Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAcdt, UAz, UAzcdt
- 16 articles
- PLU de Villiers-le-Bel, approuvé le 26/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement en surface comportant au moins 5 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (*) (8 à 15 m de haut) par tranche entamée de 50 m² de surface affectée à cet usage.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations (*), usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :
• Les constructions à destination (*) d’hébergement hôtelier et touristique, de commerce de gros, d’industrie, et de cuisine dédiée à la vente en ligne ;
• Toute construction à destination (*) de logements ou hébergements située en niveau enterré ou semi enterré.
• En rez-de-chaussée des constructions implantées le long d’un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » repéré sur le plan de zonage, les changements de destination (*) ou la création de locaux orientés sur rue, aux destinations (*) autres que : - les commerces et services mentionnés dans la liste des codes NAF figurant en annexe du règlement; - les activités artisanales ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics.
• Les aires d’accueil des gens du voyage ; • Les constructions à destination (*) d’équipements d’intérêt collectif et services publics (*)
appartenant aux sous-destinations (*) « autres équipements recevant du public » et « « lieux de culte » ; • Toutes constructions, installations, aménagements ou activités susceptibles de générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou des difficultés de circulation. • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, et celles soumises à enregistrement ou à déclaration lorsqu’elles constituent un atelier de réparation et d’entretien de véhicules à moteur. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations liées au réseau de transport d’électricité. • Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à l’activité agricole et forestière ; • Les carrières ; • Les décharges ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination (*) autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs, à l’exception d’une caravane non habitée maximum sur un terrain (*) ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains (*) destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • Dans le périmètre de l’OAP, les aménagements et constructions qui ne respectent pas les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui figurent dans la pièce distincte du dossier de PLU.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations (*), usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions suivantes et sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances. Ainsi sont autorisés :
• Les constructions à usage d’activités artisanales compatibles avec l’habitat, à condition : - qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, - que les nuisances ou dangers éventuels puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement de la zone où elles s’implantent ; - que leur surface de plancher (*) ne dépasse pas 500 m².
• Les établissements commerciaux à condition d’avoir une surface de plancher (*) de vente inférieure à 300 m² ;
• Les constructions à destination (*) d’entrepôt, sous conditions et dans les limites suivantes : - être nécessaires à une construction à destination (*) d’artisanat et commerce de détail ou d’équipement d’intérêt collectif et services publics (*) autorisée dans la zone ; - créer une surface de plancher (*) inférieure ou égale à 30% de la Surface de Plancher (*) totale ; - être réalisées sur la même unité foncière (*) que la construction à laquelle l’entrepôt est nécessaire ;
• Les transformations, mutations, changements de destination (*) d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU comportant au moins deux logements, à condition de respecter les conditions cumulatives suivantes : - chaque logement devra avoir une surface de plancher (*) minimum de 20 m², - au moins la moitié des logements devra avoir une surface de plancher (*) minimum de 50 m²/logement.
• Dans la zone C du PEB : - Les opérations de constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’une ou plusieurs opérations d’ensemble (*) : o dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain en application de l’alinéa 5 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme ; o ou située en secteur UA.cdt/UAzcdt en respectant a minima une norme d’isolation acoustique renforcée à hauteur de 40 dB; - Les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, en application de l’alinéa 1 de l’article L 11210 du code de l’urbanisme ; - La rénovation, la réhabilitation (*), l’amélioration, l’extension (*) mesurée ou la reconstruction des constructions existantes (*) lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, en application de l’alinéa 2 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme ; - Tous types de constructions à usage d’habitation si elles sont nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci en application de l’alinéa 1 de l’article L 112-10 du code de l’urbanisme.
• Les constructions à usage exclusif de stationnement, à condition que leur capacité soit inférieure à 10 unités ;
• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à enregistrement, sous conditions et dans les limites suivantes :
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- correspondre à des activités nécessaires aux besoins quotidiens des habitants ou usagers de la zone ou du quartier ou au réseau de transport d’électricité ;
- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, et, le cas échéant, pour améliorer leur situation au regard de leur insertion dans le cadre bâti et leur compatibilité avec le voisinage ;
- qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; - d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.
• Les mâts d’antennes de téléphonie mobile ou de télécommunication sont autorisés à condition de faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère.
• Les affouillements (*) et exhaussements (*) des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : - être nécessaires aux destinations (*), usages ou activités autorisés dans la zone ; - ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; - ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; - ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; - ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques ; - dans tous les cas, être inférieurs à 1,20 m de hauteur pour les exhaussements (*).
Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits autour des aérodromes.
Rappels au titre du PEB et s’appliquant sur l’ensemble de la zone UA (article L112-10 du code de l’urbanisme) : les constructions autorisées doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique à l’égard du bruit des avions a minima conformes à la réglementation en vigueur et en favorisant la prise en compte du « cahier des recommandations acoustiques » figurant en annexe du présent règlement.
Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement.
Gypse Le plan des contraintes géotechniques annexé au règlement matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Pour tout nouveau projet d’aménagement : - pour la régulation des eaux pluviales à l’unité foncière (*), l’infiltration sera à proscrire dans les zones où figure un tassement de terrain lié à la dissolution du gypse. - Il importe de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe du règlement.
Risques d'inondation Au sein des secteurs soumis à un aléa de risque d’inondation par ruissellement, repérés en annexe 7 du règlement :
- Les exhaussements de sol ou remblais doivent chercher à ne pas entrainer une modification de l’écoulement naturel des eaux de nature à aggraver le risque inondable sur la parcelle ou les parcelles situées en aval ou en amont.
- Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte à garantir la résilience de l’aménagement face au risque d'inondation par ruissellement.
- Certains aménagements peuvent cependant faire exception à cette interdiction. C’est le cas :
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o des extensions (*) de moins de 30m² si les précautions nécessaires sont prises pour ne pas exposer l’aménagement à des dommages et ne pas détourner le ruissellement vers d’autres constructions situées en aval ou latéralement,
o des opérations d’ensemble (*), dont la notice ou l’étude d’impact devra comporter un volet hydraulique précisant l’axe d’écoulement et les techniques mises en œuvre pour assurer la mise hors d’eau des constructions futures, les conditions de gestion et d’évacuation des eaux de ruissellement et l’absence d’impact négatif en périphérie ou en aval de l’opération.
Article UA 3Accès et voirie
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
En rez-de-chaussée des constructions implantées à l’alignement (*) des voies bordées par un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » repéré sur le plan de zonage, ne sont autorisés que les changements de destination (*) ou la création de locaux aux destinations (*) suivantes :
- Artisanat et commerce de détail - Restauration - Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle - Equipements d’intérêt collectif et services publics.
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Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation (*) des constructions
Article UA 4Desserte par les réseaux
Implantation (*) des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Champ d’application
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions en référence aux : • voies publiques (*) existantes ou projetées, y compris les places ; • voies privées (*) existantes à la date d’approbation du PLU, ouvertes à la circulation automobile ; • voies privées (*) nouvelles respectant les conditions cumulatives suivantes : - être ouvertes à la circulation automobile publique, - ne pas être en impasse (*), - avoir une largeur minimale de 5 m. • autres voies privées (*), les ruelles (*) et les sentiers (*) : uniquement en secteurs UAz et UAzcdt.
Les autres voies privées (*), les ruelles (*) et les sentiers (*) hors secteurs UAz et UAzcdt, ainsi que les emprises publiques non circulables (écoles, terrains de sport, bâtiments administratifs divers, …) sur l’ensemble de la zone, relèvent de l’article 5.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade (*) et du respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
• les éléments de modénature (*), les marquises, les auvents et les débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et implantés en recul
(*), les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.
Dispositions générales
UA-4.1. Sauf disposition graphique contraire sur le plan de zonage ou dans l’OAP Centre-ville, les constructions doivent être implantées à l’alignement (*) ou avec un recul (*) de 3 m. En cas de retrait (*), la continuité bâtie en limite de voie (*) doit être maintenue par un mur bahut surmonté d’un dispositif vertical à claire-voie (sauf en cas de pan coupé). Dans le cas de murs pleins existants repérés comme éléments remarquables (*), ceux-ci doivent être maintenus, par réhabilitation (*) ou reconstitution.
UA-4.2. Rue de Paris, les constructions doivent être implantées avec un recul (*) minimum de 6 m.
UA-4.3. Les constructions dont le rez-de-chaussée est occupé par du logement dont les baies (*) sont
tournées vers l’emprise publique (*) doivent s’implanter avec un recul (*) de 3 m, sauf si le plancher du
premier niveau dédié au logement est situé au moins 1 m au-dessus du niveau du trottoir. Ces dispositions ne s’appliquent pas en secteurs UAz et UAzcdt.
UA- 4.3 bis. En secteurs UAz et UAzcdt :
• les constructions doivent être implantées à l’alignement (*) ou avec un recul (*) minimum de 3 m, ramenés à 1 m le long des ruelles, autres voies privées et sentiers.
• En cas de retrait (*), la continuité bâtie en limite de voie (*) doit être maintenue par un mur bahut surmonté d’un dispositif vertical à claire-voie (sauf en cas de pan coupé). Dans le cas de murs pleins existants repérés comme éléments remarquables (*), ceux-ci doivent être maintenus, par réhabilitation (*) ou reconstitution.
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• Au droit de construction comportant en rez-de-chaussée des baies éclairant des logements, les implantations à l’alignement ou avec un recul inférieur à 3 m sont autorisées à condition que les allèges des baies concernées soient situées à une hauteur minimum de 1,30 m par rapport au niveau de l’espace public limitrophe/adjacent.
Ces conditions ne s’appliquent pour les extensions de bâtiments existants qui ne répondraient pas à cette implantation.
UA-4.4. Tout niveau en attique (*) doit être implanté avec un recul (*) minimal de 2 m par rapport à la
verticale de la façade (*) orientée vers l’emprise publique (*).
UA-4.5. Les éléments de modénature (*) et les balcons saillants sur l’espace public ne doivent pas dépasser 0,80 m de profondeur et doivent être situés au moins à 5 m de haut par rapport au niveau du trottoir (et sous réserve de l'obtention préalable d'un titre d'occupation du domaine public).
Dispositions particulières
UA-4.6. Hormis en sous-secteurs UAz et UAzcdt , à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, toute construction peut s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 5 m. Aucune construction (clôture (*) comprise) ne pourra être édifiée sur la surface coupée, qui devra avoir une forme régulière avec deux côtés de même distance.
Situation initiale (gauche) réalisation avec alignement (*) et pan coupé de 5 m (droite)
UA-4.7. Les constructions dont le rez-de-chaussée est occupé par du stationnement sur la partie de bâtiment tournée vers l’emprise publique (*) peuvent s’implanter avec un recul (*) de 1 m, et à condition que la marge de recul (*) fasse l’objet d’un traitement paysager.
UA- 4.8. Pour les constructions implantées à l’alignement, un recul (*) partiel de la construction sur un linéaire compris entre un tiers et la moitié du linéaire de la façade (*) à l’alignement (*) est possible, sans excéder 3 m de profondeur et à condition qu’il soit justifié par l’un des cas suivants :
- pour permettre une animation et un rythme de la façade (*), lorsque ses dimensions ne sont pas en accord avec le contexte urbain ;
- lorsque l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale le justifie ; - pour conserver un espace vert (*), un arbre ou le rendre visible depuis la rue. Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade (*) sur rue d’au moins 25 m, cette disposition est obligatoire. Ce linéaire est porté à 30 m en sous-secteur UAz et UAzcdt.
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UA- 4.9. Des dispositions différentes sont autorisées pour faciliter le raccordement des constructions nouvelles avec une construction mitoyenne existante en bon état,
- au maximum sur la moitié du linéaire, - et sans dépasser un recul (*) de 3 m depuis l’alignement.
UA-4.10. Dans le cas de constructions existantes (*) à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. UA-4.11. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc).
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Implantation (*) des constructions par rapport aux limites séparatives
Champ d’application Les dispositions du présent article régissent l’implantation (*) des constructions par rapport aux limites séparatives des unités foncières (*), c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain (*) qui ne sont pas concernées par l’application de l’article UA-4. Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature (*), marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage ; • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel avant travaux. Dispositions générales
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UA-5.1. Dans une bande de 20 m de profondeur à compter de l’alignement (*) des voies, les constructions devront être implantées au moins sur l’une des limites latérales séparatives, sauf disposition contraire inscrite dans l’OAP Centre-ville. En sous-secteurs UAz et UAzcdt, les constructions peuvent également s’implanter en limite séparative de fond de parcelle. UA-5.2. Au-delà de la bande de 20 m définie ci-dessus, les constructions pourront être édifiées sur une seule limite séparative (*) latérale, sauf disposition contraire inscrite dans l’OAP Centre-ville. En sous-secteurs UAz et UAzcdt, au-delà de cette bande de 20 m, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle ou en retrait (*). UA-5.3. A l’exception des constructions annexes, les constructions doivent être implantées en retrait (*) des limites séparatives de fond de terrain (*). UA-5.4. Les constructions annexes devront s’implanter au moins sur une limite séparative (*) latérale. UA-5.5. Sauf disposition contraire dans l’OAP Centre-Ancien, en cas de retrait (*), en limite séparative (*) latérale, la marge de recul (*) des constructions sera au moins égale à :
• la hauteur (*) comptée à l’égout du toit (H) avec un minimum de 4 m, en cas de baie(s) (*) • ½ de la hauteur (*) à l’égout du toit (H) avec un minimum de 2,50 m en cas de façade (*) sans baie
(*).
UA-5.6. En limite séparative (*) de fond, la marge de recul (*) des constructions sera au moins égale à la hauteur (*) à l’égout du toit (H), avec un minimum de 8 m en cas de baie(s) (*). UA-5.7. En sous-secteur UAz et UAzcdt, en limite séparative (*) latérale et de fond, la marge de recul (*) des constructions sera au moins égale à ½ de la hauteur (*) à l’égout du toit (H), avec un minimum de
• 4 m, en cas de baie(s) (*),
• 2,50 m en cas de façade (*) sans baie (*).
UA-5.8 Chaque linéaire de façade implanté en limite séparative (*) ne pourra excéder 13 m. Entre chaque linéaire de façade une rupture devra être marquée avec a minima un redan de 2,50 m et dans le respect les marges de recul ci-dessus. Cette disposition ne s’applique pas en sous-secteurs UAz et UAzcdt.
Dispositions particulières
UA-5.8. Dans le cas de constructions existantes (*) à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Aucune baie (*) nouvelle ou agrandissement de baie (*) existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits (*) prévus ci-dessus.
UA-5.9. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas :
• aux équipements d’intérêt collectif et services publics (*).
• aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension, etc.) ;
UA-5.10. Si la limite séparative (*) correspond à une limite avec un terrain (*) bâti situé en zone UG ou N les constructions doivent être implantées en retrait (*), sauf si elles s’adossent à une construction existante (*) limitrophe en bon état. La construction nouvelle ne devra pas avoir des dimensions supérieures à la façade (*) de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur (*) et longueur), sur une distance minimum de 3 m comptés perpendiculairement à la limite séparative (*).
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation (*) des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature (*), marquises, auvents, débords de toiture ; • les perrons non clos et escaliers d’accès. • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de 0,30 m d’épaisseur maximum ; • les parties enterrées des constructions ; • les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; • les rampes de garage.
Dispositions générales
UA-6.1. Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades (*) doit respecter les règles suivantes :
• En cas de façades (*) avec baie(s) (*) : la distance doit être au moins égale à la hauteur (*) à l’égout du toit (H) du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 4 m. En sous-secteurs UAz et UAzcdt, cette distance doit être au moins égale à ½ de la hauteur (*) à l’égout du toit (H) du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 4 m.
• En cas de façade (*) sans baie (*) : la distance doit être au moins égale à ½ de la hauteur (*) à l’égout du toit (H) du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 2,5 m
UA-6.2. La distance minimale entre une construction principale et une annexe et entre annexes est de 1,5 m.
Dispositions particulières
UA-6.3. Dans le cas de constructions existantes (*) à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension (*), de surélévation (*) ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. Aucune baie (*) nouvelle ou agrandissement de baie (*) existante ne peut être réalisé sans respecter le calcul des retraits (*) prévus ci-dessus.
UA-6.4. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas :
• aux équipements d’intérêt collectif et services publics (*);
• aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure, à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, lignes à haute et très haute tension etc.).
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Emprise au sol (*) des constructions
Champ d’application
L’application du présent article renvoie à la définition de l’emprise au sol (*) dans le lexique.
Dispositions générales
UA-7.1. A l’intérieur d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement depuis l’alignement*, il n’est pas fixé de règle. UA-7.2. Au-delà d’une bande de 20 m de profondeur comptés perpendiculairement depuis l’alignement*, l’emprise maximale des constructions est fixée à 30% de cette partie de terrain (*), sauf disposition contraire inscrite dans l’OAP Centre-ville. En sous-secteur UAz et UAzcdt, il n’est pas fixé de règle.
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UA-7.3. Le nombre d’annexes est limité à 2 par unité foncière (*).
Dispositions particulières
UA-7.4. Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et
services publics (*) et aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux
d’infrastructures, y compris de transport d’électricité.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Hauteur (*) des constructions
Champ d’application
La hauteur (*) de la construction est calculée à partir du terrain naturel (*) existant avant travaux. Elle doit être respectée en tout point de la construction. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur (*) maximale autorisée :
• Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 m de hauteur ;
• Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur ; • Les garde-corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités à claire-voie.
Dispositions générales
UA-8.1. Sauf disposition contraire dans l’OAP « Centre-Ancien », la hauteur (*) totale des constructions ne pourra pas dépasser 13 m au faîtage (*) ou à l’acrotère (*) le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel (*) avant travaux. UA-8.2. Le traitement en comble (*), en comble mansardé (*) ou en attique (*) est obligatoire au-dessus de 10 m de hauteur (*) de façade (*) comptés depuis le niveau du terrain naturel (*) avant travaux. Le retrait en attique (*) est alors de 2 m minimum.
UA-8.3. Le traitement en attique (*) est interdit rue Julien Boursier entre la rue Victor Gouffé et la rue Thomas Couture, rue de la République, rue Gambetta, et rue Jules Ferry. Dispositions particulières UA-8.4. Dans le périmètre de la ZAC du Village, un dépassement des hauteurs (*) maximales est autorisé dans la limite de 3 m, soit pour permettre de faire régner la même hauteur (*) que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain (*), soit pour masquer des murs pignons existants en limite d’un terrain (*) voisin.
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UA-8.5. En sous-secteurs UAz et UAzcdt, un dépassement des hauteurs (*) maximales est autorisé dans la limite de 1,5 m pour les constructions comportant du logement en rez-de-chaussée à l’alignement. Le long de la rue du Pressoir, ce dépassement s’applique sans condition.
UA-8.6. Un dépassement des hauteurs(*) maximales est autorisé dans la limite de 1,5 m pour les constructions comportant du logement en rez-de-chaussée à l’alignement.
UA-8.7. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 m pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 m d’un terrain inscrit en zone UG, sauf pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
UA-8.8. Les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination (*) de commerce, artisanat ou bureaux devront avoir une hauteur minimale de 3,50 m mesurée du niveau fini du plancher du rez-de-chaussée jusqu’au niveau fini du plancher du premier étage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes ayant une hauteur moindre ni à leurs extensions, dans ce cas la hauteur du rez-de-chaussée existant doit être à minima maintenue et poursuivie.
UA-8.9. Pour les constructions ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services
publics (*), la hauteur (*) maximale des constructions est fixée à 15 m.
Cependant, il n’est pas fixé de règle pour les ouvrages de transport d’électricité.
UA-8.10. Pour une construction existante (*) à la date d’approbation du PLU et dont la hauteur (*) est supérieure à la hauteur (*) maximale autorisée :
• les travaux d’extension (*) doivent respecter les hauteurs (*) maximales fixées par le présent règlement ;
• les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit (*) initial du bâtiment.
UA-8.11. Les niveaux semi-enterrés, dès lors qu’ils sont autorisés, ne doivent pas dépasser de 1,5 m le niveau du trottoir ou du terrain naturel (*) avant travaux. UA-8.12. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les antennes relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), qui devront s’accompagner de mesures visant à assurer leur meilleure intégration possible dans leur contexte paysager (traitement architectural, aspect extérieur). UA-8.13. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations liées aux ouvrages de transport d’électricité à haute et très haute tension.
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article UA 9Emprise au sol
Aspect extérieur des constructions et des clôtures (*)
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales intégré en annexes du PLU.
Dispositions générales
UA-9.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain (*). La construction tiendra compte de la pente du terrain (*) : les exhaussements et les affouillements de terrain (*) doivent être limités à 30 cm maximum par rapport au terrain naturel. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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UA-9.2. Toitures
Les toitures, y compris celles des annexes, doivent présenter une simplicité de volume. La couverture des bâtiments, à l’exception des toitures des annexes, doit être réalisée soit : ▪ par une toiture à pente comprises entre 25 et 60°, ▪ par une toiture terrasse ou terrasse jardin sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement
naturel et le paysage urbain, ▪ par une toiture de type Mansart conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes : la
cohérence d’ensemble de la construction et le respect des proportions traditionnelles à ce type de toiture.
Les toitures des constructions principales, des annexes, des extensions (*) devront s’intégrer dans leur environnement proche et présenter une harmonie d’ensemble sur l’unité foncière (*). Les toitures en comble des annexes, auront des pentes comprises entre 25° et 35°.
Les toitures à pentes devront respecter l’aspect des matériaux et systèmes constructifs suivants : ▪ des tuiles plates à pureau plat de ton brun, terre de sienne, rouge nuancé donnant un aspect vieilli,
flammée ou légèrement brunie. Les teintes uniformément noires, rouges ou brun chocolat sont interdites (hors installation photovoltaïque). ▪ d’ardoise, pour les constructions de type contemporain. ▪ De zinc dans le cadre d’une toiture à faible pente Les couvertures d’aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites.
Les cheminées, machineries d’ascenseur, etc..., doivent s’intégrer dans la composition du dernier niveau. Les cheminées doivent être traitées avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction.
Les matériaux de couverture des annexes doivent s'harmoniser avec les matériaux de couvertures de la construction principale.
Les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Dans le cas de toitures à pentes, ils devront respecter la pente de la toiture et être encastrés c’est-à-dire compris dans l’épaisseur de toiture.
Dans le cas de la reprise partielle ou totale d'une toiture (réhabilitation (*)), les prescriptions précédentes seront appliquées en fonction de la structure de la charpente présente.
UA-9.3. Eclairage naturel des combles
L'éclairage des parties sous combles (*), sera réalisé au moyen soit de lucarnes soit de châssis de toit (*).
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Lucarnes (*) La proportion des lucarnes devra être plus haute que large
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Les lucarnes (*) en saillie (*) peuvent dépasser le gabarit (*) de la construction à condition que leur longueur cumulée soit inférieure au tiers de la longueur de la façade (*) et qu’elles ne soient pas accolées. Les chiens assis et les lucarnes (*) rampantes sont interdits.
Châssis de toit (*) : Les châssis de toit (*) devront être entièrement encastrés dans la toiture, et leur proportion plus haute que large avec une largeur d’un maximum de 0,80m. La longueur cumulée des châssis de toit (*) doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade (*) et ils ne doivent pas être accolés. Un même pan de toiture ne pourra avoir qu’une seule rangée de châssis (*). Il ne pourra y avoir plus de châssis de toit (*) que de baies (*) en façade (*).
Traitement des façades (*) Toutes les façades (*) des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles, y compris les murs pignons. Les différents murs d'un bâtiment devront être construits en matériaux de même nature ou ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect (ou avec une palette limitée de matériaux qui devront s’harmoniser entre eux) En dehors des sentiers (*) ou des ruelles (*), les façades (*) et les murs pignons aveugles tournés sur l’espace public sont interdits. Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation de parking, il ne pourra y avoir de mur aveugle le long de l’emprise
publique (*). Celui-ci devra faire l’objet d’un traitement particulier avec des transparences.
Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades (*)s non visibles des voies publiques (*). Les modifications effectuées sur un bâtiment doivent tenir compte de la composition de tout l'édifice. Les baies (*) doivent être percées d'après les proportions de la façade (*) afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides. Les percements doivent également respecter les proportions des baies (*) anciennes, c’est-à-dire en particulier : ▪ avoir des proportions plus hautes que larges, ▪ que les ouvertures soient superposées, suivant le même axe vertical ▪ et que les trumeaux soient plus épais que les baies (*) qu’ils séparent. Les bâtiments présentant un linéaire de façade (*) sur voie supérieur à 25 m doivent rappeler, par des décrochements de toiture, les éléments verticaux et /ou horizontaux des dispositifs de façade (*), le rythme des bâtiments traditionnels afin d'assurer une continuité au paysage de la rue. Les balcons et les perrons doivent avoir un rapport équilibré avec la façade (*).
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Les menuiseries et ferronneries doivent être dans le style architectural environnant et présenteront une finesse des sections. De même dans le cas d'une architecture régionale ou traditionnelle, les persiennes en bois sans écharpe et les volets métalliques persiennés pourront être imposés.
Les volets roulants devront être totalement intégrés à l'intérieur de l'habitation ; aucun coffrage ne doit apparaître sur l’extérieur. Les volets persiennes ou battants et les volets extérieurs coulissants seront privilégiés pour les constructions à usage d'habitation.
Les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux de façades (*) d’origine.
Les modénatures (*) devront être conservées ou restituées à l’identique. Les bâtiments seront traités de manière à s’intégrer dans la gamme des coloris présent dans la ville. Les dispositions des alinéas précédents, pourront ne pas être imposées dans les cas suivants :
- Construction d’un bâtiment annexe. - Architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural
existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. Les façades (*) en attique (*) doivent être en retrait d’au moins 2 m par rapport aux façades (*) des niveaux inférieurs.
UA-9.5. Aspect des matériaux et couleurs :
Les matériaux choisis doivent garantir une bonne tenue dans le temps. Les matériaux apparents, en particulier doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. Sont interdits : ▪ les revêtements en ciment gris ainsi que la peinture de la pierre et des briques, ▪ les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un
parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures (*). ▪ l'emploi de couleur de façade (*)s non régionale. Les fenêtres en bois, les volets, les portes cochères et les portes de garages doivent être peints et non vernis. Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales et notamment des pierres en meulière ou en grès sont interdits en façade (*) des constructions et en clôture (*). Les imitations des styles régionaux étrangers à la région sont interdites, ainsi que les imitations de matériaux de type faux bois, fausse pierre quel que soit l’élément traité ((façades (*), huisseries, volets, portes, menuiseries). Les vitrages réfléchissants sont interdits.
UA-9.6. Clôtures (*) et portails
En bordure des voies, est imposée une clôture (*) constituée d’un muret d’une hauteur comprise entre 0,50 m et 0,90 m, réalisé en pierres apparentes appareillées en lit horizontaux ou en maçonnerie enduite, de traitement uniforme, surmonté d'un dispositif vertical et à claire-voie. Les murs pleins anciens identifiés aux documents graphiques devront être conservés et restaurés dans des formes et aspects identiques. Les murs existants peuvent être conservés et réhabilités ou reconstitués dans le respect du système constructif et de l’aspect originel. Les deux systèmes peuvent être combinés lorsque le mur toute hauteur existant est traité ponctuellement en mur bahut pour encadrer un portail ou un portillon. En limite séparative (*), les clôtures (*) peuvent être de la même nature que les clôtures (*) en bordure de rue ou simplement être constituées d'un treillage (hors treillis soudés pour les opérations de logements), grillage, de lisses en bois ou fer, doublées de haies vives. Les murs pleins sont autorisés en limites séparatives à conditions d’être situés au-delà de la marge de recul et d’être doublés de haies vives.
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La hauteur totale des clôtures (*) ne peut pas excéder 1,80 m, portée à 2,20 m pour les équipements d’intérêt
collectif et services publics (*). Les pilastres d’encadrement de portail peuvent cependant atteindre une
hauteur de 2, 20 m (sur une largeur maximum de 60 cm).
Les portails et portillons devront être à claire-voie et être ajourés d’au moins 30 %.
Les portails d’accès voitures devront avoir une largeur comprise entre 2,5 et 4 m.
Dans le cas de clôtures (*) constituées de matériaux en vue d'être recouverts (parpaings, briques creuses …), le crépissage sera en harmonie avec celui de la construction. Les panneaux d’aspect plaques de béton sont interdits. Les alignements végétaux constitués d'une seule essence végétale (thuyas, épicéas…) sont interdits. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture (*).
La conception des clôtures (*) doit prendre en compte la nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux de ruissellement et une continuité biologique avec les espaces libres (*) voisins et avec l’espace public. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune (notamment les hérissons), en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture (*) de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 20 m de linéaire de clôture (*), avec au minimum un passage lorsque le linéaire de clôture (*) est inférieur à 20 m.
UA-9.7. Les éléments techniques :
Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade (*) des constructions. • Les descentes d’eaux pluviales doivent être intégrées dans la composition architecturale de la façade
(*). Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses doivent être canalisés de façon à éviter toute salissure des façades (*). • Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de la voie publique (*).
Les antennes paraboliques pourront être admises sur les toitures à condition d'être masquées ou intégrées de façon discrète et harmonieuse et qu'elles soient de même teinte que le support, sans être visibles du domaine public Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, radio-téléphone…), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l’espace public. Des exceptions pourront être faites pour les antennes relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), à condition de faire l’objet d’un traitement adapté de leur aspect afin de s’insérer avec le plus de discrétion possible dans leur cadre paysager.
Sont interdits les climatiseurs posés en façade (*) sur rue ou visible depuis un lieu de passage public.
Les dispositifs anciens de captage ou de stockage des eaux tels que les puits, citernes, aqueducs, pompes ainsi que tous les ouvrages liés à leur usage doivent être conservés mis en valeur ou restitués.
L’installation de citernes neuves doit être réalisée sur les parties non visibles depuis l’espace public : au moyen de citernes extérieures implantées en partie arrière du terrain (*) ou sous forme enterrées ou en sous-sol.
UA-9.8. Devantures
Les devantures devront être traitées en harmonie avec la partie supérieure des façades (*) sur lesquelles elles s'intègrent (axes des ouvertures, proportion des pleins et des vides) et respecter les lignes horizontales composant les façades (*) (bandeaux, balcons, hauteurs des devantures voisines). Elles devront aussi respecter les lignes verticales séparant les constructions (souvent matérialisées par les descentes d’eaux pluviales)
D’autre part, la devanture ne doit pas entrer en contradiction avec la structure du bâtiment. Ainsi, les pleins et les vides de la façade (*) devront se retrouver en rez-de-chaussée. Le coffre d'enroulement des rideaux métalliques devra être intégré à l'intérieur du bâtiment.
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L’utilisation de caissons lumineux ou de néons apparents est proscrite. Les enseignes drapeaux sont limitées à un dispositif par devanture (2 en cas d’angle de rues). Leur épaisseur est limitée à 10 cm et leur surface à un tiers de mètre carré. La saillie (*) maximale de l’enseigne ne doit pas dépasser 80 cm par rapport à la façade (*). En dehors des pharmacies, les systèmes clignotants ne sont pas autorisés.
Vitrine en feuillure La conception d’une vitrine en feuillure doit être réalisée en accord avec les caractéristiques architecturales de la façade (*) : continuité des pleins et des vides des niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, assurer un traitement identique à celui de la façade (*) (teinte, texture, traitement des piliers, etc.). Les parties vitrées doivent être implantées à mi mur. On utilisera des menuiseries de petites sections, traitées en teintes foncées. Les seuils et socles de vitrines devront être en harmonie et en concordance de teintes avec les piliers. Afin de conserver une unité d’ensemble, on respectera les règles suivantes : des lettres indépendantes fixées individuellement laissant transparaître les maçonneries ou des lettres adhésives collées sur la vitrine seront utilisées pour l’enseigne principale ou « enseigne à plat ». Devanture en applique Le bandeau supérieur doit avoir une forme de rectangle allongé et continu, sans masquer l’architecture de la façade (*), avec un espace minimum de 20 cm entre le bandeau et l’appui de fenêtre le plus bas. La hauteur de bandeau doit être en proportion avec les caissons verticaux et le soubassement sans excéder 70cm. Les matériaux choisis pour l’habillage ne doivent pas présenter trop de reflets.
Store banne Les stores bannes doivent respecter les règles suivantes : - être fabriqués en toile de couleur unie et accordée à la devanture - pouvoir être dissimulés une fois repliés et être intégré au linteau de la baie (*) - les écritures sont inscrites dans la partie verticale pendante du store (lambrequin) - dans le cas de devanture, les stores s’intégreront dans la largeur des baies (*) - la hauteur minimale du store doit être de 2,5m par rapport au sol naturel.
Dispositions particulières
UA-9.9. Restauration (*) des clôtures (*) et bâtiments existants :
Composition des façades (*) En cas de modification, de ravalement, de réhabilitation (*) ; la composition générale des façades (*), leur architecture et volumétrie, ne doit pas être bouleversée, les proportions entre les pleins et les vides seront notamment respectées et la régularité des travées maintenue (superposition des ouvertures).
Les nouveaux percements seront limités en façades (*) principales. Dans tous les cas ils doivent s’intégrer dans la composition des façades (*) (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature (*)).
L’ajout de faux linteaux en bois qui surchargent les façades (*) est interdit.
Les bandeaux et corniches qui écartent les eaux de pluie de la façade (*) seront maintenus, notamment pour éviter la dégradation des enduits. A l’occasion du ravalement, ces éléments, indispensables à la tenue dans le temps des façades (*), doivent être intégralement maintenus en place, voire restitués en cas de suppression ancienne. Il en va de même de tous les éléments d’origine équipant la façade (*) (volets, portes, garde-corps, etc.) qui doivent être maintenus en place et restaurés.
Tous les reliefs présents sur la façade (*) (bandeaux, appuis de fenêtres, modénatures (*) diverses, etc.) devront être réhabilités et protégés. Les reliefs supprimés devront être reconstitués. Les décors et ornementations (modénatures (*), encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade (*), …) des façades (*) doivent conservés et repris. Le recouvrement de ces éléments par une isolation thermique extérieure ou autre revêtement épais ne peut être envisagée.
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Les serrureries anciennes datant de l’époque de construction ou d’un remodelage ancien doivent être conservées, restaurées ou restituées dans leur état d’origine.
Dans le cas de ravalement de façade (*), les joints devront être révisés afin de préserver la façade (*) de toute infiltration. Une façade (*) très détériorée doit être reconstituée par un nouvel apport de pierre de nature, de porosité et de dureté équivalentes. Les réparations au ciment et l’application de peintures qui ne font qu’aggraver la désagrégation des pierres sont proscrites.
Ouvertures Tout remplacement de menuiserie ne devra pas entraîner de disparité avec le dessin et le matériau des autres menuiseries présentes sur la façade (*). Les poses en rénovation (conservation du bâti dormant de la fenêtre) ne seront pas autorisées.
Les volets font partie intégrante du rythme et de la composition de la façade (*) et doivent à ce titre être maintenus voire restitués en cas de suppression ancienne. La pose de volets roulants extérieurs, modifie radicalement l’aspect extérieur et est interdite. Les volets trop endommagés devront être remplacés soit : - Par des volets persiennés en bois « à la française » à lames à chants plats - Par des volets pleins aux deux tiers inférieurs et persiennés sur le tiers supérieur
Le remplacement ou la rénovation de porte cochère devront permettre de respecter les principes suivants : - Réalisation de portes pleines permettant une occultation complète du passage cocher, - Respect d’une partition en 2 ouvrants de tailles égales, pouvant intégrer sur un des vantaux une porte piétonne, - Utilisation de matériaux d’aspect nobles (bois, acier) - Mise en peinture de la porte dans la tonalité choisie pour les autres menuiseries équipant la façade (*), l’application de vernis étant proscrite, - Suppression de toutes les boites aux lettres fixées sur les menuiseries. Les lucarnes (*) non modifiées dans le temps doivent donc être maintenues dans leur forme et leur texture d’origines.
En cas d’ajout de lucarne (*), on respectera les principes de composition de la façade (*) (implantation dans l’axe des baies (*) inférieures) et implantation dans la partie basse de la toiture. La surface de baie (*) de la nouvelle lucarne (*) doit correspondre aux deux tiers de la surface de la fenêtre inférieure.
L’implantation de fenêtres de toiture est limitée à deux ou trois châssis (*) par pan de toit, suivant le nombre de travées de baies (*) en façade (*). Elles seront implantées dans l’axe des fenêtres et les châssis (*) seront encastrés dans l’épaisseur de la toiture et ne pourront excéder une largeur de 78 cm et une hauteur de 98 cm.
Matériaux Les enduits qui recouvrent et protègent les pierres gélives seront maintenus ou rénovés. Ces enduits pourront être à base de plâtre ou de chaux naturelle.
Les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés.
La brique, un matériau naturellement poreux, ne doit pas être revêtu par une peinture ou autre produit hydrofuge.
Lors d'un ravalement les enduits au plâtre seront repris dans ce même matériau et ne pourront être recouverts en surépaisseur de revêtement étanche ne permettant pas à la vapeur d'eau contenue dans les murs de s'échapper.
Lorsqu’un enduit ancien en bon état est maintenu, le revêtement en plâtre recevra une application pénétrante et non filmogène, permettant de conserver apparente la texture de l'enduit et ne modifiant pas les échanges hydrométriques des maçonneries (badigeon, lait de chaux,...) à l'exclusion de toute remise en peinture.
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Isolation thermique L’isolation thermique extérieure ne doit pas modifier l’économie générale des façades (*) et leur qualité architecturale. Elle est interdite :
- sur les façade (*)s comportant des décors et modénatures (*) (corniche, bandeaux…), - sur la brique lorsqu’elle est destinée à être vue, - sur les façade (*)s comportant des balcons et encorbellements
Clôture (*) Le chaperon des murs anciens qui a un rôle protecteur déterminant pour la conservation du mur, sera maintenu, remplacé ou restitué le cas échéant. Les tuiles manquantes du chaperon seront remplacées et les joints des couvertines en pierre seront repris.
UA-9.10. L’extension (*) et la surélévation (*) des bâtiments existants :
Les extensions (*) d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions pourront ne pas être imposées dans le cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.
Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade (*).
En cas d’extension (*) d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension (*) doivent également être dotées de volets battants.
UA-9.11. Constructions et installations liées au transport d’électricité. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations liées aux ouvrages à haute et très haute tension.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié
Dispositions générales
UA-10.1. La démolition des bâtiments remarquables (*) repérés sur le plan de zonage et décrits en annexe du règlement est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension (*) dans le respect des règles suivantes. Un degré de protection « totale » ou « partielle » indique l’importance des travaux envisageables sur les dites constructions.
UA-10.2. La démolition des murs d’enceinte, des clôtures (*) ou des portes cochères repérées au plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle pour la réalisation d’un nouvel accès (*) à l’unité foncière (*), et si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée.
UA-10.3. Tous les travaux réalisés sur des constructions, murs et clôtures (*) ouvragées à protéger inventoriées comme patrimoine remarquable (*) doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment :
• Respecter la volumétrie des constructions existantes (*). En particulier, les surélévations (*) sont interdites ;
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures (*) et tout élément habillant la façade (*) (garde-corps, ferronnerie, balcons, volets…), les baies (*) en façade (*), les lucarnes (*), les menuiseries extérieures et les devantures ;
• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ;
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• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale. La restauration (*) de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l'amélioration des conditions d'habitabilité.
UA-10.4. La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante (*). La couverture des toitures et les façades (*) des bâtiments remarquables (*) doivent conserver ou retrouver la richesse d'origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre et la brique ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.
UA-10.5. L'extension (*) de ces bâtiments devra s'inscrire dans la continuité architecturale en respectant les volumes et les matériaux d'origine, sauf à développer un projet contemporain tout à fait original, propre à souligner la qualité du bâtiment originel.
UA-10.6. L’isolation thermique par l’extérieur modifiant l’aspect extérieur de la construction est interdite sur les façades (*) visibles des bâtiments repérés comme remarquables (*) depuis l’espace public.
Article UA 11Aspect extérieur
Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions
Non réglementé
Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction
Article UA 12Stationnement
Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres (*), de plantation (*), d’aire de jeux et de loisirs
Dispositions générales
UA-12.1. Sauf disposition inscrite dans l’OAP Centre-ville, au moins 10% de la surface de terrain (*) doit être traité en espaces verts (*) de pleine terre. A défaut, et en cas d’impossibilité démontrée de respecter cette exigence, il pourra être mis en œuvre un coefficient de biotope (*) minimum de 0,20.
UA-12.2. En UAz et UAz.cdt, le ratio minimum d’espace vert (*) de pleine terre comprend l’exigence de traiter en espace vert (*) de pleine terre au moins 30 % de la surface du terrain (*) située dans la marge de recul (*) de la construction par rapport à la voie publique (*) ou privée (*).
Modalités de mise en œuvre du coefficient de biotope (*) : Les espaces végétalisés sont comptabilisés par l'application d'un coefficient pondérateur, selon les modalités suivantes :
• Les espaces verts (*) de pleine terre (continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) – facteur pondérateur de 1.
• Les espaces verts (*) sur dalle avec une connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts (*) sans relation verticale avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, mais avec une continuité horizontale avec des espaces de pleine terre) - facteur pondérateur de 0,80.
• Les toitures végétalisées (*) intensives (substrat épais, avec une plantation (*) diversifiée d’au moins deux strates) - facteur pondérateur de 0,70.
• Les espaces verts (*) sur dalle sans connexion latérale avec de la pleine terre (espaces verts (*) sans relation avec la pleine terre avec une épaisseur de terre végétale au moins de 80 cm, par exemple bacs ou jardinières closes) - facteur pondérateur de 0,60.
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• Les toitures végétales extensive (Substrat peu épais, avec une plantation (*) peu diversifiée, par exemple de Sedum) - facteur pondérateur de 0,40.
• Les surfaces semi-ouvertes (revêtement perméable pour l'air et l'eau, infiltration d'eau de pluie, avec végétation, par exemple dallage de bois, pierres de treillis de pelouse) - facteur pondérateur de 0,40.
UA-12.2. En sous-secteurs UAz et UAzcdt, le ratio minimum d’espace vert (*) de pleine terre comprend l’exigence de traiter en espace vert (*) de pleine terre au moins 30 % de la surface du terrain (*) située dans la marge de recul (*) de la construction par rapport à la voie publique (*) ou privée (*).
Plantations (*) et aménagements paysagers
UA-12.3. Tout abattage d’arbres est soumis à autorisation.
UA-12.4. Les espaces libres (*) doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain (*) et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres (*) des terrains (*) voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
UA-12.5. Sauf dispositions contraires inscrites dans l’OAP « Centre Ancien », les surfaces libres (*) (non construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées (*)) doivent être plantées à raison d’au moins un arbre (*) (à moyen développement, petit développement ou arbuste) par tranche entamée de 30 m².
Le calcul du nombre d’arbres (*) sera effectué dès la première tranche entamée de surface libre (*) et en arrondissant le résultat obtenu à l’entier supérieur dès que la première décimale est supérieure à 5 (exemples : 52 m² de terrain (*) libre / 30 m² = 1,7 arbres (*), soit 2 arbres (*) ; 100 m² de terrain (*) libre / 30 m² = 3,3 arbres (*), soit 3 arbres (*) ; 160 m² d’espace libre (*) = 5,3 arbres (*), soit 5 arbres (*)).
A partir de 100 m² de surface libre (*), il est exigé qu’au moins un tiers de ces arbres (*) soit des arbres à moyen développement (*), en arrondissant le résultat obtenu à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure à 5. Exemple : 160 m² de surface libre (*) = 5,3 arbres (*), soit 5 arbres (*). Un tiers de 5 arbres (*) = 1,7 arbres (*), soit 2 arbres à moyen développement (*). Le terrain (*) devra donc comprendre 5 arbres (*) dont au moins 2 arbres à moyen développement (*).
UA-12.6. Les arbres de moyen développement (*) doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 m de profondeur. A la plantation, ils doivent avoir une hauteur minimum de 2 m. En sous-secteurs UAz et UAzcdt, cette règle s’apprécie à l’échelle globale d’une opération d’ensemble.
UA-12.7. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations (*) existantes à grand développement doivent être maintenues. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations (*) équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur.
UA-12.8. La plantation d’espèces invasives* est interdite (cf liste en annexe du présent règlement). Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain (*).
UA-12.9. La plantation d’espèces économes en eau sera privilégiée afin d’en limiter l’irrigation.
Les aires de stationnement et leurs accès :
UA-12.10. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparés par des écrans sous forme de véritable structure végétale.
UA-12.11. Les aires de stationnement en surface comportant au moins 5 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre à moyen développement (*) (8 à 15 m de haut) par tranche entamée de 50 m² de surface affectée à cet usage.
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UA-12.12. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations liées aux ouvrages de transport d’électricité à haute et très haute tension.
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Article UA 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger
Dispositions générales
UA-13.1. Dans le cas d’une toiture végétalisée (*), l’épaisseur de substrat est d’au moins 12 centimètres. Les espèces plantées ou semées sont de préférence locale. Le dispositif est conçu pour ne pas nécessiter d’arrosage, autrement que par les précipitations naturelles.
Les « espaces verts (*) protégés » (EVP)
UA-13.2. Aucune construction n’est autorisée, à l’exception des installations légères, facilement démontables, et nécessaires à l’entretien du site. Il est autorisé un local maximum par unité foncière (*),
d’une emprise au sol (*) maximale de 5 m² par terrain (*) et d’une hauteur (*) totale n’excédant pas 2,50 m.
UA-13.3. Les espaces verts à protéger (*) doivent être maintenus et conservés dans leur caractère naturel. Toute modification devra contribuer à les mettre en valeur. UA-13.4. L’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des arbres (*) situés dans ces espaces sont interdits, ainsi que les travaux compromettant leur caractère paysager, leur dominante végétale et la qualité des plantations (*) existantes. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement (*) équivalent dans le périmètre de l’espace protégé.
La disparition ou l'altération des arbres situés dans un espace vert (*) protégé ne peut en aucun cas le disqualifier et supprimer la protection qui le couvre.
Arbres remarquables :
UA-13.5. L’abattage, l’élagage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces arbres (racines etc…) est interdit, sauf en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’une expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre.
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
Aucun exhaussement (*) de sol au-delà de 20 cm n’est autorisé au-dessus du collet d’un arbre remarquable (base du tronc au niveau du sol).
UA-13.8. En cas d’abattage d’un arbre remarquable, une compensation est exigée par la plantation sur le terrain (*) d’un arbre qui pourra à termes ouvrir au développement équivalent et si possible de même essence. Le format à la plantation minimum sera le suivant :
• Baliveau d’au moins 300/350 cm. • Ou arbre de grand développement (*) d’au moins 15 m à l’âge adulte.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
Dispositions générales UA-14.1. L’infiltration des eaux pluviales est interdite en raison du risque de tassement de terrain (*) lié à la dissolution du gypse. (cf. carte en annexe du règlement). Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes ( profondeur de couche, sans altération).
UA-14.2. Le stockage doit être mis en place pour gérer les eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière (*).
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
Zone UA
▪ Un ouvrage de régulation, avant rejet, des eaux pluviales non infiltrées, devra être installé et dimensionné pour l’ensemble du terrain (*) de façon à assurer un débit de fuite maximal de 0,7 litres/seconde/hectare (pluie décennale) vers le réseau public d'eaux pluviales.
▪ De manière à limiter ces apports, des techniques alternatives doivent être privilégiées (ex : chaussée réservoir ; bassins ; réutilisation de l’eau pour arrosage, sanitaires … ; toitures végétalisées (*) ; terrasses avec système de rétention d’eau, etc…
▪ Afin que l’impact sur la maîtrise des inondations soit positivement durable, il est nécessaire que les techniques de stockage soient pérennes. Pour ce faire, leur fonctionnement doit être optimal et leur entretien facile.
UA-14.3. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale et aire de stationnement de plus de 200 m² de superficie doit être équipée d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.
UA-14.4. Les eaux de ruissellement provenant des parkings extérieurs et voiries des projets d’aménagement pourront subir un prétraitement (débourbage et déshuilage) en fonction des risques engendrés sur le milieu récepteur avant rejet de celui-ci. Ces ouvrages de prétraitement doivent faire l’objet de convention d’entretien.
UA-14.5. Toutes précautions doivent être prises afin que les eaux pluviales ne se déversent pas sur les propriétés voisines.
Sous-section 2.4. : Stationnement
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Obligation de réalisation d’aires de stationnement
Champ d’application
• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations (*), le nombre total des places (*) de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.
• Les places (*) commandées (*) ne sont pas prises en compte pour le calcul réglementaire du nombre de places (*) à réaliser
• Le calcul des places (*) de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher (*) et en arrondissant le résultat obtenu à l’entier supérieur, dès que la première décimale est supérieure à 5 (exemple : 1,2 places (*) par logement x 4 logements = 4,8 places (*), soit 5 places (*). /1,2 places (*) par logement x 2 logements = 2,4 places (*), soit 2 places (*)).
UA-15.1 Dispositions générales
UA-15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions (*) des constructions existantes (*) : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques (*) ou privées (*). Dimensions des places (*) : les places (*) créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes (hors places (*) PMR répondant aux normes NF adaptées) :
• Longueur : 5 m • Largeur : 2,50 m • Dégagement : 5,50 m
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Les rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l'alignement (*) ne doit pas excéder 5%, sauf dans le cas d'impossibilité technique. Au-delà, la pente maximale admise pour les rampes est de 18%.
Au moins la moitié des places (*) de stationnement doit se situer à l'intérieur d’un volume bâti (RdC, niveau semi-enterré ou enterré, annexes, carports, pergolas), hors destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et hors zone UAz/UAzcdt.
Pour toute construction nouvelle, des places (*) de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher (*) créée ou au prorata du nombre de logements ou de chambres créé.
Destination (*) de la construction
Logement (sauf dispositions contraires inscrites dans l’OAP « Centre Ancien ») Logement social (*) Hébergement pour étudiants, résidences et structures d’hébergement et de services à vocation sociale (personnes âgées, foyers divers, …) Bureaux
Artisanat et commerces de détail
Hébergement hôtelier et touristique Restauration de type rapide Restauration traditionnelle Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle (hors salle de réception d’évènement privé)
Norme Plancher (le minimum exigée)
• 1,2 place (*) par logement • Pour les constructions comportant
moins de 2 logements en UAz et UAz.cdt : 1 places (*) par logement 1 place (*) par logement
1 place (*) pour 6 chambres
1 place (*) par tranche de 100 m² de surface de plancher (*) - Jusqu’à 180 m² de Surface de Plancher (*) : il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 180 m² de Surface de plancher (*) sur un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » : il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 180 m² de Surface de plancher (*) hors d’un « linéaire restreint de commerce, artisanat et services » : 1 place (*) par tranche de 100 m² de surface de plancher (*)
1 place (*) par chambre
1 place (*) pour 25 m² de surface de plancher (*)
Il n’est pas fixé de norme
- Jusqu’à 180 m² de Surface de Plancher (*) : il n’est pas fixé de norme.
Norme Plafond (maximum réalisable)
Pas de norme plafond.
1 place (*) / 55 m² de surface de plancher (*)
Pas de norme plafond. Pas de norme plafond. Pas de norme plafond. Pas de norme plafond.
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- Aus-delà de 180 m² de Surface de plancher (*) : 1 place (*) par tranche de 100 m² de surface de plancher (*)
Salle de réception d’évènement privé
Destination (*) de la construction
Entrepôt
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Etablissements d'enseignement. Etablissement de santé et d'action sociale. Equipements sportifs.
Salles d'art et de spectacles. Autres équipements recevant du public.
1 place pour 3 visiteurs
Norme Plancher (le minimum exigée)
1 place (*) par tranche de 300 m² de surface de plancher (*) Le nombre de places (*) à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)
1 place (*) pour 3 visiteurs
Pas de norme plafond.
Norme Plafond (maximum réalisable)
Pas de norme plafond
Pas de norme plafond
UA-15.1.2. Normes de stationnement des vélos
Des places (*) de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être : • couvertes, exclusivement réservées aux vélos (et poussettes), sécurisées et équipées de dispositifs fixes
d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ; • facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; • situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur l’emprise foncière.
Pour toute construction nouvelle ou extension (*) d’une construction existante (*), il est exigé un emplacement couvert pour les vélos d’une surface minimale calculée par application des ratios suivants et sans être inférieure à 5 m² :
Destination (*) de la construction
Logement/Logement social (*) (d’au moins 3 logements, par création ou par extension (*)) Hébergement pour étudiants, foyers divers hors résidences personnes âgées.
Bureaux
Artisanat et commerces de détail :
Norme Plancher (minimum) 1,5% de la surface de plancher (*) dédiée au logement et 6m² minimum
1,5% de la surface de plancher (*) dédiée à l’hébergement
3 m² pour 100 m² de surface de plancher (*) - Jusqu’à 300 m² de Surface de Plancher (*) : Il n’est pas fixé de norme. - Au-delà de 300 m² de Surface de plancher (*) : 1 place (*) pour 200 m².
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Hébergement hôtelier et touristique
1,5% de la surface de plancher (*) dédiée à l’hébergement hôtelier et touristique
Restauration
Il n’est pas fixé de norme
Activités de services où s'effectue l'accueil 1,5% de la surface de plancher (*) d'une clientèle
Entrepôt
1 aire de 3 m² par tranche de 1000 m² de surface de plancher (*) ou 1 place (*) pour 200m²
Equipements d'intérêt collectif et services publics : Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Le nombre de places (*) à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une gare, desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...).
Avec un minima de 1 place (*) par tranche de 200 m ² entamée, sauf pour les constructions et installations liées au transport d’électricité.
Etablissements d'enseignement secondaire 1 place (*) (1,50 m²) pour 12 élèves. et supérieur
UA-15.2 Dispositions particulières
UA-15.2.1 En cas de changement de destination (*) ou de nature d’activité, le nombre de places (*) doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination (*) ou le nouvel usage. Cependant, hors secteurs UAz et UAzcdt, il n’est pas exigé la création de places (*) de stationnement supplémentaires dans le cas de travaux de réhabilitation (*), restauration (*), surélévation (*), aménagement et extension (*) d’une construction existante (*) à usage d’habitation à la triple condition :
• de ne pas créer plus de 10% de surface de plancher (*) ; • de ne pas augmenter le nombre de logements existants • et sans réduction du nombre de places (*) de stationnement existantes.
En sous-secteurs UAz et UAzcdt, il n’est pas exigé la création de places (*) de stationnement supplémentaires dans le cas de travaux de réhabilitation (*), restauration (*), surélévation (*), aménagement et extension (*) d’une construction existante (*) à condition de ne pas réduire le nombre de places de stationnement existantes.
En cas de division de terrain, le nombre de places (*) de stationnement sur la parcelle bâtie doit être conservé ou reconstitué ou répondre aux normes (cf 15.1.1).
En cas de division d’un bâtiment existant en plusieurs logements, le nombre minimum de places de stationnement exigé est de 1 place par logement.
UA-15.2.2 Dans le périmètre de la ZAC du Village, en cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places (*) de stationnement nécessaires sur le terrain (*) pour des raisons techniques ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme, le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places (*) manquantes soient réalisées sur un terrain (*) situé à moins de 300 m à pied de l’opération pour lesquelles ces places (*) sont nécessaires. Si pour des raisons d’ordre technique, cela s’avère impossible, le constructeur peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places (*) qu'il ne peut réaliser lui-même :
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• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 m à pied de l’opération pour lesquelles ces places (*) sont nécessaires,
• soit de l'acquisition ou de la concession de places (*) dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l’insuffisance de stationnement sur le terrain (*) supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte tenu de sa situation, de créer une gêne pour la circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique (*).
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UA-15.3 Réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons
Les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention pour les livraisons doivent être réalisés sur les emprises privées. Au minimum une aire de stationnement pour les livraisons doit être prévue pour les constructions neuves dont la surface de plancher (*) totale atteint les seuils ci-dessous :
Pour les constructions de plus de : • 1 000 m² de surface de plancher (*) à destination (*) de commerce de détail et artisanat et de bureaux ; • 200 m² de surface de plancher (*) à destination (*) d’entrepôts,
L’aire doit répondre, selon les cas, aux caractéristiques minimales suivantes :
• Largeur : 3,50 m
• Hauteur : 4,20 m
• Longueur : 8 m
OU • Surface : 35 m²
• Hauteur : 4,20 m
UA-15.4 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Dans le cas de constructions neuves : Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relative à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 du Code de la construction et de l'habitation. Les places (*) de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs, doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant. Ces places (*) de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes : • en matière d'habitations, 5 % des places (*) de stationnement devront être aménagées pour les
personnes à mobilité réduite, avec un minimum une place (*) par opération • en matière de locaux de travail, une place (*) devra être adaptée par tranche de 50 places (*) réalisées
Chacune de ces places (*)devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton. Elles seront de préférence en épi.
Section 3 : Equipements et réseaux
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Conditions de desserte des terrains (*) par les voies publiques (*) ou privées (*) et d’accès (*) aux voies publiques (*)
Conditions de desserte des terrains (*) par des voies publiques (*) ou privées (*)
UA-16.1. Pour être constructible, un terrain (*) doit être desservi par une voie publique (*) ou privée (*), dans des conditions répondant à l’importance et à la destination (*) des constructions à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès (*), ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3,50 m, sauf en cas d’aménagement ou d’extension (*) d’une construction existante (*) sans création de logement supplémentaire. Cette largeur minimum est portée à 5 m: - si cela est nécessaire du fait de l’importance des constructions projetées, et par conséquent des flux de véhicules et piétons qui emprunteront cette voie ; - ou si les accès (*) projetés, du fait de leur configuration ou de leur disposition, présentent un risque pour la sécurité des personnes.
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UA-16.2 Les voies à créer devront présenter les caractéristiques suivantes : • Avoir des caractéristiques répondant à leur destination (*) et à l'importance de leur trafic • Permettre le cheminement sécurisé des piétons • Etre aménagées, si elles se terminent en impasse (*), de telle sorte que les véhicules particuliers et ceux des services publics puissent y faire demi-tour. • Au-delà de 50 m de longueur, la pose d'une borne d'incendie peut être exigée.
Conditions d’accès (*) aux voies ouvertes au public UA-16.3. Les accès (*) doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés et à l'importance du trafic généré par le projet. Ces accès (*) devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de ne pas générer de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour les utilisateurs des accès (*).
UA-16.4. Les caractéristiques des accès (*) doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
UA-16.5. Il est autorisé un seul accès (*) aux véhicules motorisés par terrain (*) ou par tranche complète de 25 m de largeur de façade (*) et la largeur de celui-ci doit être compris entre 3 m et 5,50 m (linéaire sur
l’emprise publique (*) ou privée.
UA-16.6 Les créations et les modifications de voie se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie.
UA-16.7 Lorsque le terrain (*) est situé à l’angle de deux voies, l’accès (*) devra être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
UA-16.8. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif liées aux lignes électriques.
Article UA-17 : Conditions de desserte des terrains (*) par les réseaux
Alimentation en Eau potable UA-17.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
UA-17.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
Assainissement des eaux usées UA-17.3. Toute construction ou installation nouvelle, agrandissement ou rénovation d'un bâtiment démoli doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées.
Toute évacuation d’eaux ménagères ou de tout autre effluent non traité dans les fossés, cours d'eau, puisards ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux usées autres que domestiques : le raccordement au réseau de collecte public est défini par les autorisations ou les conventions de déversements passées entre la commune, les syndicats et des établissements industriels, commerciaux et artisanaux à la suite des demandes de branchement et de déversements au réseau communal ou intercommunal.
UA-17.4. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Leur raccordement au réseau collectif d’eaux usées devra respecter la réglementation en vigueur.
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
Zone UA
NB : Il est rappelé que toute installation d'un puits d'infiltration est soumise à autorisation préfectorale.
Assainissement des eaux pluviales
UA-17.5. Toute installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie
UA-17.6. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain (*) jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété. UA-17.7. Doivent être prévues dans les façades (*) ou les clôtures (*), les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication. UA-17.8. En vertu du Code de la construction et de l’habitation, le PLU rappelle que « les bâtiments d’habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements » (art. R111-14)
Déchets
UA-17.9. Toute opération doit prévoir l’aménagement d’un emplacement ou d’un local dédié au stockage des déchets et au tri sélectif, conformément aux normes en vigueur dans le code de la construction et de l’habitat, et en s’assurant que son emplacement permet la manipulation aisée des containeurs et l’absence de stockage sur l’espace public ou visible depuis la rue.
Réseau de chaleur urbain
UA-17.10. Pour toute nouvelle construction desservie par un réseau de chaleur, le raccordement est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique ou financière démontrée. Dans le cas contraire, il est recommandé de prévoir le raccordement ultérieur des nouvelles constructions à un réseau de chaleur en réservant une partie de l’assiette des projets suffisante pour la création des édifices techniques associés (sous-station) UX-17.10. Des exceptions pourront être faite à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au services publics ou d’intérêt collectif liées aux lignes électriques.
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juin 2021 /
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de
Villiers-le-Bel
Règlement
Approuvé le 2 février 2018, Modification simplifiée n°1 du 27 septembre 2019. Modification de droit commun n°1 du 1er juillet 2022 Mise en compatibilité avec Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC du Village du 3 octobre 2024 Mise en compatibilité avec Déclaration d’Utilité Publique du projet de renouvellement urbain des quartiers « Puits-la-Marlière, Derrière-les-Murs de Monseigneur » du 17 juillet 2025 Modification de droit commun n°2 du 26 septembre 2025
PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / 2
PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 /
Sommaire
3
PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 /
4
PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
Titre I – Dispositions générales
Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal de VILLIERS-LE-BEL. Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
Contenu du règlement du PLU
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire de la commune, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, une zone agricole et une zone naturelle, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plan de zonage) dans le dossier du PLU.
1. LES ZONES URBAINES (dont l’intitulé commence par « U ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres du titre III :
Le centre-ancien et ses abords à l’Ouest de la commune, à destination principale d’habitat, de commerce, d’artisanat et de services. Avec un sous-secteur UAcdt, découlant de l’avenant du Contrat de Développement Territorial (CDT) et comprenant des dispositions particulières au UA regard de son positionnement en zone C du Plan d’Exposition au Bruit (PEB).
Elle comprend également un sous-secteur UAz de renouvellement urbain couvert par la ZAC du village et un sous-secteur UAzcdt destiné au desserrement du nombre de logement en zone C du PEB dans le périmètre couvert par la ZAC du Village.
Les résidences privées et les Grands Ensembles de logements sociaux, à destination principale d’habitat collectif, d’artisanat, de services et bureaux.
UC Elle comprend également un sous-secteur UCcdt à l’Est de la commune et sur le site de l’ancien hôpital Adélaïde Hautval, avec des dispositions particulières au regard de son positionnement en zone C du PEB.
Comprenant les abords de l’axe Pierre Sémard et de l’avenue de Choiseul à l’Est de la ville, à destination principale d’habitat mixte accueillant des activités économiques. UE Des secteurs UEcdt permettent des dispositions particulières au regard de leurs positionnements en zone C du PEB.
UF Destinée aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Quartiers résidentiels à caractère pavillonnaire, à destination principale d’habitat individuel, comprenant aussi des sous-secteurs spécifiques :
UG
− UGcdt : pour le développement de tissus individuels en zone C du PEB − UGa : pour les tissus individuels denses souvent réalisés sous forme de lotissements
− UGacdt : pour le développement de tissus individuels denses en zone C du PEB
− UGc : la Cité le Nord
UI
Tissu mixte aux abords de la rue de Paris, à destination principale d’activités économiques pouvant accueillir de l’habitat.
5
PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
UX
Zones d’activités des Tissonvilliers et secteur accueillant GRT gaz et RTe, à destination principale d’activités économiques et commerciales.
2. LES ZONES A URBANISER (dont l’intitulé commence par « AU ») où s’appliquent les dispositions générales et les dispositions des différents chapitres du titre IV
Les zones à urbaniser à court/moyen terme sont de trois types :
- zone AUm, devant accueillir un tissu mixte en fonctions et typologies bâties. Elle comprend
AU
également un secteur AUmcdt comprenant des dispositions particulières au regard de son positionnement en zone C du PEB.
- zone AUg, à destination principale d’habitat de forme pavillonnaire
- zone AUGv : dédiée à la sédentarisation des gens du voyage, en limite du Mont-Griffard
AU2 Zone correspondant à une urbanisation future à moyen/long terme à destinations dominantes d’activités et équipements pour le secteur AU2x et d’habitat pour le secteur AU2g
3. LA ZONE AGRICOLE où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V :
Zone correspondant aux espaces agricoles et constituant une partie du site protégé de la A Plaine de France à conserver en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
de ses terres agricoles.
4. LES ZONE NATURELLES où s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI :
Zone intégrant les espaces boisés du Mont Griffard (N), une sous-zone Ns pour une bande en N lisière Est du Puits-la-Marlière et le Parc des Sports et de Loisirs, espaces verts qui accueillent
des équipements sportifs et leurs extensions éventuelles et enfin une sous-zone Na pour la coulée verte pouvant accueillir de l’agriculture urbaine et des activités récréatives.
Le plan de zonage comprend en outre :
▪ Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
▪ Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : il est attendu un rapport de compatibilité des permis avec le contenu des OAP (voir la pièce spécifique du dossier de PLU).
▪ Les tracés de « linéaires de commerce, artisanat et services » ou de « linéaires de commerce, artisanat et services restreints » (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) visant à maintenir une animation des rezde-chaussée par des commerces, de l’artisanat, et des équipements d’intérêt collectif. La catégorie « linéaires de commerce, artisanat et services restreints » renvoie à liste fermée de commerces autorisés. (cf liste en annexe du règlement).
▪ Des espaces verts protégés (EVP) à préserver (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
▪ Des parcs paysagers et écologiques protégés (PPEP) à préserver (l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme).
▪ Des arbres remarquables qui par leur âge, leur dimension, leur espèce ou leur localisation emblématique, sont protégés (art. L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
▪ Des alignements d’arbres qui par leur rôle dans les paysages urbains de la ville et pour leur contribution à la biodiversité urbaine, sont protégés (L.151-19 du code de l’urbanisme) ;
6
PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
▪ Des « bâtiments ou éléments bâtis remarquables protégés » qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains de la ville, ne peuvent être ni démolis, ni surélevés mais pourront faire l’objet de travaux et d’aménagements de façon encadrée (art. L.151-19 du code de l’urbanisme).
▪ Des sentiers / ruelles à préserver pour la circulation des piétons et cyclistes. ▪ Les périmètres soumis à une servitude de constructibilité restreinte (L151-41 du code de l’urbanisme)
pendant une période maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLU à l’origine de leur inscription. ▪ Le « front urbain d’intérêt régional », intangible au titre du Schéma Directeur de la Région Ile de France
(déc. 2013). Les prescriptions graphiques figurant sur les plans de zonage se substituent le cas échéant aux prescriptions figurant dans le présent règlement.
Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : - pour le secteur centre ancien - pour le secteur débouché Carnot - pour le secteur Val Roger Nord - pour le secteur Val Roger Sud - pour le secteur Ruelle du Moulin - pour le secteur des Charmettes Sud
Les « dispositions générales » et le « Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU » sont suivies des règles présentées zone par zone.
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols et rappels de procédures
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le présent Plan Local d’Urbanisme et les règlementations distinctes du PLU, notamment les dispositions inscrites dans le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’environnement et le code du patrimoine.
❖ Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan Local d’Urbanisme antérieur et à celles des articles R. 111 et suivants (règlement national d’urbanisme) du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
❖ Aux règles du PLU s’ajoutent :
▪ Le règlement de voirie du Conseil Départemental Du Val d’Oise sur les voies départementales. ▪ Le règlement du service public d’assainissement collectif ▪ Le droit de Préemption Urbain DPU (articles L.213-1 et suivants et L 214-1 et suivants du code de
l’urbanisme) selon la délibération du conseil municipal du 16 mars 1988 et le droit de Préemption Urbain renforcé selon la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2006. (Annexes)
▪ La délibération sur les clôtures du 22 mai 2007 (Annexes) ▪ L’obligation de permis de démolir, en application des articles L.421-3 et R.421-26 à R.421-29 du code
de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 22 mai 2007 (Annexes) ❖ Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent également les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Le territoire de Villiers-le-Bel est notamment concerné par les servitudes suivantes :
o Risques de mouvements de terrains liés à la présence de gypse, o Risques de mouvements de terrains liés à la présence d’anciennes carrières, o Risques de mouvements de terrains liés à la présence d’argile,
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
o Zone de bruit liée au Pan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-CDG., etc… Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.
❖ Procédures liées aux Espaces Boisés Classés (EBC) Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code Forestier. Sauf indication des dispositions de l’article L 113-3 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé ; - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les EBC, conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier : - Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; - Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département.
❖ Découvertes fortuites à caractère archéologique (loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 modifiée): « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la Commune, qui doit les transmettre sans délai au Préfet. »
❖ Archéologie préventive (législation archéologique) : ‐ Article R 523-1 Code du Patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » ‐ Article R 111-4 Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
❖ Procédures liées aux Installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE)
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE). Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. • Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration
en préfecture est nécessaire. • Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. • Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009. La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation), de contrôle et de sanction.
Adaptations mineures
Les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l’urbanisme), et lorsque l’écart par rapport à la règle est faible.
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 3 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf :
- si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, - et s’il avait été édifié irrégulièrement. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Application du règlement aux lotissements
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme, cependant dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrée par une Orientation d’Aménagement et de Programmation les règles peuvent appliquées à l’ensemble du terrain d’assiette du projet.
Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisations de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L 111-7 du code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation dans les cas suivants : ✓ A partir de la date d’ouverture préalable ou la déclaration d’utilité publique d’une opération (article L
111-9). ✓ Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (article L 11110). ✓ Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en considération par le Conseil Municipal (article L
111-10) ou dans les périmètre en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département. ✓ A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (article L 123-6- dernier alinéa). ✓ A compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L 311-2) ✓ A compter de la publication de l’acte prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision (article L 313-2 ; alinéa 2).
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.123-1-5-V du code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du code de l'urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la commune afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L 123-17 et L.230-1 du Code de l'urbanisme).
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
Une Zone d’Aménagement Concerté est une procédure réglementaire d’aménagement urbain, qui permet la création d’une opération d’aménagement d’initiative publique. La procédure de ZAC permet notamment la création d’opérations urbaines présentant une cohérence d’ensemble. Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. NB : Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d’aménagement concerté réalisées à l’initiative de l’Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
concessionnaires et les zones d’aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national. Une même zone d’aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Les Zones d’Aménagements Concertées sont encadrées par code d’urbanisme avec les articles L 311 et suivants ainsi que les articles R311 et suivants.
Risques naturels
Carrières souterraines abandonnées Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risque liés aux carrières abandonnées. A l'intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dissolution du gypse Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur :
‐ d'effectuer une reconnaissance de la présence ou de l'absence de gypse ainsi que de l'état d'altération éventuelle de celui-ci,
‐ de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées.
La dissolution du gypse étant accentuée par les infiltrations d'eau dans le sol (pertes de réseaux, puisards, défaut d'étanchéité des citernes, etc) l'assainissement autonome et les puisards sont vivement déconseillés, d'autre part toute infiltration d'eau dans le sol doit être évitée. Toutefois, il est possible de permettre l’infiltration diffuse (sans puisard) dès lors qu’une étude de sol a établi l’absence de gypse ou sa présence compatible avec une infiltration des pluies courantes ( profondeur de couche, sans altération).
Retrait-gonflement des sols argileux La carte « Retrait-gonflement des sols argileux » annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » figurant en annexe du règlement. Risques d'inondations pluviales Le plan des secteurs soumis à un aléa de risque d’inondation par ruissellement annexé, indique la localisation des estimations d’emprises maximales potentielles soumise au ruissellement et des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Septembre 2025 / DISPOSITIONS GENERALES
NB : ✓ Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. ✓ Dans le texte du règlement, les termes marqués d’une * sont précisés dans la partie « Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU ».
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
LEXIQUE
Titre II –Lexique et définitions applicables dans le règlement du PLU
Accès
L’accès est un élément de la desserte d’un terrain ou d’un ensemble de terrains lorsqu’une mutualisation est possible afin de limiter le nombre des accès sur une voie. Il forme jonction avec une voie ouverte à la circulation automobile, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
Accès particulier
Passage desservant, à partir d'une voie publique ou privée ouverte à la circulation et en état de viabilité, une unité foncière unique dont il fait généralement partie.
Acrotère
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie (exemple « A » cicontre).
Artificialiser
Altérer de manière durable tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.
Affouillement - exhaussement
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. Au contraire l’exhaussement est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m. Les dispositions du règlement concernant les affouillements et les exhaussements ne s’appliquent pas lorsqu’ils sont liés à une occupation ou une utilisation des sols par des constructions ou installations enterrées autorisées dans chacune des zones (parkings souterrains, sous-sol…).
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
LEXIQUE
Alignement (bâtiment implanté à l’)
Désigne la limite entre un terrain privé et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement ou de Zone d’Aménagement Concerté). On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public.
Annexe
L’annexe constitue une construction distincte de la construction principale, non contigüe, assurant un complément fonctionnel. Elle peut seulement être reliée à la construction principale par un élément non constitutif de surface de plancher, tel qu’un auvent ou un porche. Elle est affectée à une fonction complémentaire à celle de la construction principale : garage non professionnel, local de stockage des déchets ménagers, local à vélo, remise à bois, abri de jardin, … Elle ne peut pas être affectée à l’usage d’habitation. Ses dimensions maximales sont les suivantes : 3 m de hauteur totale avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol.
Arbres
Le règlement fait référence à plusieurs types d’arbres en fonction de leur gabarit.
Type d’arbre
Hauteur à l’âge adulte
Arbre de grand développement, nécessitant au moins 100 m² d’espace libre ; dont 20 m² minimum de pleine terre, répartis régulièrement 15 m minimum autour du tronc
Moyen développement
8 à 15 m
Petit développement
8 m maximum
Attique
L’attique est la partie supérieure de la construction. Il constitue le dernier niveau et est disposé en retrait du reste de la façade. Ce retrait s’effectue a minima sur la rue et en façade arrière.
Baie
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…). Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
• les ouvertures dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite, et les ouvertures situées au moins à 1,90 m au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;
• les pavés de verre ; • les châssis fixes et à vitrage non transparent ;
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
LEXIQUE
Bâtiment remarquable protégé
Il s’agit de constructions ayant une valeur historique, patrimoniale, architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières (article 11 des règlements de zones concernées).
Châssis de toit
Baie basculante exécutée sur le rampant d'une charpente, ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé.
Cette baie s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation et/ou projection panoramique (châssis à tabatière).
Clôture
Elle constitue une “barrière” construite ou végétale. Elle délimite un terrain ou unité foncière vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.
Coefficient de biotope
Coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’un terrain. Son calcul permet d’évaluer la qualité environnementale du terrain.
Le coefficient de biotope est une valeur qui se calcule de la manière suivante :
Coefficient de biotope = surface éco-aménageable / surface de l’emprise foncière
La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent le terrain :
Surface éco-aménageable = (surface de type A x coef. A) + (surface de type B x coef. B) + … + (surface de type N x coef. N)
Comble
Il s’agit de l'espace situé sous la toiture d’une construction, pouvant constituer un volume délimité par les versants de toiture et le dernier plancher (l’angle entre le dernier plancher et le versant de toiture est compris entre 25 et 60°). Ce volume peut être aménagé en espace habitable.
Comble Mansardé
Le comble mansardé est un comble se situant sous une toiture caractérisée par deux pentes sur un même versant, dont le brisis a un angle de 70° par rapport au dernier plancher. Les deux pans de cette toiture ont deux noms distincts, le brisis et le terrasson.
Pour respecter les proportions traditionnelles, ce type de toiture se développe à partir de 9 m de hauteur et à l’alignement de la façade principale (recul et attiques non autorisés).
Les combles mansardés peuvent comporter des ouvertures, y compris des lucarnes.
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
LEXIQUE
Construction existante
Il s’agit de toute construction, composée d’au moins trois murs porteurs et d’un toit, achevée ou en voie d’achèvement. Est également considérée comme existante une construction pour laquelle l’autorisation a été accordée avant l’approbation du PLU, même si les travaux ne sont pas commencés et si l’autorisation n’est pas caduque.
Déclaration d’utilite publique (D.U.P.)
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Destination des constructions
Conformément à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme le règlement peut distinguer 5 destinations et 20 sous-destinations de constructions.
DESTINATIONS
Habitation
• •
•
Commerce et activités de
• •
service
•
•
•
•
•
Equipements
•
d'intérêt collectif •
et services publics •
•
•
Autres activités •
des secteurs
•
secondaire ou •
tertiaire.
•
•
Exploitation agricole et
•
forestière
•
SOUS-DESTINATIONS
logement, hébergement artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public lieux de culte industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition cuisinée dédiée à la vente en ligne
exploitation agricole, exploitation forestière
Ces intitulés sont complétés par l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations pouvant être règlementés par les PLU et publié au JORF n°0274 du 25 novembre 2016.
Distance minimale (D)
Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies (sauf exceptions prévues dans le règlement de la zone). Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…), la marge d’isolement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie, etc…), à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
LEXIQUE
voie (poteaux, pylônes, antennes…).
Droit de préemption urbain (D.P.U.)
C’est le droit accordé à une personne publique d’acheter un bien, par préférence à tout autre, si le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Ce droit est juridiquement encadré par des textes. Le DPU peut être institué sur tout ou partie du territoire d’une commune inscrit en zones urbaines (zones U) ou à Urbaniser (zones AU) par délibération(s) du conseil municipal ou de l’EPCI détenteur de la compétence PLU.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions, y compris des constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite : - des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des éléments d’isolation
par l’extérieur des constructions existantes (*) (de 30 cm d’épaisseur maximum), - des oriels : petit espace avec fenêtres appartenant à un local situé en étage, en saillie de façade (connu
aussi sous le terme de «bow-window ». - des balcons en saillie s’ils sont dissociables du gros œuvre du bâtiment, - des terrasses non couvertes de plain-pied avec le terrain naturel ou surélevée de 60cm maximum par
rapport au terrain naturel. Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol : les piscines couvertes, et toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur telles que les terrasses de plus de 60cm de haut, les terrasses couvertes, les terrains de tennis couverts , les perrons de plus de 2m², les rampes d’accès de parkings collectifs.
Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme.
Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme.
Emprise publique
Les emprises publiques correspondent aux voiries, places, parcs, pelouses, rivières et leurs berges, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprise ferroviaire.
Ensemble bâti remarquable :
Ensemble de bâtiments en ordre continu ou discontinu qui représentent une certaine unité typologique et/ou de composition architecturale ou urbaine. Ils sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de règles particulières permettant d’encadrer leur évolution de façon à préserver leur cohérence d’ensemble.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment : ▪ des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), ▪ des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines
hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services, culturel, sportif, transport, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. Pour l’application du règlement, les règles propres aux équipements d’intérêt collectif et services publics s’appliquent uniquement pour des constructions à destination exclusive d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
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PLU de Villiers-le-Bel / Règlement / Juillet 2025 /
LEXIQUE
Espaces libres
Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).
Espaces verts
Désigne un espace libre planté ou engazonné. Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 12 et 13 des règlements de zone : Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique.
Les « espaces verts » : un espace vert est considéré comme « espace vert » lorsqu’il est situé au-dessus d’un ouvrage enterré (parking ou voie de circulation par exemple). Celui-ci doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application de l’article 13 du règlement.
Les « espace vert à protéger ( EVP) » : un espace verts à protéger est un ensemble paysager existant sur un ou plusieurs terrains, que le PLU protège en application de l'article L.123-1- 5 – III 2° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres écologiques et pour sa qualité végétale ou arboricole. Il s’agit d’espaces verts le plus souvent plantés d’arbres, où la construction de bâtiments n’est pas autorisée, pour protéger leur rôle important dans les paysages de la ville, le fonctionnement de la faune / flore locales et la gestion des eaux pluviales (espaces de pleine terre). Outre les plantations, seuls des aménagements légers y sont autorisés (kiosques, mobilier léger démontable, sans fondation…)
Espèce invasive (végétation)
Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.