Dispositions générales
PLU approuvé le : 5 juillet 2021
Modification n° 1 : 23 janvier 2025
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
Nom du fichier Version Rédacteur Vérificateur Approbateur
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure
Tome 5 – Règlement
Version Approbation – 23 janvier 2025
AL
SIG
BEP
BEP
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
DISPOSITIONS GENERALES
4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES U
20
Dispositions applicables aux zones UA
21
Dispositions applicables aux zones UB
30
Dispositions applicables aux zones UC
39
Dispositions applicables a la zone UE
48
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AU
56
Dispositions applicables aux zones 1AUh et 1AUh1
57
Dispositions applicables à la zone 1AUm
65
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES A
72
Dispositions applicables aux zones A
73
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES N
83
Dispositions applicables aux zones N
84
ANNEXES
93
ANNEXE 1 – Défense Extérieure Contre l’Incendie
94
ANNEXE 2 – Eléments préservé au titre de l’article
L.151-19 à L.151-23 du code de l’urbanisme
98
ANNEXE 3 – Eléments Bâtis autorisant les
changements de destination au titre de l’article
L.151- 11 du code de l’urbanisme
115
ANNEXE 4 – Liste des emplacements reservés
117
3
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
6
Article 2 – Division du territoire en zones
6
Article 3 – Adaptations mineures
7
Article 4 – Reconstruction en cas de sinistre
8
Article 5 – Sites ou vestiges archéologiques
8
Article 6 – Risques naturels
8
Article 7 – Défense Extérieure Contre l’Incendie
11
Article 8 – Electricité
11
Article 9 – Pollution lumineuse
11
Article 10 – Isolement acoustique, voies bruyantes et
infrastructures ferroviaires
12
Article 11 – Rejet des eaux de vidange des piscines
12
Article 12 – Espaces Boisés Classés
13
Article 13 – Citernes à combustible
13
Article 14 – Définitions
13
4
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
Mode d’emploi du règlement
Le présent règlement d’urbanisme est divisé en cinq titres :
TITRE I : TITRE II : TITRE III : TITRE IV : TITRE V :
Dispositions générales Dispositions applicables aux zones urbaines Dispositions applicables aux zones à urbaniser Dispositions applicables aux zones agricoles Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
Pour utiliser ce règlement, les opérations suivantes sont à effectuer : - Lecture des dispositions générales - Lecture du chapitre correspondant à la zone dans laquelle est situé le terrain - Consultation des documents qui peuvent avoir une influence sur la
constructibilité du terrain (planche des servitudes, listes des emplacements réservés sur les plans de zonage notamment).
Nomenclature des articles du règlement s’appliquant à chacune des zones 1. Occupations et utilisations du sol interdites 2. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 3. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouvertes au public 4. Conditions de desserte par les réseaux 5. Superficie minimale des terrains 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété 9. Emprise au sol 10. Hauteur des constructions 11. Aspect extérieur et aménagement de leurs abords 12. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement 13. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations
5
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
Article 1 – Champ d’application territorial du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Ce règlement s’applique au territoire de la commune de Villelaure (Vaucluse).
Article 2 – Division du territoire en zones
Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières.
Les zones urbaines Selon les dispositions de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre II du présent règlement sont : . La zone UA correspondant au cœur de village et à ses extensions. Elle comprend :
- un sous-secteur UAp pour le quadrilatère de la Fabrique, - un sous-secteur UAr, pour la partie du village soumise au risque d’effondrement, - un sous-secteur UAs, pour le parc du château de Villelaure, ayant vocation à structurer l’accueil dans le
centre-ancien, développer la vie associative et permettre le stockage de matériel municipal.
. La zone UB qui correspond aux extensions du village, avec un tissu urbain moins dense. Elle comprend : - un sous-secteur UBr, pour les extensions du village soumises à l’aléa effondrement.
. La zone UC de bâti pavillonnaire peu dense correspondant à la périphérie du village. Elle comprend : - des sous-secteurs UCa, dans lesquels des prescriptions relatives à l’assainissement non collectif sont applicables. - Un sous-secteur UCb, où l’urbanisation devra se faire sous forme d’opération d’ensemble.
. La zone UE, qui est une zone dédiée à des constructions à vocation de service public et d’intérêt collectif. Elle inclue les terrains communaux jouxtant le terrain de football et l’aire d’activité sportive.
La règlementation sur le débroussaillement est applicable à l’ensemble de la zone U.
Les zones à urbaniser Selon les dispositions de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » Les zones à urbaniser non ou insuffisamment équipées auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre III du présent règlement sont :
6
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
. La zone 1AUh est une zone réservée à l’urbanisation à vocation d’habitat et pouvant être urbanisée sous forme d’opérations d’ensemble, elle comprend :
- Un sous-secteur 1AUh1 destiné à recevoir une ou plusieurs opérations d’aménagement de logements. . La zone 1AUm à vocation commerciale, de bureaux et d’artisanat. Cette zone est située en entrée de ville sud, le long de la RD 973. . La zone 2AUm à vocation économique à dominante principale artisanale et de bureaux située en entrée de ville sud, le long de la RD 973, urbanisable à moyen et long terme.
La zone agricole Selon les dispositions de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement, comprend les terres agricoles exploitées ou destinées à l’être. Elle comprend :
- un sous-secteur Ap qui est une zone agricole strictement protégée en raison de sa grande valeur paysagère.
Dans cette zone A ont été identifiés par une étoile rose, les bâtiments agricoles d’intérêt architectural et patrimonial conformément à l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme. Ces bâtiments pourront changer de destination dans la mesure où ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole.
Les zones naturelles et forestières Selon les dispositions de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » La zone N auxquelles s’appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est une zone protégée en raison du boisement, de la topographie, du paysage ou de la présence des risques naturels, qui correspond aux zones naturelles en limite des franges urbanisées et aux secteurs boisés au sein du village. Elle comprend : - Deux sous-secteurs Np qui correspondent aux espaces naturels qui font l’objet d’une protection au titre de
Natura 2000 de la Durance et au tracé du Marderic et de sa ripisylve, - Un sous-secteur Ns pour les activités de sport et loisirs, dans le parc du château, - Un STECAL Nd correspondant au projet d’amélioration de la station d’épuration existante, - Un STECAL Ne correspondant aux bâtiments de l’ancienne gare et au projet d’accueil de l’ASA et d’un
bâtiment technique municipal, - Un sous-secteur Nr sous la falaise de Trésémines présentant des risques importants d’éboulement, - Un sous-secteur Nt correspondant au camping de la Tuilière, - Un STECAL Na correspondant à une extension du bâtiment principal de l’ADEF et à la construction de
nouveaux logements séniors en lien avec le Foyer de Vie de l’ADEF à l’est de la commune, - Un STECAL Ng correspondant à un village de gîtes, - Un STECAL Nx qui correspond à l’activité de l’entreprise de BTP existante.
Article 3 – Adaptations mineures
Les règles définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
Article 4 – Reconstruction en cas de sinistre
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, détruit par un sinistre autre que le feu de forêts ou l’inondation, sur la même parcelle, sans augmentation de l’emprise au sol, est autorisée. S’agissant de la reconstruction après sinistre d’un bâtiment détruit par incendie de forêts ou inondation, elle pourra être autorisée sur la même parcelle, sans augmentation de la vulnérabilité, dans le respect des règles applicables, si la défensabilité de la construction est assurée par les équipements conformes à ceux demandés dans les secteurs soumis à ces risques. Par ailleurs, la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dans les zones de risques est autorisée et interdite dans les zones d’intérêt paysager.
Article 5 – Sites ou vestiges archéologiques
L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre les conservations ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Les différents secteurs concernés sont clairement identifiés dans les plans de zonage. Dans les zones d’intérêt historique, les projets de construction sont soumis au Service Régional des Antiquités Historiques (voir Annexe).
Article 6 – Risques naturels
La commune de Villelaure est soumise à des risques naturels connus tels que :
- les feux de forêts (Doctrine départementale de Vaucluse), - le risque d’inondation de la Durance et du Marderic, (PPRI de la Durance - Etude IPSEAU 1998
pour le Marderic) – Etudes du cabinet SAUNIER (Etude de danger et plan de submersion rapide) – Atlas des Zones Inondables - le risque d’effondrement, (Rapport d’expertise des risques géologiques /géotechniques au droit du territoire de la commune – Jean Marie DESCHAMPS 1997) - le risque sismique (Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français) - le risque lié au phénomène de retrait/gonflement des argiles Les risques inondation et feux de forêt sont représentés sur la carte des contraintes du zonage.
CONCERNANT RISQUE INONDATION :
Le territoire communal est exposé à un risque d’inondation par la Durance et la rivière du Marderic. Les zones inondables relatives à la Durance identifiées au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sont repérées sur la planche graphique des Servitudes d’Utilité Publique. Les zones inondables relatives au Marderic sont repérées dans l’étude du cabinet Saunier, se trouvant dans les annexes informatives du PLU.
Traitement du risque inondation lié à la Durance Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Durance a été approuvé par arrêté préfectoral le 28 novembre 2014. Les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les règles applicables aux infrastructures déterminées au règlement du PPRI de la Durance. En cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI de la Durance.
Traitement du risque inondation lié au Marderic Les différentes études réalisées sur le Marderic, indiquent que les abords du cours d’eau sont soumis à des aléas plus ou moins forts, impliquant la sécurisation des habitations pavillonnaires situées en contrebas du Marderic et de sa digue. L’urbanisation des zones présentant un risque inondation par rupture de digue fait l’objet de recommandation. Tout projet devra respecter les règles de construction, prescriptions et mesures de prévention ainsi que les règles applicables aux infrastructures déterminées dans ce document comme il suit :
1. Les secteurs concernés par un aléa fort (hauteur d’eau > 1m) et le lit mineur, sont inconstructibles quel que soit le zonage du PLU, 2. Les secteurs concernés par des aléas moyens et faibles, seule la densification de petites dents-creuses en secteurs urbanisés est autorisée afin de ne pas augmenter les enjeux dans une zone non urbanisée,
Les constructions autorisées au sein des zones d’aléa moyen, faible, résiduel et du lit majeur devront respecter les conditions suivantes :
Les planchers créés seront situés à 0,20 m au-dessus des cotes de référence : 1 m au-dessus du TN (0,20 + 0,80) en aléa moyen, 0,70 m au-dessus du TN (0,20 + 0,50) en aléa faible, 0,50 m au-dessus du TN (0,20 + 0,30) en aléa résiduel et lit majeur.
Sont autorisés dans l'ensemble de la zone inondable du Marderic, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : La construction de garages et annexes de surface inférieure ou égale 25 m² par logement existant sur l’unité foncière, les abris non clos (ne créant pas d’obstacle à l’écoulement) au niveau du terrain naturel. Le changement de destination des constructions existantes sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil ni la vulnérabilité des personnes et des biens exposés. La création ou l’aménagement une aire de refuge en étage équipée d’un velux ou d’une trappe en toiture permettant l’évacuation par hélitreuillage est autorisée. La surélévation des constructions existantes, sous réserve de n’augmenter ni la capacité d’accueil, ni la vulnérabilité des personnes et des biens exposés.
Au sein des zones non urbanisées, les constructions nouvelles sont interdites, en zone aléa fort et lit mineur, à l’exception des constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, autorisées au-dessus de la cote de référence, (à l’exclusion de l’habitation et de l’élevage) ; Les constructions techniques (garages) nécessaires à l’activité agricole sont admises au niveau du terrain naturel.
Traitement du risque inondation lié au risque de débordement du canal du sud Luberon
Les constructions sont autorisées dans l’aléa résiduel de la zone de débordement du canal du sud Luberon, sous réserve du respect des prescriptions suivantes : Les planchers créés seront situés à 0.20 m au-dessus de la cote de référence : + 0.50m au-dessus du TN (0.20 m + 0.30 m).
Concernant les remblais Les remblais devront respecter une transparence hydraulique maximale conformément à la loi sur l’eau.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
CONCERNANT RISQUE FEUX DE FORET :
La commune de Villelaure est concernée sur une partie de son territoire par le risque feux de forêts. A ce titre, ces secteurs sont encadrés par les dispositions suivantes issues du Porté à Connaissance de l’Etat.
Principes généraux d’inconstructibilité
Zone d’aléa très fort (indice f1) Dans les zones d’aléa très fort, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol suivantes :
- tous les bâtiments, - lotissements, - habitats légers de loisirs, - caravanes et terrains de camping-caravaning, - installations, travaux divers, - installations classées. Néanmoins, on considérera comme restant admissible le risque né des occupations du sol dans les circonstances suivantes : - dans les zones agricoles et naturelles dont les équipements publics sont existants et suffisants, les
constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière excepté les habitations nécessaires à l’exploitation, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics (eau, assainissement, électricité, etc), - en dehors de ces secteurs, la réfection ou l’extension des constructions existantes d’une surface de plancher au moins égale à 70 m² sous réserve du respect des conditions suivantes :
- surface de plancher de 150 m² maximum (existant + extension) - pas de création de logement ; - pas d'augmentation de la vulnérabilité ; - pas de changement de destination.
Zone d’aléa fort (indice f2) Dans les zones d’aléa fort, les mesures de protection sont identiques à celle figurant pour les zones en aléa très fort.
Zone d’aléa moyen (indice f3) Les seules mesures de protection minimum pour les zones d’aléa moyen sont celles figurant dans les dispositions communes.
Equipements
Dispositions communes, que l’aléa soit très fort, fort ou moyen : Accès des secours Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours : - Chaussée revêtue susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière, d’une largeur
minimale de 3 mètres (portail inclus) et contenant des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, et distances de moins de 300 mètres les unes des autres. Toutefois, pour ce qui concerne les constructions nouvelles en zone d’aléa fort et très fort, la largeur minimale de la voie sera de 5 mètres en tout point.
- Hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum, - Rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
Si la voie est une impasse, la longueur doit être inférieure à 30 mètres et comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques mentionnées dans le Règlement Opérationnel du SDIS de Vaucluse. Exceptionnellement, si la voie ouverte à la circulation publique ne présente pas les caractéristiques décrites dans le paragraphe ci-avant, des adaptations mineures à la norme pourront être envisagées par le préfet si la zone est défendable au vu de l’état de la voirie. Les bâtiments doivent être situés à moins de 50 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partie de celle-ci par une voie carrossable d’une pente égale au plus à 15%, d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.
Débroussaillement et plantations Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des terrains situés à l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des bois, forêts, garrigues…, sont obligatoires :
- sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux… - sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès, conformément à
l’arrêté préfectoral du 1er mars 2004. La plantation de résineux et de chênes verts comme accompagnement paysager des constructions est interdite. Elle est par ailleurs autorisée lorsque la gestion des espaces boisés peut nécessiter le reboisement de quelques secteurs localisés en résineux, comme par exemple le cèdre ou les pins méditerranéens.
Cas particulier Dans les secteurs pouvant recevoir des activités industrielles et artisanales, ou des établissements recevant du public, ces dispositions devront être aggravées en fonction du risque encouru qui est à apprécier suivant :
- l’aléa incendie, - la nature des activités en cause et ceci au moyen d’une étude spécifique.
Article 7 – Défense Extérieure Contre l’Incendie
La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) par l’intermédiaire de Points d’Eau Incendie (PEI) identifiés à cette fin. Indépendamment du risque de feux de forêt, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) pour le département de Vaucluse s’applique selon l’arrêté n°19-858 du 20 février 2019. Ce règlement porte sur les principes de la DECI pour la protection générale des bâtiments, et traite tous les projets. L’annexe 2 de ce document indique, selon le type de bâtiment, et par conséquent la catégorie de risque :
- Les besoins en eau ; - Les distances entre les Points d’Eau d’Incendie (PEI) et les bâtiments; - Les distances entre les Points d’Eau d’Incendie (PEI). Elle est annexée au présent règlement du PLU, en lien avec l’article 4 de chacune des zones qui y fait référence.
Article 8 – Electricité
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
Article 9 – Pollution lumineuse
Pour lutter contre la pollution lumineuse, tous les dispositifs d’éclairage extérieur public et privé devront : - éclairer du haut vers le bas de préférence en privilégiant la zone utile, - être équipés d’un dispositif permettant de faire converger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
L’angle du flux lumineux émis doit être au minimum de 20° sous l’horizontale de la lumière.
Article 10 – Isolement acoustique, voies bruyantes et infrastructures ferroviaires
Voies bruyantes
En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 définit l’isolement acoustique requis pour les bâtiments d’habitation contre les bruits des espaces extérieurs et notamment ceux des voies terrestres de circulation. Ces voies terrestres ou axes de transport bruyants ont été recensées et reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1995 et 1997 du 5 août 1999 en application de la loi n°921444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment les articles 13 et 14. L’isolement acoustique contre les bruits extérieurs est une obligation qui doit être définie dans l’autorisation de construire. Pour la catégorie 3, la largeur des secteurs affectée par le bruit est de 100 mètres, distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. Pour la catégorie 4, la largeur est de 30 mètres. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
Se référer aux annexes informatives.
Infrastructures autoroutières et ferroviaires bruyantes
L’arrêté du 30 mai 1996 a mentionné pour chacun des tronçons et infrastructures le classement en catégorie et la largeur des secteurs affectés par le bruit.
- voie ferrée Cavaillon – Pertuis : catégorie 1, largeur de 300 mètres. La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance comptée de part et d’autre de l’infrastructure à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21. Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995.
Article 11 – Rejet des eaux de vidange des piscines
Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines dans le réseau public d’assainissement conformément au décret n°94-649 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. Dès lors que l’utilisation des agents chimiques destinés à la désinfection des eaux est conforme aux normes établies par les articles D.1332-1 à D.1332-15 (normes d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées) du Code de la santé publique et que tous les autres produits, notamment, ceux utilisés pour l’entretien des installations, font l’objet d’une neutralisation avant rejet en se conformant aux doses d’utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches de toxicité fournies, la vidange des bassins de natation effectuée directement dans le milieu naturel n’est pas susceptible de porter une atteinte grave à ce milieu. Elle pourra être infiltrée sur place dans les conditions de neutralisation de l’agent désinfectant visées ci-dessus. Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la surverse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l’égout. A défaut, ces eaux seront également filtrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
La construction de piscine est autorisée sur l’ensemble des zones du PLU avec restrictions spécifiques précisées pour chaque zone. En particulier dans les zones concernées par un risque d’inondabilité fort, la piscine devra être matérialisée par la mise en place de tout moyen empêchant qu’un véhicule de secours ou de personnes ne tombent dans la piscine en cas d’évacuation suite à inondation Le dispositif proposé sera soumis à l’autorisation du service urbanisme.
Article 12 – Espaces Boisés Classés
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » Article L113-1 du Code de l’Urbanisme Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage du PLU. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Article 13 – Citernes à combustible
Les citernes de combustible ou autres seront, soit enterrées, soit intégrées au volume de la construction (excepté en Zone Naturelle), en accord avec la règlementation en vigueur, soit masquées par des haies vives. Les citernes de combustible ou autres ne pourront être enterrées dans les secteurs soumis au risque inondation. Elles devront être surélevées d’un mètre du terrain naturel dans le but d’éviter la pollution des sols.
Article 14 – Définitions
A
Accès : le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. Il peut éventuellement être obtenu par application de l’article 682 du code civil. Acrotère : muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. Le point le plus élevé de l’acrotère (arase supérieure) sert de référence pour l’application des règles de hauteur maximale déterminées par les articles 10 du règlement du PLU pour les toitures terrasses. Alignement : limite existante ou projetée (en cas notamment de définition d’un Emplacement Réservé pour la création ou l’aménagement d’une voirie) entre le domaine public et le domaine privé. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Arbre de haute tige : arbre ayant une taille moyenne minimum de 7 mètres à l’âge adulte. Artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes d’activités où sont exercées des activités de fabrication artisanale de produits, vendus ou non sur place.
B
Bureau : cette destination comprend les locaux et annexes d’activités, hors commerce ou atelier, et non liés au public. Elle comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont exercées des fonctions telles que : direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement…
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Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villelaure – Tome 5 – Règlement
C
Caravane : sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite en dehors des terrains aménagés à cet effet et dûment autorisés. Commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, ainsi que leur annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination d’artisanat). Construction : le terme « construction » englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d’aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bâtiment le plus important dans un ensemble de construction ayant la même fonction. Construction à usage d’hébergement hôtelier : il s’agit des établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme, définis par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » lorsque, outre le caractère temporaire de l’hébergement, il comporte le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (accueil, restaurant, blanchisserie…). Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : il s’agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d’infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d’expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares… Un équipement d’intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée. Construction existante : il s’agit d’une construction existante à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU), régulièrement édifiée ou réalisée avant l’instauration du régime du permis de construire par décret du 27 octobre 1945.
D
Desserte : la desserte d’un terrain est constituée par la voie, le chemin ou la servitude de passage qui permet d’approcher le terrain et sur le(a)quel(le) est aménagé l’accès à la construction à édifier.
E
Egout de toiture : limite ou ligne basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie, pour aller ensuite dans une gouttière. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle prend en compte :
L’épaisseur des murs ; Les surfaces closes et couvertes aménagées (garages) ; Les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures) soutenues par des poteaux ; Les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade ; Les terrasses surélevées ; Les rampes d’accès aux constructions ; Les bassins de piscines ; Les bassins de rétention maçonnés. Les piscines et les bassins de rétentions sont exclus du calcul du coefficient de l'emprise au sol de la parcelle.
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Entrepôt : cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Il s’agit de locaux ne comportant pas d’activités de fabrication, de transformation ou de préparation et dont l’intérieur et les abords sont inaccessibles au public. N’entre pas dans cette catégorie les locaux accessoires aux autres destinations, ni les entrepôts commerciaux destinés à la vente aux particuliers. Espaces libres : espaces correspondant à la surface du terrain nu non occupée par les constructions, les aires de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Extension : construction accolée au bâtiment principal : surélévation, augmentation de l’emprise au sol.
F
Faîtage : intersection horizontale de deux pans de toiture, par conséquent la partie la plus élevée d’un toit.
H Habitation : cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service, ainsi que les gîtes et chambres d’hôtes.
Hauteur : la hauteur est mesurée verticalement entre le terrain naturel et : l’égout du toit ou le point haut de l’acrotère (H1), le faîtage de la construction principale (H2), 15
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le faîtage de l’annexe (H3).
I
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement. Imperméabilisation des sols : le sol imperméabilisé est celui dans lequel l’eau de pluie ne peut plus pénétrer. Il comprend les surfaces occupées par les bâtiments en superstructure, en infrastructure (bâtiment enterré et parkings), ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (bitume, enrobé, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.). Industrie : cette destination comprend les locaux, hors artisanat, commerce et bureaux, principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
L
Limites séparatives : limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques et les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou emprises publiques. Lotissement : constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
O
Occupation du sol : les 9 destinations d’occupation du sol reconnues au titre du Code de l’Urbanisme sont : l’habitat, l’hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière, les entrepôts, les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Opération d’ensemble : opération de construction ou d’aménagement dont l’importance permet d’assurer une organisation cohérente de secteur par la création d’espaces communs et/ou d’aménagements communs divers, et visant à la création ou à la réhabilitation d’un ensemble de constructions à caractère d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et/ou d’activités.
P
Pleine-terre : Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au‐dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces de pleine terre. En revanche, sont comptabilisées en espace de pleine terre les emprises aménagées pour une circulation piétonne dès lors que leur traitement est conçu pour qu’elles demeurent perméables.
R
Ripisylve : ensemble des formations boisées, b