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Titre I – dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
5 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Villargoix, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme :
Elaboration du P.L.U.
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Selon l’article L.531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionales des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 – DIJON ; tél : 03-80-68-50-18 ou 03-80-68-50-20).
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement doivent immédiatement, de construction d’ouvrages ou de travaux, qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont la connaissance ».
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Elaboration du P.L.U.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :
a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.111-43 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.11131 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B, 3C et 3D du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C et 3D par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U.
Elaboration du P.L.U.
La zone U est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Elle comprend :
§ Un secteur Ub qui accueille de l’habitat sous forme traditionnelle et contemporaine ainsi que des activités économiques commerciales, artisanales et les équipements publics.
§ Un secteur Uh qui permet d’identifier les hameaux ; où se mêlent architecture ancienne et constructions contemporaines.
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C et 3D par un tireté épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Elle comprend un secteur Ah identifiant les secteurs d’habitat isolés (petits hameaux, écarts, constructions isolées, …) qu’il ne convient pas de densifier.
Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C et 3D par un tireté épais.
La zone naturelle comprend :
§ un secteur Nh identifiant les secteurs d’habitat isolés (petits hameaux, écarts, constructions isolées, …) qu’il ne convient pas de densifier ;
§ un secteur Nz inconstructible, correspondant à un secteur spécialement sensible d’un point de vue écologique (ZNIEFF de type 2 : n°0100 : « Forêt de Saulieu, Natura 2000 FR 2601012 », « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne »)
§ Un secteur Nt localisant un secteur touristique en zone naturelle.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par des petits ronds verts.
Elaboration du P.L.U.
L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du paysage figurés au plan par le symbole ci-contre et un numéro d’ordre.
Y sont autorisés l’aménagement (constructions, aire de jeux, parcours de santé, …) et les éventuels abattages d’arbres limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules.
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble (article R.111-19 du Code de l’Urbanisme).
Caractère de la zone :
La zone U est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat où se mêlent architecture traditionnelle et constructions plus récentes. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
La zone est composée :
§ d’un secteur Ub qui accueille de l’habitat sous forme traditionnelle et contemporaine ainsi que des activités économiques commerciales, artisanales et les équipements publics,
§ d’un secteur Uh qui permet d’identifier les hameaux ; où se mêlent architecture ancienne et constructions contemporaines.
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits
Les constructions à usage industriel, d’entrepôts. - L’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement et déclaration, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée. - Les terrains de camping et de caravaning hors terrain aménagé (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes. - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. - Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux. - Les dépôts de véhicules s’ils ne sont pas liés à une activité économique. - Les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2.2). - Les parcs d’attractions et les dépôts de véhicules. - Les caravanes isolées.
Intitulé du document : Occupation ou utilisation des sols soumises a conditions particulieres 2.1
Rappel
1 - Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service régional de l’archéologie.
2 – Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme sauf exception (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
3 – Au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet.
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
4.1.1.- Alimentation en eau potable Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur, et à la charge du pétitionnaire.
4.1.2.- Assainissement Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Eaux pluviales : Le constructeur doit réaliser, sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés en rapport avec la texture ou la structure naturelle du sol permettant l’infiltration ou l'évacuation des eaux pluviales sur sa parcelle.
Techniques alternatives : Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisées conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements sur la parcelle seront obligatoirement enfouis. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif selon le schéma d’assainissement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Dans le secteur Ub
Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, - soit en retrait de la voie de desserte ; dans ce cas la façade sur rue devra être au minimum à 2,50 mètres et maximum à 6 mètres, - soit à l’alignement par rapport aux constructions voisines.
La façade sur rue de la construction principale doit être implantée avec un retrait minimum de 3 mètres et maximum de 8 mètres.
6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante.
6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
6.5. Les limites sur voie privée des parcelles ne s’y desservant pas sont considérées comme des limites parcellaires. Dans les autres cas, elles sont assimilées à des alignements sur voie publique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Rappel : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
Les constructions principales doivent être implantées : - soit sur une limite ou les limites séparatives, - soit en retrait de celle-ci ; dans ce cas, la construction doit être implantée avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 3 mètres = H/2 ≥ 3 mètres min.
Les constructions principales doivent être implantées :
D D = H/2 avec un minimum de 3 mètres
7.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Article non réglementé.
Article non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des construction
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 9 mètres. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 7,50 mètres. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à 7,50 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celleci soit dépassée.
La hauteur maximale des abris, annexes est limitée à 5 mètres.
10.4. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
10.5. La réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,50 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %. Si des impératifs naturels le justifient (humidité, forte topographie, …) un dépassement en conséquence de cette côte pourra être autorisé. En cas de différence de niveau par rapport à la voie c’est le niveau moyen par rapport à l’axe de la voie qui sera pris en compte et servira de niveau moyen du sol.
Intitulé du document : Aspect des constructions
Pour tous travaux de constructions et de réhabilitation, il convient de se référer aux fiches élaborées par le SDAP et les documents établis par le Parc Naturel Régional du Morvan (annexe du présent règlement)
Il convient de se reporter aux nuanciers du Morvan.
Types de lucarnes autorisés
Source : petit Dicobat
Sont interdits :
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Le stationnement devra être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou être intégré à ces dernières. Une place de stationnement au minimum (en dehors des places réalisées dans un garage, …) devra être matérialisée sur la parcelle.
Les aires de stationnement réservées aux activités artisanales, commerciales et de services doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et des livraisons lié à l’activité.
Il convient de se référer au guide « habiter en Morvan » en annexe du présent règlement (pièce 3E).
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
C.O.S. Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matiere d’infrastructure et reseaux de communications electroniques
Article non réglementé.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
La zone agricole comprend un secteur Ah identifiant les secteurs d’habitat isolés (petits hameaux, écarts, constructions isolées, …) qu’il ne convient pas de densifier.
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdites
Les constructions de toute nature à l’exception de celles autorisées à l’article A2. - Les dépôts de toute nature (matériaux inertes, …). - Les éléments de type serre, et autres éléments mobiles non liés à l’exploitation et non intégrés, ni dissimulés par un paysagement.
Intitulé du document : Occupation ou utilisation des sols soumises a conditions particulieres 2.1
Dasn toute la zone secteur Ah exclu
2.2. Dans les secteurs Ah uniquement :
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle à usage d’habitation qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Les constructions qui ne pourraient être desservies en eau (activités grosses consommatrices d’eau) seront admises à condition qu’elles réalisent un dispositif autonome conformément aux normes techniques en vigueur.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol.
Eaux pluviales :
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés. Toutefois, les dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est obligatoire en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Dans toute la zone secteur Ah compris
6.3. Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre, les constructions devront respecter l’implantation initiale de la construction sinon elles devront respecter la règle de l’article 6.2.
6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Toutes les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieur à 6 mètres = H/2 ≥ à 6 mètres minimum.
7.2. Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre les constructions devront respecter l’implantation initiale du bâti, sinon elles devront respecter la règle de l’article 7.1.
7.3. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Article non réglementé.
Article non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
10.1. La hauteur maximale des constructions nouvelles à vocation d’habitat et celle des annexes ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 7,50 mètres.
10.2. La hauteur des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne doit pas dépasser 15 mètres avec un minimum de 3 mètres à l’égout.
10.3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments à usage d’habitation existants dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
10.4. Dans le secteur Ah : La hauteur maximale des abris, annexes est limitée à 5 mètres.
10.5. La réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,50 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %. Si des impératifs naturels le justifient (humidité, forte topographie, …) un dépassement en conséquence de cette côte pourra être autorisé. En cas de différence de niveau par rapport à la voie c’est le niveau moyen par rapport à l’axe de la voie qui sera pris en compte et servira de niveau moyen du sol.
10.6. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Intitulé du document : Aspect des constructions
Pour tous travaux de constructions et de réhabilitation, il convient de se référer aux fiches élaborées par le SDAP et les documents établis par le Parc Naturel Régional du Morvan (annexés à la partie règlementaire du présent dossier de PLU).
Pour les constructions à usage d’habitation :
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.
Il convient de se référer au guide « habiter en Morvan » en annexe du présent règlement (pièce 3E)
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Il convient de se référer impérativement au catalogue d’essences mentionnées dans la liste portée en annexe du règlement. Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur à compromettre le caractère des lieux avoisinants, il peut être prescrit la plantation d’écrans végétaux constitués soit de haies vives, soit de plantation d’arbustes, en utilisant impérativement les essences locales mentionnées dans la liste portée en annexe de ce règlement.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
C.O.S. Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matiere d’infrastructure et reseaux de communications electroniques
Article non réglementé.
Caractère de la zone :
Les zones naturelles comprennent les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V.
La zone naturelle comprend :
§ un secteur Nh identifiant les secteurs d’habitats isolés (petits hameaux, écarts, constructions isolées, …) qu’il ne convient pas de densifier,
§ un secteur Nz inconstructible, correspondant à un secteur spécialement sensible d’un point de vue écologique (ZNIEFF de type 2 : n°0100 : « Forêt de Saulieu, Natura 2000 FR 2601012 », « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne »),
§ un secteur Nt localisant un secteur touristique en zone naturelle.
Intitulé du document : Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdites
Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2. - Dans les espaces boisés classés : les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre la vocation de l’espace.
Intitulé du document : Occupation ou utilisation des sols soumises a conditions particulieres 2.1
Rappel
1 - Au terme de la loi du 27.09.1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – service régional de l’archéologie.
2 - Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme sauf exception (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2).
3 - Toute transformation voire disparition d’un élément de paysage identifié par le symbole ci-contre au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme, doit faire l’objet d’une remise en état. Les projets de modification ou de restauration d’un élément de paysage identifié doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
2.2. Dans toute la zone à l’exception du secteur Nz :
2.3. Dans le secteur Nh uniquement :
2.4. Dans le secteur Nt uniquement :
Intitulé du document : Voirie et acces
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
Intitulé du document : Desserte par les reseaux 4.1
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur, et à la charge du pétitionnaire.
Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes aux dispositions du zonage d’assainissement et à la réglementation sanitaire en vigueur ainsi qu’aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol.
Eaux pluviales :
Techniques alternatives :
Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, l’alimentation en eau des toilettes … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations.
L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est obligatoire en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements sur la parcelle seront obligatoirement enfouis. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.
Intitulé du document : Caracteristiques des terrains
Dès lors qu’un dispositif d’assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si sa superficie minimale est conforme aux contraintes techniques du dispositif selon le schéma d’assainissement.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre, les constructions devront respecter l’implantation initiale de la construction sinon elles devront respecter la règle de l’article 6.2.
6.2. Dans le secteur Nh :
6.3. Dans le secteur Nt :
Les constructions principales doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, - soit en retrait de la voie de desserte ; dans ce cas la façade sur rue devra être au minimum à 2,50 mètres et maximum à 6 mètres.
6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 7.1
Les constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nh) doivent être édifiées à 5 mètres au moins des limites séparatives.
7.2. Dans le secteur Nh uniquement, dans le cadre d’extension de bâtiments existants ou de construction autorisée dans ce secteur, la construction pourra être implantée sur une limite séparative ou en retrait de celle-ci d’au minimum 1,50 m.
7.3. Dans le cadre de réhabilitation des constructions existantes ou de reconstruction après sinistre les constructions devront respecter l’implantation initiale du bâti, sinon elles devront respecter la règle des articles 7.1. ou 7.2, selon la localisation de la construction.
7.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete ou sur plusieurs proprietes liees par un acte authentique
Article non réglementé.
Article non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
10.1. Dans toute la zone y compris les secteurs Nh : Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 7,50 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée sans être dépassée.
10.2. Dans le secteur Nt uniquement : La hauteur maximale de toutes les constructions nouvelles ne doit pas excéder R+1+combles sans dépasser 9 mètres. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
10.3. La hauteur maximale des abris, annexes est limitée à 4 mètres.
10.4. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur du présent article les équipements d’intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
10.5. La réalisation de surélévation est autorisée dans la limite de 0,50 m de hauteur maximum entre le sol naturel et le plancher bas du rez-de-chaussée, mesuré au point le plus déterré de la construction, la pente de talus ne devant pas dépasser 30 %. Si des impératifs naturels le justifient (humidité, forte topographie, …) un dépassement en conséquence de cette côte pourra être autorisé. En cas de différence de niveau par rapport à la voie c’est le niveau moyen par rapport à l’axe de la voie qui sera pris en compte et servira de niveau moyen du sol
Intitulé du document : Aspect des constructions
Pour tous travaux de constructions et de réhabilitation, il convient de se référer aux fiches élaborées par le SDAP et les documents établis par le Parc Naturel Régional du Morvan (annexés à la partie règlementaire du présent dossier de PLU).
Pour les constructions à usage d’habitation :
Types de lucarnes autorisés
Source : petit Dicobat
Sont interdits :
Intitulé du document : Obligation de realiser des aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur.
L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies d’essences mélangées, doublées ou non d’un grillage. Elle est préconisée dans tous les autres cas.
Intitulé du document : Possibilites maximales d'occupation du sol
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matiere de performances energetiques et environnementales
Article non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matiere d’infrastructure et reseaux de communications electroniques
Article non réglementé.
Espaces boisés
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2). Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.
Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme :
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. « Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d'alignement ».
Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier ».
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa ».
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
Eléments du patrimoine à protéger
Ces éléments sont à protéger en raison de la qualité du site et des paysages. Ils sont identifiés au plan de zonage selon le figuré ci-contre.
Article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme :
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : ( …)
7º - Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; ( …)
Extrait de l’article R.421-23 :
h) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Article L111-6-1 Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L332-7-1
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension.
Peut être considéré commune une annexe : - un garage, - un abri de jardin, cabanon, - une dépendance, - un local technique. - Un bucher - Un appentis
Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale ; ce n’est pas une pièce de vie. A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct.
1. Quelques recommandations :
(1) d’après l’ouvrage « Habiter en Morvan », un pays en héritage - guide rénovation et de construction – Parc Naturel Régional du Morvan
2. Plantations et erreurs à éviter :
3. Essences conseillées :
NB : Pour plus de précisions, se rapporter au document de référence suivants : « Habiter en Morvan » réalisés par le Parc Naturel Régional du Morvan et annexés au règlement du présent dossier de PLU (pièce 3E2).
Département de la COTE D’OR
Commune de : VILLARGOIX
3E1
Fiches du SDAP
Vu pour être annexé à la délibération du ..................................... approuvant le Plan Local d’Urbanisme
Prescription du PLU : 26 Mars 2009
Cachet de la Mairie et signature du Maire :
Dossier du PLU réalisé par :
PERSPECTIVES 2 rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/B. Tél : 03.25.40.05.90. Fax : 03.25.40.05.89. Mail : perspectives@perspectives-urba.com
Département de la COTE D’OR
Commune de : VILLARGOIX
3E2
Habiter en Morvan
Vu pour être annexé à la délibération du ..................................... approuvant le Plan Local d’Urbanisme
Prescription du PLU : 26 Mars 2009
Cachet de la Mairie et signature du Maire :
Dossier du PLU réalisé par :
PERSPECTIVES 2 rue de la Gare 10 150 CHARMONT s/B. Tél : 03.25.40.05.90. Fax : 03.25.40.05.89. Mail : perspectives@perspectives-urba.com
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.