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Le règlement de Villette-d'Anthon, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 38557_PLU_20240704, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’Isère Commune de Villette d’Anthon

Plan Local d’Urbanisme

Modification simplifiée n°1

Règlement écrit

Pièce n°6

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation de la modification simplifiée n° 1 du P.L.U.

en date du 4 juillet 2024. Le Maire,

Bruno GINDRE

Juillet 2024

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

43

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 97

 CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone UA

98

avec le secteur UAa

 CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone UB

109

avec les secteurs UBb et UBc

 CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone UI

119

avec le secteur UIa

 CHAPITRE 4 - Dispositions applicables à la zone UE

128

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

135

 CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone AU

136

 CHAPITRE 2 - Dispositions applicables à la zone AUa

142

avec le secteur AUa1

Dispositions applicables à la zone AUb

avec le secteur AUbb

 CHAPITRE 3 - Dispositions applicables à la zone AUi

153

avec les secteurs 1AUi, 2AUi, 3AUi, 4AUi et 5AUi

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

162

 CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone A

163

TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

171

 CHAPITRE 1 - Dispositions applicables à la zone N

172

avec les secteurs NL, NLri, Ngri et Nr

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.12 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 conformément à l’article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, maintenus en application jusqu’à la prochaine révision du PLU.

Le présent titre I est composé de trois parties :

➔ Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

➔ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

➔ Le sous-titre III, relatif aux risques naturels.

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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de VILLETTE D’ANTHON.

Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.

2.- Les articles R 111.2, R 111.4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'Urbanisme rappelés ciaprès :

Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (1).

Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 -  72.00.44.50).

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Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3.- L'arrêté du 30 Mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont soumis les bâtiments d’habitation.

L’arrêté préfectoral du 26 Février 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal. Ce classement a fait l’objet de révision et modifications par arrêtés préfectoraux.

L’arrêté préfectoral n° 38-2022-04-15-00007 du 15 avril 2022 annule et remplace les précédents arrêtés portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de I'Isère.

A ce titre sont concernées :

- L’autoroute A432, bretelle, entrée, sortie et échangeur A432-D332 - L’A432-3 - La D124 - La R517 - La D124Z - La D6-5 - La D517-3 - La Route de Jonage-Pusignan-2 - La D55 - La Route de Villette - La Route de Jonage-Pusignan-3 - La D332-1 - La D517-4 - La D6E-5 - La voie ferrée ligne n°752000 - Le CFAL Nord.

4.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’urbanisme :

Les dispositions des articles L442-9 à L442-14 du Code de l'Urbanisme sont applicables.

5.- Principe de réciprocité (article L.111.3 du Code Rural et de la pêche maritime)

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Zones U dites zones urbaines déjà urbanisées, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles.

Zones à urbaniser

Zones AU dites zones à urbaniser qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du Plan Local d’Urbanisme ou d’une révision du plan local d’urbanisme.

Elles comportent les secteurs AUa et AUb qui comportent les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement en périphérie immédiate des zones et dont les capacités sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de ces zones. Le règlement définit les conditions d’aménagement et d’équipement de ces zones.

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Zones agricoles

Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Zones naturelles et forestières

Zones N dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Le Plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.

- Les boisements à préserver.

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. - Les secteurs soumis à des prescriptions d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation à construire aux abords d’infrastructures. - Les zones d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune mentionnées à l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales. - Les zones délimitées par la carte des aléas naturels et la carte des lignes d’eau des crues du Rhône amont repérées par un indice spécifique.

- Le périmètre du Plan des Surfaces Submersibles (P.S.S.) du Rhône amont. - Les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation. - La localisation des exploitations agricoles, à titre d’information.

Article 4 - Adaptations mineures de certaines règles

(art. L152-3 à L152-6 du code de l’urbanisme par Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

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2° Peuvent faire l'objet d'une dérogation (sur une ou plusieurs règles), par décision motivée, notamment pour permettre : a. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; b. La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; c. Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ; d. La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; e. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; f. La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades ; g. Sous conditions spécifiques, la réalisation de programme de logements locatifs sociaux.

Article 5 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

- Sont définies aux articles R420-1 et suivants les dispositions applicables aux constructions nouvelles, travaux exécutés sur des constructions existantes et aux changements de destination de ces constructions, les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol, ainsi que les démolitions.

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal.

- Dans les espaces boisés classés : . les demandes de défrichement sont irrecevables, . les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.

- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation exceptés pour les bois énumérés à l'article L 342-1 du Code Forestier.

- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site.

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SOUS-TITRE II - DEFINITIONS DE BASE

Affouillement - Exhaussement des sols :

A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés sont soumis à déclaration préalable.

A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares sont soumis à permis d’aménager.

Alignement

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelque soit la régularité de son tracé.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

Annexes à l’habitation

Les annexes sont des bâtiments isolés ou non, de petite dimension et dont le fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité ou accolés de l’habitation principale.

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) / Emprise au sol

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

L'emprise au sol au sens du code de l’urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, simples débords de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, ainsi que les terrasses de plain-pied ou sans surélévation de plus de 0,60 mètre à compter du sol naturel et les clôtures.

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Constructions et installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles (L311-1 du code rural et de la pêche maritime)

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Coupe et abattage d'arbres

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.

Défrichement

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

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Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

Emplacement Réservé

- Article L152.2 du Code de l'Urbanisme

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

- Article L 230.3 du Code de l'Urbanisme

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés aux articles L. 102-13 et L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 et L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

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Limite de fond de parcelle et limite latérale

Les dispositions de l’article 7 du règlement des zones régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6.

En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la limite de référence, constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à la limite de référence constitue une limite de fond de parcelle. Dans l’acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration théorique en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la limite de référence y compris les éventuels décrochements, coudes et brisures.

Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.

Reconstruction à l’identique (article L 111-3 du code de l’urbanisme)

Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

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Stationnements automobiles

Les aires de stationnement doivent être conçues tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l'organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité. Ainsi, dans le cas de places en enfilade, seule une place entre dans le décompte du nombre de places exigées, sauf si les places en enfilades sont attribuées au même logement, comptabilisées dans la limite de deux places par logement.

La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m² y compris l’espace de manœuvre.

Les places de stationnement visiteurs sont accessibles depuis le domaine public sans que soit précisée la place de stationnement que les visiteurs doivent utiliser.

Surface de Plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures ».

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SOUS-TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS

Définitions et glossaire

* : voir définition dans le glossaire. ** : voir article « définitions des projets » ci-dessous.

Définition des projets

Sont qualifiés de « projets nouveaux », les projets relevant des cas 1, 2 et 3 ci-dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets nouveaux (indicés PN) :

1) une création de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation, après démolition ou non ; 2) une reconstruction* (totale ou quasi-totale), après sinistre ou non ; 3) une création d’annexe*, détachée ou non, d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de cette création ou de l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

Sont qualifiés de « projets sur les biens et activités existants », les projets relevant des cas 4 et 5 ci- dessous. Ces projets sont soumis aux dispositions des articles du présent document applicables aux projets sur l’existant (indicés PE) :

4) une extension*, une surélévation, une transformation ou un changement de destination* ou de sous- destination* d’une construction, d’un ouvrage, d’un aménagement ou d’une exploitation existant au moment de leur réalisation ou de l’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme ; 5) une reconstruction* partielle ou une réparation*, après sinistre ou non.

Définition des façades exposées

De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.

Une façade est exposée à un aléa* si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple : pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.

La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux.

Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur

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déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives).

L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone réglementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant.

Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α.

@ (dans le cas où la notion de façade peu exposée est utilisée par le règlement)

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Façade peu exposée : Ce cas peut apparaître lorsque la façade exposée l’est latéralement et non frontalement. Lorsqu’une façade s’écarte de la direction générale de propagation d’un angle horizontal inférieur à α ou qu’une façade est impactée par la direction générale de propagation suivant un angle horizontal inférieur à β, on considère que les effets liés à un impact frontal deviennent marginaux. Les façades correspondant à ce critère sont qualifiées de peu exposées et bénéficient de règles moins contraignantes que les façades exposées, impactées suivant un angle supérieur à β. La valeur β est fonction de la nature du phénomène et est précisée, lorsqu’il y a lieu, au début de chaque partie du règlement relative à une zone réglementaire concernée.

Les angles α et β sont explicités par les schémas ci-dessous. En cas de doute, les façades sont à considérer comme étant « exposées » et non « peu exposées ».

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Par ailleurs, lorsqu’un site est concerné par des phénomènes de natures différentes, les façades exposées peuvent varier suivant ces phénomènes.

Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet.

Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.

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Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous.

Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser. L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour.

Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donné lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet).

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts événements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène

Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

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H H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte.

Définition du RESI

Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol* du projet (exhaussements* du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement* utilisé par le projet.

RESI =

somme des emprises au sol en zone inondable du projet superficie de la zone inondable sur le tènement

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Glossaire

Objet du glossaire

Le présent glossaire est destiné à éclairer le sens du vocabulaire utilisé : - dans les règlements des PPRN et PPRI, - dans le règlement-type de l’Isère que les communes et EPCI peuvent être amenées à utiliser dans le cadre de l’élaboration de PLU(i) et de l’instruction de demandes d’urbanisme.

Ces définitions ont été élaborées à partir des textes législatifs et réglementaires relatifs à la prévention des risques, puis de la jurisprudence relative aux risques, puis des définitions du dictionnaire. Elles ont également pris en compte l’objectif de prévention des risques naturels sous-jacent aux dispositions du règlement-type de l’Isère.

Les versions des normes et textes réglementaires cités à prendre en compte sont celles en vigueur au moment de la rédaction du présent glossaire. Il en est de même pour les interlocuteurs institutionnels.

Les définitions données peuvent différer de celles de la réglementation ou de la jurisprudence de l’urbanisme ou de celles habituelles dans le langage courant. Dans ce cas, celles du glossaire doivent primer, afin que soit respecté l’objectif des règles de prévenir les risques naturels.

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Vocabulaire

Définition

Commentaires

Abri léger Affectation

Construction légère, c’est-à-dire dont les Abris de jardin, abris à bois et

panneaux des murs sont constitués de matériaux constructions légères cités par le code de

faiblement résistants (planches ou plaques de l’urbanisme répondent à cette notion.

bois, tôles, plaques de ciment, vitrages, etc.), sans A noter : pour bénéficier de l’exception à

usage d’habitation.

l’inconstructibilité relative aux « abris

légers, annexes des bâtiments

d’habitation ... » du règlement, un projet

doit à la fois être un abri léger et une

annexe de bâtiment d’habitation.

Sous-destination*

Affouillement Abaissement du niveau du sol du sol

Aire

de Ensemble de places de stationnement de Les aires de stationnement peuvent être

stationnement véhicules matérialisées comprenant plus de 2 publiques ou privées. Elles peuvent être

places par projet et par tènement.

rattachées ou non à un bâti et être situées

ou non sur le tènement support du bâti

auquel elles sont rattachées.

Les aires de stationnement ne sont pas à

considérer comme des infrastructures au

sens de l’exception à l’inconstructibilité du

règlement concernant ces dernières.

Les règles relatives aux aires de

stationnement ne s’appliquent pas aux

stationnements relevant de la police de la

voirie. Il est cependant recommandé aux

autorités disposant de ce pouvoir de police

de tenir compte de ces règles. L’exclusion

des cas où le nombre de places est

inférieur ou égal à 2 permet d’admettre le

stationnement limité correspondant à une

maison individuelle, qui existerait même

en absence de matérialisation des places.

Aléa

Phénomène naturel (crue, chute de blocs,

avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence

(possibilité de survenue) données

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Vocabulaire

Définition

Commentaires

Aléa référence

de Aléa ayant servi de base à la réalisation d’un Il correspond à une période de retour ou

document définissant l’aléa (par exemple : carte d’occurrence (par exemple : centennale).

d’aléa ou plan de prévention des risques Il peut résulter de la combinaison de

naturels).

plusieurs scénarios.

Annexe d’une construction

Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale, à laquelle elle peut être accolée ou non. L’annexe peut être distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle a mêmes destination* et sous-destination* que la

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage : d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article 2

- Les terrains de camping et de caravanage

- Les dépôts de véhicules

- Les parcs résidentiels de loisirs

- Les carrières

- Toutes constructions non autorisées à l’article 2.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et aménagements situés en zone d’aléa conformément aux dispositions précisées dans les dispositions applicables aux secteurs affectées par un risque naturel.

- Les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

- Les aires de sport et de loisirs.

- Les aires de stationnement. - Les constructions à usage d’habitation destinées au gardiennage, à la

surveillance ou à la direction des établissements autorisés dans le secteur. Leur surface de plancher ne devra pas excéder 100 m².

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics à conditions qu’ils soient intégrés au site.

UE 3Accès et voirie

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

129/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

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- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d'au moins 10 mètres de largeur.

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de l'eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d'un système de déconnection.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

2.) Assainissement des eaux usées :

- En zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

130/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

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• L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- En dehors des zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu'en zone raccordée au réseau d'eaux pluviales : pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera sur l'assiette du projet. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m², le raccordement au réseau pluvial ou dans le milieu récepteur sans système de rétention ou d'infiltration peut être autorisé.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’en zone raccordée au réseau d’eaux pluviales :

• Pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera à la parcelle.

4.) Electricité et téléphone :

- Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d'ensemble.

5.) Eclairage des voies :

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

131/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

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UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Les constructions peuvent être implantées soit en alignement soit en retrait par rapport à la limite de référence.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus proche

- En limite de zone, la distance doit être au moins égale à 4 mètres.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

UE 9Emprise au sol

Non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum des constructions depuis le niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout des toitures est fixé à 12 m.

- Une hauteur supérieure peut être admise pour des raisons techniques liées à l’activité de l’établissement ou pour des raisons de sécurité.

UE 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

132/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

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"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

1) Implantation et volume :

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

2) Eléments de surface :

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- Les couvertures en tôle ondulée sont interdites.

- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

3) Les clôtures :

- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.

- Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites.

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,6 mètre.

- Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,60 mètre.

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

133/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

UE 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

- Un plan de stationnement et de circulation devra accompagner obligatoirement la demande de permis de construire.

UE 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1.) Espaces boisés classés : - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.113.2 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : - Les arbres seront plantés à un minimum de deux mètres des limites parcellaires. - Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de construire.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

134/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

TITRE IV

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage : . d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article 2

- Les terrains de camping et de caravanage

- Les dépôts de véhicules

- Les parcs résidentiels de loisirs

- Les carrières.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et aménagements situés en zone d’aléa conformément aux dispositions précisées dans les dispositions applicables aux secteurs affectées par un risque naturel.

- Les habitations destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements autorisés dans la zone à condition d'être intégrées au bâtiment d'activité. Leur surface ne devra pas excéder 10 % de la surface de plancher du bâtiment d'activité et leur surface de plancher ne doit pas dépasser 70 m².

- Dans le secteur UIa : les habitations destinées à l’hébergement des stagiaires.

- Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

UI 3Accès et voirie

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

120/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d'au moins 10 mètres de largeur.

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de l'eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d'un système de déconnection.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

2.) Assainissement des eaux usées :

- En zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

121/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

• L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- En dehors des zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur sera mis en place.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’en zone raccordée au réseau d’eaux pluviales :

• En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu'en zone raccordée au réseau d'eaux pluviales : pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera sur l'assiette du projet. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m², le raccordement au réseau pluvial ou dans le milieu récepteur sans système de rétention ou d'infiltration peut être autorisé.

4.) Electricité et téléphone :

- Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d'ensemble.

5.) Eclairage des voies :

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

122/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies publiques et à 15 mètres au moins de l’alignement de la RD55.

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus proche.

- La distance doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- En limite de zone, cette distance doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 10 mètres.

- Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :

• Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

• La construction sur les limites séparatives est autorisée dans la mesure où la hauteur du bâtiment à construire ne dépasse pas 5 mètres sur la limite séparative.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Les constructions non contiguës doivent être éloignées d'au moins 5 mètres.

123/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

UI 9Emprise au sol

Le maximum d'emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 60 % de la superficie du terrain.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres.

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

UI 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

1) Implantation et volume :

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

124/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

2) Eléments de surface :

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- Les couvertures en tôle ondulée sont interdites.

- L'emploi à nu de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Le parement ou l’enduit sera à effectuer dans les 6 mois suivant l’édification de la construction.

- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement et choisies dans le nuancier déposé en mairie. Les matériaux brillants en façade ou en couverture sont interdits.

3) Les clôtures :

- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.

- Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites.

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,6 mètre. La hauteur des clôtures se mesure :

• depuis le sol naturel jusqu’au point le plus haut de la clôture, pour les clôtures implantées en limite séparative, c’est-à-dire celles délimitant la surface de la propriété par rapport aux parcelles voisines ;

• à partir du niveau de la voirie jusqu’au point le plus haut de la clôture, pour les clôtures implantées à l’alignement, c’est-à-dire celles délimitant la surface de la propriété par rapport au domaine public.

- Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,60 mètre.

- En présence d’un mur de soutènement, la clôture le surmontant pourra uniquement être composée d’une structure légère (grillage, palissade, lame, panneau…). Dans tous les cas, la hauteur du mur, ou du mur éventuellement surmonté de la structure légère (hauteur mur + clôture), ne peut dépasser 1,20 mètre à partir du niveau du terrain situé en amont du mur de soutènement.

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

125/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

4) Les enseignes :

- Une enseigne par façade est autorisée sur le corps du bâtiment principal. Elle doit être située en applique sur le mur de façade.

5) Tenue des parcelles :

- Les constructions quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

- La création ou l'extension d'installation ou de bâtiments à caractère industriel, lorsqu'ils sont autorisés ainsi que les constructions légères ou provisoires et la création ou l'extension de tout dépôt ou décharge, peuvent être subordonnés à l'aménagement d'écrans de verdure, à l'observation d'une marge de reculement supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôtures permettant d'obtenir un masque équivalent.

UI 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

- Un plan de stationnement et de circulation devra accompagner obligatoirement la demande de permis de construire.

UI 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1.) Espaces boisés classés :

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.113.2 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

- Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement, à concurrence d’une surface minimale égale à 10 % de la parcelle.

126/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Le nombre d’arbres minimum à planter sera d’un arbre par 50 m² de surface plantée, déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de l’implantation des bâtiments industriels.

- Les arbres seront plantés à un minimum de deux mètres des limites parcellaires.

- Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de construire.

- Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,5 mètres de largeur minimum, engazonnées ou plantées d’arbustes et devront être plantées d’arbres de haute tige à raison d’une unité tous les six véhicules au moins.

- Pour les lotissements en zone industrielle faisant l’objet d’une opération d’ensemble, un plan de plantation sera annexé au cahier des charges, celuici devant tenir compte de l’environnement immédiat.

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

non réglementé.

127/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

C H A P I T R E IV

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article 2.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et aménagements situés en zone d’aléa conformément aux dispositions précisées dans les dispositions applicables aux secteurs affectées par un risque naturel.

- Les équipements publics d'infrastructures ou de superstructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.

- Les exhaussements et affouillements de sol dès lors qu'ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellements.

- Les annexes fonctionnelles des constructions existantes.

- Le changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés dans le respect des volumes et des aspects architecturaux initiaux.

- La reconstruction à l'identique après sinistre.

AU 3Accès et voirie

Sans objet.

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. - L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

137/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

2.) Assainissement des eaux usées :

- En zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

• L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- En dehors des zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur sera mis en place.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’en zone raccordée au réseau d’eaux pluviales :

• En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu'en zone raccordée au réseau d'eaux pluviales : pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera sur l'assiette du projet. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m², le raccordement au réseau pluvial ou dans le milieu récepteur sans système de rétention ou d'infiltration peut être autorisé.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

138/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

Nature et désignation des voies Recul minimum

Voies publiques

- 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur

- Voies privées

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

- Chemins piétons et cyclables - Néant.

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

. pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services techniques.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus proche

- En limite de zone, la distance doit être au moins égale à 4 mètres.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

AU 9Emprise au sol

Sans objet.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

139/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

AU 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l'article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

1) Implantation et volume :

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

- Les mouvements de sols, exhaussements et affouillements sont limités à 1 mètre en remblai et en déblai.

- Pour un bâtiment isolé, la toiture à un seul pan est interdite.

- Sauf dispositif bioclimatique démontré dans le cadre du permis ou si accessibles, les toitures terrasses sont interdites.

2) Eléments de surface :

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- L'emploi à nu de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Le parement ou l’enduit sera à effectuer dans les 6 mois suivant l’édification de la construction.

- Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement et choisies dans le nuancier déposé en Mairie.

140/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Les couvertures des bâtiments d’habitation seront choisies dans une palette préférentielle allant du rouge au brun, une teinte ardoise pouvant également être admise. Les couvertures et bardages en tôles et plaques ondulées sont interdits. Au sein d’une unité foncière, les couvertures des bâtiments d’habitation et des annexes accolées seront réalisées dans des matériaux et des couleurs homogènes.

- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

- La distance maximum entre les tuiles et les panneaux photovoltaïques sera inférieure ou égale à 10 cm.

AU 12Stationnement

Sans objet.

AU 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

141/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

C H A P I T R E II

Zone AUI

Ce que la zone AUI autorise, en clair

AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage : . d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article 2

- Les terrains de camping et de caravanage - Les dépôts de véhicules - Les parcs résidentiels de loisirs - Les carrières - Dans le secteur 5AUi, toutes les constructions.

AUI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1/

Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : - Les constructions et aménagements situés en zone d’aléa conformément aux dispositions précisées dans les dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel.

Dans les secteurs 1AUi, 2AUi, 3AUi et 4AUi : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les bureaux. - Les commerces. - Les bâtiments artisanaux. - Les bâtiments industriels et entrepôts. - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à la construction, ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Dans le secteur 5AUi Sont autorisés :

- Les travaux qui contribuent à la préservation de la zone humide ou à la régulation des eaux pluviales.

154/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Les aires de stationnement à condition qu’elles soient enherbées ou traitées en matériaux poreux.

2/ Conditions :

- A l’exception des équipements publics, tout projet doit respecter les conditions, ci-après :

• La zone est urbanisée dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation portant sur l’ensemble de la zone AUi.

• Toute opération d’aménagement et/ou de construction doit avoir une consistance suffisante pour être à l’échelle d’un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini, ci-dessous : . Opération d’une superficie minimale de 20.000 m² ou constituant le solde de la zone.

• L’opération doit garantir que les équipements d’infrastructures nécessaires seront opérationnels lors de la mise en service des constructions.

AUI 3Accès et voirie

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

- Aucune construction ne peut prendre accès directement sur la RD517.

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d'au moins 8 mètres de largeur.

155/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

AUI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable :

- Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de l'eau du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessitera la mise en place d'un système de déconnection.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

2.) Assainissement des eaux usées :

- En zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

• L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- En dehors des zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur sera mis en place.

156/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’en zone raccordée au réseau d’eaux pluviales :

• En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu'en zone raccordée au réseau d'eaux pluviales : pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera sur l'assiette du projet. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m², le raccordement au réseau pluvial ou dans le milieu récepteur sans système de rétention ou d'infiltration peut être autorisé.

4.) Electricité et téléphone :

- Les réseaux doivent être établis en souterrain dans les lotissements et les opérations d'ensemble.

5.) Eclairage des voies :

- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

AUI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

AUI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum conformément aux indications portées au plan.

157/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

AUI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus proche

- La distance doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative, sauf en ce qui concerne la limite extérieure de la zone AUi, dans les cas suivants : . Elles sont réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble. . Elles sont réalisées en continuité de celles existantes dans une propriété contiguë. . Elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

AUI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Les constructions non contiguës doivent être éloignées d'au moins 5 mètres.

AUI 9Emprise au sol

Le maximum d'emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 50 % de la superficie du terrain.

AUI 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

- Dans le secteur 1AUi : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 30 mètres.

158/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Dans le secteur 2AUi : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 23 mètres. Toutefois, une hauteur supérieure est admise dans la limite de 30 mètres pour partie des constructions sous réserve que l’emprise de ces constructions représentent au plus 15 % de l’emprise totale des bâtiments, y compris extension, implantés dans le secteur 2AUi.

- Dans le secteur 3AUi : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres.

- Dans le secteur 4AUi : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres.

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructures (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

AUI 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

1) Eléments de surface :

- L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.

- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. Elles seront de couleur sombre. Les matériaux brillants en façade ou en couverture sont interdits.

2) Les clôtures :

- Les clôtures doivent être d'aspect sobre. Elles seront constituées d’une grille ou grillage à l’exception des portails d’entrée qui peuvent être accompagnés par un mur-plein.

- Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites.

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.

159/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

3) Les enseignes :

- Une enseigne par façade est autorisée sur le corps du bâtiment principal. Elle doit être située en applique sur le mur de façade et ne pourra en aucun cas être située au-dessus du niveau de l’acrotère ou de l’égout de la toiture.

4) Tenue des parcelles :

- Les constructions quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés.

- La création ou l'extension d'installation ou de bâtiments à caractère industriel, lorsqu'ils sont autorisés ainsi que les constructions légères ou provisoires et la création ou l'extension de tout dépôt ou décharge, peuvent être subordonnés à l'aménagement d'écrans de verdure, à l'observation d'une marge de reculement supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôtures permettant d'obtenir un masque équivalent.

AUI 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Un plan de stationnement et de circulation devra accompagner obligatoirement la demande de permis de construire.

AUI 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1.) Espaces boisés classés :

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.113.2 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

160/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

- Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres d’ornement, à concurrence d’une surface minimale égale à 20 % de la parcelle.

- Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations devra être annexé à la demande de permis de construire.

- Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1,5 mètres de largeur minimum, engazonnées ou plantées d’arbustes et devront être plantées d’arbres de haute tige à raison d’une unité tous les six véhicules au moins.

AUI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans effet

161/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

TITRE V

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l'article A2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 1.)

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 :

- Les constructions et aménagements situés en zone d’aléa conformément aux dispositions précisées dans les dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel.

- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité des exploitations agricoles professionnelles ; l'implantation des constructions doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation ; les constructions des habitations seront à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation.

- Les installations classées pour la protection de l'environnement liées à l'activité agricole.

- Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées.

- Les affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

2) Conditions

- L'impact sur l'environnement et le paysage des serres et tunnels doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.

164/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

A 3Accès et voirie

1 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA VOIRIE

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d'au moins 10 mètres de largeur.

- Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

165/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

2.) Assainissement des eaux usées :

- En zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

• L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- En dehors des zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes en vigueur sera mis en place.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’en zone raccordée au réseau d’eaux pluviales :

• En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu'en zone raccordée au réseau d'eaux pluviales : pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera sur l'assiette du projet. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m², le raccordement au réseau pluvial ou dans le milieu récepteur sans système de rétention ou d'infiltration peut être autorisé.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

166/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

Nature et désignation des voies Autoroute A432

Recul minimum - 100 mètres par rapport à l'axe de la voie

RD

- 100 mètres par rapport à l’axe de la voie

Autres voies publiques - 5 mètres par rapport à l'alignement actuel ou futur

Voies privées

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique

- Les constructions et installations doivent respecter les marges de reculement qui figurent aux documents graphiques.

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion

. pour les constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques où à une distance inférieure au retrait imposé ci-dessus. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des bâtiments existants

. pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus proche.

- La distance doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

- Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementée.

167/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

A 9Emprise au sol

Sans objet.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.

- La hauteur maximale des constructions est définie dans le tableau suivant :

Type de constructions

Hauteur

- Habitations individuelles

- 7 mètres

- Bâtiments agricoles

- 10 mètres

- Une hauteur différente peut être admise pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole.

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

A 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."

1) Implantation et volume :

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

168/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

2) Eléments de surface :

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- La distance maximum entre les tuiles, ou autres éléments de couverture, et les panneaux photovoltaïques sera inférieure ou égale à 10 cm.

- L'emploi à nu de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Le parement ou l’enduit sera à effectuer dans les 6 mois suivant l’édification de la construction.

- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement.

3) Les clôtures :

- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.

- Les clôtures en panneaux d'éléments préfabriqués sont interdites.

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Espaces boisés classés :

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

169/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

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Boisements protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme :

- Les coupes et les abattages sont autorisés dans les cas suivants :  pour assurer la sécurité des biens et des personnes,  pour renouveler les plantations et boisements concernés : dans ce cas, le projet devra reconstituer le boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente.

-Lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les défrichements, arrachages et essouchements sont soumis à la réalisation de mesures compensatoires :  soit le déplacement du boisement,  soit la reconstitution du boisement en recourant à des essences végétales locales similaires à celles composant l’élément recensé.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

170/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

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TITRE VI

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.

- Les constructions à usage de bureau, de commerce, d’artisanat et d’industrie.

- Les entrepôts.

- Les installations et travaux suivants :

• Les parcs d’attraction, aires de jeux et de sports ouvertes au public à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2.

• Les aires de stationnement ouvertes au public à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

• Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes. • Les aménagements de terrain de camping, de caravaning et

d’habitation légère de loisirs à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2. • Les exhaussements et affouillements des sols à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2. • Les carrières. • Les installations classées.

- Dans le secteur Nri : toutes les constructions et extensions nouvelles quel qu’en soit l’usage.

- Dans le secteur NLri : toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol en dehors de celles autorisées à l’article 2, et notamment l’extension du camping ou la création de nouveaux emplacements de campings.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1) Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 :

- Les constructions et aménagements situés en zone d’aléa conformément aux dispositions précisées dans les dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel.

- En ce qui concerne les zones délimitées par le Plan des Surfaces Submersibles (P.S.S.) approuvé par arrêté du 16 août 1972, valant Plan de Prévention des Risques : pour toutes occupations et utilisations du sol

173/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

situées au sein de ces zones de risques repérées au règlement graphique par une trame spécifique, le P.S.S. inséré dans les annexes relatives aux servitudes d’utilité publique doit être pris en compte.

- Les bâtiments d’habitation existantes pourront faire l’objet d’aménagement, d’extension et de la réalisation d’annexes dans les conditions suivantes : • L’extension de la construction principale doit être de 50 m² d’emprise au sol maximum et rester dans la limite de 25% de l’emprise au sol de la construction existante, et sous réserve que l’emprise au sol totale de cette construction existante ne dépasse pas 200 m². • Les annexes doivent avoir une emprise au sol cumulée n’excédant pas 80 m². Lorsqu’elles ne sont pas contiguës de la construction principale, elles sont situées à une distance de 20 mètres maximum de la construction principale.

- Les équipements d'infrastructures et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.

- Les constructions et équipements à usage d'activités liés à l'entretien et à la préservation du milieu naturel.

- La reconstruction à l'identique après sinistre.

- Dans le secteur NL :

• Les constructions à usage d’équipements collectifs liés à la pratique des loisirs.

• Les constructions à usage de restaurant – bar. • L’aménagement de terrains pour l’accueil des campeurs, des

caravanes et des habitations légères de loisirs. • Les aires de jeux et de sports. • Les aires de stationnement. • Les constructions à usage de piscine. • Les ouvrages techniques, constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services collectifs.

- Dans le secteur NLri :

• L’aménagement des emplacements existants liés au camping, au caravaning et aux habitations légères de loisir à condition de réduire la vulnérabilité au risque d’inondation.

• Les aménagements d’espaces extérieurs et équipements liés à l’activité touristique, sportive et de loisirs peuvent être admis sous réserve de ne pas aggraver les risques pour les tiers et de ne pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux.

174/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- Dans le secteur Ngri :

• Les constructions à usage d’équipements collectifs liés à la pratique du golf.

• Les aires de jeux et de sports. • Les aires de stationnement. • Les ouvrages techniques, constructions et installations

nécessaires au fonctionnement des services collectifs. • Les exhaussements et affouillements des sols compatibles avec la

vocation du secteur.

- Pour les deux seules parties de bâtiments identifiés au Règlement graphique (plan de zonage) dont le clos et le couvert sont assurés, l’aménagement sans changement de destination pour un usage d’hébergement ou de logement lié et nécessaire à l’activité agricole existante, sous réserve de ne pas dépasser 200 m² de surface de plancher au total et ne pas créer plus de deux logements. Ces locaux conserveront leur destination d’exploitation agricole.

2) Conditions :

- L'impact sur l'environnement des aménagements et ouvrages admis doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.

- Dans les secteurs NLri et Ngri : les constructions et aménagements autorisés devront prendre en compte le risque d’inondation et s’en protéger.

N 3Accès et voirie

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau :

- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

- L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la mise en place d'un disconnecteur.

2.) Assainissement des eaux usées :

- En zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

• L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle et artisanale dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

- En dehors des zones d’assainissement collectif des eaux usées actuel et futur :

• En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu'en zone raccordée au réseau d'eaux pluviales : pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera sur l'assiette du projet. Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure à 20 m², le raccordement au réseau pluvial ou dans le milieu récepteur sans système de rétention ou d'infiltration peut être autorisé.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

- En zone de gestion des eaux pluviales à la parcelle ainsi qu’en zone raccordée au réseau d’eaux pluviales :

• Pour les nouvelles constructions, la gestion des eaux pluviales se fera à la parcelle.

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N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

- La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions.

- Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation Recul minimum des voies

- Voies publiques

- 5 mètres de l'alignement actuel ou futur.

- Voies privées

- 5 mètres par rapport à la limite d'emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

- Pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.

- Pour les constructions existantes implantées à l'alignement des voies publiques où à une distance inférieure au retrait imposé ci-dessus. Dans ce cas, les constructions pourront être implantées à l'alignement des bâtiments existants.

- Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance est calculée horizontalement à partir des murs de façade des constructions au point de la limite séparative qui en est le plus proche.

177/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

- Des implantations différentes sont admises :

o pour les installations et la construction d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.

o Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

N 9Emprise au sol

Sans objet.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.

- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres. En ce qui concerne les annexes, la hauteur ne doit pas dépasser 3 mètres à l’égout des toitures.

- Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

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N 11Aspect extérieur

Il est rappelé que l’article R 111-27 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en présence d’un PLU :

"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

1) Implantation et volume :

- L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible.

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

- Sauf dispositif bioclimatique démontré dans le cadre du permis ou si accessibles, les toitures terrasses sont interdites.

2) Eléments de surface

- Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

- L'emploi à nu de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Le parement ou l’enduit sera à effectuer dans les 6 mois suivant l’édification de la construction.

- Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement et choisies dans le nuancier déposé en Mairie.

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- Les couvertures des bâtiments d’habitation seront choisies dans une palette préférentielle allant du rouge au brun. Les couvertures et bardages en tôles et plaques ondulées sont interdits. Au sein d’une unité foncière, les couvertures des bâtiments d’habitation et des annexes accolées seront réalisées dans des matériaux et des couleurs homogènes.

- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées. La distance maximum entre les tuiles et les panneaux photovoltaïques sera inférieure ou égale à 10 cm.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en-dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

- Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-2 du Code de l'Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

180/180 PLU de VILLETTE D’ANTHON – Isère – Modification simplifiée n° 1 – Règlement

Juillet 2024

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Villette-d'Anthon fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.