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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1- Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans la zone N :

Les constructions à destination d’activité agricole ou forestière ne respectant pas les conditions fixées à l’article N2,

Les constructions à destination d’activité industrielle ne respectant pas les conditions fixées à l’article N2,

Les constructions à destination d’artisanat et d’entrepôt ;

Les constructions à destination de commerce ;

Les constructions à destination de bureau ;

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de restauration ;

Les constructions à destination d’habitat ne respectant pas les conditions fixées à l’article N2.

Les constructions à destination d’entrepôt ;

L’abattage ou l’arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L.113-1 du code de l’Urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.

Tout ouvrage qui ne ferait pas l’objet d’une compensation portant atteinte à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² soit :

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - l’urbanisation et l’imperméabilisation, - les travaux de curage ou provoquant un tassement ou un ormiérage, - le remblaiement ou le comblement, - l’affouillement ou les exhaussements des sols, - la création de puits.

-Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites par comblement, remblaiement, drainage… Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

-Les constructions et les extensions de construction, ainsi que les remblais, affouillement, exhaussements et les dépôts sauvages de toute nature, dans une bande de 10 mètres mesurée de part et d’autre de l’emprise des cours d’eau ne respectant pas les conditions de l’article N2 ;

Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, caravanes isolées et Habitations Légères de Loisirs.

Les comblements, affouillements et exhaussements de sol sont interdits quelle que soit leurs dimensions et même s'ils sont liés aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés dans la zone.

Dispositions spécifiques applicables dans les secteurs à risque d’exposition aux champs électromagnétiques (se reporter aux plans 5.1.4 et 5.1.5 du règlement graphique) Sont interdits la création ou le changement de destination pour la réalisation de nouveaux logements et d’établissements accueillant des personnes sensibles (établissements de soins tels que hôpitaux, maternité, etc. et établissements accueillant des enfants tels que crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) :

• Dans une bande de 50m de part et d’autre des lignes haute tension (63, 90, 150 KV) aériennes ou souterraines ;

• Dans une bande de 100m des lignes très haute tension (225 et 400 KV) aériennes ou souterraines ainsi que des postes de transformation.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations qui seraient nécessaires à des établissements déjà existants à la date d’approbation de la présente règle.

Cette interdiction pourra être levée s’il est démontré que les niveaux d’exposition, appréciés prioritairement en moyenne sur 24 heures, sont inférieurs à 0,4μT, ou, à défaut, inférieurs à 1μT, correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

Recommandation complémentaire, applicable à l’ensemble de la zone, en ce qui concerne le risque d’exposition aux champs électromagnétiques En complément des secteurs identifiés sur les documents graphiques (plans 5.1.4 et 5.1.5), et compte tenu des effets cumulés pouvant résulter de la proximité de plusieurs ouvrages électriques, d’autres zones du territoire communal peuvent être exposées à des niveaux significatifs de champs électromagnétiques.

Il est, en conséquence, recommandé de ne pas implanter de nouveaux logements ni d’établissements recevant des publics sensibles (établissements de soins, maternités, crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) dans les secteurs où l’exposition dépasse :

• 0,4 μT lorsqu’elle est moyennée sur 24 heures, cette mesure devant être prioritaire ; • A défaut, 1 μT correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain.

N2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont soumis à condition en zone N :

Les constructions à destination d’activité agricole ou forestière à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Les constructions à destination d’habitat à condition d’être liées et nécessaires à une activité agricole ou forestière existante à la date d’approbation du présent PLU, et dans la limite de 100 m² de Superficie de Plancher.

Les extensions des constructions à destination d’habitat, existantes et régulièrement édifiés à la date d’approbation du PLU et la construction d’annexes, à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et/ou l’activité agricole. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 15 mètres maximum d’une construction existante.

Dans une bande de 10 mètres mesurée de part et d’autre des cours d’eau, les nouvelles constructions, les extensions des constructions, les remblais, les affouillements et les exhaussements de toute nature à condition d’être liée à la gestion et à l’entretien des cours d’eau et/ou un équipement public ou collectif lié à la gestion des réseaux.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain.

Dans les secteurs à protéger (R151-34 2°) en raison de la richesse du sous-sol, identifiés au plan de zonage par une trame graphique spécifique : - L’exploitation des carrières de gypse à condition qu’au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, la zone puisse retrouver après remblayage en matériaux admissibles un niveau topographique similaire à son niveau initial à destination de culture agricole et de boisement.

Règlement Page 70

- Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol.

Dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des espaces boisés et forestiers de plus de 100 hectares, identifiée au plan de zonage par une trame graphique spécifique : - Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles de sylvicultures ou forestières. - Les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

N3- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

N4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Sont interdits dans la zone A :

Les constructions à destination d’habitat ne respectant pas les conditions fixées à l’article A2 ;

Les constructions à destination d’activité industrielle ne respectant pas les conditions de l’article A2 ;

Les constructions à destination d’artisanat et d’entrepôt ;

Les constructions à destination de commerce ;

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et de restauration.

Les constructions à destination de bureau ne respectant pas les conditions de l’article A2 ;

Les installations classées pour la protection de l'environnement ne respectant pas les conditions de l’article A2 ;

Les constructions et les extensions de construction, ainsi que les remblais, affouillement, exhaussements et les dépôts sauvages de toute nature, dans une bande de 10 mètres mesurée de part et d’autre de l’emprise des cours d’eau ne respectant pas les conditions de l’article A2 ;

Tout ouvrage qui ne ferait pas l’objet d’une compensation portant atteinte à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² soit :

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - l’urbanisation et l’imperméabilisation,

- les travaux de curage ou provoquant un tassement ou un ormiérage, - le remblaiement ou le comblement, - l’affouillement ou les exhaussements des sols, - la création de puits.

-Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites par comblement, remblaiement, drainage… Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, caravanes isolées et Habitations Légères de Loisirs.

Dispositions spécifiques applicables dans les secteurs à risque d’exposition aux champs électromagnétiques (se reporter aux plans 5.1.4 et 5.1.5 du règlement graphique) Sont interdits la création ou le changement de destination pour la réalisation de nouveaux logements et d’établissements accueillant des personnes sensibles (établissements de soins tels que hôpitaux, maternité, etc. et établissements accueillant des enfants tels que crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) :

• Dans une bande de 50m de part et d’autre des lignes haute tension (63, 90, 150 KV) aériennes ou souterraines ;

• Dans une bande de 100m des lignes très haute tension (225 et 400 KV) aériennes ou souterraines ainsi que des postes de transformation.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations qui seraient nécessaires à des établissements déjà existants à la date d’approbation de la présente règle.

Cette interdiction pourra être levée s’il est démontré que les niveaux d’exposition, appréciés prioritairement en moyenne sur 24 heures, sont inférieurs à 0,4μT, ou, à défaut, inférieurs à 1μT, correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

Recommandation complémentaire, applicable à l’ensemble de la zone, en ce qui concerne le risque d’exposition aux champs électromagnétiques En complément des secteurs identifiés sur les documents graphiques (plans 5.1.4 et 5.1.5), et compte tenu des effets cumulés pouvant résulter de la proximité de plusieurs ouvrages électriques, d’autres zones du territoire communal peuvent être exposées à des niveaux significatifs de champs électromagnétiques.

Il est, en conséquence, recommandé de ne pas implanter de nouveaux logements ni d’établissements recevant des publics sensibles (établissements de soins, maternités, crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) dans les secteurs où l’exposition dépasse :

• 0,4 μT lorsqu’elle est moyennée sur 24 heures, cette mesure devant être prioritaire ; • A défaut, 1 μT correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain.

A2- Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont soumis à condition en zone A :

Les constructions à destination d’habitat à condition d’être liées et nécessaires à une activité agricole ou forestière existante à la date d’approbation du présent PLU, et dans la limite de 150 m² de Superficie de Plancher.

Les extensions des constructions à destination d’habitat, existantes et régulièrement édifiés à la date d’approbation du PLU et la construction d’annexes à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et/ou l’activité agricole. Les annexes devront être implantées dans un rayon de 15 mètres maximum d’une construction existante.

Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection affectant une zone urbaine ou une zone à urbaniser à vocation d’habitat.

Dans une bande de 10 mètres mesurée de part et d’autre des cours d’eau, les nouvelles constructions, les extensions des constructions, les remblais, les affouillements et les exhaussements de toute nature à condition d’être liée à la gestion et à l’entretien des cours d’eau et/ou un équipement public ou collectif lié à la gestion des réseaux.

Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain ;

Dans la bande de protection des lisières de 50 mètres des espaces boisés et forestiers de plus de 100 hectares, identifiée au plan de zonage par une trame graphique spécifique :

- Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles de sylvicultures ou forestières.

- Les constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.

Dans les secteurs à protéger (R151-34 2°) en raison de la richesse du sous-sol, identifiés au plan de zonage par une trame graphique spécifique : - L’exploitation des carrières de gypse à condition qu’au fur et à mesure de l’avancement de l’exploitation, la zone puisse retrouver après remblayage en matériaux admissibles un niveau topographique similaire à son niveau initial à destination de culture agricole et de boisement. - Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol.

Dans le secteur Aa sont autorisées les affouillements et exhaussements en matériaux admissibles à condition que la remise en état des terrains soit agricole (agropastorale) et fasse l’objet d’une approche d’intégration paysagère soignée.

A3- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

A4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Sont soumis à condition en zone AU :

Les constructions à destination de bureau, de commerce, si les nuisances et dangers éventuels peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à la vocation d’habitat de la zone et à condition qu’ils engendrent des besoins en réseaux et en stationnement similaires à ceux d’une habitation.

Les affouillements et exhaussements des sols sont admis dans la limite de 1m par rapport au terrain naturel sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes :

• Qu'ils soient liés à des ouvrages et installations d'intérêt général, • Qu'ils répondent à un impératif technique justifié lié à la nature de la construction ou à la topographie du site, • Qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et notamment à meilleure insertion des constructions dans le paysage urbain, • Qu'ils soient nécessaires à la réalisation d’aménagements hydrauliques.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain.

AU3- Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des voies doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

- de la position des accès, - de leur configuration, - de la nature et de l’intensité du trafic, - de la destination des constructions et des aménagements.

Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 25 mètres linéaire, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

- être adapté aux constructions desservies, - avoir 8 m minimum de large, - si elles se terminent en impasse, être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

AU4- Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N6- L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer.

Les extensions des constructions existantes, à la date d’approbation du présent PLU, peuvent s’implanter en respectant un minimum de 6 mètres de recul par rapport aux voies de desserte existantes ou à créer.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des voies de desserte existantes ou à créer ou avec un retrait.

N7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions ne peuvent être édifiées le long des limites séparatives.

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement ne peut être inférieure à 4 mètres.

Une implantation différente des dispositions fixées aux paragraphes précédents peut être admise en cas de travaux d’extension d’une construction existante.

Une implantation différente des dispositions fixées au paragraphe précédent peut être admise pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et ou en cas de travaux d’extension, d’une construction existante implantée différemment.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau et plans d’eau.

N8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des voies de desserte existantes ou à créer ou avec un retrait.

Une implantation différente des dispositions fixées au paragraphe précédent peut être admise pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et ou en cas de travaux d’extension, d’une construction existante implantée différemment.

A7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées le long d’une (des) limite(s) séparative(s).

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement d’une construction qui ne serait pas édifié sur ces limites ne peut être inférieure à 4 mètres.

Une implantation différente des dispositions fixées aux paragraphes précédents peut être admise en cas de travaux d’extension d’une construction existante.

Une implantation différente des dispositions fixées au paragraphe précédent peut être admise pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et ou en cas de travaux d’extension, d’une construction existante implantée différemment.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau et plans d’eau.

A8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis les voies de desserte.

Les constructions nouvelles doivent être implantées soit en limite des voies ou avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer. Ce recul peut être ramené à 4 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R15121 du code de l’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des voies ou en retrait.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions de moins de 20 m² de superficie de plancher et aux piscines.

AU7-L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit :

d’une limite séparative latérale à l’autre, sur une des deux limites séparatives latérales, avec un retrait minimum de 4 mètres de l’autre limite séparative latérale en retrait des limites avec un minimum de 4 mètres.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R15121 du code de l’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des limites séparatives.

AU8-L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règles

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N10-La hauteur maximale des constructions

Dans les secteurs à protéger (R151-34 2°) en raison de la richesse du sous-sol, identifiés au plan de zonage par une trame graphique spécifique :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

Dans la zone N :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres mesurée du terrain naturel au point le plus haut du faîtage pour les bâtiments d’habitation et à 15 mètres pour les autres bâtiments.

Les extensions d’habitation ne doivent pas excéder la hauteur maximale de la construction principale.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt public et collectif et aux bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

Dans les secteurs à protéger ( R151-34 2°) en raison de la richesse du sous-sol, identifiés au plan de zonage par une trame graphique spécifique :

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.

Dans la zone A : La hauteur absolue des constructions à destination d'habitation est limitée à 9 mètres au faitage,

La hauteur absolue des constructions à destination agricole est limitée à 15 mètres au faitage,

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt public et collectif, - aux ouvrages techniques de type antenne, cheminée, élévateur…

La hauteur des constructions nouvelles en toit à pente ou toiture terrasse implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis les voies de desserte, ne doit pas excéder 12 mètres au faitage et à l’acrotère, mesurés depuis le terrain naturel.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres mesurée depuis les voies de desserte, la hauteur des constructions nouvelles en toit à pente, ne doit pas excéder 5 mètres au faitage, mesurés depuis le terrain naturel.

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 5 mètres mesurés du terrain naturel au faitage.

Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N9-L'emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 20% de la superficie de l’unité foncière.

Pour les extensions d’habitation, l’emprise au sol est limitée à 40m² par unité foncière.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et aux unités foncières ne respectant cette règle à la date approbation du PLU.

L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 40% de la superficie de l’unité foncière.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N11-L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Pour les toutes les constructions

L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. Les matériaux bruts tels que le bois, le métal ou la pierre peuvent rester apparents.

Pour les constructions à destination d’activité agricole ou forestière

Les constructions à destination agricole ou forestière à usage de hangars devront être recouvertes d’un bardage en bois.

La règle ci-dessus, ne s’applique pas à l’extension des constructions à destination agricole ou forestière, existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Pour les constructions à destination d’habitat

Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons. Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

Les toitures des constructions doivent être recouvertes avec des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.

La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être compatible avec les teintes qui composent les façades de Seine-et-Marne. Ces teintes sont notamment détaillées dans la palette chromatique du CAUE77 située en annexe.

N12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

N13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres au sein de ces espaces boisés classés sont soumis à autorisation, hormis le cas d’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens ou leur état phytosanitaire, les arbres existants ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés. L’abattage doit être la dernière solution à envisager. Tout abattage d’un arbre de haute tige doit être compensé à raison de 1 pour 1 d’essence identique ou équivalente. Toutefois, il pourra être admis un choix différent pour tenir compte des éventuelles contraintes de l’environnement dans lequel il s’implante (port, envergure, hauteur).

Les plantations d'arbres et arbustes sont réalisées au moyen d’essences adaptées aux conditions locales. Les plantations monospécifiques d'arbres et arbustes persistants sont proscrites. Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

N14-Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

N15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

N16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

ZONE A

« Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

A l’intérieur de la zone A a été délimité un secteur Aa, correspondant à l’emprise d’aménagement d’un secteur agro-pastoral. Elle comporte des secteurs à protéger en raison de la richesse du sous-sol, identifiés au plan de zonage par une trame graphique spécifique.

Elle comporte des secteurs soumis au risque Mouvement de terrain (Servitude d’Utilité Publique- Voir Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de Terrain).

Elle comporte également des espaces boisés ou forestiers de plus de 100 hectares. Une bande de protection des lisières, de 50 mètres, dans laquelle toute nouvelle urbanisation est proscrite, est identifiée au plan de zonage par une trame graphique spécifique. »

Pour les toutes les constructions

L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit. Les matériaux bruts tels que le bois, le métal ou la pierre peuvent rester apparents.

Pour les constructions à destination d’activité agricole ou forestière

Les constructions à destination agricole ou forestière à usage de hangars devront être recouvertes d’un bardage en bois ou en tôle d’aspect bois.

La règle ci-dessus, ne s’applique pas à l’extension des constructions à destination agricole ou forestière, existantes à la date d’approbation du présent PLU.

Pour les constructions à destination d’habitat

Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes. Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires aux toitures avoisinante à de la tuile vieillie. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

Les toitures des constructions doivent être recouvertes avec des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate.

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.

La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être compatible avec les teintes qui composent les façades de Seine-et-Marne. Ces teintes sont notamment détaillées dans la palette chromatique du CAUE77 située en annexe.

A12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

A13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres au sein de ces espaces boisés classés, sont soumis à autorisation hormis le cas d’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens ou leur état phytosanitaire, les arbres existants ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés. L’abattage doit être la dernière solution à envisager. Tout abattage d’un arbre de haute tige doit être compensé à raison de 1 pour 1 d’essence identique ou équivalente. Toutefois, il pourra être admis un choix différent pour tenir compte des éventuelles contraintes de l’environnement dans lequel il s’implante (port, envergure, hauteur).

Les plantations d'arbres et arbustes sont réalisées au moyen d’essences adaptées aux conditions locales. Les plantations monospécifiques d'arbres et arbustes persistants sont proscrites. Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

A14-Le coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

A15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

A16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non règlementé.

Plan Local d’Urbanisme

A URBANISER

ZONE AU

« La zone AU couvre une zone naturelle où les équipements existants en périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone.

Cette zone naturelle est réservée à être ouverte à l’urbanisation pour permettre le développement de l’agglomération sous forme d’opérations d’ensemble afin de permettre un développement rationnel et cohérent de la zone. Les constructions isolées ou anarchiques y sont interdites.

Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opération, chacune d’elle devra être conçue de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.

L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation des équipements publics primaires par la commune donnant aux terrains un niveau d’équipement suffisant et répondant aux conditions particulières prévues par le présent règlement.

Les opérations autorisées au sein de la zone 1AU « la Cote du Prieur » doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement qui fixent les conditions d’aménagement et d’équipement de ces zones ».

AU1- Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits dans la zone AU : Les constructions à destination d’activité industrielle.

Les constructions à destination d’installations classées pour la protection de l’environnement. Les constructions à destination d’entrepôt. Les constructions à destination d’exploitation agricole ou forestière.

Les constructions à destination de commerce et de bureau ne respectant pas les conditions de l’article AU 2 Les constructions à destination d’activité artisanale.

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier. Les campings, caravanings, dépôts de caravanes, caravanes isolées et Habitations Légères de Loisirs.

Dispositions spécifiques applicables dans les secteurs à risque d’exposition aux champs électromagnétiques (se reporter aux plans 5.1.4 et 5.1.5 du règlement graphique) Sont interdits la création ou le changement de destination pour la réalisation de nouveaux logements et d’établissements accueillant des personnes sensibles (établissements de soins tels que hôpitaux, maternité, etc. et établissements accueillant des enfants tels que crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) :

• Dans une bande de 50m de part et d’autre des lignes haute tension (63, 90, 150 KV) aériennes ou souterraines ;

• Dans une bande de 100m des lignes très haute tension (225 et 400 KV) aériennes ou souterraines ainsi que des postes de transformation.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations qui seraient nécessaires à des établissements déjà existants à la date d’approbation de la présente règle.

Cette interdiction pourra être levée s’il est démontré que les niveaux d’exposition, appréciés prioritairement en moyenne sur 24 heures, sont inférieurs à 0,4μT, ou, à défaut, inférieurs à 1μT, correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

Recommandation complémentaire, applicable à l’ensemble de la zone, en ce qui concerne le risque d’exposition aux champs électromagnétiques En complément des secteurs identifiés sur les documents graphiques (plans 5.1.4 et 5.1.5), et compte tenu des effets cumulés pouvant résulter de la proximité de plusieurs ouvrages électriques, d’autres zones du territoire communal peuvent être exposées à des niveaux significatifs de champs électromagnétiques.

Il est, en conséquence, recommandé de ne pas implanter de nouveaux logements ni d’établissements recevant des publics sensibles (établissements de soins, maternités, crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) dans les secteurs où l’exposition dépasse :

• 0,4 μT lorsqu’elle est moyennée sur 24 heures, cette mesure devant être prioritaire ; • A défaut, 1 μT correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain.

Règles générales

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur.

Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant.

Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas :

- d’équipements collectifs, - de projets d'architecture bioclimatique utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée - les vitrines des commerces - les locaux accessoires non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol, - les vérandas, serres et piscines - les constructions suivantes affirmant une architecture de style contemporain :

o les constructions ou parties de construction mettant en valeur un aspect ou une fonction du bâtiment,

o les constructions servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture ou époque architecturale…

Toitures et ouvertures de toit

Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Les toitures des annexes peuvent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Une pente inférieure à 35° est acceptée pour les toitures mono pentes des annexes.

Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires à de la tuile vieillie. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

Les toits terrasses sont autorisés à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.)

Les toitures des constructions doivent être recouvertes avec des matériaux ayant l’aspect de la tuile plate.

Matériaux et coloration

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.

La coloration des enduits des façades et des menuiseries devra être compatible avec les teintes qui composent les façades de Seine-et-Marne. Ces teintes sont notamment détaillées dans la palette chromatique du CAUE77 située en annexe.

Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux murs existants à la date d’approbation du PLU.

Les clôtures sur rue peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie, doublé ou non d’essences locales (cf annexe).

Les clôtures en limites séparatives peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie, doublé ou non d’essences locales - d’un grillage doublée ou non d’essences locales

Les portails et portillons devront être de forme orthogonale : soit pleins, soit constitués de grilles verticales.

AU12-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification du niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 6 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise de voie et de 17% sur le reste de la rampe.

Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement, selon la tranche de Superficie de Plancher du logement détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher du

logement

nombre de places à créer

Moins de 30m2

1/log.

de 30 m² à moins de

100 m²

2/log.

de 100 m² à moins de 150

3/log.

Au-delà de 150 m², par tranche de 50 m² supplémentaires

Les places exigées dans le tableau ci-dessus doivent être obligatoirement non couvertes et pour la moitié d'entre elles, réalisées dans un matériau perméable. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de construction comprenant plusieurs logements et dont les places seraient réalisées en sous-sols.

Les garages sont autorisés à condition que le projet respecte les obligations en matière de places extérieures.

Pour les constructions à destination d’activité artisanale, de bureau, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

Pour les constructions à destination de commerce, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 25 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

Superficie de Plancher nombre de places à créer de 0 m² à moins de 25 m² à de 25 m² moins de 50 m²

Au-delà de 50 m², par tranche

de 25 m²

1

2

1

Pour les constructions financées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation et du changement de destination d’un bâtiment existant, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement par logement.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, il sera réalisé en plus une place de stationnement visiteur par tranche entamée de 5 logements.

Pour les immeubles collectifs d'habitation et de bureaux, l'espace réservé aux vélos (qui peut être constitué de plusieurs emplacements) possède les caractéristiques minimales suivantes :

- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, une superficie représentant

1,5 % de la Superficie de Plancher.

AU13-Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Les espaces verts doivent représenter au minimum 25 % de l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières ne respectant pas cette règle à la date d’approbation du PLU.

Ces espaces verts doivent être plantés à raison d’au minimum 1 arbre de haute tige par tranche entamée de 50 m² de jardin ou espace vert. L’essence, la taille adulte et le port des arbres doivent être compatibles avec la superficie et les caractéristiques de la parcelle.

Sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens ou leur état phytosanitaire, les arbres existants ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés. L’abattage doit être la dernière solution à envisager. Tout abattage d’un arbre de haute tige doit être compensé à raison de 1 pour 1 d’essence identique ou équivalente. Toutefois, il pourra être admis un choix différent pour tenir compte des éventuelles contraintes de l’environnement dans lequel il s’implante (port, envergure, hauteur).

Les aires de stationnement de plus de 5 places comporteront au minimum un arbre de haute tige par tranche de 5 places de stationnement.

Les plantations d'arbres et arbustes sont réalisées au moyen d’essences adaptées aux conditions locales. Les plantations monospécifiques d'arbres et arbustes persistants sont proscrites. Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

AU14-Le coefficient d'occupation du sol

Non réglementé.

AU15-Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AU16-Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitat qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…). Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

- être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible, - être inspectés facilement et accessibles par engins.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

Les eaux pluviales des constructions nouvelles et issues du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront être traitées par des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsque celui-ci existe et que ses capacités sont suffisantes :

- Pour les constructions individuelles, il est exigé la gestion des eaux pluviales à la parcelle à minima pour une pluie de retour décennal (rétention ou infiltration selon la nature du terrain). Pour une pluie courante, l’objectif « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau doit être atteint.

- Pour les projets d’aménagements, la gestion des eaux pluviales doit être prévue dès la conception du projet et gérée au plus près de là où elles tombent. En l’absence d’objectifs précis fixés, ils doivent proposer un débit spécifique issu de la zone aménagée, qui doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre du projet. La neutralité hydraulique c’est-à-dire le « zéro rejet » doit être au plus proche pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans. Il pourra être exigé par les services compétents une gestion des eaux pluviales à la parcelle pour une pluie de retour 30 ans.

Le respect de ces objectifs devra être justifié techniquement.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique - la réalisation de puisards est interdit (Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain).

Electricité, téléphone, télécommunication et réseaux divers:

Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.

N5- La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé.

Toute construction à usage d’habitation qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant.

Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…) et à la capacité d’accueil maximum de la construction. Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

- être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,

- être inspectés facilement et accessibles par engins.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

Les eaux pluviales des constructions nouvelles et issues du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront être traitées par des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsque celui-ci existe et que ses capacités sont suffisantes :

- Pour les constructions individuelles, il est exigé la gestion des eaux pluviales à la parcelle à minima pour une pluie de retour décennal (rétention ou infiltration selon la nature du terrain). Pour une pluie courante, l’objectif « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau doit être atteint.

- Pour les projets d’aménagements, la gestion des eaux pluviales doit être prévue dès la conception du projet et gérée au plus près de là où elles tombent. En l’absence d’objectifs précis fixés, ils doivent proposer un débit spécifique issu de la zone aménagée, qui doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre du projet. La neutralité hydraulique c’est-à-dire le « zéro rejet » doit être au plus proche pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans. Il pourra être exigé par les services compétents une gestion des eaux pluviales à la parcelle pour une pluie de retour 30 ans.

Le respect de ces objectifs devra être justifié techniquement.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique - la réalisation de puisards est interdit (Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain).

Electricité, téléphone, télécommunication et réseaux divers :

Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public.

Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.

A5- La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé.

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Assainissement

Eaux usées Toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers le réseau d’assainissement collectif existant. Toute évacuation d'eau usée non traitée dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. En l’absence d’un réseau collectif d’eaux usées, les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs d’assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée aux caractéristiques du sol du terrain (superficie disponible, nature du sol…) et à la capacité d’accueil maximum de la construction. Ces dispositifs doivent être conçus de façon à :

- être mis hors circuit et la construction directement raccordée au système collectif dès que cela est possible,

- être inspectés facilement et accessibles par engins.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

Les eaux pluviales des constructions nouvelles et issues du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront être traitées par des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsque celui-ci existe et que ses capacités sont suffisantes :

- Pour les constructions individuelles, il est exigé la gestion des eaux pluviales à la parcelle à minima pour une pluie de retour décennal (rétention ou infiltration selon la nature du terrain). Pour une pluie courante, l’objectif « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau doit être atteint.

- Pour les projets d’aménagements, la gestion des eaux pluviales doit être prévue dès la conception du projet et gérée au plus près de là où elles tombent. En l’absence d’objectifs précis fixés, ils doivent proposer un débit spécifique issu de la zone aménagée, qui doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre du projet. La neutralité hydraulique c’est-à-dire le « zéro rejet » doit être au plus proche pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans. Il pourra être exigé par les services compétents une gestion des eaux pluviales à la parcelle pour une pluie de retour 30 ans.

Le respect de ces objectifs devra être justifié techniquement.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique - la réalisation de puisards est interdit (Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain).

Electricité, téléphone, télécommunication et réseaux divers : Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public. Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.

AU5- La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mairie de VILLEVAUDE 27 rue Charles de Gaulle Montjay-la-Tour 77410 VILLEVAUDE

COMMUNE DE VILLEVAUDE

4- REGLEMENT

Mis à jour par la modification n°3 approuvée le 23.02.26

Table des matières

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES & AGRICOLES

67

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

87

TITRE V - LEXIQUE

101

TITRE VI - ANNEXES

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-2 du Code de l'Urbanisme. Les illustrations présentes dans les articles des zones, sont une aide à la compréhension de l’application des dispositions écrites. Sans échelle, elles sont non contractuelles et ne prennent pas en compte le cumul de l’ensemble des articles.

ARTICLE I - LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de VILLEVAUDE.

ARTICLE II - LES MODES D’APPLICATION

Les extensions s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation de l'élaboration du plan local d’urbanisme et donc non pas depuis des modifications ou révisions simplifiées qui interviendraient ultérieurement.

Pour l’application des articles 6, 7 et 8 du règlement des zones, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol.

Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement des zones, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.

Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur.

La distance par rapport aux baies, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de la baie concernée et la limite ou le bâtiment considéré

ARTICLE III - LES DISPOSITIONS DU

Le territoire de VILLEVAUDE, couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage (document graphique constituant les pièces n° 5 du dossier).

1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre « U » sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.