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Edifiable

Zone AZone agricole à Villers

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 40 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES A.1.1

Le même sujet dans les 6 zones

Sous destinations de constructions interdites - Les sous-destinations de constructions non mentionnées à l’article A.2.1 sont interdites.

A. 1.2 Usages, affectations des sols et types d’activités interdits - Les usages, affectations du sol et types d’activités non mentionnés à l’article A.2.2 sont interdits

Article A 2Limitation de certaines constructions et activites A.2.1

Le même sujet dans les 6 zones

Sous destinations de constructions soumises à des conditions particulières

Zone destinations sousdestinations conditions particulieres a respecter

A

Exploitation

Exploitation

agricole et

agricole

fores ère

Seules sont admises : - les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entre en de matériel agricole par les coopéra ves d'u lisation de matériel agricole agréées au tre de l'article L 525-1 du code rural et de la pêche mari me ; - en tant que locaux accessoires à un bâ ment agricole : les constructions nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces ac vités cons tuent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompa bles avec l'exercice d'une ac vité agricole ou fores ère sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas a einte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Tout local accessoire à usage de logement doit respecter les conditions cumula ves suivantes : - être des né au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement

A

Exploitation

agricole et

fores ère

A et Ap Habitation

Commune de VILLERS - PLU

Zone A

Exploitation agricole

Logement de l’exploitation agricole, dans la limite maximale de 2 logements par exploitation ; - ac vité d’élevage : être implanté à proximité immédiate des bâ ments d’exploitation (moins de 100 m) sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation ; - autre ac vité agricole : être intégré dans une construction de conditionnement/transformation des produits issus de l’exploitation, et présenter une emprise au sol inférieure à la par e de la construction dédiée au conditionnement/transformation ; - construction principale : ne pas dépasser 130 m² de surface de plancher par unité foncière ; - constructions annexes (hors piscine) : leur emprise au sol totale sur une unité foncière ne doit pas excéder 50 m². Elles doivent de plus être implantées à moins de 20 m de la construction principale dont elles dépendent. Seuls sont admis les travaux d’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes sous réserve de ne pas comprome re l’ac vité agricole et la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumula ves suivantes : - que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit elle-même située en zone A ; - que la surface de plancher de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU soit supérieure ou égale à 60 m² ; - que la surface de plancher de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 40 % de la surface de plancher de la construction existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite d’une surface de plancher totale après travaux (existant +extension) de 225 m².

De plus, les annexes (y compris les piscines) aux bâ ments d’habitation existants situés dans la zone A à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition de ne pas comprome re l’ac vité agricole et la qualité paysagère du site dans les conditions cumula ves suivantes :

  • que l’habitation existante à la date d’approbation du PLU dont elles dépendent soit elle-même située en zone A ;
  • que ces annexes soient implantées à moins de 20 m du bâ ment principal dont elles dépendent ;
  • que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU, et hors piscine) n’excède pas 50 m² par unité foncière.

Autres ac vités

Seuls sont admis les travaux d’aménagement et l’extension des secteurs secondaire ou Industrie limitée des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que la construction d’annexes, sous réserve de ter aire ne pas comprome re l’ac vité agricole et la qualité

Ae paysagère du site et dans les conditions suivantes :

Commerce ac vités service

et de Ar sanat et

commerce de détail

  • que l’emprise au sol de l’extension admise (qui peut être réalisée en une ou plusieurs fois) n’excède pas 50 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU ;
  • que l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris celles existantes à la date d’approbation du PLU) n’excède pas 50 m² par unité foncière.

A, Ae, Ap

Equipement d'intérêt collec f et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Les constructions nécessaires à des équipements collec fs sont admises dès lors qu'elles ne sont pas incompa bles avec l'exercice d'une ac vité agricole ou fores ère du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas a einte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les des na ons, y compris celles interdites dans la zone.

Dispositions spécifiques aux changements de des na on : Seules les constructions déjà existantes iden fiées au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de des na on à condition de ne pas modifier le volume bâ et sous réserve que ce changement ne comprome e pas l’ac vité agricole et la qualité paysagère du site. De plus, le changement de des na on ne sera admis que s’il vise la sous-des na on logement. Pour rappel, l’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme soumet le changement de des na on en zone agricole à l'avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Fores ers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche mari me.

A.2.2 Types d’activités soumises à des conditions particulières

A

Ap et Ae A, Ap et

Ae

  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol sont admis dans deux conditions : o soit correspondre à des installations agrivoltaïques ; o soit être liés à une habitation et sous réserve que la puissance crête soit inférieure à 3 kilowatts, que la hauteur maximum au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 mètres et d’être implantés à moins de 20 m du bâtiment d’habitation dont ils dépendent.
  • Le camping à la ferme sous réserve d’être implanté à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation (moins de 100 m), sauf impossibilité technique ou liée à la nature de l’exploitation.
  • Les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; y compris les installations classées.
  • Les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol sont admis à condition d’être liés à des constructions existantes et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que la puissance crête soit inférieure à 3 kilowatts ; o que la hauteur maximum au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 mètres ; o d’être implantés à moins de 20 m du bâtiment d’habitation dont ils dépendent.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition d’être liés aux constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone et sous réserve de leur intégration dans le paysage.
  • Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile sont admises sous réserve d’être implantées à plus de 100 m de toute habitation et à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De plus, elles devront faire l’objet d’un camouflage adapté au contexte local (ex : présenter une apparence d’un sapin) de telle sorte qu’elles ne soient pas reconnaissables dans le paysage.
  • Toute installation nécessaire à des équipements collectifs – à l’exception des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol et des antennes-relais de radiotéléphonie mobile – est admise à condition de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, forestière du terrain sur lequel elle est implantée et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article A 3Mixite fonctionnelle

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Non réglementé.

Section II – caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Article A 4Volumetrie et implantation des constructions A.4.1

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Hauteur maximale

La hauteur totale d’une construction correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa ver cale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses. Les installations techniques (souches de cheminées et de ven la on, antennes, locaux techniques d’ascenseurs, cages d’escaliers, panneaux solaires, garde-corps…) sont exclues du calcul de la hauteur.

Règles générales La hauteur maximale des constructions ne peut pas dépasser :

Sous-destination exploitation agricole

Construction nécessaire à l’ac vité agricole Local accessoire à usage de logement

Hauteur maximale toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)

15 mètres

10 mètres, soit 2 niveaux (R+1) + combles aménageables.

3,50 mètres, soit 1 niveau (R)

Construction annexe à un local La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement accessoire à usage de logement à l’égout du toit dans le cas d’une toiture à pans).

A hauteur maximale

SOUS-DESTINATION LOGEMENT Extension admise dans la zone

Toiture a pans toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)

La hauteur ne peut excéder celle de la construction existante qui fait l’objet de l’extension.

3,50 mètres, soit 1 niveau (R)

Construction annexe admise dans la zone

La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement à l’égout du toit dans le cas d’une toiture à pans).

Hauteur maximale sous-destinations artisanat et commerce de detail et industrie toiture a pans

Toiture-terrasse ou de faible pente (jusqu’a 15 %)

Ae Extension admise dans la zone

La hauteur ne peut excéder celle de la construction existante qui fait l’objet de l’extension.

3,50 mètres, soit 1 niveau (R)

Construction annexe admise dans la La hauteur est limitée à 3,50 m (à mesurer exceptionnellement zone à l’égout du toit dans le cas d’une toiture à pans).

Règles alterna ves Des hauteurs différentes peuvent être autorisées :

  • pour des installations agricoles ou industrielles qui compte tenu de leur nature ou de raisons techniques justifiées nécessitent des hauteurs plus importantes (silos…) ;
  • pour les constructions existantes ne respectant pas la règle générale, leur rénovation/réhabilitation et agrandissement sont autorisés, sans que leur hauteur ne puisse être augmentée ;
  • pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone, tout en veillant à ne pas porter atteinte à la sauvegarde des paysages.
A.4.2 Principes volumétriques
  • Les constructions nouvelles doivent présenter des volumes simples, homogènes et doivent être en harmonie avec les volumes bâtis déjà existants dans la zone.
  • Les extensions de constructions existantes doivent également respecter un principe de simplicité des volumétries, par des formes devant assurer une cohérence architecturale avec le volume bâti de la construction principale.
  • La simplicité des volumes est assurée en évitant les décrochés inutiles et trop marqués induisant une perte de lisibilité du volume général.
  • Les toitures ne doivent pas souligner les éventuels décrochés de façade pour participer à la simplicité et à l’homogénéité des volumes bâtis.
A.4.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Le présent article s’applique par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. La voie comprend, le cas échéant, la par e de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les i néraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons et les fossés et talus la bordant.

Règles générales - A défaut d’une marge de recul supérieure définie au plan de zonage le long des routes départementales, les constructions doivent être implantées:

Destination sous-destination

Exploitation agricole et Exploitation agricole fores ère

Habitation

Logement

Commerce et ac vités de service Autres ac vités des secteurs primaire, secondaire ou ter aire

Ar sanat et commerce de détail

Industrie

Implantations par rapport aux voies et emprises publiques

  • en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 15 mètres.
  • en retrait de la limite de la voie, à une distance minimale de 5 mètres.
  • Le long des routes départementales, des marges de recul sont applicables au-delà des panneaux d’agglomération. Elles sont reportées au plan de zonage. Les dispositions spécifiques liées à ces marges de recul figurent au Chapitre 1 Dispositions générales, partie 5 – Prescriptions graphiques du règlement, mesures relatives aux routes départementales).

Règles alterna ves Des implantations différentes peuvent être autorisées :

  • afin de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou une continuité écologique reportés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur ce qui est protégé, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;
  • pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas la règle générale, tout en veillant à l’harmonie de l’implantation choisie dans le paysage environnant ;
  • pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone, tout en veillant à l’harmonie de l’implantation choisie dans le paysage environnant.
A.4.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

La règle d’implantation par rapport aux limites sépara ves s’applique en tenant compte des débords de toit et des saillies en façade.

Règle générale - Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, de telle sorte que la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (D ≥ H/2 ≥ 5 m).

Règles alterna ves Des implantations différentes peuvent être autorisées :

  • afin de préserver ou de mettre en valeur un élément de patrimoine ou une continuité écologique reportés au règlement graphique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction est fait afin de mettre en valeur ce qui est protégé, tout en prenant en compte la morphologie urbaine environnante ;
  • pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas la règle générale, tout en veillant à l’harmonie de l’implantation choisie dans le paysage environnant ;
  • pour les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m², tout en veillant à l’harmonie de l’implantation choisie dans le paysage environnant.
  • pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone, tout en veillant à l’harmonie de l’implantation choisie dans le paysage environnant.

Article A 5Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere A.5.1

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Principes d’insertion

  • Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. Les mouvements de sol seront limités au maximum.
  • L’implantation des grands volumes sera étudiée en fonction du relief. Un faîtage principal unique doit être privilégié. Ce faîtage principal doit être dans le sens de la plus grande longueur de la construction et respecter un principe de parallélisme aux courbes de niveaux, sauf si la configuration du relief ne s’y prête pas.
  • Pour atténuer l’effet massif et linéaire de grands volumes (façades de construction d’une longueur supérieure à 20 m), il est possible : o d’utiliser une couleur identique pour la façade et la toiture (matériaux contrastant en termes de couleur ou de texture interdits) ; o de rythmer la façade, notamment par la création d’ouvertures, ou l’utilisation de plusieurs matériaux, o d’opter pour plusieurs volumes bâtis plutôt qu’un volume unique et imposant ;
  • de prévoir la plantation d’espèces végétales (essences locales, cf. liste en annexe) à proximité et au pied de la construction pour rompre le caractère linéaire de la construction.
A.5.2 Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En l’absence de précision, les règles ci-dessous s’appliquent aux constructions nouvelles et aux travaux effectués sur des constructions existantes.

DISPOSITIONS GENERALES - Pour rappel, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27 du Code de l’Urbanisme). - Les constructions nouvelles et les travaux effectués sur des constructions existantes doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti existant environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie, le rythme des percements et le lien avec l’espace public. De plus, les choix en matière d’implantation, et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. - Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon harmonieuse. Les matériaux naturels sont à privilégier. L’emploi d’autres matériaux pourra être envisagé dans la mesure où leur texture, leur aspect, leur teinte s’harmonisent avec ceux des matériaux naturels. - Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement…) est autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants, des sites et des paysages. - Les installations techniques (aérothermie, climatiseurs…) ne devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Elles seront prioritairement installées à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité technique, elles pourront être installées sur les façades à condition d’être encastrées et habillées d’une grille de couleur similaire à celle de la façade du bâtiment. - Les antennes paraboliques devront prioritairement être installées en toiture de manière discrète. Toutefois, une implantation autre sera autorisée dans la mesure où le dispositif ne sera pas perceptible de l’espace public. - Les conduites techniques en façade devront présenter un aspect mat et une couleur proche de celle de la façade enduite.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions A.6.1

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Espaces libres

  • L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il prend également en compte la topographie, la géologie et la configuration du terrain - notamment pour limiter le phénomène de ruissellement - la gestion de l'eau pluviale, les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt (identifiés ou non au règlement graphique) dans l'aménagement des espaces végétalisés. - Les espaces laissés libres (hors espaces nécessaires à la desserte interne et au stationnement) seront traités en espaces verts de pleine terre, engazonnés et éventuellement plantés. Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. - Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans le traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement assure l’infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints …). - Les espaces nécessaires à la desserte interne des tènements – pour voitures ou piétons - et au stationnement en surface seront traités avec des revêtements perméables (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints …). Leur tracé sera conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise et pour s’insérer de façon discrète dans le paysage et la topographie du terrain. - Le traitement des espaces libres autour des bâtiments d’exploitation agricole ou des entrepôts doit participer à l’insertion paysagère de la construction dans son environnement.
A.6.2 Plantations
  • Les plantations et arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. - Les essences locales et non allergènes doivent être privilégiées pour les plantations et la composition des haies (cf. liste en annexe). - Les espèces invasives (ex : érable negundo, renoué du japon, arbre aux papillons ou laurier d’Espagne, herbe de la pampa…) sont interdites.
A.6.3 Gestion des eaux pluviales

Les règles ci-après s’appliquent pour toute nouvelle construction, aménagements et ouvrages, en cas de démolition/reconstruction et extension horizontale, quelle que soit la nature du terrain avant travaux.

  • Les eaux pluviales doivent être collectées par des dispositifs adaptés tels que noue, tranchée filtrante, jardin de pluie filtrant… et stockées temporairement dans une cuve de rétention enterrée (sauf en cas d’impossibilité technique démontrée) en vue de leur rejet avec un débit maîtrisé. A défaut d’une étude spécifique, les débits de fuite maximal sont limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale et pour une surface imperméabilisée raccordée supérieure à 1/3 ha.
  • Elles pourront être évacuées soit par branchement sur le réseau public d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe un réseau de type séparatif au droit de la parcelle (dans la limite du dimensionnement des ouvrages d’assainissement existants), soit par restitution dans le milieu naturel, sans jamais les rejeter dans le collecteur d’eaux usées, ni dans un dispositif d’épuration individuel, ni dans un fossé situé le long d’une route départementale.
  • Les aménagements nécessaires à la rétention et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins ou à la voirie. Ils peuvent être complétés par des systèmes de stockage des eaux pluviales en vue d’utiliser l’eau de pluie pour un usage domestique (système de cuve unique enterrée pouvant servir à la fois au stockage et à la rétention ou réservoir d’eau de pluie autonome installé en surface ou enterré). L’utilisation des eaux pluviales pour un usage domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire de l’assainissement des eaux usées.

Article A 7Stationnement A.7.1

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Véhicules particuliers - Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins et caractéristiques des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Zone A

Section III – equipements et reseaux

Article A 8Desserte par les voies publiques ou privees A.8.1

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Conditions de desserte par les voies publiques ou privées

  • Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance du projet ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies ne doivent pas notamment rendre difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte (défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière…).
A.8.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public
  • Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé et carrossable en tout temps sur les fonds voisins.
  • Le long des routes départementales, des dispositions spécifiques s’appliquent en matière de création d’accès ou de modification d’accès existants (se reporter au Chapitre 1 Dispositions générales, partie 5 – Prescriptions graphiques du règlement, mesures relatives aux routes départementales).
  • Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
  • Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Article A 9Desserte par les reseaux A.9.1

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Alimentation eau potable

  • Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable et doit être desservie par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
A.9.2 Assainissement
  • Le raccordement au réseau des eaux usées domestiques est obligatoire dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement annexé au PLU.
  • Dans les zones d’assainissement non collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être installé conformément aux règles du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

Zone N

Chapitre 7 – dispositions applicables à la zone n

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthé que, historique ou écologique, de leur caractère d’espaces naturels.

Elle comprend : - un sous-secteur Npv correspondant à une zone naturelle dans laquelle l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol est admise.

Les règles ci-dessous s’appliquent dans la zone N et son sous-secteur Npv. Certaines règles peuvent cependant être différentes entre la zone N et son sous-secteur, ce qui est alors précisé.

Section I – destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de VILLERS (42)

Plan Local d’Urbanisme

4a

Règlement écrit

PLU

Approuvé en Conseil Municipal le 03 décembre 2025

Révisions et modifications : -…

Référence : 50103

Règlement

Préambule

Le règlement traduit juridiquement les orientations générales données par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il définit les servitudes d’u lisation du sol :

  • la nature de l’occupation des sols ; - les critères techniques, conditions à l’urbanisation ; - les densités, formes urbaines et aspects architecturaux des constructions.

Le règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment des articles R 151-9 à R 151-50 sur la base législa ve des articles L 101-1 à L 101-3 et L151-8 jusqu’à L 151-42.

Le règlement cons tue l’un des guides de lecture avec les orientations d’aménagement et de programmation pour délivrer les autorisations d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir…), et ce en ar culation avec les servitudes d’u lité publique et les différentes annexes.

Les règles ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’excep on d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Le règlement comprend : - des pièces écrites, objet du présent document ; - des pièces graphiques avec lesquelles le règlement écrit s’articule.

Chapitre 1 – dispositions générales

1. Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la commune de VILLERS (Département de la Loire).

2. Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations relative a l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • 1. Les articles relatifs au Règlement National d’Urbanisme (RNU) dit d’ordre public dont la liste figure aux articles R 111-2, R 111-4, R 111-20 à R 111-27 et R 111-31 à R 111-51 du Code de l’Urbanisme ;
  • 2. Les articles relatifs aux dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables, notamment les articles L 421-1 à L 421-9, L 423-1 et R 420-1 à R 421-29 du Code de l’Urbanisme qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol.
  • 3. Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe au Plan Local d’Urbanisme.

3. Division du territoire en zones

Le règlement du plan local d’urbanisme dis ngue plusieurs grandes catégories de zones. Il est rappelé ci-dessous ce que prévoit le Code de l’Urbanisme pour chacune de ces zones.

Les zones urbaines sont dites " zones u "

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement comprennent :

  • la zone Ua ; - la zone Ue ; - la zone Ul.

Les zones a urbaniser sont dites " zones au "

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs des nés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ce e zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ce e zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

La zone à urbaniser à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement correspond à la zone AU.

Les zones agricoles sont dites " zones a "

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du poten el agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées en zone A :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement correspond : - à la zone Ap, zone agricole protégée pour des motifs paysagers ; - la zone A dans laquelle un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) à vocation économique nommé Ae a été délimité ;

Les zones naturelles et forestieres sont dites " zones n ”

Peuvent être classés en zone naturelle et fores ère, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de :

  • la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • l'existence d'une exploitation forestière ; - leur caractère d'espaces naturels ; - la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ; - la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L 151-11, L 151-12 et L 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement correspond la zone N.

4. Champ d’application de la regle d’urbanisme

Le présent chapitre rappelle certaines dispositions prévues au Code de l’Urbanisme.

Adaptations mineures

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’excep on des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L’adaptation mineure doit rester strictement limitée et ne peut être apportée que pour un faible dépassement des normes prévues aux articles du règlement de chaque zone. En outre, lorsqu’un immeuble bâ existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Travaux confortatifs et d’amenagement ou de reconstruction apres sinistre des constructions existantes

Les travaux conforta fs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâ , sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine sont autorisés. Conformément à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâ ment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'iden que est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement.

RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS (ARTICLE L 11123 DU CODE DE L’URBANISME)

Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 111-11 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâ ment dont il reste l’essen el des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en jus fie le main en et sous réserve de respecter les principales caractéris ques de ce bâ ment.

Occupations et utilisations du sol soumises a autorisation prealable ou a declaration

Outre les constructions et occupations soumises au régime du permis de construire ou du permis d’aménager, certaines occupations ou u lisations du sol sont soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. Parmi elles figurent notamment :

  • les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R 421-19 du Code de l’Urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre des articles L 113-1 et 113-2 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels au règlement graphique. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d'Urbanisme a identifié, en application de l'article L 151-19 ou de l'article L 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

D’après l’article R 421-23-2 du Code de l’Urbanisme, par excep on, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et aba ages d’arbres dans les espaces boisés classés :

  • lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; - lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L 312-2 et L 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L 124-2 de ce code ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Derogations au PLU

Conformément à l’article L 152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision mo vée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme rela ves à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

  • la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; - l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision mo vée peut comporter des prescrip ons des nées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâ existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

5. Prescriptions graphiques du reglement

Les dispositions graphiques inscrites au plan de zonage (appelé également règlement graphique) et les dispositions écrites du règlement ont la même valeur juridique. Les premières s’ar culent avec la règle écrite en complément ou subs tu on et figurent dans la légende du plan de zonage. La présente section définit les ou ls u lisés et pour certains d’entre eux les dispositions réglementaires afférentes. Les prescrip ons graphiques du règlement ont pour objet l’édiction de dispositions rela ves aux des na ons de construction, à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâ s, végétaux ou arborés, à la ges on des formes urbaines, à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, à des servitudes d’urbanisme par culières…

SECTEURS CONCERNES PAR UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION REPORTES AU TITRE DE L’ARTICLE R 151-6 DU CODE DE L’URBANISME

Codifiées aux articles L 151-6, L 151-7 et R 151-6 à 8 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’aménagement et de programmation ont pour objet de décliner de manière concrète les orientations du PADD et de préciser les modalités d’aménagement des secteurs porteurs d’enjeux. Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :

  • définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ;
  • favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
  • porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; - prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; - définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition.

Afin d’assurer l’ar culation entre le règlement graphique et les orientations d’aménagement et de programmation, l’article R 151-6 du Code de l’Urbanisme prévoit que le périmètre des quar ers ou secteurs auxquels des orientations sont applicables soit délimité dans le règlement graphique. L’article L 152-1 du Code de l’Urbanisme rappelle que l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compa bles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

Emplacements reserves definis au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme

Les emplacements réservés prévus à l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme sont des servitudes d’urbanisme délimitées et répertoriées numériquement au plan de zonage des nées à des installation d’intérêt général, à des voies et ouvrages publics, à des espaces verts et à des espaces nécessaires aux con nuités écologiques, à des programmes de logements par cipant à la mixité sociale. La liste des emplacements réservés figure en annexe du présent règlement et précise la des na on de chaque emplacement ainsi que les collec vités, services et organismes publics bénéficiaires. Les emplacements réservés reportés au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L 152-2, L 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme :

  • toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement réalisé conformément à l’article L 433-1 du Code de l’Urbanisme ; - le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé peut :
  • conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser ce pour quoi l’emplacement réservé est destiné ;
  • mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. - la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

Mesures relatives aux routes departementales

1.1. Limitation et encadrement des accès Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service ges onnaire, au tre de l’article L113-2 du Code de la voirie rou ère. Ce e disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du Code de l’Urbanisme. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescrip ons d’aménagements peuvent être imposées. Hors agglomération jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l'intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment mo vé. L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garan r la sécurité des usagers u lisateurs de l’accès et ceux circulant sur la route départementale. Lorsqu’ils sont suscep bles de porter a einte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de quinze mètres recommandé).

1.2. Marges de recul applicables au-delà des panneaux d’agglomération Les marges de recul s’appliquent aux constructions nouvelles situées le long des routes départementales en dehors des limites d’agglomération matérialisées conformément à l’article R110-2 du Code de la Route. Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. La configuration physique des lieux ou les caractéris ques du projet global d’urbanisme peuvent jus fier une adaptation dérogatoire de la valeur des marges de recul. Ces marges de recul peuvent être adaptées, après avis du Conseil Départemental, pour des projets d’énergies renouvelables.

Routes departementales

Numéro

13 35 39 40 66

Nature

Rig ril ril ril ril marges de recul par rapport a l'axe

Habitations · Autres constructions 25 m 20 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m

Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées des bâ ments existants, les annexes (piscines, abris de jardin…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne comprome ent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.

Commune de VILLERS - PLU Les reculs par culiers suivant sont en outre à respecter :

Dispositions générales

  • recul des obstacles latéraux Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
  • recul des extensions de bâtiments existant Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
  • servitudes de visibilité Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.

Mesures de protection des continiutes ecologiques

Nota : les symboles graphiques employés au plan de zonage pour iden fier les con nuités écologiques cons tuent un principe de repérage établi via des photographies aériennes suscep ble d’une marge d’erreur de plusieurs mètres avec leur position réelle, notamment liée au fait d’un décalage entre les photographies aériennes perme ant de les localiser et le plan cadastral.

1. Espace Boisé Classé (EBC) à protéger au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme

D’après l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime fores er, enclos ou non, a enant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à comprome re la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du tre IV du livre III du code fores er et soumet les coupes et aba ages d’arbres à un régime de déclaration préalable, sauf régime d’excep ons prévues aux articles L 421-4 et R 421-23-2 du Code de l’Urbanisme rappelés ci-après.

Ainsi, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et aba ages d’arbres : - lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; - lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L 312-2 et L 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L 124-1 et L 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; - lorsque les coupes et abattages sont nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.

2. Forêts présumées anciennes en futaie à protéger au titre des articles L 113-30, L 151-8 et R 151-43 4° du Code de l’Urbanisme

Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement) ;

  • coupe rase.

Commune de VILLERS - PLU

Par excep on, sont admis : - changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux strictement nécessaires à la continuité d’une activité préexistante à la date d’approbation du PLU ; - coupe rase préalablement prévue à la date d’approbation du PLU par : o un document d’aménagement (L212-2 du Code Forestier (CF)) ; un plan simple de gestion agréé (L312-2 et L312-3 CF) ; un règlement type de gestion (L122 5 et L124 1 CF) ou un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L124-2 CF) ; o une autorisation de coupes (L124-5, L312-5 et L312-9 CF).

3. Arbres isolés en secteur agricole ou naturel à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’urbanisme

En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la Pac 2023-2027 (fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la Pac et sans conséquence sur l’ac vité agricole, sont interdits :

  • abattage ; - taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus.

Par excep on, sont admis : - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o dépérissement sanitaire avéré ; o sécurité des biens et des personnes ; o risque allergique ou toxique ; - taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes.

4. Arbres isolés en secteur urbain à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’urbanisme

Sont interdits : - abattage ; - taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus.

Par excep on, sont admis : - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o dépérissement sanitaire avéré ; o sécurité des biens et des personnes ; o risque allergique ou toxique ; - taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes.

5. Haies basses à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’Urbanisme

En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la Pac 2023-2027 (fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la Pac et sans conséquence sur l’ac vité agricole, sont interdits :

  • suppression ; - coupe rase ;
  • plantation d’essence non locale (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ;
  • plantation d’une seule essence locale ; - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux.

Par excep on, sont admis : - suppression justifiée par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase ponctuelle justifiée par un dépérissement avéré ; - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes.

6. Haies multistrates ou brise vent à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’Urbanisme

En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la Pac 2023-2027 (fiche BCAE 8 et annexe 4) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la Pac et sans conséquence sur l’ac vité agricole, sont interdits :

  • suppression ; - coupe rase ; - taille horizontale et émondage des arbres et arbustes de la haie multistrate en haie basse ; - plantation d’essence non locale (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ; - plantation d’une seule essence locale ; - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux.

Par excep on, sont admis : - suppression justifiée par : o création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; - travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - coupe rase ponctuelle justifiée par un dépérissement avéré ; - taille entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes.

7. Cours d’eau à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’Urbanisme

En accord avec les orientations fondamentales et les objec fs définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (en vigueur depuis le 4 avril 2022), sont interdits :

  • affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement ) ; - coupe rase pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - abattage pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par excep on, sont admis : - affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour : o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement ) pour :

  • accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces ; - coupe rase de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier) ; - abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par : o risque d’inondation ; o recépage de jeune arbre de faible diamètre de sorte à éviter que la souche ne pourrisse ; - plantation de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier) ; - travaux d’entretien et de restauration écologique.

8. Mares à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’Urbanisme

Sont interdits : - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - plan d’eau ; - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase ; - abattage ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par excep on, sont admis : - les travaux qui contribuent à préserver les tourbières comme les interventions mécaniques et travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ; - les coupes rases des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.

9. Prairies humides à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’Urbanisme

En accord avec les orientations fondamentales et les objec fs définis par le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (en vigueur depuis le 4 avril 2022), sont interdits :

  • affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement) ; - coupe rase pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - abattage pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour la faune) ; - plantation de résineux et de peuplier.

Par excep on, sont admis : - affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour : o travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement) pour : o mise en sécurité des digues ; - coupe rase des espèces exotiques envahissantes menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.

10. Etangs ou retenues à protéger au titre des articles L 151-23 et R 151-43 5° du Code de l’Urbanisme

Sont interdits : - changement d’occupation du sol (défrichement ) ; - plantation d’essences non locales.

Par excep on, sont admis :

  • changement d’occupation du sol (défrichement ) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ;
  • travaux d’effacement pour des restaurations écologiques ; - plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.

ELEMENTS DE PATRIMOINE OU ESPACES D’INTERET PAYSAGER A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

1. Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme

Dispositions rela ves au pe t patrimoine (puits, bascule, patrimoine religieux (madone) ou civil (monument aux morts)) :

  • la destruction des éléments de petit patrimoine est interdite ; - l’entretien et la mise en valeur du petit patrimoine doit être assurée ; - en cas de rénovation, les matériaux et les couleurs doivent respecter l’aspect d’origine. Les éléments décoratifs, inscriptions, sculptures… doivent être maintenus et faire l’objet d’une attention particulière ; - la visibilité des éléments identifiés doit être préservée, voire confortée, par l’entretien des abords immédiats.

Dispositions relatives aux constructions présentant un intérêt architectural et patrimonial : Les constructions iden fiées pour leur intérêt architectural doivent être entretenus et valorisées. En cas de travaux, les éléments par cipant à la décoration des toitures et des façades doivent être maintenus dans le respect de leurs caractéris ques d'origine :

  • Les caractéristiques des toitures doivent être conservées (forme, pente, couleur et type de matériaux). Les corniches en pierre ou en brique doivent être conservées et rester visibles. Les éléments servant à l’ornement des toits doivent être conservés (épis de toit, décoration de faîtage, girouettes, souches de cheminées, croix …).
  • Les caractéristiques des façades doivent être conservées et respectées : les façades resteront en pierres apparentes si ces dernières ont vocation par leur qualité à être vues. Les pierres d’encadrement des portes et fenêtres et chaînages d’angles en pierres taillées doivent être conservés et restés apparents. Les murs destinés à être enduits sont couverts d’enduits perspirants adaptés aux maçonneries anciennes. Les finitions d’enduit doivent être de grain fin, les finitions rustiques (enduit grossier) sont interdites. S’ils ne sont pas destinés à être enduits, les murs en pierre peuvent être traités « à pierre vue », c’est-à-dire en joints pleins largement beurrés et grattés à fleur de pierre (seule la tête des pierres émerge du mortier). Le rejointoiement en creux qui rend les maçonneries perméables et nuit à l’aspect d’ensemble du mur sont interdits.
  • Les couleurs des façades, des menuiseries (dont systèmes d’occultation des ouvertures) et des ferronneries doivent être traitées de façon cohérente et harmonieuse.
  • Les éléments participant à la décoration des façades (encadrement des fenêtres, jeux de couleurs, sculpture, ferronnerie, menuiserie (dont systèmes d’origine d’occultation des ouvertures), fuies des pigeonniers (ouvertures permettant le passage des volatiles), etc.) sont conservés, restaurés ou refaits à l’identique et mis en valeur dans le respect de leurs caractéristiques d’origine. Ces éléments caractéristiques doivent être maintenus visibles et faire l’objet d’une attention particulière. Les fuies doivent notamment être conservées et mises en valeur (ce qui n’empêche pas leur comblement, dès lors que leur forme et leur aspect sont maintenus) ;
  • Les surélévations, adjonctions, extensions, modifications ou tous travaux de transformation qui porteraient atteinte à l'unité ou l'homogénéité architecturale de ces constructions sont interdits.
  • La modification des ouvertures existantes (visant notamment l’installation de baies vitrées) est interdite sur le bâtiment ou la partie du bâtiment ancien présentant un intérêt architectural. Elle est en revanche possible pour les extensions existantes plus récentes et pour les annexes.
  • La création d’ouverture en façade doit respecter les dimensions, symétries et ordonnancement/rythme existants. Les encadrements des nouvelles ouvertures devront être traitées de façon harmonieuse avec ceux des ouvertures existantes.
  • Les caractéristiques des espaces libres environnants doivent être maintenues : accompagnement végétal, clôtures (notamment murs en pierre), topographie.
  • L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (façade, toit ou sol) ne doit pas être perceptible depuis l’espace public.

2. Muret et portails à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme

Les murs en pierre doivent être protégés. L’enduit n’est pas recherché afin de conserver la visibilité de la pierre. Toutefois, si le mur doit être enduit, cet enduit sera « à pierres vues » ou à « fleur de pierre », c’est-à-dire que les pierres qui dépassent doivent rester apparentes. Leur entre en, leur valorisation et leur réhabilitation sont encouragés, à condition de conserver un aspect similaire à celui existant. Les portails en fer forgés et les piliers en pierre les accompagnant doivent être maintenus, entretenus et mis en valeur. Leur remplacement est interdit.

3. Espaces de jardins à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme

Au sein des jardins à préserver, iden fiés sur le plan de zonage, sont uniquement autorisés : - les annexes à l’habitation, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale par unité foncière. - les extensions des constructions existantes, dans la limite de 30 % d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

De plus, les espaces libres de constructions (hors espaces nécessaires à la desserte et au stationnement) doivent être maintenus en espaces verts de pleine terre.

6. Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les des na ons et sous-des na ons de constructions pouvant être réglementées par le Règlement Na onal d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu. Cinq des na ons de constructions sont définies à l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme.

Exploitation agricole et forestiere

Prévue au 1° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-des na ons suivantes :

  • la sous-destination “ exploitation agricole “ recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
  • la sous-destination “ exploitation forestière “ recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitat

Prévue au 2° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les deux sous-des na ons suivantes :

  • la sous-destination “ logement “ recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».

La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Ce e sous-des na on recouvre également :

  • les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens de l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D 324-13 du Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée de la clientèle. Les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
  • la sous-destination “ hébergement “ recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Elle comprend aussi les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres d’accueil des demandeurs d’asile.

Commerce et activite de service

Prévue au 3° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les sept des na ons suivantes :

  • la sous-destination “ artisanat et commerce de détail ” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure…
  • la sous-destination “ restauration ” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
  • la sous-destination “ commerce de gros “ recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle ;
  • La sous-destination “ activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle “ recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
  • la sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'està-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
  • la sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
  • la sous-destination “ cinéma ” recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d’interet collectif et de services publics

Prévue au 4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme, comprend les sept sous-des na ons suivantes :

  • la sous-destination " locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés " recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • la sous-destination " locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés " recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • la sous-destination " établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale " recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • la sous-destination " salles d'art et de spectacles " recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif (salles de concert, théâtre, opéra…).
  • la sous-destination " équipements sportifs " recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • la sous-destination “ lieux de culte ” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
  • la sous-destination " autres équipements recevant du public " recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activites des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Prévue au 5° de l’article R 151-27 du Code de l’Urbanisme, comprend les cinq des na ons suivantes :

  • la sous-destination “ industrie ” recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;
  • la sous-destination “ entrepôt ” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données ;
  • la sous-destination “ bureau ” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées ;
  • la sous-destination " centre de congrès et d'exposition " recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant ;
  • la sous-destination “ cuisine dédiée à la vente en ligne ” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Zone Ua

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ua

La zone Ua correspond à la zone urbaine du bourg de Villers dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâ ments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver le caractère des lieux et sa mixité fonctionnelle. Elle se caractérise par un ssu bâ mixte mêlant constructions anciennes édifiées à l’alignement ou à proximité des voies et en ordre con nu ou semi-con nu et constructions pavillonnaires plus récentes implantées en retrait des voies et des limites sépara ves. Les constructions et ac vités compa bles avec la vocation résiden elle de la zone y sont admis.

Section I – destination des constructions, usages des sols et natures d’activites

Les 5 autres zones de Villers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Villers, approuvé le 16/03/2026, 9 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Ae, Ap.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.