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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations (*), usages et affectations des sols et types d’activités interdits

A-1.1. Sont interdits : • Tout usage, destination (*), affectation et occupation du sol non prévus à l’article A-2 suivant, sauf ceux liés aux exploitations agricoles et ceux liés à l’entretien ou à la gestion des eaux. • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation.

A-1.2. Les constructions sont interdites dans un rayon de 5 m en bordure des pylônes électriques.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées au réseau de transport d’électricité.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations (*), usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Rappel au titre du code l’environnement (police de l’eau) : tout projet au sein d’enveloppes de forte et moyenne probabilité de présence de zones humides doit vérifier le caractère humide de la zone, tel que défini à l’article L.211-1 du code de l’environnement. CF ; carte des enveloppes de probabilité de présence de zone humide identifiées par le SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer en annexe du règlement. En cas de présence de zone humide, le projet devra appliquer la séquence éviter, réduire, compenser.

Toute zone humide de plus de 100 m2 est interdite de destruction tel qu’imposé par le règlement du SAGE.

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes et sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. Ainsi sont autorisés :

• Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l'exploitation agricole ; • Les constructions à destination (*) d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes :

o être nécessaires à l’exploitation agricole ; o être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur son

exploitation. • Les constructions à destination (*) d’équipements d’intérêt collectif et services public (*) à condition

d’appartenir à la sous-destination (*) « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». • Les affouillements (*) et exhaussements (*) des sols, sous conditions et dans les limites suivantes :

o être nécessaires aux destinations (*), usages ou activités autorisés dans la zone ; o ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; o ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; o ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; o dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements (*).

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Zone A

• Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et qu’elles soient utiles ou nécessaires aux usages, destinations (*) ou activités autorisées dans la zone.

• Les antennes relais à la condition de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement. • Dans le Secteur de Taille et de Capacité Limité (STECAL) de l’aire d’accueil des gens du voyage, les

constructions et installations à destination (*) d’équipements d’intérêt collectif et services public (*) à conditions d’appartenir à la sous-destination (*) « autres équipements recevant du public ».

• Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits autour des aérodromes. Rappels au titre du PEB et s’appliquant sur l’ensemble de la zone UA (article L112-10 du code de l’urbanisme) : les constructions autorisées doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique à l’égard du bruit des avions a minima conformes à la réglementation en vigueur et en favorisant la prise en compte du « cahier des recommandations acoustiques » figurant en annexe du présent règlement.

• Gypse

Le plan des contraintes géotechniques annexé au règlement matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Pour tout nouveau projet d’aménagement : ✓ pour la régulation des eaux pluviales à l’unité foncière (*), l’infiltration sera à proscrire dans les zones

où figure un tassement de terrain lié à la dissolution du gypse. ✓ Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol

a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes (profondeur de couche, sans altération). ✓ Il importe de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe du règlement).

• Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement.

• Inondation pluviale

• Risque d’inondation Un repérage graphique matérialise sur le plan de l’aléa de risque d’inondation par ruissellement, inséré en annexe du règlement et en annexe du PLU, les axes de ruissellement des eaux pluviales. :

- Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces axes ne puissent les inonder.

- Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur les infrastructures ou des voies, il convient sur une distance de 10m de part et d’autre du bord de la voie, d’interdire toutes ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garages) en façade (*) sur la voie et situées sous le niveau susceptible d’être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l’infrastructure peut être généralement suffisante.

- Dans les secteurs situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg il convient, sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement, d’interdire toute construction ainsi que tous les remblais et les clôtures (*) susceptibles d’aggraver le risque ailleurs.

- Certains aménagements peuvent cependant faire exception à cette interdiction. C’est le cas : o des extensions (*) de moins de 30m² si les précautions nécessaires sont prises pour ne pas exposer l’aménagement à des dommages et ne pas détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées en aval ou latéralement.

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o des opérations d’ensemble (*), dont la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de l’opération.

Article A 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions

Article A 4Desserte par les réseaux

Implantation (*) des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : • voies publiques (*) existantes ou projetées • voies privées (*) existantes à la date d’approbation du PLU, ouvertes à la circulation automobile ; • voies privées (*) nouvelles respectant les conditions cumulatives suivantes : - être ouvertes à la circulation automobile publique, - ne pas être en impasse (*), - avoir une largeur minimale de 5 m.

Les autres voies privées (*), les ruelles (*) et les sentiers (*) ainsi que les emprises publiques non circulables (écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs divers, …) relèvent de l’article 5.

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade (*) et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

• les éléments de modénature (*), les marquises, les auvents et les débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul

(*), les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

Dispositions générales

A-4.1. Les constructions doivent être implantées avec un recul (*) minimum de 10 m.

Dispositions particulières

A-4.2. Dans le cas de constructions existantes (*) la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser.

A-4.3. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas : • aux constructions à destination (*) d’équipements publics ou d’intérêt général autorisés. • aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc.).

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Zone A

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation (*) des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation (*) des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature (*), marquises, auvents, débords de toiture ; • les perrons non clos et escaliers d’accès. • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques

nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.

Dispositions générales

A.6-1. Les constructions à usage d’habitation ou d’hébergement autorisées seront implantées à proximité des bâtiments agricoles (à moins de 100 m).

A.6-2. Non réglementé pour les autres occupations du sol autorisées.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol (*) des constructions

Champ d’application

L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol (*) dans le lexique.

Dispositions générales A.7-1. Pour les constructions à destination (*) de logement, la surface de plancher (*) ne peut dépasser 150 m².

A.7-2. Pour les autres destinations (*) autorisées dans la zone, l’emprise au sol (*) des constructions n’est pas

réglementée.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur (*) des constructions

Champ d’application La hauteur (*) de la construction est calculée à partir du terrain naturel (*) existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur (*) maximale autorisée :

• Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ;

• Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.

Dispositions générales A-8.1. La hauteur (*) totale des constructions ne pourra pas dépasser 12 m en tout point de la construction.

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Zone A

A-8.2. Pour les constructions à destination (*) de logement, la hauteur (*) totale des constructions ne pourra pas dépasser 10 m au faîtage (*) ou à l’acrotère (*) le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel (*) avant travaux.

A-8.3. Pour les constructions à destination (*) de logement, le traitement en comble (*) (hors comble mansardé (*)) ou en attique (*) est obligatoire au-dessus de 7 m de hauteur (*) de façade (*) comptés depuis le niveau du terrain naturel (*) avant travaux. Le retrait en attique (*) est alors de 1,5 m minimum.

A-8.4. Pour les constructions sous ou à proximité de la ligne à très haute tension, une distance minimale verticale et horizontale de 10 m est obligatoire entre le conducteur de la ligne et tout point de la construction.

Dispositions particulières

A-8.5 La hauteur (*) totale maximum est fixée à 30 m pour les antennes relais de communication téléphonique.

A-8.6. Il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages de transport d’électricité.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article A 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et des clôtures (*)

Dispositions générales

Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti, par leur implantation (*), leur volume et leurs couleurs extérieures. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain (*). La construction tiendra compte de la pente éventuelle du terrain (*) : les exhaussements et les affouillements de terrain (*) doivent être limités. Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

A-9.1. Toitures :

• Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

• Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. • Les matériaux de couverture des annexes (*) doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de

la construction principale. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans

la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. • Les toitures, y compris celles des annexes (*), doivent présenter une simplicité de volume. • Les toitures des constructions principales, des annexes (*), des extensions (*) devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière (*).

A-9.2. Traitement des façades (*) :

• Toutes les façades (*) des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux

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de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux)

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades (*) principales.

• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade (*).

• Les antennes paraboliques pourront être admises sur les toitures à condition d'être masquées ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu'elles soient de même teinte que le support.

• Les climatiseurs posés en façade (*) sur rue ou visible depuis un lieu de passage public sont interdits.

A-9.3. Aspect des matériaux et couleurs :

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures (*).

• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

• Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites, ainsi que les imitations de matériaux de type faux bois, fausse pierre quel que soit l’élément traité (façade (*), huisseries, volets, portes, menuiseries).s

• Les vitrages réfléchissants sont interdits.

A-9.4. Les éléments techniques :

• Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique (*).

A-9.5. Les clôtures (*) et portails :

Dans tous les cas, la hauteur totale de la clôture (*) n’excédera pas 2,20 m.

• En bordure des voies de desserte (*), la clôture (*) est constituée, au choix : - d’une haie vive d’essences locales, doublée ou non de grillage. - d'un soubassement d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 0,80 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux ou en maçonnerie enduite, surmonté d'un dispositif vertical et à clairevoie. - D’une grille à claire-voie.

• Les portails et portillons devront être à claire-voie et être ajourés d’au moins 30 %. • Dans le cas de clôtures (*) constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses

…), le crépissage sera en harmonie avec celui de la construction.

• Les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits.

• En limite séparative (*), les clôtures (*) peuvent être de la même nature que les clôtures (*) en bordure de rue ou simplement être constituées d'un treillage, grillage, de lisses en bois ou fer, doublées de haies vives.

• Les alignements constitués d'une seule essence végétale, de type thuyas, épicéas sont interdits.

• La conception des clôtures (*) doit prendre en compte la nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux de ruissellement et une continuité biologique avec les espaces libres (*) voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture (*) de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture (*), avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture (*) est inférieur à 20 m.

• Les haies et les clôtures (*) devront être conçues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface.

• Dans le cas de clôture (*) végétale, le positionnement du grillage et des plantations (*) devra rendre le grillage imperceptible depuis les espaces publics.

A-9.6. Constructions et installations liées au transport d’électricité.

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Zone A

Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations liées aux ouvrages à haute et très haute tension.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Sans objet.

Article A 11Aspect extérieur

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Non réglementé.

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article A 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres(*), de plantation (*), d’aire de jeux et de loisirs

A-12.1. Tout abattage d’arbres est soumis à autorisation.

A-12.2. Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations à grand développement. Celles existantes doivent être maintenues dans la mesure du possible et sous réserve de leur bon état phytosanitaire. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet d’intégrer les constructions, installations ou aménagement dans le paysage ou de créer un cadre de vie en harmonie avec leur environnement.

A-12.3. La plantation d’espèces invasives* est interdite (cf liste en annexe du présent règlement). Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain (*).

A-12.4. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux ouvrages de transport d’électricité à haute et très haute tension.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

A-13.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée (*), l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées ou semées sont de préférence locale. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que par les précipitations naturelles.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain (*) ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil).

Dispositions générales A-14.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour gérer les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière (*). Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

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Zone A

Si la nature du sol ne permet pas une infiltration totale et après une expertise l’attestant, un ouvrage de régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du terrain (*) pour une pluie de 60 mm de retour 50 ans, ce qui correspond à 60 mm pour 6 heures. Un débit de fuite maximal de 0,7 litre/seconde/hectare est autorisé vers le réseau public d'eaux pluviales. A-14.2. Dès leur conception, les aménagements de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière (*) doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (stockage de ces eaux pour réutilisation, rétention en terrasse ou toiture, bassin enterré ou à ciel ouvert, aménagements topographiques doux tels que noues (*) enherbées, fossés, modelés de terrain, etc…).

A-14.3. Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit positivement durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile. L’une des solutions pour y parvenir est de concevoir des ouvrages à ciel ouvert intégrés à l’aménagement.

A-14.4. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les espaces libres (*) artificialisés devront préférentiellement être traités en espaces perméables (engazonnés de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joints poreux, béton poreux, etc., selon les règles de l’art).

A-14.5. Avant rejet au milieu naturel, il est nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront notamment subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet de celui-ci.

Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Non règlementé.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains (*) par les voies publiques (*) ou privées (*) et d’accès (*) aux voies publiques (*)

Conditions de desserte des terrains (*) par des voies publiques (*) ou privées (*) A-16.1. Pour être constructible, un terrain (*) doit être desservi par une voie publique (*) ou privée (*), dans des conditions répondant à l’importance et à la destination (*) des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès (*), ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 m, sauf en cas d’aménagement ou d’extension (*) d’une construction existante (*) sans création de logement supplémentaire. Cette largeur minimum est portée à 5 m : - si cela est nécessaire du fait de l’importance des constructions projetées, et par conséquent des flux de véhicules et piétons qui emprunteront cette voie ; - ou si les accès (*) projetés, du fait de leur configuration ou de leur disposition, présentent un risque pour la sécurité des personnes.

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Zone A

A-16.2 Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : • Avoir des caractéristiques répondant à leur destination (*) et à l'importance de leur trafic • Permettre le cheminement sécurisé des piétons • Etre aménagées, si elles se terminent en impasse (*), de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. • Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée.

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Zone A

Conditions d’accès (*) aux voies ouvertes au public

A-16.3. Les accès (*) doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès (*) devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de ne pas générer de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour les utilisateurs des accès (*).

A-16.4. Les caractéristiques des accès (*) doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

A-16.5. Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.

A-16.6. Lorsque le terrain (*) est situé à l’angle de deux voies, l’accès (*) devra être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

A-16.7. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif liées aux lignes électriques.

Article A-17 : Conditions de desserte des terrains (*) par les réseaux

Alimentation en Eau potable A-17.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

A 17.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

Assainissement des eaux usées A -17.3. Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli, qui le requière par sa nature, doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. Toute évacuation d’eaux ménagères ou de tout autre effluent non traité dans les fossés, cours d'eau, puisards ou égouts pluviaux est interdite.

Eaux usées autres que domestiques : le raccordement au réseau de collecte public est défini par les autorisations ou les conventions de déversements passées entre la commune, les syndicats et des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à la suite des demandes de branchement et de déversements au réseau communal ou intercommunal.

A -17.4. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Leur raccordement au réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur. NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale.

Assainissement des eaux pluviales A -17.5. Toute installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

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Zone A

Assainissement des eaux usées industrielles et assimilées

NB : sont classées dans les eaux industrielles et assimilées tous les rejets autres que les eaux usées domestiques ou eaux pluviales.

A -17.6. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides. Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux usées industrielles et assimilées doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Cette autorisation préalable, délivrée sous forme d’un arrêté d’autorisation de déversement, doit être prise par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées autres que domestiques. L’arrêté d’autorisation fixe, suivant la nature du réseau ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées industrielles et assimilées pour être reçues (prétraitement). L’arrêté d’autorisation de déversement peut s’accompagner de la passation d’une convention spéciale de déversement entre l’industriel concerné, la ou les collectivité(s) et l’exploitant des ouvrages d’assainissement. Celle-ci permet de définir les modalités techniques, administratives, juridiques voire financières pour le déversement des eaux usées et pluviales dans le réseau public.

Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie

A -17.7. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain (*) jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

A-17.8. Doivent être prévues dans les façades (*) ou les clôtures (*), les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.

A-17.9. En vertu du Code de la construction et de l’habitation, le PLU rappelle que « les bâtiments d’habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements » (art. R111-14)

Déchets

A-17.10. Toute opération doit prévoir l’aménagement d’un emplacement ou d’un local dédié au stockage des déchets et au tri sélectif, conformément aux normes en vigueur dans le code de la construction et de l’habitat, et en s’assurant que son emplacement permet la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la rue.

A-17.11. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif liées aux lignes électriques.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme de

Villiers-le-Bel

Règlement

Approuvé le 2 février 2018, Modification simplifiée n°1 du 27 septembre 2019. Modification de droit commun n°1 du 1er juillet 2022 Mise en compatibilité avec Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC du Village du 3 octobre 2024 Mise en compatibilité avec Déclaration d’Utilité Publique du projet de renouvellement urbain des quartiers « Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur » du 17 juillet 2025 Modification de droit commun n°2 du 26 septembre 2025

PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / 2

PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 /

Sommaire

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 /

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

Titre I – Dispositions générales

Champ d’application et Portée du règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VILLIERS-LE-BEL. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.

Contenu du règlement du PLU

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, une zone agricole et une zone naturelle, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU.

1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres du titre III :

Le centre-ancien et ses abords à l’Ouest de la commune, à destination principale d’habitat, de commerce, d’artisanat et de services. Avec un sous-secteur UAcdt, découlant de l’avenant du Contrat de Développement Territorial (CDT) et comprenant des dispositions particulières au UA regard de son positionnement en zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB).

Elle comprend également un sous-secteur UAz de renouvellement urbain couvert par la ZAC du village et un sous-secteur UAzcdt destiné au desserrement du nombre de logement en zone C du PEB dans le périmètre couvert par la ZAC du Village.

Les résidences privées et les Grands Ensembles de logements sociaux, à destination principale d’habitat collectif, d’artisanat, de services et bureaux.

UC Elle comprend également un sous-secteur UCcdt à l’Est de la commune et sur le site de l’ancien hôpital Adélaïde Hautval, avec des dispositions particulières au regard de son positionnement en zone C du PEB.

Comprenant les abords de l’axe Pierre Sémard et de l’avenue de Choiseul à l’Est de la ville, à destination principale d’habitat mixte accueillant des activités économiques. UE Des secteurs UEcdt permettent des dispositions particulières au regard de leurs positionnements en zone C du PEB.

UF Destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

Quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire, à destination principale d’habitat individuel, comprenant aussi des sous-secteurs spécifiques :

UG

− UGcdt : pour le développement de tissus individuels en zone C du PEB − UGa : pour les tissus individuels denses souvent réalisés sous forme de lotissements

− UGacdt : pour le développement de tissus individuels denses en zone C du PEB

− UGc : la Cité le Nord

UI

Tissu mixte aux abords de la rue de Paris, à destination principale d’activités économiques pouvant accueillir de l’habitat.

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UX

Zones d’activités des Tissonvilliers et secteur accueillant GRT gaz et RTe, à destination principale d’activités économiques et commerciales.

2. LES ZONES A URBANISER (dont l’intitulé commence par « AU ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres du titre IV

Les zones à urbaniser à court/moyen terme sont de trois types :

- zone AUm, devant accueillir un tissu mixte en fonctions et typologies bâties. Elle comprend

AU

également un secteur AUmcdt comprenant des dispositions particulières au regard de son positionnement en zone C du PEB.

- zone AUg, à destination principale d’habitat de forme pavillonnaire

- zone AUGv : dédiée à la sédentarisation des gens du voyage, en limite du Mont-Griffard

AU2 Zone correspondant à une urbanisation future à moyen/long terme à destinations dominantes d’activités et équipements pour le secteur AU2x et d’habitat pour le secteur AU2g

3. LA ZONE AGRICOLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :

Zone correspondant aux espaces agricoles et constituant une partie du site protégé de la A Plaine de France à conserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique

de ses terres agricoles.

4. LES ZONE NATURELLES où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI :

Zone intégrant les espaces boisés du Mont Griffard (N), une sous-zone Ns pour une bande en N lisière Est du Puits-la-Marlière et le Parc des Sports et de Loisirs, espaces verts qui accueillent

des équipements sportifs et leurs extensions éventuelles et enfin une sous-zone Na pour la coulée verte pouvant accueillir de l’agriculture urbaine et des activités récréatives.

Le plan de zonage comprend en outre :

▪ Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

▪ Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : il est attendu un rapport de compatibilité des permis avec le contenu des OAP (voir la pièce spécifique du dossier de PLU).

▪ Les tracés de « linéaires de commerce, artisanat et services » ou de « linéaires de commerce, artisanat et services restreints » (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) visant à maintenir une animation des rezde-chaussée par des commerces, de l’artisanat, et des équipements d’intérêt collectif. La catégorie « linéaires de commerce, artisanat et services restreints » renvoie à liste fermée de commerces autorisés. (cf liste en annexe du règlement).

▪ Des espaces verts protégés (EVP) à préserver (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).

▪ Des parcs paysagers et écologiques protégés (PPEP) à préserver (l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme).

▪ Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) ;

▪ Des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;

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▪ Des « bâtiments ou éléments bâtis remarquables protégés » qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, ne peuvent être ni démolis, ni surélevés mais pourront faire l’objet de travaux et d’aménagements de façon encadrée (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).

▪ Des sentiers / ruelles à préserver pour la circulation des piétons et cyclistes. ▪ Les périmètres soumis à une servitude de constructibilité restreinte (L151-41 du code de l’urbanisme)

pendant une période maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLU à l’origine de leur inscription. ▪ Le « front urbain d’intérêt régional », intangible au titre du Schéma Directeur de la Région Ile de France

(déc. 2013). Les prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : - pour le secteur centre ancien - pour le secteur débouché Carnot - pour le secteur Val Roger Nord - pour le secteur Val Roger Sud - pour le secteur Ruelle du Moulin - pour le secteur des Charmettes Sud

Les « dispositions générales » et le « Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU » sont suivies des règles présentées zone par zone.

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de procédures

Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.

❖ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme antérieur et à celles des articles R. 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.

❖ Aux règles du PLU s’ajoutent :

▪ Le règlement de voirie du Conseil Départemental Du Val d’Oise sur les voies départementales. ▪ Le règlement du service public d’assainissement collectif ▪ Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du code de

l’urbanisme) selon la délibération du conseil municipal du 16 mars 1988 et le droit de Préemption Urbain renforcé selon la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2006. (Annexes)

▪ La délibération sur les clôtures du 22 mai 2007 (Annexes) ▪ L’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code

de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2007 (Annexes) ❖ Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations

spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Le territoire de Villiers-le-Bel est notamment concerné par les servitudes suivantes :

o Risques de mouvements de terrains liés à la présence de gypse, o Risques de mouvements de terrains liés à la présence d’anciennes carrières, o Risques de mouvements de terrains liés à la présence d’argile,

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o Zone de bruit liée au Pan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-CDG., etc… Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.

❖ Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code Forestier. Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les EBC, conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier : - Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; - Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.

❖ Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »

❖ Archéologie préventive (législation archéologique) : ‐ Article R 523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » ‐ Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

❖ Procédures liées aux Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)

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Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. • Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration

en préfecture est nécessaire. • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. • Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction.

Adaptations mineures

Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l’urbanisme), et lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.

Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 3 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :

- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - et s’il avait été édifié irrégulièrement. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

Application du règlement aux lotissements

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation les règles peuvent appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet.

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

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Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L 111-7 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants : ✓ A partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération (article L

111-9). ✓ Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (article L 11110). ✓ Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal (article L

111-10) ou dans les périmètre en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département. ✓ A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 123-6- dernier alinéa). ✓ A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) ✓ A compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)

Une Zone d’Aménagement Concerté est une procédure réglementaire d’aménagement urbain, qui permet la création d’une opération d’aménagement d’initiative publique. La procédure de ZAC permet notamment la création d’opérations urbaines présentant une cohérence d’ensemble. Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. NB : Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d’aménagement concerté réalisées à l’initiative de l’Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et

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concessionnaires et les zones d’aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national. Une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Les Zones d’Aménagements Concertées sont encadrées par code d’urbanisme avec les articles L 311 et suivants ainsi que les articles R311 et suivants.

Risques naturels

Carrières souterraines abandonnées Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risque liés aux carrières abandonnées. A l'intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dissolution du gypse Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :

‐ d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci,

‐ de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.

La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol (pertes de réseaux, puisards, défaut d'étanchéité des citernes, etc) l'assainissement autonome et les puisards sont vivement déconseillés, d'autre part toute infiltration d'eau dans le sol doit être évitée. Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes ( profondeur de couche, sans altération).

Retrait-gonflement des sols argileux La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant en annexe du règlement. Risques d'inondations pluviales Le plan des secteurs soumis à un aléa de risque d’inondation par ruissellement annexé, indique la localisation des estimations d’emprises maximales potentielles soumise au ruissellement et des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES

NB : ✓ Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. ✓ Dans le texte du règlement, les termes marqués d’une * sont précisés dans la partie « Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU ».

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

LEXIQUE

Titre II –Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU

Accès

L’accès est un élément de la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Accès particulier

Passage desservant, à partir d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.

Acrotère

Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie (exemple « A » cicontre).

Artificialiser

Altérer de manière durable tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

Affouillement - exhaussement

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m. Les dispositions du règlement concernant les affouillements et les exhaussements ne s’appliquent pas lorsqu’ils sont liés à une occupation ou une utilisation des sols par des constructions ou installations enterrées autorisées dans chacune des zones (parkings souterrains, sous-sol…).

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

LEXIQUE

Alignement (bâtiment implanté à l’)

Désigne la limite entre un terrain privé et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté). On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.

Annexe

L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Ses dimensions maximales sont les suivantes : 3 m de hauteur totale avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol.

Arbres

Le règlement fait référence à plusieurs types d’arbres en fonction de leur gabarit.

Type d’arbre

Hauteur à l’âge adulte

Arbre de grand développement, nécessitant au moins 100 m² d’espace libre ; dont 20 m² minimum de pleine terre, répartis régulièrement 15 m minimum autour du tronc

Moyen développement

8 à 15 m

Petit développement

8 m maximum

Attique

L’attique est la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait du reste de la façade. Ce retrait s’effectue a minima sur la rue et en façade arrière.

Baie

Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…). Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :

• les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;

• les pavés de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent ;

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

LEXIQUE

Bâtiment remarquable protégé

Il s’agit de constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 des règlements de zones concernées).

Châssis de toit

Baie basculante exécutée sur le rampant d'une charpente, ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.

Cette baie s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation et/ou projection panoramique (châssis à tabatière).

Clôture

Elle constitue une “barrière” construite ou végétale. Elle délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Coefficient de biotope

Coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’un terrain. Son calcul permet d’évaluer la qualité environnementale du terrain.

Le coefficient de biotope est une valeur qui se calcule de la manière suivante :

Coefficient de biotope = surface éco-aménageable / surface de l’emprise foncière

La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent le terrain :

Surface éco-aménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)

Comble

Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher (l’angle entre le dernier plancher et le versant de toiture est compris entre 25 et 60°). Ce volume peut être aménagé en espace habitable.

Comble Mansardé

Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.

Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).

Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.

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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /

LEXIQUE

Construction existante

Il s’agit de toute construction, composée d’au moins trois murs porteurs et d’un toit, achevée ou en voie d’achèvement. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés et si l’autorisation n’est pas caduque.

Déclaration d’utilite publique (D.U.P.)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

Destination des constructions

Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations de constructions.

DESTINATIONS

Habitation

• •

Commerce et activités de

• •

service

Equipements

d'intérêt collectif •

et services publics •

Autres activités •

des secteurs

secondaire ou •

tertiaire.

Exploitation agricole et

forestière

SOUS-DESTINATIONS

logement, hébergement artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public lieux de culte industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition cuisinée dédiée à la vente en ligne

exploitation agricole, exploitation forestière

Ces intitulés sont complétés par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations pouvant être règlementés par les PLU et publié au JORF n°0274 du 25 novembre 2016.

Distance minimale (D)

Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire

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LEXIQUE

voie (poteaux, pylônes, antennes…).

Droit de préemption urbain (D.P.U.)

C’est le droit accordé à une personne publique d’acheter un bien, par préférence à tout autre, si le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Ce droit est juridiquement encadré par des textes. Le DPU peut être institué sur tout ou partie du territoire d’une commune inscrit en zones urbaines (zones U) ou à Urbaniser (zones AU) par délibération(s) du conseil municipal ou de l’EPCI détenteur de la compétence PLU.

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : - des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation

par l’extérieur des constructions existantes (*) (de 30 cm d’épaisseur maximum), - des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu

aussi sous le terme de «bow-window ». - des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment, - des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60cm maximum par

rapport au terrain naturel. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes, et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 60cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts , les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs.

Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.

Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.

Emprise publique

Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.

Ensemble bâti remarquable :

Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : ▪ des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), ▪ des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines

hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, transport, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.

Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Pour l’application du règlement, les règles propres aux équipements d’intérêt collectif et services publics s’appliquent uniquement pour des constructions à destination exclusive d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

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Espaces libres

Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).

Espaces verts

Désigne un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 12 et 13 des règlements de zone : Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique.

Les « espaces verts » : un espace vert est considéré comme « espace vert » lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application de l’article 13 du règlement.

Les « espace vert à protéger ( EVP) » : un espace verts à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège en application de l'article L.123-1- 5 – III 2° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation…)

Espèce invasive (végétation)

Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation de

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.