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Zone AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 35 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Destination des constructions, usage des sols et nature d’activité en zone AU

AU I.1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATION

Les destinations et sous-destinations non visées à l’article 1.2 suivant, sont admises sans réserve particulière.

AU I.2) INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

AU I.2) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

- L’exploitation agricole et l’exploitation forestière - Le commerce de gros - L’industrie, - L’entrepôt - Installations et travaux divers :

o Les terrains aménagés de camping et de caravanage o Les habitations légères de loisir et les parcs résidentiels de loisirs o Les garages collectifs de caravane o Les dépôts de véhicules o L’ouverture de carrière o Le stationnement des caravanes sous réserve des dispositions de l’article AU I-2.2

AU I-2.2) Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes

Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes : - En dehors des terrains aménagés les caravanes doivent être entreposées dans les bâtiments et

remises édifiés sur le terrain de la résidence de l’utilisateur et de dans la limite d’une caravane par îlot de propriété - Seuls les dépôts nécessaires à l’activité exercée sont admis. - Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d’aménagement d’espaces et d’ouvrages collectifs. - Les occupations et utilisations du sol soumises ou non à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :

o qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage);

o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

- Les constructions et utilisations des sols sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation prévues pour la zone, et d’être compatible avec les infrastructures publiques.

- Au surplus toute construction, pour être autorisée devra s’inscrire dans une opération d’aménagement d’ensemble

AUE I.1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATION

Les destinations et sous-destinations non visées à l’article 1.2 suivant, sont admises sans réserve particulière.

AUE I.2) INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

AUE I.2) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

- L’exploitation agricole et l’exploitation forestière - Installations et travaux divers :

o Les terrains aménagés de camping et de caravanage o Les habitations légères de loisir et les parcs résidentiels de loisirs o Les garages collectifs de caravane o Les dépôts de véhicules o L’ouverture de carrière

AUE I-2.2) Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes

- Seuls les dépôts nécessaires à l’activité exercée sont admis. - Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction

et d’aménagement d’espaces et d’ouvrages collectifs. - Les habitations sous réserve d’être liées à l’activité exercée. - Les constructions et utilisations des sols sous réserve de respecter les orientations d’aménagement

et de programmation prévues pour la zone, et d’être compatible avec les infrastructures publiques. - Au surplus toute construction, pour être autorisée devra s’inscrire dans une opération d’ensemble.

A I.1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATION

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime.

A I.2) INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

A I.2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes non visées

aux articles A I.2.1 et A I.2.2.

A I-2.2) Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Seuls les dépôts nécessaires à l’activité exercée sont admis.

- Les bâtiments désignés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- L’extension ou les annexes des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- L’extension des habitations existantes : Cette extension est limitée à 30% de l’emprise au sol de l’habitation existante sur l’îlot de propriété. Dans le cas où l’habitation comprend deux bâtiments proches, la surface d’emprise au sol à prendre en compte pour le calcul de l’extension est la somme des emprises au sol des 2 bâtiments.

- Les annexes aux habitations existantes, sous réserve d’être implantées à moins de 20 m de l’habitation, et de mesurer moins de 40 m² d’emprise au sol –surface de la piscine exclue-

- L’extension des constructions annexes existantes à condition que la construction finale ne dépasse pas 40 m² d’emprise au sol-surface de la piscine exclue.

- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d’aménagement d’espaces et d’ouvrages collectifs.

Rubrique AUE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AU I.3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

La mixité fonctionnelle est représentée par la pluralité des destinations : habitats, commerces, équipements collectifs. Il n’est pas prévu de dispositions particulières concernant la mixité sociale.

Non réglementée.

Rubrique AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AU II.1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles pour les ouvrages d’utilité publique et pour les ouvrages publics de faible emprise au sol.

AU II.1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ouvertes à la circulation générale, ou en respectant un retrait d’au moins 3 m par rapport à ces voies. En cas de constructions à l’angle de plusieurs voies, ce retrait minimum n’est exigé que pour la voie donnant l’accès. Ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve de ne pas aggraver la non- conformité en cas d’extension d’une construction existante, dont l’implantation n’est pas conform.

AU II.1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en respectant un retrait d’au moins 2 mètres.

AUE II.1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées : - à au moins 10 m de l’alignement de la RD 320 - à au moins 5 m de l’alignement des autres voies.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées aux ouvrages techniques des réseaux collectifs. Les dispositions ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme.

AUE II.1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en respectant un d’au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est porté à 15 mètres lorsque ces limites séparent la zone d’activité d’une zone d’habitation. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions liées aux ouvrages techniques des réseaux collectifs.

A II.1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de l’alignement des voies Ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations mineures sous réserve de ne pas aggraver la non- conformité en cas d’extension d’une construction existante, dont l’implantation n’est pas conforme. Une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

A II.1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives

- En bordure des zones bâties ou à bâtir, les constructions doivent être écartées des limites séparatives en observant une distance égale à la hauteur du bâtiment à construire avec un minimum de 5 mètres. Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à au moins 3 m des limites séparatives.

- Une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rubrique AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : AU II.1.3) Hauteur des constructions maxi

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit.

- Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les bâtiments d’intérêt collectif - La hauteur des constructions annexes implantées en limite séparative à plus de 20 m de

l’alignement ne doit pas dépasser 3,50 m à l’égout du toit, et 5 m de hauteur totale. - La hauteur des constructions couvertes par un toit-terrasse ne doit pas excéder 7 mètres,

acrotère compris. - Pour toutes les autres constructions, la hauteur maximum est fixée à 7 m - Il n’est pas fixé de hauteur minimum.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit. Elle est fixée à 10 mètres maximum, Une hauteur différente peut être autorisée pour la réalisation de dispositifs nécessaires dans le domaine de la sécurité, de la protection de l’environnement, de la diminution des nuisances.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit. Elle est fixée : - à 7 m maximum et 2 niveaux pour les constructions à destination d’habitation admise dans la zone - à 4 m pour les constructions annexes à l’habitation, et un seul niveau

Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute construction ou extension de construction doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d’imitation, sont interdits.

AU II.2.1) Les toitures

Aucune règle n’est fixée pour les équipements et bâtiments d’intérêt collectif, pour les serres et les vérandas.

1) Mode de couverture des toitures Les modes de couvertures des toitures sont :

- Pour les serres et les vérandas, aucune règle n’est fixée. - Pour les constructions principales et les annexes indépendantes implantées entre la

construction principale et l’alignement, o la tuile plate ou d’aspect plat, la tuile à relief faiblement galbée à l’exclusion de la tuile romane, o l’ardoise naturelle ou artificielle, rectangulaire en pose droite. o le zinc, le bac acier de teinte ardoise o les toitures-terrasses non accessibles représentant ou non la totalité de la toiture sous les conditions suivantes : la construction fera l’objet d’une composition d’au moins 3 volumes de hauteur et emprise différentes,

o en cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l’unité de matériaux pourra être autorisée

- Pour les autres constructions annexes indépendantes de la construction principale : o Soit les modes de couverture de la construction principale. o Soit des modes de couverture ayant l’aspect de l’ardoise ou la tuile, soit le bac acier o Des matériaux composites, transparents sont autorisés pour les toitures cintrées.

2) Composition des toitures des constructions Il n’est pas fixé de règles pour les constructions couvertes en zinc ou bac acier, pour les serres.

a) Les constructions principales - Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d’au moins 30°pour au moins un versant. - Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le volume général de la construction. - La toiture terrasse est autorisée.

b) Les constructions annexes - Les toitures des constructions annexes sont : o Soit à au moins 1 versant présentant une inclinaison d’au moins 15°. o Soit en terrasse - Les toitures des annexes indépendantes de 30 m² et plus, sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d’au moins 20 °. - Les toitures cintrées sont admises pour les auvents et les carports

AU II.2.2) Les façades

Les murs des constructions doivent être constitués : - soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierres, briques, etc.), - soit recouverts d’un enduit, dont la teinte va du blanc cassé à l’ocre clair, à l’exclusion du blanc. La

gamme des beiges, grèges, gris clair est également admise. - soit recouverts d’un bardage en bois ou autres matériaux composites

AU II.2.3) Les clôtures

La hauteur des clôtures, piliers non compris, ne doit pas dépasser 1.80 m. Les piliers ne peuvent pas dépasser de plus de 25 cm la hauteur de la clôture. Elle peut toutefois être limitée pour tenir compte du contexte des clôtures environnantes. Il n’est pas fixé de règles pour les bâtiments d’intérêt collectif.

Les clôtures sur rues sont constituées : - Soit par un muret en maçonnerie enduit de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté ou non d’une

partie ajourée, grille, grillage, lattes. - Soit par une plaque béton de 0,30 m de hauteur maximum au-dessus du sol, surmontée d’une

partie ajourée, grille, grillage, lattes. - Soit par un grillage une grille ou des lattes

- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement est interdite.

Les clôtures sur limites séparatives: - soit par un mur ou des panneaux, - soit par un grillage, - soit par un muret de 0,60 m de hauteur maximum surmonté d’un grillage Les plaques béton utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 0,60 mètre de hauteur, au-dessus du sol.

AU II.2.4) Dispositions diverses

Panneaux solaires Les panneaux solaires doivent s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Climatiseurs et pompes à chaleur Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture. Vérandas Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions. Les vérandas et les extensions vitrées doivent former avec les constructions qu’elles complètent un ensemble harmonieux.

AU II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 30% de la partie de l’îlot de propriété comprise dans la zone.

AUE II.2.1) Dispositions générales

L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect et leur couleur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Pour cela, les constructions présenteront une architecture simple et soignée. Les différentes faces des bâtiments doivent être traitées avec le même soin et donc de façon homogène de telle sorte qu’elles puissent être vues avec intérêt des différentes voies de circulation tant externes qu’internes. Les couleurs utilisées pour les constructions seront de teinte foncée, en harmonie avec le paysage rural environnant. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale.

AUE II.2.2) Dépôts et stockages

Dans la bande de 10 m à compter de l’alignement de la RD 320, les dépôts et stockages sont interdits. Ceux situés latéralement aux constructions, devront être masqués par des haies de façon à ne pas être visibles depuis la RD 320.

AUE II.2.3) Les clôtures

Elles doivent être sobres, de forme simple et de couleur discrète. Les clôtures sur rue auront une hauteur maximum de 2 ,20 m et seront constituées :

- soit d’un élément ajouré (grille, grillage,) - soit des éléments préfabriqués en béton, pleins ne dépassant de plus de 50 cm le niveau

du sol, surmontés d’un élément ajouré

AUE II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 20% de la surface de l’îlot de propriété comprise dans la zone. Le traitement des espaces libres prendront en compte les dispositions des orientations d’aménagement, notamment les plantations à maintenir vis-à-vis des propriétés riveraines.

Pour les constructions à usage d’habitation admises en zone A :

A II.2.1) Les toitures

1) Mode de couverture des toitures La tuile plate ou d’aspect plat, à raison de 17/18 unités au m² au moins, de couleur brun-rouge.

- L’ardoise naturelle ou artificielle, rectangulaire en pose droite. - La tuile, l’ardoise ou le bac acier de couleur sombre non brillante pour les annexes non accolées - Les matériaux composites, transparents ou non pour les toitures cintrées En cas d’extension d’une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l’unité de matériaux pourra être autorisée.

2) Composition des toitures des constructions Les toitures doivent être composées de la façon suivante :

- Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison comprise entre 35 et 45°. Cette disposition n’exclut pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.

- Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante.

- Les toitures des constructions annexes sont : o Soit à 2 pans avec une pente d’au moins 30° o Soit en appentis avec une pente d’au moins 15°

- Les toitures cintrées sont admises pour les auvents et les carports

3) Ouvertures : lucarnes - Les lucarnes existantes sont restaurées, ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques

et d’aspect similaires. Si les lucarnes ont fait l'objet de transformations postérieures à leur construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations subies. - Les lucarnes peuvent avoir une toiture cintrée - En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.

A II.2.2) Les façades

Les murs des constructions doivent être constitués : - ‐soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierres, briques, etc.), - ‐soit par des matériaux destinés à être recouverts d’un enduit. La teinte des enduits va du blanc cassé à l’ocre clair .La gamme des beiges, grèges, gris clair est également admise. - Les façades en briques apparentes non enduites sont conservées. - Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes d’architecture traditionnelle, tels que corniches, briques, encadrements d’ouverture doivent être préservés. Des éléments de décor, représentatifs de l’architecture traditionnelle, pourront être créés lors de constructions nouvelles. Lors de l’extension de construction dont la façade comporte des éléments de décor, ces éléments devront en tout ou partie être réalisés.

La création d’ouvertures en façade : - Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).

A II.2.3) Dispositions diverses

Panneaux solaires Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade ou dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

Climatiseurs et pompes à chaleur Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Vérandas Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

Les vérandas et les extensions vitrées doivent former avec les constructions qu’elles complètent un ensemble harmonieux.

A II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé de règles.

Rubrique AUE 8Stationnement

Intitulé du document : AU II-4) STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé plus d’une place de stationnement par logement. Dans le cas des réhabilitations sans création de logements les capacités des garages existants devront au moins être maintenues ou remplacées.

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors de voies publiques.

Le stationnement doit être assuré en dehors de voies publiques.

Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU III-1) DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Accès Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. L’accès à la RD 320 est interdit.

Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Accès Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Accès Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX AU III-2-1) Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

AU III-2-2) Assainissement

Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. Eaux pluviales : A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. Il pourra être exigé le traitement des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d’activité admises dans la zone. Les eaux de ruissellement provenant des constructions et installations réalisées doivent être gérées à la parcelle.

AU III-2-3) Desserte en électricité et téléphone

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication.

REGLEMENT DE LA ZONE AUE

AUE III-2-1) Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

AUE III-2-2) Assainissement

Eaux usées Toute construction à usage d’habitation ou d’activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées.

Eaux pluviales A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux. Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics, des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d’activité admises dans la zone.

AUE III-2-3) Desserte en électricité et téléphone

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d’électricité et de télécommunication.

ZONE A

La zone agricole comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

REGLEMENT DE LA ZONE A

A III-2-1) Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

A III-2-2) Assainissement

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité admise dans la zone, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif, conforme à la règlementation sanitaire en vigueur et prenant en compte les caractéristiques du milieu récepteur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de VIGLAIN

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111.3, R111.5 à R 111.19 et R111.28 à R111.30 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe – Titre VI) : Sont également et notamment applicables au territoire communal :

- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.

- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 101-3, L111.13 et art. L. 121-5 en partie du Code de l’Urbanisme.

- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique

- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme. Créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières, ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.

- La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. - Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en

matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7 - Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au

permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.