Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Villeneuve, approuvé le 19/02/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ;
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non visées à l'article A 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis : A condition qu'ils soient nécessaires à l'exploitation agricole* :
Les bâtiments agricoles, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles. Toutefois les bâtiments d'élevage ou d'engraissement des nouveaux sièges d'exploitation agricole*, à l'exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.
Les installations classées pour la protection de l'environnement* nécessaires aux exploitations agricoles* professionnelles.
Les constructions à usage d'habitation* et leurs extensions*, leurs annexes* et leurs extensions*, les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés, nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles* professionnelles sous réserve de respecter les conditions suivantes : Les constructions à usage d'habitation* doivent être implantées à proximité de bâtiments fonctionnels en activité de ces exploitations ; Les constructions à usage d'habitation* sont limitées, pour les exploitations sociétaires, à deux par exploitation.
Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés.
Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l'exploitation, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés, à condition qu'ils soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante.
Les installations de tourisme à la ferme, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations liés suivantes à condition qu'elles soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole* professionnelle existante : camping à la ferme, fermes auberges, fermes pédagogiques et dans le bâti existant gîtes ruraux dans la limite de 250 m² de surface de plancher par exploitation, gîtes d'étape, chambres d'hôtes…
Les constructions*, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme.
Les constructions, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
L'extension* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* d'une surface de plancher minimale de 70 m², à condition : qu'elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et que la surface de plancher cumulée des extensions* ne dépasse pas, à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme, 50 m² et 50 % de la surface de plancher existante avant l'extension ; et que la surface de plancher totale après extension* ne dépasse pas 200 m².
Les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* non accolées à un bâtiment principal à condition : qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; et qu'elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal ; et que leur emprise au sol* cumulée ne dépasse pas 50 m² à partir de la date d'approbation du plan local d'urbanisme. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.
Les ouvrages techniques, leurs extensions* et les travaux, ouvrages, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs* à condition qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)
Eau potable : Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) est admise pour les seuls usages agricoles et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et d'alimentation humaine. Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.
2.) Electricité : Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
3.) Assainissement des eaux usées : Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d'assainissement. La configuration du terrain* doit permettre la réalisation de ce dispositif d'assainissement non collectif. Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d'assainissement d'eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau. L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX
VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.
Les constructions* doivent être implantées en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement* des voies publiques et par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : Aménagement* ou extension* de constructions* existantes ne respectant pas la règle cidessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante et que l'extension* n'aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel... ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (voir le schéma explicatif).
Cette disposition n'est pas exigée dans les cas suivants : Aménagement* ou extension* de constructions* existantes ne respectant pas la règle cidessus, à condition que le recul de l'extension* ne soit pas inférieur à celui de la construction* existante ; Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : 7 mètres à l'égout des toitures, 10 mètres au faîtage des toitures, 8 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'habitation* ; 2,5 mètres à l'égout des toitures, 3,5 mètres au faîtage des toitures et à l'acrotère des toitures-terrasses pour les constructions à usage d'annexes* des constructions à usage d'habitation* existantes non nécessaires à l'exploitation agricole* et non accolées à un bâtiment principal ;
12 mètres au point le plus haut pour les autres constructions*.
Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Il n'est pas fixé de hauteur* maximale : pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'exploitation agricole* ; pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.
1 - IMPLANTATION ET ABORDS
A. Implantation et mouvements de sol
L'implantation des constructions* doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Elles doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux pour limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions*, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone.
B. Clôtures
Le long des voies, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Le long des voies, les clôtures doivent être constituées : soit de haies vives à l'intérieur desquelles un grillage peut être incorporé ; soit d'un mur pouvant être surmonté d'un grillage et/ou doublé d'une haie vive.
Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes et en harmonie avec celles des façades des constructions* (se référer au nuancier déposé en mairie). La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés…
2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.
Les couleurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes (se référer au nuancier déposé en mairie). Toutes les façades d'une construction* doivent être de la même couleur.
Doivent être recouverts d’un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…
Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) ne doivent pas être installés sur les façades sur voie. Ils peuvent l'être sur les autres façades s'ils ne sont pas visibles depuis une voie ou une emprise publique.
L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 10 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.
B. Prescriptions applicables aux toitures des constructions à usage d'habitation
1) Pans et pentes
Les toitures doivent être simples. Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, marquises, pergolas, auvents n'est pas réglementée.
La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.
Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.
Les toitures à un pan ne sont autorisées que pour les volumes annexes accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.
Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement : si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable ; ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions* ; ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
2) Couvertures
Les couvertures des toitures à pans doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).
Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les rives de toiture en pignon des constructions* implantées en limite séparative doivent être
constituées de tuiles de rive à rabat.
3) Ouvertures dans les toitures Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).
4) Débords Les toitures des toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins
0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
C. Prescriptions applicables aux toitures des autres constructions, dont les bâtiments agricoles
1) Pans et pentes Les toitures doivent être simples. Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans
par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des serres et des tunnels qui n'est pas réglementée, doit être comprise entre 20 et 45 %. Les toitures à un pan ne sont autorisées que pour les volumes annexes accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante. Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable. En cas de restauration, la nouvelle toiture peut être réalisée conformément à l'ancienne. Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.
2) Couvertures Les couleurs brun foncé et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des
modèles déposés en mairie).
3 - PANNEAUX SOLAIRES
Les panneaux solaires ne doivent pas nuire au caractère de l'architecture et doivent être : soit posés sur les murs des constructions* ; soit intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS
Les boisements identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme doivent être conservés. Toutefois une destruction partielle est autorisée uniquement si elle est nécessaire pour la circulation ou l'utilisation des engins agricoles ou forestiers. Dans ce cas, une replantation ou un déplacement est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente et constituées d'essences locales variées.
Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées de préférence avec des essences locales vives et variées.
Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments, notamment de stockage, ou installations d'activités admis dans la zone.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITREI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone N comprend les secteurs : Nco de protection des corridors écologiques ; Ns de protection des biotopes.
Elle comprend aussi un secteur exposé à des risques d'inondations ainsi que des boisements et des secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la commune de VILLENEUVE.
Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Les articles législatifs du code de l’urbanisme qui s’appliquent sont ceux en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme et les articles réglementaires du code de l’urbanisme qui s’appliquent sont ceux en vigueur au 31 décembre 2015.
2) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants restent applicables :
Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.
4) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :
les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;
le sursis à statuer ;
le droit de préemption urbain ;
les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
les zones de résorption de l'habitat insalubre ;
les vestiges archéologiques découverts fortuitement ; les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
sont : La zone UA ; La zone UB ; La zone UE ; La zone UX ; La zone UY. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : La zone 1AU qui se compose des secteurs 1AUa et 1AUb. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : La zone A. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : La zone N qui comprend les secteurs Nco, Ns et un secteur exposé à des risques d'inondations. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également : Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général,
aux espaces verts et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l'article L. 151-41 1° 2° 3° du code de l'urbanisme. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage (pièce 4 du dossier) ; Des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151-41 4° du code de l'urbanisme. Le programme de logements et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage (pièce 4 du dossier) ; Des espaces boisés classés ; Des boisements et des secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.
Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES
Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.
Article 5LEXIQUE ET RAPPELS
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
CHAPITREI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.