Aller au contenu
Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans la zone UA - Les constructions à destination industrielle. - Les constructions à destination agricole. - Les constructions à destination d'entrepôt. - Les établissements, comportant ou non des installations classées, qui par leur

caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. - L’aménagement de terrains de camping ou de caravaning. - L’aménagement de terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs. - Le stationnement des caravanes isolées, des camping-cars et des résidences mobiles de loisirs. - Les dépôts de ferrailles, véhicules désaffectés, matériaux ou déchets divers. - Tout ouvrage qui ne ferait pas l’objet d’une compensation portant atteinte à une zone humide avérée sur une superficie de plus de 1000 m² soit :

- tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides, - l’urbanisation et l’imperméabilisation, - les travaux de curage ou provoquant un tassement ou un ormiérage, - le remblaiement ou le comblement, - l’affouillement ou les exhaussements des sols, - la création de puits. - Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne peuvent en aucun cas être détruites par comblement, remblaiement, drainage… Toute modification de leur alimentation en eau est interdite.

Dispositions spécifiques applicables dans les secteurs à risque d’exposition aux champs électromagnétiques (se reporter aux plans 5.1.4 et 5.1.5 du règlement graphique) Sont interdits la création ou le changement de destination pour la réalisation de nouveaux logements et d’établissements accueillant des personnes sensibles (établissements de soins tels que hôpitaux, maternité, etc. et établissements accueillant des enfants tels que crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) :

• Dans une bande de 50m de part et d’autre des lignes haute tension (63, 90, 150 KV) aériennes ou souterraines ;

• Dans une bande de 100m des lignes très haute tension (225 et 400 KV) aériennes ou souterraines ainsi que des postes de transformation.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations qui seraient nécessaires à des établissements déjà existants à la date d’approbation de la présente règle.

Cette interdiction pourra être levée s’il est démontré que les niveaux d’exposition, appréciés prioritairement en moyenne sur 24 heures, sont inférieurs à 0,4μT, ou, à défaut, inférieurs à 1μT, correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

Recommandation complémentaire, applicable à l’ensemble de la zone, en ce qui concerne le risque d’exposition aux champs électromagnétiques En complément des secteurs identifiés sur les documents graphiques (plans 5.1.4 et 5.1.5), et compte tenu des effets cumulés pouvant résulter de la proximité de plusieurs ouvrages électriques, d’autres zones du territoire communal peuvent être exposées à des niveaux significatifs de champs électromagnétiques.

Il est, en conséquence, recommandé de ne pas implanter de nouveaux logements ni d’établissements recevant des publics sensibles (établissements de soins, maternités, crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) dans les secteurs où l’exposition dépasse :

• 0,4 μT lorsqu’elle est moyennée sur 24 heures, cette mesure devant être prioritaire ; • A défaut, 1 μT correspondant à une valeur maximale d’exposition. Les modalités d’appréciation de ces niveaux d’exposition sont précisées dans l’OAP thématique correspondante.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain

UA2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont soumis à condition en zone UA - Les constructions à destination artisanale sous réserve qu’elles soient compatibles

avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances.

- Les constructions à destination commerciale sous réserve qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des risques et des nuisances.

- Les affouillements et exhaussements des sols sont admis dans la limite de 1m par rapport au terrain naturel sous réserve de répondre à l'une des conditions suivantes : • Qu'ils soient liés à des ouvrages et installations d'intérêt général, • Qu'ils répondent à un impératif technique justifié lié à la nature de la construction ou à la topographie du site, • Qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et notamment à meilleure insertion des constructions dans le paysage urbain, • Qu'ils soient nécessaires à la réalisation d’aménagements hydrauliques.

- Les constructions annexes hors piscines affectées ni au commerce, ni à l’activité et à condition que leur surface d’emprise au sol totale ne dépasse pas 30 m² sont autorisées sur la totalité de l’unité foncière.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique- Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain.

En secteurs de protection paysagère article L.151-23 du code de l’urbanisme :

Les travaux ayant pour projet de modifier ou supprimer les éléments de la roseraie identifiée comme élément paysager à protéger sont soumis à déclaration préalables.

UA3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Toute construction et installation nouvelle doit être desservie par une voie publique ou privée adaptée aux caractéristiques de l’opération et satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Les accès ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée au regard :

- de la position des accès, - de leur configuration, - de la nature et de l’intensité du trafic, - de la destination des constructions et des aménagements.

Les accès doivent avoir une largeur minimale de 3,5 mètres. Tout nouvel accès de véhicule motorisé sur la RD 404 est interdit.

Les voies de desserte nouvelles en impasse de plus de 25 mètres linéaire, doivent comporter en leur extrémité une aire de retournement permettant les demi-tours des véhicules de sécurité, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Les voies nouvelles desservant des terrains constructibles, doivent respecter les règles suivantes :

- être adapté aux constructions desservies, - avoir 8 m minimum de large, - si elles se terminent en impasse, être aménagées de telle sorte que les

véhicules puissent faire demi-tour.

Les règles du présent article pourront ne pas être appliquées : - dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la surface de plancher créée soit inférieure à 20 m², - dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UA4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA7 - L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapports aux limites séparatives

Dans la bande de constructibilité de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’aménagement, les constructions doivent être implantées :

- soit sur une des deux limites séparatives latérales dans ce cas la marge de recul détaillée ci-après doit être observée par rapport à la seconde limite séparative latérale,

- soit en observant sur les deux limites la marge de recul détaillée ci-après.

La marge de recul par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur totale mesurée au faitage sans jamais être inférieur à 4 mètres.

Au-delà de la bande de 25 mètres les annexes définies à l’article UA 2 peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de 4 mètres minimum. Les piscines doivent cependant obligatoirement observer un recul de 4 mètres minimum.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R.123- 10-1 du code de l’urbanisme.

Les

constructions

et

installations nécessaires aux

services publics et d’intérêt

collectif

peuvent

être

implantées à l’alignement des

limites séparatives.

Plan Local d’Urbanisme 25m

UA8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance à respecter entre tous les points de façades concernées plus ou moins égale à la hauteur de la façade le plus élevée sans pouvoir être inférieure à 8 mètres.

8m

Dans le cas des constructions annexes définies à l’article UA2, la distance par rapport aux autres constructions ne pourra pas être inférieure à 4 mètres.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et au cas de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA10 - La hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder, mesurés depuis le terrain naturel :

§ R+2+c et 12 m au faîtage dans le cas d’une toiture à pentes,

§ R+2 et 10,5m à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.

La hauteur absolue des bâtiments annexes est limitée à 5 mètres au faitage ou 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Les dispositions de l’article ci-dessus ne s’appliquent pas :

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,

- aux ouvrages élevés d’intérêt public, de type édifices religieux, châteaux d’eau, relais hertzien, transformateur,

- aux constructions existantes de plus de 12 mètres à la date d’approbation du présent PLU, qui peuvent faire l’objet d’extension d’une hauteur équivalente à l’existant.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA9 - L'emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50% de la superficie de l’unité foncière.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, - dans le cas d’extensions mesurées de constructions existantes à condition que la Superficie de Plancher créée soit inférieure à 20 m².

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Règles générales

Les terrains non bâtis et les constructions de toute nature doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de l'agglomération, ni à l'harmonie des paysages, locale ou de la zone ou du secteur.

Les différents murs d'un bâtiment y compris les annexes, qu'ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect et de couleur. Ils devront présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

L'architecture des constructions et des clôtures doit être conçue en harmonie avec le bâti environnant.

Les dispositions édictées par le présent article relatives aux toitures, parements extérieurs, clôtures et dispositions diverses pourront ne pas être imposées en cas :

- d’équipements collectifs, - de projets d'architecture bioclimatique utilisant des technologies énergétiques

nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, etc.) sous réserve toutefois que l'intégration de la construction à réaliser dans l'environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudiée - les vitrines des commerces - les locaux accessoires non maçonnés de moins de 20 m² de surface au sol,

- les vérandas, serres et piscines - les constructions suivantes affirmant une architecture de style contemporain :

o les constructions ou parties de construction mettant en valeur un aspect ou une fonction du bâtiment,

o les constructions servant de liaison entre deux parties bâties différentes en volumétrie, facture ou époque architecturale…

- les travaux et les extensions d’une construction existante ainsi que les constructions édifiées sur une propriété supportant déjà une construction principale, pour : o s'harmoniser avec l’architecture de la construction existante, o s’adapter à la volumétrie ou au positionnement des baies de la construction existante

Toitures et ouvertures de toit

Les toitures des constructions doivent être composées de deux pentes minimum comprises entre 35 et 45°, sans débord sur les pignons.

Il n’est pas fixé de règles pour les toitures des vérandas et des verrières sur toiture.

Les fenêtres de toit doivent être encastrées dans la toiture

Les toitures des constructions et des annexes (hormis les vérandas et les verrières) doivent être couvertes par des matériaux de teinte et d’aspect similaires aux toitures avoisinantes. Est autorisée, sous réserve d'une insertion convenable dans l'environnement bâti, l'implantation en toiture de dispositifs de captage de l'énergie solaire (chauffage, production d'électricité…)

Les toits terrasses sont autorisés, pour les constructions principales, à condition qu’ils soient utilisés pour l’aménagement de technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, toiture végétalisée etc.). Ils sont autorisés, pour les annexes, à condition d’une bonne insertion dans l’environnement (choix des matériaux, cohérence architecturale…)

Matériaux et coloration

L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) est interdit.

La coloration des enduits des façades et pignons devra être compatible avec les teintes qui composent les façades de Seine-et-Marne. Ces teintes sont notamment détaillées dans la palette chromatique du CAUE77 située en annexe.

Les façades ou les pignons des constructions face aux voies doivent comporter un encadrement des ouvertures en enduit lissé ou en jointoiement.

Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux murs existants à la date d’approbation du PLU qui seront conservés à la hauteur initiale.

Les clôtures sur rue peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie, doublé ou non d’essences locales (cf annexe).

Les clôtures en limites séparatives peuvent être composées soit : - d’un mur plein en pierres apparentes ou revêtu du même matériau de revêtement extérieur que la construction principale, - d’un muret de 0.80 mètre surmonté d’une grille à clairevoie, doublé ou non d’essences locales, - d’un grillage doublée ou non d’essences locales.

Les éléments protégés au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

Tout projet doit, sauf contraintes techniques fortes, conserver les dépendances qui présenteraient un intérêt historique ou architectural ainsi que les éléments de clôture originels (portails, murs, murets, grilles...)

Le projet doit préserver au mieux la composition initiale des façades des constructions ainsi que les matériaux d’origine.

Les nouveaux percements doivent s’intégrer aux compositions d’ensemble et pourront être interdits s’ils portent atteinte au rythme des ouvertures qui composent originellement les façades.

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, certains mécanismes de fermeture pourront être interdits (volets roulants, rideaux de fer...). Dans tous les cas, la pose des caissons de volets roulant à l’extérieur est proscrite.

En cas de travaux d’extension, de réhabilitation ou de rénovation, l’utilisation des matériaux traditionnels de la construction originelle est à privilégier.

Les surélévations ou extensions des constructions sont proscrites dès lors qu’elles portent atteinte aux constructions elles-mêmes et aux compositions d’ensemble.

Dans le cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, les nouvelles menuiseries doivent respecter la composition et l’épaisseur des montants des menuiseries anciennes, si elles existent.

Tout travaux sur ses constructions sont à réaliser avec des matériaux et mises en œuvre traditionnelles locales, dans les règles de l’art.

UA12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Chaque emplacement de stationnement doit présenter une dimension et une accessibilité satisfaisante. Pour les véhicules motorisés, les stationnements peuvent être réalisés sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat.

En cas de changement de destination ou de nature d'activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins supplémentaires résultant de la modification. En particulier, la division d’un logement existant en plusieurs logements donne lieu à l’application de la création de nouvelles places de stationnement, selon les règles édictées ci-après.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entrainer de modification du niveau du trottoir. Leur pente ne doit pas excéder 5% dans les 6 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise de voie et de 17% sur le reste de la rampe.

Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé la réalisation du nombre de places de stationnement, selon la tranche de Superficie de Plancher du logement détaillée dans le tableau ci-après :

Superficie de Plancher du

logement

nombre de places à créer

Moins de 30m2

1/log.

de 30 m² à moins de

100 m²

2/log.

de 100 m² à moins de 150

3/log.

Au-delà de 150 m², par tranche de 50 m²

supplémentaires

1

Les places exigées dans le tableau ci-dessus doivent être obligatoirement non couvertes et pour la moitié d'entre elles, réalisées dans un matériau perméable. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de construction comprenant plusieurs logements et dont les places seraient réalisées en sous-sols.

Les garages sont autorisés à condition que le projet respecte les obligations en matière de places extérieures.

Pour les constructions à destination d’activité artisanale, de bureau, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

Pour les constructions à destination de commerce, il est exigé la réalisation d’une place de stationnement par tranche de 25 m² de la surface de plancher du bâtiment construit.

Superficie de Plancher nombre de places à créer

de 0 m² à moins de 25 m² à de 25 m² moins de 50 m²

Au-delà de 50 m², par tranche

de 25 m²

1

2

1

Pour les constructions financées par un prêt aidé de l’Etat, ainsi que pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation et du changement de destination d’un bâtiment existant, il est exigé l’aménagement d’une place de stationnement par logement.

Pour les immeubles collectifs d'habitation et de bureaux, l'espace réservé aux vélos (qui peut être constitué de plusieurs emplacements) possède les caractéristiques minimales suivantes :

- pour les bâtiments à usage principal d'habitation, une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m²

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, une superficie représentant 1,5 % de la Superficie de Plancher.

UA13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations

Les espaces verts doivent représenter au minimum 30% de l’unité foncière. Ces dispositions ne sont pas applicables aux unités foncières ne respectant pas cette règle à la date d’approbation du PLU.

Ces espaces verts doivent être plantés à raison d’au minimum 1 arbre de haute tige par tranche entamée de 50 m² de jardin ou espace vert. L’essence, la taille adulte et le port des arbres doivent être compatibles avec la superficie et les caractéristiques de la parcelle.

Sauf impossibilité technique justifiée ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens ou leur état phytosanitaire, les arbres existants ne nécessitant pas d’être abattus pour la réalisation de la construction doivent être préservés. L’abattage doit être la dernière solution à envisager. Tout abattage d’un arbre de haute tige doit être compensé à raison de 1 pour 1 d’essence identique ou équivalente. Toutefois, il pourra être admis un choix différent pour tenir compte des éventuelles contraintes de l’environnement dans lequel il s’implante (port, envergure, hauteur).

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 5 places de stationnement. Les plantations doivent être uniformément réparties.

Les plantations d'arbres et arbustes sont réalisées au moyen d’essences adaptées aux conditions locales. Les plantations monospécifiques d'arbres et arbustes persistants sont proscrites. Les espèces végétales invasives avérées annexées au règlement sont à proscrire.

L’ensemble des arbres identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme sous soumis à autorisation d’abattage. Si l’état de dangerosité ou le mauvais état phytosanitaire de l’arbre est avéré et l’autorisation acceptée, l’arbre devra être remplacé par un arbre de haute-tige (d’essence identique ou équivalente). La plantation devra être réalisée de préférence au même endroit, après dessouchement, ou dans un rayon de deux mètres autour de l’arbre abattu.

UA14 - Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

UA15 - Les obligations imposées, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UA16 - Les obligations imposées, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre optique devront être prévus entre la voie et les bâtiments.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Alimentation en eau potable

Pour recevoir une construction qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif de distribution d’eau potable sous pression, présentant des caractéristiques suffisantes pour l’alimentation en eau potable.

Assainissement

Pour recevoir une construction qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées existant. Elle peut être subordonnée notamment à un pré-traitement approprié dans le respect de la règlementation en vigueur.

En cas d’impossibilité technique de raccordement ou d’absence de réseau, un dispositif d’assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la règlementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à être mis hors circuit et permettre le raccordement direct de la construction, quand celui-ci sera réalisé.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet de ces eaux en milieu naturel doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents.

Les eaux pluviales des constructions nouvelles et issues du ruissellement des espaces imperméabilisés, devront être traitées par des techniques d’infiltration et de rétention des eaux avec des rejets limités dans le réseau, lorsque celui-ci existe et que ses capacités sont suffisantes :

- Pour les constructions individuelles, il est exigé la gestion des eaux pluviales à la parcelle à minima pour une pluie de retour décennal (rétention ou infiltration selon la nature du terrain). Pour une pluie courante, l’objectif « zéro rejet » d’eaux pluviales au réseau doit être atteint.

- Pour les projets d’aménagements, la gestion des eaux pluviales doit être prévue dès la conception du projet et gérée au plus près de là où elles tombent. En l’absence d’objectifs précis fixés, ils doivent proposer un débit spécifique issu de la zone aménagée, qui doit être inférieur ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté par le périmètre du projet. La neutralité hydraulique c’est-à-dire le « zéro rejet » doit être au plus proche pour toute pluie de période de retour inférieure à 30 ans. Il pourra être exigé par les services compétents une gestion des eaux pluviales à la parcelle pour une pluie de retour 30 ans.

Le respect de ces objectifs devra être justifié techniquement.

En secteurs soumis au risque mouvement de terrain - Servitude d’Utilité Publique - la réalisation de puisards est interdit (Voir Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturel Mouvement de Terrain).

Electricité, téléphone, télécommunication et réseaux divers: Les branchements privatifs, électriques et téléphoniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public. Les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en souterrain, à l’intérieur des lotissements ou ensembles groupés.

UA5 - La superficie minimale des terrains constructibles Non règlementé.

UA6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis les voies de desserte.

25m

Les constructions nouvelles doivent être implantées, soit en limite des voies ou avec un retrait minimal de 6 mètres des voies de desserte existantes ou à créer. Ce recul peut être ramené à 4 mètres pour les terrains situés à l’angle de voies pour la voie n’assurant pas l’accès automobile du terrain.

Les constructions peuvent également s’implanter en retrait ou à l’alignement d’une construction déjà existante, à la date d’approbation du présent PLU, sur la parcelle ou la parcelle riveraine.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque nouvelle parcelle, par dérogation aux dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif peuvent être implantées à l’alignement des voies ou en retrait.

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU au-delà de la bande de 25 mètres mesurées depuis la voie de desserte ou l’emprise publique. - aux constructions de moins de 15 m² de superficie de plancher - aux piscines.

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres des berges des cours d’eau et plans d’eau.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Mairie de VILLEVAUDE 27 rue Charles de Gaulle Montjay-la-Tour 77410 VILLEVAUDE

COMMUNE DE VILLEVAUDE

PLAN LOCAL D’URBANISME

4- REGLEMENT

Mis à jour par la modification n°3 approuvée le 23.02.26

Table des matières

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

7

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES & AGRICOLES

67

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

87

TITRE V - LEXIQUE

101

TITRE VI - ANNEXES

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi conformément aux articles L.151-2 du Code de l'Urbanisme. Les illustrations présentes dans les articles des zones, sont une aide à la compréhension de l’application des dispositions écrites. Sans échelle, elles sont non contractuelles et ne prennent pas en compte le cumul de l’ensemble des articles.

ARTICLE I - LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de VILLEVAUDE.

ARTICLE II - LES MODES D’APPLICATION

Les extensions s’estiment cumulativement depuis la date d’approbation de l'élaboration du plan local d’urbanisme et donc non pas depuis des modifications ou révisions simplifiées qui interviendraient ultérieurement.

Pour l’application des articles 6, 7 et 8 du règlement des zones, l’implantation se considère à la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements mineurs non accessibles et sans liaison avec le sol.

Pour l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du règlement des zones, les parties enterrées ne sont pas prises en compte, sauf dispositions explicites dans le corps de règle.

Pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur.

La distance par rapport aux baies, se compte perpendiculairement et horizontalement entre tout point de la baie concernée et la limite ou le bâtiment considéré

ARTICLE III - LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le territoire de VILLEVAUDE, couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage (document graphique constituant les pièces n° 5 du dossier).

1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre « U » sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.