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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination d’un local en rez-dechaussée vers une destination autre que commerce et activités de services (à l’exception des commerces de gros qui ne sont pas autorisés), ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics.

- les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’exploitations agricoles ou forestières, de commerces de gros et les centres de congrès et d’exposition ;

- les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ou au fonctionnement des équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- l’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ;

- l’aménagement de terrains destinés au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ;

- les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets, y compris les carrières ;

- les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à déclaration, en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement, à l’exception de celles liées à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, tels que laveries, chaufferies, climatisations, etc. ;

- toute construction dans les secteurs identifiés comme Espaces Boisés Classés sur le plan de zonage, conformément à l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme ;

- toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 dans les Espaces Verts à Protéger (EVP), identifiés sur le plan de zonage, conformément à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

- Les abris à animaux liés à la présence d’élevages familiaux et professionnels.

- Le long des cours d’eau et des mares identifiés sur le plan de zonage, toute construction et installation est interdite dans une marge de recul de 5 mètres comptées à partir des rives du cour d’eau.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

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Titre 2 : Zone UB

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions, ouvrages ou travaux à destination de commerce ou d’activités de services (à l’exception des commerces de gros qui ne sont pas autorisés) à condition qu’ils n’engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage (cf article R 111-2 du code de l’urbanisme).A ce titre, les nuisances liées au trafic automobile et de poids lourds induits par l’activité doivent être prises en compte et gérées pour réduire les impacts sur les voies d’accès. Ceci s’applique particulièrement aux livraisons qui doivent être organisées de façon à limiter au maximum la gêne apportée à la circulation automobile et aux piétons ;

- les constructions à destination d’entrepôts, à condition qu’elles soient un accompagnement une activité de commerce et activités de services (à l’exception des commerces de gros qui ne sont pas autorisé) présente sur le même terrain, et que la surface de plancher dédiée à l’entrepôt soit inférieure ou égale à un tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité ;

- Les affouillements et les exhaussements des sols sont interdits lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers. Dans ces cas, ils ne pourront dépasser 0,20m de hauteur, ils devront être techniquement justifiés et rester ponctuels (en aucun cas ils ne pourront concerner la totalité de la surface du terrain ou de la construction). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux sur le réseau routier public.

- Dans les Espaces Verts à Protéger (EVP) délimités au document graphique annexé au règlement / ou au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur. Les cheminements de nature perméable ou végétalisés y sont autorisés. Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Seules des constructions légères, telles que des abris de jardin, pergolas, kiosques peuvent y être implantées.

Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances

- Isolement acoustique des constructions contre les bruits

Aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral au titre des voies bruyantes, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.

- La pollution des sols

Sur les sites potentiellement pollués (Cf annexe 11 du présent règlement : Sites recensés dans la base de données BASIAS), tout changement d’usage de ces sites doit s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine. Le règlement graphique (zonage) localise les SIS (Secteurs d’Information des Sols) du territoire. Les fiches correspondantes sont consultables dans les annexes du présent PLU (Pièce n°5 - Annexe 16).

- Retrait-gonflement des sols argileux

La carte « Retrait-Gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

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Titre 2 : Zone UB

- Gypse :

En annexe du PLU sont matérialisés les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du Gypse. Dans ces secteurs, il est de la responsabilité du constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées en se référant aux dispositions de la notice jointe en annexe 9 (Fiche technique Gypse) du présent règlement.

Dans ces périmètres, la réalisation de constructions ou d’installations, la surélévation, l’extension, ou la modification des bâtiments peuvent être refusées ou faire l’objet de prescriptions spéciales en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.

Article UB 3Accès et voirie

Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

3.1 Règle générale

- Pour les constructions implantées le long des « linéaires commerciaux et artisanaux » indiqués sur le plan de zonage, les rez-de-chaussée doivent être affectés à des activités de commerce ou activités de service (exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction), ou des équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Dans les nouvelles constructions à destination de logements de plus de 12 logements ou de plus de 800 m2 de SDP, au moins 30% des logements seront à caractère social. Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, le pourcentage de logements sociaux est mutualisable à l’échelle de tout ou partie de l’opération.

- Dans les périmètres des secteurs réglementant la taille minimale des logements en application de l’article L151-14 du code de l’urbanisme, les projets créant ou aménageant trois logements ou plus devront prévoir qu’au moins 66% des logements soient des T3 et plus (lorsque le résultat du calcul du nombre de logements aboutit à un nombre comportant une décimale, un logement est comptabilisé)

3.2 Dispositions particulières applicables dans le seul périmètre de l’OAP « ZOOM – Îlot friche commerciale (ancien centre Leclerc)

- La moitié (50%) du programme de logement devra être affectée à des logements sociaux. Ce pourcentage est applicable à l’échelle de chaque bâtiment ou à l’échelle de l’opération.

- Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3.1 ci-dessus s’applique également au sein du périmètre de l’OAP.

CHAPITRE UB 2 : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article UB 4Desserte par les réseaux

Emprise au sol des constructions

4.1 Règle générale

L’emprise au sol des constructions (annexes incluses) ne peut excéder 65 % de la superficie du terrain.

Les annexes, hors piscine, ne devront pas dépasser 25m² cumulés d’emprise au sol.

4.2 Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article UB 5 : Implantation des constructions

Titre 2 : Zone UB

5.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

5.1.1 Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des voies de desserte publiques ou privées et des emprises publiques.

Ne sont pas comptés dans le calcul du recul, et sont donc autorisés dans la marge de recul :

- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture inférieur ou égal à m d’épaisseur / de profondeur ;

- les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur / de profondeur, sur des constructions existantes ;

- les parties enterrées des constructions ;

- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;

- les rampes de garage ;

- les escaliers et perrons de moins de 1,40 m de hauteur par rapport au terrain fini.

5.1.2 Dispositions générales

Les constructions nouvelles et extensions doivent être implantées en respectant les règles d’alignement obligatoire reportées sur le plan de zonage. Dans ce cas, les balcons sont interdits en saillie du plan de façade.

En l’absence de mention graphique sur le plan de zonage, les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un recul de 3m minimum par rapport à l’alignement actuel ou à créer, des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ou des emprises publiques. Dans ce cas, les balcons sont autorisés en saillie s’ils sont situés à plus de 5m du sol.

Pour les implantations à l’alignement à l’intersection de voies, toute construction doit présenter un pan coupé de 3 mètres minimum de longueur ou un arc de cercle dont les deux extrémités sont reliées par une corde de 3 mètres minimum, sauf indication contraire résultant d’un plan d’alignement ou d’un emplacement réservé.

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5.1.3 Dispositions particulières

- Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

- Une implantation autre que celle inscrite à l’article 5.1.2 peut également être autorisée ou imposée dans les cas suivants (dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement) :

o Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’implantation ne respecte pas les règles mentionnées ci-dessus, ces travaux peuvent être réalisés s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de cette règle (réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser).

o Lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs, ou de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ceux-ci peuvent être implantés en tout ou partie soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de 0,50 mètre par rapport à l’alignement.

5.2 Par rapport aux limites séparatives

5.2.1 Champ d’application

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond du terrain.

Sont pris en compte pour l’application de cet article, les terrasses surélevées au-dessus de 0,60 m par rapport au terrain fini.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de cet article, les marquises d’entrée, les éléments d’architecture, les éléments techniques inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que débords de toitures, corniches, procédés d’isolation extérieure), les terrasses au sol jusqu’à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain fini, les parties enterrées des constructions, les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite, les rampes de garage, et les escaliers et perrons de moins de 1,40m de hauteur par rapport au terrain fini.

5.2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans une bande de constructibilité maximum de : 25 mètres comptés à partir de l’alignement ou de la limite de fait de la voie privée ou de l’emprise publique, les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur une limite séparative latérale. Le long des avenues du Général de Gaulle, Aristide Briand et Eugène Varlin, les constructions peuvent être implantées soit en retrait soit sur une ou deux limites séparatives latérales.

Seules les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond de terrain.

Au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres comptés à partir de l’alignement ou de l’emprise publique, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Seules les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et/ou de fond de terrain.

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Titre 2 : Zone UB

En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 5.2.3 ci-dessous (calcul des retraits).

5.2.3 Calcul des retraits

En cas de retrait, celui-ci est mesuré perpendiculairement de tout point de la construction jusqu’au point de la limite séparative qui en est le plus proche.

En tout point d’une façade avec baie, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction en ce point, avec un minimum de :

- 8 mètres pour les limites séparatives latérales (L=H ≥ 8m)

- 10 mètres pour les limites séparatives de fond (L=H ≥ 10m).

En tout point d’une façade sans baie :

- pour les limites séparatives latérales : le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum 2,5 mètres (L=H/2 ≥ 2,5m).

- pour les limites séparatives de fond : le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction, avec un minimum 8 mètres (L=H ≥ 8m).

Pour le calcul des retraits :

La hauteur désigne la différence d’altitude entre le point de la construction ou partie de construction concernée et le point de la limite séparative le plus proche pris au niveau du fonds voisin. Pour les constructions à toiture-terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère et pour les constructions à toiture à pente(s), la hauteur est mesurée au faîtage.

5.2.4 Dispositions particulières

L’implantation des constructions ne tient pas compte de la bande de constructibilité de 25 mètres comptés à partir de l’alignement ou de l’emprise publique et le calcul des retraits peut être différent dans les cas suivants :

- Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée sur limite (s) séparative (s) ou avec un retrait moindre, ceux-ci peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante ou sans les dépasser. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les retraits prévus ci- dessus. Il sera autorisé tout système de pare-vue visant à limiter les vues sur les terrains limitrophes.

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- Lorsqu’il existe une servitude de cour commune, au sens de l’article L.471-1 du code de l’urbanisme, en tout point de chaque partie de construction, la distance la séparant du point le plus proche d’une autre partie de construction non contigüe doit respecter les marges minimales suivantes :

o dans le cas où l’une au moins des deux façades comporte au moins une baie, la distance minimale à respecter doit être de 8 mètres minimum ;

o dans le cas où aucune des façades ne comporte de baie, la distance minimale à respecter doit être de 4 mètres minimum.

- Lorsqu’il s’agit d’une annexe ou de locaux techniques liés aux différents réseaux, à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la protection phonique ou à la distribution d’énergie, ces constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives dès lors que celles- ci ne comportent pas de baie en limite, ou en retrait. Dans ce cas, le retrait doit être au moins égal à 0,50 mètres.

5.3 Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

5.3.1 Champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions non contigües sur un même terrain.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de cet article, les marquises d’entrée, les éléments d’architecture, les éléments techniques inférieur ou égal à 0,50 m d’épaisseur sur façade (tels que débords de toitures, corniches, procédés d’isolation extérieure), les terrasses au sol jusqu’à 0,60 m de hauteur par rapport au terrain fini, les parties enterrées des constructions, les rampes d’accès aux personnes à mobilité réduite, les rampes de garage, et les escaliers et perrons de moins de 1,40m de hauteur par rapport au terrain fini.

5.3.2 Règle générale

En tout point de chaque partie de construction, la distance la séparant du point le plus proche d'une autre partie de construction non contigüe doit respecter les marges minimales suivantes :

- dans le cas où l’une au moins des deux façades comporte au moins une baie, la distance minimale à respecter correspond à la hauteur de la partie de construction la plus haute, avec un minimum de 8 m ;

- dans le cas où aucune des façades ne comporte de baie, la distance minimale à respecter correspond à la moitié de la hauteur de la partie de construction la plus haute (H/2), avec un minimum de 4 mètres.

- Dès lors que l’une des constructions est une annexe, la distance minimale entre elles est fixée à 4 mètres. Toutefois, il n’y a pas de distances à respecter entre deux annexes ni lorsque l'annexe possède une emprise au sol inférieure ou égale à 15m².

5.3.3 Dispositions particulières

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, implantée avec une distance moindre que celle exigée ci-dessus :

- ceux-ci sont autorisés dès lors qu’il s’agit de permettre une meilleure isolation thermique par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur maximum de 0,50m ;

- ils peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante. Toutefois, aucune baie nouvelle ou agrandissement de baie existante ne peut être réalisé sans respecter les distances prévues au paragraphe 5.3.2.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Hauteur maximale des constructions

6.1 Champ d’application

La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction.

Ne sont pas comptés dans le calcul des hauteurs :

- les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, locaux techniques dès lors qu’ils sont implantés en retrait de 1,5 mètres minimum des façades et qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 2 mètres ;

- les dispositifs de production d’énergie renouvelable et les garde-corps de sécurité en partie ajourés implantés en toiture-terrasse végétalisée, dès lors qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 1,20 mètre.

6.2 Règle générale

- Dans le cas de toiture terrasse végétalisée : la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 11 m à l’acrotère.

- Pour les toitures en pente : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faitage.

Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 3,50 mètres au faîtage et 3,00 mètres à l’acrotère.

Hauteur maximale

recul

Toiture terrasse

Toiture en pente

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Dans le seul périmètre de l’OAP « ZOOM – Ilot friche commerciale (ancien site Leclerc) » :

Le gabarit maximal des constructions autorisé est celui inscrit sur le document graphique de l’OAP, soit R+2 ou R+3 selon les secteurs d’implantation définis.

La hauteur maximale autorisée est : - Dans le cas de toiture terrasse végétalisée : la hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 11 m à l’acrotère pour un R+2 et 14m à l’acrotère pour un R+3, - Pour les toitures en pente : la hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faitage pour un R+2 et 12 mètres à l’égout du toit et 14 mètres au faitage pour un R+3.

6.3 Dispositions particulières

- Dans le respect de la hauteur totale maximale fixée ci-dessus, et de façon à permettre un bon raccordement aux bâtiments immédiatement voisins, un même bâtiment pourra avoir, pour partie, des hauteurs différentes, en fonction du meilleur raccord possible aux bâtiments voisins immédiats et en bon état, et dans la limite de 1 à 2 niveaux en plus ou en moins.

- Dans les secteurs délimités au plan de zonage par les linéaires commerciaux et artisanaux, pour les nouvelles constructions, la hauteur du rez-de-chaussée devra être au minimum de 3 mètres.

- Pour une construction existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximum autorisée peuvent être réalisés : des opérations d’extension, ou d’amélioration dans la limite de la hauteur de ladite construction avant travaux.

- En cas de terrain en pente, les mesures sont prises par sections nivelées de 10 mètres de longueur dans le sens de la pente. La cote de hauteur de chaque section est prise et s’applique au milieu de chacune d’elle.

- Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt collectif, notamment pour les ouvrages électriques à haute et très haute tension.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

7.1 Règle générale

En référence à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension de conception architecturale contemporaine.

Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre...), destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents. Les bacs aciers sont interdits.

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7.2 Matériaux et aspect des façades

Les différents murs de bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.

Lorsque la longueur d’une façade sera supérieure à 12m, un changement de modénature et de rythme sera adopté.

Pour les constructions avec des toitures à pentes, en cas de façade en pignon sur un terrain d’angle, le pignon devra être traité différemment du reste de la façade tout en assurant une harmonie avec celleci. Ce traitement pourra se traduire par un changement de matérialité et/ou de couleur.

Les marquises sont autorisées.

Les parties de construction édifiées sur les toitures terrasses telles que les cheminées, machineries d’ascenseurs, de réfrigération, sorties de secours, etc... doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

Les vérandas et verrières ne doivent pas être perçues du domaine public, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser avec le bâti existant et renforcer la qualité architecturale de la construction :

- soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes,

- soit en s’accordant aux constructions, à la manière d’une dépendance, en respectant les volumes et les matériaux voisins.

Les constructions comportant plusieurs logements devront comporter des antennes et paraboles destinées à un usage collectif. L’implantation d’antennes et de paraboles individuelles est dans ce cas interdite.

L'ensemble des façades de la construction, et en particulier la façade arrière, doivent être traitées avec le même soin que la façade avant.

7.3 Toitures

Les combles et toitures devront présenter une unité de conception et une couleur en harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées (avec un substrat d’au moins 0,10 mètre d’épaisseur). Toutefois en cas d’installation d’un ou plusieurs dispositifs d’énergies renouvelables il pourra être dérogé en partie à cette obligation.

En cas de toiture à pentes, celles-ci doivent avoir une inclinaison comprise entre 25° et 45° pour les constructions autres que les annexes.

En cas d’extension d’une construction existante, la toiture des nouvelles parties de construction devra avoir une inclinaison inférieure à 45° et favoriser le raccordement avec la toiture existante.

Les toitures de type Mansart sont interdites.

Les matériaux d’aspect tôle ondulée, papier goudronné, plastique ondulé, fibrociment et bacs aciers sont interdits. Toutefois, pour les annexes le bac acier est autorisé si elles ne sont pas visibles depuis le domaine public.

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7.4 Clôtures

7.4.1 Traitement entre l’espace public et les constructions

L’espace compris entre la construction et l’alignement doit être traité de façon à participer à la composition du paysage urbain, et faire au moins partiellement l’objet d’un traitement végétal. Des recommandations illustrées sont disponibles en annexe 14 du présent règlement.

7.4.2 Clôtures

Les clôtures sur voie publique ou privée et sur emprise publique participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat.

A l’alignement, (des recommandations illustrées, en complément des dispositions ci-dessous, sont disponibles en annexe 14 du présent règlement) :

- Les clôtures seront constituées d’un mur bahut de 1,20 m maximum surmonté d’un système ajouré, la hauteur totale ne pouvant excéder 1,80 m. Cette hauteur peut atteindre 2 mètres pour les piliers d’encadrement (de portail et de portillons).

- Les clôtures pourront être doublées de haies végétalisées.

- Les dispositifs d’occultation des systèmes ajourés, quels qu’ils soient, sont interdits y compris les filets, bâches, canisses, végétation artificielle, etc... (liste non exhaustive). Cette règle s’applique également aux balcons, loggias etc…

- Les persiennes sont interdites.

- Les murs doivent obligatoirement être enduits des deux côtés. Les murs en gabions et les parements, quels qu’ils soient, sont interdits.

- La couleur des dispositifs doit être compatible avec le nuancier présent en annexe 14.

- La hauteur maximale de la clôture se calcule depuis la rue.

- La clôture doit faire l’objet d’une unité et/ou d’une harmonie de traitement (couleurs et matériaux) et doit être composée de 3 matériaux maximum.

- Il doit être assuré une harmonie de couleur entre les composants de la clôture (grille, portail, portillon...) et ceux de la maison (portes, volets et garde-corps).

- Les portails droits sont à préférer aux formes incurvées, cintrées ou en « chapeau de gendarme ».

- Les piliers doivent être conçus en harmonie avec le mur de clôture et le bâtiment.

- Le couronnement des piliers doit rester sobre et en harmonie avec les piliers et l’ensemble de la clôture.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Le choix des matériaux est laissé libre au pétitionnaire (haies vives, grillage doublé ou non d’une haie vive, mur plein, mur bahut surmonté d’une clôture ajourée, paroi en bois, etc.)

7.4.3 Dispositions particulières

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les clôtures sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 10m de longueur ou de largeur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune.

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7.5 Dispositions diverses

7.5.1 Energies renouvelables

Les dispositifs techniques permettant la production d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à leur bonne insertion à la construction.

En cas d’installation de panneaux solaires, le pétitionnaire devra se reporter à l’annexe 5 du présent règlement.

7.5.2 Antennes et éléments de superstructure

Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations, ...), doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle.

Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévisions), y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions et être installées, le cas échéant, dans le cadre d’antennes collectives. Leur installation devra s’accompagner de dispositions visant à les rendre le moins visibles possible depuis la rue.

Les antennes relais de téléphonie mobile et du réseau wifi ne peuvent être implantées à moins de 100 mètres d’un établissement scolaire ou tout autre établissement d’accueil d’enfants.

7.5.3 Locaux annexes et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrées dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tient compte des modénatures et des matériaux constructifs et doivent rester accessibles.

Les annexes et locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale des constructions et de leurs espaces extérieurs.

Les citernes à gaz liquéfiés ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique.

7.5.4 Les climatiseurs et systèmes de ventilation (appareils d’air conditionné)

Les climatiseurs et systèmes de ventilation ne doivent pas être installés sur la ou les façade(s) visible(s) depuis le domaine public. De plus, ils ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

7.6 Les éléments protégés du patrimoine bâti (Article L151-19 du Code de l’urbanisme)

Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Tout projet doit, sauf contraintes techniques fortes, conserver les dépendances qui présenteraient un intérêt historique ou architectural ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles...) Les clôtures pleines sont, dans ce cas, autorisées.

Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions ainsi que les

matériaux d’origine.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

66

Titre 2 : Zone UB

Les nouveaux percements doivent s’intégrer aux compositions d’ensemble et pourront être interdits s’ils portent atteinte au rythme des ouvertures qui composent originellement les façades.

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, certains mécanismes de fermeture pourront être interdits (volets roulants, rideaux de fer...). La pose des caissons de volets roulant à l’intérieur doit être privilégiée. Toutefois, une pose extérieure pourra être admise si le caisson ne dépasse pas la largeur du linteau.

En cas de travaux d’extension, de réhabilitation ou de rénovation, l’utilisation des matériaux traditionnels de la construction originelle est à privilégier.

Les surélévations ou extensions des constructions sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble.

Les adjonctions (extensions, vérandas...) en façade sur rue sont proscrites sauf dans le cas d’un projet dont la composition d’ensemble aurait été particulièrement étudiée.

Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.

L’isolation thermique par l’extérieur est interdite.

Les décors de façade, quand ils existent, doivent être conservés.

Les couleurs existantes (menuiseries, façades, clôtures) doivent être, dans la mesure du possible, conservées. Des couleurs différentes pourront être autorisées pour améliorer la composition d’ensemble ou pour retrouver une couleur traditionnelle ou originelle (documentée) qui aurait disparue. Il est interdit de recouvrir ou de peindre les matériaux bruts non destinés à être recouverts : brique, pierre...

En complément, pour les constructions composées de façades commerciales et enseignes :

La création d’une façade commerciale ne doit pas nuire au caractère architectural de la façade,

L’aménagement de la façade commerciale (devanture, enseignes, bannes, éclairage) est à arrêter suivant le caractère architectural de l’édifice. Sur une façade dénaturée ou très modifiée, la création d’une vitrine ou d’une devanture doit être l’occasion de retrouver une composition plus équilibrée de la façade.

Aucun élément ne doit dépasser le niveau du plancher du premier étage ou le bandeau maçonné existant à ce niveau, à l’exception d’enseignes peintes ou en lettre découpées qui contribueraient à une composition harmonieuse de façade.

Sont interdits : l’encastrement d’éléments dans la façade, les matériaux sans finition garantissant leur pérennité, les matériaux réfléchissants, les couleurs fluorescentes.

Les enseignes doivent être conçues en adéquation avec l’architecture de façade, leur positionnement et leurs dimensions peuvent être imposés.

Sont interdits : les enseignes aux étages, apposées sur un balcon, une fenêtre, ou sur des éléments architecturaux intéressants ; les caissons lumineux et les tubes fluorescents.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

8.1 Traitement des espaces libres

Rappel : tout projet de construction doit faire l'objet d'un relevé des plantations maintenues, supprimées ou créées (article R 431-9 du code de l’urbanisme).

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement...), leur traitement doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

67

Titre 2 : Zone UB

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement des constructions ;

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;

- de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité.

La végétalisation des espaces verts doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.

8.2 Règle générale

Les essences locales sont à privilégier. (Cf. annexe 6 du présent règlement)

Toute plantation d’espèces cataloguées invasives est interdite. (Cf. annexe 7 du présent règlement)

La végétalisation doit prendre en compte le caractère allergisant des pollens de certaines espèces. Ainsi, toute plantation d’espèce présentant un potentiel allergisant fort est interdite. De plus, les espèces présentant un potentiel allergisant modéré, peuvent être présentes de manière ponctuelle pour amener de la diversité dans les plantations, mais elles ne doivent pas représenter la majorité des espèces plantées comme dans des haies mono spécifiques ou de grands alignements. La liste est fixée en annexe 8 « Caractère allergisant des pollens » du présent règlement.

Les plantations existantes, ayant un intérêt et une valeur paysagère, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’espèce locale.

Les arbres existants ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens.

Il devra être planté au minimum 1 arbre par tranche complète de 100 m2 d’espace vert. Les arbres devront être plantés en pleine terre à une distance adaptée et compatible avec les constructions environnantes et permettant leur bon développement.

Pour les terrains de moins de 500 m2, il est uniquement autorisé la plantation d’arbre de petit développement. Au-dessus de 500 m2 de terrain, seuls, les arbres de petit et moyen développement sont autorisés. (Cf. annexe 6 : liste d’espèces d’arbres et d’arbustes préconisés).

Le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’un plan de composition paysagère, permettant un aménagement paysager d’ensemble et qualitatif.

8.3 Coefficient d’espaces verts

Des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 35% de la superficie du terrain dont 20% au minimum devront être réservés à des espaces verts de pleine terre.

La superficie totale des espaces végétalisés s'obtient en additionnant les superficies pondérées selon les coefficients définis ci-dessous :

Types d’espaces végétalisés

Coefficient appliqué selon les types d’espaces

végétalisés

Espaces verts de pleine terre

Espaces verts sur dalle d'une profondeur d'un minimum de 0,80 mètre

Toiture terrasses végétalisées comprenant une épaisseur supérieure à 25 cm de terre végétale et revêtement alvéolaires (graviers, sable, engazonnés)

coefficient : 1 coefficient : 0,80 coefficient : 0,60

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

68

Espaces verts sur dalle d'une profondeur d'un minimum de 0,50 mètre

Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur de 10 à 25 cm de terre végétale

Toitures terrasses végétalisées comprenant une épaisseur de 10 cm de terre végétale et verdissement vertical des murs aveugles

Titre 2 : Zone UB coefficient : 0,50 coefficient : 0,20

coefficient : 0,10

Pour la mise en œuvre de la pleine terre, se reporter aux définitions (Article 5 des Dispositions Générales).

Toute plantation d’arbres devra respecter les dispositions du code civil (article 671). Cf. définition

8.4 Dispositions particulières

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

8.5 Les éléments protégés du patrimoine arboré (Article L151-23 du Code de l’urbanisme)

L’ensemble des arbres identifiés est soumis à autorisation d’abattage.

Si l’état de dangerosité ou le mauvais état phytosanitaire de l’arbre est avéré et l’autorisation acceptée, l’arbre devra être remplacé par un arbre de haute-tige (d’essence identique ou équivalente). La plantation devra être réalisée à proximité de l’arbre initial si cela est possible ou dans un rayon de trois mètres autour de l’arbre abattu.

Article UB 9Emprise au sol

Réalisation d’aires de stationnement

9.1 Règle générale

9.1.1 Pour le stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur le terrain même de cette construction.

Lors de toute opération de construction, d'extension, d’aménagement et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes.

Pour les constructions neuves d’un seul logement, les places de stationnement peuvent être réalisées en sous-sol ou dans le volume de la construction.

Pour les autres constructions neuves (à partir de 2 logements pour l’habitat) : - entre 5 et 10 places, les stationnements peuvent être réalisés dans le volume de la construction ou en sous-sol, - à partir de 10 places, la totalité des places de stationnement doit être réalisée en sous-sol.

Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, les besoins supplémentaires en place de stationnement doivent être réalisés en souterrain ou dans le volume des constructions.

Les normes de stationnement sont établies pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elles incluent le stationnement des automobiles et des deux roues-motorisés.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

69

Titre 2 : Zone UB

Pour les constructions à destination de bureau, les normes sont différentes si le terrain d’assiette de la construction est ou non localisé, entièrement ou partiellement, dans un rayon de 500 mètres compté à partir des points de desserte par des lignes de transports collectifs (TC) structurantes : gare de Villeparisis – Mitry-le-Neuf.

Pour toutes les constructions à partir de 10 places de stationnement, au moins 1 place sur 5 devra être équipée d’une borne de recharge pour les véhicules électriques (au moins 1 dispositif de raccordement).

Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques définies à l’annexe 10 (Stationnement) du présent règlement. L’accessibilité de toutes les places de stationnement doit être assurée depuis l’entrée de l’espace dédié (quel qu’il soit : garage, parking souterrain ou non...) jusqu’à la place de stationnement, en ménageant suffisamment d’espace pour assurer les manœuvres du véhicules (au départ comme à l’arrivée). Les portes d’accès aux espaces de stationnements collectifs situés en sous-sol doivent avoir une largeur minimale de 2,5m. Les rampes d’accès aux espaces de stationnement souterrain doivent avoir une largeur minimale de 3m avec une inclinaison à 15% pour un sens unique et 3,5m avec une inclinaison à 10% pour un double sens. Devant les portes ou rampes d’accès aux espaces de stationnement collectifs une plateforme d’attente, hors espace public, doit être prévues afin que les véhicules ne gênent pas la circulation publique.

9.1.2 Pour le stationnement des vélos

Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions comportant 2 logements ou plus.

Un espace dédié au stationnement des vélos doit être prévu dans les constructions nouvelles avec une superficie minimale de 5 m2.

Les dispositifs de stationnement vélo doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

- l’espace nécessaire au stationnement des vélos doit être clos et couvert et situé en rez-dechaussée ;

- cet espace est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante, il doit être d’accès direct à la voirie ou à un cheminement praticable pour les vélos (sans obstacles, avec une rampe de pente maximale de 12%) ;

- les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficultés et pouvoir être cadenassés : minimum 1 dispositif d’attache vélo par tranche de 2m2 de surface de stationnement ;

- l’usage du local doit être strictement limité aux vélos.

9.2 Normes de stationnement pour les nouvelles constructions

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, bureaux, ...), les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des surfaces de plancher (SDP) qu’elles occupent respectivement.

Pour les constructions nouvelles, à partir de 2 logements, la création de places commandées n’est pas autorisée.

Le nombre de places doit être arrondi à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5, arrondi à l’entier supérieur si la décimale est supérieure ou égale à 0,5. Il ne peut en aucun cas être inférieur à une place.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

70

Destination

Sousdestination

Norme de stationnement automobile pour les véhicules motorisés

- 1 place de stationnement par tranche entamée de 40m² de surface de plancher avec un minimum de 1,1 places par logement.

Norme de stationnement vélos

Habitation

Logement Hébergement

- 1 place par logement pour les logements bénéficiant d’un prêt aidé de l’État (logements locatifs sociaux ou en accession sociale). Ce ratio peut être diminué à 0,5 place par logement dans le périmètre de 500m autour de la gare de Villeparisis – Mitry-le-Neuf.

- À partir de 10 places de stationnement, 10% des places de stationnement devront être destinées aux motocycles

- 1 place par tranche entamée de 3 chambres pour les résidences d’étudiants, les résidences de personnes âgées, de personnes dépendantes et de personnes handicapées.

0,75 m2 par logement

pour les logements

jusqu’à

2

pièces

principales

1,5 m2 par logement dans les autres cas.

- 10% des places de stationnement devront être destinées aux motocycles

Commerces et activités de services

- Aucune place n’est requise pour les

Artisanat et

constructions inférieures à 300 m2 de

commerce de

surface de plancher.

détail

L’espace

est

--Restauration

---

- Pour les constructions d’au moins dimensionné

pour

300 m2 de surface de plancher, 1 accueillir un nombre de

place de stationnement à laquelle place de vélo calculé par

s’ajoute 1 place par tranche entamée rapport à 15% de l’effectif

de 60 m2 de surface de plancher.

total de salariés accueillis

simultanément dans les

Cinéma

bâtiments, sur déclaration

du maître d’ouvrage*.

- Aucune place n’est requise pour les

constructions inférieures à 100 m2 de Le stationnement des

surface de plancher.

visiteurs est également à

Activités de

prévoir.

services où - Pour les constructions de 100 m2 de

s’effectuent

surface de plancher ou plus, 1 place

l’accueil d’une

de stationnement à laquelle s’ajoute

clientèle

1 place par tranche entamée de 60 m2

de surface de plancher.

Hébergement hôtelier et touristique

- 1 place par chambre

- 1 emplacement dédié pour le stationnement d’un autocar par tranche entamée de 25 chambres

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

71

Titre 2 : Zone UB

Destination

Autres activités des

secteurs secondaire ou tertiaire

Equipement d’intérêt

collectif et services publics

Sousdestination

Bureaux

Norme de stationnement automobile pour les véhicules motorisés

- A moins de 500 m d’une desserte TC structurante (Gare RER B Villeparisis – Mitry-le-Neuf), il ne pourra pas être construit plus d’une place pour 45 m2 de SDP.

- A plus de 500 m d’une desserte TC structurante (Gare RER B Villeparisis – Mitry-le-Neuf) : 1 place pour 55 m2 de SDP.

- 2% des places de stationnement devront être réservées au stationnement des motocycles.

Norme de stationnement vélos

1,5% de la SDP pour les constructions de moins de 100 m2 de SDP

2% de la SDP audessus de 100 m2 de SDP

1 place pour 200 m2 de SDP

L’espace

est

dimensionné

pour

accueillir un nombre de

place

de

vélo

correspondant à 15% de

l’effectif d’agents ou

usagers du service public

accueillis simultanément

dans le bâtiment, sur

déclaration du maître

d’ouvrage.

Dès lors que la destination de la construction projetée n’est pas expressément prévue par les dispositions ci-dessus, il y a lieu de retenir les normes applicables à la destination la plus proche de celle de la construction projetée.

L’application de ces normes est indépendante des exigences règlementaires en matière de stationnement adaptés aux personnes à mobilité réduite (code de la construction et de l’habitation).

* Spécifiquement pour les ensembles commerciaux et les salles de spectacles cinématographiques :

- lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité inférieure ou égale à 40 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ;

- lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité supérieure à 40 places, mais inférieure ou égale à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ;

- lorsque le parc de stationnement dispose d’une capacité supérieure à 400 places, l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l’objectif règlementaire fixée à 50 places.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

72

9.3 Normes de stationnement pour constructions existantes

9.3.1 Pour les extensions et réhabilitation de construction sans changement de destination

En cas d’extension et réhabilitation entraînant la création d’un ou plusieurs logements, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant uniquement en compte le nombre de logements créés, qu’il fasse suite ou non à une démolition partielle de la construction.

En cas d’extension et réhabilitation d’une construction ayant une destination autre que l’habitat, le nombre d’aires de stationnement est celui prévu ci-dessus, en prenant en compte la superficie totale de la construction après extension.

La suppression d’une place de stationnement ne peut être autorisé qu’à condition que la place supprimée soit recréée.

9.3.2 Pour les changements de destination

En cas de changement de destination, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination. Le nombre de place exigé est celui prévu à l’article 9.2 – Normes de stationnement pour les nouvelles constructions.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Performances énergétiques et environnementales

10.1 Dispositions générales

Les constructions nouvelles devront respecter au minimum les obligations en matière de performance énergétique et environnementale en vigueur.

Il est également recommandé :

- d’installer des dispositifs de production d’énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions. Les éléments techniques extérieurs liés au bâtiment, devront être traités de manière à limiter l’émergence de nuisances acoustiques, tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant. Toutefois, pour les constructions d’au moins 10 logements et pour les autres constructions à partir de 1000 m2 de SDP, la part d'énergies renouvelables dans le bilan énergétique des constructions devra représenter au minimum 20%.

- d’utiliser des matériaux biosourcés pour la construction.

- d’intégrer des dispositifs de récupération des eaux de pluies.

Toutefois, pour les constructions d’au moins 10 logements et pour les autres constructions à partir de 1000 m2 de SDP, il devra obligatoirement être mis en place au moins un dispositif destiné à récupérer les eaux de pluies.

La réalisation d'une isolation par l’extérieur est limitée à 15cm en saillie sur l’espace public sauf si elle ne permet pas le passage sans encombre des piétons et personnes à mobilité réduite sur les trottoirs.

L’isolation par l’extérieur des constructions ne doit pas conduire à la suppression des éléments de modénatures ou des matériaux de constructions apparents (pierres, briques... hors matériaux destinés à être recouverts).

10.2 Dispositions particulières

- Les extensions et surélévations de faible envergure (inférieure à 30% de la surface de plancher (SDP) du bâtiment existant n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10.

- Les constructions annexes de moins de 30 m2 d’emprise au sol n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10.

- L’ensemble des dispositions de l’article 10 ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif inférieurs à 1000 m2 de SDP.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

73

Titre 2 : Zone UB

CHAPITRE UB 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article UB 11Aspect extérieur

Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie de desserte ouverte à la circulation publique, en bon état de viabilité et possédant les mêmes caractéristiques que les voies publiques. Les dimensions et caractéristiques de cette voie doivent :

- être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain ;

- permettre l’approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des enlèvements des ordures ménagères ;

- permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

Les accès de véhicules motorisés doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l’incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc...

Il est autorisé un accès automobile maximum par tranche entamée de 20 mètres de linéaire de façade du terrain et celui-ci ne peut dépasser 4 mètres de large sur l’emprise publique.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers ou des personnes utilisant ces accès, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie.

En cas d’implantation contraignante (impossibilité technique à justifier) qui aurait un impact sur tout élément de l’espace public, tous les travaux rendus nécessaires sur l’espace public seront à la charge du propriétaire du terrain et réalisés après accord des services de la Ville.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit.

Toute création et modification d'accès se raccordant sur la voirie départementale est soumis à l'accord préalable du gestionnaire.

Article UB 12Stationnement

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

L’application des normes et prescriptions du présent article est indépendante des exigences règlementaires qui s’imposent dans le cadre du règlement sanitaire départemental.

12.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

74

Titre 2 : Zone UB

12.2 Assainissement

À l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Villeparisis et son règlement en vigueur.

Dans les zones exposées aux risques liées aux anciennes carrières, le raccordement des eaux usées et pluviales aux réseaux collectifs est obligatoire.

12.2.1 Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou existante, engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. Cette disposition s’applique sauf disposition contraire définie dans le cadre du Schéma Public d’Assainissement Non Collectif. Toute installation d’assainissement dite autonome ou non collective est interdite.

Toute évacuation dans un fossé, cours d’eau, puits ou réseau d’eaux pluviales est interdit.

Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes. Les eaux usées issues d’activité ne peuvent être rejetées dans le réseau que sur autorisation de la commune :

- les restaurants et cuisines collectives doivent être équipées de bacs dégraisseurs ;

- les eaux issues d’activités artisanales doivent être prétraitées et ne peuvent être rejetées dans le réseau public que sous réserve de l’accord préalable du service en charge de l’assainissement.

12.2.2 Eaux pluviales

L’eau de ruissellement doit être maîtrisée à la source, en limitant le débit de ruissellement généré par l’opération d’aménagement ou de construction. Les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol (code civil, articles 640 et 641).

L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés pour chaque projet doivent être quantifiés afin de mesurer les volumes d’eau de rejet devant faire l’objet d’une technique de rétention ou de non imperméabilisation des sols, adaptée aux composantes du site.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée. Il s’agit d’atteindre l’objectif de « zéro rejet » d’eaux pluviales.

Afin d’éviter la saturation des réseaux, dès leur conception et au maximum, sur le terrain, les aménagements devront intégrer des dispositions techniques dites « alternatives » et de gestion à la parcelle limitant le volume des eaux pluviales (usage des espaces verts, ...) et retardant ou écrêtant le débit de ces eaux (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins, rétention d’eau en terrasse, récupération...). Les techniques d’infiltration seront à privilégier.

Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, les eaux pluviales doivent être raccordées au réseau public d’eaux pluviales présent, via un regard distinct du précédent sur le domaine public et en limite de celuici.

De plus :

- dans les secteurs à risque de mouvement de terrain liés au gypse identifié sur les cartes en annexe du PLU :

o en zone d’aléa fort, l’infiltration des eaux pluviales est interdite. L’eau doit être gérée à la parcelle, sans infiltration sous la forme d’un ouvrage de stockage avec rejet vers le réseau des eaux pluviales de la collectivité.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

75

Titre 2 : Zone UB

o en zone d’aléa moyen et faible, une étude de sol spécifique doit examiner la possibilité d’infiltrer les eaux pluviales sans risque. En l’absence d’étude de sol spécifique, l’infiltration des eaux pluviales est interdite. Toutefois, l’eau doit être gérée à la parcelle, sans infiltration, sous la forme d’un ouvrage de stockage avec rejet vers le réseau des eaux pluviales de la collectivité.

Les rejets dans le réseau collecteur d’eaux pluviales doivent respecter les normes quantitatives et qualitatives du règlement d’assainissement en vigueur.

Si l’infiltration est insuffisante ou non réalisable, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé vers le milieu naturel (rejet soumis aux prescriptions du gestionnaire du milieu récepteur et en fonction de la surface du projet, le cas échéant, soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau) quand cela est possible ou vers le réseau commun (eaux pluviales ou unitaires). Le rejet d’eaux pluviales au réseau communal est soumis à des limitations.

Pour les cas présentés ci-dessous, un stockage des eaux de ruissellement à la parcelle avec restitution du débit de 2l/s/ha (pour une période de retour de pluie de 10 ans) doit être mis en place.

Une note de calcul permettant de déterminer le volume de rétention devra être transmise au service.

Les opérations concernées sont les suivantes :

- Toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 500 m2, voiries et parkings compris. En cas de permis groupés ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée ;

- Tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée existante de plus de 20%, (parkings et voirie compris) ;

- Tous les cas de reconversion – réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 500 m2.

Tout rejet d’eau provenant des balcons, loggias et terrasses est interdit sur le domaine public. Les « pissettes » surplombant le domaine public sont interdites.

À l’intérieur du terrain, l’écoulement des eaux provenant des balcons, loggias et terrasses ne doit pas se faire sur le domaine circulé par les piétons et les véhicules, mais sur les espaces verts situés sur l’emprise de la parcelle.

12.3 Energies

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain, jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

Les dispositifs techniques permettant l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés en veillant à ce que leur positionnement et les matériaux utilisés assurent une bonne insertion à la construction et limitent leur impact phonique.

Pour toute construction nouvelle, ainsi qu’en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, les antennes et paraboles doivent être localisées de façon à être le moins possible visibles depuis l’espace public.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

76

Titre 2 : Zone UB

12.4 Collecte des déchets

A l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à destination d’habitation sans création de logement, les nouvelles constructions ou installations soumises à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des différentes catégories de déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficultés tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets et d’encombrants qu’ils génèrent. Ces locaux doivent être conforme au règlement en vigueur de l’autorité chargée de la collecte. Les locaux devront en effet être correctement dimensionnés au regard du nombre de logements desservis.

Les systèmes de stockage doivent être situés en rez-de-chaussée, intégrés dans le projet architectural et leur accès à la rue doit être facile. De plus, une aire de présentation doit être créée afin d’éviter que les bacs ne soient sur le trottoir les jours de collecte et gênent la circulation des piétons.

Pour les constructions de 15 logements et plus, le pétitionnaire devra étudier la possibilité d’installer des bornes enterrées.

L'annexe 15 du présent règlement détaille les prescriptions techniques, obligations et recommandations du syndicat en charge de la gestion des déchets sur le territoire communal. Il sera nécessaire de s'y reporter avant toutes demandes d'autorisation d'urbanisme.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent.

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonnée (FttH), toute nouvelle construction, à l’exception des constructions annexes, devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique) lorsqu’ils seront réalisés.

L’ensemble des logements devra également être équipé pour un raccordement.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

77

Titre 2 : Zone UC

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ET PORTÉE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Villeparisis.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones, selon 4 grandes catégories : Urbaine (U), À Urbaniser (AU) ; Naturelle (N) et Agricole (A) précisées, le cas échéant, par des sous-secteurs.

Le découpage figure sur le « plan de zonage » dans le dossier de PLU.

1) Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- la zone UA des quartiers de centralités tels que le Vieux Pays, le quartier de la Place du Marché et celui de la Poste, caractérisés par leur dominante d’habitat collectif implantés en formant des fronts urbains continus, avec des locaux à usage de commerces, services et équipements d’intérêt collectif ; cette zone comprend deux secteurs UAa et UAb dans le Vieux Pays, dans le but de faciliter le renouvellement urbain dans un quartier stratégique.

- la zone UB correspondant à des ilots ou parties d’ilots contigus à la zone UA, mais dans des densités et des mixités fonctionnelles moindres ; elle joue donc partiellement le rôle de transition urbaine entre les centralités et les quartiers pavillonnaires ;

- la zone UC correspondant aux quartiers à dominante d’habitat individuel sous forme pavillonnaire ; elle comprend deux secteurs UCa, (au sud de la ville / avenue du 8 mai 1945, et au nord / Allée de Savoie) caractérisés par des lotissements sous forme d’habitat individuel plus dense et mitoyen le plus souvent, ainsi qu’un secteur UCb, situé à l’angle des avenues Alsace Lorraine et du Général de Gaulle, présentant des règles spécifiques pour les équipements publics et services d’intérêt collectif.

- la zone UD correspondant au quartier d’habitat collectif de Boisparisis, avec quelques commerces en pieds d’immeubles ;

- la zone UE correspondant aux résidences d’habitat collectif le plus souvent dispersées sur leurs parcelles et réparties dans plusieurs quartiers de la ville ;

- la zone UF correspond à des sites à vocation d’équipements d’intérêt collectif (existants ou envisagés). Elle comporte un sous-secteur UFa, correspondant spécifiquement aux terrains occupés par des équipements communaux.

- La zone UI correspond aux quartiers d’activités économiques de la ville ; elle comprend un secteur UIa où les activités commerciales et de services sont limitées, des secteurs UIb où seules les activités commerciales et de services sont autorisées et un secteur UIc, où seules les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées.

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Titre 1 : Dispositions générales

2) Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III, correspondant à : un site possible de développement économique (2AUi) et à un site pour le développement d’équipements publics et d’intérêt collectif (AUe).

3) La zone naturelle et forestière (N) à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre IV, pour les espaces naturels, boisés pour la plupart ; cette zone comprend : des secteurs : Nc pour les sites d’exploitation autorisée de carrières, un secteur Nd correspondant au site de stockage des déchets, un secteur Np dédié aux parcs urbains existants (Honoré de Balzac) ou à créer, un secteur Nzh pour la zone humide des Grands Marais et un secteur Nl dédié aux espaces qui accueillent des équipements sportifs et de loisirs de plein air.

4) La zone agricole (A) à laquelle s’applique les dispositions des différents chapitres du titre V, pour les espaces à vocation agricole. La zone A comprend un sous-secteur Aer, situé en limite est de la Francilienne, sur lequel il s’agit de restaurer la vocation agricole et / ou lui attribuer une fonction écologique / environnementale, notamment pour l’installation de système de production d’énergies renouvelables.

Chaque zone comporte un corps de règles organisé autour de 3 thèmes et de différents articles préconisés par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme :

CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Article 3 : Dispositions en matière de mixité sociale et fonctionnelle

CHAPITRE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article 4 : Emprise au sol des constructions

Article 5 : Implantation des constructions

5.1 : Par rapport aux voies et emprises publiques

5.2 : Par rapport aux limites séparatives

5.3 : Les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 6 : Hauteur maximale des constructions

Article 7 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

Article 8 : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation

Article 9 : Réalisation d’aires de stationnement

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

CHAPITRE 3 : Équipements et réseaux

Article 11 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 12 : Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement

Article 13 : Infrastructures et réseaux de communication électronique

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Titre 1 : Dispositions générales

Le plan de zonage comporte également :

- le tracé de « filets d’alignement obligatoire » pour gérer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en lien avec la règle des articles UA 5.1 et UB 5.1.

- le tracé de « linéaires commerciaux et artisanaux » réglementant le changement de destination des rez-de-chaussée soumis aux dispositions de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme qui s’applique aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée la vocation commerciale et artisanale ; les prescriptions pour la réalisation de cet objectif sont définies aux articles 1 et 3 du chapitre 1 du règlement pour chacune des zones concernées.

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics, soumis aux dispositions des articles L.151-41 du code de l’urbanisme. Ces emplacements figurent en annexe du règlement et sont reportés au plan de zonage, dont la superficie et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Les constructions sont interdites sur les terrains bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévues aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire. Les règles applicables figurent en annexe 1 du présent règlement.

- des Espaces Verts à Protéger (EVP), publics ou privés, existants à préserver (L.151-23 du code de l’urbanisme).

- des Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L.113-1 du Code de l’Urbanisme ; les règles applicables figurent en annexe 2 du présent règlement. Le classement en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article 3PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du Plan Local d’Urbanisme, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, le Code de l’Environnement et le Code du Patrimoine, etc.

1) Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) définit les règles d’occupation et d’utilisation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R111-2, R111-4, R111-5 et R111-6, R111-25, R111-26, et R111- 27 du code de l’urbanisme.

2) Aux règles propres du plan local d’urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, créées en application de législations particulières et figurant, à titre indicatif, sur le plan annexé au dossier.

3) Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42, ainsi que R151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Se superposent, en outre, les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations :

- L'ensemble des zones urbaines (U) et la zone à urbaniser (AU) sont soumises au droit de préemption urbain renforcé (DPU) conformément aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme :

o DPU renforcé suivant délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2008 ;

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Titre 1 : Dispositions générales

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, suivant délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

- Un périmètre de déclaration d'utilité publique : (3 avenue du Général de Gaulle /4-6 rue Jean Jaurès).

- les dispositions spécifiques sur l'accessibilité des locaux d'habitation et des établissements recevant du public aux personnes handicapées (code de la construction et de l'habitation).

- La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :

o l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

o l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.

- Plusieurs axes de transports bruyants ont été recensés et reclassés par arrêté préfectoral du 24 décembre 1999 portant classement des infrastructures de transports terrestres et prescrivant l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. A proximité de ces voies, à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit et délimités par l’arrêté précité, les bâtiments nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale, d’hébergement, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux règles de construction en vigueur. Il s’agit des voies suivantes :

o catégorie 1 (secteur de 300m délimité de part et d’autre de la voie) : l’A104, la RN3, la RD603 ;

o catégorie 2 (250m) : voie ferrée ;

o catégorie 4 (30m) : la RD105, avenue Eugène Varlin, avenue Roger Salengro ;

o catégorie 5 (10m) : avenue Aristide Briand.

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Titre 1 : Dispositions générales

Article 4DISPOSITIONS DIVERSES

RECONSTRUCTION DE BÂTIMENTS SINISTRÉS (Cf. article L111-15 du CU)

La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT EN CAS DE LOTISSEMENT OU DIVISION EN PROPRIÉTÉ OU EN JOUISSANCE

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots. Il en va de même en ce qui concerne les lots issus d’une division primaire au sens de l’article R.442-1-a du code de l’urbanisme.

DÉMOLITIONS

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

ILLUSTRATIONS DU RÈGLEMENT (Cf. article R.151-11 CU)

Dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Quatre Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies sur Villeparisis au titre de l’article L.151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation (article L.152-1 du code de l’urbanisme).

LIGNES ÉLECTRIQUES TRÈS HAUTE TENSION STRATÉGIQUES

Les règles de prospect et d’implantation (articles 4 à10 du présent règlement) ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité (HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.

Dans les couloirs de passage des lignes électriques du réseau stratégique, matérialisés sur le plan de zonage, il est autorisé les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation des lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

NUISANCES SONORES

Pour rappel, les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent faire réaliser des études d’impact de façon à limiter le niveau de la pression acoustique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements conformément aux articles R.571-25 et suivants du Code de l’Environnement. Les dispositions en matière de lutte contre les bruits de voisinage sont par ailleurs définies par le Code de la Santé Publique (article R.1336-5 à 11).

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Titre 1 : Dispositions générales

RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment :

- l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie, ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêté du 17 décembre 2008 ;

- l’article 3.4 du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable passé entre le SEDIF et son délégataire, Veolia Eau d’Île-deFrance SNC et les articles 18 et 21 du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Île-deFrance.

ZONES HUMIDES

Dans les enveloppes d’alerte des zones humides de classe A et B définies par la DRIEE Île-de-France Cf. Annexe 13 du présent règlement : zones humides), tout projet, aménagement ou de construction, devra faire l’objet d’une prospection zones humides au préalable. En cas de présence d’une zone humide, toutes précautions lors de la construction devront être prises, notamment vis-à-vis des constructions voisines.

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Titre 1 : Dispositions générales

Article 5DEFINITIONS

ABRI DE JARDIN

Un abri de jardin est une petite construction « annexe » destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

ACCÈS

L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, porche, partie de terrain, servitude de passage) qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette de l’opération et qui le relie avec la voie de desserte carrossable ouverte à la circulation, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

ACROTÈRE

Désigne les éléments d’une façade qui sont situés au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ; ils permettent d’assurer une bonne étanchéité de la construction.

AFFOUILLEMENT DE SOL

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.

ALIGNEMENT Il s’agit selon les cas de :

- La limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan général d’alignement (voie publique) ;

- La limite d’emprise de la voie publique ou de la voie privée si celle-ci a les caractéristiques d’une voie publique ;

- La limite d’un emplacement réservé prévu pour la création ou l’élargissement d’une voie ;

- La limite d’une voie ou d’un futur espace ouvert au public prévu dans les orientations d’aménagement et de programmation ou par une localisation au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme inscrite au plan de zonage.

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Titre 1 : Dispositions générales

ANNEXE L’annexe constitue une construction et non une extension de la construction principale. L’annexe est une construction non contiguë à une construction principale. C’est un complément fonctionnel détaché de la construction principale et sans communication avec cette dernière. L’annexe est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale (habitation, activité) : garage, local de stockages des ordures ménagères, local à vélo, abri de jardin, remise à bois, ... Le local technique lié à une piscine est également une annexe. Le logement ou toute activité économique n’y sont pas autorisés. Il est rappelé que, comme toutes les constructions, les annexes sont constitutives d'emprise au sol (sauf dérogation spécifique du règlement de la zone).

ARBRE L’arbre est dit « tige » car il ne comporte qu’un seul tronc par rapport à la cépée, qui comporte plusieurs troncs. Les arbres (tige ou cépée) sont classés en plusieurs catégories suivant leur hauteur à l’âge adulte :

- arbre de grand développement (de 15 à 20 mètres et plus à l’état adulte) ; - arbre de moyen développement (de 10 à 15 mètres à l’état adulte) ; - arbre de petit développement (de 5 à 10 mètres à l’état adulte).

ARBUSTE Plante ligneuse vivace ne dépassant pas 10 m de hauteur et dont le tronc n’est pas ramifié dès la base. Un arbuste jeune a le port d’un arbrisseau, puis il acquiert celui d’un arbre par perte des branches les plus basses.

ATTIQUE Niveau supérieur d’une construction, édifié en retrait de la façade (partie de la construction en jaune sur le schéma ci-dessous).

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Titre 1 : Dispositions générales

BAIE L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies destinées à l’éclairement. Ne constitue pas une baie, pour le calcul des retraits :

- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ; c’est-à-dire au sens du présent règlement, située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée ;

- les ouvertures dont l’allège inférieure est située à plus de 1,90m de hauteur par rapport au niveau de plancher au-dessus duquel elles sont situées ;

- un percement recouvert d’un vitrage translucide à châssis fixe (pavés de verre par exemple) ; - une porte opaque ou translucide (laissant passer une lumière diffuse sans distinguer les

formes derrière).

BAC ACIER Le bac acier est le nom donné à la tôle galvanisée nervurée à ondulations qui sert à la toiture.

BALCON Un balcon est une saillie, c’est-à-dire une partie de construction qui dépasse du nu de la façade. Les balcons sont implantés au niveau des étages des constructions et n’ont pas de contact avec le sol.

BANDE DE CONSTRUCTIBILITÉ (Zone UC - article 5.1 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) La bande de constructibilité est une bande au sein de laquelle les constructions nouvelles sont autorisées. S’appliquant sur la zone UC, elle est fixée à 20 m de profondeur comptés à partir de l’alignement actuel ou à créer. Elle permet de préserver des fonds de parcelles végétalisés constituant des cœurs d’îlots verts dans le tissu pavillonnaire. Elle est mesurée perpendiculairement à tout point de :

- l’alignement actuel des voies existantes (publiques et privées) ouvertes à la circulation motorisée ;

- l’alignement future des voies publiques ouvertes à la circulation motorisée ; Au sens du présent règlement, la bande de constructibilité ne peut pas être mesurée à partir des futures voies privées. Ainsi, en zone UC, la constructibilité ne sera donc pas autorisée à partir des voies privées nouvelles.

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Titre 1 : Dispositions générales CHANGEMENT DE DESTINATION Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des catégories de destination (définies à l’article R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme) à une autre de ces destinations.

CLÔTURE AJOURÉE Clôture percée d’ouvertures laissant passer la lumière.

COMBLE Il s’agit du volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment.

CONSTRUCTION Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa destination.

CORNICHE Une corniche est un élément en saillie d’une construction, couronnant une façade ou venant diviser un mur. Il s’agit d’un élément décoratif qui souligne des éléments et certaines lignes du bâtiment, comme la distinction des étages, etc... Les corniches apportent une animation architecturale de la façade.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Conformément aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations.

Destinations

Sous-destinations

(article R.151-27 l’Urbanisme)

du Code de

(article R.151-28 du Code de l’Urbanisme)

Exploitation agricole et forestière

- Exploitation agricole - Exploitation forestière

Habitation

- Logement - Hébergement

Commerce et activités de service

- Artisanat et commerce de détail - Restauration - Commerce de gros - Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Hébergement hôtelier et touristique - Cinéma

Équipements collectif et publics

d’intérêt services

- Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques

- Locaux techniques et industriels des administrations publics

- Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

- Salles d’art et de spectacles

- Équipements sportifs

- Autres équipements recevant du public

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Titre 1 : Dispositions générales

Destinations

(article R.151-27 du Code de l’Urbanisme)

Sous-destinations (article R.151-28 du Code de l’Urbanisme)

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

- Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition

■ Destination « exploitation agricole et forestière » : sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière

Exploitation agricole : recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural et la pêche maritime.

Exploitation forestière : recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

■ Destination « Habitat » : sous-destinations logement et hébergement

Logement : comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination recouvre également :

- les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

- les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

- les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

Hébergement : recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale, etc.

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service parahôtelier...). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

■ Destination de construction commerce et activité de service : sous- destinations artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma

Artisanat et commerce de détail : recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous- destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure... L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015- 990 du 6 août 2015.

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Titre 1 : Dispositions générales

Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

Commerce de gros : s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville...).

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin...) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », etc. Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa, etc.

Hébergement hôtelier et touristique : s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

- Les résidences de tourisme ;

- les villages résidentiels de tourisme ;

- les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

Cinéma : s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

■ Destination de construction " équipements d’intérêt collectif et services publics " sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public

L’ensemble des sous-destinations de cette destination recouvre des constructions d’intérêt collectif et/ou de services publics. Un faisceau d’indices peut permettre de qualifier ce type d’ouvrage : investissement de la puissance publique en tant que maîtrise d’ouvrage ou investissement financier, désignation législative ou réglementaire de la personne morale comme délégataire ou investie d’une mission de service public, ouverture de la construction au public ou à des usagers d’un service public (Ex : Usager d’une bibliothèque municipale, d’une piscine...), réalisation de la construction sur le domaine public ou privé de l’État, d’une collectivité locale ou assimilée...

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture...) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires...). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF...) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF...). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

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Titre 1 : Dispositions générales

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration... Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles...), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères sont classées dans la sous-destination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».

Salles d’art et de spectacles : recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras... Cette sousdestination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

Équipements sportifs : recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football...) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, etc.

Autres équipements recevant du public : recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples ...), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier ...), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

■ Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition

Industrie : recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture...) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sousdestination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Bureau : recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths...

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

18

Titre 1 : Dispositions générales

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol d’une construction, y compris pour une construction annexe, correspond à la projection verticale au sol du volume de la construction, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes et des balcons situés au-dessus d’une hauteur de 5m à compter du terrain naturel avant travaux. (croquis 18) Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris). (croquis 19) Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les terrains de tennis, les piscines couvertes et non couvertes, les bassins et toutes constructions quelle que soit leur hauteur. Les terrasses surélevées de plus de 0,60m sont également comprises. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (alignement, emplacement réservé), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.

Piscine

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

19

Titre 1 : Dispositions générales

EMPRISE PUBLIQUE

Les emprises publiques correspondent aux voies, places, parcs, pelouses, canal de l’Ourcq, rus et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires.

ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)

Le PLU classe comme espaces boisés, au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s’applique à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements, etc.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier.

ESPACES VERTS

Les espaces verts correspondent à la superficie de l’unité foncière, non bâtie et non recouverte, dont le traitement est végétal, c’est-à-dire composé de surfaces engazonnées, de plantations, d’arbres ou de bosquets...

Dans certaines zones du PLU, une partie des surfaces des toitures terrasses végétalisées dans les règles de l’art (avec un minimum de 10 cm d’épaisseur de substrat) et les murs aveugles végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces verts. Un coefficient est attribué selon le type de végétation.

Application de l’article 671 du code civil.

ESPACES VERTS À PROTÉGER (EVP) Les Espaces Verts à Protéger (EVP) sont délimités aux documents graphiques au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme. Ils peuvent couvrir des entités végétalisées plus ou moins importantes.

EXHAUSSEMENT DE SOL L’exhaussement est une élévation volontaire du sol qui doit faire l'objet d'une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m.

EXTENSION Construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

FAÇADE Une façade est un mur extérieur délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un pignon est considéré comme une façade dans le présent règlement.

PLU de Villeparisis (77) – Règlement

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Titre 1 : Dispositions générales

GARAGE Le garage est un local clos et couvert destiné exclusivement au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Il peut faire partie intégrante de la construction ou constituer une annexe. HAUTEURS

La hauteur maximale des constructions ou parties de construction est mesurée à compter du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut de la partie de construction ou de la construction (au faîtage ou au

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.