Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1
Sont interdits :
• En ce qui concerne les sous-destinations :
- Pour la destination commerce et activités de service : le commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, les cinémas.
- Pour la destination équipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacles.
- Pour la destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industries, entrepôt, centres de congés et d’exposition.
• En ce qui concerne les autres occupations ou utilisations du sol :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
- Les caravanes isolées sur une unité foncière non bâtie. Les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
- Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- Les sites identifiés au plan de zonage en tant "qu’éléments patrimoniaux protégés" au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruits. Ils doivent être confortés, ou si nécessaire remplacés à l’identique.
- Toute construction est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
• Concernant la zone traversée par les gazoduc DN 500-1959 Château-Landon, Nanteau-surLunain, les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 145) :
Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets :
- Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (195 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
- Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (5 mètres de part et d’autre
de l’axe de la canalisation).
- Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone N comporte aussi des secteurs humides de classes 2 et 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
- Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
• En outre, dans le secteur Nzh, qui comporte des zones humides avérées, sont interdits :
Rappel du régime juridique :
- Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement.
- Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts).
Sont interdits :
Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment :
- la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics.
1.2 - Sont soumis à conditions :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
• Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs Nzh :
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 45 m2 de surface de plancher.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- L’aménagement et l’extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 40 m2 de surface de plancher, des habitations existantes, lors de l’approbation du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles nécessaires au logement des exploitants ruraux, à condition qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• Pour les fermes identifiées au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, les changements de destination suivants sont autorisés, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :
- industrie, artisanat, à l’exception des activités de transport (nuisances, sécurité), - commerce, à l'exclusion des dépôts de véhicules non roulants, - entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), - bureaux, - logements : avec une surface de plancher maximale par secteur (300 m2) et une taille minimale pour les logements (45 m2), - hébergement hôtelier, - constructions et installations à usage d'équipements collectifs.
Sous les réserves suivantes :
- absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments, - obtenir un accord préalable de l’agence routière départementale quant aux accès se desservant directement ou indirectement sur une voirie départementale.
• Dans le secteur Nb, sous réserve de ne pas compromettre le caractère naturel, agricole ou
forestier du site : extension d’une construction existante à la date d’opposabilité du PLU dans la
limite de 10% de la surface de plancher existante à cette même date, pour le château, et de 30% de
la surface de plancher existante à cette même date, pour le hangar du potager.
• Dans le secteur Ni : les occupations et utilisations du sol admises doivent tenir compte du caractère inondable de la zone, doivent respecter une bande enherbée de 6 mètres minimum le long des cours d’eau.
• Dans le secteur Ns : les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements existants, dans la limite de 100 m2 de surface de plancher et 6 mètres de hauteur.
• Sont autorisés dans le secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer.
- Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel :
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.