivent être de ton neutre (allant du ton sable à l’ocre). Le blanc n’est pas autorisé en grande surface, mais reste possible pour des éléments architecturaux de façades. Les couleurs vives, les matériaux, brillants ou réverbérants sont interdits.
- L’intégration architecturale des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner.
3 - Clôtures.
- Les clôtures doivent s’harmoniser avec clôtures avoisinantes par leur aspect, leur dimension et les matériaux. Elles ne sont pas obligatoires.
- Les clôtures nouvelles sur rue doivent être constituées par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie surmontant éventuellement un muret dont la hauteur ne doit pas être
Règlement.
supérieure à 1,20 m. Les murets sont réalisés soit en pierre du pays, soit en maçonnerie enduite dans les tons s'harmonisant avec ceux de la façade de la construction.
- En secteur Ua, les clôtures, en façade sur rue, devront être constituées en pierre du pays ou en tout autre matériau recouvert d’un enduit rustique.
- La hauteur totale des clôtures ne doit pas être supérieure à 2 m.
- Les règles précédentes ne s'appliquent pas aux murs en pierre du pays existants qui sont préservés et peuvent être reconstruits à l'identique, avec le même matériau ou éventuellement avec un parement de pierres. Cette règle s'applique tout particulièrement aux murs en pierre repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire, même partiellement, un mur repéré doit faire l'objet d’une déclaration préalable.
- Conformément à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, des hauteurs de clôtures peuvent être imposés pour assurer la visibilité et la sécurité publique.
4 - Divers.
- Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel.
- En secteur Ua, les travaux sur un bâtiment ancien présentant un intérêt architectural, patrimonial ou historique doivent respecter ses caractéristiques architecturales (formes, ouvertures, hauteurs, volumes… existants) et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde de ce patrimoine. Toute annexe, extension, édicule, verrière, garage, véranda, abri de jardin… doit être construit dans ce même respect. Dans le cadre de la restauration, on prendra soin de : . de conserver les portes de granges. . de conserver les encadrements en pierre de taille (ou bois) des ouvertures (jambages et linteaux), . conserver apparentes les pierres destinées dès l’origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches…), . ne pas modifier les proportions de percements des façades ; il faudra se référer aux modules des ouvertures existantes (ouvertures plus hautes que larges), . respecter les proportions du bâtiment et la pente du toit en cas d'extension.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Article U 12Stationnement
Stationnement des véhicules.
1 - Généralités.
- Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- En cas d'impossibilité technique, architecturale ou économique de pouvoir aménager, sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les places de stationnement manquantes sur un terrain situé à moins de 300 mètres du premier, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
- En cas d'impossibilité technique, il n’est pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces de plancher restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas.
- Les places de stationnement extérieures conçues pour limiter l’imperméabilisation des sols (emploi de matériaux perméabilisants,…) sont préconisées.
Règlement.
- Pour les stationnements et parc de vélos, la surface minimale retenue est de 2m2 par emplacement pour 1 vélo.
2 - Pour les constructions à usage d'habitation : - Il est exigé au moins un garage ou une place de stationnement par logement dont la surface de plancher est inférieure à 60 m2, et deux garages ou places de stationnement par logement dont la surface de plancher est supérieure à 60 m2. - En dehors du secteur Ua, pour les constructions ou opération de plus de 3 logements, il est demandé d’ajouter une place visiteur qui ne pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un logement) par tranche de 4 logements. Un local ou un abri pour le garage des vélos et poussettes devra également être prévu dans l’opération ou la construction. - L’article L 123-1-13 du code de l’urbanisme s’applique pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
3 - Pour les autres constructions : - Les espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel et des visiteurs, et pour permettre les opérations de chargement, déchargement et manutention. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté au besoin de la construction autorisée.
Article U 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations.
Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les plantations existantes, notamment les arbres à haute tige, sont maintenues dans la mesure du possible ou remplacées par des plantations équivalentes.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales. Le mélange des essences est recommandé sur le plan des couleurs et des formes, sur le choix des espèces caduques ou persistantes, florifères ou non…, notamment pour les haies constituant les clôtures.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limité possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- 25% au moins de la surface du terrain doit être plantée ou engazonnée.
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.
Article U 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol.
Sans objet.
Règlement.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU.
1AU
VOCATION DE LA ZONE
Les zones 1AU correspondent à des secteurs à caractère agricole destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont destinées à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation.
Les zones 1AU disposent, en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux d'eau, d'électricité) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Leur urbanisation immédiate est donc possible.
Elles comportent les secteurs 1AU1 et 1AU2
Dans les secteurs 1AU1, et 1AU2 , les constructions sont autorisées lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble, chacune pouvant se réaliser en plusieurs tranches.
L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de chaque zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité. Les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de chaque zone.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Article U 15Performances énergétiques et environnementales
Performances énergétiques et environnementales.
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Ces vitrages seront en nombre important au sud. Les constructions seront le plus souvent traversantes et dans le cas l’orientation nord-sud sera retenue. Des protections solaires devront être proposées pour le confort d’été.
Règlement.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones A, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, sont principalement affectées aux activités agricoles.
Elle comporte : - un secteur Ah soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol,
- un secteur Ap, secteur agricole où les constructions sont interdites pour des raisons de protection du paysage,
La zone A est concernée : - des zones humides repérées par le motif
au document graphique.
- des corridors écologiques repérés par le motif
au document graphique.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de VIEILLEY.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ». Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal :
- Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme.
- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
- des marges de recul pour l'implantation des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles comprennent la zone U qui couvre les secteurs déjà urbanisés du village (secteur Ua pour le centre ancien) et du hameau du Sauçoir (Secteur Us). Elles comportent notamment le secteur Ue destiné à accueillir les équipements publics et le secteur Ub où s’applique une orientation
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d’aménagement et de programmation. Elles comportent également un secteur Uj soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.
2 - Les zones à urbaniser.
Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel et agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
- la zone 1AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, possédant en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Elle comporte plusieurs secteurs : 1AU1, et 1AU2.
3 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles comprennent la zone A, zone agricole, qui comporte un secteur Ah et un secteur Ap soumis à des conditions particulières d’utilisation du sol.
4 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière. Elle est concernée par les périmètres de protection du captage de Vieilley, par les risques de mouvements de terrain et d’inondation.
5 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
6 - Les espaces boisés classés.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Règlement.
7 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'un permis de démolir.
8 - Pour les corridors écologiques identifiés sur le document graphique :
Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, interdiction des ouvrages empêchant la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique,
9 - Pour les zones humides identifiées sur le document graphique :
Toute zone humide protégée et identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ». Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Article 5Dispositions générales
Divers.
1 - Dispositions applicables à toutes les zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Règlement.
- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter :
. si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
. dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
[…]
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Règlement.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés. Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
2 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8.
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-2, les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par
le préfet de région.
En application de l'article R. 523-4, entrent dans le champ de l'article R 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Règlement.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
En application de l'article R. 523-5, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration
préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6
Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3 Voies classées bruyantes
Le long des voies classées bruyantes, il sera fait application des dispositions de l'arrêté préfectoral bruit (voir annexe du PLU).
4 Prise en compte des personnes à mobilité réduite
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12).
Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants :
Article 3 : Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
Règlement.
5 Clôtures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration suite à la délibération prise par le conseil municipal en date du 7 novembre 2008. En l’absence de conditions particulières définies dans le présent règlement ou par une servitude s’appliquant sur le territoire de Vieilley, les clôtures seront autorisées.
6 Réglementation parasismique
Les constructions devront répondre aux normes indiquées suivant le classement de Vieilley (zone 3 modérée) en application du décret du 22 octobre 2010.
Règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones U couvrent les secteurs déjà urbanisés du village de Vieilley et du hameau du Sauçoir, regroupant l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent également accueillir des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation. Leur morphologie s’apparente à celles des petits villages ruraux, avec un tissu urbain regroupant des volumes de fermes importants et un tissu pavillonnaire plus récent.
Elle comporte : - un secteur Ua qui correspond au centre ancien du village. L'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme s'applique au secteur Ua. Ainsi, en application de l’article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le secteur Ua, - un secteur Ue destiné à accueillir les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les activités de sports et de loisirs, - un secteur Us où l’assainissement autonome est autorisé, - un secteur Ub soumis à des conditions particulières d’aménagement (cf. pièce orientations d’aménagement), - des vestiges archéologiques (cf. TITRE I), - un secteur Uj où des conditions du sol particulières sont admises en liaison avec la présence de jardins.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.