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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes dans l’ensemble de la zone :

- les constructions et installations à destination d’habitation, de commerce et d’activités de services et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (industrie, entrepôt, bureau et centre de congrès et d’exposition) ;

- les constructions ou installations à usage d’activité agricole ;

- le stockage d’ordures ménagères ;

- L’aménagement de terrains de camping et le caravaning ;

- en dehors du secteur Nd, le stockage de résidus urbains ou de matériaux soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;

- en dehors du secteur Nc, l’ouverture de toute carrière ;

- en dehors du secteur Nc, les constructions dans la bande protection des lisières de 50 mètres comptés à partir des limites des massifs forestiers (et repérée sur le plan de zonage), à l’exception des bâtiments à destination agricole.

- toute construction dans une bande de 100 mètres de l’axe de l’A104, de la RN3 et de la RD603, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 ;

- les établissements recevant du public de plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur sur les secteurs concernés par la « zone permanente d’interdiction », réglementée par l’arrêté du 3 novembre 2015 précisant les prescriptions minimales à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage d’une canalisation de gaz Haute Pression en service (voir la fiche d’information et la carte des canalisations de gaz dans les pièces annexes du PLU) ;

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Titre 4 : Zone N

- toute construction dans les secteurs identifiés comme Espaces Boisés Classés sur le plan de zonage, conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ;

- toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 dans les Espaces Verts à Protéger (EVP), identifiés sur le plan de zonage, conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

- Les mares et étangs identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage…).

- Le long des cours d’eau et des mares identifiés sur le plan de zonage, toute construction et installation est interdite dans une marge de recul de 5 mètres comptées à partir des rives du cour d’eau.

- Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique : o Toute nouvelle construction, à l’exception de celles mentionnées à l’article N 2 ; o Les dépôts, affouillements et exhaussements des sols.

- toutes les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas à l’article N 2.

Spécifiquement dans le sous-secteur Nzh :

- tous travaux, tout occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité́ hydraulique et biologique des zones humides.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises dans l’ensemble de la zone, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions et les installations nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectif sont autorisées, à condition de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire

- Les affouillements et les exhaussements des sols sont interdits lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers. Dans ces cas, ils ne pourront dépasser 0,20m de hauteur, ils devront être techniquement justifiés et rester ponctuels (en aucun cas ils ne pourront concerner la totalité de la surface du terrain ou de la construction). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux sur le réseau routier public.

- les établissements recevant du public de plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur, à condition que leur construction ou extension ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes sur les secteurs concernés par la « zone intermédiaire ». La démonstration de la limitation de l’atteinte à la sécurité des personnes fera l’objet d’une étude spécifique, soumise aux services compétents. La « zone intermédiaire » est réglementée par l’arrêté du 3 novembre 2015 précisant les prescriptions minimales à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage d’une canalisation de gaz Haute Pression en service (voir la fiche d’information et la carte des canalisations de gaz dans les pièces annexes du PLU).

- Dans les Espaces Verts à Protéger (EVP) délimités au document graphique annexé au règlement / ou au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur. Les cheminements de nature perméable ou végétalisés y sont autorisés. Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques peuvent y être implantées.

Dans le secteur Nc :

- les carrières et les installations classées ou non et les équipements nécessaires à leur exploitation, à condition que les modalités d’exploitation, de remise en état et de reboisements fixées par l’arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter soient respectées.

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Dans le secteur Nd : Seules peuvent être admises :

Titre 4 : Zone N

- les installations classées ou non, les activités de gestion, de valorisation, de traitement et de stockage de déchets, à condition qu’à la fin de l’exploitation du site, un réaménagement paysager du site soit prévus.

- les constructions et les installations nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectif à condition d’être des systèmes de production d’énergies renouvelables.

Dans le secteur Nzh :

Seules les constructions et installations d’équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans le site.

Sont autorisés :

- les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;

- les travaux prévus par le plan de gestion (s’il en existe un) ;

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.

Dans le secteur Np :

- les constructions ou installations nécessaires à la surveillance, à l’entretien et à l’aménagement d’activités de loisirs.

Toutes constructions ou installations autorisées dans la zone devra respecter les contraintes et servitudes liées à la présence de lignes électriques à très haute tension.

Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances.

- Isolement acoustique des constructions contre les bruits

Aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral au titre des voies bruyantes, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.

- La pollution des sols

Sur les sites potentiellement pollués (Cf annexe 11 du présent règlement : Sites recensés dans la base de données BASIAS), tout changement d’usage de ces sites doit s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. Le règlement graphique (zonage) localise les SIS (Secteurs d’Information des Sols) du territoire. Les fiches correspondantes sont consultables dans les annexes du présent PLU (Pièce n°5 - Annexe 16).

- Retrait-gonflement des sols argileux

La carte « Retrait-Gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

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Titre 4 : Zone N

- Gypse :

En annexe du PLU sont matérialisés les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du Gypse. Dans ces secteurs, il est de la responsabilité du constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées en se référant aux dispositions de la notice jointe en annexe 9 (Fiche technique Gypse) du présent règlement.

Dans ces périmètres, la réalisation de constructions ou d’installations, la surélévation, l’extension, ou la modification des bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

- Cavités souterraines :

En annexe du PLU sont matérialisés les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux anciennes carrières (annexe 12). Dans ces secteurs, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol.

- Lignes électriques très haute tension du réseau stratégique

Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique sont autorisés :

o Pour les constructions existantes, les travaux d’adaptation, de réfection ou d’extension qui garantissent l’intégrité des lignes existantes. En tout état de cause, le projet ne devra pas dépasser 8 mètres de haut ;

o Les plantations, à la condition que celles-ci maintiennent en toutes circonstances les distances de sécurité avec la ligne aérienne définies à l’article 26 de l’arrêté technique du 17 mai 2001 modifié ;

o Les aires de stationnement réalisées en extérieurs non couvertes si elles sont liées à une construction autorisée dans la présente zone.

Article N 3Accès et voirie

Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règles.

CHAPITRE N 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article N 4Desserte par les réseaux

Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règles.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions

5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

5.1.1 Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.

Ne sont pas comptés dans le calcul du recul, et sont donc autorisés dans la marge de recul :

- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur / de profondeur ;

- les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur / de profondeur, sur des constructions existantes ;

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

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Titre 4 : Zone N

- les parties enterrées des constructions ;

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; - les rampes de garage ;

- les escaliers et perrons de moins de 1,40 m de hauteur par rapport au terrain fini.

5.1.2 Dispositions générales

Les constructions nouvelles et extensions doivent être implantées en respectant un recul de 10 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou à créer, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation motorisée ou des emprises publiques.

5.1.3 Dispositions particulières

Lorsqu’il s’agit d’ouvrages électriques à haute et très haute tension, ceux-ci peuvent être implantés à l’alignement, ou avec un recul minimum de 0,50 mètre par rapport à l’alignement.

5.2 Par rapport aux limites séparatives

5.2.1 Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain.

Sont pris en compte pour l’application de cet article, les terrasses surélevées au-dessus de 0,60 m par rapport au terrain fini.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de cet article, les marquises d’entrée, les éléments d’architecture, les éléments techniques inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que débords de toitures, corniches, procédés d’isolation extérieure), les terrasses au sol jusqu’à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain fini, les parties enterrées des constructions, les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite, les rampes de garage, et les escaliers et perrons de moins de 1,40m de hauteur par rapport au terrain fini.

5.2.2 Dispositions générales

Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées en retrait des limites séparatives, dans le respect des distances prévues au paragraphe 5.2.3 ci-dessous (calcul des retraits).

Seules les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de terrain.

5.2.3 Calcul des retraits

Les constructions, en tout ou partie, doivent être implantées en retrait des limites séparatives en respectant une distance au moins égale à 8 mètres minimum.

5.2.4 Dispositions particulières Lorsqu’il s’agit d’ouvrages électriques à haute et très haute tension, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou avec un retrait minimum de 0,50 mètre.

5.3 Les unes par rapport aux autres

Il n’est pas fixé de règles.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Hauteur maximale des constructions

6.1 Champ d’application

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.

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Ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs :

Titre 4 : Zone N

- les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques dès lors qu’ils sont implantés en retrait de 1,5 mètres minimum des façades et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 3 2 mètres ;

- les dispositifs de production d’énergie renouvelable et les garde-corps de sécurité en partie ajourés implantés en toiture-terrasse, dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre.

6.2 Règle générale La hauteur totale est limitée à 11 mètres.

Cette hauteur pourra cependant être limitée en application des contraintes liées aux servitudes concernant les lignes à très haute tension.

6.3 Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, notamment pour les ouvrages électriques à haute et très haute tension.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

7.1 Règle générale

En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation devront dans la mesure du possible s'organiser en un volume compact.

Un soin particulier doit être apporté à l’insertion des projets dans l’environnement bâti et paysager.

7.2 Enduits extérieurs

La couleur blanche, ainsi que les couleurs vives sont interdites pour les enduits ou autres revêtements extérieurs.

Pour les menuiseries extérieures, les couleurs vives sont interdites.

L'utilisation, en façade, de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (d’aspect brique creuse, agglomérés, parpaing, carreaux de plâtre, etc ) est interdite.

7.3 Clôtures et portails

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité.

Les clôtures béton sont interdites et les clôtures végétales sont recommandées.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

Les abords de toute construction nouvelle ou installation doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.

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Titre 4 : Zone N

Les espaces boisés classés (EBC) délimités aux documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Toute opération de défrichement est soumise aux dispositions du code forestier.

Les essences locales sont les seules autorisées (Cf. annexe 6 du présent règlement)

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives est interdite. (Cf. annexe 7 du présent règlement) Les arbres existants ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans des haies mono spécifiques ou de grands alignements. La liste est fixée en annexe 8 « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement.

Article N 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain même de cette construction.

En zone Nzh

Si la zone Nzh est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, et à conditions que ces aires ne soient pas cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Performances énergétiques et environnementales

Il n’est pas fixé de règles.

CHAPITRE N 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 11Aspect extérieur

Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie de desserte ouverte à la circulation publique, en bon état de viabilité.

Les dimensions et caractéristiques de cette voie doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des enlèvements des ordures ménagères.

Toute création et modification d'accès se raccordant sur la voirie départementale est soumis à l'accord préalable du gestionnaire.

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Titre 4 : Zone N

Article N 12Stationnement

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

L’application des normes et prescriptions du présent article est indépendante des exigences règlementaires qui s’imposent dans le cadre du règlement sanitaire départemental.

12.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

12.2 Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Villeparisis et son règlement en vigueur

Dans les zones exposées aux risques liées aux anciennes carrières, le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire.

12.2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition s’applique sauf disposition contraire définie dans le cadre du Schéma Public d’Assainissement Non Collectif. Toute évacuation dans un fossé, cours d’eau, puits ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.

12.2.2 Eaux pluviales

L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par l’opération d’aménagement ou de construction. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (code civil, articles 640 et 641).

L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être quantifiés afin de mesurer les volumes d’eau de rejet devant faire l’objet d’une technique de rétention ou de non imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. Il s’agit d’atteindre l’objectif de « zéro rejet » d’eaux pluviales.

Afin d’éviter la saturation des réseaux, dès leur conception et au maximum, sur le terrain, les aménagements devront intégrer des dispositions techniques dites « alternatives » et de gestion à la parcelle limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, ...) et retardant ou écrêtant le débit de ces eaux (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération...). Les techniques d’infiltration seront à privilégier.

Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, les eaux pluviales doivent être raccordées au réseau public d’eaux pluviales présent, via un regard distinct du précédent sur le domaine public et en limite de celuici.

De plus :

- dans les secteurs à risque de mouvement de terrain liés au gypse identifié sur les cartes en annexe du PLU :

o en zone d’aléa fort, l’infiltration des eaux pluviales est interdite. L’eau doit être gérée à la parcelle, sans infiltration, sous la forme d’un ouvrage de stockage avec rejet vers le réseau des eaux pluviales de la collectivité.

o en zone d’aléa moyen et faible, une étude de sol spécifique doit examiner la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales sans risque. En l’absence d’étude de sol spécifique, l’infiltration des eaux pluviales est interdite. Toutefois, l’eau doit être gérée à la parcelle, sans infiltration, sous la forme d’un ouvrage de stockage avec rejet vers le réseau des eaux pluviales de la collectivité.

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Titre 4 : Zone N

- dans les zones exposées aux risques liés aux anciennes carrières les puisards et puits d’infiltration sont interdits.

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur.

Si l’infiltration est insuffisante ou non réalisable, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé vers le milieu naturel (rejet soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur, et en fonction de la surface du projet, le cas échéant, soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau) quand cela est possible ou vers le réseau commun (eaux pluviales ou unitaires). Le rejet d’eaux pluviales au réseau communal est soumis à des limitations.

Pour les cas présentés ci-dessous, un stockage des eaux de ruissellement à la parcelle avec restitution du débit de 2l/s/ha (pour une période de retour de pluie de 10 ans) doit être mis en place. Une note de calcul permettant de déterminer le volume de rétention devra être transmise au service.

Les opérations concernées sont les suivantes :

- Toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 500 m2, voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ;

- Tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée existante de plus de 20%, (parkings et voirie compris) ;

- Tous les cas de reconversion – réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 500 m2.

12.3 Energies

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain, jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.

Pour toute construction nouvelle, ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, les antennes et paraboles doivent être localisées de façon à être le moins possible visibles depuis l’espace public.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET PORTÉE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Villeparisis.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones, selon 4 grandes catégories : Urbaine (U), À Urbaniser (AU) ; Naturelle (N) et Agricole (A) précisées, le cas échéant, par des sous-secteurs.

Le découpage figure sur le « plan de zonage » dans le dossier de PLU.

1) Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA des quartiers de centralités tels que le Vieux Pays, le quartier de la Place du Marché et celui de la Poste, caractérisés par leur dominante d’habitat collectif implantés en formant des fronts urbains continus, avec des locaux à usage de commerces, services et équipements d’intérêt collectif ; cette zone comprend deux secteurs UAa et UAb dans le Vieux Pays, dans le but de faciliter le renouvellement urbain dans un quartier stratégique.

- la zone UB correspondant à des ilots ou parties d’ilots contigus à la zone UA, mais dans des densités et des mixités fonctionnelles moindres ; elle joue donc partiellement le rôle de transition urbaine entre les centralités et les quartiers pavillonnaires ;

- la zone UC correspondant aux quartiers à dominante d’habitat individuel sous forme pavillonnaire ; elle comprend deux secteurs UCa, (au sud de la ville / avenue du 8 mai 1945, et au nord / Allée de Savoie) caractérisés par des lotissements sous forme d’habitat individuel plus dense et mitoyen le plus souvent, ainsi qu’un secteur UCb, situé à l’angle des avenues Alsace Lorraine et du Général de Gaulle, présentant des règles spécifiques pour les équipements publics et services d’intérêt collectif.

- la zone UD correspondant au quartier d’habitat collectif de Boisparisis, avec quelques commerces en pieds d’immeubles ;

- la zone UE correspondant aux résidences d’habitat collectif le plus souvent dispersées sur leurs parcelles et réparties dans plusieurs quartiers de la ville ;

- la zone UF correspond à des sites à vocation d’équipements d’intérêt collectif (existants ou envisagés). Elle comporte un sous-secteur UFa, correspondant spécifiquement aux terrains occupés par des équipements communaux.

- La zone UI correspond aux quartiers d’activités économiques de la ville ; elle comprend un secteur UIa où les activités commerciales et de services sont limitées, des secteurs UIb où seules les activités commerciales et de services sont autorisées et un secteur UIc, où seules les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

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Titre 1 : Dispositions générales

2) Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, correspondant à : un site possible de développement économique (2AUi) et à un site pour le développement d’équipements publics et d’intérêt collectif (AUe).

3) La zone naturelle et forestière (N) à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre IV, pour les espaces naturels, boisés pour la plupart ; cette zone comprend : des secteurs : Nc pour les sites d’exploitation autorisée de carrières, un secteur Nd correspondant au site de stockage des déchets, un secteur Np dédié aux parcs urbains existants (Honoré de Balzac) ou à créer, un secteur Nzh pour la zone humide des Grands Marais et un secteur Nl dédié aux espaces qui accueillent des équipements sportifs et de loisirs de plein air.

4) La zone agricole (A) à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V, pour les espaces à vocation agricole. La zone A comprend un sous-secteur Aer, situé en limite est de la Francilienne, sur lequel il s’agit de restaurer la vocation agricole et / ou lui attribuer une fonction écologique / environnementale, notamment pour l’installation de système de production d’énergies renouvelables.

Chaque zone comporte un corps de règles organisé autour de 3 thèmes et de différents articles préconisés par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme :

CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

CHAPITRE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Emprise au sol des constructions

Article 5 : Implantation des constructions

5.1 : Par rapport aux voies et emprises publiques

5.2 : Par rapport aux limites séparatives

5.3 : Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Hauteur maximale des constructions

Article 7 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Article 8 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

Article 9 : Réalisation d’aires de stationnement

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

CHAPITRE 3 : Équipements et réseaux

Article 11 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 12 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Article 13 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

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Titre 1 : Dispositions générales

Le plan de zonage comporte également :

- le tracé de « filets d’alignement obligatoire » pour gérer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en lien avec la règle des articles UA 5.1 et UB 5.1.

- le tracé de « linéaires commerciaux et artisanaux » réglementant le changement de destination des rez-de-chaussée soumis aux dispositions de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme qui s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la vocation commerciale et artisanale ; les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies aux articles 1 et 3 du chapitre 1 du règlement pour chacune des zones concernées.

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du code de l’urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du règlement et sont reportés au plan de zonage, dont la superficie et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Les constructions sont interdites sur les terrains bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévues aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire. Les règles applicables figurent en annexe 1 du présent règlement.

- des Espaces Verts à Protéger (EVP), publics ou privés, existants à préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme).

- des Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L.113-1 du Code de l’Urbanisme ; les règles applicables figurent en annexe 2 du présent règlement. Le classement en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 3PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code du Patrimoine, etc.

1) Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R111-2, R111-4, R111-5 et R111-6, R111-25, R111-26, et R111- 27 du code de l’urbanisme.

2) Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.

3) Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42, ainsi que R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :

- L'ensemble des zones urbaines (U) et la zone à urbaniser (AU) sont soumises au droit de préemption urbain renforcé (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme :

o DPU renforcé suivant délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2008 ;

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Titre 1 : Dispositions générales

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, suivant délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

- Un périmètre de déclaration d'utilité publique : (3 avenue du Général de Gaulle /4-6 rue Jean Jaurès).

- les dispositions spécifiques sur l'accessibilité des locaux d'habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées (code de la construction et de l'habitation).

- La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :

o l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

o l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.

- Plusieurs axes de transports bruyants ont été recensés et reclassés par arrêté préfectoral du 24 décembre 1999 portant classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. A proximité de ces voies, à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit et délimités par l’arrêté précité, les bâtiments nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale, d’hébergement, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux règles de construction en vigueur. Il s’agit des voies suivantes :

o catégorie 1 (secteur de 300m délimité de part et d’autre de la voie) : l’A104, la RN3, la RD603 ;

o catégorie 2 (250m) : voie ferrée ;

o catégorie 4 (30m) : la RD105, avenue Eugène Varlin, avenue Roger Salengro ;

o catégorie 5 (10m) : avenue Aristide Briand.

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Titre 1 : Dispositions générales

Article 4DISPOSITIONS DIVERSES

RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS SINISTRÉS (Cf. article L111-15 du CU)

La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R.442-1-a du code de l’urbanisme.

DÉMOLITIONS

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

ILLUSTRATIONS DU RÈGLEMENT (Cf. article R.151-11 CU)

Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur Villeparisis au titre de l’article L.151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du code de l’urbanisme).

LIGNES ÉLECTRIQUES TRÈS HAUTE TENSION STRATÉGIQUES

Les règles de prospect et d’implantation (articles 4 à10 du présent règlement) ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité (HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, matérialisés sur le plan de zonage, il est autorisé les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

NUISANCES SONORES

Pour rappel, les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire réaliser des études d’impact de façon à limiter le niveau de la pression acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements conformément aux articles R.571-25 et suivants du Code de l’Environnement. Les dispositions en matière de lutte contre les bruits de voisinage sont par ailleurs définies par le Code de la Santé Publique (article R.1336-5 à 11).

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Titre 1 : Dispositions générales

RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie, ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Veolia Eau d’Île-deFrance SNC et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance.

ZONES HUMIDES

Dans les enveloppes d’alerte des zones humides de classe A et B définies par la DRIEE Île-de-France Cf. Annexe 13 du présent règlement : zones humides), tout projet, aménagement ou de construction, devra faire l’objet d’une prospection zones humides au préalable. En cas de présence d’une zone humide, toutes précautions lors de la construction devront être prises, notamment vis-à-vis des constructions voisines.

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Titre 1 : Dispositions générales

Article 5DEFINITIONS

ABRI DE JARDIN

Un abri de jardin est une petite construction « annexe » destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

ACCÈS

L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, porche, partie de terrain, servitude de passage) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de l’opération et qui le relie avec la voie de desserte carrossable ouverte à la circulation, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

ACROTÈRE

Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ; ils permettent d’assurer une bonne étanchéité de la construction.

AFFOUILLEMENT DE SOL

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.

ALIGNEMENT Il s’agit selon les cas de :

- La limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan général d’alignement (voie publique) ;

- La limite d’emprise de la voie publique ou de la voie privée si celle-ci a les caractéristiques d’une voie publique ;

- La limite d’un emplacement réservé prévu pour la création ou l’élargissement d’une voie ;

- La limite d’une voie ou d’un futur espace ouvert au public prévu dans les orientations d’aménagement et de programmation ou par une localisation au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme inscrite au plan de zonage.

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Titre 1 : Dispositions générales

ANNEXE L’annexe constitue une construction et non une extension de la construction principale. L’annexe est une construction non contiguë à une construction principale. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale (habitation, activité) : garage, local de stockages des ordures ménagères, local à vélo, abri de jardin, remise à bois, ... Le local technique lié à une piscine est également une annexe. Le logement ou toute activité économique n’y sont pas autorisés. Il est rappelé que, comme toutes les constructions, les annexes sont constitutives d'emprise au sol (sauf dérogation spécifique du règlement de la zone).

ARBRE L’arbre est dit « tige » car il ne comporte qu’un seul tronc par rapport à la cépée, qui comporte plusieurs troncs. Les arbres (tige ou cépée) sont classés en plusieurs catégories suivant leur hauteur à l’âge adulte :

- arbre de grand développement (de 15 à 20 mètres et plus à l’état adulte) ; - arbre de moyen développement (de 10 à 15 mètres à l’état adulte) ; - arbre de petit développement (de 5 à 10 mètres à l’état adulte).

ARBUSTE Plante ligneuse vivace ne dépassant pas 10 m de hauteur et dont le tronc n’est pas ramifié dès la base. Un arbuste jeune a le port d’un arbrisseau, puis il acquiert celui d’un arbre par perte des branches les plus basses.

ATTIQUE Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait de la façade (partie de la construction en jaune sur le schéma ci-dessous).

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Titre 1 : Dispositions générales

BAIE L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies destinées à l’éclairement. Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits :

- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ; c’est-à-dire au sens du présent règlement, située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée ;

- les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus de 1,90m de hauteur par rapport au niveau de plancher au-dessus duquel elles sont situées ;

- un percement recouvert d’un vitrage translucide à châssis fixe (pavés de verre par exemple) ; - une porte opaque ou translucide (laissant passer une lumière diffuse sans distinguer les

formes derrière).

BAC ACIER Le bac acier est le nom donné à la tôle galvanisée nervurée à ondulations qui sert à la toiture.

BALCON Un balcon est une saillie, c’est-à-dire une partie de construction qui dépasse du nu de la façade. Les balcons sont implantés au niveau des étages des constructions et n’ont pas de contact avec le sol.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ (Zone UC - article 5.1 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La bande de constructibilité est une bande au sein de laquelle les constructions nouvelles sont autorisées. S’appliquant sur la zone UC, elle est fixée à 20 m de profondeur comptés à partir de l’alignement actuel ou à créer. Elle permet de préserver des fonds de parcelles végétalisés constituant des cœurs d’îlots verts dans le tissu pavillonnaire. Elle est mesurée perpendiculairement à tout point de :

- l’alignement actuel des voies existantes (publiques et privées) ouvertes à la circulation motorisée ;

- l’alignement future des voies publiques ouvertes à la circulation motorisée ; Au sens du présent règlement, la bande de constructibilité ne peut pas être mesurée à partir des futures voies privées. Ainsi, en zone UC, la constructibilité ne sera donc pas autorisée à partir des voies privées nouvelles.

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Titre 1 : Dispositions générales CHANGEMENT DE DESTINATION Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des catégories de destination (définies à l’article R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations.

CLÔTURE AJOURÉE Clôture percée d’ouvertures laissant passer la lumière.

COMBLE Il s’agit du volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

CONSTRUCTION Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa destination.

CORNICHE Une corniche est un élément en saillie d’une construction, couronnant une façade ou venant diviser un mur. Il s’agit d’un élément décoratif qui souligne des éléments et certaines lignes du bâtiment, comme la distinction des étages, etc... Les corniches apportent une animation architecturale de la façade.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Conformément aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.

Destinations

Sous-destinations

(article R.151-27 l’Urbanisme)

du Code de

(article R.151-28 du Code de l’Urbanisme)

Exploitation agricole et forestière

- Exploitation agricole - Exploitation forestière

Habitation

- Logement - Hébergement

Commerce et activités de service

- Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma

Équipements collectif et publics

d’intérêt services

- Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

- Locaux techniques et industriels des administrations publics

- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

- Salles d’art et de spectacles

- Équipements sportifs

- Autres équipements recevant du public

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Titre 1 : Dispositions générales

Destinations

(article R.151-27 du Code de l’Urbanisme)

Sous-destinations (article R.151-28 du Code de l’Urbanisme)

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition

■ Destination « exploitation agricole et forestière » : sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière

Exploitation agricole : recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et la pêche maritime.

Exploitation forestière : recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

■ Destination « Habitat » : sous-destinations logement et hébergement

Logement : comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination recouvre également :

- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

Hébergement : recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, etc.

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier...). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

■ Destination de construction commerce et activité de service : sous- destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma

Artisanat et commerce de détail : recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous- destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015- 990 du 6 août 2015.

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Titre 1 : Dispositions générales

Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

Commerce de gros : s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville...).

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa, etc.

Hébergement hôtelier et touristique : s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

- Les résidences de tourisme ;

- les villages résidentiels de tourisme ;

- les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma : s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

■ Destination de construction " équipements d’intérêt collectif et services publics " sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF...). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

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Titre 1 : Dispositions générales

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères sont classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».

Salles d’art et de spectacles : recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras... Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

Équipements sportifs : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football...) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, etc.

Autres équipements recevant du public : recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

■ Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition

Industrie : recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau : recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

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Titre 1 : Dispositions générales

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol d’une construction, y compris pour une construction annexe, correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes et des balcons situés au-dessus d’une hauteur de 5m à compter du terrain naturel avant travaux. (croquis 18) Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19) Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les terrains de tennis, les piscines couvertes et non couvertes, les bassins et toutes constructions quelle que soit leur hauteur. Les terrasses surélevées de plus de 0,60m sont également comprises. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.

Piscine

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

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Titre 1 : Dispositions générales

EMPRISE PUBLIQUE

Les emprises publiques correspondent aux voies, places, parcs, pelouses, canal de l’Ourcq, rus et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Le PLU classe comme espaces boisés, au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s’applique à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, etc.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier.

ESPACES VERTS

Les espaces verts correspondent à la superficie de l’unité foncière, non bâtie et non recouverte, dont le traitement est végétal, c’est-à-dire composé de surfaces engazonnées, de plantations, d’arbres ou de bosquets...

Dans certaines zones du PLU, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art (avec un minimum de 10 cm d’épaisseur de substrat) et les murs aveugles végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces verts. Un coefficient est attribué selon le type de végétation.

Application de l’article 671 du code civil.

ESPACES VERTS À PROTÉGER (EVP) Les Espaces Verts à Protéger (EVP) sont délimités aux documents graphiques au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme. Ils peuvent couvrir des entités végétalisées plus ou moins importantes.

EXHAUSSEMENT DE SOL L’exhaussement est une élévation volontaire du sol qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m.

EXTENSION Construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

FAÇADE Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est considéré comme une façade dans le présent règlement.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

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Titre 1 : Dispositions générales

GARAGE Le garage est un local clos et couvert destiné exclusivement au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Il peut faire partie intégrante de la construction ou constituer une annexe. HAUTEURS

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.