Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Villelongue

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points et jamais inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation à partir du terrain naturel ne peut excéder 13 m au faîtage par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si celui-ci est plus bas.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 80 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 5 zones

Toute occupation et utilisation des sols sont interdites, à l’exception de celles visées à l’article A-2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 5 zones

Sont autorisées :

les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Sous réserve qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages sont en outre autorisés :

l’adaptation et la réfection des constructions existantes, l’extension des constructions existantes limitée à 50 m² de la surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, les annexes d’une surface de plancher inférieure à 50 m² si elles sont implantées à moins de 30 m d’une construction à usage d’habitation.

La restauration et l’aménagement de granges, autre qu’à des fins d’utilisation agricole, peuvent être autorisés, dans le cadre de la procédure « Grange Foraine » par arrêté préfectoral prévu par l’article L 122-11 du Code de l’Urbanisme, qui sera le préalable au dépôt de l’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire).

Les constructions identifiés, par un étoile sur le document graphique, au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans la zone identifiée par une trame hachurée bleue au document graphique, les occupations et utilisations des sols ne sont autorisées que sous réserve de la prise en compte du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) joint en annexe du PLU.

Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES

Le même sujet dans les 5 zones

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout nouvel accès direct sur la RD 913 est interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Le même sujet dans les 5 zones

L’alimentation en électricité, en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires. Toute construction ou occupation du sol doit bénéficier d’un dispositif de défense contre l’incendie.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 5 zones

Toute construction doit être implantée avec un recul minimum : de 75 m par rapport à l’axe de la RD 913, de 5 m par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées.

Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 5 zones

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points et jamais inférieure à 3 m. Une implantation différente peut être admise pour l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et les annexes à la construction à vocation d’habitation dont la hauteur maximale est inférieure à 3,50 m.

Au droit des ruisseaux et des cours d'eau, les constructions seront implantées à au moins 7 mètres du haut de la berge. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 5 zones

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation à partir du terrain naturel ne peut excéder 13 m au faîtage par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si celui-ci est plus bas. En cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante la hauteur pourra être égale à celle de la construction avant travaux. Les équipements publics ou d’intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur pour les seuls éléments dont les caractéristiques techniques l’imposent.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 5 zones

Toute construction ou occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Façades

L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciments, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.

Clôtures

Les clôtures ne seront pas bâties. Elles seront réalisées en piquets noir ou vert foncé et en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées.

Granges foraines

Après autorisation préfectorale : Les aménagements ou travaux sur les granges foraines seront faits en pierres sèches, chaux, sable, bois, ardoises naturelles ou à l’identique après autorisation préfectorale.

Une grange foraine peut être restaurée dans la mesure où elle n’est pas une ruine : Il faut qu’il reste une hauteur de mur (jusqu’à l’embrasure des fenêtres au moins) pour être aménageable. Les capteurs solaires ou photovoltaïques sont interdits en toiture. Ils devront être réalisés si nécessaire au sol.

Disposition pour les édifices et ensembles d’intérêt patrimonial identifié et figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme Les édifices et ensembles d’intérêt patrimonial identifié seront conservés. Ils seront entretenus et restaurés dans le respect de leur architecture d’origine, de leurs matériaux et de leurs détails.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 5 zones

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins de la construction.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Le même sujet dans les 5 zones

ET DE PLANTATIONS Les arbres anciens de haute tige et en bon état sanitaire seront maintenus autant que possible, en prévoyant leur renouvellement. Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (haies champêtres, parcs, …) : ne pourront être détruits sans déclaration préalable, pourront être supprimés dans le cas : de création de desserte nouvelle, d’implantation du bâti en alignement sur la voirie, les éléments végétaux devront être maintenus ou être plantés avec des essences identiques en cas de destruction.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 5 zones

La réalisation de constructions mettant en uvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront de préférence non visibles depuis le domaine public. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Le même sujet dans les 5 zones

Non réglementé.

Il est distingué : une zone NL à vocation touristique et de loisirs, une zone Nzh visant à préserver les zones humides.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE GENERALE DU DOCUMENT

Conformément aux dispositions des articles R.151-9 du Code de l’Urbanisme le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans le territoire communal, territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme.

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées à la parcelle et non au regard de l'ensemble du projet.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

L’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme décrit les articles du Règlement National d’Urbanisme qui demeurent applicables dans les territoires dotés d’un PLU. Ainsi sont et demeurent applicables au territoire communal les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l’Urbanisme.

Autres réglementations :

Se superposent aux règles de PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la Construction et de l’Habitation, etc.

S’appliquent également la législation et la réglementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement et la réglementation en matière de publicité restreinte dans les Zones de Publicité Restreinte.

Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les permis de construire sont soumis aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Et s’il y a lieu : les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du plan, les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : les zones d’aménagement différé, le droit de préemption urbain, les zones d’aménagement concerté, les périmètres sensibles, les périmètres de restauration immobilière, les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres, les dispositions du décret n° 2002.89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive, les dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 février 2012 relatif au classement sonore des voies du département des Hautes-Pyrénées, reprises en annexe au plan, les dispositions du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE

Le PLU délimite : des zones urbaines (U), des zones à urbaniser (AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles (N), les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme), les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L.151.19 et L.151-23°).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adap tations mineures peuvent être octroyées dans la limite de l’article L-152-3 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle est rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5CONSTRUCTIONS DETRUITES PAR SINISTRE

Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, une construction équivalente à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée.

Article 6OUVRAGES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification et la maintenance d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes, peuvent être autorisées en dérogation des articles 6, 7, 10 et 11 de chaque zone. Il peut être dérogé aux règles de hauteur dans le cas de constructions ou installations publiques ou privées de production d’énergie renouvelable (éoliennes…). Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.

Article 7CLOTURES

(Cf. article R.421-12 du Code de l’Urbanisme)

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières conformément à la délibération prise par la commune.

Article 8LES ELEMENTS (ARTICLE L. 151-19 OU L. 151-23) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421 – 23 du code de l’urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée sont soumis à permis de démolir, au titre de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Modification simplifiée n°1

Modification simplifiée n°1

Modification simplifiée n°1

La zone urbaine recouvre les parties actuellement urbanisées ou bâties de la commune.

Les 4 autres zones de Villelongue

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Villelongue, approuvé le 16/03/2022, 16 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.