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Zone UTZone de la ZAC de la Presqu'île de la Touques

Zone mixte de la ZAC de la Presqu'île de la Touques (habitat, hébergement touristique, équipements, services, activités économiques non nuisantes), en deux secteurs : UT-F, divisé en quatre sous-secteurs aux hauteurs différentes, et UT-P, réservé aux activités de service public et d'intérêt collectif.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UT

  • Usage

    Stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois interdit

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Constructions et installations susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique interdites, quelle que soit leur destination
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, »

    Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole interdites
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ; »

    Constructions à vocation d'entrepôt interdites
    La phrase du règlement

    « ▪ Les constructions à vocation d'entrepôt ; »

    Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; »

    Éoliennes interdites
    La phrase du règlement

    « ▪ Les éoliennes ; »

    L'article UT 1 interdit aussi les dépôts de matériaux et de déchets (sauf ceux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif), la transformation de matériaux de récupération, les carrières, les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, camping-cars ou résidences mobiles de loisirs, les terrains de sports ou loisirs motorisés et les abris de fortune. L'article UT 2 admet les installations classées liées aux activités autorisées dans la zone et compatibles avec la proximité d'habitations, les affouillements et exhaussements liés aux bâtiments autorisés ou aux aménagements publics, et les ouvrages techniques des réseaux, voiries et stationnements sous réserve de leur insertion dans l'environnement. Le secteur UT-F admet tous types de destinations hors celles interdites à l'article UT 1 ; le secteur UT-P est destiné aux activités de service public et d'intérêt collectif, dont certaines liées à l'activité maritime.

    Article UT 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪ »

  • Hauteur

    Niveau en mezzanine sur 50% de la surface du rez-de-chaussée autorisé, non considéré comme un niveau supplémentaire

    commerces en rez-de-chaussée

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Les hauteurs se mesurent au nu de la façade, entre le terrain naturel avant travaux et l'égout du toit. L'article UT 10 les fixe par secteur : en UT-Fa, 8 mètres et 3 niveaux (R+1+1 comble) ; en UT-Fb, 11 mètres et 5 niveaux (R+2+2 combles) ; en UT-Fc, 14 mètres et 6 niveaux (R+3+2 combles) ; en UT-Fd, 17 mètres et 6 niveaux (R+4+1 comble) ; en UT-P, 8 mètres et 3 niveaux (R+1+1 comble).

    Article UT 10 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UT 9 « EMPRISE AU SOL ▪ »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    À l'alignement, ou avec un retrait d'au moins 2 mètres si une clôture est réalisée à l'alignementnu de la façade principale des nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques
    La phrase du règlement

    « ▪ Le nu de la façade principale des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ ou avec un retrait d'au moins 2 mètres, si une clôture est réalisée à l'alignement. »

    Débord limité à 0,80 msaillies au-dessus des emprises publiques
    La phrase du règlement

    « ▪ Les saillies au-dessus des emprises publiques sont autorisées : ▪ dans la limite de 0,80 m de débord ; »

    À partir de 3,50 m au-dessus du sol finisaillies au-dessus des emprises publiques
    La phrase du règlement

    « ▪ Les saillies au-dessus des emprises publiques sont autorisées : [...] ▪ et à partir de 3,50 m au-dessus du sol fini. »

    À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètreouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : [...] ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    En cas d'emplacement réservé pour extension de voirie ou réalisation d'espaces publics, l'implantation se calcule par rapport à la future limite de l'emprise publique. Pour les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, les avancées et auvents devant les entrées principales au-dessus des emprises publiques sont autorisés dans la limite de 5 mètres de profondeur et 10 mètres de longueur.

    Article UT 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE »

  • Limites

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limites séparatives, ou en retrait d'au moins la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieur à 3 mètresnu des façades des nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques
    La phrase du règlement

    « ▪ ou avec un retrait à condition que la distance, [...] soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. »

    Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètreouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets)
    La phrase du règlement

    « ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : [...] ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. »

    L'article UT 8 impose aux constructions non contiguës sur un même terrain une distance d'au moins 3 mètres en tout point des façades, sauf pour les constructions, installations, ouvrages techniques ou équipements d'intérêt collectif et services publics, qu'il ne réglemente pas.

    Article UT 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ▪ »

  • Stationnement

    1 place par logement

    constructions destinées à l'habitation

    les places de voiture à prévoir

    3 cas particuliers
    0,5 m² par logement pour les deux-rouesconstructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « ▪ Et 0,5 m2 par logement pour les deux-roues. »

    1 place jusqu'à 300 m² de surface de planchercommerces
    La phrase du règlement

    « ▪ 1 place jusqu'à 300 m2 de surface de plancher ; »

    Local de stationnement d'au moins 1,5% de la surface de plancher totale du projetlocal des deux roues, constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m², hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Sa superficie ne peut être inférieur à 1,5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. »

    Les places exigées doivent être réalisées dans le volume de la construction ou en sous-sol, sauf impossibilité technique (le cuvelage des sous-sols n'en est pas une). Les places doubles sont admises si le nombre de places directement accessibles est au moins égal au nombre de logements. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement. Les normes valent pour toute construction nouvelle, création de logement ou changement de destination, et leur résultat s'arrondit à l'unité supérieure. L'article UT 12 exige aussi 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier, 1 place par tranche de 70 m² pour les bureaux, 1 place par tranche supplémentaire de 60 m² au-delà de 300 m² pour les commerces et 1 place par tranche de 150 m² pour l'artisanat.

    Article UT 12 « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ »

  • Espaces verts

    Au minimum un arbre de haute tige pour 6 places

    aires de stationnement non couvertes

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Surface de terre végétale d'au moins 0,50 cm, aménagée en jardins et plantéeespaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement souterrains
    La phrase du règlement

    « ▪ Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement souterrains doivent être recouverts d'une surface de terre végétale d'au moins 0,50 cm et être aménagés en jardins et plantés. »

    Les cœurs d'îlot privatifs doivent être mis en valeur par des aménagements paysagers.

    Article UT 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UT, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UT, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique,

  • Quelle que soit leur destination,
  • Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à vocation d’entrepôt ;
  • Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ;
  • La transformation de matériaux de récupération ;
  • Les carrières ;
  • Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ;
  • Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;
  • Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ;
  • Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ;
  • Les éoliennes ;
  • Les abris de fortune.

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le même sujet dans les 12 zones

Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition :
  • Qu’elles soient liées à des activités autorisées dans la zone ;
  • Et que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions,…) et du risque créé.
  • Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
  • à la construction de bâtiments autorisés sur la zone,
  • ou à la réalisation d’aménagements publics (hydrauliques, paysagers, infrastructures routières, espaces publics, etc.)
  • Les ouvrages relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux (transformateurs, etc.), voiries et stationnements, à condition :
  • que toute disposition soit prévue pour assurer leur insertion dans l’environnement et pour préserver la santé publique des populations.

Article UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Le même sujet dans les 12 zones

Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain.

3.1. Accès
  • Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
  • Tout projet de construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
  • Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et les cheminements piétonniers.
  • Tout accès doit être adapté à l’opération, être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères.
3.2. Desserte par les voiries publiques et privées

3.2.1. DISPOSITION GÉNÉRALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies telles que définies au Titre I, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères.

3.2.2. VOIES NOUVELLES ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :

  • avoir une largeur de chaussée au moins égale à 3 mètres.
  • Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
  • d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules.

Article UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU ▪

Le même sujet dans les 12 zones

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément, acheminées dans deux regards construits en limite de propriété sous le domaine public, et dirigées vers le réseau public. Les dispositifs d’assainissement individuel sont interdits.

4.1.1. EAUX USÉES ▪ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant ses caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur.

  • Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que les eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères, dont les eaux de piscine et les eaux vannes prétraitées et conformes aux normes de rejet.
  • Les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux usées dans le réseau public, soit gravitairement, soit par des dispositifs de relèvement conformément au Règlement Sanitaire Départemental.
  • Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique.

4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement vers le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet quantitatives et qualitatives adaptées aux caractéristiques du réseau.

  • Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public, soit gravitairement, soit par des dispositifs de relèvement. Ils doivent être conformes aux normes en vigueur dans la Communauté de Communes.
  • Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
  • Les surfaces de stationnement imperméabilisées de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau.

4.1.3. EAU POTABLE ▪ Le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire.

4.2. ÉLECTRICITÉ – TÉLÉCOMMUNICATIONS ▪ Les réseaux et raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions (sauf impossibilité technique).

  • Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

4.3. DÉCHETS ▪ Toute nouvelle construction de plus de 300 m2 de surface de plancher doit prévoir la réalisation d’une aire ou d’un local aménagé pour la collecte des ordures ménagères. Ils seront soit accessibles depuis l’espace public, soit intégrés à l’architecture de la construction.

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le même sujet dans les 12 zones

Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.

  • Le nu de la façade principale des nouvelles constructions doit être implanté :
  • à l’alignement,
  • ou avec un retrait d’au moins 2 mètres, si une clôture est réalisée à l’alignement.
  • Les saillies au-dessus des emprises publiques sont autorisées :
  • dans la limite de 0,80 m de débord ;
  • et à partir de 3,50 m au-dessus du sol fini.
  • Pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, les avancées et auvents devant les entrées principales, au-dessus des emprises publiques sont autorisés dans la limite de :
  • 5 mètres de profondeur ;
  • et 10 mètres de longueur.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • A l’alignement,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté :

  • en limites séparatives ;
  • ou avec un retrait à condition que la distance, comptée horizontalement de tout point du nu de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
  • Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés :
  • Sur les limites séparatives,
  • Ou en retrait d’au moins 1 mètre.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions non contiguës sur un même terrain doivent respecter une distance au moins égale à 3 mètres en tout point de chaque élément des façades.

  • Les construction, installations, ouvrages techniques ou équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés.

Article UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Les hauteurs des constructions seront mesurées au nu de la façade, entre le niveau du terrain naturel avant travaux et l’égout du toit.

10.1. DANS LE SECTEUR UT-F

  • La hauteur des constructions est limitée à :
  • Dans le secteur UT-Fa :
  • 8 mètres maximum, - et 3 niveaux (R+1+1 comble)
  • Dans le secteur UT-Fb :
  • 11 mètres maximum, - et 5 niveaux (R+2+2 combles)
  • Dans le secteur UT-Fc :
  • 14 mètres maximum, - et 6 niveaux (R+3+2 combles)
  • Dans le secteur UT-Fd :
  • 17 mètres maximum, - et 6 niveaux (R+4+1 comble)

10.2. DANS LE SECTEUR UT-P

  • La hauteur des constructions est limitée à :
  • 8 mètres maximum,
  • et 3 niveaux (R+1+1 comble)

10.3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ▪ Pour les commerces en rez-de-chaussée, la création d’un niveau en mezzanine sur 50% de la surface du rez-de-chaussée est autorisée mais n’est pas considérée comme un niveau supplémentaire.

Article UT 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 12 zones

Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

11.1. FAÇADES ▪ Les façades sur bâtiments (neufs et anciens) doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région de Deauville.

  • Les pans de bois ainsi que les garde-corps doivent être réalisés dans les règles de l’art (appareillage – qualité des bois – remplissage). Notamment, les pans de bois doivent être en chêne massif de 55 mm d’épaisseur minimum et les entre colombages doivent être réalisés soit en maçonnerie traditionnelle soit en panneaux de particules de bois agglomérées au ciment dont les fixations ne peuvent rester apparentes.

11.1.1. MATÉRIAUX ▪ Les murs de façade qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellons appareillés, briques pleines jointoyées et essentages d’ardoise ou de bois) doivent recevoir un enduit teinté dans la masse.

  • Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un aspect s’harmonisant avec ces dernières.
  • Les façades secondaires des constructions doivent être traitées avec les mêmes caractéristiques architecturales que les façades principales pour assurer l’harmonie du bâtiment.
  • Les pignons apparents doivent être traités avec le même soin que les autres façades.
  • Les annexes et les garages doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition.
  • L’utilisation de matériaux s’inscrivant dans les politiques de développement durable (performances énergétiques, utilisation des énergies renouvelables, matériaux à haute valeur environnementale,…) est autorisée sous réserve d’une cohérence architecturale avec le paysage environnant et à l’exception de l’isolation par l’extérieur, interdite :
  • Sur les façades en brique et en pierre
  • Sur les colombages et ornementations en façade.
  • Est interdit l’emploi à nu en parement extérieur des matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings d’agglomérés,…, et les imitations telles que fausses briques et fausses pierres.
  • Le béton et les enduits de ciment gris ne doivent pas être laissés à l’état brut.
  • Les menuiseries de toutes les baies seront en bois, peintes ou vernies, en aluminium ou en métal inoxydable.
  • Les verrières sont autorisées en façade et en toiture, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’harmonie générale.

11.1.2. LOGGIAS ▪ La fermeture des loggias, balcons et escaliers extérieurs est interdite.

11.1.3. MOULURES ▪ Les moulures devront être conçues pour écarter l’eau des façades. Elles comprendront impérativement un larmier et seront couvertes de zinc, sauf exception justifiée.

11.2. Toitures

11.2.1. MATÉRIAUX ▪ Les toitures inclinées doivent être obligatoirement :

  • soit en tuile plate de terre cuite : minimum 50 unités au m2 ;
  • soit en ardoise naturelle ;
  • soit en zinc.
  • Les chêneaux et descentes d’eaux pluviales doivent être réalisés en métal : zinc, cuivre ou fonte.
  • La pose de panneaux solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve de la qualité de leur insertion dans l’environnement et l’architecture des constructions, et de l’application des dispositions architecturales et paysagères précisées plus haut (voir 11.1.1).

11.2.2. FORMES ET VOLUMES

  • La pente des toits sera comprise entre 50° et 65° (120% et 215%).
  • Les toitures à la Mansart sont autorisées à condition que la pente des brisis soit comprise entre

70° et 80° et la pente de terrassons entre 30° et 45°.

  • Les ouvrages de superstructure tels que les mécanismes d’ascenseur ou de traitement d’air, les antennes, les paraboles, etc. seront intégrés à l’architecture des constructions pour ne pas être visibles depuis le domaine public.
  • Les toitures-terrasses accessibles et inaccessibles pourront être autorisées sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural de qualité : revêtement, camouflage des gaines techniques, plantations, acrotère.
  • Les édicules et locaux techniques en toiture terrasse sont autorisés à condition que leur hauteur soit inférieure à 3 mètres et que la distance mesurée à la façade soit supérieure ou égale à leur hauteur.
  • Les ouvrages autorisés à saillir des toitures, tels que souches de cheminées, prises d’aération, etc. seront construits en brique apparente, pierre ou moellon et en recul de 2 mètres au moins du nu des façades, sauf celles formant pignon et celle en continuité d’une façade en cas de toiture terrasse.
  • Les lucarnes ou chiens assis devront être couverts avec les mêmes matériaux que l’ensemble de la construction ou en zinc. Leurs largeurs cumulées à l’égout du toit ne pourront excéder, sur une même rangée, les 2/3 de la longueur de la couverture mesurée à l’égout.
  • Ne sont pas soumis à cette règle : les croupes des combles à la Mansart, les signaux et points forts architecturaux.
  • Les lucarnes, châssis éclairants et tous types de jours ne sont autorisés sur deux rangées que si la projection du toit est au minimum de 7,50 mètres (sauf pour les maisons individuelles). La longueur cumulée de ces deux rangées ne doit pas excéder la longueur de la façade.
  • Les débords des toitures servent à éviter les effets de ruissellement. Ils débordent au maximum de 0,80 mètre par rapport au nu des façades.

11.2.3. OUVERTURE DE TOIT ▪ Les fenêtres de toit, ou assimilées :

  • Sur les toitures en ardoises :
  • doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ;
  • doivent avoir une surface limitée à 114x118cm - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées.
  • Si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes.
  • Sur les toitures en tuiles et autres matériaux :
  • doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114x118cm - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilée) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées.
11.3. Antennes et ouvrages de télécommunication
  • Les antennes et ouvrages ne seront pas visibles depuis le domaine public et seront intégrés à l’architecture de la construction.
  • Les paraboles seront intégrées avec soin à leur environnement et à l’architecture de la construction (couleur adaptée, masques architecturaux, etc.).
11.4. Clôtures
  • Elles doivent être conçues (caractéristiques, matériaux et coloris) en fonction du caractère du site et de façon à s’harmoniser avec le bâti et l’environnement architectural et paysager de la rue. Leur hauteur maximale est de 2 mètres sauf pour les piles de portail, pour lesquels la hauteur maximale est portée à 2,50 mètres.

11.4.1. CLÔTURES SUR LES LIMITES ENTRE EMPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES ▪ Les clôtures seront constituées :

  • en partie basse : de murets d’une hauteur maximum de 0,80 mètre ;
  • et en partie haute : d’une grille de fer forgé ou d’une clôture bois d’une hauteur maximum de 1,20 mètres, en limite séparative de propriétés.
  • La hauteur de l’ensemble (muret et grille) sera donc au maximum de 2 mètres (sauf les piles de portail en maçonnerie qui n’excéderont pas 2,50 mètres).
  • Les grilles en fer forgé ou les clôtures bois resteront à claire voie pour préserver les vues sur les jardins.
  • Les clôtures pleines pourront être autorisées sur toute leur hauteur de part et d’autre des entrées, sur 2 mètres maximum de largeur, pour le support des vantaux de portes et le logement des coffrets de gaz, d’électricité et d’autres ouvrages nécessaires au service public.

11.4.2. CLÔTURES SUR LES LIMITES SÉPARATIVES DE PROPRIÉTÉS (ENTRE DEUX EMPRISES PRIVÉES)

  • Les clôtures ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 2 mètres.
  • Elles pourront être de quatre types :
  • Type 1 Clôtures minérales : elles seront constituées de murs en matériaux nobles (pierres, briques)
  • Type 2 Clôtures mixtes : elles seront constituées, en partie basse, de murets d’une hauteur maximum de 0,80 mètre et, en partie haute, d’une grille de fer forgé d’une hauteur maximum de 1,20 mètres.
  • Type 3 Clôtures végétales : elles seront constituées par une haie végétale d’essences locales (liste des espèces recommandée en annexe), doublées, ou non d’un grillage vert foncé, maintenu par des piquets métalliques de même couleur.
  • Type 4 Clôtures en bois : elles seront d’aspect simple, inspirées du style régional, peintes ou lazurées, pleines ou en claustra.

Article UT 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATÉGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé que les places soient dans le bâti : enterrées ou en garage, sauf en cas d’impossibilité dans le bâti existant.

  • Le résultat en nombre de places découlant des normes définies ci-après sont arrondis à l’unité supérieure.
  • Sauf impossibilité technique (la nécessité de recourir à un cuvelage des sous-sols ne peut pas être retenue au titre des impossibilités techniques), les places de stationnement exigées doivent être réalisées dans le volume de la construction ou en sous-sol (enterrées, semi-enterrées ou en garage).
  • Les places doubles sont autorisées à condition que le nombre de places de stationnement directement accessibles soit au moins égal au nombre de logements.
  • Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire, ou changement de destination, il est exigé au moins :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION

  • 1 place par logement ;
  • Et 0,5 m2 par logement pour les deux-roues.

CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES AU COMMERCE

  • 1 place jusqu’à 300 m2 de surface de plancher ;
  • 1 place par tranche supplémentaire de 60 m2 de surface de plancher

CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.

12.2. Stationnement des deux-roues
  • Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500m², un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieur à 1,5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
  • Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur et devra bénéficier d’une alimentation électrique pour rendre possible la recharge des vélos électriques.

Article UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪

Le même sujet dans les 12 zones

Les cœurs d’îlot privatifs doivent faire l’objet d’une mise en valeur par des aménagements paysagers.

13.2. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement souterrains doivent être recouverts d’une surface de terre végétale d’au moins 0,50 cm et être aménagés en jardins et plantés.

  • Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison au minimum d’un arbre de haute tige pour 6 places.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la communaute de communes cœur cote fleurie

4.3. Règlement

-PLU approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 22/12/2012. -Modification simplifiée n°1 approuvée le 23/11/2013 -Modification n°2 approuvée le 04/02/2017

-Modification n°3 approuvée le 24/01/2020

-Modification simplifiée n°4 approuvée le 26/03/2021

-Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire approuvant la modification n°5 du PLUi en date du :

Pour le Président, par délégation, le 1er Vice-Président,

Michel MARESCOT

1

Dispositions generales

3

2

Dispositions applicables dans les zones urbaines

20

Zone UA zone UB zone UC zone UE zone UG zone UT

3 Dispositions applicables dans les zones a urbaniser 109

ZONE 1AUC ZONE 1AUE ZONE 1AUG ZONE 2AUCb

4 Dispositions applicables dans les zones agricoles 165

5 Dispositions applicables dans les zones naturelles 184

Dispositions générales

1. Champ d’application du plan local d’urbanisme

  • Le PLU s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de Cœur Côte

Fleurie, y compris en mer.

2. Cadre juridique

Dispositions d’ordre public, restant applicables meme en presence d’un PLU

  • Les dispositions du présent règlement s’appliquent en lieu et place des articles R. 111-1 à R. 11130 du Code de l’urbanisme (dit « Règlement National d’Urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 (sauf dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ou de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), qui sont réputés d’ordre public.
  • Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
  • Article R. 111-26 du Code de l’urbanisme :
  • « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
  • Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme :
  • « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Reconstruction des batiments detruits ou demolis depuis moins de 10 ans

  • Il est rappelé que les dispositions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du Code de l’urbanisme demeurent applicables, sauf dans les secteurs soumis à risque de submersion marine. Elles permettent :
  • la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans,
  • la restauration des bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs – sans extension – lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et à condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Adaptations mineures

  • En application de l’article L.152-3 (ancienne référence : L. 123-1-9) du Code de l’urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».

LOTISSEMENT OU CONSTRUCTION SUR UN MEME TERRAIN DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE

  • Comme le permet l’article R. 151-21, le PLU s’oppose à ce que les règles du PLU soient appliquées à l’échelle de l’ensemble du projet, sauf dans la zone 1AUE. C’est donc chaque parcelle issue de la division qui servira de référence à l’application du présent règlement.

Stationnement

  • En application de l’article L. 151-33, les places de stationnement exigées dans le cadre du présent règlement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
  • En outre, « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
  • En application de l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme :

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat. »

Clotures

  • A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable (article R. 421-12 du Code de l’urbanisme et délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2008).

Permis de demolir

  • Les démolitions sont soumises à Permis de démolir dans les communes de Deauville, Bénervillesur-Mer, Blonville-sur-Mer, Tourgeville et Vauville en application de l’article R.421-27 et des délibérations des conseils municipaux de Deauville du 29 juin 2009, de Bénerville-sur-Mer du 21 novembre 2008, de Blonville-sur-Mer du 26 septembre 2019, de Tourgeville du 4 septembre 2020 et de Vauville du 4 septembre 2020.

Espaces boises classes (EBC)

  • Les terrains indiqués aux documents graphiques sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-1).
  • Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.
  • Sauf application des dispositions des articles L.113-3 et suivants du code de l’urbanisme (ancienne référence : L.130-2), ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.

Elements de paysage a proteger

  • Ces éléments de paysage, identifiés au plan de zonage, sont protégés au titre de l’article L. 15119 du Code de l’urbanisme.
  • En application de l’article R. 421-23, les travaux ayant pour objet de les modifier ou les supprimer sont soumis à déclaration préalable.
  • Les modalités de leur protection sont définies par les articles 13 des règlements de zones.
  • Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme (ancienne référence : L 130-1) qui concerne les espaces boisés classés.

Sites patrimoniaux remarquables

  • Certaines communes (Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer), sont couvertes par des Sites

Patrimoniaux Remarquables, qui correspondent aux anciens dispositifs de protection suivants : Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Ces documents valent servitudes d’utilité publique et sont annexés au PLUi.

  • Les parties concernées sont marquées par un indice « z » accolé au nom de la zone ou du secteur.
  • En cas de contradiction entre les dispositions du présent règlement et celles des règlements des

Sites Patrimoniaux Remarquables (AVAP) de Deauville, Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer, les dispositions des règlements des Sites Patrimoniaux Remarquables - ou autre document en tenant lieu - priment.

Autres legislations applicables et prise en compte des risques

  • Il est rappelé que les constructions peuvent être soumises à d’autres prescriptions établies au regard de législations indépendantes du droit de l’urbanisme : code civil, législation sur les installations classées, normes de construction, etc. Le constructeur devra s’assurer de leur respect.
  • Certaines sont rappelées en annexe du présent PLU (voies classées à grande circulation, servitudes, zonages assainissement, etc.).
  • Il convient en particulier de rappeler que le territoire est concerné par divers plans valant servitude d’utilité publique (et s’imposant donc également aux autorisations d’urbanisme), et pouvant réduire les droits à construire issus des règles du présent PLU :
  • le PEB
  • le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la basse vallée de la Touques,
  • le PER Mouvement de terrain des Vaches Noires
  • le PPR Mouvement de terrain du Mont Canisy
  • le PPR Mouvement de terrain du versant nord du Mont Canisy
  • le Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain de Trouville-VillervilleCriqueboeuf (arrêté préfectoral du 12 janvier 2022)
  • Sans avoir valeur de servitude, il convient de rappeler également aux constructeurs que le territoire est soumis à des risques, qui devront être pris en compte dans le cadre des projets. L’ensemble de ces risques et aléas est décrit dans le rapport de présentation (Etat Initial de l’Environnement) et dans les annexes. En application de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » :
  • risque de submersion marine ;
  • zones inondables par débordement des cours d’eau ;
  • zones inondables par remontée de nappe phréatique ;
  • ruissellements ;
  • risques de chute de blocs rocheux ;
  • mouvements de terrain ;
  • présence de marnières et cavités souterraines.

3. Division du territoire en zones

  • Le territoire est partagé entre des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières. Certaines zones comprennent des « secteurs », pour lesquels certaines dispositions de la zone diffèrent.
  • Les zones urbaines (zones « U »)
  • Ces zones déjà bâties disposent d’équipements existants ou en cours de réalisation permettant d’accueillir immédiatement de nouvelles constructions.
  • Le règlement comporte 6 zones urbaines : UA – UB – UC – UE – UG - UT
  • Les zones à urbaniser (zones « AU »)
  • Ces zones sont situées dans le prolongement immédiat de l’enveloppe urbaine existante, et font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui complètent les règlements.
  • Ces zones, actuellement non urbanisées, ont vocation à être ouvertes à l’urbanisation.
  • Les voies publiques et réseaux situés à proximité immédiate de cette zone disposent d’une capacité suffisante pour la desservir.
  • Le règlement comporte 4 zones : 1AUC, 1AUG et 2AUCb, à vocation principalement résidentielle, et 1AUE, à vocation économique.
  • La zone agricole (« zone A »)
  • Elle concerne les terrains dédiés à l’activité agricole. Elle comporte des micro-secteurs bâtis (Asb - Ae) ou nouveaux (Anh), et des constructions isolées qui n’ont plus toujours une vocation agricole.
  • La zone naturelle (« zone N »)
  • Elle présente un caractère naturel à protéger, mais comporte des micro-secteurs bâtis (Nsb), et des constructions isolées de toutes destinations.

4. Constructions existantes non conformes aux dispositions du PLU

  • Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions du présent PLU, les autorisations d’urbanisme ne pourront être accordées que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de la construction avec les règles du PLU, ou qui sont sans effet à son égard, sauf si le règlement prévoit explicitement les conditions d’implantations pour les constructions existantes non conformes.

5. Servitudes : emplacements reserves et programmes de logement

  • Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou à la réalisation d’un programme de logement défini dans un objectif de mixité sociale, prévus à l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme, sont figurés au plan de zonage par des trames dont la signification et le bénéficiaire sont indiqués par le tableau figurant sur ce plan.
  • A l’exception des autorisations accordées à titre précaire, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
  • Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

6. Articulation avec les orientations d’amenagement et de programmation

  • Certaines parties du territoire sont couvertes à la fois par le présent règlement et une orientation d’aménagement et de programmation.
  • Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité, et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
  • Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine toujours des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles, avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
  • Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.

7. Reglements des lotissements

  • Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement, un cahier des charges ou autre document adossé au lotissement de plus de 10 ans sont caduques conformément à la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014.
  • De manière transitoire, seuls les règlements de lotissement qui avaient été dûment approuvés par la collectivité avant le 27 mars 2014 restent opposables dans la période limitée à 10 ans.

8. Definitions

ACCES ▪ L’accès constitue la partie de l’alignement – c’est-à-dire de la limite entre la voie ou l’emprise publique et le terrain – permettant l’accès au terrain des véhicules motorisés.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ▪ Sont considérés comme affouillements et exhaussements, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

ALIGNEMENT ▪ L’alignement constitue la délimitation du domaine public (y compris le domaine public maritime) ou privé au droit des terrains riverains.

ANNEXE ▪ Partie non accolée à la construction principale, accessoire à celle-ci, et dont la superficie ne peut excéder :

  • 20 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones urbaines et à urbaniser.
  • 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol pour les zones agricoles et naturelles.
  • Toute construction d’une superficie supérieure, même si elle est accessoire, ne sera pas considérée comme une annexe. Elle devra respecter les dispositions applicables aux constructions (construction non accolée) ou aux extensions (construction accolée).

ARCHITECTURE DU PAYS D’AUGE ▪ L’architecture du Pays d’Auge, tel qu’il est représenté dans l’arrière-pays, ne présente pas l’uniformité que peuvent présenter d’autres secteurs de la Normandie.

  • Elle se caractérise par le recours fréquent à certains matériaux, types de toitures, éléments de façade.
  • Gabarits et volumes : Différents types de volumes et de gabarits sont présents, caractéristiques des fonctions initiales des constructions :
  • Longères : volumes simples, constructions souvent basses (R+comble), longues, dans lesquelles la toiture occupe une place importante ;
  • Constructions de maîtres : volumes simples, rectangulaires, avec des hauteurs plus importantes (R+1+comble)
  • Constructions d’inspiration plus néo-normande, avec des volumes complexes et de fortes pentes de toiture.
  • Toitures :
  • Forme : deux pentes ou demi-croupe, des débords de toiture, et des lucarnes rampantes ;

ponctuellement toits mansarts sur les constructions de type « maison de maître ».

  • Matériaux : chaume sur les longères uniquement, ardoise, tuile plate nuancée.
  • Façades :
  • Elles sont toujours ornementées, grâce à la présence de plusieurs matériaux en façade
  • matériaux : elles sont souvent composées de plusieurs matériaux, choisi parmi : la brique, la chaux, la pierre de pays, bois. La brique et la pierre sont utilisées soit pour les murs de façades ou uniquement sur des parties de façade : chainages d’angle, encadrements de baies, soubassement…

ATTIQUE ▪ Dernier(s) niveau(x) de la construction en retrait continu sur tout le linéaire d’au moins une des façades. Ce retrait devra au minimum être égal à : -zones UA et UB (R+2+2 attiques) : 1,50m -zones UC et UG (R+1 attique et R+1+1 attique) : 1m

Balcon – loggia – terrasse – bow-window balcon

  • Plateforme à hauteur de plancher formant saillie sur la façade et fermé par une balustrade ou un garde-corps. Contrairement à une terrasse ou à un perron, un balcon n’est accessible que de l’intérieur du bâtiment

Loggia

  • Une loggia est un balcon couvert en retrait par rapport au nu de la façade. On ne compte qu'un seul garde-corps à l'avant, avec des murs sur les côtés.

Bow-window (oriel)

  • Lorsqu'il s'agit d'un espace appartenant sans cloisonnement à une pièce et qui est clos de fenêtres en saillie de façade on parle de bow-window (ou oriel), ce qui n'est pas à proprement parler un balcon, même s'il est en encorbellement.

TERRASSE ▪ Une terrasse est un élément de l'architecture d'un bâtiment (maison, immeuble...) qui se trouve à l'extérieur de celui-ci. C'est une surface externe se trouvant au rez-de-chaussée ou à un étage de l'édifice. À la différence d'un balcon, une terrasse se trouve sur l'avancée de l'étage inférieur, ou du sol lui-même en rez-de-chaussée.

CHASSIS ▪ Le châssis d’une fenêtre désigne le cadre qui supporte le vitrage.

Construction

  • Tout assemblage solide et durable de matériaux, quelle que soit sa fonction (exemples : clôture, bâtiment, terrasse, piscine, etc.), à l’exception des garde-corps.

DENSITE ▪ La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

Destinations des constructions habitation

  • Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction, les résidences de tourisme et les chambres d’hôtes et gîtes.

HÉBERGEMENT HÔTELIER ▪ Cette vocation comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, à condition de proposer des services communs et dont la vocation est un hébergement temporaire, à la nuité.

COMMERCE ▪ Il s’agit de constructions où sont exercées des activités de vente de services ou de produits, y compris lorsque ceux-ci sont fabriqués ou transformés sur place (boulangeries, boucheries, charcuteries, etc.), directement accessibles à la clientèle.

  • Les activités de vente de services peuvent être distinguées de la vente de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ARTISANAT ▪ Il s’agit des constructions où sont exercées principalement des activités de production, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat. S’ils peuvent recevoir de la clientèle, cette vocation doit rester marginale par rapport aux autres activités précitées.

  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

BUREAUX ▪ Il s’agit de constructions où sont principalement exercées des fonctions de direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et développement, ou tout autre activité ne constituant ni du commerce, ni de l’artisanat, ni de l’entreposage tels que définis ci-avant.

INDUSTRIE

  • Il s’agit des constructions principalement affectées à la fabrication industrielle de produits.
  • Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher totale.

ENTREPÔT ▪ Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers aux sein de ces locaux, y compris lorsque les locaux sont liés à une autre activité, si leur surface de plancher excède 30 % de la surface de plancher totale des constructions.

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Il s’agit des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Il s’agit de toutes les constructions directement nécessaires pour l’exercice d’une activité agricole :

haras, granges, hangars, écuries, stabulations, etc.

  • Les activités accessoires directement liées (transformation, vente, logement de l’exploitant) peuvent être parfois admises sous conditions (cf. article 2).

DESSERTE PAR LES VOIES ▪ Sont considérées comme des voies au sens des articles 3 et 6, toutes les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. Elles comprennent la chaussée et ses dépendances, telles les trottoirs, bandes engazonnées, pistes cyclables, etc.

  • Les espaces de circulations réalisés à l’intérieur d’un terrain et les chemins piétons ne sont pas considérés comme des voies.

EMPRISE AU SOL ▪ L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (y compris les terrasses perméables ou non et débords de toit).

EMPRISES PUBLIQUES ▪ Sont considérées comme des emprises publiques au sens de l’article 6 toutes les surfaces faisant partie du domaine public de la commune : places, jardins publics, … ou ayant vocation à entrer dans le domaine public : emplacements réservés pour création ou aménagements de voies et espaces publics.

EXTENSION EN ZONES URBAINES OU À URBANISER ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, quelle que soit sa taille.

EXTENSION EN ZONE A, N ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI LITTORAL ▪ Une extension est un agrandissement de la construction existante accolé à celle-ci, dans son prolongement vertical, et/ou horizontal, dont la dimension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant.

EXTENSION DE L’URBANISATION ▪ Cette notion issue de la loi Littoral est évolutive en fonction des décisions jurisprudentielles. Elle peut être définie comme l’extension ou le renforcement significatif de l’espace déjà urbanisé, voire même une modification importante des caractéristiques d’un quartier existant.

  • En application de la loi Littoral (article L. 121-8 et 5 du Code de l’urbanisme) elle n’est possible qu’au sein, ou dans le prolongement, des villages et agglomérations (identifiés en U dans le présent PLU), et doit être limitée dans des espaces proches du rivage.
  • Dans les zones agricoles et naturelles, toute nouvelle construction, ou extension importante d’une construction existante pourrait être qualifiée d’extension de l’urbanisation en fonction de l’état existant, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines (L.121-10 du code de l’urbanisme).
  • Le PLU identifie des micro secteurs plus densément bâtis ne présentant plus le caractère d’espaces tout à fait naturels ou agricoles du fait de la densité bâtie, au sein desquels de nouvelles constructions, en dents creuses et non au-delà de l’enveloppe constituée pour les bâtiments existants, pourraient, si elles sont réalisées dans le respect de la densité des constructions existantes, ne pas constituer une extension de l’urbanisation.

FAÇADE

  • Est considérée comme « façade » toutes les faces verticales en élévation d’un bâtiment.
  • Le « nu de la façade », le plan de référence, souvent vertical, correspondant à la surface de parement du mur de façade d’un bâtiment.

HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

  • La hauteur des constructions est comptée à partir du terrain naturel (TN).
  • Pour l’application de l’article 10 :

Les sous-sols surélevés en tout ou partie au-dessus du terrain naturel constituent un niveau au sens de l’article 10. Pour les terrains en pente de plus de 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction pris par rapport au niveau du TN avant travaux, et le nombre de niveaux sera compté à partir du point haut de la pente dans l’emprise de la construction. Tout dépassement de ce point haut comptera comme un niveau. Est qualifié de « comble » l’espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment, à condition que le pied droit ne dépasse pas un mètre. Si le pied droit présente une hauteur supérieure à un mètre, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Hauteur plafond

Il s’agit de la hauteur décomptée à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage et qui inclut donc les combles, et les constructions en surélévation à l’exception des souches de cheminée.

HAUTEUR VERTICALE ▪ Elle est mesurée au nu de la façade, du terrain naturel au point de rencontre, matérialisé ou non, avec le nu de la toiture.

  • En cas de toiture terrasse, elle ne comprend pas les gardes corps.

HEBERGE ▪ Il s’agit de la ligne correspondant à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale. Dans le cas de bâtiments contigus et de hauteurs inégales, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen.

  • L’implantation dans la limite des héberges des bâtiments avoisinants interdit tout débordement de la construction nouvelle au-delà de la partie du mur qui dépasse la construction la plus basse.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN (ARTICLE 8)

  • Les règles d’implantation sont établies de sorte à garantir l’ensoleillement des pièces d’habitation. LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
  • Il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement. LIMITE SÉPARATIVE LATÉRALE
  • Toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen.

AUTRES LIMITES SÉPARATIVES ▪ Les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.

LUCARNE ▪ Ouverture aménagée dans un plan de toiture, dont la baie est verticale et est abritée par un ouvrage de charpente et de couverture. Dans le cadre du règlement, la taille de la lucarne ne comprend pas la couverture en débord de toit.

MARGE DE RETRAIT ▪ Il s’agit du retrait imposé à une construction à édifier par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives.

  • Ce retrait est calculé en prenant en compte la distance comptée horizontalement à partir du nu des façades des constructions, jusqu’à l’alignement ou aux limites séparatives.

PIGNON ▪ Mur extérieur d’un bâtiment dont la partie supérieure épouse celle de la pente des combles, indépendamment de l’existence ou de l’absence d’ouvertures dans ce mur.

SAILLIE ▪ Elément de construction qui est situé en débord par rapport au nu de la façade : bow-windows, balcons, débord de toiture, etc.

SURFACE DE PLANCHER ▪ Somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

  • Un décret précise les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi qu’une part des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

TERRAIN ▪ Constitue un terrain une ou plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ou à une personne déclarant sur l’honneur être titrée sur ces parcelles.

  • Il est dit « traversant » lorsque qu’au moins deux limites sont contiguës à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

TERRAIN NATUREL ▪ Altitude du sol avant tous travaux de terrassement ou de réglage des terres, c’est-à-dire n’ayant pas subi de transformation artificielle modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.

  • La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ▪ Interventions sur une construction existante de conservation ou de réparation, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux d’entretien : travaux de ravalement, changement du matériau des fenêtres existantes…

TRAVAUX DE RÉHABILITATION LÉGÈRE ▪ Interventions sur une construction existante, en vue de l’améliorer, de l’adapter, sans augmentation de son volume (exemples : extension et surélévation interdites…).

  • Exemples de travaux de réhabilitation légère : création d’une nouvelle ouverture en façade, isolation extérieure, travaux de mise aux normes ou de sécurité…

Dispositions applicables aux zones urbaines

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Règlement de la zone UA

La zone UA correspond aux centres anciens des communes littorales, présentant mixité des fonctions urbaines et une certaine densité. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi.

Les 11 autres zones de Villerville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Villerville, approuvé le 07/07/2026, 14 articles pour la zone UT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.