Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Bien penser le lieu d’implantation

Observation à l’échelle de la parcelle : Du coin de la rue, du bord de la parcelle que voit-on ?

• Volume et forme : Les bâtiments agricoles deviennent de plus en plus volumineux.

Pourtant, la taille d’un bâtiment est avant tout définie par l’activité qu’il abrite. Il est donc possible de jouer sur la forme et le volume pour réduire l’impact visuel et diminuer l’effet de masse. En effet, le bâtiment peut être traité avec des éléments de tailles différentes et être divisé en plusieurs volumes selon sa fonctionnalité (salle de traite, stabulation, stockage).

• L’adaptation au sol : l’adaptation au sol et à la végétation existante sont des éléments importants à prendre en compte. La construction devra être réalisée au plus près du sol naturel en réduisant le plus possible les mouvements de terrain et en étudiant l’impact sur la gestion des eaux souterraines et des eaux de surface.

• L’implantation : doit prendre en compte l’organisation générale de l’activité agricole. Il faut éviter d’occuper le centre de la parcelle et réfléchir à d’éventuelles extensions possibles dans le futur. Lorsque la propriété foncière le permet et dans la limite du respect de la réglementation en vigueur (documents d’urbanisme, RSD, ICPE), il est préférable d’implanter un bâtiment au plus près de l’exploitation pour ne pas créer de dispersion du bâti ou mitage.

• Orientation : Pour un bâtiment d’élevage la ventilation et l’ambiance au niveau de la stabulation dépendent de son orientation. Pour un bâtiment fermé, le faîtage doit être sur l’axe Sud-Ouest, Nord-Est pour avoir une des grandes façades exposée aux vents dominants. Pour un bâtiment semi-ouvert c’est l’inverse.

• Les façades : On peut également casser le volume général du bâtiment en jouant sur le rythme des façades, en créant des ouvertures qui donnent des effets d’ombre et de lumière, en travaillant avec deux types de matériaux (bardage bois et soubassement en parpaings ou plaques béton). Il faut surtout éviter les rythmes verticaux de couleurs différentes (bardage métallique) qui amplifient la hauteur, ou les bandes de rives de teintes vives.

Bien penser le lieu d’implantation

Bâtiment d’élevage Détails de réalisation

Les matériaux et la couleur comme facteur d’intégration paysagère

> Les soubassements : La partie basse des bâtiments agricoles est souvent réalisée avec des plaques de béton ou en maçonnerie de parpaings enduits. L’impact du soubassement dépend de sa hauteur qui sera limitée au strict nécessaire. Les recommandations évoquent une proportion de soubassement de 1/4 à 1/3 de la hauteur du long pan. Pour la couleur du soubassement on cherchera à se rapprocher des teintes du bâti local.

> Les bardages : Vue de loin, la couleur des matériaux doit permettre de fondre le bâti avec le paysage : présence de prairie, bois, parcelle cultivée ou bâti existant. Suivant les endroits où l’on se situe, on pourra privéilégier le bois qui s’intègre de façon naturelle dans le paysage. Matériaux économiques, il est possible de varier les styles de pose selon que l’on désire un bardage ajouré ou étanche, vertical ou horizontal. Un traitement de classes 3 ou 4 confère au bois une grande durabilité, sans nécessité d’entretien. Au fil du temps, les planches vont se patiner et prendre une teinte foncée. Dans le cas de bardage métallique, on choisira une teinte mate tel que bleu ardoise (RAL 5008) ou vert bronze (RAL 6003). Pour les filets brise-vent, même principe que pour la tôle, on évitera les teintes très claires en choisissant un filet de couleur mate comme le beige ou le vert bronze.

> La couverture : Les matériaux trop brillants et de couleurs claires sont à exclure. Les teintes claires et vives sont celles qui ont l’impact visuel le plus prononcé. Par exemple, les plaques translucides en toiture engendrent généralement des reflets disgracieux visibles de loin. Il est nécessaire de limiter leur nombre et d’en étudier leur répartition.

> La plaque de fibre-ciment : Ce matériau est très utilisé en couverture de bâtiment agricole en raison de ses avantages. Laissé à l’état naturel, il est clair au départ et se patine avec le temps. En site sensible, on optera pour des plaques teintées noir graphite, ou bleu ardoise ou brun rouge en rapport avec les constructions avoisinantes.

> Bac acier : La tôle nervurée pré-laquée existe en de nombreux coloris. On choisira une couleur non brillante de teinte foncée.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : PRINCIPES POUR LES NORMES DE STATIONNEMENT

La superficie totale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule, dégagement compris, est de 25 m². Chaque emplacement doit être facilement accessible et doit répondre aux caractéristiques minimum suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres pour les places réservées aux personnes à mobilité réduite. - dégagement : 6 x 2,50 mètres.

PARTIE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

VOCATION GENERALE DE LA ZONE UV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Ville.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 2°) Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Programme Local de l'Habitat (PLH) du Noyonnais. 3°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 4°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 5°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLU. 6°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 7°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts (patrimoine naturel) protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.113-1 et suivants.

2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.4.1. Sursis à statuer Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

- Article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - Article L.102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - Article L.153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. - Article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des campings aménagement des parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisirs, Implantation des habitations légères de loisirs, et installations des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 - Parcs résidentiels de loisirs R.111-36 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35

2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.

Articles L.111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

3.1. La zone urbaine sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme

- La zone UV : zone urbaine unique qui englobe l’ensemble du bâti qui compose le village. La zone UV propose un secteur UVs soumis à des prescriptions constructives spécifiques pour mieux tenir compte des possibles sensibilités hydrauliques du sol (interdiction des sous-sols, mise en place d’un vide sanitaire).

3.2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme

- Néant. Le PLU de Ville ne programme aucune zone d’urbanisation future. 9

3.3. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 du Code de l’Urbanisme

- La zone A : zone agricole correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.