ABRI DE JARDIN
Un abri de jardin est une petite construction « annexe » destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.
ACCÈS
L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, porche, partie de terrain, servitude de passage) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de l’opération et qui le relie avec la voie de desserte carrossable ouverte à la circulation, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
ACROTÈRE
Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ; ils permettent d’assurer une bonne étanchéité de la construction.
AFFOUILLEMENT DE SOL
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.
ALIGNEMENT Il s’agit selon les cas de :
- La limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan général d’alignement (voie publique) ;
- La limite d’emprise de la voie publique ou de la voie privée si celle-ci a les caractéristiques d’une voie publique ;
- La limite d’un emplacement réservé prévu pour la création ou l’élargissement d’une voie ;
- La limite d’une voie ou d’un futur espace ouvert au public prévu dans les orientations d’aménagement et de programmation ou par une localisation au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme inscrite au plan de zonage.
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Titre 1 : Dispositions générales
ANNEXE L’annexe constitue une construction et non une extension de la construction principale. L’annexe est une construction non contiguë à une construction principale. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale (habitation, activité) : garage, local de stockages des ordures ménagères, local à vélo, abri de jardin, remise à bois, ... Le local technique lié à une piscine est également une annexe. Le logement ou toute activité économique n’y sont pas autorisés. Il est rappelé que, comme toutes les constructions, les annexes sont constitutives d'emprise au sol (sauf dérogation spécifique du règlement de la zone).
ARBRE L’arbre est dit « tige » car il ne comporte qu’un seul tronc par rapport à la cépée, qui comporte plusieurs troncs. Les arbres (tige ou cépée) sont classés en plusieurs catégories suivant leur hauteur à l’âge adulte :
- arbre de grand développement (de 15 à 20 mètres et plus à l’état adulte) ; - arbre de moyen développement (de 10 à 15 mètres à l’état adulte) ; - arbre de petit développement (de 5 à 10 mètres à l’état adulte).
ARBUSTE Plante ligneuse vivace ne dépassant pas 10 m de hauteur et dont le tronc n’est pas ramifié dès la base. Un arbuste jeune a le port d’un arbrisseau, puis il acquiert celui d’un arbre par perte des branches les plus basses.
ATTIQUE Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait de la façade (partie de la construction en jaune sur le schéma ci-dessous).
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Titre 1 : Dispositions générales
BAIE L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies destinées à l’éclairement. Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits :
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ; c’est-à-dire au sens du présent règlement, située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée ;
- les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus de 1,90m de hauteur par rapport au niveau de plancher au-dessus duquel elles sont situées ;
- un percement recouvert d’un vitrage translucide à châssis fixe (pavés de verre par exemple) ; - une porte opaque ou translucide (laissant passer une lumière diffuse sans distinguer les
formes derrière).
BAC ACIER Le bac acier est le nom donné à la tôle galvanisée nervurée à ondulations qui sert à la toiture.
BALCON Un balcon est une saillie, c’est-à-dire une partie de construction qui dépasse du nu de la façade. Les balcons sont implantés au niveau des étages des constructions et n’ont pas de contact avec le sol.
BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ (Zone UC - article 5.1 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La bande de constructibilité est une bande au sein de laquelle les constructions nouvelles sont autorisées. S’appliquant sur la zone UC, elle est fixée à 20 m de profondeur comptés à partir de l’alignement actuel ou à créer. Elle permet de préserver des fonds de parcelles végétalisés constituant des cœurs d’îlots verts dans le tissu pavillonnaire. Elle est mesurée perpendiculairement à tout point de :
- l’alignement actuel des voies existantes (publiques et privées) ouvertes à la circulation motorisée ;
- l’alignement future des voies publiques ouvertes à la circulation motorisée ; Au sens du présent règlement, la bande de constructibilité ne peut pas être mesurée à partir des futures voies privées. Ainsi, en zone UC, la constructibilité ne sera donc pas autorisée à partir des voies privées nouvelles.
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Titre 1 : Dispositions générales CHANGEMENT DE DESTINATION Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des catégories de destination (définies à l’article R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations.
CLÔTURE AJOURÉE Clôture percée d’ouvertures laissant passer la lumière.
COMBLE Il s’agit du volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.
CONSTRUCTION Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa destination.
CORNICHE Une corniche est un élément en saillie d’une construction, couronnant une façade ou venant diviser un mur. Il s’agit d’un élément décoratif qui souligne des éléments et certaines lignes du bâtiment, comme la distinction des étages, etc... Les corniches apportent une animation architecturale de la façade.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Conformément aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.
Destinations
Sous-destinations
(article R.151-27 l’Urbanisme)
du Code de
(article R.151-28 du Code de l’Urbanisme)
Exploitation agricole et forestière
- Exploitation agricole - Exploitation forestière
Habitation
- Logement - Hébergement
Commerce et activités de service
- Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma
Équipements collectif et publics
d’intérêt services
- Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
- Locaux techniques et industriels des administrations publics
- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
- Salles d’art et de spectacles
- Équipements sportifs
- Autres équipements recevant du public
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Titre 1 : Dispositions générales
Destinations
(article R.151-27 du Code de l’Urbanisme)
Sous-destinations (article R.151-28 du Code de l’Urbanisme)
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
■ Destination « exploitation agricole et forestière » : sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière
Exploitation agricole : recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et la pêche maritime.
Exploitation forestière : recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
■ Destination « Habitat » : sous-destinations logement et hébergement
Logement : comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination recouvre également :
- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
Hébergement : recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, etc.
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier...). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).
■ Destination de construction commerce et activité de service : sous- destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma
Artisanat et commerce de détail : recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous- destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015- 990 du 6 août 2015.
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Titre 1 : Dispositions générales
Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
Commerce de gros : s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville...).
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa, etc.
Hébergement hôtelier et touristique : s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
- Les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma : s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
■ Destination de construction " équipements d’intérêt collectif et services publics " sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public
L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF...). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
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Titre 1 : Dispositions générales
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères sont classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».
Salles d’art et de spectacles : recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras... Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
Équipements sportifs : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football...) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, etc.
Autres équipements recevant du public : recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.
■ Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition
Industrie : recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
Bureau : recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
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Titre 1 : Dispositions générales
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol d’une construction, y compris pour une construction annexe, correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes et des balcons situés au-dessus d’une hauteur de 5m à compter du terrain naturel avant travaux. (croquis 18) Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19) Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les terrains de tennis, les piscines couvertes et non couvertes, les bassins et toutes constructions quelle que soit leur hauteur. Les terrasses surélevées de plus de 0,60m sont également comprises. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.
Piscine
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Titre 1 : Dispositions générales
EMPRISE PUBLIQUE
Les emprises publiques correspondent aux voies, places, parcs, pelouses, canal de l’Ourcq, rus et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
Le PLU classe comme espaces boisés, au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s’applique à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, etc.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier.
ESPACES VERTS
Les espaces verts correspondent à la superficie de l’unité foncière, non bâtie et non recouverte, dont le traitement est végétal, c’est-à-dire composé de surfaces engazonnées, de plantations, d’arbres ou de bosquets...
Dans certaines zones du PLU, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art (avec un minimum de 10 cm d’épaisseur de substrat) et les murs aveugles végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces verts. Un coefficient est attribué selon le type de végétation.
Application de l’article 671 du code civil.
ESPACES VERTS À PROTÉGER (EVP) Les Espaces Verts à Protéger (EVP) sont délimités aux documents graphiques au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme. Ils peuvent couvrir des entités végétalisées plus ou moins importantes.
EXHAUSSEMENT DE SOL L’exhaussement est une élévation volontaire du sol qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m.
EXTENSION Construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
FAÇADE Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est considéré comme une façade dans le présent règlement.
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Titre 1 : Dispositions générales
GARAGE Le garage est un local clos et couvert destiné exclusivement au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Il peut faire partie intégrante de la construction ou constituer une annexe. HAUTEURS
La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au