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Edifiable

Zone UV

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UV, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 10 rubriques, avec une recherche
Rubrique UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

ARTICLE 1 - ZONE A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les constructions sont interdites, sauf celles autorisées au sein de l‘article 2.

ARTICLE 2 - ZONE A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations, classées ou non, nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées.

- La construction, l’adaptation et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de diversification (gîte rural, vente de produits à la ferme,…), dans la mesure où cette diversification est nécessaire à l’activité agricole.

- Les dépôts et stockages à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole. - Les habitations nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient implantées à

moins de 100 m du bâtiment abritant l’activité agricole nécessitant la présence de l‘exploitant. - Le changement de destination à des fins soit artisanales, soit d’hébergement touristique (gîte), des bâtiments identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- les extensions des habitations existantes et régulièrement édifiées à condition que leur emprise au sol n’excède pas 20 m².

- La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou pour des raisons fonctionnelles.

- Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Non règlementé.

Rubrique UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : ZONE A VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

4.1. L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques Les constructions autorisées doivent être implantées avec un retrait d’au moins 20 mètres par rapport au réseau départemental.

La marge de recul est ramenée à 10 m pour les autres voies et emprises publiques.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 m des berges de la Divette et des autres éléments hydrographiques (rus) qui traversent le territoire et reportés sur le règlement graphique. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux réfections, extensions ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où cela n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

- aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

L’implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande hauteur (silos, réservoirs,…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure intégration possible au site naturel (en fond de vallée, en bordure de bois plutôt qu’au milieu des champs,…).

4.2. L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions autorisées doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives. La disposition ne s’applique pas :

- aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes dans la mesure où l’extension projetée n’a pas pour conséquence de réduire le recul initial.

- aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

4.3. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé

Rubrique UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.4

. Emprise au sol des constructions Non réglementé

4.5. Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées ne peut excéder 9 m au faîtage. La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 15 m au faîtage. Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, réservoirs, silos, clochers et autres structures verticales). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou fonctionnelles le justifient.

Rubrique UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.2 Aspect des constructions a

. Aspect extérieur

Dans toute la zone UV

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume en rapport avec le caractère dominant des constructions voisines.

Les modifications ou extensions des constructions anciennes existantes qui présentent un réel intérêt architectural (emploi de matériaux anciens, patrimoine lié à l’histoire du village…) doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le bâtiment objet de la demande afin de ne pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

Dans le cadre de modification d’une façade existante, la suppression des éléments décoratifs originels (moulures, corniches, bandeaux, pilastres…) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation. Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent nécessairement l’être soit d’un enduit lisse, soit d’un enduit taloché, soit d’un enduit gratté fin.

Les enduits utilisés doivent respecter les tonalités du nuancier ci-contre.

Les vérandas doivent présenter des tonalités en harmonie avec l’habitation. Les garages accolés à l’habitation doivent utiliser les mêmes matériaux et présenter les mêmes tonalités d’enduits que l’habitation principale. Pour les garages indépendants, les matériaux et tonalités peuvent être différents. Les abris de jardin seront réalisés soit en bois, soit en tôle peinte dans des couleurs rappelant la terre ou la végétation (teintes foncées). Les bâtiments à usage d’activité autorisés devront parfaitement s’insérer dans leur environnement immédiat et rependre les tonalités du bâti traditionnel (ton brique rouge, pierre, tuile plate, ardoise et bois). Pour l’ensemble des constructions, l’emploi de couleurs agressives impactant le paysage (urbain, agricole, naturel) est strictement interdit.

De plus, dans le secteur UVe L’attention des pétitionnaires est attirée sur la nature du sol ; ils sont invités à faire procéder à une étude géotechnique afin de déterminer les normes constructives qu’il y aura lieu de respecter pour que l’édification d’une construction ne s’accompagne d’aucun désordre. Les sous-sols sont interdits. Les constructions à usage d’habitation doivent être surélevées et édifiées sur un vide sanitaire ou un radier techniquement adaptés aux caractéristiques du terrain objet de la demande. De plus, les piscines enterrées sont strictement interdites

b. Ouvertures Pour les constructions neuves, en façade sur rue, les ouvertures seront plus hautes que larges. Les chiens-assis sont interdits.

c. Toitures Les toits terrasses sont autorisés à condition d’être végétalisés. A l’exception des toits terrasses autorisées et des vérandas, la pente des toitures des habitations neuves doit être comprise entre 40° et 45° sur l’horizontal. A l’exception des vérandas, la pente des toitures des bâtiments annexes accolés à l’habitation doit être la même que celle du bâtiment attenant. La pente pourra être réduite à 20° sur l’horizontale pour les bâtiments annexes édifiés indépendamment de l’habitation. Les gammes de couleur autorisées pour les matériaux de couverture sont le brun, le rouge flammé rustique et le bleu ardoise. Les teintes claires (blanc, jaune,…) sont proscrites. L’emploi de la tôle brute est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la zone. Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité ou agricole devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (brun, rouge-flammé rustique, bleu ardoise). La pose de panneaux translucides en toiture des bâtiments agricoles est autorisée. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

d. Clôtures Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d’aspect. La mise en place de clôtures perméables est privilégiée (gestion de la problématique des ruissellements et en faveur de la biodiversité). La hauteur maximale des clôtures sur rue est limitée à 2,00 m. Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armées entre poteaux sont interdites.

L’emploi de claustras divers et de brise-vue (synthétiques, bois…) pour les clôtures sur rue est interdit.

Les clôtures sur rue seront constituées soit :

- de murs pleins réalisés soit en matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing), soit en brique rouge en terre cuite (pleine ou de parement), soit en pierre calcaire.

- de murets surmontés d’une grille en ferronnerie, d’une palissade bois ou PVC. - d’une haie mixte composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage vert rigide à

panneaux soudés.

La plantation de thuyas, d’espèces végétales invasives ou allergènes est interdite.

5.3 Patrimoine bâti d’intérêt local (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) Dans le cas d’éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, repérés au règlement graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales desdits bâtiments. Les démolitions des constructions identifiées et la création de nouvelles ouvertures sont interdites. La démolition des constructions ne pourra être acceptée qu’en cas de péril.

Les murs existants du château doivent être conservés et réparés à l’identique. La démolition partielle est autorisée pour permettre la réalisation d’un accès à une construction nouvelle (portail, porte…), l’aménagement d’une voie nouvelle, ou lorsqu'elle est consécutive à la mise à l'alignement d'une construction par un pignon ou une façade.

5.4 Performances énergétiques et environnementales Il est recommandé que les constructions prennent en compte tout ou partie des objectifs suivants du développement durable et de la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant par :

- l’utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables ; - l’intégration de dispositifs de récupération de l’eau de pluie ; - l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement

énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) ;

- l’orientation des bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

5.1 Dispositions générales Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme restent applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

L’article L 111-16 du Code de l’Urbanisme, énonce que les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions dans les plans locaux d'urbanisme, ne peuvent s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Il est conseiller de s’inspirer de la plaquette « BATIMENT AGRICOLE ET PAYSAGE : BIEN REUSSIR LEUR INTEGRATION » édictée par la Chambre d’Agriculture (en annexe du règlement écrit).

5.2 Aspect des constructions a. Aspect extérieur

L’emploi de la tôle brute est interdit pour toutes les constructions autorisées dans la zone A.

Pour les habitations autorisées

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume.

Les modifications ou extensions des constructions anciennes existantes qui présentent un réel intérêt architectural (emploi de matériaux anciens, patrimoine lié à l’histoire du village…) doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le bâtiment objet de la demande afin de ne pas porter atteinte à leur qualité architecturale.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing,…) doivent nécessairement l’être soit d’un enduit lisse, soit d’un enduit taloché, soit d’un enduit gratté fin.

Les enduits utilisés doivent respecter les tonalités du nuancier ci-contre.

Les sous-sols sont interdits. Les habitations doivent être édifiées sur un vide-sanitaire ou un radier. De plus, les piscines enterrées sont strictement interdites.

Pour les bâtiments agricoles Les tonalités des matériaux utilisés doivent respecter le nuancier ci-dessous.

Les profilés divers utilisés doivent être non brillants. L’emploi du bois est vivement recommandé pour une insertion optimale dans le paysage. Les soubassements en béton banché sont autorisés pour les bâtiments agricoles.

b. Toitures Pour les habitations autorisées Les toits terrasses sont autorisés à condition d’être végétalisés. A l’exception des toits terrasses autorisées, la pente des toitures des habitations autorisées doit être comprise entre 40° et 45° sur l’horizontal. Les gammes de couleur autorisées pour les matériaux de couverture sont le brun, le rouge flammé rustique et le bleu ardoise. L’emploi de la tôle brute est interdit. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant.

Pour les bâtiments agricoles La pente des toitures des bâtiments d’activité autorisés doit être comprise entre 12° et 20° sur l’horizontale. La pose de panneaux translucides en toiture des bâtiments agricoles est autorisée. Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité ou agricole devront être mats (non brillants) et avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement (brun, rouge-flammé rustique, couleur ardoise).

c. Clôtures La mise en place de clôtures perméables est privilégiée (gestion de la problématique des ruissellements et en faveur de la biodiversité). Les clôtures réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites. Les clôtures doivent être végétalisées et permettre la circulation de la biodiversité. Les murs pleins sont interdits.

5.3 Patrimoine bâti ou paysager d’intérêt local (article L.151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme) Dans le cas d’éléments bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, repérés au document graphique, les travaux d’aménagement, de remise en état et d’extension seront conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques historiques, architecturales et patrimoniales desdits bâtiments. Les démolitions et nouvelles ouvertures des constructions ou bâtis identifiés sont interdites. La démolition des constructions ne pourra être acceptée qu’en cas de péril.

5.4 Performances énergétiques et environnementales Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Rubrique UV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ZONE A TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

L’utilisation des essences locales est vivement recommandée. L’utilisation de plusieurs essences doit être favorisée pour la création de haies.

La plantation de thuyas, d’espèces végétales invasives ou allergènes est interdite.

Rubrique UV 8Stationnement

Intitulé du document : 7.2 Normes de stationnement

- Constructions à usage d’habitation : au minimum 2 places extérieures par logement. - En cas de changement de destination à vocation d’habitat : 2 places de stationnement par

logement + 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. - Constructions à usage d’activités (hors commerce et activités agricoles) : au minimum 1 place

par tranche de 150 m² de surface de plancher.

Dans le cas de travaux entraînant une amélioration des conditions d’habitation des bâtiments existants, il n’est pas exigé des demandeurs la réalisation de places de stationnement. Dans le respect des dispositions de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’1 place de stationnement par logement pour les constructions affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, à des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ou à des résidences universitaires. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle les établissements sont le plus directement assimilables.

7.4 Normes de stationnement pour les cycles non motorisés

Un stationnement pour les cycles non motorisés devra être réalisé dans le cadre d’opérations d’ensembles à destination d’habitations et de bâtiments à usage tertiaire, conformément aux dispositions de l’article L.111-5-2 du Code de la construction. Les places de stationnement doivent être proportionnelles à l’importance de l’opération et des équipements publics à proximité, à raison de 2 places par logement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur la parcelle.

Les habitations autorisées dans la zone devront prévoir au minimum 2 places extérieures de stationnement par logement.

Rubrique UV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ZONE A DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

8.1 Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie ouverte à la circulation publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage dont les caractéristiques répondent à la destination de la construction et à son importance. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les dispositions ne s’appliquent pas :

- aux extensions, réfections ou adaptations des constructions existantes. - aux équipements publics ou d’intérêt collectif, si des contraintes techniques ou

fonctionnelles le justifient.

8.2 Voies Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

ARTICLE 9 - ZONE A DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX

9.1. Réseau d’eau potable L’alimentation en eau potable des constructions ayant des besoins doit être assurée par un branchement sur le réseau public d’eau potable.

A défaut de branchement sur le réseau public, il pourra être toléré une desserte en eau par forage ou puits particulier à la condition explicite que les prescriptions du Code de l’Urbanisme soient respectées, que cette eau soit reconnue comme potable et que sa protection contre tout risque de pollution puisse être considérée comme assurée. Tout prélèvement d’eau destiné à l’usage d’une famille est soumis à déclaration auprès du Maire. Dans le cas de création d’immeubles accueillant du public ou de transformation en de telles structures de bâtiments agricoles, le puits privé devra être autorisé par arrêté préfectoral.

Rubrique UV 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 9.1

. Réseau d’eau potable L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public d’eau potable.

9.2. Réseau d’eaux usées Toute nouvelle construction ou installation générant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’urbanisme. L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

9.3. Réseau d’eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération (cuve enterrée avec débit de fuite, cuve aérienne…), pour une occurrence de pluie de 20 ans. Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération, la gestion des eaux pluviales pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur, donc ne pas dépasser un débit de fuite d’1l/s/ha.

9.4. Réseau téléphonique, électronique, de télédistribution et de gaz Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion doivent être aménagés en souterrain, sans nuire aux conditions d’exploitation et d’entretien du réseau.

9.5. Réseaux de communication électronique Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit quand il existe, en conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d'aménagement. Par défaut, le Très Haut Débit (THD) emprunte le réseau de l’opérateur historique France Telecom/Orange. Pour les nouvelles constructions, il est utile de prévoir les infrastructures depuis le domaine public (et donc depuis les chambres de France Telecom jusqu’en limite de la parcelle privée. Si les infrastructures France Telecom n’existent pas en souterrain, il faut les prévoir en domaine public jusqu’au dernier appui aérien existant dans la rue concernée.

PARTIE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (AU)

NEANT.

Le Plan Local d’Urbanisme de Ville ne programme pas de zone à urbaniser (AU).

PARTIE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

VOCATION GENERALE DE LA ZONE A

La zone agricole est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. La zone A du PLU de Ville englobe les enclaves agricoles qui s’intercalent entre les couloirs des vallées humides, les secteurs urbanisés du village et les espaces boisés qui accompagnent les limites communales Sud et Ouest.

. Réseau d’eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Le système d’assainissement individuel doit être dimensionné à la taille de l’opération, adapté à la nature du sol et répondre aux normes en vigueur. Il sera notamment demandé au pétitionnaire de réserver une surface libre, d’un seul tenant, en rapport avec l’opération (250 m² minimal pour les habitations) située en aval hydraulique de la construction, pour la mise en place de cet assainissement. En cas d’impossibilité du respect de cette règle, il pourra y être dérogé par la mise en œuvre d’une filière d’assainissement validée par le service ayant en charge l’assainissement individuel.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par le code de la santé publique et par le Code de l’Urbanisme.

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.

9.3. Réseau d’eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées sur le terrain d’assiette de l’opération en ayant recours à des techniques alternatives à la collecte par le réseau public et en fonction des caractéristiques des sols (cuve enterrée avec débit de fuite, cuve aérienne…).

PARTIE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N)

VOCATION GENERALE DE LA ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UV comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Ville.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les dispositions du présent règlement se substituent au Règlement National d’Urbanisme (Code de l’Urbanisme), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le territoire communal : Lorsque le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Lorsque le projet est de nature par sa localisation et ses caractéristiques à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

Lorsque le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. Prévalent sur les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme. 2°) Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Programme Local de l'Habitat (PLH) du Noyonnais. 3°) Le PLU doit également être compatible avec les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 4°) Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans. 5°) Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, qui sont reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du PLU. 6°) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme). 7°) La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.

2.3. Se conjuguent avec les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme :

1°) Les dispositions d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d’occupation ou d’utilisation des sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire départemental….

3°) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme, ainsi que dans les espaces verts (patrimoine naturel) protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. La demande d’autorisation est instruite selon la procédure prévue aux articles R.113-1 et suivants.

2.4. Les articles suivants du Code de l’urbanisme demeurent également applicables, sans tenir compte des dispositions du présent règlement : 2.4.1. Sursis à statuer Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles L.424-1 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme dans les cas suivants :

- Article L.424-1 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, - Article L.102-13 : projet de travaux publics ou opération d’aménagement, - Article L.153-8 : prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU. - Article L.311-2 : création d’une zone d’aménagement concertée.

2.4.2. Autorisation des sols et desserte par les réseaux Article L.111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.

2.4.3. Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement Ces questions sont traitées par le Code de l’Urbanisme aux articles suivants : Article L.151-30 : Localisation des aires de stationnement. Article L.151-35 : Limitation du nombre de places de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

2.4.4. Implantation des campings aménagement des parcs résidentiels de loisirs, des habitations légères de loisirs, Implantation des habitations légères de loisirs, et installations des résidences mobiles de loisirs et des caravanes.

Le Code de l’Urbanisme définit les conditions et formalités auxquelles elles doivent répondre pour :

- Habitations légères de loisirs : R.111-37 à R.111-40 - Parcs résidentiels de loisirs R.111-36 - Résidences mobiles de loisirs : R.111-41 à R.111-46 - Caravanes : R.111-47 à R.111-50 - Campings : R.111-32 à R.111-35

2.4.5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans.

Articles L.111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N).

3.1. La zone urbaine sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme

- La zone UV : zone urbaine unique qui englobe l’ensemble du bâti qui compose le village. La zone UV propose un secteur UVs soumis à des prescriptions constructives spécifiques pour mieux tenir compte des possibles sensibilités hydrauliques du sol (interdiction des sous-sols, mise en place d’un vide sanitaire).

3.2. La zone à urbaniser sur laquelle s’appliquent les dispositions de l’article R151-20 du Code de l’Urbanisme

- Néant. Le PLU de Ville ne programme aucune zone d’urbanisation future. 9

3.3. La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-23 du Code de l’Urbanisme

- La zone A : zone agricole correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

3.4. La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent des articles R151-24 et R151-25 du Code de l’Urbanisme

- La zone N : zone naturelle et forestière qui correspond aux secteurs du territoire communal à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.