Zone UB
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU de Villedubert, approuvé le 03/06/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres.
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UB-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
• ARTICLE UB-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière ; Les constructions et installations destinées à l’industrie ; Les constructions et installations destinées à des entrepôts ;
• ARTICLE UB-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.
• ARTICLE UB-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; Les habitations légères de loisirs ; Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée
• ARTICLE UB-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation
• ARTICLE UB-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne présentent pas de dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets
Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière ; Les constructions et installations destinées à l’industrie ; Les constructions et installations destinées à des entrepôts ;
• ARTICLE AU-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.
Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ces secteurs à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble à dominante d’habitat. Les opérations d’ensemble doivent s’inscrire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies par le Plan Local d’Urbanisme.
• ARTICLE AU-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; Les habitations légères de loisirs ; Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ; Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ; Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée
• ARTICLE AU-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation
• ARTICLE AU-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration à condition qu’elles ne présentent pas de dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets
Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : • ARTICLE AU-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer égale à 5 mètres.
Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes résultant de la division parcellaire d’une unité foncière, dont la largeur de l’accès sur rue, nouvellement créé, n’excèderait pas 4 m de largeur et présenterait une longueur d’au moins 10 m. Dans ce cas, les constructions et installations devront être implantées à une distance de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 10 m.
Pour les implantations des constructions et installations en limites des cheminements piétonniers ou des espaces publics autres que les voiries, celle-ci pourra se faire à l’alignement ou à une distance au moins égale à 3 mètres.
Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées :
Soit sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ;
Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit sur une au moins des limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements
d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit soit rez-de-chaussée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UB-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
• ARTICLE UB-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 mètres.
Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées : Soit sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres ; Soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit sur une au moins des limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 7 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Cas général : Les constructions ne doivent pas dépasser 6 mètres soit R+1.
Cas particuliers : Sur la parcelle n°38 section AK, sur laquelle est implanté le symbole , les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres soit RDC pour ne pas altérer le point de vue sur la Montagne d’Alaric depuis la RD 801 .
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.
• ARTICLE UB-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Pour les clôtures sur voies et les clôtures sur limites séparative, la couleur des enduits doit être traitée en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines.
o Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
o Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
o Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Pour les clôtures sur voies et les clôtures sur limites séparative, la couleur des enduits doit être traitée en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines.
o Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
o Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ; soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes
matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 1,20 mètre.
2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
o Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement. Sauf en cas d’impossibilité technique, chaque projet doit comporter un dispositif visant à réguler l’intensité de l’éclairage public.
Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : • ARTICLE UB-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2.3.1 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Sur chaque unité foncière, 30 % au moins de la superficie totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essence locale* et gazonné).
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essences locales* au moins pour 4 emplacements.
*Arbres et arbustes d’essences locales : en annexe
2.3.2 PREVENTION DES FEUX DE FORETS : Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts les occupations et utilisation du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2014143-0006 ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003).
Les plantations constituant les haies devront être constituées par des essences le moins inflammable possible.
Les interfaces entre les nouveaux projets et les espaces naturels combustibles devront être étudiés afin de limiter les risques de propagation d’un incendie de l’un vers l’autre.
• ARTICLE UB-2.4 – STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
o Constructions destinées à l’habitation : Il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
CONSTRUCTIONS
2.3.2 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Sur chaque unité foncière ou lot, 30 % au moins de la superficie totale doivent être aménagés en espace vert (jardin planté d’arbres d’essences locales* et gazonné).
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essences locales* au moins pour 4 emplacements.
*Arbres et arbustes d’essences locales : en annexe
2.3.2 PREVENTION DES FEUX DE FORETS :
Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts les occupations et utilisation du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2014143-0006 ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003).
Les plantations constituant les haies devront être constituées par des essences le moins inflammable possible.
Les interfaces entre les nouveaux projets et les espaces naturels combustibles devront être étudiés afin de limiter les risques de propagation d’un incendie de l’un vers l’autre.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : • ARTICLE AU-2.4 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
o Constructions destinées à l’habitation : Il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UB-3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX • ARTICLE UB-3.1 - ACCES ET VOIRIE
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les prescriptions spécifiques du Service Départemental d’Incendie et de Secours sont jointes en annexe du présent règlement.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les prescriptions spécifiques du Service Départemental d’Incendie et de Secours sont jointes en annexe du présent règlement.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Dans les opérations d’ensemble de 5 à 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.
3.1.4 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS
L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Les pistes cyclables et cheminements piétonniers doivent être végétalisés ou constitués de matériaux perméables.
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les prescriptions spécifiques du Service Départemental d’Incendie et de Secours sont jointes en annexe du présent règlement.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Les prescriptions spécifiques du Service Départemental d’Incendie et de Secours sont jointes en annexe du présent règlement.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Dans les opérations d’ensemble de 5 à 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement.
3.1.4 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Les pistes cyclables et cheminements piétonniers doivent être végétalisés ou constitués de matériaux perméables.
• ARTICLE AU-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 3.2.1 - EAU Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
3.2.6 - ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble ou les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité du type bardage bois.
De plus, pour les bâtiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : • ARTICLE UB-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.2.1 - EAU Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT
1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite. 2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION
Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC
Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
3.2.6 - ORDURES MENAGERES
Dans les opérations d’ensemble ou les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité du type bardage bois.
De plus, pour les bâtiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères.
ZONE AU
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Villedubert
.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notam
ment applicables au territoire communal :
Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urba
niser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles
La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée
Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier.
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article 5CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
o Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 5 mètres
o Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : Angle par rapport à la voie : 45° Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 4 mètres
o Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : Longueur : 5,50 mètres Largeur : 2 mètres pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement
Les places de stationnement à l’air libre doivent être constituées de matériaux perméables.
Article 7PASSAGE BATEAU
Deux accès véhicule par deux « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.
Article 8INTEGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES
Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
Article 9DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES
9.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :
La commune a institué un droit de préemption urbain renforcé conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.
9.2 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune de Villedubert est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondations du bassin du Trapel, au Plan des surfaces submessibles de l’Aude, au Plan des surfaces submessibles de l’Orbiel, à l’aléa Mouvement Différentiel des Terrains Argileux et au risque Feux de Forêt.
Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :
Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme)
Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction)
9.3 – LES ELEMENTS DE PAYSAGE Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
9.4 – LES CLOTURES L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.
9.5 – LES DEMOLITIONS Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans toutes les zones définies dans le Plan Local d’Urbanisme.
9.6 - LES TRAVAUX, INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NON SOUMIS A AUTORISATION D’URBANISME Les travaux, installations et constructions non soumis à autorisation d’urbanisme doivent être tout de même conformes aux règles d’urbanisme édictées dans ce présent règlement.
9.7 – PREVENTION DES RISQUES FEUX DE FORETS Afin de limiter les risques liés aux incendies de forêts les occupations et utilisation du sol devront respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au débroussaillement n°2014143-0006 ainsi que les règles d’emploi du feu (arrêté préfectoral n°2013352-0003).
Une attention particulière devra être portée sur la réaction aux feux des matériaux de construction utilisés sur l’enveloppe extérieure des bâtiments exposés en zone sensible. De plus, les plantations constituant les haies devront être constituées par des essences le moins inflammable possible.
Les interfaces entre les nouveaux projets et les espaces naturels combustibles devront être étudiés afin de limiter les risques de propagation d’un incendie de l’un vers l’autre.
9.8 - OUVRAGES EXPLOITES PAR RTE. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux ouvrages exploités existants et futurs de RTE.
9.9 – PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE. Les constructions et installations doivent prendre en compte les prescriptions et recommandations du plan communal de sauvegarde.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.