Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Le même sujet dans les 6 zones
Sont autorisés sans condition, au motif qu’ils ne sont ni interdits ni soumis à condition :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation agricole. - Pour la destination « habitation » : logement, hébergement.
- Pour la destination « commerce et activités de service » :
Restauration. Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. Hébergement hôtelier et touristique.
- Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. Equipements sportifs. Autres équipements recevant du public.
- Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : bureaux.
1.1 - Sont interdits :
- En ce qui concerne les sous-destinations :
- Pour la destination exploitation agricole et forestière : exploitation forestière. - Pour la destination commerce et activités de service : le commerce de gros, les cinémas. - Pour la destination équipements d’intérêt collectif et services publics : salles d’art et de spectacles. - Pour la destination autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : entrepôt, centres de congrès et d’exposition.
- En ce qui concerne les autres occupations ou utilisations du sol :
- Les stockages d’ordures ménagères, de matériaux, machines ou véhicules à détruire, résidus urbains.
- Les caravanes isolées sur une unité foncière non bâtie.
- Les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
- Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
- Les sites identifiés au plan de zonage en tant "qu’éléments patrimoniaux protégés" au titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruits. Ils doivent être confortés ou, si nécessaire, remplacés à l’identique.
- Toute construction est interdite dans la bande de 50 mètres de protection des lisières boisées des massifs forestiers de plus de 100 ha, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole.
- Les demandes de défrichement (c’est-à-dire de déboisement) sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme.
- Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport au rebord de la berge des cours d’eau.
- La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche.
- Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II.
- La zone UA comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées.
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Les créations et modifications de voies (hors agglomération comme en agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
1.2 - Sont soumis à conditions :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.
Tout projet impliquant une extension ou un renforcement de la desserte en voirie et réseaux divers est de nature à justifier un Projet Urbain Partenarial à l’initiative de la Commune.
1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies :
- Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, dernier alinéa.
- En application des dispositions de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 45 m2 de surface de plancher.
- Les activités artisanales, industrielles ou commerciales, ainsi que les installations, classées ou non pour la protection de l’environnement, si elles sont compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, et si les nuisances et dangers éventuels (bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), ainsi que les besoins en stationnement, sont compatibles avec l’environnement résidentiel de la zone.
- Les constructions destinées à l’aménagement des bâtiments d’exploitation agricole existant à la date d’opposabilité du PLU ainsi que leur extension dans la limite de 30% de la surface de plancher préexistante à cette même date.
- La reconstruction après démolition ou sinistre d’un bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonnée à la reconstruction d’un bâtiment de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UA.4.2 ci-après.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.