Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
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Toute occupation et utilisation des sols sont interdites, à l’exception de celles visées à l’article A-2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisées :
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Sous réserve qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages sont en outre autorisés :
l’adaptation et la réfection des constructions existantes, l’extension des constructions existantes limitée à 50 m² de la surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, les annexes d’une surface de plancher inférieure à 50 m² si elles sont implantées à moins de 30 m d’une construction à usage d’habitation.
La restauration et l’aménagement de granges, autre qu’à des fins d’utilisation agricole, peuvent être autorisés, dans le cadre de la procédure « Grange Foraine » par arrêté préfectoral prévu par l’article L 122-11 du Code de l’Urbanisme, qui sera le préalable au dépôt de l’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire).
Les constructions identifiés, par un étoile sur le document graphique, au titre de l’article L.151-11, 2° du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dans la zone identifiée par une trame hachurée bleue au document graphique, les occupations et utilisations des sols ne sont autorisées que sous réserve de la prise en compte du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) joint en annexe du PLU.
Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du même code, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est également autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article A 3Accès et voirie#
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
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AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Tout nouvel accès direct sur la RD 913 est interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
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L’alimentation en électricité, en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En l’absence de réseau public, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires. Toute construction ou occupation du sol doit bénéficier d’un dispositif de défense contre l’incendie.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction doit être implantée avec un recul minimum : de 75 m par rapport à l’axe de la RD 913, de 5 m par rapport à l’alignement des autres voies et emprises publiques ou privées.
Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points et jamais inférieure à 3 m. Une implantation différente peut être admise pour l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du PLU et les annexes à la construction à vocation d’habitation dont la hauteur maximale est inférieure à 3,50 m.
Au droit des ruisseaux et des cours d'eau, les constructions seront implantées à au moins 7 mètres du haut de la berge. Ces règles ne s’appliquent pas pour l’implantation de postes de transformation électrique, de postes de détente de gaz et d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Article A 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article A 10Hauteur maximale des constructions#
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La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation à partir du terrain naturel ne peut excéder 13 m au faîtage par rapport au terrain naturel ou au sol fini extérieur si celui-ci est plus bas. En cas de réhabilitation ou de rénovation d’une construction existante la hauteur pourra être égale à celle de la construction avant travaux. Les équipements publics ou d’intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur pour les seuls éléments dont les caractéristiques techniques l’imposent.
Article A 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
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Toute construction ou occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Façades
L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits, tels que briques creuses, parpaings de ciments, carreaux de plâtre, panneaux agglomérés, est interdit.
Clôtures
Les clôtures ne seront pas bâties. Elles seront réalisées en piquets noir ou vert foncé et en grillage. Elles seront doublées de haies mélangées. Les haies mono-spécifiques ne sont pas autorisées.
Granges foraines
Après autorisation préfectorale : Les aménagements ou travaux sur les granges foraines seront faits en pierres sèches, chaux, sable, bois, ardoises naturelles ou à l’identique après autorisation préfectorale.
Une grange foraine peut être restaurée dans la mesure où elle n’est pas une ruine : Il faut qu’il reste une hauteur de mur (jusqu’à l’embrasure des fenêtres au moins) pour être aménageable. Les capteurs solaires ou photovoltaïques sont interdits en toiture. Ils devront être réalisés si nécessaire au sol.
Disposition pour les édifices et ensembles d’intérêt patrimonial identifié et figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme Les édifices et ensembles d’intérêt patrimonial identifié seront conservés. Ils seront entretenus et restaurés dans le respect de leur architecture d’origine, de leurs matériaux et de leurs détails.
Article A 12Stationnement#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRE DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins de la construction.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
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ET DE PLANTATIONS Les arbres anciens de haute tige et en bon état sanitaire seront maintenus autant que possible, en prévoyant leur renouvellement. Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (haies champêtres, parcs, …) : ne pourront être détruits sans déclaration préalable, pourront être supprimés dans le cas : de création de desserte nouvelle, d’implantation du bâti en alignement sur la voirie, les éléments végétaux devront être maintenus ou être plantés avec des essences identiques en cas de destruction.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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La réalisation de constructions mettant en uvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront de préférence non visibles depuis le domaine public. Ils devront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
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Non réglementé.
Il est distingué : une zone NL à vocation touristique et de loisirs, une zone Nzh visant à préserver les zones humides.