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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
 Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement* des voies publiques, les constructions* doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
 Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement est exigé pour les immeubles d'habitation comprenant plus de 3 logements.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage :  industriel* ;  d'entrepôt ;  d'exploitation agricole* ou forestière.

 Les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs*, les habitations légères de loisirs, les résidences démontables, les résidences mobiles.

 Les occupations et utilisations du sol suivantes :  Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ;  Les parcs d'attractions ;  Les dépôts de véhicules* ;  Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;  Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les constructions à usage commercial*, artisanal*, les installations classées pour la protection de l'environnement* sont autorisées à condition que, par leur nature ou leur fréquentation induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la bonne ordonnance des quartiers environnants.

 Les constructions à usage d'annexes* et leurs extensions* non accolées à un bâtiment principal sont autorisées à condition de respecter les deux conditions suivantes :  Elles doivent être implantées dans une zone urbaine ;  Leur emprise au sol* cumulée ne doit pas dépasser 50 m² par logement. L'emprise au sol* des piscines, margelles et terrasses comprises, n'est toutefois pas limitée.

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli est autorisée à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

 Le projet peut être refusé sur des terrains* qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions* ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

 Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain* est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

 Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 1.)

Eau potable :

 Toute construction à usage d'habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 Toute construction* dont l'activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d'un dispositif agréé de protection contre les retours d'eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur.

2.) Electricité :

 Les réseaux d'électricité doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*.

3.) Assainissement des eaux usées :

 Toute construction* occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

4.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

 L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau.

 L'autorité administrative compétente peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

 Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Sans objet.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

L'implantation des constructions* à l'alignement* des voies publiques ou sur la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique s'applique aux murs des bâtiments, les débords de toitures, saillies, balcons, encorbellements n'étant pas pris en compte, au-delà de 3,5 mètres de hauteur, dans la limite de 1 mètre de débordement.

L'implantation des constructions* en recul par rapport aux voies s'applique en tout point des constructions*.

 Les constructions* principales doivent être implantées :  soit à l'alignement* des voies publiques ou à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique ;  soit selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions* voisines.

 L'implantation à l'alignement* ou dans le prolongement des constructions* existantes peut être imposée.

 Ces dispositions ne sont pas exigées dans les cas suivants :  Aménagement*, extension*, changement de destination* de constructions* existantes implantées différemment ;  Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

L'implantation des constructions* sur les limites séparatives s'applique aux murs.

L'implantation des constructions* en recul par rapport aux limites séparatives s'applique en tout point des constructions*.

 Dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement* des voies publiques, les constructions* doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies.

 Dans les autres cas, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (voir le schéma explicatif).

 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.

 La hauteur* des constructions* doit s'harmoniser avec le cadre dans lequel elles s'intègrent, sans dépasser 10 mètres à l'égout des toitures, 13 mètres au faîtage des toitures, 11 mètres à l'acrotère des toitures-terrasses.

 Toutefois une hauteur* supérieure est admise pour l'extension* des constructions* existantes afin de permettre la continuité des faîtages.

 Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur*.

 Il n'est pas fixé de hauteur* maximale pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées pour l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ainsi que pour l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.

1 - IMPLANTATION ET ABORDS

A. Implantation et mouvements de sol

 Les constructions* doivent respecter les continuités des façades existantes : alignements, orientations et niveaux des faîtages, niveaux des débords des toitures, ouvertures.

 La conception des constructions* doit être adaptée à la configuration du terrain naturel :  Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés et limités aux besoins des constructions*, travaux, ouvrages, aménagements et installations admis dans la zone ;  Les enrochements et les buttes de terre sont interdits.

B. Clôtures  Le long des voies, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Toutefois, la hauteur

des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.  Le long des voies, les clôtures doivent être constituées :  soit de haies vives à l'intérieur desquelles un grillage peut être incorporé ;  soit d'un mur pouvant être surmonté d'un grillage et/ou doublé d'une haie vive.  Les couleurs des murs et des portails doivent être discrètes et en harmonie avec celles des façades des constructions* (se référer au nuancier déposé en mairie). La couleur de chaque mur doit être identique sur toute sa longueur.  Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés…  Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.

2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales  Les constructions* dont l'aspect général (mas provençal, chalet savoyard, maison normande…) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.  Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.  Les couleurs des façades et des menuiseries doivent être discrètes (se référer au nuancier déposé en mairie). Toutes les façades d'une construction* doivent être de la même couleur.  Doivent être recouverts d'un enduit ou d’un bardage tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés…  Les enduits doivent avoir une finition talochée ou grain fin et ne doivent pas comporter de motifs.  Les ouvrages techniques de production d'énergie (climatiseurs, pompes à chaleurs, groupes électrogènes…) installés sur les façades sur voie ou visibles depuis une voie ou une emprise publique doivent être totalement encastrés dans les façades, donc ne pas être apposés en saillie sur celles-ci, et être dissimulés par un dispositif adapté (grille…).  L'aspect des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* supérieure à 10 m² doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.

B. Ouvertures  Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et leur dimension et respecter les proportions et l'aspect des ouvertures anciennes les plus proches, au même étage.

C. Toitures

1) Pans et pentes

 Les toitures doivent être simples. Les toitures à pans doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente minimale des toitures des annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² est réduite à 20 % et la pente des vérandas, marquises, pergolas, auvents n'est pas réglementée.

 La pente des pans de part et d'autre d'un même faîtage doit être identique.

 Les pans comportant plusieurs pentes sont interdits.

 Les toitures à un pan sont autorisées, à condition que leur pente soit comprise entre 35 et 45 %, dans les cas suivants :  Volumes annexes accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante ;  Annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal ne dépassant pas 3,50 mètres au faîtage implantées en limite séparative sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue :  si elles sont édifiées simultanément sur des terrains* contigus, entièrement accolées et de hauteur identique au faîtage ;  ou si elles sont entièrement accolées à des constructions* préexistantes de hauteur identique au faîtage implantées sur un terrain* contigu.

 Les toitures-terrasses sont autorisées uniquement :  si elles sont entièrement végétalisées et/ou destinées à favoriser la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable ;  ou si elles constituent un élément restreint de liaison entre deux constructions* ;  ou si, à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation.

 Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.

 En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

 Ces dispositions ne sont pas exigées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

2) Couvertures

 Les couvertures des toitures à pans doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

 Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites (se référer aux couleurs et aux formes des modèles déposés en mairie).

 Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.

 Les rives de toiture en pignon des constructions* implantées en limite séparative doivent être constituées de tuiles de rive à rabat.

3) Ouvertures dans les toitures

 Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines...).

4) Débords  Les toitures à pans doivent, sauf en limite séparative, avoir un débord d'au moins 0,50 mètre

mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. Toutefois cette disposition n'est pas exigée pour les vérandas, les marquises, les pergolas, les auvents, les annexes* indépendantes physiquement du bâtiment principal d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements collectifs*.

3 - PANNEAUX SOLAIRES

 Les panneaux solaires ne doivent pas nuire au caractère de l'architecture et doivent être :  soit posés sur les murs des constructions* ;  soit intégrés aux toitures des constructions* ou, à défaut, s'ils présentent la même pente que ces toitures, posés sur celles-ci.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

 Deux places de stationnement pour les véhicules automobiles sont exigées au minimum par logement.

 Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 1,5 m² par logement est exigé pour les immeubles d'habitation comprenant plus de 3 logements.

 Un local pour le stationnement des vélos d'une superficie minimale de 6 m² pour 100 m² de surface de plancher est exigé pour les immeubles de bureaux.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

 Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées de préférence avec des essences locales vives et variées.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Non réglementé.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Les réseaux de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain sur les terrains* privatifs et dans les opérations d'aménagement d'ensemble*.

 Le raccordement au Très Haut Débit des opérations d'aménagement d'ensemble* doit être prévu.

C H A P I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la commune de VILLENEUVE.

Il fixe les conditions d'utilisation des sols sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1) Les articles législatifs du code de l’urbanisme qui s’appliquent sont ceux en vigueur lors de l'approbation du plan local d'urbanisme et les articles réglementaires du code de l’urbanisme qui s’appliquent sont ceux en vigueur au 31 décembre 2015.

2) Les articles d'ordre public du code de l'urbanisme suivants restent applicables :

 Article R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

 Article R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R. 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

 Article R. 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d'utilité publique annexées au plan local d'urbanisme.

4) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du code de l'urbanisme et autres législations concernant notamment :

 les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, même pour les travaux dispensés de toute formalité (notamment permis de construire, déclaration préalable…) et en particulier celles de ces dispositions contenues dans le présent plan local d'urbanisme ;

 le sursis à statuer ;

 le droit de préemption urbain ;

 les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;

 les zones de résorption de l'habitat insalubre ;

 les vestiges archéologiques découverts fortuitement ;  les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.  Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

sont :  La zone UA ;  La zone UB ;  La zone UE ;  La zone UX ;  La zone UY.  Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :  La zone 1AU qui se compose des secteurs 1AUa et 1AUb.  Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :  La zone A.  Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :  La zone N qui comprend les secteurs Nco, Ns et un secteur exposé à des risques d'inondations. Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs. Le plan local d'urbanisme définit également :  Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général,

aux espaces verts et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques au titre de l'article L. 151-41 1° 2° 3° du code de l'urbanisme. La délimitation, le numéro, la destination, le bénéficiaire et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage (pièce 4 du dossier) ;  Des emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements au titre de l'article L. 151-41 4° du code de l'urbanisme. Le programme de logements et la superficie de chaque emplacement réservé sont portés sur le plan de zonage (pièce 4 du dossier) ;  Des espaces boisés classés ;  Des boisements et des secteurs humides identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme.

Article 4RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ZONES

Les ouvrages publics dont l'exploitation implique des contraintes particulières peuvent être implantés en bordure des voies publiques ou privées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité. Les constructions édifiées le long des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes sont soumises aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique aux abords de ces voies.

Article 5LEXIQUE ET RAPPELS

Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITREI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Les règles ci-dessous peuvent n'être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif* pour des raisons d'architecture, de volume, d'exploitation ou de sécurité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.