Intitulé du document : UB-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
• ARTICLE UB-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres.
Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées : Soit sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ; Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit sur une au moins des limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Cas général : Les constructions ne doivent pas dépasser 6 mètres soit R+1.
Cas particuliers : Sur la parcelle n°38 section AK, sur laquelle est implanté le symbole , les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres soit RDC pour ne pas altérer le point de vue sur la Montagne d’Alaric depuis la RD 801 .
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.
• ARTICLE UB-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Pour les clôtures sur voies et les clôtures sur limites séparative, la couleur des enduits doit être traitée en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines.
o Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
o Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
o Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Pour les clôtures sur voies et les clôtures sur limites séparative, la couleur des enduits doit être traitée en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines.
o Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
o Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
o Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.